Loi régionale 24 août 1982, n. 59 - Texte originel

Loi régionale n° 59 du 24 août 1982,

fixant les normes pour la protection des eaux contre la pollution.

(B.O. n° 14 du 11 octobre 1982)

Art. 1er

(Buts de la loi)

La présente loi réglemente les modalités et les limites des écoulements dans les eaux afin de protéger contre les contaminations les éléments naturels de l'environnement, considérés comme des biens d'intérêt collectif.

TITRE II

Réglementations des écoulements

Art. 2

(Champ d'application des dispositions)

Afin de protéger les ressources hydriques contre la pollution et de préserver la santé des citoyens, les écoulements de n'importe quelle nature et origine, publics et privés, directs et indirects, dans toutes les eaux de surface et souterraines aussi bien publiques que privées, de même que dans les égouts de surface et souterrains, sont réglementés par les dispositions du présent titre.

Art. 3

(Etablissements productifs ou civils, neufs ou existants)

Aux termes et aux effets du présent titre, sont considérés:

a) «établissement ou complexe productif» un ou plusieurs bâtiments ou installations reliées entre elles sur une surface déterminée à partir de la quelle aient origine une ou plusieurs décharges terminales et sur laquelle s'exercent principalement des activités de production de biens, de manière permanente ou saisonnière;

b) établissement ,civil» un ou plusieurs bâtiments ou installations reliées entre elles sur une surface déterminée à partir de laquelle aient origine une ou plusieurs décharges terminales et qui soient affectées à l'habitation et au déroulement d'activité hôtelière, touristique, sportive, récréative, scolaire, sanitaire ou à toute autre activité, y compris celles qui sont prévues à la précédente lettre a), à condition qu'elles donnent exclusivement naissance à des décharges terminales assimilables à celles qui proviennent d'établissements affectés à l'habitation.

Les normes inclues dans le présent titre ne sont pas appliquées aux écoulements d'établissements destinés à l'alpage.

Art. 4

(Conformité des écoulements aux limites établies)

Tous les écoulements devront être compris dans les limites établies par les tableaux annexés à la loi n. 319 du 10 mai 1976 et modifications successives, exception faite pour les dérogations prévues par la présente loi.

Le respect des limites établies ne pourra en aucun cas &re obtenu par dilution des effluents au moyen d'eaux expressément utilisées à cet effet.

Art. 5

(Ecoulements des nouveaux établissements productifs)

Les écoulements des nouveaux établissements productifs sont assujettis aux normes suivantes:

1) en cas de déversement dans des cours d'eau de surface, ils doivent être conformes, dès leur mise en activité, aux limites établies visées au tableau annexe A;

2) en cas de déversement dans des égouts publics, ils doivent être conformes, dès leur mise en activité, aux prescriptions réglementaires établies par les organismes exploitant l'installation de dépuration des eaux ou, en l'absence de cette dernière, le réseau d'égouts;

3) ils ne doivent pas se déverser sur le sol ou sous le sol, sans préjudice de la faculté d'utiliser le purin et les déjections des élevages zootechniques pour la fumaison organique des cultures par épandage sur le sol, dans le respect des normes établies par les règlements locaux d'hygiène.

Art. 6

(Ecoulements des nouveaux établissements civils)

Les écoulements des nouveaux établissements civils doivent, en règle générale, se déverser dans un égout public selon les dispositions établies par les règlements municipaux. Si, pour des raisons techniques qui doivent être évaluées lors de la délivrance de l'autorisation visée à l'article 9, 11s ne peuvent y être branchés, les écoulements précités sont assujettis aux normes suivantes:

1) ils ne doivent pas se déverser sur le sol ou sous le sol sauf dans le cas prévu au point 3) de l'article 5 et point 3) du présent article;

2) ils peuvent se déverser dans des cours d'eau de surface à condition que le niveau de traitement ne soit pas inférieur a celui qui peut être obtenu par les traitements prévus aux tableaux annexes D-E-F-G-H;

3) dans l'hypothèse ou des établissements civils aient un cubage global qui ne soit pas supérieur à 2000m3, le déversement sur le sol ou sous le sol des écoulements provenant exclusivement des services inhérents à la vie de familles ou de communautés est admis, à condition qu'ils soient préalablement traités par des processus biologiques tels qu'ils garantissent à la sortie le respect des limites établies au tableau annexe A, et pourvu que cela ne procure pas de dommages aux nappes aquifères ou d'instabilité du sol.

Art. 7

(Ecoulements des établissements civils existants)

Les écoulements des établissements civils existants doivent se déverser, si cela n'est pas déjà le cas, dans un égout public selon les modalités établies par l'autorité municipale.

Si cela s'avérait impossible pour des raisons techniques qui comportent des coûts excessifs, coûts devant être évalués lors de la délivrance de l'autorisation, et là où, par ailleurs, les écoulements susdits peuvent procurer des dommages aux nappes aquifères ou l'instabilité du sol, ils doivent être rendus conformes aux dispositions prévues aux points 2) et 3) du précédent article 6, dans les termes prescrits par l'autorisation.

Art. 8

(Ecoulements d'égouts)

Les eaux-vannes provenant des égouts des communes, des zones d'habitation ou des consortiums, doivent se déverser dans des cours d'eau de surface, après dépuration, de manière à respecter les limites établies aux tableaux annexes D-E-F-G-H, exception faite pour les cas particuliers de hameaux ou l'écoulement dans un cours d'eau de surface soit techniquement impossible.

Les installations de dépuration actuellement existantes doivent rentrer dans les limites des tableaux visés à l'alinéa précédent.

Art. 9

(Autorisation à l'écoulement)

Tous les nouveaux écoulements sont assujettis à une autorisation qui sera délivrée par la commune compétente, celle-ci devra rassembler ces autorisations dans un registre spécial pour les contrôles prévus.

La demande d'autorisation devra contenir la description circonstanciée des caractéristiques telles que - la quantité des effluents de l'écoulement, l'indication exacte du déversement de ce dernier, des quantités d'eau à prélever au cours d'une année et leurs sources d'approvisionnement ainsi que les caractéristiques de l'établissement et tout autre élément important en vue de la délivrance de l'autorisation.

Les limites établies à observer et le collecteur de l'écoulement sont indiqués dans l'autorisation; les modifications techniques éventuellement nécessaires peuvent y être prescrites.

L'autorisation est considérée comme accordée lorsqu'aucun prononcé n'est présenté dans un délai de 90 jours à compter de la présentation de la demande, sans préjudice du pouvoir qu'a l'autorité de l'annuler au cas où l'écoulement ne s'avèrerait pas conforme aux dispositions en la matière, OLI de confirmer l'autorisation par des mesures spéciales en donnant les prescriptions éventuelles.

Les titulaires des écoulements civils existants, même s'ils sont déjà autorisés, qui ne se déversent pas dans I'égout public et les titulaires des écoulements productifs existants, même s'ils sont déjà autorisés, doivent présenter une demande d'autorisation à la commune compétente dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, selon les modalités visées au deuxième alinéa.

Art. 10

(Sanctions administratives)

Quiconque contrevient :

1) aux dispositions visées à l'article 5, est soumis à la sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme de 500000 à 5 millions de lires;

2) aux dispositions visées aux articles 6 et 7 est soumis à la sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme de 300000 à 3 millions de lires;

3) à l'obligation de demander l'autorisation visée à l'article 9, ou présente une demande incomplète, est soumis à la sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme de 20 000 à 2 millions de lires;

4) aux autres prescriptions visées dans la présente loi, est soumis aux sanctions administratives consistant dans le paiement d'une somme de 50 000 à 500 000 lires.

Le montant des sanctions prévues ci-dessus est déterminé proportionnellement à la gravité de la violation qui est évaluée en prêtant une attention particulière au danger ou aux dommages causés à l'environnement; la sanction est portée au doubles en cas de récidive.

Art. 11

(Contrôle)

Le contrôle sur l'application de la présente loi est confié au personnel sanitaire et de contrôle technique du service n. 1 d'hygiène publique de1'Unité Sanitaire Locale.

Art. 12

(Mise à jour des tableaux)

Le Gouvernement régional pourra apporter des modifications aux tableaux annexés à la présente loi en fonction du progrès technologique de la dépuration ou encore en tenant compte du degré de pollution des eaux de surface et souterraines.

Art. 13

(Renvoi)

Pour ce qui n'est pas réglementé par la présente loi, les normes en vigueur en la matière continuent à être appliquées, à condition qu'elles soient compatibles avec les présentes dispositions.

Annexes (Omissis)