Fonctions contitutionnelles

Les compétences qui sont attribuées au Conseil directement par des dispositions de la Constitution concernent des fonctions de participation à des actes de l'Etat et sont les suivantes:

  • requête de référendum, présentée de concert avec quatre autres Conseils régionaux au moins, sur des lois ordinaires (ou des actes ayant force de loi) de l'Etat (article 75 de la Constitution italienne);
  • nomination du délégué de la Vallée d'Aoste pour l'élection du Président de la République (article 83 de la Constitution italienne);
  • initiative des lois, même constitutionnelles de l'Etat (article 121 de la Constitution italienne);
  • avis en cas de requête de modification du territoire régional. Pour ce qui est de la Vallée d'Aoste, la loi de la République portant modifications du territoire ne pourrait être une loi ordinaire, mais il devra s'agir d'une loi constitutionnelle, du fait que l'extension territoriale de la Vallée est fixée par le deuxième alinéa du 1er article du Statut spécial (article 132 de la Constitution italienne);
  • requête de référendum, dans ce cas aussi présentée de concert avec quatre autres Conseils régionaux, sur des lois constitutionnelles (article 138 de la Constitution italienne).

Un cas particulier d'initiative de loi de l'Etat est prévu par l'article 50, deuxième alinéa du Statut spécial, c'est-à-dire l'initiative de lois constitutionnelles portant modification du Statut spécial.

Si des projets de modification du Statut spécial d’initiative gouvernementale ou parlementaire sont adoptés, l’article 50, troisième alinéa, du Statut prévoit que le Conseil doit exprimer son avis sur ces projets dans les deux mois qui suivent.

L’article 48 bis du Statut spécial prévoit en outre que les projets de décrets législatifs portant dispositions d'application dudit Statut soient élaborés par une commission paritaire composée de six membres, dont trois nommés par le Gouvernement de la République et trois par le Conseil de la Vallée, et soient soumis pour avis audit Conseil.