Dispositions d'application
L'article 48-bis du Statut spécial, introduit par la loi constitutionnelle du 23 septembre 1993, n. 2, établit que "délégation est donnée au Gouvernement de la République à l'effet d'édicter un ou plusieurs décrets législatifs portant dispositions d'application du présent Statut et dispositions visant à harmoniser la législation nationale avec l'ordre juridique de la Vallée d'Aoste, compte tenu de l'autonomie dont jouit cette région. Les projets de décret législatif sont élaborés par une commission paritaire composée de six membres, dont trois nommés par le Gouvernement de la République et trois par le Conseil de la Vallée, et sont soumis pour avis audit Conseil.
Il s'agit donc d'actes normatifs de l'Etat qui régissent deux domaines:
- l'application du Statut, principalement en conférant à la Région les fonctions administratives correspondant aux compétences législatives statutaires;
- l'harmonisation de la législation de l'Etat avec l'ordre juridique régional, c'est-à-dire l'adoption de dispositions spécifiques adaptées aux particularités valdôtaines, en dérogation à la législation sectorielle de l'Etat.
La composition actuelle de ladite commission est consultable au lien suivant:
http://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/rapporti-con-le-regioni-autonome/commissioni-paritetiche/
- La procédure d'approbation des dispositions d'application
- Période avant l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 mai 1963, n. 76
- Période après la loi constitutionnelle du 23 septembre 1993, n. 2
- Contenu de la banque de données
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Procédure d'approbation des dispositions d'application
La procédure d'approbation d'une disposition d'application peut être schématisée comme suit:
- La Commission paritaire élabore la proposition de projet de décret législatif contenant les dispositions d'application du Statut;
- La Commission, après avoir atteint l'accord, envoie le texte aux ministères compétents en matière pour qu'ils expriment leur avis;
- La Commission, après avoir pris en compte les positions adoptées par les ministères eux-mêmes, approuve un projet de décret législatif qui est transmis au Ministre des affaires régionales pour un visa qui, en substance, a valeur d'approbation;
- Le projet de décret législatif contenant les dispositions d'application du Statut est soumis à l'avis préalable du Conseil régional et, par la suite, approuvé définitivement par le Conseil des Ministres;
- Le Président de la République promulgue le décret législatif portant les dispositions d'application.
Période avant l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 mai 1963, n. 76
Avant l'insertion de l'art. 48-bis dans le Statut spécial, il n'existait pas, contrairement aux autres Régions à Statut spécial, de procédure spécifique pour l'émission des dispositions d'application.
L'absence d'une telle prévision aurait pu s'avérer favorable à la Région si, comme elle l'a considéré dans les premières années de son existence, cela lui avait permis de construire de manière autonome sa propre structure administrative, sans dépendre des transferts de l'Etat. À l'appui de cette orientation initiale, on trouve des actes normatifs régionaux, concernant certains secteurs de l'administration, dans lesquels la Région, par sa propre loi et en vertu des dispositions du Statut spécial, a assumé unilatéralement pendant des années des fonctions administratives de l'Etat.
L'arrêt 76/1963 de la Cour constitutionnelle déclarera l'illégitimité de la pratique suivie jusqu'à ce moment-là. Par cette décision, il a en effet été établi qu'il était obligatoire de recourir à des dispositions spécifiques de l'Etat pour le transfert des fonctions administratives de l'Etat à la Région, même si lesdites lois régionales d'auto-attribution ont gardé leur pleine efficacité.
Après une phase prolongée de stagnation, au cours de laquelle un retard important s'est accumulé par rapport aux Régions ordinaires, on est arrivé en 1978 à la promulgation de la loi 196/1978 qui a conduit à un transfert substantiel de fonctions administratives de l'Etat. Cette loi prévoyait également que le Parlement pourvoirait ensuite aux autres exigences par une loi de délégation au Gouvernement, après consultation d'une Commission paritaire de représentants du Gouvernement et de la Région, ainsi que de la Commission parlementaire pour les questions régionales. Cependant, ce mécanisme ne garantissait pas la rapidité de l'adaptation des dispositions de l'Etat au contexte régional.
Les dispositions d'application adoptées en suivant cette procédure entre 1982 et 1988 se sont traduites par une reproduction presque mécanique des dispositions de l'Etat, avec pour effet de niveler la spécificité régionale.
Période après la loi constitutionnelle du 23 septembre 1993, n. 2
Avec l'introduction, grâce à la loi constitutionnelle 2/1993, de l'article 48-bis du Statut spécial, la Vallée d'Aoste s'est "réalignée" sur les autres Régions à autonomie différenciée.
Pour la Vallée d'Aoste également, la constitution d'une Commission paritaire Etat-Région a donc été prévue, tout comme la délégation permanente au Gouvernement pour l'émission de dispositions d'application et d'harmonisation des lois de l'Etat par rapport aux garanties statutaires.
Le décret législatif du 22 avril 1994, n. 320, première disposition d'application à être émise en vertu de l'article 48-bis, a "ratifié" toutes les dispositions d'application antérieures, y compris celles relatives à l'ordre juridique financier, mais aussi les décrets du lieutenant de 1945 et 1946 qui avaient attribué les premières fonctions administratives fondamentales à la Région bien avant l'approbation du Statut spécial. De cette manière, l'ensemble de ces dispositions a été doté de la nature particulière "concertée" et renforcée propre aux dispositions d'application, et par conséquent modifiable uniquement selon la procédure prévue par l'article 48-bis, c'est-à-dire avec le consensus indispensable de la Région.
Contenu de la banque de données
La banque de données contient les lois régionales antérieures à l'arrêt de la Cour constitutionnelle 76/1963, par lesquelles la Région a assumé unilatéralement, en vertu des dispositions du Statut spécial, des fonctions administratives de l'Etat, les dispositions d'application "ratifiées" par l'art. 1 du décret législatif 320/1994, ainsi que les dispositions d'application adoptées ultérieurement.