Loi régionale 1er août 2022, n. 18 - Texte originel

Loi régionale n° 18 du 1er août 2022,

portant réajustement du budget prévisionnel 2022 de la Région autonome Vallée d'Aoste et deuxième mesure de rectification du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région.

(B.O n° 4 du 24 janvier 2023)

(Le texte italien a été publié au Bulletin officiel n° 43 du 9 août 2021)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE PREMIER

RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

CHAPITRE PREMIER

Dispositions pour le réajustement du budget

Art. 1er - Actualisation des restes

Art. 2 - Actualisation du fonds de caisse initial et du Fonds des créances difficilement recouvrables

Art. 3 - Solde budgétaire à la clôture de l'exercice 2021

Art. 4 - Équilibres du budget

Art. 5 - Inscription de crédits à affectation obligatoire alloués par l'État ou par l'Union européenne et de crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à d'autres recettes à affectation obligatoire

TITRE II

MESURES FINANCÉES PAR L'EXCÉDENT BUDGÉTAIRE 2021

CHAPITRE PREMIER

MESURES VISANT À FAIRE FACE À LA HAUSSE DES PRIX LIÉS AUX INVESTISSEMENTS PUBLICS

Art. 6 - Fonds destiné à la couverture des dépenses supplémentaires pour la poursuite de la réalisation des ouvrages publics

CHAPITRE II

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES

Art. 7 - Mesures en matière de construction scolaire du ressort des collectivités locales

Art. 8 - Travaux de remise en état du site occupé pour l'aménagement de l'école provisoire de Jovençan

Art. 9 - Aide extraordinaire à la Commune de Pont-Saint-Martin

Art. 10 - Dispositions en matière d'aides au secteur du ski de fond

Art. 11 - Mesures visant à la réduction des risques hydrogéologiques

Art. 12 - Travaux de requalification de sites accueillant des décharges de déchets inertes et de réalisation d'espaces équipés pour le stockage temporaire des déchets spéciaux du ressort des collectivités locales

Art. 13 - Travaux dans le secteur des réseaux de distribution d'eau visant à résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau potable

Art. 14 - Mesures en matière de sylviculture

Art. 15 - Aide extraordinaire à la Maison de repos J.B. Festaz

Art. 16 - Mesures en faveur des Communes pour la mise en conformité, la restructuration et la réalisation d'ouvrages mineurs d'utilité publique

CHAPITRE III

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION SCOLAIRE

Art. 17 - Aide extraordinaire à l'Istituto Orfanotrofio Salesiano Don Bosco de Châtillon pour des travaux d'entretien extraordinaire

Art. 18 - Travaux de reconversion de l'ancien prieuré et collège Saint-Bénin d'Aoste

Art. 19 - Travaux prioritaires dans les bâtiments scolaires

Art. 20 - Mesures supplémentaires pour la réalisation de la première tranche du pôle universitaire de la Vallée d'Aoste

CHAPITRE IV

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE CONSERVATION DES BIENS CULTURELS

Art. 21 - Travaux de valorisation et de restauration du patrimoine monumental, architectural et archéologique

Art. 22 - Aides aux organismes et institutions ecclésiastiques pour la restauration de biens culturels d'intérêt religieux

Art. 23 - Achat d'équipements destinés aux laboratoires d'analyse et de restauration

CHAPITRE V

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Art. 24 - Financement d'investissements dans des infrastructures sportives d'intérêt régional

Art. 25 - Financement d'investissements pour la piscine régionale de Pré-Saint-Didier

CHAPITRE VI

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE STRUCTURES TOURISTIQUES ET D'ACCUEIL

Art. 26 - Financement du fonds de roulement pour le soutien des structures d'accueil visées au chapitre II de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001

CHAPITRE VII

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES RESSOURCES HYDRIQUES ET DU TERRITOIRE

Art. 27 - Mesures pour la réduction des risques hydrogéologiques, à valoir sur la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001

Art. 28 - Mesures dans le secteur de la protection des sols

CHAPITRE VIII

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

Art. 29 - Travaux d'assainissement des sites contaminés d'importance régionale

Art. 30 - Initiatives d'aménagement et d'entretien d'espaces verts publics

Art. 31 - Mesures en faveur du Musée régional des sciences naturelles Efisio Noussan

CHAPITRE IX

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE VOIRIE, D'INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET D'IMMEUBLES PROPRIÉTÉ RÉGIONALE

Art. 32 - Financement d'investissements sur des biens propriété régionale

Art. 33 - Travaux prioritaires sur le réseau routier régional

CHAPITRE X

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET DE SYSTÈMES TECHNOLOGIQUES

Art. 34 - Système régional informatique, technologique et de télécommunications

Art. 35 - Économies et efficacité énergétiques et développement des sources renouvelables

CHAPITRE XI

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE PROTECTION CIVILE

Art. 36 - Mesures dans le secteur des services d'incendie

CHAPITRE XII

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE SANTÉ

Art. 37 - Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale d'investissement

CHAPITRE XIII

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE TRANSPORTS PAR CÂBLE

Art. 38 - Mesures concernant le patrimoine immobilier régional destiné aux activités productives et commerciales

Art. 39 - Mesures de soutien des entreprises en vue d'investissements productifs

Art. 40 - Dispositions relatives au financement du secteur des transports par câble

CHAPITRE XIV

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE

Art. 41 - Autorisation de dépenses pour les aides accordées au sens de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021

Art. 42 - Nouveau financement des investissements au sens de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016

TITRE III

DISPOSITIONS FINANCÉES PAR D'AUTRES RECETTES

CHAPITRE PREMIER

RECETTES SUPPLÉMENTAIRES

Art. 43 - Recouvrement de crédits relevant de FINAOSTA SpA

Art. 44 - Rectification de la partie Recettes

Art. 45 - Destination des crédits supplémentaires disponibles au titre de la comptabilité de caisse

CHAPITRE II

MESURES POUR FAIRE FACE À LA CRISE INTERNATIONALE

Art. 46 - Mesures visant à la maîtrise des coûts de l'énergie et à la continuité des investissements des entreprises

Art. 47 - Financement d'une dépense supplémentaire pour le chauffage des immeubles propriété régionale

CHAPITRE III

FINANCES LOCALES

Art. 48 - Aides aux personnes invalides

CHAPITRE IV

ÉDUCATION ET CULTURE

Art. 49 - Virements ordinaires destinés au fonctionnement des institutions scolaires, publiques ou agréées, et universitaires, ainsi que des fondations culturelles

Art. 50 - Dispositions de refonte du système éducatif régional

Art. 51 - Services auxiliaires pour la valorisation et la garde des biens culturels

CHAPITRE V

TOURISME ET SPORTS

Art. 52 - Mesures régionales de soutien de l'organisation des compétitions de la coupe du monde de ski alpin hommes et femmes qui auront lieu à Zermatt et à Breuil-Cervinia

Art. 53 - Financement du projet Sci...volare a scuola

Art. 54 - Financement de la dépense relative à la conception d'une piste de ski à roulettes à réaliser dans la commune de Brusson

CHAPITRE VI

SYSTÈME DE PROTECTION CIVILE

Art. 55 - Dispositions visant à couvrir les dépenses supplémentaires découlant des activités de protection civile pour la gestion des urgences

CHAPITRE VII

PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Art. 56 - Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

CHAPITRE VIII

SANTÉ

Art. 57 - Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale ordinaire

Art. 58 - Étude de faisabilité pour la réalisation d'un hôpital communautaire dans la commune de Verrès

Art. 59 - Mesures dans le secteur de l'assistance vétérinaire

Art. 60 - Rectifications de compensation entre les recettes et les dépenses

TITRE IV

RECTIFICATIONS COMPENSÉES AU BUDGET PRÉVISIONNEL 2022/2024

CHAPITRE PREMIER

NOUVELLES AUTORISATIONS DE DÉPENSES

Art. 61 - Modification de la loi régionale n° 14 du 7 mai 2012

Art. 62 - Activités en matière de politiques pour la montagne

Art. 63 - Programmes de coopération territoriale

Art. 64 - Mesures de mise aux normes sismiques et d'amélioration énergétique du bâtiment accueillant l'Institut agricole régional. Modification de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018

Art. 65 - Aide au secteur de l'élevage pour la pratique du pâturage

CHAPITRE II

FINANCES LOCALES

Art. 66 - Dispositions en matière de soutien et de promotion sociale

CHAPITRE III

RECTIFICATIONS DU BUDGET

Art. 67 - Rectifications à des fins de compensation

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSES ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 68 - Reprise par la Région des prêts souscrits auprès de Cassa depositi e prestiti SpA et de Banca popolare di Milano SpA

Art. 69 - Modification de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008

Art. 70 - Dispositions en matière de recrutement de personnels dans le cadre de l'organisme gestionnaire du Parc naturel du Mont-Avic

Art. 71 - Modification de la LR n° 35/2021

Art. 72 - Modification de la LR n° 7/2022

Art. 73 - Modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998

CHAPITRE II

MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSES

Art. 74 - Nouvelle détermination des ressources à affecter aux finances locales pour 2022. Modification de la LR n° 12/2018

Art. 75 - Modification d'autorisations de dépenses prévues par des lois régionales

CHAPITRE III

RECTIFICATIONS DU BUDGET ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 76 - Rectification de l'état prévisionnel des recettes

Art. 77 - Rectification de l'état prévisionnel des dépenses

Art. 78 - Modification du programme régional des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie

Art. 79 - Annexes

Art. 80 - Déclaration d'urgence

TITRE PREMIER

RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS POUR LE RÉAJUSTEMENT DU BUDGET

Art. 1er

(Actualisation des restes)

1. Les montants présumés des restes à recouvrer et des restes à payer approuvés dans le cadre du budget prévisionnel 2022/2024 par l'art. 1er de la loi régionale n° 36 du 22 décembre 2021 (Budget prévisionnel 2022/2024 de la Région autonome Vallée d'Aoste) sont réajustés dans le respect des données définitives y afférentes, résultant des comptes généraux de l'exercice 2021.

2. Le montant des restes à recouvrer est réajusté et fixé à 212 266 711,49 euros.

3. Le montant des restes à payer est réajusté et fixé à 141 718 534,38 euros.

Art. 2

(Actualisation du fonds de caisse initial et du Fonds des créances difficilement recouvrables)

1. Le fonds de caisse initial présumé au 1er janvier 2022, fixé à 525 000 000 d'euros au budget prévisionnel 2022/2024 approuvé au sens de l'art. 1er de la LR n° 36/2021, est augmenté de 59 823 416,84 euros, conformément au fonds de caisse résultant à la clôture de l'exercice 2021.

2. Les crédits supplémentaires s'élevant à 59 823 416,84 euros au titre de 2022 sont inscrits au budget prévisionnel 2022/2024 suivant les modalités prévues par l'art. 45.

3. À la suite des résultats de la vérification de l'adéquation du Fonds des créances difficilement recouvrables, le montant mis en réserve dans le budget prévisionnel 2022/2024, s'élevant à 4 951 261,31 euros pour 2022, est réduit de 200 576,94 euros et compensé dans le cadre des rectifications prévues par le titre IV, comme il appert de l'annexe visée à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 3

(Solde budgétaire à la clôture de l'exercice 2021)

1. Le solde budgétaire au 31 décembre 2021, approuvé avec les comptes de l'exercice 2021, est de 325 962 814,45 euros.

2. Le montant des crédits à affectation obligatoire au titre de la comptabilité d'exercice 2022 s'élève à 89 977 045,60 euros. La part du solde budgétaire mise en réserve est de 122 861 852,35 euros, dont 22 168 810,56 euros pour le Fonds des créances difficilement recouvrables, 14 878 459,32 euros pour la couverture des restes à payer périmés, 21 716 701,42 euros pour le Fonds pour couvrir les pertes des sociétés à participation régionale, 25 681 063,23 euros pour le Fonds du contentieux et 38 416 817,82 euros pour d'autres provisions. À la suite de la mise réserve et de l'affectation obligatoire des crédits susmentionnés, la partie restante de l'excédent de l'exercice 2021 s'élève à 113 123 916,50 euros, entièrement inscrits, par la présente loi, à la comptabilité d'exercice 2022 du budget prévisionnel 2022/2024.

Art. 4

(Équilibres du budget)

1. Aux termes des dispositions de l'art. 40 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009) et du principe de la comptabilité d'exercice visé au point 16 de l'annexe 1 dudit décret et compte tenu des dispositions de l'art. 3 de la présente loi, le principe de l'équilibre est respecté pour ce qui est de la comptabilité d'exercice de chacune des trois années du budget 2022/2024 et pour ce qui est de la comptabilité de caisse au titre de 2022, comme il appert, respectivement, du récapitulatif des équilibres et du récapitulatif général des recettes et des dépenses visés aux lettres i) et j) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 5

(Inscription de crédits à affectation obligatoire alloués par l'État ou par l'Union européenne et de crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à d'autres recettes à affectation obligatoire)

1. Les crédits à affectation obligatoire alloués par l'État ou par l'Union européenne, y compris les quotes-parts de cofinancement régional, et les crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à des recettes à affectation obligatoire, inscrits au budget prévisionnel au titre de l'exercice 2021, mais non engagés à la clôture de celui-ci et se chiffrant à 89 977 045,60 euros, sont réinscrits comme suit au titre de l'exercice 2022, dans le cadre du budget prévisionnel 2022/2024 :

a) Quant à 12 833 616,37 euros, par l'inscription de l'excédent présumé au budget prévisionnel 2022/2024 (montant confirmé par la délibération du Gouvernement régional n° 63 du 31 janvier 2022) ;

b) Quant à 265 874,29 euros, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 100 du 7 février 2022, au sens du onzième alinéa de l'art. 42 du décret législatif n° 118/2011 ;

c) Quant à 4 620 676,63 euros, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 101 du 7 février 2022, au sens du onzième alinéa de l'art. 42 du décret législatif n° 118/2011 ;

d) Quant à 233 729 euros, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 215 du 7 mars 2022, au sens du onzième alinéa de l'art. 42 du décret législatif n° 118/2011 ;

e) Quant à 72 023 149,31 euros, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 514 du 9 mai 2022, au sens du onzième alinéa de l'art. 42 du décret législatif n° 118/2011.

TITRE II

MESURES FINANCÉES PAR L'EXCÉDENT BUDGÉTAIRE 2021

CHAPITRE PREMIER

MESURES VISANT À FAIRE FACE À LA HAUSSE DES PRIX LIÉS AUX INVESTISSEMENTS PUBLICS

Art. 6

(Fonds destiné à la couverture des dépenses supplémentaires pour la poursuite de la réalisation des ouvrages publics)

1. Aux fins de la poursuite régulière et immédiate des travaux de réalisation des ouvrages publics attribués par la Région et au cas où des ressources financières supplémentaires seraient nécessaires du fait de nouvelles exigences justifiées, dans le respect des dispositions en vigueur, des fonds spéciaux sont institués dans l'état prévisionnel des dépenses pour la couverture des dépenses supplémentaires imprévues dues à la hausse des prix.

2. Les prélèvements des fonds visés au premier alinéa sont effectués suivant les modalités visées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'art. 48 du décret législatif n° 118/2011.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 15 028 872,24 euros pour 2022, à 13 600 000 euros pour 2023 et à 13 396 129,16 euros pour 2024, à valoir sur la mission 20 (Fonds et provisions), programmes 01 (Fonds de réserve) et 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires). Pour 2022, ladite dépense est couverte, quant à 15 028 872,24 euros, par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79, et, pour 2023 et 2024, quant à 13 600 000 euros et 13 396 129,16 euros respectivement, par l'inscription de recettes supplémentaires, comme il appert du tableau visé à la lettre b) du premier alinéa dudit article.

CHAPITRE II

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES

Art. 7

(Mesures en matière de construction scolaire du ressort des collectivités locales)

1. Pour 2022, la Région est autorisée à procéder à des virements au profit des collectivités locales, pour un montant total de 1 000 000 d'euros, en vue du financement des dépenses techniques et des travaux liés aux projets de construction scolaire du ressort de celles-ci.

2. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération prise le Conseil permanent des collectivités locales (Consiglio permanente degli enti locali - CPEL) entendu, les modalités et les critères de virement des crédits visés au premier alinéa.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 1 000 000 d'euros pour 2022, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 03 (Construction scolaire), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 8

(Travaux de remise en état du site occupé pour l'aménagement de l'école provisoire de Jovençan)

1. Pour 2022, la Région accorde à la Commune de Jovençan une aide se chiffrant au total à 100 000 euros, aux fins de la remise en état du site occupé temporairement par le préfabriqué de l'école provisoire, au hameau de Jobel, dans le cadre de la réalisation du projet n° 10 (Travaux de remise en état et d'agrandissement du bâtiment destiné à accueillir les écoles élémentaire et maternelle), relatif au programme FoSPI 2012/2014.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 100 000 euros pour 2022, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 03 (Construction scolaire), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 9

(Aide extraordinaire à la Commune de Pont-Saint-Martin)

1. Pour 2022, la Région est autorisée, par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), à accorder une aide extraordinaire aux investissements en faveur de la Commune de Pont-Saint-Martin, pour un montant de 750 000 euros, en vue de la mise en conformité des locaux situés dans un bâtiment propriété communale et destinés à accueillir l'antenne du Conservatoire de la Vallée d'Aoste et de la Fondation Maria Ida Viglino pour la culture musicale.

2. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération prise le CPEL entendu, les modalités et les critères de virement des crédits visés au premier alinéa.

3. Les règles d'utilisation des locaux de la Commune en cause par les organismes visés au premier alinéa sont établies par une convention ad hoc.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 750 000 euros pour 2022, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 04 (Enseignement universitaire), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 10

(Dispositions en matière d'aides au secteur du ski de fond)

1. Pour que les besoins en investissements dans le secteur du ski de fond soient satisfaits, la dépense autorisée par la loi régionale n° 18 du 18 avril 2008 (Mesures régionales pour le développement du ski de fond) est augmentée de 280 000 euros pour 2022, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 2 (Dépenses en capital).

2. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article est fixée à 280 000 euros pour 2022 et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 11

(Mesures visant à la réduction des risques hydrogéologiques)

1. Pour 2022, la Région est autorisée à financer, dans le cadre de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile), des aides aux investissements des collectivités locales, afin que soit garantie la réalisation des mesures de réduction des risques hydrogéologiques à la suite d'événements calamiteux, et ce, pour un montant de 2 150 000 euros, ainsi que des travaux d'aménagement hydraulique de l'Évançon et de réalisation d'une nouvelle route au hameau de Champoluc, dans la commune d'Ayas, et ce, pour un montant de 3 000 000 d'euros.

2. Les aides visées au premier alinéa sont versées suivant les modalités et les critères fixés par la LR n° 5/2001.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 5 150 000 euros au total pour 2022, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 01 (Protection du sol), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 12

(Travaux de requalification de sites accueillant des décharges de déchets inertes et de réalisation d'espaces équipés pour le stockage temporaire des déchets spéciaux du ressort des collectivités locales)

1. Pour 2022, la Région est autorisée à accorder des aides aux investissements des collectivités locales, pour un montant global de 2 000 000 d'euros, destinées à la couverture des dépenses liées à la mise aux normes, à l'aménagement et à la requalification de sites accueillant des décharges de déchets inertes et à la réalisation d'espaces équipés pour le stockage temporaire des déchets spéciaux.

2. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération prise le CPEL entendu, les modalités de liquidation et de versement des aides visées au premier alinéa, ainsi que de contrôle, par la structure régionale compétente en matière de déchets, de l'utilisation des ressources en cause.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 2 000 000 d'euros pour 2022, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 02 (Protection, valorisation et récupération environnementales), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 13

(Travaux dans le secteur des réseaux de distribution d'eau visant à résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau potable)

1. Afin de réduire les effets du manque possible de ressources hydriques destinées à la consommation humaine, compte tenu de l'évolution météorologique des années 2021/2022, la Région est autorisée, pour 2022, à accorder une aide au Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste - Bassin de la Doire Baltée (BIM), organisme de gouvernement de ressort (ente di governo d'ambito - EGA) pour l'ensemble du territoire régional, au sens de l'art. 5 de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022 (Nouvelle réglementation de l'organisation du service hydrique intégré et modification des lois régionales n° 54 du 7 décembre 1998, °n° 35 du 22 décembre 2021 35). Ladite aide s'élève à 4 000 000 d'euros au total et est destinée à la programmation et à la réalisation, par les Communes, de travaux de captage, même à titre provisoire, d'entretien extraordinaire, de renforcement et de remise en état des ouvrages de captage et de stockage des ressources hydriques destinées à la consommation humaine, ainsi d'actions de réduction des pertes de réseau.

2. Dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le BIM doit élaborer un plan des actions urgentes, dans les limites des ressources disponibles. Ledit plan doit être présenté au dirigeant de la structure régionale compétente en matière de ressources hydriques qui, après avoir vérifié la conformité des actions prévues aux fins visées au premier alinéa, procède, par un acte propre, à son approbation, ainsi qu'à la définition des modalités de liquidation et de versement de l'aide en cause.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 4 000 000 d'euros pour 2022, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 04 (Service hydrique intégré), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 14

(Mesures en matière de sylviculture)

1. Pour 2022, la Région est autorisée à augmenter les crédits destinés à la réalisation des actions prévues par la loi régionale n° 3 du 1er février 2010 (Réglementation des aides régionales en matière de forêts) et ayant pour but la protection de la stabilité des peuplements forestiers du point de vue écologique, phytosanitaire et hydrogéologique.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 646 840 euros pour 2022, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts), titre 2 (Dépenses en capital).

3. La dépense visée au deuxième alinéa est couverte, quant à 605 000 euros, par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79, et, quant à 41 840 euros, par une réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert du tableau visé à la lettre c) du premier alinéa dudit article.

Art. 15

(Aide extraordinaire à la Maison de repos J.B. Festaz)

1. Pour 2022, la Région est autorisée, au sens du deuxième alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004 (Réglementation des établissements de droit public d'aide et de bienfaisance, tels qu'ils ont été transformés par l'art. 37 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre - Loi de finances au titre de la période 2004 - et abrogation de la loi régionale n° 18 du 12 juillet 1996), à accorder à l'agence publique de services à la personne Maison de repos J.B. Festaz une aide extraordinaire aux investissements destinée à l'achèvement des mesures de prévention des incendies, de mise en conformité des services hygiéniques des chambres et de développement du réseau informatique.

2. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération prise le CPEL entendu, les critères et les modalités d'octroi de l'aide visée au premier alinéa.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 1 819 000 euros, pour 2022, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 16

(Mesures en faveur des Communes pour la mise en conformité, la restructuration et la réalisation d'ouvrages mineurs d'utilité publique)

1. La dépense autorisée par l'art. 27 de la loi régionale n° 22 du 5 août 2021 (Deuxième mesure de réajustement du budget prévisionnel 2021 et de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région) est augmentée, pour 2022, de 6 300 000 euros au total, dont 175 000 euros sont destinés à la Commune d'Aoste, 125 000 euros aux Communes dont la population est égale ou supérieure à 2 000 habitants, 100 000 euros aux Communes dont la population est égale ou supérieure à 1 000 habitants mais inférieure à 2 000, 75 000 euros aux Communes dont la population est égale ou supérieure à 400 habitants mais inférieure à 1 000 et 50 000 euros aux Communes dont la population est inférieure à 400 habitants. La population est calculée sur la base du nombre de résidants sur le territoire de la Commune concernée au 31 décembre 2020.

2. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article est fixée à 6 300 000 euros pour 2022, à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

CHAPITRE III

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION SCOLAIRE

Art. 17

(Aide extraordinaire à l'Istituto Orfanotrofio Salesiano Don Bosco de Châtillon pour des travaux d'entretien extraordinaire)

1. Pour 2022, la Région accorde une aide extraordinaire à l'Istituto Orfanotrofio Salesiano Don Bosco de Châtillon pour la réalisation de travaux d'entretien extraordinaire visant à la mise en conformité des locaux accueillant les ateliers, y compris les services d'architecture et d'ingénierie y afférents, pour un montant ne dépassant pas 200 000 euros.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités d'octroi de l'aide en cause et toute autre obligation, procédurale ou non, devant être remplie par l'Istituto Orfanotrofio Salesiano Don Bosco de Châtillon.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 200 000 euros pour 2022, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 18

(Travaux de reconversion de l'ancien prieuré et collège Saint-Bénin d'Aoste)

1. Pour 2022, la dépense pour les services d'architecture et d'ingénierie nécessaires à la réalisation des travaux de reconversion, au profit du collège régional Federico Chabod, de l'ancien prieuré et collège Saint-Bénin d'Aoste, propriété de l'ancienne fondation Collège aux études Saint-Bénin administrée par la Commune d'Aoste, exploité en concession par la Région et destiné à perpétuité à accueillir des activités pédagogiques, éducatives, administratives et de services aux usagers est autorisée. Ladite dépense est fixée à 100 000 euros, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 2 (Dépenses en capital).

2. La dépense découlant de l'application du présent article est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 19

(Travaux prioritaires dans les bâtiments scolaires)

1. Pour 2022, la dépense pour les services d'architecture et d'ingénierie nécessaires à la réalisation des travaux prioritaires dans les bâtiments scolaires est autorisée, pour un montant global de 1 240 000 euros, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 2 (Dépenses en capital).

2. La dépense découlant de l'application du présent article est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 20

(Mesures supplémentaires pour la réalisation de la première tranche du pôle universitaire de la Vallée d'Aoste)

1. Pour 2022, la Région autorise, aux fins des travaux de réalisation du pôle universitaire de la Vallée d'Aoste dans la caserne Testafochi, une dépense supplémentaire de 1 165 000 euros, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 04 (Enseignement universitaire), titre 2 (Dépenses en capital). La somme en cause est destinée à la couverture des dépenses nécessaires à l'achèvement du deuxième étage enterré du garage et du prolongement de la rampe d'accès y afférente, du complément de rétribution du fait de la révision des prix et des frais techniques liés à l'achèvement des travaux.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

CHAPITRE IV

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE CONSERVATION DES BIENS CULTURELS

Art. 21

(Travaux de valorisation et de restauration du patrimoine monumental, architectural et archéologique)

1. Pour 2022, une dépense supplémentaire de 2 650 000 euros est autorisée aux fins de la valorisation du patrimoine monumental, architectural et archéologique. Ladite dépense est indispensable pour que la conservation de certains biens culturels régionaux, ainsi que la mise en valeur de ceux-ci soient garanties, entre autres, dans une optique de développement de l'offre touristique et culturelle.

2. La dépense visée au premier alinéa grève la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 22

(Aides aux organismes et institutions ecclésiastiques pour la restauration de biens culturels d'intérêt religieux)

1. Pour 2022, une dépense supplémentaire de 200 000 euros est autorisée au sens de la loi régionale n° 27 du 10 mai 1993 (Octroi de subventions en vue de la réhabilitation et de la conservation du patrimoine bâti d'intérêt artistique, historique et paysager) aux fins de la conservation et de la valorisation du patrimoine architectural, historique et artistique propriété d'organismes et institutions ecclésiastiques. Ladite somme est destinée à financer les travaux de restauration de certains édifices cultuels et des objets sacrés y afférents, entre autres dans une optique d'utilisation de ceux-ci à des fins touristiques et culturelles.

2. La dépense visée au premier alinéa grève la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 23

(Achat d'équipements destinés aux laboratoires d'analyse et de restauration)

1. Pour 2022, une dépense supplémentaire de 100 000 euros est autorisée aux fins de l'achat de nouveaux équipements destinés aux laboratoires d'analyse et de restauration de la Région.

2. La dépense visée au premier alinéa grève la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

CHAPITRE V

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Art. 24

(Financement d'investissements dans des infrastructures sportives d'intérêt régional)

1. Pour 2022, une dépense est autorisée pour la réalisation des travaux ci-après, qui n'ont pas encore démarré, concernent des infrastructures sportives classées d'intérêt régional au sens de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007 (Nouvelles dispositions pour la réalisation d'infrastructures récréatives et sportives d'intérêt régional et modification de lois régionales en matière de tourisme et de transports) et dont les coûts de réalisation ont augmenté au cours de la conception des projets :

a) Réalisation, dans les communes de Pontey et de Châtillon, d'un tronçon du parcours cyclable Dora Baltea de l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, pour un montant de 500 000 euros, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 2 (Dépenses en capital) ;

b) Réalisation, dans la commune de Saint-Marcel, de la septième tranche du parcours cyclable VéloDoire de l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius, pour un montant de 2 150 000 euros, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 2 (Dépenses en capital) ;

c) Réalisation, dans la commune de Châtillon, d'un centre de tir au vol, pour un montant de 750 000 euros, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 2 (Dépenses en capital).

2. Pour 2022, l'aide aux investissements des collectivités locales pour l'entretien extraordinaire et la mise en conformité des infrastructures sportives et récréatives d'intérêt régional, propriété de celles-ci et visées à la LR n° 16/2007 est augmentée de 2 300 000 euros, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 2 (Dépenses en capital), afin que le financement des demandes supplémentaires présentées soit garanti.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 5 700 000 euros pour 2022 et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 25

(Financement d'investissements pour la piscine régionale de Pré-Saint-Didier)

1. Pour 2022, une dépense supplémentaire de 2 000 000 d'euros est autorisée aux fins de la réalisation d'installations complémentaires et de toboggans extérieurs, dans le cadre de l'action d'amélioration architecturale, énergétique et structurelle de la piscine de Pré-Saint-Didier, propriété régionale.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

CHAPITRE VI

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE STRUCTURES TOURISTIQUES ET D'ACCUEIL

Art. 26

(Financement du fonds de roulement pour le soutien des structures d'accueil visées au chapitre II de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001)

1. Pour 2022, une dépense de 5 000 000 d'euros est autorisée aux fins des mesures de soutien des structures d'accueil visées au chapitre II de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales).

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 5 000 000 d'euros pour 2022, à valoir sur la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 3 (Dépenses pour l'augmentation des produits des activités financières), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

CHAPITRE VII

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES RESSOURCES HYDRIQUES ET DU TERRITOIRE

Art. 27

(Mesures pour la réduction des risques hydrogéologiques, à valoir sur la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001)

1. Dans le cadre des mesures prévues par la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001, des dépenses supplémentaires sont autorisées pour un montant de 8 486 013,43 euros, aux fins de la réalisation des travaux directs de réduction des risques hydrogéologiques, de sécurisation des versants et d'aménagement hydraulique des torrents de la région.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 8 486 013,43 euros pour 2022, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 01 (Protection du sol), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 28

(Mesures dans le secteur de la protection des sols)

1. Pour 2022, la Région est autorisée à augmenter les crédits destinés à la réalisation des actions prévues par la loi régionale n° 67 du 1er décembre 1992 (Mesures en matière d'aménagements hydrauliques et forestiers et de protection du sol) et visant à la protection du territoire contre les glissements de terrains, les inondations et les avalanches, ainsi qu'à la régulation des torrents.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 150 000 euros pour 2022, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 01 (Protection du sol), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

CHAPITRE VIII

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

Art. 29

(Travaux d'assainissement des sites contaminés d'importance régionale)

1. Pour 2022, la dépense autorisée pour les travaux d'assainissement et de sécurisation des sites contaminés d'importance régionale, prévus par l'art. 38 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 (Loi régionale de stabilité 2020/2022), est augmentée de 1 000 000 d'euros, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 02 (Protection, valorisation et récupération environnementales), titre 2 (Dépenses en capital).

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités de liquidation et de versement des aides accordées au sens de la loi visée au premier alinéa, ainsi que de contrôle, par la structure régionale compétente en matière de déchets, de l'utilisation des ressources en cause

3. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 30

(Initiatives d'aménagement et d'entretien d'espaces verts publics)

1. Pour 2022, la Région est autorisée à augmenter les crédits destinés à la réalisation des actions prévues par la loi régionale n° 65 du 10 août 1987 (Initiatives pour l'aménagement et l'entretien des espaces verts publics, et pour la gestion des surfaces et des parcours équipés) et visant à l'entretien et à la protection des espaces verts publics.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 50 000 euros pour 2022, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 01 (Protection du sol), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 31

(Mesures en faveur du Musée régional des sciences naturelles Efisio Noussan)

1. Pour 2022, la Région est autorisée à financer, au sens de la loi régionale n° 12 du 25 mai 2015 (Nouvelles dispositions en matière de gestion et de fonctionnement du Musée régional de sciences naturelles et abrogation de la loi régionale n° 32 du 20 mai 1985, portant institution du Musée régional de Sciences naturelles), les mesures visant à la réouverture du Musée régional des sciences naturelles Efisio Noussan, au château de Saint-Pierre, pour un montant global de 240 000 euros.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève, pour 2022, la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts) et :

a) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 40 000 euros ;

b) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 200 000 euros.

3. La dépense visée à la lettre a) du deuxième alinéa est couverte par une réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert du tableau visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 79, alors que celle visée à la lettre b) dudit alinéa est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa dudit article.

CHAPITRE IX

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE VOIRIE, D'INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET D'IMMEUBLES PROPRIÉTÉ RÉGIONALE

Art. 32

(Financement d'investissements sur des biens propriété régionale)

1. Pour 2022, les dépenses pour les investissements sur des immeubles propriété régionale indiqués ci-après sont approuvées :

a) Travaux supplémentaires dans la structure accueillant la fourrière régionale pour chiens et chats située rue de l'Arène, au hameau de La Croix-Noire, à Saint-Christophe, pour un montant de 215 000 euros, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), titre 2 (Dépenses en capital) ;

b) Travaux de remplacement de la couverture des tribunes et de requalification des sièges des arènes situées à La Croix-Noire d'Aoste, pour un montant de 200 000 euros, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 2 (Dépenses en capital) ;

c) Travaux d'entretien extraordinaire auprès de la bibliothèque régionale d'Aoste et financement de la conception de travaux de consolidation structurelle et d'amélioration de l'efficacité énergétique, pour un montant global de 200 000 euros, à valoir sur la mission 05 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 2 (Dépenses en capital) ;

d) Travaux de rénovation et de renforcement des équipements du centre de contrôle technique de la Motorisation civile, pour un montant de 400 000 euros, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 2 (Dépenses en capital) ;

e) Travaux d'entretien extraordinaire d'immeubles accueillant des bureaux et des espaces attenants, pour un montant de 150 000 euros, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 06 (Bureau technique), titre 2 (Dépenses en capital) ;

f) Travaux de réalisation d'un entrepôt pour le stockage des copeaux sur le site propriété régionale de Chavonne, dans la commune de Villeneuve, pour un montant de 200 000 euros, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts), titre 2 (Dépenses en capital).

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 1 365 000 euros au total pour 2022 et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 33

(Travaux prioritaires sur le réseau routier régional)

1. Pour 2022, la dépense pour la conception et la réalisation des travaux prioritaires de sécurisation du réseau routier du ressort de la Région est autorisée, pour un montant global de 4 000 000 d'euros, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 2 (Dépenses en capital).

2. La dépense découlant de l'application du présent article est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

CHAPITRE X

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET DE SYSTÈMES TECHNOLOGIQUES

Art. 34

(Système régional informatique, technologique et de télécommunications)

1. Pour 2022, la Région est autorisée, aux fins de la loi régionale n° 16 du 12 juillet 1996 (Dispositions en matière de programmation, organisation et gestion du système informatique régional, modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987, portant constitution d'une société par actions dans le secteur du développement de l'informatique et elle-même modifiée par la loi régionale n° 32 du 1er juillet 1994, ainsi qu'abrogation de dispositions), à réaliser des actions supplémentaires visant au développement des systèmes informatiques et technologiques utilisés par les structures régionales, ainsi que des systèmes de télécommunications, en vue du renforcement de la capacité numérique de l'Administration régionale en un milieu sûr et du soutien du travail mobile, par l'évolution, entre autres, des systèmes qui garantissent la sécurité informatique et des services de téléphonie vers une logique de communication unifiée.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 2 479 000 euros au total pour 2022 et à 100 000 euros par pour 2023 et 2024.

3. La partie de la dépense visée au deuxième alinéa qui relève du titre 2 (Dépenses en capital) est fixée à 2 300 000 euros pour 2022 et grève :

a) La mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information), quant à 2 260 000 euros ;

b) La mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), quant à 40 000 euros.

4. La partie de la dépense visée au deuxième alinéa qui relève du titre 1 (Dépenses ordinaires) est fixée à 179 000 euros pour 2022 et à 100 000 euros par an pour 2023 et 2024 et grève :

a) La mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information), quant à 79 000 euros pour 2022 ;

b) La mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 04 (Réseaux et autres services d'utilité publique), quant à 100 000 euros pour chacune des années de la période 2022/2024.

5. La dépense visée au troisième alinéa est couverte, quant à 2 250 000 euros, par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79, et, quant à 50 000 euros, par une réduction de dépenses dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information), titre 2 (Dépenses en capital), comme il appert du tableau visé à la lettre c) du premier alinéa dudit article.

6. La dépense visée au quatrième alinéa est couverte, quant à 79 000 euros, pour 2022, par une réduction de dépenses dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information), titre 1 (Dépenses ordinaires) et, quant à 100 000 euros pour la période 2022/2024, par une réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert du tableau visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 35

(Économies et efficacité énergétiques et développement des sources renouvelables)

1. Pour 2022, la dépense autorisée aux fins de la mise en place d'un système informatique pour l'octroi des prêts destinés aux actions d'amélioration de l'efficacité énergétique, aux fins de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale 2015) et, notamment, du titre III de celle-ci, est augmentée à titre de concours à la réalisation des objectifs d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique et de développement des sources renouvelables, conformément aux dispositions européennes et nationales en vigueur en matière d'énergie et de changement climatique.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 55 000 euros pour 2022, à valoir sur la mission 17 (Énergie et diversification des sources énergétiques), programme 01 (Sources énergétiques), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

CHAPITRE XI

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE PROTECTION CIVILE

Art. 36

(Mesures dans le secteur des services d'incendie)

1. Pour 2022, la Région est autorisée, aux fins de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta), à augmenter la dépense d'investissement en vue de l'achat de véhicules et de logiciels à affecter aux professionnels et aux volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 415 800 euros pour 2022, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 11 (Secours civil), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

CHAPITRE XII

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE SANTÉ

Art. 37

(Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale d'investissement)

1. La dépense pour les investissements dans le secteur de la santé, fixée à 6 650 000 euros pour 2022 au sens du neuvième alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021 (Loi régionale de stabilité 2022/2024), est réajustée et fixée, au titre de la même année, à 9 650 000 euros, à virer à l'Agence Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste (Agence USL).

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 3 000 000 d'euros pour 2022, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 05 (Service sanitaire régional - Investissements en matière de santé), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

CHAPITRE XIII

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE TRANSPORTS PAR CÂBLE

Art. 38

(Mesures concernant le patrimoine immobilier régional destiné aux activités productives et commerciales)

1. Pour 2022, la Région est autorisée, dans le cadre des actions prévues par la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004 (Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région accueillant des activités productives et commerciales), à augmenter de 2 201 051,32 euros l'aide accordée à Vallée d'Aoste Structure srl, pour la réalisation, la requalification et le développement d'immeubles accueillant des activités productives et pour la réalisation d'ouvrages d'infrastructure, d'installations et de travaux d'assainissement.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 2 201 051,62 euros pour 2022, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 39

(Mesures de soutien des entreprises en vue d'investissements productifs)

1. Pour 2022, la dépense autorisée par la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales), aux fins de l'augmentation du soutien aux entreprises dans la réalisation d'investissements productifs, est augmentée de 1 000 000 d'euros, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 2 (Dépenses en capital).

2. La dépense découlant de l'application du présent article est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 40

(Dispositions relatives au financement du secteur des transports par câble)

1. Pour la période 2022/2024, les dépenses autorisées par les lois régionales ci-dessous, relatives à l'octroi de financements dans le secteur des transports par câble, sont augmentées des montants indiqués aux fins de la satisfaction des besoins en investissements dans ledit secteur, compte tenu, entre autres, de la hausse exceptionnelle des coûts :

a) Loi régionale n° 8 du 18 juin 2004 (Mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes) : 16 870 000 euros pour 2022, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 2 (Dépenses en capital) ;

b) Loi régionale n° 6 du 29 mars 2018 (Mesures régionales d'aide aux infrastructures sportives dans les systèmes d'installations à câble d'intérêt supra-local et nouveau financement de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004, portant mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes) : 13 700 000 euros pour 2022, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 2 (Dépenses en capital) ;

c) Loi régionale n° 21 du 23 juillet 2010 (Réajustement du budget prévisionnel 2010, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2010/2012) - deuxième alinéa de l'art. 17 : 375 000 euros pour 2022, en vue de l'achèvement des travaux de réfection des téléphériques du Mont-Blanc, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 2 (Dépenses en capital).

2. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article, s'élevant à 30 945 000 euros et répartie entre les missions et les programmes au sens du premier alinéa, est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

CHAPITRE XIV

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE

Art. 41

(Autorisation de dépenses pour les aides accordées au sens de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021)

1. Aux fins du versement des aides accordées en 2021 au sens de l'art. 16 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021 (Réajustement du budget prévisionnel 2021 de la Région autonome Vallée d'Aoste, mesures de soutien à l'économie régionale nécessaires du fait de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 et première mesure de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région), la dépense de 742 179,21 euros - qui, en 2021, avait été reportée à 2022, à valoir sur le fonds pluriannuel à affectation obligatoire, mais dont le report, n'avait pas été enregistré sur le système comptable du fait d'une simple erreur matérielle - est inscrite de nouveau au titre de 2022.

2. La dépense visée au premier alinéa grève, quant à 28 980,55 euros, la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 2 (Dépenses en capital), et, quant à 713 198,66 euros, la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 42

(Nouveau financement des investissements au sens de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016)

1. Pour 2022, une dépense supplémentaire de 1 876 000 euros est autorisée, aux fins du nouveau financement des investissements dans le secteur agricole visés à la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural), à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 2 (Dépenses en capital). Ladite dépense est répartie comme suit :

a) 1 500 000 euros pour les aides aux investissements des consortiums d'amélioration foncière en matière d'aménagement des terrains, d'ouvrages d'irrigation, de voirie rurale et de réorganisation foncière ;

b) 376 000 euros pour l'achèvement des actions lancées dans le centre de génétique bovine situé à Gressan, propriété régionale.

2. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article est couverte par les crédits dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2021, comme il appert du tableau visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 79.

TITRE III

DISPOSITIONS FINANCÉES PAR D'AUTRES RECETTES

CHAPITRE PREMIER

RECETTES SUPPLÉMENTAIRES

Art. 43

(Recouvrement de crédits relevant de FINAOSTA SpA)

1. Les ressources disponibles sur le fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982), sont inscrites au titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 500 (Recouvrements et autres recettes ordinaires) du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région comme suit :

a) Année 2022 6 245 479,58 euros ;

b) Année 2023 27 029 195,48 euros ;

c) Année 2024 26 725 324,94 euros.

Art. 44

(Rectification de la partie Recettes)

1. Les recettes supplémentaires découlant des effets financiers du décret-loi n° 21 du 21 mars 2022 (Mesures urgentes pour lutter contre les conséquences économiques et humanitaires de la crise ukrainienne), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 57 du 20 mai 2022, et estimées à 18 000 000 d'euros sont inscrites, pour 2022, au budget prévisionnel 2022/2024 de la Région, dans le titre 1 (Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de péréquation), typologie 103 (Impôts dévolus et liquidés aux Autonomies spéciales).

Art. 45

(Destination des crédits supplémentaires disponibles au titre de la comptabilité de caisse)

1. Les crédits supplémentaires visés au deuxième alinéa de l'art. 2, qui s'élèvent à 59 823 416,84 euros pour 2022, sont inscrits au budget prévisionnel 2022/2024 de la Région à titre d'augmentation du Fonds de réserve de caisse, dans le cadre de la mission 20 (Fonds et provisions), programme 01 (Fonds de réserve), comme il appert du tableau visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 79.

CHAPITRE II

MESURES POUR FAIRE FACE À LA CRISE INTERNATIONALE

Art. 46

(Mesures visant à la maîtrise des coûts de l'énergie et à la continuité des investissements des entreprises)

1. Pour 2022, la Région adopte un acte législatif ad hoc prévoyant, afin de limiter les effets de la hausse des prix dans le secteur de l'énergie sur les citoyens et les familles, des mesures destinées au soutien des clients domestiques économiquement défavorisés et résidant en Vallée d'Aoste, à titre de compensation des dépenses supplémentaires supportées pour l'énergie électrique et le gaz naturel.

2. Pour 2022, la Région adopte un acte législatif ad hoc prévoyant, afin de soutenir la continuité des investissements par les entreprises ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste, des mesures de soutien à l'achat des biens strictement nécessaires à l'exercice de l'activité entrepreneuriale et visant également à la réduction des coûts et des consommations énergétiques.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 12 000 000 d'euros au total, dont 4 000 000 d'euros à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 05 (Mesures en faveur des familles), titre 1 (Dépenses ordinaires), pour le financement des mesures visées au premier alinéa, et 8 000 000 d'euros à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 2 (Dépenses en capital), pour le financement des mesures visées au deuxième alinéa.

Art. 47

(Financement d'une dépense supplémentaire pour le chauffage des immeubles propriété régionale)

1. Pour 2022, une dépense supplémentaire de 1 325 000 euros est autorisée à la suite de la hausse exceptionnelle et imprévisible des coûts de chauffage, en vue de la fourniture d'énergie thermique et de carburants pour les immeubles régionaux chauffés au gasoil ou au GPL ou par le réseau de chaleur.

2. La dépense découlant du présent article grève, pour la période 2022/2024, les missions, programmes et titres ci-après et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre II, comme il appert du tableau visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 79 :

a) Mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 03 (Gestion économique et financière, programmation et inspection), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 5 000 euros par an ;

b) Mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 05 (Gestion des biens relevant du domaine et du patrimoine), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 900 000 euros par an ;

c) Mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 06 (Bureau technique), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 190 000 euros par an ;

d) Mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 30 000 euros par an ;

e) Mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 03 (Construction scolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 200 000 euros par an.

CHAPITRE III

FINANCES LOCALES

Art. 48

(Aides aux personnes invalides)

1. Pour 2022, la dépense pour l'octroi des aides aux invalides civils à 100 p. 100 et aux sourds ou aveugles complets titulaires de la pension d'infirmité, visés à la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999 (Texte unique en matière d'aides économiques en faveur des invalides, des aveugles et des sourds-muets), est augmentée de 2 000 000 d'euros, compte tenu de la dépense supplémentaire découlant de l'application de l'art. 32 du décret-loi n° 50 du 17 mai 2022 (Mesure urgentes en matière de politiques énergétiques nationales, de productivité des entreprises et d'attraction des investissements, ainsi qu'en matière de politiques sociales et de crise ukrainienne), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 91 du 15 juillet 2022, ainsi que de la dépense supplémentaire découlant de l'octroi de nouvelles pensions, allocations sociales ou indemnités d'accompagnement à des invalides civils, à des aveugles et à des sourds-muets.

2. Par ailleurs, la dépense en cause est augmentée de 1 500 000 euros pour 2023 et de 1 500 000 euros pour 2024, compte tenu de la dépense supplémentaire découlant de l'octroi de nouvelles pensions, allocations sociales ou indemnités d'accompagnement à des invalides civils, à des aveugles et à des sourds-muets.

3. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article est fixée à 2 000 000 d'euros pour 2022 et à 1 500 000 euros par an pour 2023 et 2024, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures en faveur des personnes handicapées), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert du tableau visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 79.

CHAPITRE IV

ÉDUCATION ET CULTURE

Art. 49

(Virements ordinaires destinés au fonctionnement des institutions scolaires, publiques ou agréées, et universitaires, ainsi que des fondations culturelles)

1. Les dépenses autorisées par les lois régionales ci-après, relatives aux virements ordinaires destinés au fonctionnement des institutions scolaires, publiques ou agréées, et universitaires et des fondations culturelles, sont augmentées des montants indiqués, pour la période 2022/2024 :

a) Loi régionale n° 55 du 21 octobre 1986 (Dispositions pour favoriser le fonctionnement des écoles gérées par des instituts et des personnes morales) :

1) Année 2022 : 213 500 euros, à valoir, quant à 137 000 euros, sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 01 (Enseignement préscolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et, quant à 76 500 euros, sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

2) Année 2023 : 193 695,48 euros, à valoir, quant à 127 000 euros, sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 01 (Enseignement préscolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et, quant à 66 695,48 euros, sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

3) Année 2024 : 193 695,78 euros, à valoir, quant à 127 000 euros, sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 01 (Enseignement préscolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et, quant à 66 695,78 euros, sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

b) Loi régionale n° 56 du 26 mai 1993 (Concours financier de la Région aux frais de fonctionnement du Lycée linguistique de Courmayeur) : 45 000 euros par an, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

c) Loi régionale n° 25 du 4 septembre 2001 (Financement de l'« Université de la Vallée d'Aoste - Università della Valle d'Aosta », actions en matière de bâtiments universitaires et institution de la taxe universitaire régionale) : 363 000 euros par an, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 04 (Enseignement universitaire), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

d) Loi régionale n° 22 du 18 juillet 2012 (Mesures régionales en matière de promotion et de développement de la formation et de la culture musicales en Vallée d'Aoste et de valorisation et de diffusion du patrimoine musical traditionnel, ainsi que modification de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992) : 120 500 euros par an, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 04 (Enseignement universitaire), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

e) Loi régionale n° 8 du 17 mars 1992 (Mesures régionalestinées à une Fondation chargée de la mise en valeur et de la divulgation du patrimoine musical traditionnel ainsi que du développement et de la diffusion de la culture musicale en Vallée d'Aoste) : 67 000 euros par an, à valoir sur la mission 05 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article, qui est fixée à 809 000 euros pour 2022, à 789 195,48 euros pour 2023 et à 789 195,78 euros pour 2024 et répartie entre les missions et les programmes visés au premier alinéa, est couverte, quant à 789 195,48 euros au titre de la période 2022/2023 et quant à 789 195,78 euros pour 2024, par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert du tableau visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 79 et, quant à 19 804,52 euros, pour 2022, par une réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert du tableau visé à la lettre c) du premier alinéa dudit article.

Art. 50

(Dispositions de refonte du système éducatif régional)

1. Pour 2022, la Région encourage l'actualisation du plan 2020/2021 des activités pédagogiques, éducatives et formatives, visant à satisfaire les exigences de renforcement et d'orientation de l'offre de formation scolaire et universitaire, compte tenu, entre autres, du décret-loi n° 36 du 30 avril 2022 (Nouvelles mesures urgentes pour l'application du Plan national de relance et de résilience - PNRR), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 79 du 29 juin 2022.

2. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article est fixée à 200 000 euros pour 2022, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert du tableau visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 51

(Services auxiliaires pour la valorisation et la garde des biens culturels)

1. Aux fins de la valorisation et de la garde des châteaux et des sites archéologiques ouverts au public, ainsi que de la gestion des activités culturelles qui y sont liées, une dépense supplémentaire est autorisée qui s'élève à 500 000 euros pour 2022, à 800 000 euros pour 2023 et à 800 000 euros pour 2024.

2. La dépense visée au premier alinéa grève la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert du tableau visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 79.

CHAPITRE V

TOURISME ET SPORTS

Art. 52

(Mesures régionales de soutien de l'organisation des compétitions de la coupe du monde de ski alpin hommes et femmes qui auront lieu à Zermatt et à Breuil-Cervinia)

1. Compte tenu de l'importance du point de vue touristique et promotionnel de l'organisation en Vallée d'Aoste de grands événements sportifs de niveau international, le présent article réglemente les mesures régionales visant au soutien du déroulement des compétitions de la coupe du monde de ski alpin hommes et femmes, prévues à Zermatt et à Breuil-Cervinia, sur décision de la Fédération internationale de ski (FIS).

2. Aux fins visées au premier alinéa, le Gouvernement régional octroie, en faveur du comité organisateur défini au sens du règlement des compétitions internationales de ski (International Comptetition Rules - ICR) adopté par la FIS, une aide de 650 000 euros au plus pour chacune des années 2022, 2023 et 2024. Ladite aide contribue à la couverture des dépenses supportées pour la réalisation des infrastructures sportives fixes et temporaires servant au déroulement des compétitions, et ce, jusqu'à 80 p. 100 au maximum des dépenses jugées éligibles. Sont éligibles les dépenses pour les investissements matériels et immatériels et pour le fonctionnement des infrastructures, telles que, à titre d'exemple, les dépenses pour les personnels, les matériels, les services externes, les communications, l'énergie, l'entretien, la gestion et la location de tout type. En revanche, ne sont pas éligibles les frais de remboursement et de financement lorsqu'ils sont déjà couverts par les aides aux investissements.

3. L'aide en cause est accordée dans le respect des dispositions visées à l'art. 55 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à condition que le comité organisateur présente à la structure régionale compétente en matière de sports une demande annuelle, assortie d'un rapport illustrant les investissements programmés et un devis détaillé des dépenses visées au deuxième alinéa.

4. La liquidation de l'aide a lieu en plusieurs versements, sur présentation des justificatifs de dépenses.

5. Au cas où la manifestation n'aurait pas lieu ou n'aurait lieu que partiellement pour des causes de force majeure ou pour d'autres causes ne pouvant être imputées au comité organisateur et reconnues comme telles par un acte du dirigeant de la structure compétente, les dépenses supportées par ledit comité sont éligibles, à condition qu'elles figurent dans le devis joint à la demande.

6. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, tout autre aspect, y compris le détail des types de dépenses éligibles, les modalités et les délais de la procédure d'octroi de l'aide visée au présent article, ainsi que les causes de retrait de celle-ci.

7. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 650 000 euros par an au titre de la période 2022/2024 et grève l'état prévisionnel des dépenses du budget 2022/2024 de la Région, dans le cadre de la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires).

8. La dépense supplémentaire visée au septième alinéa est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert du tableau visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 53

(Financement du projet Sci...volare a scuola)

1. Le financement du projet de promotion de la pratique du ski Sci...volare a scuola visé à l'art. 41 de la LR n° 1/2020, prorogé au titre des années 2023 et 2024 par l'art. 32 de la LR n° 35/2021, est augmenté de 15 000 euros par an pour la période 2022/2024.

2. La dépense découlant de l'application du présent article, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires), est couverte, quant à 15 000 euros pour 2022, par une réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert du tableau visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 79, et quant à 15 000 euros par an pour 2023 et 2024, par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert du tableau visé à la lettre b) du premier alinéa dudit article.

Art. 54

(Financement de la dépense relative à la conception d'une piste de ski à roulettes à réaliser dans la commune de Brusson)

1. Pour 2022, une dépense de 100 000 euros est autorisée dans le cadre des mesures prévues par la LR n° 16/2007, en vue de la conception d'une piste de ski à roulettes à réaliser dans la commune de Brusson, en tant qu'infrastructure d'intérêt régional. Ladite dépense est à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. L'action visée au premier alinéa est subordonnée à la passation, au sens de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), d'un accord de programme entre la Région et la Commune de Brusson, promotrice de l'initiative.

3. La dépense découlant du présent article est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert du tableau visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 79.

CHAPITRE VI

SYSTÈME DE PROTECTION CIVILE

Art. 55

(Dispositions visant à couvrir les dépenses supplémentaires découlant des activités de protection civile pour la gestion des urgences)

1. Pour 2022, les dépenses autorisées par les lois ci-dessous aux fins du concours à la couverture des dépenses supplémentaires découlant des activités de protection civile pour la gestion des urgences sont augmentées des montants indiqués :

a) Loi régionale n° 35 du 31 octobre 1997 (Réglementation du service d'héliportage), quant à 150 000 euros, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

b) LR n° 5/2001, quant à 50 000 euros, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

c) Loi régionale n° 5 du 17 avril 2007 (Dispositions en matière d'organisation du Secours alpin valdôtain), quant à 25 000 euros, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. Pour 2022, la dépense autorisée par la loi n° 37/2009 est augmentée, aux fins du concours à la couverture des dépenses supplémentaires découlant de l'exercice des fonctions institutionnelles des bénévoles du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, de 886 000 euros, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article, fixées à 1 111 000 euros au total pour 2022, sont couvertes par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert du tableau visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 79.

CHAPITRE VII

PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Art. 56

(Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. Le cofinancement régional supplémentaire pour les actions prévues par le programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2021/2027, cofinancé par le Fonds social européen plus (FSE+), visé aux onzième, douzième et treizième alinéas de l'art. 22 de la LR n° 35/2021, est augmentée de 2 700 000 euros par an au titre de 2023 et 2024, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 01 (Services d'aide au développement du marché du travail), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. Le cofinancement régional supplémentaire des dépenses de gouvernance, promotion, animation et formation dans le cadre de l'assistance technique au programme de coopération transfrontalière Interreg VI-A Italie-France ALCOTRA 2021/2027, visé au dix-neuvième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 35/2021, est augmenté de 50 000 euros par an au titre de 2023 et 2024, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 11 (Autres services généraux), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La Région effectue les investissements cofinancés par le Fonds de développement et de cohésion 2021/2027, et ce, dans le cadre du plan de développement et de cohésion 2021/2027 prévu par la loi n° 178 du 30 décembre 2020 (Budget prévisionnel 2021 et budget pluriannuel 2021/2023 de l'État) et par la délibération du comité intérministériel pour la programmation économique (Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE) n° 79 du 22 décembre 2021, prévoyant l'attribution à la Région d'une première partie des ressources dudit fonds, à titre d'avance sur le cycle de programmation 2021/2027. Aux fins susdites, un cofinancement régional supplémentaire est autorisé au titre de la période 2022/2024, pour un montant de 150 000 euros pour 2023 et de 50 000 euros pour 2024, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 11 (Autres services généraux), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Pour le financement des actions prévues au titre de la période 2021/2027 dans le cadre du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi », cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État et visé au quatrième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 35/2021, un cofinancement régional supplémentaire de 150 000 euros par an pour 2023 et 2024 est autorisé, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 11 (Autres services généraux), titre 1 (Dépenses ordinaires).

5. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article est fixée à 3 050 000 euros pour 2023 et à 2 950 000 euros pour 2024 et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert du tableau visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 79.

CHAPITRE VIII

SANTÉ

Art. 57

(Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale ordinaire)

1. La dépense sanitaire ordinaire, fixée par le premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 35/2021 à 303 699 733,69 euros pour 2022, à 302 418 583,69 euros pour 2023 et à 297 483 883,69 euros pour 2024, est augmentée de 5 400 000 euros pour 2022 et de 5 300 000 euros pour 2023 et 2024 et est réajustée comme suit :

a) Année 2022 309 099 733,69 euros ;

b) Année 2023 307 718 583,69 euros ;

c) Année 2024 302 783 833, 69 euros.

2. La part de la dépense sanitaire ordinaire visée à l'art. 1er qui est transférée à l'Agence USL, fixée à 289 699 733,69 euros pour 2022, à 288 418 583,69 euros pour 2023 et à 283 483 883,69 euros pour 2024, au sens du deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 35/2021, est augmentée de 5 400 000 euros pour 2022 et 5 300 000 euros pour 2023 et 2024 et est réajustée comme suit :

a) Année 2022 295 099 733,69 euros ;

b) Année 2023 293 718 583,69 euros ;

c) Année 2024 288 783 883,69 euros.

3. Les augmentations au sens des premier et deuxième alinéas concernent exclusivement le financement relatif aux niveaux essentiels d'assistance (Livelli essenziali di assistenza - LEA) visés au troisième alinéa de l'art. 17de la LR n° 35/20210, financement qui est réajusté comme suit :

a) Année 2022 292 489 733,69 euros ;

b) Année 2023 291 058 583,69 euros ;

c) Année 2024 286 033 883,69 euros.

4. La dépense autorisée au sens de la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 35/2021 pour le financement des dépenses découlant du renouvellement des conventions des personnels salariés et conventionnés de l'Agence USL est augmentée de 2 596 110,05 euros par an et est réajustée et fixée à 6 858 975 euros par an au titre de la période 2022/2024. L'augmentation en cause représente une dépense supplémentaire dans le cadre de la dépense sanitaire ordinaire uniquement quant à 1 300 000 euros par an, car 1 296 110,05 euros par an sont compensés dans le cadre de la même mission et du même programme, à valoir sur les ressources déjà affectées au financement des LEA, comme il appert du tableau visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 79.

5. La dépense autorisée au sens de la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 35/2021 est réajustée et fixée à 11 600 000 euros pour 2022 et à 11 500 000 euros par an pour 2023 et 2024.

6. Afin de couvrir les coûts supplémentaires pour l'énergie survenus en 2022, l'Agence USL est autorisée à utiliser une part - se chiffrant à 2 709 829 euros - des ressources inscrites au budget régional pour 2021, visées au premier alinéa de l'art. 33 de la LR n° 15/2021 et qui lui ont été virées, mais qu'elle n'a pas entièrement utilisées au cours de 2021 et qui représentent donc des provisions sur le budget y afférent.

7. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article, se chiffrant à 5 400 000 euros pour 2022 et à 5 300 000 euros par an pour 2023 et 2024, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires), sont couvertes par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert du tableau visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 58

(Étude de faisabilité pour la réalisation d'un hôpital communautaire dans la commune de Verrès)

1. Pour 2022, une dépense de 70 000 euros est autorisée, en vue du financement de l'étude de faisabilité pour la réalisation d'un hôpital communautaire dans la commune de Verrès, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 05 (Service sanitaire régional - Investissements en matière de santé), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. La dépense découlant de l'application du présent article est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert du tableau visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 59

(Mesures dans le secteur de l'assistance vétérinaire)

1. Pour 2022, une dépense supplémentaire de 100 284,10 euros est autorisée afin que le déroulement régulier des activités d'assistance vétérinaire visée à la lettre a) du quatrième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 17/2016 soit assuré.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires) et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert du tableau visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 60

(Rectifications de compensation entre les recettes et les dépenses)

1. Des recettes et des dépenses supplémentaires sont autorisées pour un montant total de 84 068 896,42 euros au titre de la comptabilité de caisse, de 24 245 479,58 euros pour 2022, de 27 029 195,48 euros pour 2023 et de 26 725 324,94 pour 2024, comme il appert du tableau visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 79.

TITRE IV

RECTIFICATIONS COMPENSÉES AU BUDGET PRÉVISIONNEL 2022/2024

CHAPITRE PREMIER

NOUVELLES AUTORISATIONS DE DÉPENSES

Art. 61

(Modification de la loi régionale n° 14 du 7 mai 2012)

1. Après l'art. 9 de la loi régionale n° 14 du 7 mai 2012 (Réglementation de l'activité de coiffeur), il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 9 bis

(Dispositions financières)

1. La dépense globale à la charge du budget régional découlant de l'application de la présente loi est fixée à 500 euros par an pour la période 2022/2024 et à 1 000 euros par à compter de 2025.

2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget 2022/2024 de la Région, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 500 euros pour 2022, 500 euros pour 2023 et 500 euros pour 2024.

3. La dépense visée au premier alinéa est couverte par les crédits inscrits au budget prévisionnel 2022/2024 de la Région, dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 500 euros par an pour 2022, 2023 et 2024.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires. ».

2. La dépense découlant de l'application du présent article, fixée à 500 euros par an pour la période 2022/2024, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires), est couverte par une réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert du tableau visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 62

(Activités en matière de politiques pour la montagne)

1. Dans le cadre des activités liées au rôle de coordination de la Commission des politiques de la montagne, instituée au sein de la Commission des affaires institutionnelles et générales de la Conférence des Régions et des Provinces autonomes, la Région favorise la consultation des Autonomies locales lors de la prise des décisions, définit et encourage des positions communes, élabore des documents et formule des propositions qu'elle soumet à ladite conférence.

2. Par ailleurs, toujours dans le cadre des activités liées au rôle de coordination de la Commission des politiques de la montagne visée au premier alinéa, la Région collabore à la détermination des critères d'inscription des Communes dans la catégorie « Communes de montagne », et des Communes de montagne dans la catégorie des collectivités qui bénéficient de mesures d'aide, critères à soumettre à la Conférence unifiée visée à l'art. 8 du décret législatif n° 281 du 28 août 1997 (Définition et extension des fonctions de la Conférence permanente chargée des rapports entre l'État, les Régions et les Provinces autonomes de Trento et de Bolzano, ainsi qu'unification de celle-ci avec la Conférence État, villes et Autonomies locales, pour ce qui est des matières et des tâches d'intérêt commun des Régions, des Provinces et des Communes), aux fins de l'adoption de l'entente y afférente.

3. Pour la réalisation des activités visées au présent article - au nombre desquelles figurent l'organisation des sessions de travail de la Commission des politiques de la montagne et de tout autre organisme ayant des compétences équivalentes - qui se déroulent sur le territoire régional, ainsi que pour l'assistance technique à la définition des critères susmentionnés ou à l'élaboration d'autres documents programmatiques, une dépense de 50 000 euros est autorisée, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 01 (Organes institutionnels), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. La dépense découlant de l'application du présent article est couverte par une réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert du tableau visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 63

(Programmes de coopération territoriale)

1. La dépense à la charge de la Région pour l'application et la gestion des programmes de coopération territoriale européenne relatifs à la période 2014/2020 (Interreg V-A Italie-France ALCOTRA, V-A Italie-Suisse, V-B Espace alpin, Europe centrale, MED et V-C Europe), fixée à 89 100 euros pour la période 2022/2024 par le dix-huitième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 35/2021, est réajustée et fixée à 57 000 euros au total, répartis comme suit :

a) Année 2022 28 000 euros ;

b) Année 2023 14 500 euros ;

c) Année 2024 14 500 euros.

2. La dépense à la charge de la Région pour les activités de préparation et de démarrage des programmes de coopération territoriale européenne relatifs à la période 2021/2027 (Interreg V-A Italie-France ALCOTRA, V-A Italie-Suisse, V-B Espace alpin, Europe centrale, MED et V-C Europe), fixée à 210 000 euros pour la période 2022/2024 par le dix-neuvième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 35/2021, est réajustée et fixée à 242 100 euros au total, répartis comme suit:

a) Année 2022 82 100 euros ;

b) Année 2023 80 000 euros ;

c) Année 2024 80 000 euros.

3. La dépense supplémentaire découlant de l'application du deuxième alinéa se chiffre à 32 100 euros pour 2022 et est couverte par la réduction de dépenses pour un montant correspondant prévue, au titre de ladite année, par le premier alinéa.

4. Pour la période 2022/2024, des ressources régionales supplémentaires sont autorisées aux fins du financement des actions prévues par le plan en faveur des jeunes dénommé Piano giovani Valle d'Aosta 2013/2015, relevant du plan national d'action et de cohésion (PAC), pour un montant global de 1 011 400 euros, répartis comme suit :

a) Année 2022 771 400 euros ;

b) Année 2023 240 000 euros.

5. La dépense supplémentaire découlant de l'application du quatrième alinéa est fixée à 771 400 euros pour 2022 et à 240 000 euros pour 2023, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 02 (Formation professionnelles), titre 1 (Dépenses ordinaires).

6. La dépense supplémentaire découlant de l'application de la lettre a) du quatrième alinéa, se chiffrant à 771 400 euros pour 2022, est couverte par la réduction, pour un montant correspondant, de la dépense autorisée pour le cofinancement régional supplémentaire du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2021/2027 cofinancé par le FSE+ 2021/2027, visé à la lettre b) du treizième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 35/2021, qui est donc rajustée et fixée à 55 100 euros, comme il appert du tableau visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 79.

7. La dépense supplémentaire découlant de l'application de la lettre b) du quatrième alinéa, se chiffrant à 240 000 euros pour 2023, est couverte par la réduction, pour un montant correspondant, de la dépense autorisée pour le cofinancement régional supplémentaire des actions prévues par le programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020 cofinancé par le FSE et par le Fonds de roulement de l'État, et fixée par la lettre b) du neuvième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 35/2021, qui est donc rajustée et fixée à 346 668,26 euros, comme il appert du tableau visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 64

(Mesures de mise aux normes sismiques et d'amélioration énergétique du bâtiment accueillant l'Institut agricole régional. Modification de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018)

1. Pour 2022, une dépense de 100 000 euros est autorisée aux fins du financement d'une étude de faisabilité technique et économique des travaux de mise aux normes sismiques et d'amélioration énergétique du bâtiment scolaire situé à Aoste, région La Rochère, et accueillant l'Institut agricole régional, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 2 (Dépenses en capital).

2. La dépense autorisée pour 2022 par l'art. 19 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018 (Loi régionale de stabilité 2019/2021) est réduite de 100 000 euros.

3. Le deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 12/2018 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 4 400 000 euros, dont 500 000 euros par an au titre de 2019 et de 2020, 1 000 000 d'euros au titre de 2021, 900 000 euros au titre de 2022 et 1 500 000 euros au titre de 2023 (programme 04.03 « Construction scolaire » - part.). ».

4. La dépense découlant de l'application du présent article, fixée à 100 000 euros pour 2022, est couverte par une réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert du tableau visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 65

(Aide au secteur de l'élevage pour la pratique du pâturage)

1. Les petites et moyennes entreprises œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de l'élevage de bétail pour la production de produits laitiers peuvent bénéficier d'aides à fonds perdus pour la pratique du pâturage d'été du bétail qui ne tombe pas sous le coup des dispositions du sixième alinéa bis de l'art. 9 de la LR n° 17/2016.

2. L'aide visée au premier alinéa est accordée au sens et dans les limites du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des art. 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. Une délibération du Gouvernement régional établit l'intensité maximale de l'aide, les conditions d'octroi et d'admissibilité, les modalités et les délais de présentation des demandes, ainsi que la documentation devant être annexée à celles-ci et les éventuels justificatifs de dépense nécessaires aux fins du versement de l'aide en question.

3. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article est fixée à 160 000 euros pour 2023, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée, dans le cadre de la mission, du programme et du titre susdits, par la réduction, pour un montant correspondant, des dépenses prévues pour 2023, comme il appert du tableau visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 79.

CHAPITRE II

FINANCES LOCALES

Art. 66

(Dispositions en matière de soutien et de promotion sociale)

1. Pour 2022, la Région est autorisée à augmenter les crédits destinés aux actions prévues par la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010 (Texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales) en faveur des familles pour l'accès aux collèges et aux pensionnats.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 50 000 euros pour 2022, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 01 (Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par une réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert du tableau visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 79.

CHAPITRE III

RECTIFICATIONS DU BUDGET

Art. 67

(Rectifications à des fins de compensation)

1. Des rectifications de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2022/2024 de la Région sont autorisées, à des fins de compensation, pour un montant global (augmentation et diminution) de 87 015 282,43 euros au titre de la comptabilité de caisse, de 4 152 553,54 euros pour 2022, de 2 471 110,05 euros pour 2023 et 1 817 110,05 euros pour 2024, comme il appert du tableau visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 79.

2. En application de l'art. 3 du décret du Ministère de l'économie et des finances du 18 mars 2022 (Définition des ressources destinées à chaque Autonomie spéciale au titre de la période 2022/2024), des rectifications de l'état prévisionnel des recettes du budget 2022/2024 de la Région sont autorisées, à des fins de compensation, pour un montant global (augmentation et diminution) de 26 700 000 euros au titre de la comptabilité de caisse, de 26 700 000 euros pour 2022, de 24 500 000 euros pour 2023 et 24 500 000 euros pour 2024, comme il appert du tableau visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 79.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSES ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 68

(Reprise par la Région des prêts souscrits auprès de Cassa depositi e prestiti SpA et de Banca popolare di Milano SpA)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à reprendre les prêts souscrits auprès de Cassa depositi e prestiti SpA et de Banca popolare di Milano SpA par FINAOSTA SpA à son nom et pour le compte de la Région, par l'intermédiaire de la Gestion spéciale de ladite société, au sens de l'art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013).

2. La Région donne au trésorier un mandat irrévocable à valoir sur ses recettes propres et s'engage à affecter obligatoirement à l'accomplissement des obligations découlant de l'application du premier alinéa les recettes nécessaires et à ne pas utiliser celles-ci pour d'autres paiements ou opérations tant que la dette avec les financeurs n'est pas totalement éteinte, ainsi qu'à garantir l'exigibilité et le paiement, aux échéances fixées par le contrat, des sommes prévues, à titre prioritaire par rapport aux autres dépenses obligatoires.

3. Le présent article n'entraîne aucune dépense supplémentaire à la charge du budget régional, étant donné que le remboursement des prêts visés au premier alinéa au titre de la période 2022/2024 est déjà provisionné au sens de l'art. 36 de la LR n° 35/2021.

Art. 69

(Modification de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008)

1. Après l'art. 37 de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 37 bis

(Disposition de renvoi)

1. Les critères et les modalités de présentation des demandes de permis de recherche et de concession d'exploitation des eaux minérales, de source et thermales, ainsi que la procédure administrative y afférente, y compris les modalités de publicité, sont fixés par une délibération du Gouvernement régional. ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 5/2008 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. La demande est publiée sur le site institutionnel de la Région et aux tableaux d'affichage des Communes concernées, suivant les modalités établies par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 37 bis. ».

3. Au premier alinéa de l'art. 40 de la LR n° 5/2008, les mots : « la date de présentation de la demande et » sont remplacés par les mots : « la date de prise de connaissance des décisions de la conférence des services visée à l'art. 62 et ».

4. Le troisième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 5/2008 est abrogé.

5. Le premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 5/2008 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La concession d'exploitation des eaux minérales naturelles, de source et thermales est délivrée aux personnes visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 45 - sur décision du Ministère de la santé quant à la reconnaissance des caractéristiques desdites eaux et sur avis de la conférence des services prévue par l'art. 62 - par délibération du Gouvernement régional, et ce, à l'issue d'une procédure d'appel public, dont les modalités sont établies par la délibération visée à l'art. 37 bis, et dans les soixante jours qui suivent la date de prise de connaissance des décisions de ladite conférence. »

6. L'art. 52 de la LR n° 5/2008 subit les modifications ci-après :

a) À la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La validité de la concession arrivant à expiration peut être prorogée pour le délai nécessaire à la conclusion de la procédure de renouvellement. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « une année avant l'expiration » sont remplacés par les mots : « dans les six mois qui précèdent l'expiration. ».

7. L'art. 66 de la LR n° 5/2008 subit les modifications ci-après :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou de concession » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le permis de recherche est délivré prioritairement à la personne qui justifie des capacités techniques et économiques les plus appropriées aux fins de la recherche et de l'exploitation. » ;

c) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Par la délibération visée à l'art. 37 bis, le Gouvernement régional réglemente la procédure à suivre au cas où plusieurs demandes de concession seraient présentées. ».

8. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve la délibération visée à l'art. 37 bis de la LR n° 5/2008, tel qu'il a été introduit par le premier alinéa du présent article.

9. L'application des dispositions du présent article est assurée par le recours aux ressources financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget régional.

Art. 70

(Dispositions en matière de recrutement de personnels dans le cadre de l'organisme gestionnaire du Parc naturel du Mont-Avic)

1. Pour 2022, l'établissement gestionnaire du Parc naturel du Mont-Avic est autorisé à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions en 2021 et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions est prévue pour 2022, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements peuvent avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit.

2. Compte tenu des obligations prévues par l'art. 17 du décret législatif n° 82 du 7 mars 2005 (Code de l'administration numérique), par l'art. 31 du décret-loi n° 76 du 16 juillet 2020 (Mesure urgentes pour la simplification et l'innovation numérique) converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 120 du 11 septembre 2020, et par l'art. 41 du décret-loi n° 77 du 31 mai 2021 (Gouvernance du plan national de relance et de résilience et premières mesures de renforcement des structures administratives et d'accélération et simplification des procédures), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 108 du 29 juillet 2021, les limites visées au premier alinéa ne s'appliquent pas au recrutement de l'unité de personnel relevant de la catégorie et position D à affecter au bureau du responsable de la transition numérique.

3. La dépense découlant de l'application du deuxième alinéa est estimée à 45 000 euros à compter de 2022 et est couverte par les crédits déjà inscrits, pour la période 2022/2024, dans le cadre de la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts), titre 1 (Dépenses ordinaires), à valoir sur l'autorisation globale prévue par la loi régionale n° 16 du 10 août 2004 (Nouvelles dispositions en matière de gestion et de fonctionnement du Parc naturel du Mont-Avic et abrogation des lois régionales n° 66 du 19 octobre 1989, n° 16 du 16 août 2001).

Art. 71

(Modification de la LR n° 35/2021)

1. Au huitième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 35/2021, les mots : « et, en tout état de cause, jusqu'au 31 août 2022 » sont remplacés par les mots « et, en tout état de cause, jusqu'au 31 décembre 2022 ».

2. L'application des dispositions du premier alinéa est assurée par le recours aux ressources financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget régional.

Art. 72

(Modification de la LR n° 7/2022)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 7/2022, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas d'attribution directe de la gestion à une société entièrement publique, au sens de la dernière phrase du premier alinéa de l'art. 149 bis du décret législatif n° 152/2006, les ressources humaines nécessaires afin que celle-ci soit immédiatement opérationnelle sont assurées - conformément au modèle organisationnel défini au sens du cinquième alinéa de l'art. 149 dudit décret - entre autres par la mise à disposition de personnels des collectivités locales membres de la société et de leurs formes d'associations, pour une durée de trente-six mois au plus. Le nombre de personnels à mettre à disposition et les critères pour la détermination de ceux-ci sont approuvés par l'assemblée du BIM. » .

Art. 73

(Modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 101 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Systèmes des Autonomies en Vallée d'Aoste), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Le syndic peut déléguer le vice-syndic à l'effet de le représenter à une séance de l'Assemblée. ».

CHAPITRE II

MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSES

Art. 74

(Nouvelle détermination des ressources à affecter aux finances locales pour 2022. Modification de la LR n° 12/2018)

1. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, le montant des ressources financières destinées aux mesures en matière de finances locales visé au premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 35/2021 est augmenté, pour 2022, de 23 865 840 euros, soit 24 095 840 euros à titre d'augmentation et 230 000 euros à titre de diminution, à valoir sur les virements à affectation sectorielle obligatoire, qui sont, par conséquent, modifiés selon les montants figurant à l'annexe visée à la lettre p) du premier alinéa de l'art. 79 de la présente loi.

2. Les ressources financières supplémentaires relatives aux mesures en matière de finances locales, se chiffrant à 24 095 840 euros au total, sont destinées comme suit, dans le cadre de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2022/2024 de la Région :

a) Quant à 1 100 000 euros - à valoir sur la mission 04 (Éducation et droit à l'éducation), programme 03 (Construction scolaire), titre 2 (Dépenses en capital) - aux actions autorisées par les art. 7 et 8 ;

b) Quant à 750 000 euros - à valoir sur la mission 04 (Éducation et droit à l'éducation), programme 04 (Enseignement universitaire), titre 2 (Dépenses en capital) - aux actions autorisées par l'art. 9 ;

c) Quant à 280 000 euros - à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 2 (Dépenses en capital) - aux actions autorisées par l'art. 10 ;

d) Quant à 5 150 000 euros - à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 01 (Protection du sol), titre 2 (Dépenses en capital) - aux actions autorisées par l'art. 11 ;

e) Quant à 2 000 000 d'euros - à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 02 (Protection, valorisation et récupération environnementales), titre 2 (Dépenses en capital) - aux actions autorisées par l'art. 12 ;

f) Quant à 4 000 000 d'euros - à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 04 (Service hydrique intégré), titre 2 (Dépenses en capital) - aux actions autorisées par l'art. 13 ;

g) Quant à 646 840 euros - à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts), titre 2 (Dépenses en capital) - aux actions autorisées par l'art. 14 et aux rectifications, à des fins de compensation, de la partie Dépenses autorisées par ledit article ;

h) Quant à 50 000 euros - à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 01 (Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches), titre 2 (Dépenses en capital) - aux rectifications, à des fins de compensation, de la partie Dépenses autorisées par l'art. 66 ;

i) Quant à 2 000 000 d'euros - à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures en faveur des personnes handicapées), titre 1 (Dépenses ordinaires) - aux rectifications, à des fins de compensation, de la partie Recettes autorisées par l'art. 48 ;

j) Quant à 1 819 000 euros - à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), titre 2 (Dépenses en capital) - aux actions autorisées par l'art. 15 ;

k) Quant à 6 300 000 euros - à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 2 (Dépenses en capital) - aux actions autorisées par l'art. 16.

3. Au sixième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 12/2018, les mots : « des taux communaux en vigueur pendant l'année en cause appliqués » sont remplacés par les mots : « de la valeur moyenne des taux délibérés par chaque Commune au titre de l'année en cause appliquée ».

Art. 75

(Modification d'autorisations de dépenses prévues par des lois régionales)

1. Les autorisations de dépenses prévues par les lois régionales indiquées au premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 35/2021 sont réajustées selon les montants indiqués à la lettre o) du premier alinéa de l'art. 79 de la présente loi.

2. Le Gouvernement régional peut décider, par délibération, de modifier les autorisations de dépenses visées à la présente loi, à l'exception de celles figurant au premier alinéa du présent article et aux art. 56 et 63, en fonction des besoins réels et non seulement estimés, et d'apporter les rectifications des crédits prévus qui s'ensuivent, conformément aux dispositions en vigueur en matière de comptabilité publique.

CHAPITRE III

RECTIFICATIONS DU BUDGET ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 76

(Rectification de l'état prévisionnel des recettes)

1. L'état prévisionnel des recettes du budget 2022/2024 de la Région fait l'objet des rectifications au titre de la comptabilité d'exercice et de caisse énumérées à l'annexe visée à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 77

(Rectification de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2022/2024 de la Région fait l'objet des rectifications au titre de la comptabilité d'exercice et de caisse énumérées à l'annexe visée à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 78

(Modification du programme régional des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie)

1. À la suite des dispositions de la présente loi, le programme régional des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie 2022/2024 et la liste annuelle y afférente sont modifiés comme il appert de l'annexe visée à la lettre q) du premier alinéa de l'art. 79.

Art. 79

(Annexes)

1. Les annexes suivantes sont approuvées :

a) Tableau 1 détaillant les rectifications financées par l'excédent constaté sur la base des comptes 2020 (Annexe A) ;

b) Tableau 2 détaillant les rectifications financées par d'autres recettes et les modalités de financement des pertes de recettes (Annexe B) ;

c) Tableau 3 détaillant les rectifications à des fins de compensation de la partie Dépenses (Annexe C) ;

d) Récapitulatif des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres et par typologies, pour chacune des années du budget pluriannuel (Annexe D) ;

e) Récapitulatif des rectifications de la partie Dépenses, réparties par missions, par programmes et par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel (Annexe E) ;

f) Récapitulatif général des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel (Annexe F) ;

g) Récapitulatif général des rectifications de la partie Dépenses, réparties par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel (Annexe G) ;

h) Récapitulatif général des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres, et de la partie Dépenses, réparties par titres (Annexe H) ;

i) Récapitulatif actualisé attestant l'équilibre du budget au titre de la comptabilité d'exercice, pour chacune des années du budget pluriannuel 2022/2024 ;

j) Récapitulatif général des recettes, réparties par titres, et des dépenses, réparties par titres (Annexe J) ;

k) Récapitulatif actualisé concernant la composition, par missions et par programmes, du fonds pluriannuel à affectation obligatoire, pour chacune des années de la période 2022/2024 (Annexe K) ;

l) Récapitulatif des rectifications de la partie Recettes et de la partie Dépenses portant des données qui revêtent un intérêt pour le trésorier (Annexe L) ;

m) Récapitulatif actualisé concernant la composition du Fonds des créances difficilement recouvrables au titre de 2022 (Annexe M) ;

n) Note complémentaire (Annexe N) ;

o) Modification des dépenses autorisées par des lois régionales au titre de la période 2022/2024 (Annexe O) ;

p) Nouvelle détermination des ressources destinées aux finances locales au titre de 2022 (Annexe P) ;

q) Modifications du programme régional des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie 2022/2024 et de la liste annuelle y afférente (Annexe Q).

Art. 80

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.