La Constitution
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
J.O. n° 298 du 27 décembre 1947
(Texte coordonné incluant les modifications insérées par la loi constitutionnelle n° 1 du 11 février 2022, assorti de notes)
CONSEIL DE LA VALLEE
Affaires législatives, des études et de la documentation
1, Rue Piave - 11100 Aoste
Tél. 0165/526166
Mars 2022
PRINCIPES FONDAMENTAUX
L'Italie est une République démocratique, fondée sur le travail.
La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce dans les formes et les limites établies par la Constitution.
La République reconnaît et garantit les droits inviolables de l'homme, aussi bien en tant qu'individu que dans les formations sociales où se développe sa personnalité, et exige l'accomplissement des devoirs imprescriptibles de solidarité politique, économique et sociale.
Tous les citoyens ont la même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinion politique, ou de condition personnelle et sociale.
Il appartient à la République d'écarter les obstacles d'ordre économique et social qui, en limitant dans les faits la liberté et l'égalité des citoyens, s'opposent au plein épanouissement de la personne humaine et à la participation effective de tous les travailleurs à l'organisation politique, économique et sociale du Pays.
La République reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et soutien la création des conditions qui rendent ce droit effectif.
Tout citoyen a le devoir d'exercer, selon ses possibilités et son choix, une activité ou une fonction contribuant au progrès matériel ou spirituel de la société.
La République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales ; elle met en œuvre la plus large décentralisation administrative dans les services qui dépendent de l'État ; elle harmonise les principes et les méthodes de sa législation avec les exigences de l'autonomie et de la décentralisation.
La République protège les minorités linguistiques par des normes spécifiques.
L'État et l'Église catholique sont, chacun dans leur domaine, indépendants et souverains.
Leurs relations sont réglées par les Accords du Latran. Les modifications de ces Accords, acceptées par les deux parties, n'exigent aucune procédure de révision constitutionnelle.
Toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi.
Les confessions religieuses autres que la confession catholique ont le droit de s'organiser selon leurs propres statuts, à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec l'ordre juridique italien.
Leurs relations avec l'État sont réglées par la loi sur la base d'ententes avec les représentants de chaque confession.
La République favorise le développement de la culture et de la recherche scientifique et technique.
Elle protège le paysage ainsi que le patrimoine historique et artistique de la Nation.
Elle protège l'environnement, la biodiversité et les écosystèmes, entre autres dans l'intérêt des générations futures. La loi de l'État réglemente les modes et les formes de protection des animaux01.
L'ordre juridique italien se conforme aux normes du droit international généralement reconnues.
Le statut juridique des étrangers est réglé par la loi conformément aux normes et aux traités internationaux.
Le ressortissant étranger qui se voit interdire dans son pays l'exercice effectif des libertés démocratiques garanties par la Constitution italienne a droit d'asile sur le territoire de la République, dans les conditions fixées par la loi.
L'extradition pour délit politique d'un ressortissant étranger n'est pas admise (1).
L'Italie répudie la guerre comme moyen d'attenter à la liberté des autres peuples et comme mode de solution des différends internationaux ; elle consent, dans des conditions de réciprocité avec les autres États, aux limitations de souveraineté nécessaires à un ordre qui assure la paix et la justice entre les Nations ; elle favorise la création et l'activité des organisations internationales qui poursuivent un tel objectif.
Le drapeau de la République est le drapeau tricolore italien, vert, blanc et rouge, à trois bandes verticales de dimensions égales.
PREMIÈRE PARTIE
DROITS ET DEVOIRS DES CITOYENS
TITRE PREMIER
RAPPORTS CIVILS
La liberté personnelle est inviolable.
Aucune forme de détention, d'inspection ou de fouille sur la personne n'est admise, non plus qu'aucune autre restriction de la liberté personnelle, si ce n'est par un acte motivé de l'autorité judiciaire et dans les seuls cas et les seules formes prévus par la loi.
Dans des cas exceptionnels de nécessité et d'urgence, expressément prévus par la loi, les autorités responsables de la sûreté publique peuvent adopter des mesures provisoires qui doivent être communiquées dans les quarante-huit heures à l'autorité judiciaire ; si celle-ci ne les confirme pas dans les quarante-huit heures suivantes, elles sont considérées comme rapportées et sont privées de tout effet.
Toute violence physique et morale sur les personnes soumises en quelque manière à des restrictions de liberté est punie.
La loi fixe les limites maximales de la détention préventive.
Le domicile est inviolable.
Aucune inspection, perquisition ou saisie ne peut y être effectuée, si ce n'est dans les cas et les formes prévus par la loi conformément aux garanties prescrites pour la protection de la liberté personnelle.
Les contrôles et les inspections pour des motifs de santé et de salubrité publique ou à des fins économiques et fiscales sont réglés par des lois spécifiques.
La liberté et le secret de la correspondance et de toute autre forme de communication sont inviolables.
Ils ne peuvent être limités que par des actes motivés de l'autorité judiciaire et avec les garanties fixées par la loi.
Tout citoyen peut circuler et séjourner librement sur n'importe quelle partie du territoire national, sous réserve des limitations générales établies par la loi pour des motifs de santé ou de sécurité. Aucune restriction ne peut être déterminée par des motifs politiques.
Tout citoyen est libre de sortir du territoire de la République ou d'y rentrer, à l'exception de ceux qui sont tenus par des obligations légales.
Les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes.
Aucune déclaration préalable n'est requise pour se réunir même en des lieux ouverts au public.
Les réunions en un lieu public doivent faire l'objet d'une déclaration préalable aux autorités, qui ne peuvent les interdire que pour des motifs avérés de sécurité ou de salubrité publique.
Les citoyens ont le droit de s'associer librement, sans autorisation, à des fins non interdites aux particuliers par la loi pénale.
Les associations secrètes et celles qui poursuivent, même indirectement, des buts politiques par le biais d'organisations à caractère militaire sont interdites.
Chacun a le droit de professer librement sa foi religieuse, sous quelque forme que ce soit, individuelle ou collective, d'en faire propagande et d'en exercer le culte en privé ou en public, pourvu qu'il ne s'agisse pas de rites contraires aux bonnes mœurs.
Le caractère ecclésiastique et le but religieux ou cultuel d'une association ou d'une institution ne peuvent être la cause de limitations législatives spéciales, ni de charges fiscales particulières pour sa constitution, sa capacité juridique et toutes ses formes d'activité.
Chacun a le droit d'exprimer librement sa pensée par la parole, l'écrit et tout autre moyen de diffusion.
La presse ne peut être soumise à autorisation ni à censure.
Il ne peut être procédé à une saisie que par un acte motivé de l'autorité judiciaire pris en cas de délit, si la loi sur la presse l'autorise expressément, ou en cas de violation des règles pour la détermination des responsables établies par cette même loi.
Dans ces cas, lorsque l'urgence est absolue et que l'intervention de l'autorité judiciaire ne peut avoir lieu en temps voulu, la saisie des périodiques peut être effectuée par des officiers de police judiciaire, qui doivent immédiatement, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, en avertir l'autorité judiciaire. Si cette dernière ne la confirme pas dans les vingt-quatre heures suivantes, la saisie doit être considérée comme rapportée et privée de tout effet.
La loi peut établir, par des normes à caractère général, que les moyens de financement de la presse périodique soient rendus publics.
Les publications imprimées, les spectacles et toutes les autres manifestations contraires aux bonnes mœurs sont interdits. La loi établit des mesures propres à prévenir et à réprimer les infractions.
Nul ne peut être privé, pour des motifs politiques, de sa capacité juridique, de sa citoyenneté ni de son nom.
Aucune prestation personnelle ou patrimoniale ne peut être imposée, si ce n'est sur le fondement de la loi.
Il est reconnu à chacun le droit d'ester en justice pour la protection de ses droits et intérêts légitimes.
La défense est un droit inviolable dans tous les états et phases de la procédure.
Des dispositions particulières assurent aux indigents les moyens d'ester en justice et de se défendre devant toutes les juridictions.
La loi détermine les conditions et les modalités de la réparation des erreurs judiciaires.
Nul ne peut être distrait du juge naturel préalablement désigné par la loi.
Nul ne peut être puni si ce n'est en vertu d'une loi entrée en vigueur avant que le fait soit commis.
Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté, sauf dans les cas prévus par la loi.
L'extradition d'un citoyen ne peut être accordée que si elle est expressément prévue par les conventions internationales.
Elle ne peut, en aucun cas, être admise pour des délits politiques (1).
La responsabilité pénale est personnelle.
Jusqu'à sa condamnation définitive, l'accusé ne peut être considéré comme coupable.
Les peines ne peuvent consister en des traitements contraires aux sentiments humanitaires et doivent viser à la rééducation du condamné.
La peine de mort n'est pas admise (1a).
Les fonctionnaires et les agents de l'État et des collectivités publiques sont directement responsables, selon les lois pénales, civiles et administratives, des actes accomplis en violation de droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s'étend à l'État et aux collectivités publiques.
TITRE II
RAPPORTS ÉTHIQUES ET SOCIAUX
La République reconnaît les droits de la famille en tant que société naturelle fondée sur le mariage.
Le mariage repose sur l'égalité morale et juridique des époux, dans les limites établies par la loi pour assurer l'unité de la famille.
Les parents ont le devoir et le droit d'entretenir, d'instruire et d'élever leurs enfants, même s'ils sont nés hors mariage.
En cas d'incapacité des parents, la loi veille à l'accomplissement de leurs tâches.
La loi assure aux enfants nés hors mariage toute la protection, juridique et sociale, compatible avec les droits des membres de la famille légitime.
La loi fixe les normes et les limites de la recherche de paternité.
La République favorise par des mesures, entre autres économiques, la formation de la famille et l'accomplissement des tâches qui s'y rapportent, en ayant des égards particuliers pour les familles nombreuses.
Elle protège la maternité, l'enfance et la jeunesse, en favorisant les mesures nécessaires à ce but.
La République protège la santé en tant que droit fondamental de l'individu et intérêt de la collectivité, et assure des soins gratuits aux indigents.
Nul ne peut être contraint à un traitement médical déterminé si ce n'est par une disposition de la loi. La loi ne peut en aucun cas violer les limites imposées par le respect de la personne humaine.
L'art et la science sont libres, et libre est leur enseignement.
La République fixe les normes générales relatives à l'instruction et crée des écoles d'État de tous ordres et degrés.
Les collectivités et les particuliers ont le droit de créer des écoles et des instituts d'éducation, sans charge pour l'État.
La loi, en fixant les droits et les obligations des écoles qui n'appartiennent pas à l'État et qui demandent la parité, doit leur assurer pleine liberté et donner à leurs élèves un traitement scolaire équivalant à celui des élèves des écoles d'État.
Un examen d'État est obligatoire pour l'admission aux différentes écoles et degrés d'études, ou à la fin de ces derniers, ainsi que pour l'obtention des titres d'aptitude professionnelle.
Les institutions de haute culture, universités et académies, ont le droit de s'organiser de façon autonome dans les limites établies par les lois de l'État.
L'enseignement est ouvert à tous.
L'instruction de base, dispensée pendant au moins huit ans, est obligatoire et gratuite.
Les élèves doués et méritants, même s'ils sont dépourvus de moyens financiers, ont le droit d'atteindre les plus hauts degrés des études.
La République rend ce droit effectif au moyen de bourses d'études, d'allocations aux familles et d'autres mesures d'aide, qui doivent être attribuées par concours.
TITRE III
RAPPORTS ÉCONOMIQUES
La République protège le travail sous toutes ses formes et dans toutes ses applications.
Elle veille à la formation et au perfectionnement professionnel des travailleurs.
Elle encourage et favorise les organisations et les accords internationaux qui visent à affirmer et à régler les droits du travail.
Elle reconnaît la liberté d'émigration, sous réserve des obligations établies par la loi dans l'intérêt général, et protège le travailleur italien à l'étranger.
Le travailleur a droit à une rémunération proportionnée à la quantité et à la qualité de son travail et en tout cas suffisante pour lui assurer ainsi qu'à sa famille une existence libre et digne.
La durée maximale de la journée de travail est fixée par la loi.
Le travailleur a droit au repos hebdomadaire et à des congés annuels rétribués et ne peut y renoncer.
La femme qui travaille a les mêmes droits et, à égalité de travail, la même rémunération que l'homme qui travaille. Les conditions de travail doivent lui permettre d'accomplir son rôle essentiel au foyer ; elles doivent assurer à la mère et à l'enfant une protection particulière et adaptée.
La loi fixe la limite d'âge minimum pour le travail salarié.
La République protège le travail des mineurs par des dispositions spécifiques et leur garantit, à égalité de travail, le droit à l'égalité de rémunération.
Tout citoyen incapable de travailler et dépourvu de moyens d'existence a droit à des moyens de subsistance et à l'assistance sociale.
Les travailleurs ont droit à ce que des moyens adaptés à leurs besoins vitaux soient prévus et assurés, en cas d'accident, de maladie, d'invalidité, de vieillesse et de chômage involontaire.
Les inaptes au travail et les handicapés ont droit à l'éducation et à la formation professionnelle.
Des organes et des institutions créés ou aidés par l'État pourvoient aux obligations posées par cet article.
L'assistance privée est libre.
L'organisation syndicale est libre.
Aucune obligation ne peut être imposée aux syndicats autre que leur enregistrement auprès des bureaux locaux ou centraux, selon les normes de la loi.
L'enregistrement est soumis à la condition que le syndicat ait des statuts fondant son organisation interne sur des bases démocratiques.
Les syndicats enregistrés ont la personnalité juridique. Représentés à proportion du nombre de leurs adhérents, ils peuvent conclure des conventions collectives de travail dont l'effet est obligatoire pour tous les membres des catégories professionnelles auxquelles la convention se rapporte.
Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
L'initiative économique privée est libre.
Elle ne peut s'exercer en contradiction avec l'utilité sociale ou de manière à porter atteinte à la santé, à l'environnement, à la sécurité, à la liberté et à la dignité humaine(1b).
La loi détermine les programmes et les contrôles appropriés pour que l'activité économique publique et privée puisse être conduite et coordonnée à des fins sociales et environnementales(1c).
La propriété est publique ou privée. Les biens économiques appartiennent à l'État, à des collectivités ou à des particuliers.
La propriété privée est reconnue et garantie par la loi, qui en détermine les modes d'acquisition et de jouissance, ainsi que les limites afin d'en assurer la fonction sociale et de la rendre accessible à tous.
Dans les cas prévus par la loi et sous réserve d'indemnisation, la propriété privée peut être expropriée pour des raisons d'intérêt général.
La loi fixe les normes et les limites de la succession légitime et testamentaire, ainsi que les droits de l'État sur les héritages.
À des fins d'utilité générale, la loi peut réserver originairement ou transférer, par expropriation et sous réserve d'indemnisation, à l'État, à des collectivités publiques ou à des communautés de travailleurs ou d'usagers certaines entreprises ou catégories d'entreprises ayant trait à des services publics essentiels, ou à des sources d'énergie, ou à des situations de monopole, et qui présentent un caractère d'intérêt général prééminent.
Pour réaliser une exploitation rationnelle du sol et établir des rapports sociaux équitables, la loi impose des obligations et des restrictions à la propriété foncière privée, fixe des limites à son étendue selon les régions et les zones agricoles, favorise et impose la bonification des terres, la transformation des grands domaines et le remembrement des unités de production ; elle vient en aide à la petite et moyenne propriété.
La loi prend des mesures en faveur des régions de montagne.
La République reconnaît la fonction sociale de la coopération à caractère de mutualité et ne visant pas à la spéculation privée. La loi aide et favorise son développement par les moyens les plus appropriés et en assure le caractère et les finalités par des contrôles adéquats.
La loi pourvoit à la protection et au développement de l'artisanat.
Dans le but d'une promotion économique et sociale du travail, et en harmonie avec les exigences de la production, la République reconnaît le droit des travailleurs à collaborer à la gestion des entreprises selon les modes et dans les limites fixés par les lois.
La République encourage et protège l'épargne sous toutes ses formes ; elle réglemente, coordonne et contrôle l'exercice du crédit.
Elle favorise l'accès de l'épargne populaire à la propriété du logement, à la propriété directe des terres cultivées et à l'actionnariat direct et indirect dans les grandes entreprises de production du pays.
TITRE IV
RAPPORTS POLITIQUES
Tous les citoyens, hommes et femmes, qui ont atteint l'âge de la majorité sont électeurs.
Le vote est personnel et égal, libre et secret. Son exercice est un devoir civique.
La loi établit les conditions et les modalités d'exercice du droit de vote des citoyens résidant à l'étranger et en assure l'effectivité. Dans ce but, une circonscription « Étranger » est créée pour l'élection des Chambres, auxquelles sont attribués des sièges dont le nombre est fixé par une loi constitutionnelle et selon des critères déterminés par la loi (2).
Le droit de vote ne peut être limité, si ce n'est pour incapacité civile ou par l'effet d'une condamnation pénale irrévocable ou, enfin, dans les cas d'indignité morale prévus par la loi.
Tous les citoyens ont le droit de s'associer librement en partis pour contribuer démocratiquement à la détermination de la politique nationale.
Tous les citoyens peuvent adresser des pétitions aux Chambres pour demander des mesures législatives ou pour exposer des besoins communs.
Tous les citoyens de l'un ou de l'autre sexe peuvent accéder aux emplois publics et aux charges électives dans des conditions d'égalité et selon les conditions fixées par la loi. Dans ce but, la République favorise par des mesures appropriées l'égalité des chances entre hommes et femmes (3).
Pour l'admission aux emplois publics et aux charges électives, la loi peut placer sur un pied d'égalité les citoyens et les Italiens qui n'appartiennent pas à la République.
Quiconque est appelé à des charges publiques électives a le droit de disposer du temps nécessaire pour les assumer et de conserver son emploi.
La défense de la Patrie est un devoir sacré du citoyen.
Le service militaire est obligatoire dans les limites et selon les modes fixés par la loi. Son accomplissement ne porte aucun préjudice à la situation de travail du citoyen, ni à l'exercice de ses droits politiques.
L'organisation des forces armées observe l'esprit démocratique de la République.
Chacun est tenu de contribuer aux dépenses publiques suivant ses possibilités.
Le système fiscal observe les critères de la progressivité.
Tous les citoyens ont le devoir d'être fidèles à la République et d'en observer la Constitution et les lois.
Les citoyens auxquels sont confiées des fonctions publiques ont le devoir de s'en acquitter avec discipline et honneur, en prêtant serment dans les cas fixés par la loi.
DEUXIÈME PARTIE
ORDRE JURIDIQUE DE LA RÉPUBLIQUE
TITRE PREMIER
PARLEMENT
SECTION 1
Chambres
Le Parlement se compose de la Chambre des députés et du Sénat de la République.
Le Parlement siège en chambres réunies dans les seuls cas établis par la Constitution.
Art. 56 (4)
La Chambre des députés est élue au suffrage universel et direct.
Le nombre des députés est de quatre cents, dont huit sont élus dans la circonscription « Étranger ».
Tous les électeurs qui, au jour des élections, ont vingt-cinq ans révolus sont éligibles.
La répartition des sièges entre les circonscriptions s'effectue, sans préjudice des sièges réservés à la circonscription « Étranger », en divisant le nombre d'habitants de la République, tel qu'il ressort du dernier recensement général, par trois cent quatre-vingt-douze et en attribuant les sièges proportionnellement à la population de chaque circonscription, sur la base des quotients entiers et des plus forts restes.
Art. 57 (5)
Le Sénat de la République est élu sur une base régionale, sans préjudice des sièges réservés à la circonscription « Étranger ».
Le nombre des sénateurs élus est de deux cents, dont quatre sont élus dans la circonscription « Étranger ».
Aucune Région ni Province autonome ne peut avoir un nombre de sénateurs inférieur à trois, à l'exception du Molise, qui a deux sénateurs, et de la Vallée d'Aoste, qui en a un seul.
La répartition des sièges entre les Régions ou les Provinces autonomes s'effectue, après application des dispositions visées à l'alinéa précédent, en attribuant les sièges proportionnellement à la population de chacune de celles-ci, telle qu'elle ressort du dernier recensement général, sur la base des quotients entiers et des plus forts restes.
Les sénateurs sont élus au suffrage universel et direct (5a).
Seuls les électeurs ayant quarante ans révolus sont éligibles.
Tout ancien Président de la République est sénateur de droit et à vie, sauf s'il y renonce.
Le Président de la République peut nommer sénateurs à vie des citoyens qui ont illustré la Patrie par leurs mérites exceptionnels dans le domaine social, scientifique, artistique et littéraire. Le nombre global des sénateurs en fonction nommés par le Président de la République ne saurait en aucun cas être supérieur à cinq(5b).
Art. 60 (6)
La Chambre des députés et le Sénat de la République sont élus pour cinq ans.
La durée du mandat de chacune des Chambres ne peut être prorogée que par une loi et seulement en cas de guerre.
L'élection des nouvelles Chambres a lieu dans les soixante-dix jours qui suivent la fin du mandat des précédentes. Leur première réunion se tient dans les vingt jours qui suivent les élections.
Les pouvoirs des Chambres sont prorogés jusqu'à la réunion des nouvelles Chambres.
Les Chambres se réunissent de droit le premier jour ouvrable de février et d'octobre.
Chaque Chambre peut être convoquée en session extraordinaire, à l'initiative de son Président, ou du Président de la République, ou d'un tiers de ses membres.
Lorsque l'une des Chambres se réunit en session extraordinaire, l'autre Chambre est convoquée de droit.
Chaque Chambre élit parmi ses membres son Président et son Bureau.
Lorsque le Parlement siège en chambres réunies, le Président et le Bureau sont ceux de la Chambre des députés.
Chaque Chambre adopte son règlement à la majorité absolue de ses membres.
Les séances sont publiques ; toutefois chaque Chambre ou le Parlement siégeant en chambres réunies peut décider de se réunir à huis clos.
Les délibérations de chaque Chambre et celles du Parlement ne sont valables qu'en présence de la majorité de leurs membres et si elles sont adoptées à la majorité des membres présents, à moins que la Constitution ne prévoie une majorité qualifiée.
Les membres du Gouvernement, même s'ils ne sont pas membres du Parlement, ont le droit et, s'ils en sont requis, l'obligation d'assister aux séances. Ils ont le droit d'être entendus chaque fois qu'ils le demandent.
La loi détermine les cas d'inéligibilité et d'incompatibilité avec le mandat de député ou de sénateur.
Nul ne peut être membre simultanément des deux Chambres.
Chaque Chambre juge des titres d'admission à siéger de ses membres et des cas d'inéligibilité et d'incompatibilité qui surviennent.
Chaque membre du Parlement représente la Nation et exerce ses fonctions sans mandat impératif.
Art. 68 (7)
Les membres du Parlement ne peuvent être poursuivis pour les opinions exprimées et les votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.
Sans l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, aucun membre du Parlement ne peut être soumis à une fouille corporelle, ni à une perquisition, ni à une arrestation, ni ne peut être privé de quelque manière que ce soit de sa liberté personnelle, ni maintenu en détention, à moins qu'il ne s'agisse de l'exécution d'un jugement définitif de condamnation ou d'un flagrant délit passible d'arrestation obligatoire.
Une autorisation semblable est requise pour soumettre les membres du Parlement à la surveillance, sous quelque forme que ce soit, de leurs conversations ou communications ou à la saisie de leur correspondance.
Les membres du Parlement reçoivent une indemnité fixée par la loi.
SECTION II
Formation des lois
La fonction législative est exercée collectivement par les deux Chambres.
L'initiative des lois appartient au Gouvernement, à chaque membre des Chambres, ainsi qu'aux organes et aux collectivités auxquels elle est attribuée par une loi constitutionnelle.
Le peuple exerce l'initiative des lois au moyen de propositions présentées par cinquante mille électeurs au moins, sous la forme de projets rédigés en articles.
Tout projet de loi présenté à l'une des Chambres est, aux termes du règlement de l'assemblée en cause, examiné par une Commission puis par la Chambre elle-même, qui l'approuve article par article et par un vote final.
Le règlement établit des procédures accélérées pour les projets de loi dont l'urgence est déclarée.
Il peut aussi établir dans quels cas et sous quelles formes l'examen et l'approbation des projets de loi sont confiés à des Commissions, permanentes ou non, composées de manière à refléter la proportion des groupes parlementaires. Dans ces cas également, jusqu'à son approbation définitive, le projet de loi est renvoyé à la Chambre si le Gouvernement, ou un dixième des membres de la Chambre, ou un cinquième des membres de la Commission, demandent qu'il soit discuté et voté par la Chambre elle-même, ou bien qu'il soit soumis à son approbation finale par de simples déclarations de vote. Le règlement détermine les formes de publicité des travaux des Commissions.
La procédure normale d'examen et d'approbation directe par la Chambre est toujours adoptée pour les projets de loi en matière constitutionnelle et électorale ainsi que pour ceux portant délégation législative, autorisation de ratifier des traités internationaux et approbation des budgets et des comptes.
Les lois sont promulguées par le Président de la République dans le mois qui suit leur approbation.
Si les Chambres, chacune à la majorité absolue de ses membres, en déclarent l'urgence, la loi est promulguée dans le délai qu'elle fixe elle-même.
Les lois sont publiées dès leur promulgation et entrent en vigueur quinze jours après leur publication, à moins qu'elles ne prévoient un autre délai.
Le Président de la République, avant de promulguer la loi, peut, par un message motivé adressé aux Chambres, demander une nouvelle délibération.
Si les Chambres approuvent de nouveau la loi, celle-ci doit être promulguée.
Un référendum populaire est organisé pour décider l'abrogation, totale ou partielle, d'une loi ou d'un acte ayant valeur de loi, lorsque cinq cent mille électeurs ou cinq Conseils régionaux le demandent.
Le référendum n'est pas admis pour les lois fiscales et budgétaires, d'amnistie et de remise de peine, ainsi que d'autorisation de ratifier des traités internationaux.
Tous les citoyens électeurs de la Chambre des députés ont le droit de participer au référendum.
La proposition soumise au référendum est approuvée si la majorité des ayants droit prend part au vote et si elle obtient la majorité des suffrages valablement exprimés.
La loi fixe les modalités de mise en œuvre du référendum.
L'exercice de la fonction législative ne peut être délégué au Gouvernement que si les principes et critères directeurs en sont établis et seulement pour une durée limitée et pour des objets définis.
Sans délégation des Chambres, le Gouvernement ne peut adopter de décret ayant la valeur d'une loi ordinaire.
Lorsque dans des cas extraordinaires de nécessité et d'urgence, le Gouvernement adopte, sous sa responsabilité, des mesures provisoires ayant force de loi, il doit, le jour même, les présenter aux Chambres pour leur conversion en loi ; celles-ci sont spécialement convoquées et se réunissent sous cinq jours même si elles ont été dissoutes.
Les décrets perdent toute efficacité ab initio s'ils ne sont pas convertis en lois dans les soixante jours qui suivent leur publication. Les Chambres peuvent toutefois régler par une loi les rapports juridiques créés par des décrets-lois non convertis.
Les Chambres décident de l'état de guerre et confèrent au Gouvernement les pouvoirs nécessaires.
Art. 79 (8)
L'amnistie et la remise de peine sont accordées par une loi dont chaque article et le texte final doivent être approuvés à la majorité des deux tiers des membres de chaque Chambre.
La loi qui accorde l'amnistie ou la remise de peine fixe sa durée d'application.
L'amnistie et la remise de peine ne peuvent en aucun cas s'appliquer aux délits commis après le dépôt du projet de loi.
Les Chambres autorisent par une loi la ratification des traités internationaux qui sont de nature politique, ou qui prévoient des arbitrages ou des règlements judiciaires, ou qui impliquent des modifications du territoire, des charges financières ou la modification de lois.
Art. 81 (9)
L'État assure l'équilibre entre les recettes et les dépenses de son budget, en prenant en compte les phases défavorables et les phases favorables du cycle économique.
Le recours à l'endettement n'est autorisé que dans le but de prendre en compte les effets du cycle économique et, après autorisation des Chambres adoptée à la majorité absolue de leurs membres respectifs, lorsque des circonstances exceptionnelles se produisent.
Toute loi ayant pour conséquence la création ou l'aggravation d'une charge publique doit indiquer les ressources pour y pourvoir.
Les Chambres approuvent chaque année par une loi le budget et les comptes présentés par le Gouvernement.
L'exercice provisoire du budget ne peut être autorisé que par une loi et pour des périodes ne dépassant pas, globalement, quatre mois.
Le contenu de la loi budgétaire, les normes fondamentales et les critères visant à assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses et la soutenabilité de la dette de l'ensemble des administrations publiques sont établis par une loi approuvée à la majorité absolue des membres composant chacune des Chambres, dans le respect des principes fixés par la loi constitutionnelle.
Chaque Chambre peut ouvrir des enquêtes sur des matières d'intérêt public.
Dans ce but, chaque Chambre nomme parmi ses membres une Commission formée de façon à refléter la refléter la proportion des groupes parlementaires. La Commission d'enquête procède aux investigations et aux contrôles avec les mêmes pouvoirs et les mêmes limites que ceux prévus pour l'autorité judiciaire.
TITRE II
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République est élu par les deux Chambres réunies.
Trois délégués pour chaque Région, élus par le Conseil régional de manière à ce que la représentation des minorités soit assurée, participent à cette élection. La Vallée d'Aoste n'a qu'un délégué.
Le Président de la République est élu au scrutin secret et à la majorité des deux tiers de l'assemblée. Après le troisième tour, la majorité absolue est suffisante.
Tout citoyen ayant cinquante ans révolus et jouissant de ses droits civils et politiques est éligible à la Présidence de la République.
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute autre charge.
Le traitement et la dotation du Président de la République sont fixés par la loi.
Le Président de la République est élu pour sept ans.
Trente jours avant l'échéance du mandat présidentiel, le Président de la Chambre des députés convoque le Parlement en chambres réunies et les délégués régionaux, pour élire le nouveau Président de la République.
Si les Chambres sont dissoutes, ou si l'échéance de la législature est à moins de trois mois, l'élection a lieu dans les quinze jours qui suivent la réunion des nouvelles Chambres. Durant cette période, les pouvoirs du Président en exercice sont prorogés.
Dans toutes les hypothèses où le Président de la République ne peut exercer ses fonctions, celles-ci sont assurées par le Président du Sénat.
En cas d'empêchement permanent, de décès ou de démission du Président de la République, le Président de la Chambre des députés fixe l'élection du nouveau Président dans un délai de quinze jours, sous réserve du délai plus long prévu lorsque les Chambres sont dissoutes, ou que l'échéance de la législature est à moins de trois mois.
Le Président de la République est le chef de l'État et représente l'unité nationale.
Il peut adresser des messages aux Chambres.
Il convoque les électeurs pour l'élection des nouvelles Chambres et arrête la date de la première réunion de celles-ci.
Il autorise la présentation aux Chambres des projets de loi d'initiative gouvernementale.
Il promulgue les lois et prend les décrets ayant valeur de loi ainsi que les règlements.
Il convoque les électeurs pour le référendum dans les cas prévus par la Constitution.
Il nomme, dans les cas indiqués par la loi, les fonctionnaires de l'État.
Il accrédite et reçoit les représentants diplomatiques et ratifie les traités internationaux, le cas échéant, avec l'autorisation préalable des Chambres.
Il a le commandement des Forces armées, préside le Conseil suprême de défense constitué selon la loi et déclare l'état de guerre délibéré par les Chambres.
Il préside le Conseil supérieur de la magistrature.
Il exerce le droit de grâce et peut commuer les peines.
Il décerne les décorations de la République.
Le Président de la République peut, après consultation de leurs Présidents, dissoudre les Chambres ou même une seule d'entre elles.
Il ne peut exercer ce pouvoir durant les six derniers mois de son mandat, sauf si ceux-ci coïncident en tout ou en partie avec les six derniers mois de la législature (10).
Aucun acte du Président de la République n'est valable s'il n'est pas contresigné par les ministres qui l'ont proposé, et qui en assument la responsabilité.
Les actes qui ont valeur législative et les autres actes indiqués par la loi sont contresignés également par le Président du Conseil des ministres.
Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, sauf cas de haute trahison ou d'attentat à la Constitution.
Dans ces hypothèses, il est mis en accusation par le Parlement siégeant en chambres réunies, si la majorité absolue des membres qui composent celui-ci le décide.
Avant de prendre ses fonctions, le Président de la République prête serment de fidélité à la République et jure d'en observer la Constitution devant les deux Chambres réunies.
TITRE III
GOUVERNEMENT
SECTION I
Conseil des ministres
Le Gouvernement de la République est composé du Président du Conseil et des ministres, qui constituent ensemble le Conseil des ministres.
Le Président de la République nomme le Président du Conseil des ministres et, sur proposition de celui-ci, les ministres.
Le Président du Conseil des ministres et les ministres prêtent serment devant le Président de la République avant de prendre leurs fonctions.
Le Gouvernement doit avoir la confiance des deux Chambres.
Chaque Chambre accorde ou refuse la confiance au moyen d'une motion motivée et votée par appel nominal.
Dans les dix jours qui suivent sa formation, le Gouvernement se présente devant les Chambres pour en obtenir la confiance.
Le vote d'une ou des deux Chambres contraire à une proposition du Gouvernement n'entraîne pas obligatoirement la démission de ce dernier.
La motion de censure doit être signée par un dixième au moins des membres de la Chambre et ne peut être mise en discussion que trois jours après son dépôt.
Le Président du Conseil des ministres dirige la politique générale du Gouvernement et en est responsable. Il maintient l'unité d'orientation politique et administrative en promouvant et en coordonnant l'activité des ministres.
Les ministres sont solidairement responsables des actes du Conseil des ministres et, individuellement, des actes de leurs ministères.
La loi établit l'ordre juridique de la Présidence du Conseil et fixe le nombre, les attributions et l'organisation des ministères.
Art. 96 (11)
Pour les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, le Président du Conseil des ministres et les ministres sont soumis, même après la fin de leur mandat, à la juridiction judiciaire, sur autorisation du Sénat de la République ou de la Chambre des députés, selon les normes établies par loi constitutionnelle.
SECTION II
Administration publique
Les administrations publiques, en cohérence avec l'ordre juridique de l'Union européenne, assurent l'équilibre des budgets et la soutenabilité de la dette publique (12).
Les services publics sont organisés selon des dispositions législatives de manière à assurer le bon fonctionnement et l'impartialité de l'Administration.
L'ordre juridique des services publics détermine le domaine de compétence, les attributions et les responsabilités des fonctionnaires.
L'accès aux emplois des administrations publiques est ouvert par concours, sauf exceptions établies par la loi.
Les agents de la fonction publique sont au service exclusif de la Nation
S'ils sont membres du Parlement, ils ne peuvent obtenir d'avancement qu'à l'ancienneté.
Des limitations au droit de s'inscrire à des partis politiques peuvent être établies par la loi pour les magistrats, les militaires de carrière en service actif, les fonctionnaires et les agents de police, ainsi que pour les représentants diplomatiques et consulaires à l'étranger.
SECTION III
Organes auxiliaires
Le Conseil national de l'économie et du travail est formé, selon les modes fixées par la loi, d'experts et de représentants des catégories de production, dans des proportions qui tiennent compte de leur importance quantitative et qualitative.
Il est un organe de consultation des Chambres et du Gouvernement pour les matières et selon les fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Il a l'initiative législative et peut contribuer à l'élaboration de la législation économique et sociale, selon les principes et dans les limites fixés par la loi.
Le Conseil d'État est un organe de consultation en matière juridique et administrative et un organe chargé d'assurer la justice au sein de l'Administration.
La Cour des comptes exerce un contrôle de légalité a priori sur les actes du Gouvernement et un contrôle a posteriori sur la gestion du budget de l'État. Elle participe, dans les cas et formes établis par la loi, au contrôle de la gestion financière des collectivités auxquelles l'État accorde régulièrement son concours. Elle communique directement aux Chambres le résultat de son contrôle.
La loi assure l'indépendance de ces deux institutions et de leurs membres à l'égard du Gouvernement.
TITRE IV
MAGISTRATURE
SECTION I
Ordre juridictionnel
La justice est rendue au nom du peuple.
Les juges ne sont soumis qu'à la loi.
La fonction juridictionnelle est exercée par des magistrats judiciaires institués et régis par les normes relatives à l'ordre judiciaire.
Il ne peut être institué de juges extraordinaires ni spéciaux. Seules des sections spécialisées pour des matières déterminées, auxquelles participent, éventuellement, des citoyens qualifiés et étrangers à la magistrature, peuvent être instituées près les organes judiciaires.
La loi règle les cas et les formes de la participation directe du peuple à l'administration de la justice.
Le Conseil d'État et les autres organes de justice administrative exercent leur juridiction pour assurer la protection, dans les rapports avec l'Administration publique, des intérêts légitimes, ainsi que des droits subjectifs dans des matières particulières indiquées par la loi.
La Cour des comptes exerce sa juridiction relativement aux matières de comptabilité publique et aux autres matières spécifiées par la loi.
La juridiction des tribunaux militaires en temps de guerre est fixée par la loi. En temps de paix, elle se limite aux infractions militaires commises par les membres des Forces armées.
La magistrature constitue un corps autonome et indépendant de tout autre pouvoir.
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République.
Le premier Président et le Procureur général de la Cour de cassation en sont membres de droit.
Les autres membres sont élus, pour les deux tiers, par tous les magistrats judiciaires, parmi les représentants des différentes catégories, et, pour un tiers, par le Parlement siégeant en chambres réunies, parmi les professeurs universitaires ordinaires des disciplines juridiques et les avocats ayant au moins quinze ans d'exercice.
Le Conseil élit un vice-président parmi les membres désignés par le Parlement.
Les membres élus du Conseil restent en fonction pour une durée de quatre ans et ne sont pas immédiatement rééligibles.
Ils ne peuvent, durant leurs fonctions, être inscrits aux tableaux professionnels, ni faire partie du Parlement ou d'un Conseil régional.
Les nominations, les affectations, les mutations, les avancements et les mesures disciplinaires concernant les magistrats sont du ressort du Conseil supérieur de la magistrature, selon les normes de l'ordre judiciaire.
Les magistrats sont recrutés par concours.
La loi relative à l'ordre judiciaire peut admettre la nomination, même par élection, de magistrats honoraires pour toutes les fonctions attribuées aux juges uniques.
Sur désignation du Conseil supérieur de la magistrature, des professeurs de droit de l'université et des avocats ayant au moins quinze ans d'exercice et inscrits aux tableaux des juridictions supérieures peuvent être appelés à la charge de conseiller à la Cour de cassation, pour leurs mérites éminents.
Les magistrats sont inamovibles. Ils ne peuvent être déchargés ni suspendus de leurs fonctions (13), ni déplacés, ni affectés à d'autres fonctions que par une décision du Conseil supérieur de la magistrature, adoptée soit pour des motifs et avec les garanties de défense établies par l'ordre judiciaire, soit avec leur consentement.
Le ministre de la Justice à la faculté de déclencher une action disciplinaire.
Les magistrats ne se distinguent entre eux que par la diversité de leurs fonctions.
Le ministère public jouit des garanties établies à son égard par les normes de l'ordre judiciaire.
Les normes relatives à l'ordre judiciaire et à toutes les magistratures sont établies par la loi.
La loi assure l'indépendance des juges des juridictions spéciales, du ministère public près ces juridictions et des personnes étrangères à la magistrature qui participent à l'administration de la justice.
La police judiciaire est placée directement sous l'autorité judiciaire.
Sous réserve des compétences du Conseil supérieur de la magistrature, il appartient au Ministre de la justice de pourvoir à l'organisation et au fonctionnement des services de la justice.
SECTION II
Normes relatives à la juridiction
Art. 111 (14)
La juridiction s'exerce selon le principe du procès équitable réglé par la loi.
Tout procès se déroule dans le respect du principe du contradictoire entre les parties, dans des conditions de parité, devant un juge indépendant et impartial. La loi en garantit la durée raisonnable.
Dans le procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d'un délit soit informée discrètement, dans les plus brefs délais possibles, de la nature et des motifs de l'accusation retenue contre elle ; qu'elle dispose du temps et des conditions nécessaires pour préparer sa défense ; qu'elle puisse, devant le juge, interroger ou faire interroger les personnes qui témoignent à sa charge et obtenir la convocation et l'interrogatoire de personnes pour sa défense dans les mêmes conditions que l'accusation, ainsi que l'acquisition de tout autre moyen de preuve à sa décharge et qu'elle soit assistée d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée dans le procès.
Le procès pénal est régi par le principe du contradictoire dans la formation de la preuve. La culpabilité de l'accusé ne peut être prouvée sur la base de déclarations faites par ceux qui, librement, se sont toujours volontairement soustraits à l'interrogatoire par l'accusé ou son défenseur.
La loi règle les cas dans lesquels la formation de la preuve ne s'effectue pas dans le respect du principe du contradictoire si l'accusé y consent, si une raison objective vérifiée le rend impossible ou si une conduite illicite est prouvée.
Tous les actes juridictionnels doivent être motivés.
Le pourvoi en cassation pour violation de la loi est toujours admis contre les jugements et les mesures touchant à la liberté personnelle, prononcés par les organes juridictionnels judiciaires ou spéciaux. Il ne peut être dérogé à cette norme que pour les jugements des tribunaux militaires en temps de guerre.
Le pourvoi en cassation n'est admis contre les décisions du Conseil d'État et de la Cour des comptes que pour des motifs inhérents à leur juridiction.
Le ministère public est tenu d'exercer l'action pénale.
La protection juridictionnelle des droits et intérêts légitimes est toujours ouverte, contre les actes de l'Administration publique, devant les juridictions judiciaires ou administratives.
Cette protection juridictionnelle ne peut être refusée ni limitée à des moyens particuliers de recours ou à des catégories d'actes déterminées.
La loi désigne les juridictions compétentes pour annuler, dans les cas et avec les effets qu'elle établit, les actes de l'Administration publique.
TITRE V
RÉGIONS, PROVINCES ET COMMUNES
Art. 114 (15)
La République est composée des Communes, des Provinces, des Villes métropolitaines, des Régions et de l'État.
Les Communes, les Provinces, les Villes métropolitaines et les Régions sont des collectivités autonomes ayant des statuts, des pouvoirs et des fonctions qui leur sont propres, selon les principes établis par la Constitution.
Rome est la capitale de la République. La loi régit son ordre juridique.
Art. 115 (16)
Art. 116 (17)
Des formes et des conditions particulières d'autonomie sont attribuées, aux termes de leurs statuts spéciaux adoptés par des lois constitutionnelles, au Frioul-Vénétie Julienne, à la Sardaigne, à la Sicile, au Trentin-Haut Adige/Sud-Tyrol et à la Vallée d'Aoste.
La Région Trentin-Haut Adige/Sud-Tyrol est composée des Provinces autonomes de Trente et de Bolzano.
Dans le respect des principes établis par l'article 119, des formes et des conditions particulières d'autonomie peuvent être attribuées aux autres Régions, par une loi nationale, à l'initiative de la Région concernée et après avis des collectivités locales, dans les matières citées au troisième alinéa de l'article 117 et les matières citées aux lettres l), pour l'organisation de la justice de paix, n) et s) du deuxième alinéa du même article. La loi est adoptée par les Chambres à la majorité absolue de leurs membres, sur la base de l'accord conclu entre l'État et la Région concernée.
Art. 117 (18)
Le pouvoir législatif est exercé par l'État et par les Régions dans le respect de la Constitution et des engagements découlant de l'ordre juridique communautaire et des obligations internationales.
L'État dispose d'une compétence législative exclusive dans les matières suivantes :
a) Politique extérieure et relations internationales de l'État ; relations de l'État avec l'Union européenne ; droit d'asile et statut juridique des ressortissants des États non membres de l'Union européenne ;
b) Immigration ;
c) Relations entre la République et les confessions religieuses ;
d) Défense et Forces armées ; sécurité de l'État ; armes, munitions et explosifs ;
e) Monnaie, protection de l'épargne et marchés financiers ; protection de la concurrence ; système monétaire ; système fiscal et comptable de l'État ; harmonisation des budgets et comptes publics ; péréquation des ressources financières (18bis);
f) Organes de l'État et lois électorales qui s'y rapportent ; référendums nationaux ; élections au Parlement européen ;
g) Ordre juridique et organisation administrative de l'État et des établissements publics nationaux ;
h) Ordre public et sûreté, à l'exclusion de la police administrative locale ;
i) Citoyenneté, état civil et registres de l'état civil ;
l) Juridiction et normes processuelles ; organisation des juridictions civiles et pénales ; justice administrative ;
m) Niveaux essentiels de prestations relatifs aux droits civils et sociaux qui doivent être garantis sur tout le territoire national ;
n) Normes générales relatives à l'instruction ;
o) Prévoyance sociale ;
p) Législation électorale, organes de gouvernement et fonctions fondamentales des Communes, des Provinces et des Villes métropolitaines ;
q) Douanes, protection des frontières nationales et mesures prophylactiques internationales ;
r) Poids, mesures et mesure du temps ; coordination de l'information statistique et des données informatiques de l'Administration étatique, régionale et locale ; œuvres intellectuelles ;
s) Protection de l'environnement, de l'écosystème et des biens culturels.
Une compétence législative concurrente s'exerce en matière de : relations internationales et relations avec l'Union européenne des Régions ; commerce extérieur ; protection et sécurité du travail ; instruction, dans le respect de l'autonomie des institutions scolaires et à l'exception de l'instruction et de la formation professionnelles ; professions ; recherche scientifique et technologique et soutien de l'innovation dans les secteurs de production ; protection de la santé ; alimentation ; sports ; protection civile ; gestion du territoire ; ports et aéroports civils ; grands réseaux de transport et de navigation ; communications ; production, transport et distribution nationale de l'énergie ; prévoyance complémentaire et retraite supplémentaire ; coordination des finances publiques et du système fiscal ; valorisation des biens culturels et environnementaux ; promotion et organisation des activités culturelles ; caisses d'épargne, caisses rurales, établissements de crédit à caractère régional ; établissements de crédit foncier et agricole à caractère régional. Les Régions exercent le pouvoir législatif dans les matières relevant de la compétence législative concurrente, sauf pour ce qui est de la détermination des principes fondamentaux, qui revient à l'État(18ter).
Les Régions exercent le pouvoir législatif dans toute matière non expressément réservée à la compétence législative de l'État.
Dans les matières ressortissant à leur compétence, les Régions et les Provinces autonomes de Trente et de Bolzano participent aux décisions visant à la formation des actes normatifs communautaires. Elles pourvoient à la mise en œuvre et à l'exécution des accords internationaux et des actes de l'Union européenne dans le respect des procédures établies par la loi de l'État qui réglemente les modalités d'exercice du pouvoir de substitution en cas de carence.
Le pouvoir réglementaire appartient à l'État, sauf délégation aux Régions, dans les matières relevant de la compétence législative exclusive de celui-ci. Le pouvoir réglementaire appartient aux Régions dans toute autre matière. Les Communes, les Provinces et les Villes métropolitaines disposent du pouvoir réglementaire pour organiser et exercer les fonctions qui leur sont attribuées.
Les lois régionales lèvent tout obstacle à la pleine parité entre hommes et femmes dans la vie sociale, culturelle et économique et favorisent l'égal l'accès aux charges électives des femmes et des hommes.
Les accords que toute Région prend avec les autres Régions en vue d'améliorer l'exercice de ses fonctions, éventuellement par la mise en place d'organes communs, sont ratifiés par loi régionale.
Dans les matières ressortissant à sa compétence, toute Région peut conclure des accords avec des États et des ententes avec les collectivités territoriales d'un autre État, dans les cas et les formes établis par les lois de la République.
Art. 118 (19)
Les fonctions administratives sont normalement attribuées aux Communes, sauf si, aux fins de leur exercice uniforme, elles sont attribuées aux Provinces, aux Villes métropolitaines, aux Régions ou à l'État, sur la base des principes de subsidiarité, de différenciation et d'adéquation.
Les Communes, les Provinces et les Villes métropolitaines sont titulaires de fonctions administratives propres et de celles qui leur sont attribuées par la loi nationale ou régionale, selon leurs compétences respectives.
La loi nationale réglemente les formes de coordination entre l'État et les Régions dans les matières citées aux lettres b) et h) du deuxième alinéa de l'article 117, ainsi que les formes d'entente et de coordination relatives à la protection des biens culturels.
L'État, les Régions, les Villes métropolitaines, les Provinces et les Communes favorisent l'initiative autonome des citoyens, seuls ou en association, pour l'exercice d'activités d'intérêt général, sur la base du principe de subsidiarité.
Art. 119 (20)
Les Communes, les Provinces, les Villes métropolitaines et les Régions disposent de l'autonomie financière en matière de recettes et de dépenses, dans le respect du principe de l'équilibre budgétaire, et concourent à assurer le respect des contraintes économiques et financières découlant de l'ordre juridique de l'Union européenne (20bis).
Les Communes, les Provinces, les Villes métropolitaines et les Régions disposent de ressources propres. Elles établissent et recouvrent leurs impôts et leurs ressources propres, dans le respect de la Constitution et des principes de coordination des finances publiques et du système fiscal. Elles bénéficient d'une partie des revenus fiscaux de l'État relatifs à leur territoire.
La loi nationale crée un fonds de péréquation, sans obligation de destination, pour les territoires ayant une plus faible capacité fiscale par habitant.
Les recettes tirées des sources citées aux alinéas précédents permettent aux Communes, aux Provinces, aux Villes métropolitaines et aux Régions de financer intégralement les fonctions publiques qui leur sont attribuées.
L'État attribue des ressources supplémentaires et intervient spécialement en faveur de Communes, de Provinces, de Villes métropolitaines et de Régions déterminée pour promouvoir le développement économique et la cohésion et la solidarité sociales, pour supprimer les déséquilibres économiques et sociaux, pour favoriser l'exercice effectif des droits de la personne ou pour atteindre des buts différents de l'exercice normal des fonctions de celles-ci.
Les Communes, les Provinces, les Villes métropolitaines et les Régions ont leur propre patrimoine attribué selon les principes généraux déterminés par la loi nationale. Elles ne peuvent recourir à l'endettement que pour financer des dépenses d'investissement, en définissant en même temps des plans d'amortissement et à condition que, pour l'ensemble des collectivités territoriales de chaque région, l'équilibre budgétaire soit respecté, toute garantie de l'État sur leurs emprunts étant exclue (20ter).
Art. 120 (21)
La Région ne peut instituer de taxes à l'importation, à l'exportation ou de transit entre les régions, ni adopter de mesures qui entravent, de quelque manière que ce soit, la libre circulation des personnes et des biens entre les régions, ni limiter l'exercice du droit au travail en quelque partie que ce soit du territoire national.
Le Gouvernement peut se substituer aux organes des Régions, des Villes métropolitaines, des Provinces et des Communes en cas de non-respect des normes et des traités internationaux ou des normes communautaires, ou en cas de danger grave pour l'intégrité physique des personnes et la sécurité publique, ou lorsque la protection de l'unité juridique ou économique et en particulier la protection des niveaux essentiels de prestations relatifs aux droits civils et sociaux l'exigent, indépendamment des limites territoriales des gouvernements locaux. La loi définit les procédures aptes à garantir que les pouvoirs de substitution soient exercés dans le respect du principe de subsidiarité et du principe de coopération loyale.
Art. 121 (22)
Les organes de la Région sont : le Conseil régional, le Gouvernement régional et le Président de ce dernier.
Le Conseil régional exerce le pouvoir législatif dans les matières relevant de la Région et les autres fonctions qui lui sont attribuées par la Constitution et par les lois. Il peut présenter des propositions de loi aux Chambres.
Le Gouvernement régional est l'organe exécutif de la Région.
Le Président du Gouvernement régional représente la Région ; il dirige la politique du Gouvernement régional et en est responsable ; il promulgue les lois et les règlements régionaux ; il dirige les fonctions administratives déléguées par l'État à la Région, en se conformant aux instructions données par le Gouvernement de la République.
Art. 122 (23)
Le système d'élection, les cas d'inéligibilité et d'incompatibilité du Président et des autres membres du Gouvernement régional ainsi que des conseillers régionaux sont régis par une loi de la Région dans le cadre des principes fondamentaux établis par une loi de la République, qui fixe également la durée des organes électifs.
Nul ne peut appartenir à la fois à un Conseil ou à un Gouvernement régional et à une des Chambres du Parlement, à un autre Conseil ou à un autre Gouvernement régional ou au Parlement européen.
Le Conseil élit un Président et un Bureau parmi ses membres.
Les conseillers régionaux ne peuvent être appelés à répondre des opinions exprimées et des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.
Le Président du Gouvernement régional est élu au suffrage universel direct, sauf si les dispositions statutaires régionales en disposent autrement. Le Président élu nomme et révoque les membres du Gouvernement régional.
Art. 123 (24)
Chaque Région a des statuts qui, en harmonie avec la Constitution, en déterminent la forme de gouvernement et les principes fondamentaux d'organisation et de fonctionnement. Les statuts réglementent l'exercice du droit d'initiative et du référendum sur les lois et les actes administratifs de la Région, ainsi que la publication des lois et des règlements régionaux.
Les statuts sont adoptés et modifiés par le Conseil régional, par une loi approuvée à la majorité absolue de ses membres en deux délibérations successives prises à un intervalle d'au moins deux mois. Le visa du Commissaire du Gouvernement n'est pas requis pour cette loi. Le Gouvernement de la République peut soulever, devant la Cour constitutionnelle, une question de constitutionnalité sur les statuts régionaux dans les trente jours qui suivent leur publication.
Les statuts sont soumis à référendum populaire lorsque, dans les trois mois qui suivent leur publication, un cinquantième des électeurs de la région ou un cinquième des membres du Conseil régional en font la demande. Les statuts soumis au référendum ne sont pas promulgués s'ils ne sont pas approuvés à la majorité des suffrages valablement exprimés.
Dans chaque Région, les statuts régissent le Conseil des autonomies locales, qui est un organe de consultation entre la Région et les collectivités locales.
Art. 124 (25)
[...] (26)
Des organes de justice administrative du premier degré sont institués dans chaque région, conformément à l'organisation prévue par une loi de la République. Des sections peuvent être instituées en des lieux autres que le chef-lieu de la région.
Art. 126 (27)
La dissolution du Conseil régional et la destitution du Président du Gouvernement régional, lorsqu'ils accomplissent des actes contraires à la Constitution ou de graves violations de la loi, sont prononcées par décret motivé du Président de la République. La dissolution et la destitution peuvent également être prononcées pour des raisons de sécurité nationale. Le décret est adopté, après avis d'une commission de députés et de sénateurs constituée, pour les questions régionales, selon les modes fixés par une loi de la République.
Le Conseil régional peut déposer une motion de censure motivée contre le Président du Gouvernement régional, signée par un cinquième au moins de ses membres et adoptée par appel nominal à la majorité absolue de ses membres. La motion ne peut être discutée que trois jours après son dépôt.
L'approbation de la motion de censure contre le Président du Gouvernement régional élu au suffrage universel direct ainsi que sa destitution, son empêchement permanent, son décès ou sa démission volontaire entraînent la démission du Gouvernement et la dissolution du Conseil de la Région. Il en va de même en cas de démission concomitante de la majorité des membres du Conseil.
Art. 127 (28)
Lorsqu'il estime qu'une loi régionale excède la compétence de la Région, le Gouvernement peut saisir la Cour constitutionnelle d'une question de constitutionnalité dans les soixante jours qui suivent la publication de la loi en cause.
Lorsqu'une Région estime qu'une loi ou un acte ayant valeur de loi de l'État ou d'une autre Région empiète sur sa compétence, elle peut saisir la Cour constitutionnelle d'une question de constitutionnalité dans les soixante jours qui suivent la publication de la loi ou de l'acte en cause.
Art. 128 (29)
Art. 129 (30)
Art. 130 (31)
Art. 131 (32)
Les Régions suivantes sont constituées :
Piémont,
Vallée d'Aoste,
Lombardie,
Trentin-Haut Adige,
Vénétie,
Frioul-Vénétie Julienne,
Ligurie,
Émilie-Romagne,
Toscane,
Ombrie,
Marches,
Latium,
Abruzzes,
Molise,
Campanie,
Pouilles,
Basilicate,
Calabre,
Sicile,
Sardaigne.
Une loi constitutionnelle peut, après avis des Conseils régionaux, décréter la fusion de Régions existantes ou la création de nouvelles Régions comprenant un minimum d'un million d'habitants lorsqu'un nombre de Conseils communaux représentant au moins un tiers des populations intéressées en fait la demande et que cette dernière est approuvée, lors d'un référendum par la majorité des habitants concernés.
Avec l'accord de la majorité des habitants de la province ou des provinces intéressées et de la commune ou des communes intéressées, exprimé par référendum, et après avis des Conseils régionaux, une loi de la République peut autoriser les Provinces et les Communes qui en font la demande à se détacher d'une Région et à s'associer à une autre (33).
La modification des circonscriptions provinciales et l'institution de nouvelles Provinces dans le cadre d'une Région sont établies par des lois de la République, à l'initiative des Communes, après avis de la Région.
La Région, après avis des populations intéressées, peut, par ses propres lois, instituer sur son territoire de nouvelles Communes et modifier les circonscriptions ou les dénominations des Communes existantes.
TITRE VI
GARANTIES CONSTITUTIONNELLES
SECTION I
Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle connaît :
- des litiges relatifs à la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi de l'État et des Régions ;
- des conflits d'attribution entre les pouvoirs de l'État, entre l'État et les Régions, et entre les Régions ;
- des accusations portées contre le Président de la République aux termes de la Constitution (34).
Art. 135 (35)
La Cour constitutionnelle se compose de quinze juges dont un tiers est par le Président de la République, un tiers par le Parlement siégeant en chambres réunies et un tiers par les magistratures judiciaires et administratives suprêmes.
Les juges de la Cour constitutionnelle sont choisis parmi les magistrats - même à la retraite - des juridictions judiciaires et administratives supérieures, les professeurs universitaires ordinaires des disciplines juridiques et les avocats ayant au moins vingt ans d'exercice.
Les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés pour neuf ans, à partir du jour où ils prêtent serment et ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle nomination.
À l'issue de leur mandat, les juges constitutionnels cessent d'occuper leur charge et d'exercer leurs fonctions.
La Cour constitutionnelle élit son président en son sein, aux termes de la loi. Celui-ci est nommé pour trois ans et peut être réélu, sans préjudice du délai d'expiration de son mandat de juge constitutionnel.
Le mandat de juge à la Cour constitutionnelle est incompatible avec le mandat de parlementaire ou de conseiller régional, avec l'exercice de la profession d'avocat, ainsi qu'avec tous les mandats ou fonctions indiqués par la loi.
Dans la mise en accusation du Président de la République interviennent, outre les juges ordinaires de la Cour, seize membres tirés au sort sur une liste de citoyens ayant les qualités requises pour être élus sénateurs, que le Parlement dresse tous les neuf ans selon les mêmes modalités d'élection que celles établies pour la nomination des juges ordinaires.
Lorsque la Cour prononce l'inconstitutionnalité d'une norme d'une loi ou d'un acte ayant force de loi, cette norme perd tout effet dès le lendemain de la publication de la décision de la Cour.
La décision de la Cour est publiée et communiquée aux Chambres et aux Conseils régionaux intéressés afin qu'ils prennent les dispositions qu'ils jugent nécessaires, dans les formes constitutionnelles.
Une loi constitutionnelle fixe les conditions, les formes, les délais d'introduction des recours en inconstitutionnalité, ainsi que les garanties d'indépendance des juges de la Cour constitutionnelle.
Les autres dispositions nécessaires pour la constitution et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont établies par loi ordinaire.
Aucun recours n'est admis contre les décisions de la Cour constitutionnelle.
SECTION II
Révision de la Constitution. Lois constitutionnelles
Les lois portant révision de la Constitution et les autres lois constitutionnelles sont adoptées par chaque Chambre en deux délibérations successives, prises à un intervalle d'au moins trois mois, et à la majorité absolue des membres de chaque Chambre lors de la seconde délibération.
Ces mêmes lois sont soumises à un référendum populaire lorsque, dans les trois mois qui suivent leur publication, demande en est faite par un cinquième des membres d'une Chambre ou cinq cent mille électeurs ou cinq Conseils régionaux. La loi soumise à référendum n'est pas promulguée si elle n'est pas approuvée à la majorité des suffrages valablement exprimés.
Le référendum n'a pas lieu si, lors de la seconde délibération, la loi a été approuvée par chaque Chambre à la majorité des deux tiers de ses membres.
La forme républicaine ne peut faire l'objet d'une révision constitutionnelle.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
I
Avec l'entrée en vigueur de la Constitution, le chef provisoire de l'État exerce les attributions de Président de la République et en prend le titre.
II
Si, à la date de l'élection du Président de la République, tous les Conseils régionaux n'ont pas été constitués, seuls les membres des deux Chambres prennent part à l'élection.
III
Pour la première composition du Sénat de la République, sont nommés sénateurs, par décret du Président de la République, les députés de l'Assemblée constituante ayant les qualités requises pour être sénateurs et qui :
- ont été présidents du Conseil des ministres ou d'assemblées législatives ;
- ont fait partie du Sénat dissous ;
- ont été élus au moins trois fois, compte tenu également de leur élection à l'Assemblée constituante ;
- ont été déclarés déchus de leur mandat lors de la séance de la Chambre des députés du 9 novembre 1926 ;
- ont purgé une peine de détention de cinq ans au moins à la suite d'une condamnation du tribunal spécial fasciste pour la défense de l'État.
Sont également nommés sénateurs, par décret du Président de la République, les membres du Sénat dissous qui ont fait partie de l'Assemblée nationale consultative.
Il peut être renoncé au droit d'être nommé sénateur avant la signature du décret de nomination. L'acceptation de la candidature aux élections politiques vaut renonciation au droit d'être nommé sénateur.
IV
Pour la première élection du Sénat, le Molise est considéré comme une Région à part entière, avec le nombre des sénateurs qui lui revient sur la base de sa population.
V
La disposition de l'article 80 de la Constitution relative aux traités internationaux qui comportent des charges pour les finances ou des modifications de lois prend effet à la date de convocation des deux Chambres.
VI
Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la Constitution, il est procédé à la révision des organes spéciaux de juridiction existant actuellement, à l'exception du Conseil d'État, de la Cour des comptes et des tribunaux militaires.
Une loi visant à la réorganisation du Tribunal suprême militaire, compte tenu de l'article 111, doit être prise dans le délai d'un an à partir de la même date.
VII
Jusqu'à la promulgation, conformément à la Constitution, de la nouvelle loi relative à l'ordre judiciaire, les dispositions actuellement en vigueur continuent à être appliquées.
Jusqu'à l'entrée en fonction de la Cour constitutionnelle, les litiges indiqués à l'article 134 sont réglés dans les formes et les limites des normes préexistantes à l'entrée en vigueur de la Constitution.
(...) (36)
VIII
Les élections des Conseils régionaux et des organes électifs des administrations provinciales se tiennent dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Constitution.
Des lois de la République règlent pour chaque secteur de l'administration publique le transfert aux Régions des fonctions de l'État qui ont attribuées à celles-ci. En attendant la réorganisation et la répartition des fonctions administratives entre les collectivités locales, les Provinces et les Communes conservent les fonctions qu'elles exercent actuellement et celles dont les Régions leur délèguent l'exercice.
Des lois de la République règlent le transfert aux Régions des cadres et fonctionnaires de l'État, y compris ceux des administrations centrales, qui s'avère nécessaire du fait du nouvel ordre juridique. Pour la constitution de leurs services, les Régions doivent, sauf cas de nécessité, choisir leur personnel parmi le personnel de l'État et des collectivités locales.
IX
Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la Constitution, la République adapte ses lois aux exigences des autonomies locales et à la compétence législative attribuée aux Régions.
X
Les dispositions générales du Titre V de la Deuxième Partie s'appliquent provisoirement à la Région Frioul-Vénétie Julienne prévue à l'article 116, sans préjudice de la protection des minorités linguistiques conformément à l'article 6.
XI
Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la Constitution, des lois constitutionnelles peuvent créer d'autres Régions, par modification de la liste de l'article 131, même lorsque les conditions requises au premier alinéa de l'article 132 ne sont pas réunies, sans préjudice toutefois de l'obligation de consulter les populations intéressées (37).
XII
La réorganisation, sous quelque forme que ce soit, de l'ancien parti fasciste est interdite.
Par dérogation à l'article 48, des limitations temporaires au droit de vote et à l'éligibilité des chefs responsables du régime fasciste peuvent être établies par la loi pour une période maximale de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la Constitution.
XIII
Les membres et les descendants de la Maison de Savoie ne sont pas électeurs ni ne peuvent exercer d'emplois publics ou charges électives.
L'entrée et le séjour sur le territoire national sont interdits aux anciens rois de la Maison de Savoie, à leurs épouses et à leurs descendants mâles (38).
Les biens, existant sur le territoire national, des anciens rois de la Maison de Savoie, de leurs épouses et de leurs descendants mâles sont attribués à l'État. Tout transfert et constitution de droits réels sur ces biens est nul s'il a été effectuée après le 2 juin 1946.
XIV
Les titres nobiliaires ne sont pas reconnus.
Les particules de ceux qui existaient avant le 28 octobre 1922 sont considérées comme faisant partie du nom.
L'Ordre des Saints-Maurice-et-Lazare est conservé en tant qu'établissement hospitalier et fonctionne selon les modalités fixées par la loi.
La loi réglemente la suppression du Conseil héraldique.
XV
Avec l'entrée en vigueur de la Constitution, le décret législatif du Lieutenant-général n° 151 du 25 juin 1944 portant ordre juridique provisoire de l'État est considéré comme étant converti en loi.
XVI
Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Constitution, il est procédé à la révision et à la coordination avec la Constitution des lois constitutionnelles précédentes qui n'ont pas été, jusque-là, explicitement ou implicitement abrogées.
XVII
L'Assemblée constituante est convoquée par son Président pour délibérer, avant le 31 janvier 1948, sur la loi relative à l'élection du Sénat de la République, sur les statuts régionaux spéciaux et sur la loi relative à la presse.
Jusqu'au jour de l'élection des nouvelles Chambres, l'Assemblée constituante peut être convoquée s'il est nécessaire de délibérer sur les matières attribuées à sa compétence au sens du premier et du deuxième alinéa de l'article 2 et du premier et du deuxième alinéa de l'article 3 du décret législatif n° 98 du 16 mars 1946.
Pendant cette période, les Commissions permanentes restent en fonction. Les Commissions législatives renvoient au Gouvernement les projets de loi qui leur sont transmis avec, le cas échéant, leurs observations et leurs propositions d'amendements.
Les députés peuvent présenter au Gouvernement des questions avec demande de réponse écrite.
Aux fins du deuxième alinéa du présent article, l'Assemblée constituante est convoquée par son Président à la demande motivée du Gouvernement ou de deux cents députés au moins.
XVIII
La présente Constitution est promulguée par le Chef provisoire de l'État dans les cinq jours qui suivent son approbation par l'Assemblée constituante et entre en vigueur le 1erjanvier 1948. Le texte de la Constitution est déposé dans la salle communale de chaque Commune de la République pour y être exposé durant toute l'année 1948, afin que tout citoyen puisse en prendre connaissance.
La Constitution, munie du sceau de l'État, est insérée dans le Recueil officiel des lois et décrets de la République.
La Constitution doit être fidèlement observée comme Loi fondamentale de la République par tous les citoyens et par les organes de l'État.
NOTES
Troisième alinéa de l'art. 9
(01) Alinéa ajouté par l'article 1 de la loi constitutionnelle n° 1 du 11 février 2022 (Journal officiel n° 44 du 22 février 2022).
L'article 3 de la loi constitutionnelle susmentionnée a, par ailleurs, établi que la loi de l'État qui réglemente les modes et les formes de protection des animaux au sens de l'article 9 de la Constitution, tel qu'il a été modifié par l'article 1er de ladite loi constitutionnelle, s'applique également aux Régions à statut spécial et aux Provinces autonomes de Trento et de Bolzano, sans préjudice des compétences législatives que les statuts respectifs de celles-ci leur reconnaissent.
Quatrième alinéa de l'art. 10 et deuxième alinéa de l'art. 26
(1) La loi constitutionnelle n° 1 du 21 juin 1967 (Journal officiel n° 164 du 3 juillet 1967) prévoit que le quatrième alinéa de l'art. 10 et le deuxième alinéa de l'art. 26 ne s'appliquent pas aux crimes de génocide.
Quatrième alinéa de l'art. 27
(1a) Alinéa résultant de l'art. 1erde la loi constitutionnelle n° 1 du 2 octobre 2007 (JO n° 236 du 10 octobre 2007).
Au sens du quatrième alinéa de l'art. 27 du texte original de la Constitution :
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra
Deuxième alinéa de l'art. 41
(1b) Alinéa résultant de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 1/2022.
Au sens du deuxième alinéa de l'art. 41 du texte original de la Constitution :
"Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana."
Troisième alinéa de l'art. 41
(1c) Alinéa résultant de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 1/2022.
Au sens du troisième alinéa de l'art. 41 du texte original de la Constitution :
"La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali."
Troisième alinéa de l'art. 48
(2) Alinéa inséré par l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 1 du 17 janvier 2000 (JO n° 15 du 20 janvier 2000).
Au sens de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 1 du 23 janvier 2001 (JO n° 19 du 24 janvier 2001) :
1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.
Premier alinéa de l'art. 51
(3) Alinéa résultant de l'art.1erde la loi constitutionnelle n° 1 du 30 mai 2003 (JO n° 134 du 12 juin 2003).
Au sens du premier alinéa de l'art. 51 du texte original de la Constitution :
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
Art. 56
(4) Article résultant de l'art.1erde la loi constitutionnelle n° 2 du 9 février 1963 (JO n° 40 du 12 février 1963). Ses deuxième et quatrième alinéas ont, par ailleurs, été modifiés par l'art. 1erde la loi constitutionnelle n° 1/2001 et par l'art. 1erde la loi constitutionnelle n° 1 du 19 octobre 2020 (JO n° 261 du 21 octobre 2020).
Au sens de l'art. 4 de la loi constitutionnelle n° 1/2020 :
1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
Au sens de l'art. 56 du texte original de la Constitution :
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto i venticinque anni di età
Au sens de l'art. 56 résultant de la loi constitutionnelle n° 2/1963 :
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti..
Au sens de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 1/2001 :
1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.
Au sens de l'art. 56 résultant de la loi constitutionnelle n° 1/2001 :
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57
(5) Article résultant de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 2/1963. Son troisième alinéa a, par ailleurs, été modifié par l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 3 du 27 décembre 1963 (JO n° 3 du 4 janvier 1964). Ses premier, deuxième et quatrième alinéas ont ensuite été modifiés par l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 1/2001. Ses deuxième, troisième et quatrième alinéas ont également été modifiés par l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 1/2020.
Au sens de l'art. 4 de la loi constitutionnelle n° 1/2020 :
1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
Au sens de l'art. 57 du texte original de la Constitution :
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
Au sens de l'art. 57 résultant de la loi constitutionnelle n° 2/1963 :
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti.
Au sens du troisième alinéa de l'art. 57 résultant de la loi constitutionnelle n° 3/1963 :
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
Au sens de l'art. 57 résultant de la loi constitutionnelle n° 1/2001 :
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Premier alinéa de l'art. 58
(5a) Alinéa résultant de l'art. 1 de la loi constitutionnelle n° 1 du 18 octobre 2021 (JO n°251 du 20 octobre 2021).
Au sens du premier alinéa de l'art. 58 du texte original de la Constitution:
"I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età."
Deuxième alinéa de l'art. 59
(5b) Alinéa résultant de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 1/2020.
Au sens du deuxième alinéa de l'art. 59 du texte original de la Constitution :
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60
(6) Article résultant de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 2/1963.
Au sens de l'art. 60 du texte original de la Constitution :
La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 68
(7) Article résultant de l'art. 1erde la loi constitutionnelle n° 3 du 29 octobre 1993 (JO n°256 du 30 octobre 1993).
Au sens de l'art. 68 du texte original de la Constitution :
I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
Art. 79
(8) Article résultant de l'art. 1erde la loi constitutionnelle n° 1 du 6 mars 1992 (JO n° 57 du 9 mars 1992).
Au sens de l'art. 79 du texte original de la Constitution :
L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.
Art. 81
(9) Article résultant de l'art. 1erde la loi constitutionnelle n° 1 du 20 avril 2012 (JO n° 95 du 23 avril 2012).
Au sens de l'art. 81 du texte original de la Constitution :
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Deuxième alinéa de l'art. 88
(10) Alinéa résultant de l'art. 1erde la loi constitutionnelle n° 1 du 4 novembre 1991 (JO n° 262 du 8 novembre 1991).
Au sens du deuxième alinéa de l'art. 88 du texte original de la Constitution :
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.
Art. 96
(11) Article résultant de l'art. 1erde la loi constitutionnelle n° 1 du 16 janvier 1989 (JO n° 13 du 17 janvier 1989).
Au sens de l'art. 96 du texte original de la Constitution :
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
Premier alinéa de l'art. 97
(12) Alinéa inséré par l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 1/2012.
Premier alinéa de l'art. 107
(13) Le texte publié dans l'édition extraordinaire du JO du 27 décembre 1947 faisait état, à cause d'une erreur typographique, du mot funzionari à la place du mot funzioni (comme il appert de l'erratum publié au JO n° 2 du 3 janvier 1948).
Art. 111
(14) Les cinq premiers alinéas de l'art. 111 ont été insérés par l'art. 1erde la loi constitutionnelle n° 2 du 23 novembre 1999 (JO n° 300 du 23 décembre 1999).
Art. 114
(15) Article résultant de l'art. 1erde la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 (JO n° 248 du 24 octobre 2001).
Au sens de l'art. 114 du texte original de la Constitution :
La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
Art. 115
(16) Article abrogé par le deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi constitutionnelle n° 3/2001.
Au sens de l'art. 115 du texte original de la Constitution :
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
Art. 116
(17) Article résultant de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 3/2001.
Au sens de l'art. 116 du texte original de la Constitution :
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
Art. 117
(18) Article résultant de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 3/2001.
Au sens de l'art. 117 du texte original de la Constitution :
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
(18bis) Lettre résultant de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 1/2012.
Au sens de la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 117 tel qu'il était rédigé auparavant, l'État dispose d'une compétence législative exclusive dans les matières suivantes :
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
(18ter) Alinéa résultant de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 1/2012.
Au sens du troisième alinéa de l'art. 117, tel qu'il était rédigé auparavant :
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Art. 118
(19) Article résultant de l'art. 4 de la loi constitutionnelle n° 3/2001.
Au sens de l'art. 118 du texte original de la Constitution :
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
Art. 119
(20) Article résultant de l'art. 5 de la loi constitutionnelle n° 3/2001.
Au sens de l'art. 119 du texte original de la Constitution :
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.
(20bis) Alinéa résultant de l'art. 4 de la loi constitutionnelle n° 1/2012.
Au sens du premier alinéa de l'art. 119, tel qu'il était rédigé auparavant :
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
(20ter) Alinéa résultant de l'art. 4 de la loi constitutionnelle n° 1/2012.
Au sens du sixième alinéa de l'art. 119, tel qu'il était rédigé auparavant :
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120
(21) Article résultant de l'art. 6 de la loi constitutionnelle n° 3/2001.
Au sens de l'art. 120 du texte original de la Constitution :
La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
Art. 121
(22) Le deuxième et le quatrième alinéa de l'art. 121 ont été modifiés par l'art. 1erde la loi constitutionnelle n° 1 du 22 novembre 1999 (JO n° 299 du 22 décembre 1999).
Au sens de l'art. 121 du texte original de la Constitution :
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.
Art. 122
(23) Article résultant de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 1/1999.
Au sens de l'art. 122 du texte original de la Constitution :
Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.
Complément d'information : loi constitutionnelle n° 1/1999
Art.5
Disposizioni transitorie
1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.
Art. 123
(24) Article résultant de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 1/1999. Le quatrième alinéa a été ajouté par l'art. 7 de la loi constitutionnelle n° 3/2001.
Au sens de l'art. 123 du texte original de la Constitution :
Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.
Art. 124
(25) Article abrogé par le deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi constitutionnelle n° 3/2001.
Au sens de l'art. 124 du texte original de la Constitution :
Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Premier alinéa de l'art. 125
(26) Alinéa abrogé par le deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi constitutionnelle n° 3/2001.
Au sens du premier alinéa de l'art. 125 du texte original de la Constitution :
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Art. 126
(27) Article résultant de l'art. 4 de la loi constitutionnelle n° 1/1999.
Au sens de l'art. 126 du texte original de la Constitution :
Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
Art. 127
(28) Article résultant de l'art. 8 de la loi constitutionnelle n° 3/2001.
Au sens de l'art. 127 du texte original de la Constitution :
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
Art. 128
(29) Article abrogé par le deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi constitutionnelle n° 3/2001.
Au sens de l'art. 128 du texte original de la Constitution :
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Art. 129
(30) Article abrogé par le deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi constitutionnelle n° 3/2001.
Au sens de l'art. 129 du texte original de la Constitution :
Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
Art. 130
(31) Article abrogé par le deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi constitutionnelle n° 3/2001.
Au sens de l'art. 130 du texte original de la Constitution :
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131
(32) Article résultant de l'art. 1erde la loi constitutionnelle n° 3/1963 qui a reconnu le Molise en tant que Région à part entière. Au sens de l'art. 131 du texte original de la Constitution, les Abruzzes et le Molise formaient une seule Région.
Deuxième alinéa de l'art. 132
(33) Alinéa résultant du premier alinéa de l'art. 9 de la loi constitutionnelle n° 3/2001.
Au sens du deuxième alinéa de l'art. 132 du texte original de la Constitution :
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Dernier paragraphe de l'art. 134
(34) Paragraphe résultant de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 1/1989.
Au sens du troisième paragraphe de l'art. 134 du texte original de la Constitution, la Cour constitutionnelle se prononce :
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.
Art. 135
(35) Article résultant de l'art. 1erde la loi constitutionnelle n° 2 du 22 novembre 1967 (JO n° 294 du 25 novembre 1967). Le septième alinéa a par ailleurs été modifié par l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 1/1989.
Au sens de l'art. 135 du texte original de la Constitution :
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
La Corte elegge il presidente tra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.
Au sens de l'art. 135 résultant de la loi constitutionnelle n° 2/1967 :
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Dispositions transitoires et finales
Troisième alinéa de la disposition n° VII
(36) Alinéa abrogé par l'art. 7 de la loi constitutionnelle n° 2/1967.
Au sens du troisième alinéa de la disposition n° VII des dispositions transitoires et finales du texte original de la Constitution :
I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.
Disposition n° XI
(37) Le délai visé à la disposition n° XI a été prorogé au 31 décembre 1963 par la loi constitutionnelle n° 1 du 18 mars 1958 (JO n° 79 du 1eravril 1958). Avant l'expiration dudit délai, la Région Molise a été instituée (art. 131).
Disposition n° XIII
(38) Au sens de la loi constitutionnelle n° 1 du 23 octobre 2002 (JO n° 252 du 26 octobre 2002), le premier et le deuxième alinéa de la disposition n° XIII ont cessé de produire leurs effets à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi, soit à compter du 10 novembre 2002.
Complément d'information extraits de la loi constitutionnelle n° 3/2001
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
février 2022