Fonction législative

La principale compétence du Conseil est l'exercice de la fonction législative, c'est à dire l'approbation des lois, dans les matières attribuées à la compétence de la Région.

Le processus législatif s'articule en plusieurs phases:

L'initiative législative

Le processus législatif commence par la phase de l'initiative. L'article 27 du Statut spécial, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la loi constitutionnelle n. 2 de 2001, dispose que: "L'initiative des lois régionales appartient au Gouvernement régional et aux membres du Conseil de la Vallée. L'initiative populaire et les référendums relatifs aux lois de la Région sont régis par la loi visée au deuxième alinéa de l'article 15 du Statut".

Elle se concrétise par la présentation d’un projet ou d’une proposition de loi au Conseil régional, soit par le Président de la Région, au nom du Gouvernement, soit par les conseillers régionaux. Les projets et les propositions de loi, rédigés en articles et assortis d’un rapport qui en illustre les objectifs et le contenu, sont déposés à la Présidence du Conseil en vue de leur présentation au Conseil régional. Le texte du projet ou de la proposition de loi est ensuite transmis au Bureau législatif du Conseil, qui y apporte éventuellement les corrections formelles jugées nécessaires.

L'instruction

Après la vérification du Bureau législatif, le Président du Conseil saisit pour avis la commission compétente par matière des projets de loi. Chaque commission nomme pour chaque projet de loi, un rapporteur, choisi parmi ses membres, devant présenter le projet et fournir aux autres membres de la commission toutes les informations permettant une analyse approfondie de l'acte en question. Les commissions doivent exprimer leur avis sur les projets de loi dont elles sont saisies et le communiquer par écrit au Président du Conseil dans un délai de soixante jours. A l'expiration du délai susmentionné, l'avis est considéré comme acquis et le Président du Conseil inscrit d'office l'objet à l'ordre du jour de la première réunion du Conseil.

L'approbation

Après la phase du rapport des commissions, l'Assemblée procède à la discussion et à l'approbation finale. La discussion commence par l'intervention du rapporteur nommé par la commission. Les conseillers qui désirent prendre la parole doivent en faire la demande au Président du Conseil. Nul ne peut intervenir plus de deux fois dans la discussion générale d'un même point (la durée de l'intervention est de trente minutes pour la première intervention et de quinze minutes pour la deuxième). Lorsque tous les conseillers ont pris la parole, le Président déclare close la discussion et donne la parole aux rapporteurs, aux proponents, aux assesseurs compétents et au Président de la Région pour pas plus de vingt minutes. Lorsque la discussion générale est terminée, il est procédé à la discussion article par article des projets de loi, ainsi que des amendements éventuels. Le vote final d'un projet de loi a lieu aussitôt après la discussion et l'approbation des articles et les explications de vote éventuelles.

La promulgation et la publication

Le Président du Conseil transmet la loi approuvée par le Conseil au Président de la Région qui la promulgue. Elle entre en vigueur, en général, le quinzième jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région, à moins que la loi elle-même ne fixe un délai différent. Si la loi est déclarée urgente par le Conseil à la majorité absolue de ses membres, elle entre en vigueur le jour successif à celui de sa publication au Bulletin officiel. La promulgation est l'un des moments de la phase intégrative de l'efficacité de la loi régionale. Par cet acte le Président de la Région ordonne la publication et l'exécution de la loi. La promulgation rend la loi exécutoire alors que sa publication la rend obligatoire.

La phase éventuelle du recours en inconstitutionnalité

La loi constitutionnelle n. 3 de 2001 a modifié le Titre V, Partie II de la Constitution et a abrogé le contrôle préalable de légalité des lois régionales, alors que les dispositions statutaires continuent de le prescrire. La suppression des contrôles s'applique aussi à la Vallée d'Aoste au sens de l'article 10 de la loi constitutionnelle n. 3 de 2001 qui prévoit que, dans l'attente de l'adaptation des Statuts spéciaux, les modifications de la Constitution s'appliquent aussi aux Régions aux Statuts spéciaux, là où elles prévoient des formes plus amples d'autonomie.

Le nouvel article 127 de la Constitution a cependant introduit un nouveau système de contrôle successif: au cas où le Gouvernement estimerait qu'une loi régionale excède les compétences de la Région il peut, dans les soixante jours qui suivent sa publication, porter la question de légitimité constitutionnelle devant la Cour constitutionnelle.

Lois et référendums d'initiative populaire 

L’initiative législative peut être exercée également par une fraction du corps électoral. En effet, la loi régionale n°19 du 25 juin 2003 établit que le droit d’initiative populaire est ouvert à au moins mille cinq cents électeurs des communes de la région. Le texte de la proposition de loi émanant de l’initiative populaire, assorti d’un rapport qui l’illustre, doit être présenté par ses auteurs au Secrétariat général du Conseil régional, avec la liste en format électronique des auteurs de la proposition de loi et des autres signataires indiquant les lieux et dates de naissance de ceux-ci ainsi que la Commune sur les listes électorales de laquelle ils sont inscrits.

Les propositions de loi d’initiative populaire ne peuvent porter sur les impôts, ni sur le budget, pas plus que sur le fonctionnement du Conseil régional.

En outre, la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003 a introduit, à côté du référendum d'abrogation, le caractéristique institut du référendum de proposition qui peut être fixé au cas où le Conseil de la Vallée n'approuve pas une proposition de loi d'initiative populaire, présentée par 5 pour cent minimum des électeurs et contenant dans les feuilles pour l'apposition des signatures la précision que ladite proposition de loi peut être soumise au référendum de proposition, ou bien une loi qui, sur avis conforme de la Commission régionale des référendums et de l'initiative populaire, en accueille les principes fondateurs et les contenus essentiels. La proposition de loi d'initiative populaire soumise au référendum de proposition est approuvée si 50 pour cent au moins des électeurs au moins participe à la consultation et si les réponses « oui » constituent la majorité des suffrages exprimés. En cas de résultat positif du référendum de proposition, la proposition de loi est approuvée et le Président de la Région pourvoit à sa promulgation et à sa publication au Bulletin officiel de la Région. En cas de résultat négatif, la proposition de loi ne peut être présentée que cinq ans après la date de publication du résultat du référendum au Bulletin officiel de la Région.

 

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