Règlement intérieur

Le texte du Règlement qui discipline les travaux de l'Assemblée législative de la Vallée d'Aoste.

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Règlement intérieur
du Conseil régional


Texte approuvé par délibération n° 3690/VIII du 20 avril 1988
et modifié par délibérations n° 1349/IX du 2 juillet 1990,
n° 2121/IX du 7 mai 1991, n° 2551/IX du 26 septembre 1991,
n° 4349/IX du 24 mars 1993, n° 450/X du 26 janvier 1994,
n° 2107/XI du 12 juillet 2001, n° 2645/XI du 22 mai 2002,
n° 858/XII du 6 octobre 2004, n° 1430/XII du 28 juillet 2005,
n° 2443/XII du 24 janvier 2007, n° 3366/XII du 5 mars 2008
n° 694/XIII du 28 juillet 2009, n° 973/XIII du 13 janvier 2010,
n° 1301/XIII du 14 juillet 2010, n° 1885/XIII du 22 juin 2011,
n° 203/XIV du 23 octobre 2013 et n° 1708/XIV du 14 janvier 2016,
n° 391/XVI du 25 février 2021 et n° 705/XVI du 23 juin 2021


CONSEIL DE LA VALLEE

Affaires législatives, études et documentation
1, Rue Piave - 11100 Aoste
Tél. 0165/526167

Juin 2021

INDEX


TITRE Ier

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 1er

Durée du Conseil

Art. 2

Exercice des fonctions

Art. 3

Première réunion du Conseil

TITRE II

CONSTITUTION DU CONSEIL

Art. 4

Validation des élections

Art. 5

Appréciation des inéligibilités et des incompatibilités

Art. 6

Serment des Conseillers

Art. 7

Election du Président du Conseil et des membres du Bureau

TITRE III

ELECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION ET DES ASSESSEURS

Art. 8

Election du Président de la Région

Art. 8bis

Election des Assesseurs régionaux

TITRE IV

LES ORGANES DU CONSEIL ET LEURS FONCTIONS

Chap. I er

De la Présidence du Conseil

Art. 9

Président du Conseil

Art. 10

Vice-présidents du Conseil

Chap. II

Du secrétariat du Conseil

Art. 11

Secrétaires du Conseil

Chap. III

Du Bureau du Conseil

Art. 12

Composition du Bureau et remplacement de ses membres

Art. 13

Durée du mandat du Bureau

Art. 14

Fonctions du Bureau

Chap. IV

Des Groupes du Conseil

Art. 15

Déclaration d'appartenance

Art. 16

Composition des groupes

Chap. V

De la Conférence des Chefs de groupe

Art. 17

Composition et fonctionnement

Art. 18

Compétences

Chap. VI

Des Commissions du Conseil

Art. 19

Constitution des Commissions permanentes du Conseil

Art. 20

Composition des Commissions permanentes du Conseil

Art. 20bis

Remplacement des commissaires

Art. 21

Commissions spéciales ou d'enquête du Conseil

Art. 22

Convocation des Commissions du Conseil

Art. 23

Participations aux séances des Commissions

Art. 24

Enquêtes d'information

Art. 25

Consultations

Art. 26

Activité des Commissions

Art. 27

Saisine des Commissions

Art. 28

Délais et avis

Art. 29

Rapporteurs

Art. 30

Séances des Commissions

Art. 31

Procès-verbaux et publicité des séances

Art. 31bis

Observatoire permanent sur la criminalité organisée en Vallée d'Aoste

Art. 32

De la Commission pour le Règlement

Art. 33

Dispositions communes

Chap. VII

COMITÉ PARITAIRE DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DES POLITIQUES RÉGIONALES ET QUALITÉ DES NORMES

Art. 33bis

Institution et composition du Comité paritaire de contrôle et d'évaluation des politiques régionales

Art. 33ter

Fonctionnement du Comité

Art. 33quater

Compétences du Comité

Art. 33quinquies

Clauses d'évaluation et missions d'évaluation

Art. 33sexies

Qualité des normes

TITRE V

DE L'INITIATIVE DES LOIS ET DES PROPO­SI­TIONS D'ACTES ADMINISTRATIFS

Art. 34

Initiative des Conseillers et du Gouvernement régional

Art. 35

Lois et référendums d'initiative populaire

Art. 36

Des pétitions

TITRE VI

DES SÉANCES DU CONSEIL

Chap. I er

Déroulement des travaux

Art. 36bis

Travaux du Conseil et des organes de celui-ci en visioconférence

Art. 37

Convocation du Conseil et ordre du jour

Art. 38

Sessions et réunions

Art. 39

Séances du Conseil

Art. 40

Validité des séances

Art. 41

Discussion de l'ordre du jour

Art. 42

Célébrations et commémorations

Art. 43

Communications

Art. 44

Procès-verbaux et comptes rendus des séances

Art. 45

Séances publiques et en comité secret

Chap. II

Maintien de l'ordre dans la salle des séances et dans les tribunes

Art. 46

Pouvoirs du Président

Art. 47

Discipline des séances

Art. 48

Suspension et clôture des séances

Art. 49

Discipline de la salle des séances et des tribunes

Art. 50

Mesures en cas d'outrage au Conseil et à ses membres

Art. 51

Présence des Parlementaires de la Vallée d'Aoste aux séances du Conseil

Art. 52

Participation des Assesseurs non Conseillers aux séances

Chap. III

De la discussion et de la procédure

Art. 53

Début de la discussion

Art. 54

Interruption de la discussion

Art. 55

Position de l'orateur

Art. 56

Droit de parole et durée des interventions

Art. 57

Fait personnel

Art. 58

Faits qui entachent l'honorabilité d'un Conseiller

Art. 59

Rappel à la question

Art. 60

Motions d'ordre

Art. 61

Question préjudicielle et suspensive

Art. 62

Clôture de la discussion

Art. 63

Explications de vote

Art. 64

Des ordres du jour

Art. 65

Des résolutions

Art. 66

Propositions d'articles additionnels et d'amendements

Art. 67

Retrait des amendements

Art. 68

Refus d'articles additionnels et d'amendements

Art. 69

Corrections formelles

Art. 69bis

Actes notifiés à la Commission européenne

Art. 69ter

Avis sur les projets de modification du Statut spécial formulés par le Gouvernement ou par le Parlement

Art. 70

Recours en inconstitutionnalité introduit par le Gou­vernement

Chap. IV

Du vote

Art. 71

Modalités de vote

Art. 72

Vote nominal

Art. 73

Vote au scrutin secret

Art. 74

Fonctions du Conseiller secrétaire

Art. 75

Fonctions des scrutateurs

Art. 76

Détermination de la majorité

Art. 77

Vote des projets et des propositions de loi et de règlement

Art. 78

Vote des propositions d'actes administratifs

Art. 79

Droit de parole pendant le vote

Art. 80

Irrégularités dans les votes

Chap. V

Des élections

Art. 81

Modalités des élections

Art. 82

Bulletins pour les élections

Art. 83

Distribution et rédaction des bulletins

Art. 84

Dépouillement des bulletins

Art. 85

Détermination de la majorité

Art. 86

Deuxième tour de scrutin à la majorité relative

Art. 87

Nullité du vote

Art. 88

Validité des bulletins

Art. 89

Désignations douteuses

Art. 90

Destruction des bulletins de vote

Art. 90bis

Modalités du vote par procédé éléctronique

TITRE VII

DE LA FONCTION D'INSPECTION ET POLITIQUE

Chap. I er

Des questions

Art. 91

Définition de la question

Art. 92

Présentation des questions

Art. 93

Limitation du nombre des questions

Art. 94

Traitement des questions

Art. 95

Réplique de l'auteur de la question

Art. 96

Questions avec réponse écrite

Art. 96bis

Questions avec réponse immédiate

Chap. II

Des interpellations

Art. 97

Définition de l'interpellation

Art. 98

Présentation des interpellations

Art. 99

Limitation du nombre des interpellations

Art. 100

Traitement des interpellations

Chap. III

Des motions

Art. 101

Définition de la motion

Art. 102

Présentation des motions

Art. 103

Limitation du nombre des motions

Art. 104

Discussion des motions

Art. 105

Présentation d'amendements

Art. 106

Motions de censure à l'égard des membres du Gouvernement

Art. 107

Retrait des motions

Art. 108

Discussions conjointes

Art. 109

Recevabilité des questions, des interpellations et des motions

Art. 110

Dispositions communes

TITRE VIII

FIN DE LA LÉGISLATURE

Art. 111

Effets de la fin de la législature

Art. 112

Fin de la législature

Art. 113

Archives de la Présidence du Conseil

Art. 114

Consultation des actes et délivrance de copies

Art. 115

Nominations des commissaires aux comptes

Art. 116

Droit d'accès des Conseillers

Art. 116bis

Obligation de confidentialité

Art. 117

De la Caisse de prévoyance

Art. 117bis

Déchéance des fonctions

Art. 118

Modifications du Règlement intérieur

Tableau

Ex art. 19 - Matières relevant des Commissions per­manentes

Notes


TITRE Ier

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 1er Durée du Conseil

1. La durée du Conseil de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste est fixée à cinq ans.

2. Le quinquennat débute à la date des élections.

Art. 2 Exercice des fonctions

1. L'exercice des fonctions de Conseiller régional est subordonné à la prestation de serment.

Art. 3 Première réunion du Conseil

1. La première réunion de chaque législature est présidée provisoirement par le doyen d'âge de l'assemblée.

2. Le Conseiller le plus jeune remplit provisoirement les fonctions de Secrétaire de l'assemblée.

3. Le Président provisoire désigne trois scrutateurs parmi les Conseillers.

4. Au cours de la première réunion et, s'il y a lieu, dans les réunions qui suivent, le Conseil procède:

a) à la validation des élections des Conseillers;

b) à l'élection du Président du Conseil;

c) à l'élection du Bureau du Conseil;

d) à l'élection du Président de la Région et des Assesseurs 1;

e) à la nomination des Commissions permanentes du Conseil.

5. La date de la première réunion du Conseil régional est fixée par le même arrêté de convocation des électeurs signé par le Président de la Région aux termes de la loi.

TITRE II

CONSTITUTION DU CONSEIL

Art. 4 Validation des élections

1. Il appartient au Conseil régional de valider les élections de ses propres membres.

2. Lors de sa première réunion suivant les élections, le Conseil régional se doit, avant de délibérer sur tout autre objet et même si aucune contestation n'a été formulée, d'examiner la situation de chaque élu et, en cas d'inéligibilité au sens de la loi, il annule l'élection et procède au remplacement du Conseiller déchu par le candidat qui y a droit.

3. 2

4. 3

Art. 5 Appréciation des inéligibilités et des incompatibilités 4

1. Aux fins de l'appréciation des inéligibilités et des incompatibilités et des formalités qui s'ensuivent, il est fait application des dispositions régionales en vigueur en la matière.

Art. 6 Serment des Conseillers

1. Après la validation des élections, le Président provisoire de l'assemblée, debout, prête serment en prononçant les paroles suivantes: "Je jure d'être fidèle à la Constitution de la République et au Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et d'exercer mon mandat dans le seul but du bien inséparable de l'Etat et de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste".

2. Le Président provisoire invite ensuite les Conseillers régionaux à prêter le même serment. Pour cela il fait, par ordre alphabétique, l'appel nominal des Conseillers régionaux, qui, à tour de rôle et debout, répondent: "Je le jure".

3. Les Conseillers absents et les Conseillers élus en remplacement prêtent le serment, de la même manière, lors de la première réunion du Conseil à laquelle ils participent.

4. La prestation de serment doit faire l'objet d'une mention formelle dans le procès-verbal de la réunion.

Art. 7 Election du Président du Conseil et des membres du Bureau 5

1. Aussitôt après la constitution de la Présidence provisoire et la prestation de serment, le Conseil élit, en son sein, son Président.

2. Pour la validité de l'élection, la présence de deux tiers au moins des Conseillers statutairement prévus doit être acquise. Si, lors de la première réunion, les deux tiers des Conseillers statutairement prévus ne sont pas présents, l'élection est ajournée à une autre réunion dans les huit jours qui suivent, et au cours de laquelle l'assemblée procède à un nouveau vote, à condition que la moitié plus un des Conseillers statutairement prévus soient présents.

3. Le Président est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des Conseillers statutairement prévus.

4. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise aux trois premiers tours de scrutin, au quatrième tour est élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages; en cas d'égalité de suffrages, c'est le plus âgé qui est élu.

5. Le Président élu, il est procédé à l'élection de deux Vice-présidents. Pour cette élection, chaque Conseiller ne peut indiquer sur son bulletin qu'un seul nom. Sont élus les Conseillers qui, au premier tour de scrutin, obtiennent le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, ce sont les plus âgés qui sont élus.

6. Après l'élection des Vice-présidents, les deux Secrétaires du Conseil sont élus selon la même procédure.

TITRE III

ELECTION DU PRESIDENT DE LA REGION ET DES ASSESSEURS 6

Art. 8 Election du Président de la Région

1. Le Conseil régional élit le Président de la Région en son sein, immédiatement après avoir élu le Président du Conseil et le Bureau.

2. Le candidat aux fonctions de Président de la Région:

a) illustre au Conseil régional le programme de gouvernement;

b) propose le nombre et l'articulation des Assessorats;

c) propose le nom des membres du Gouvernement et indique, parmi ceux-ci, le Vice-président.

3. Le Président de la Région est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des Conseillers statutairement prévus.

Art. 8bis Election des Assesseurs régionaux

1. Après l'élection du Président de la Région, le Conseil régional élit, sur proposition dudit Président et par un seul vote, les Assesseurs régionaux.

2. Les Assesseurs sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue des Conseillers statutairement prévus qui votent en cochant le rectangle de leur choix sous l'une des mentions « SI/OUI » et « NO/ NON ». Les bulletins portant des noms de personnes ou toute autre indication sont annulés.

TITRE IV

LES ORGANES DU CONSEIL ET LEURS FONCTIONS

Chapitre I er

De la Présidence du Conseil

Art. 9 Président du Conseil

1. Le Président représente le Conseil, le préside et en est l'orateur officiel.

2. Le Président convoque le Conseil, ouvre, suspend et lève les séances, en maintient l'ordre, donne la parole aux Conseillers, dirige et modère les débats, impose l'observation du Règlement, présente les questions, annonce le résultat des scrutins, organise les débats et veille à leur bon déroulement. Pour ce qui est de son ressort, il entretient les rapports avec la Commission de coordination, avec son Président et avec les autres Conseils régionaux. Il supervise l'activité des organes du Conseil selon les prescriptions du Règlement.

3. Le Président charge les Conseillers de fonctions particulières, sur proposition du Conseil ou à son initiative; il ordonnance les dépenses et passe les contrats délibérés par le Bureau.

4. Chaque fois qu'il l'estime utile, le Président convoque le Bureau, la Conférence des Chefs de groupe et les Présidents des Commissions du Conseil pour examiner l'ordre des travaux de l'assemblée et pour toute autre question à débattre, et informe le Conseil des accords éventuellement pris.

5. Le Président reçoit la démission du Président de la Région et celles que celui-ci a reçues des membres du Gouvernement; il en donne connaissance au Conseil lors de la première session ou réunion utile. 7

6. Le Président pourvoit également:

a) à la nomination de trois scrutateurs, dont un appartenant aux groupes de la minorité, s'ils sont présents dans la salle;

b) aux nominations qui sont de son ressort aux termes de la loi et du Règlement, ou pour lesquelles il a été délégué par le Conseil.

Art. 10 Vice-présidents du Conseil

1. Les Vice-présidents assistent le Président, collaborent avec lui et le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Ils peuvent également le remplacer dans la direction des débats et chaque fois qu'ils sont délégués par le Président lui-même.

2. En cas d'empêchement à la fois du Président et des deux Vice-présidents, les fonctions de Président sont remplies par un autre membre du Bureau.

3. En cas de cessation des fonctions du Président, pour une raison quelconque, la présidence est attribuée à un Vice-président. L'ordre de préséance est déterminé par la date d'élection ou, à égalité de date, par le nombre de suffrages obtenus; en cas d'égalité de suffrages, c'est le Conseiller le plus âgé qui a la préséance. Celui-ci procède à la convocation du Conseil pour l'élection du Président, dans les huit jours qui suivent le début de la vacance.

Chapitre II

Du secrétariat du Conseil

Art. 11 Secrétaires du Conseil

1. Les Conseillers Secrétaires, à tour de rôle, assistent le Président dans les travaux du Conseil, donnent lecture des procès-verbaux des séances et des actes dont il faut informer le Conseil, contrôlent les opérations de vote et veillent à la rédaction des procès-verbaux des réunions.

2. En cas de nécessité, le Président peut appeler un ou plusieurs Conseillers présents dans la salle à exercer les fonctions de Secrétaire.

Chapitre III

Du Bureau du Conseil

Art. 12 Composition du Bureau et remplacement de ses membres

1. Le Président, les Vice-présidents et les Conseillers Secrétaires forment le Bureau du Conseil.

2. Les Conseillers nommés au sein du Gouvernement régional sont déchus des fonctions qu'ils remplissaient au Bureau du Conseil.

3. En cas de cessation des fonctions aux termes de l'alinéa précédent, en cas de décès ou de démission d'un des membres du Bureau, son remplacement intervient selon la procédure fixée à l'article 7 du présent Règlement. Les membres du Bureau déchus pour toute autre raison des fonctions de Conseiller régional sont remplacés selon la même procédure.

Art. 13 Durée du mandat du Bureau 8

1. A l'expiration de chaque législature, le Bureau reste en fonction aux fins de l'expédition des affaires courantes jusqu'à la première réunion du nouveau Conseil, sans préjudice de l'adoption des actes inajournables et urgents.

Art. 14 Fonctions du Bureau

1. Le Bureau du Conseil:

a) rédige le projet du budget annuel pour le fonctionnement du Conseil et de ses bureaux ainsi que le bilan, à soumettre à l'assemblée, administre les fonds du budget et engage et liquide les dépenses conformément à la loi et au règlement de la comptabilité;

b) veille à l'organisation et à la réglementation de l'activité des services et des bureaux du Conseil;

c) nomme les délégations du Conseil, compte tenu de la composition des groupes du Conseil;

d) décide l'attribution de missions et de consultations pour les organismes du Conseil, après avoir entendu les Commissions du Conseil pour ce qui est de leur ressort;

e) encourage et organise les initiatives culturelles, les congrès, les sondages, les études, les publications et les recherches sur des thèmes d'intérêt général et au regard de problèmes concernant l'activité du Conseil, ou selon les v¿ux exprimés par le Conseil;

f) se prononce sur toutes les questions dont le Président l'a saisi et exerce toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par les lois, les délibérations du Conseil et le présent Règlement.

2. Le Bureau délibère à la majorité de ses membres et à la majorité des présents.

3. Copie de toutes les délibérations prises par le Bureau est transmise au Bureau des groupes du Conseil. 9

3bis. Les délibérations du Bureau du Conseil sont publiées sur le site institutionnel du Conseil régional, exception faite pour les délibérations indiquant des données sensibles et judiciaires au sens des dispositions en matière de protection de la vie privée. Les délibérations que le Bureau du Conseil estime, au cas par cas, revêtir exclusivement un intérêt interne et les délibérations indiquant des données confidentielles liées aux intérêts d'ordre professionnel, financier, industriel et commercial dont les personnes physiques ou morales, les groupes, les entreprises ou les associations sont concrètement titulaires ne sont pas publiées. 10

Chapitre IV

Des Groupes du Conseil

Art. 15 Déclaration d'appartenance

1. Dans les cinq jours suivant la validation des élections, chaque Conseiller est tenu de déclarer par écrit au Président du Conseil le groupe du Conseil dont il entend faire partie.

2. Chaque groupe indique au Président du Conseil le nom du Chef de groupe et de l'éventuel Vice-chef de groupe, ainsi que les remplacements susceptibles d'intervenir au cours de la législature.

3. En cas de changement du groupe d'appartenance, le Conseiller est tenu d'en informer le Président du Conseil par écrit.

Art. 16 Composition des groupes

1. Au début de la législature les groupes du Conseil se composent des Conseillers élus dans la même liste, quel qu'en soit le nombre.

2. Les groupes constitués en cours de législature doivent être formés de deux Conseillers au moins.

3. Un seul groupe mixte peut être constitué pour réunir les Conseillers qui n'appartiennent à aucun groupe.

Chapitre V

De la Conférence des Chefs de groupe

Art. 17 Composition et fonctionnement

1. La Conférence des Chefs de groupe se compose des Chefs de groupe du Conseil; elle est présidée par le Président du Conseil.

2. En cas d'empêchement, le Chef de groupe qui ne peut pas participer à une réunion peut se faire remplacer par le Vice-chef de groupe.

3. Les membres du Bureau prennent part à la Conférence.

4. Les membres du Gouvernement régional ainsi que les Présidents des Commissions permanentes du Conseil peuvent être invités aux réunions de la Conférence.

5. La Conférence des Chefs de groupe est convoquée par le Président du Conseil à son initiative ou bien sur décision du Bureau, ou encore à la demande du Président de la Région qui en précise le thème.

6. Le Président de la Région est informé des convocations de la Conférence des Chefs de groupe et peut prendre part aux réunions.

Art. 18 Compétences

1. La Conférence des Chefs de groupe, convoquée tous les trois mois au moins par le Président du Conseil, établit le programme et le calendrier des travaux du Conseil et, éventuellement, des Commissions.

2. Au début de chaque législature et lorsque cela s'avère nécessaire, la Conférence exprime ses indications au Conseil pour la répartition des sièges au sein des Commissions permanentes, spéciales et d'enquête entre les différents groupes.

3. La Conférence procède également à la désignation des représentants du Conseil au sein d'établissements et d'organismes divers, dont la nomination n'est pas expressément du ressort du Conseil régional.

4. Les décisions de la Conférence sont communiquées au Conseil lors de la première réunion qui suit la réunion de la Conférence.

5. La séance est valable si la présence de la majorité des Chefs de groupe ou d'un nombre de membres représentant les trois cinquièmes des membres du Conseil est acquise. 11

6. Dans les scrutins, chaque Chef de groupe exprime autant de suffrages que le nombre des Conseillers qu'il représente.

7. Les délibérations de la Conférence des Chefs de groupe sont prises à la majorité des trois cinquièmes par rapport au nombre des membres composant le Conseil. 12

Chapitre VI

Des Commissions du Conseil

Art. 19 Constitution des Commissions permanentes du Conseil

1. Cinq Commissions permanentes sont créées au début de chaque législature.

2. Les matières ressortissant aux Commissions permanentes sont réparties suivant le tableau joint au présent Règlement.

Art. 20 Composition des Commissions permanentes du Conseil 13

1. La composition des Commissions permanentes du Conseil obéit, autant que possible, au principe de la représentation proportionnelle des groupes du Conseil. Dans chaque Commission, il y a lieu de respecter le rapport entre majorité et minorité. 14

2. . Chaque Commission est composée de sept conseillers, sauf dérogation relative à la première Commission proposée par la Conférence des chefs de groupe. Chaque conseiller doit être affecté à une Commission au moins.15

3. Les Commissions permanentes du Conseil sont nommées par le Conseil par vote au scrutin public, sur proposition du Président, la Conférence des Chefs de groupe entendue. 16

4. Le Président du Conseil, le Président de la Région et les autres membres du Gouvernement ne peuvent faire partie des Commissions permanentes du Conseil.

5. 17

6. Les membres du Gouvernement participent aux réunions des Commissions pour les matières de leur compétence.

7. Les Conseillers peuvent intervenir, avec droit de parole, aux réunions des Commissions dont ils ne font pas partie, en en informant le Président de la Commission. Les Conseillers appartenant à des groupes non représentés en Commission ont la faculté de déposer des amendements.

Art. 20 bis Remplacement des commissaires18

1. En cas de décès ou de démission du président d'une Commission, les fonctions de celui-ci sont exercées, jusqu'à l'élection du nouveau président, par le vice-président. La démission du président d'une Commission est présentée par écrit au président du Conseil et prend effet immédiatement.

2. La démission du mandat de commissaire est présentée par écrit au président du Conseil et prend effet à la date de son acceptation par le Conseil. Ce dernier procède au remplacement du commissaire démissionnaire suivant les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 20.

Art. 21 Commissions spéciales ou d'enquête du Conseil

1. Le Conseil peut décider la constitution de Commissions spéciales ou d'enquête pour l'examen de questions particulières.

2. Le Président de ces Commissions est nommé par le Conseil. La nomination des autres membres de ces Commissions se fait selon la procédure indiquée aux articles 18 et 20 du présent Règlement.

3. Les Commissions spéciales ou d'enquête demeurent en exercice jusqu'à l'expiration de leur mandat, et ne dépassent pas la durée de la législature.

Art. 22 Convocation des Commissions du Conseil

1. Les Commissions permanentes, spéciales ou d'enquête sont convoquées pour la première fois par le Président du Conseil régional en vue de leur installation et de la nomination de leurs Présidents - au cas où le Conseil n'y aurait pas procédé -, Vice-présidents et Secrétaires, choisis parmi les Conseillers membres de chaque Commission. Ensuite, elles sont convoquées par leurs Présidents ou, en cas d'absence, par les Vice-présidents, compte tenu du calendrier et du programme des travaux adoptés par la Conférence des Chefs de groupe.

2. Les Commissions sont également convoquées sur demande de la majorité de leurs membres dans les huit jours suivant la demande. Si cette convocation n'a pas lieu, c'est le Président du Conseil qui s'en charge directement dans les cinq jours qui suivent.

3. Les convocations doivent être faites, par système informatisé aussi, cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion; en cas d'urgence, au moins 24 heures à l'avance. Les lettres de convocation doivent porter l'ordre du jour de la réunion. 19

Art. 23 Participations aux séances des Commissions

1. Les Commissions ont la faculté d'inviter à leurs séances le Président de la Région ou les Assesseurs pour avoir des renseignements et des éclaircissements sur les questions de leur ressort.

2. Le président du Conseil, le président de la Région et les assesseurs ont le droit de participer aux séances des Commissions pour faire des communications, illustrer des questions de leur ressort ou déposer des amendements.20

3. Les conseillers auteurs de propositions de loi ou d'autres actes peuvent participer aux réunions des Commissions compétentes pour illustrer personnellement les propositions et les actes en question, ainsi que pour déposer des amendements.21

4. Les Commissions ont la faculté de demander au Président de la Région et aux Assesseurs tous les renseignements, nouvelles et documents nécessaires à leur travail.

Art. 24 Enquêtes d'information

1. Dans les matières de leur ressort, les Commissions peuvent entreprendre, après avis favorable du Bureau, des enquêtes d'information en vue d'obtenir tous renseignements, nouvelles et documentation.

2. L'autorisation du Bureau n'est pas nécessaire lorsque l'enquête est demandée par le Conseil régional; dans tous les cas, c'est le Bureau qui doit définir les modalités de déroulement des enquêtes.

3. Tous les frais se rapportant au déroulement des enquêtes sont à la charge du budget du Conseil régional.

4. Les Commissions renseignent le Conseil, par un rapport spécial, sur les résultats et les conclusions de leurs enquêtes.

5. Les minorités ont la faculté de présenter leurs propres documents.

Art. 25 Consultations

1. Dans les matières de leur ressort, les Commissions peuvent décider de consulter les représentants des établissements publics, locaux ou non, des syndicats de travailleurs, des organisations de catégorie et d'autres organisations et associations sociales, économiques et culturelles, pour l'examen de questions particulières ou de projets et propositions de loi.

2. Elles peuvent également consulter des spécialistes ne faisant pas partie de l'Administration, ainsi que des fonctionnaires de la Région et des services qui en dépendent, sur autorisation des Administrateurs compétents.

3. La décision de demander une consultation comportant des dépenses à la charge du budget du Conseil doit être communiquée au Président du Conseil qui la soumet à l'autorisation du Bureau.

4. Les Commissions peuvent effectuer des visites sur les lieux ou déléguer à cet effet certains de leurs membres, suivant la procédure prévue pour les consultations. En l'occurrence, il n'est pas fait application des règles régissant les modalités de déroulement des réunions des Commissions. 22

5. Le recours aux consultations ne peut entraîner le non-respect des délais imposés à la Commission aux termes de l'article 28 du présent Règlement.

Art. 26 Activité des Commissions

1. Les Commissions sont convoquées:

a) en siège reférendaire, pour l'examen des projets ou des propositions de loi et de règlement et des propositions d'actes administratifs à caractère général du ressort du Conseil;

b) en siège consultatif, pour l'examen des propositions d'actes administratifs et des questions sur lesquelles elles sont appelées à se prononcer aux termes de dispositions législatives ou sur demande des Présidents du Conseil et de la Région.

2. Les propositions d'actes administratifs à caractère général visées à l'alinéa précédent sont établies par délibération de la Commission pour le Règlement.

Art. 27 Saisine des Commissions

1. Le Président du Conseil saisit les Commissions compétentes par matière des propositions visées à l'article précédent.

2. La Commission des Affaires générales est saisie de tous les projets et les propositions de loi qui comportent des recettes ou des dépenses; elle exprime son avis sur la compatibilité desdits projets et propositions avec les budgets annuel et pluriannuel de la Région.

3. Le Président du Conseil peut saisir plusieurs Commissions du même projet ou proposition de loi ou de règlement, ou de la même proposition ou affaire lorsque, à son avis, il est impossible d'établir la compétence prépondérante d'une seule Commission.

3bis. En cas de projet et de proposition de loi portant mesures en vue de l'entretien de la législation régionale et concernant, donc, plusieurs dispositions sans rapport entre elles, chaque Commission du Conseil est saisie de la partie de son ressort. Parallèlement, une Commission chef de file est désignée et chargée de coordonner l'examen du projet ou de la proposition de loi par les différentes Commissions et aussi de rédiger un rapport commun. 23

4. Dans le cas où une Commission permanente estime être incompétente sur une question dont elle est saisie, elle en informe le Président du Conseil qui décide et, s'il le juge nécessaire, en saisit le Bureau. Il est procédé de la même manière lorsqu'une Commission estime qu'une question dont elle a la compétence a été attribuée à une autre Commission.

5. Les Commissions ne peuvent être saisies de questions reproduisant en substance le contenu de propositions précédemment rejetées par le Conseil, avant un délai de six mois suivant la date du rejet. Il peut être dérogé à ladite disposition en cas de propositions d'actes administratifs particulièrement urgentes dont la non-approbation comporterait de graves conséquences économiques et juridiques pour la Région. 24

5bis. Les actes à notifier à la Commission européenne, au sens du paragraphe 3 de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, sont transmis à la Présidence du Conseil dans les 15 jours qui suivent leur adoption et les Commissions du Conseil compétentes en sont saisies, sans retard, pour leur examen. 25

Art. 28 Délais et avis 26

1. Les Commissions doivent exprimer leur avis sur les projets ou proposition de loi et de règlement et sur les propositions d'actes administratifs dont elles sont saisies et le communiquer par écrit au Président du Conseil dans un délai de soixante jours, hormis les périodes de vacances ou de crise du Gouvernement régional. Ce délai peut être prorogé de trente jours par le Président du Conseil, sur demande unanime et motivée de la Commission. Le délai, même s'il a été prorogé, peut être suspendu par le Président du Conseil, sur demande de la Commission, lorsque l'acte a été notifié à la Commission européenne au sens du paragraphe 3 de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, et reprend à s'écouler à partir de la date d'acquisition de l'avis dudit organe communautaire. 27

2. A l'expiration du délai visé au premier alinéa, l'avis est considéré comme acquis et le Président du Conseil en informe les organes compétents ou inscrit d'office l'objet à l'ordre du jour de la première réunion du Conseil, sans préjudice des dispositions du 7e alinéa de l'article 37.

3. Dans le cas des projets et des propositions de loi qui comportent des conséquences financières, les Bureaux de la Présidence du Conseil demandent, simultanément à la saisine, l'avis obligatoire sur le volet financier des textes en cause à la structure régionale compétente en matière de budget.

4. Dans le cas des propositions de loi émanant du Conseil ou de l'initiative populaire qui comportent des conséquences financières, l'avis des Commissions du Conseil compétentes par matière est précédé de l'avis visé au deuxième alinéa de l'article 27, qui doit être exprimé dans un délai de trente jours à partir de la saisine. La Commission Affaires Générales demande l'avis obligatoire sur le volet financier des textes en question à la structure régionale compétente en matière de budget, et ce, après avoir entendu le Président de la Région, qui représente le Gouvernement régional, en vue de l'éventuel repérage des ressources financières nécessaires à la couverture des dépenses découlant des propositions de loi en cause.

4bis. Dans le cas des propositions de loi visées au quatrième alinéa qui comportent des conséquences financières à la charge du budget du Conseil, la Commission Affaires générales demande l'avis obligatoire sur le volet financier des textes en question de la structure du Conseil compétente, et ce, après avoir entendu le président du Conseil, en vue de l'éventuel repérage des ressources financières nécessaires à la couverture des dépenses découlant des propositions de loi en cause.28

5. Dans le cas où, après l'avis visé au deuxième alinéa de l'art. 27, les Commissions compétentes apporteraient aux propositions de loi évoquées au quatrième alinéa et au quatrième alinéa bis des modifications qui comportent des conséquences financières, elles doivent en informer la Commission Affaires générales afin que celle-ci exprime un autre avis selon les modalités prévues auxdits quatrième alinéa et quatrième alinéa bis.29

6. Quatre-vingt-dix jours après le renvoi d'un objet à la Commission par le Conseil, le proposant a la faculté de demander au Président du Conseil l'inscription de l'objet à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil.

7. Les Commissions compétentes par matière ont la faculté de formuler, même en vue d'une nouvelle rédaction, de la coordination et de l'intégration de plusieurs projets et propositions de loi concernant la même matière, un texte propre à soumettre au Conseil en même temps que le texte du proposant. Si aucune objection n'est formulée, la discussion a lieu sur le texte présenté par la Commission; dans le cas contraire, c'est le Conseil qui statue.

Art. 29 Rapporteurs 30

1. Chaque Commission compétente par matière peut nommer, pour chacune des questions dont elle est saisie, un rapporteur qu'elle choisit parmi ses membres, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article 30 du présent Règlement.

2. Pour les projets et les propositions de loi et de règlement, la nomination du rapporteur est obligatoire.

3. Lorsque la minorité le demande, la Commission procède à nommer un rapporteur qui représente celle-ci. Ledit rapporteur peut également être choisi parmi les conseillers qui ne font pas partie de la Commission.31

4. Même s'il ne fait pas partie de la Commission saisie, le proposant d'une proposition de loi peut être nommé rapporteur, sans droit de vote.

5. Le Président de la Commission fixe un délai au rapporteur pour la présentation du rapport à la Commission. Le rapport doit être présenté par écrit au Président du Conseil par la Commission dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 28.

6. Au cas où la Commission exprimerait son avis favorable sur un projet ou une proposition de loi ou de règlement à l'unanimité, le rapport au Conseil peut être fait oralement.

Art. 30 Séances des Commissions

1. Toute Commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Aux fins du calcul du quorum, est également pris en compte tout Conseiller n'appartenant pas à la Commission mais qui a été délégué à l'effet de remplacer un commissaire. Cependant, lorsqu'un ou plusieurs Conseillers délégués participent à la séance, la Commission siège valablement à condition que la majorité des membres titulaires, moins un, soit présente. 32

2. Les délibérations des Commissions sont adoptées à la majorité des présents.

3. Pour leur fonctionnement, les Commissions observent, là où elles sont applicables, les dispositions qui règlent le fonctionnement du Conseil régional.

4. Dans le cas où plusieurs Commissions se réunissent conjointement, les Commissions réunies sont présidées par le Président le plus âgé. Pour l'examen de projets et propositions de loi ou de règlement effectué de concert, un seul rapporteur peut être nommé. 33

5. Au cours des enquêtes d'information et des consultations, prévues respectivement aux articles 24 et 25, les Commissions ne peuvent, lors des auditions des sujets consultés ou qui fournissent des éléments pour les enquêtes, tenir des débats concernant les conclusions de la consultation ou de l'enquête.

6. Les Commissions peuvent s'articuler en sous-Commissions ou en groupes de travail pour étudier des secteurs déterminés de leur ressort ou des affaires particulières, sous réserve de délibération définitive par la Commission plénière. La Présidence des sous-Commissions ou des groupes de travail peut être confiée à un Conseiller membre de la Commission.

7. Les Commissions ne peuvent se réunir pendant les séances du Conseil, sauf autorisation accordée par celui-ci à la majorité des deux tiers de ses membres. 34

Art. 31 Procès-verbaux et publicité des séances

1. Les séances des Commissions ne sont pas publiques. Dans des circonstances particulières ou en cas de discussion d'objets revêtant un intérêt général, les Commissions peuvent décider de siéger publiquement. 35

2. Il est dressé procès-verbal des séances des Commissions où sont consignés la référence des actes, les délibérations et le compte rendu sommaire du débat. La parole sur les procès-verbaux est uniquement accordée aux membres qui souhaitent proposer une rectification, exprimer leur propre pensée ou intervenir pour un fait personnel. En cas de discussion d'objets particulièrement importants ou intéressants, la Commission peut décider que le procès-verbal soit rédigé sous forme de compte rendu intégral. 36

3. Le procès-verbal est transmis, en règle générale, dans les trente jours et approuvé au cours de la séance suivant sa transmission. Une fois approuvé, il devient public, sauf décision contraire de la Commission en cas de compte rendu intégral. Dans ce dernier cas, un compte rendu sommaire de la réunion est toutefois rendu public. 37

4. Les procès-verbaux sont signés par le Président, par le Conseiller Secrétaire et par le fonctionnaire Secrétaire.

5. Le Président de la Commission peut, dans des cas particulièrement importants, demander que soit rédigé par le Service de l'information et de la presse du Conseil, un communiqué rendant compte du débat et des décisions de la Commission.

6. Chaque Commission peut décider que, pour ce qui est de certaines informations, documents ou discussions, ses membres soient tenus au secret; dans ce cas, seuls les Conseillers qui font partie de la Commission, le Président du Conseil, le Président de la Région et les Assesseurs peuvent participer aux séances. Le procès-verbal desdites séances est secret. 38

Art. 31bis Observatoire permanent sur la criminalité organisée en Vallée d'Aoste 39

1. La première Commission permanente du Conseil exerce les fonctions d'Observatoire permanent sur la criminalité organisée en Vallée d'Aoste, dans le cadre de l'exercice de la compétence visée au point 12bis de la liste des matières de son ressort figurant au tableau des compétences des Commissions du Conseil.

2. À cette fin, la première Commission entend les personnes qui peuvent lui fournir une aide dans l'analyse du phénomène en cause et présente son rapport d'activité au Conseil régional au plus tard le 31 octobre de chaque année.

Art. 32 De la Commission pour le Règlement

1. Au début de chaque législature, le Président du Conseil, les Chefs de groupe entendus, nomme la Commission pour le Règlement: celle-ci est composée d'un représentant de chaque groupe du Conseil et est présidée par le Président du Conseil ou, à défaut, par un Vice-président.

2. Les membres du Bureau participent aux réunions de la Commission.

3. La Commission propose les modifications et les compléments au Règlement qui s'avèrent nécessaires. Il lui appartient également d'examiner toutes les propositions de modification du Règlement, même si elles sont formulées par des Conseillers seuls, et d'interpréter le Règlement lui-même.

4. Pour la validité des séances, les votes et les délibérations de la Commission pour le Règlement, on suit les dispositions visées à l'article 18.

Art. 33 Dispositions communes

1. Le Conseiller membre d'une Commission ne pouvant pas assister à une séance peut se faire remplacer soit par un Conseiller de son même groupe qui ne fait pas partie de ladite Commission, soit par un Conseiller de son même groupe qui fait partie de ladite Commission mais qui, en l'occurrence, ne peut pas voter pour lui. 40

2. Chaque groupe peut, pour l'examen d'un objet déterminé, remplacer un membre d'une Commission par un autre Conseiller appartenant au même groupe.

3. Dans les deux cas indiqués aux alinéas précédents, le Président de la Commission doit en être informé par écrit avant le début de la séance.

Chapitre VII

Comité paritaire de contrôle et d'évaluation des politiques régionales et qualité des normes41

Art. 33bis Institution et composition du Comité paritaire de contrôle et d'évaluation des politiques régionales

1. Sur proposition de son président formulée la Conférence des chefs de groupe entendue, le Conseil nomme, par un vote au scrutin public, le Comité paritaire de contrôle et d'évaluation des politiques régionales, organisme paritaire d'une grande valeur institutionnelle visé à l'art. 3bis de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011, et ce, dans les quarante-cinq jours qui suivent la séance de son installation ou, lors de la première institution dudit comité, dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation du présent article.

2. Le Comité en question se compose de six conseillers. Le président du Conseil formule sa proposition de manière à garantir la représentation paritaire de la majorité et des groupes minoritaires et, dans la mesure du possible, la représentation de chaque Commission permanente et du Bureau, ainsi que des deux genres.

3. Lors de sa première séance, convoquée par le président du Conseil, le Comité élit, par deux votes au scrutin secret distincts, son président et son vice-président, dont les mandats doivent être exercés alternativement par un représentant de la majorité et un représentant des groupes minoritaires. Les élections en cause ont lieu à la majorité absolue des membres du Comité. Douze mois après la date d'installation de ce dernier, il est procédé à l'élection des nouveaux président et vice-président, dans le respect du principe de l'alternance.

4. En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, le Comité procède, sous quinze jours, au remplacement de l'intéressé par un autre représentant de la majorité ou des groupes minoritaires, selon l'appartenance de la personne remplacée et suivant la procédure visée au troisième alinéa.

5. Le président convoque le Comité, fixe l'ordre du jour des séances, préside ces dernières, dirige les travaux et entretient les relations avec les autres organes régionaux. En cas d'absence, il est remplacé par le vice-président. Le président et le vice-président présentent au Comité des propositions en vue de la programmation des travaux.

Art. 33ter Fonctionnement du Comité

1. La nature du Comité est paritaire et vaut critère d'interprétation et d'orientation du fonctionnement de celui-ci.

2. En règle générale, le Comité se réunit tous les trente jours, suivant le calendrier établi par son président, et, en tout état de cause, lorsque cela s'avère nécessaire ou que deux de ses membres au moins le demandent.

3. Le Comité délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente et prend ses décisions à la majorité des présents. Chaque membre exprime sa voix à titre individuel.

4. Aux fins de l'exercice de ses fonctions, le Comité fait appel au soutien juridique et administratif d'un bureau interne spécial, ainsi qu'au soutien organisationnel et financier que lui garantit le Bureau.

5. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent article, le fonctionnement du Comité est régi par les dispositions prévues pour les Commissions permanentes, pour autant qu'elles soient compatibles.

Art. 33quater Compétences du Comité

1. L'action du Comité vise à permettre au Conseil d'exercer ses fonctions de contrôle de l'application des lois et d'évaluation des effets des politiques régionales prévues par la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 3/2011, aux fins de l'amélioration de la qualité de la production normative et des processus décisionnels.

2. Le président du Conseil saisit le Comité des projets et des propositions de loi qui contiennent, au moment de leur présentation, des dispositions visant au contrôle de l'application des lois et à l'évaluation des effets des politiques régionales, afin que celui-ci les examine et propose, éventuellement, des modifications.

3. Par ailleurs, le Comité formule des propositions d'insertion, dans les lois et dans les projets et les propositions de loi qui en seraient dépourvus, de clauses d'évaluation spéciales.

4. Aux fins visées au premier alinéa, le Comité est également chargé :

a) de vérifier le respect des obligations d'information des Commissions permanentes et du Conseil imposées par les clauses d'évaluation et d'en examiner les effets ;

b) de promouvoir et de coordonner des missions d'évaluation, des initiatives et des collaborations, interinstitutionnelles ou non, qui concernent l'étude et la diffusion des dispositifs relatifs à la qualité des normes ;

c) de formuler des observations et de soumettre aux Commissions permanentes et au Conseil les actions qu'il juge utiles aux fins de l'amélioration de la qualité des normes, de l'actualisation des normes et de l'évaluation des politiques ;

d) d'exprimer, à la demande de la Commission compétente, son avis sur les dispositions visant au contrôle de l'application des lois et à l'évaluation des politiques régionales figurant dans les projets et les propositions de loi.

5. Toute demande d'avis au sens de la lettre d) du quatrième alinéa, assortie des actes utiles à la procédure d'instruction, est remise au Comité dès que la Commission compétente a préparé le texte, de manière à ce que ladite procédure puisse se dérouler de façon appropriée.

6. Le Comité exprime son avis sous vingt jours. À défaut d'avis dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable par la Commission permanente.

7. Les propositions que le Comité formule au sens du deuxième et du troisième alinéa, ainsi que l'avis qu'il exprime au sens de la lettre d) du quatrième alinéa sont toujours annexés au projet ou à la proposition de loi en cause. Lorsque la Commission compétente ne les prend pas en considération, elle en précise les raisons dans le rapport qui accompagne le texte soumis au Conseil.

8. Chaque année, le Comité présente son rapport d'activité au Conseil, assorti d'une proposition de résolution en matière de contrôle et d'évaluation.

9. Les résultats de l'activité de contrôle et d'évaluation sont rendus publics et le Comité veille à leur diffusion, entre autres par leur publication sur le site internet du Conseil.

Art. 33quinquies Clauses d'évaluation et missions d'évaluation

1. Les clauses d'évaluation et les missions d'évaluation sont des dispositifs visant à assurant la qualité et l'efficacité des normes pour le démarrage et le déroulement des activités d'information qui permettent l'exercice des fonctions de contrôle de l'application des lois et d'évaluation des politiques au sens des art. 1er et 3bis de la LR n° 3/2011.

2. Les clauses d'évaluation sont des articles spécifiques insérés dans les lois et dans les projets et propositions de loi qui présentent des éléments intéressants et qui servent au démarrage des activités de contrôle sur l'application et sur l'évaluation des politiques. Les articles en cause définissent les obligations d'information que les acteurs concernés doivent respecter, ainsi que les délais, les modalités et les ressources financières pour l'exercice des activités de contrôle et d'évaluation.

3. Les missions d'évaluation sont des initiatives d'approfondissement en vue du contrôle de l'application des lois et de l'évaluation des politiques et sont assurées suivant des modalités qui en garantissant l'impartialité et la qualité scientifique. Afin de garantir l'impartialité de chaque mission, le Comité visé à l'art. 33bis nomme, en son sein, deux conseillers, dans le respect du critère de parité.

Art. 33sexies Qualité des normes

1. Les textes normatifs régionaux s'inspirent des principes de clarté et de simplicité et respectent les règles de la légistique et de la qualité de la production normative.

2. À cette fin, les Commissions permanentes et le Comité visé à l'art. 33 bis garantissent que les textes normatifs respectent les principes et les règles évoqués au premier alinéa.

3. Lors de l'examen des projets et des propositions de loi et d'acte, les Commissions permanentes et le Comité visé au deuxième alinéa veillent, notamment chacun en ce qui le concerne, à ce que les textes normatifs régionaux respectent les principes d'homogénéité, de clarté, de simplicité et de justesse de la formulation. Par ailleurs, ils vérifient l'efficacité des textes en cause en vue de la simplification et de la refonte des dispositions en vigueur, ainsi que l'application des règles et des suggestions de rédaction des textes normatifs, le respect des règles de la légistique et la compréhensibilité immédiate du contenu de chaque norme.

TITRE V

DE L'INITIATIVE DES LOIS ET DES PROPOSITIONS D'ACTES ADMINISTRATIFS

Art. 34 Initiative des Conseillers et du Gouvernement régional

1. Le Président de la Région, au nom du Gouvernement, et les Conseillers régionaux peuvent proposer un projet ou une proposition de loi ou de règlement.

2. Le Président de la Région, au nom du Gouvernement, peut également présenter des propositions d'actes administratifs.

2bis. Le Bureau règlemente les procédures et les modalités d'analyse et de vérification des projets et des propositions de loi et de règlement ainsi que des propositions d'actes administratifs à soumettre au Conseil régional. 42

Art. 35 Lois et référendums d'initiative populaire 43

1. L'initiative populaire en matière de législation régionale et de référendum s'exerce suivant les procédures visées à la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003.

2. 44

Art. 36 Des pétitions 45

1. Tout citoyen italien, né ou résidant dans la région, peut adresser au Conseil des pétitions pour demander des mesures sur les matières qui sont du ressort de celui-ci ou pour exposer des besoins communs concernant la Région.

2. Chaque pétition doit être accompagnée des déclarations sur l'honneur par lesquelles les signataires attestent qu'ils sont citoyens italiens et qu'ils sont nés ou qu'ils résident en Vallée d'Aoste. Les signatures doivent être apposées au bas du texte de la pétition. Celle du premier signataire, qui est le référent de l'Administration, doit être légalisée. Les pétitions signées sur les plateformes en ligne ne sont pas prises en compte si elles ne sont pas accompagnées des déclarations sur l'honneur ci-dessus et ne remplissent pas les conditions visées à la phrase précédente.

3. Dans les vingt jours suivant la date du dépôt de toute pétition, le Bureau décide de la recevabilité et de l'admissibilité de celle-ci et, dans l'affirmative, ouvre la procédure d'instruction en saisissant les Commissions compétentes et en transmettant la pétition, pour information, au président de la Région et aux assesseurs concernés.

4. Les Commissions compétentes examinent toute pétition dont elles sont saisies sous soixante jours. Lorsqu'une pétition est signée par moins de cinq cents personnes, la procédure d'instruction s'achève au sein des Commissions compétentes. Lorsqu'une pétition est signée par cinq cents personnes ou plus, elle est soumise au Conseil dès que la procédure d'instruction du ressort des Commissions est achevée. L'examen du Conseil peut se conclure par l'approbation d'une ou plusieurs résolutions visant à attirer l'attention des organes compétents sur les nécessités exposées dans la pétition.

5. Le président du Conseil adresse au premier signataire de la pétition une copie des décisions prises par les organes intéressés et, s'il y a lieu, par le Conseil.

6. À la fin de la législature, les pétitions dont la procédure d'examen n'est pas achevée deviennent caduques.

TITRE VI

DES SÉANCES DU CONSEIL

Chapitre I er

Déroulement des travaux

Art. 36bis Travaux du Conseil et des organes de celui-ci en visioconférence

1. Une délibération du Bureau prise de concert avec la Conférence des chefs de groupe établit les cas où, du fait de circonstances particulières empêchant au Conseil, aux Commissions du Conseil, à la Conférence des Chefs de groupe et au Bureau de se réunir en présentiel suivant les modalités ordinaires, les séances peuvent se dérouler en visioconférence, ainsi que les différentes procédures et les règles pour voter.46

Art. 37 Convocation du Conseil et ordre du jour

1. Le Conseil régional se réunit, normalement dans son siège. Il peut se réunir ailleurs que dans son siège habituel à la suite d'une délibération propre ou d'une décision unanime de son Bureau, la Conférence des Chefs de groupe entendue.

2. Le Conseil régional est convoqué par une lettre envoyée à chaque Conseiller, par système informatisé aussi, sept jours au moins avant la date de la réunion. Lorsque le Conseil régional est convoqué pour un mardi, ladite lettre est envoyée six jours au moins avant la date de la réunion. 47

3. Le Président fixe les objets à inscrire à l'ordre du jour en tenant compte des votes émis par le Conseil et des propositions du Président de la Région, du Bureau et des Conseillers, de même que du programme établi par la Conférence des Chefs de groupe. Les objets proposés par le Bureau et par le Gouvernement régional, ainsi que les textes d'initiative législative sont inscrits aux points de l'ordre du jour qui suivent l'approbation des procès-verbaux. 48

4. Les lettres de convocation doivent être assorties des rapports, propositions et avis que les Commissions et les bureaux compétents prédisposent ou expriment, sur chaque objet inscrit à l'ordre du jour, au plus tard le jour précédant l'envoi desdites lettres de convocation.

5. Pour les affaires de moindre importance ou dans les cas urgents, le Président du Conseil, éventuellement à la demande du Président de la Région ou des Conseillers, peut déroger au délai de convocation et aux dispositions concernant l'envoi des annexes, en informant les Conseillers un jour au moins avant la date de la réunion. Lorsque le Conseil régional est convoqué pour un mardi, les Conseillers sont informés le jour précédant la date de la réunion. 49

6. Ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour les objets qui n'ont pas obtenu l'avis requis des Commissions compétentes du Conseil, sous réserve des dispositions établies au 2e alinéa de l'article 28.

7. Les actes notifiés à la Commission européenne, aux termes du paragraphe 3 de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour avant que l'avis de l'organe communautaire ne soit acquis. 50

8. Ne peuvent en outre être inscrites à l'ordre du jour des propositions d'actes administratifs - à l'exception des actes de nomination - reproduisant essentiellement le contenu de propositions antérieurement rejetées par le Conseil, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du rejet. Il peut être dérogé à ladite disposition en cas de propositions d'actes administratifs particulièrement urgentes dont la non-approbation comporterait de graves conséquences économiques et juridiques pour la Région. 51

Art. 38 Sessions et réunions

1. Le Conseil est convoqué en session ordinaire la première semaine du mois d'avril et du mois d'octobre de chaque année.

2. La session de printemps s'articule en neuf réunions, à partir de la première semaine d'avril jusqu'au 30 septembre, avec une interruption du 8 août au 8 septembre pour les vacances d'été; la session d'automne s'articule en douze réunions, à partir de la première semaine d'octobre jusqu'au 31 mars. 52

3. Le Conseil est convoqué dans la première et dans la deuxième quinzaine de chaque mois, suivant le programme établi par la Conférence des Chefs de groupe, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.

4. Le Conseil est convoqué en session extraordinaire sur demande du Président de la Région ou d'un tiers au moins des Conseillers; la session doit avoir lieu dans les 20 jours, à compter de la date de présentation de la demande.

5. Aux fins des procédures dérivant du décès, de l'empêchement permanent ou de la déchéance des fonctions du Président de la Région, le Président du Conseil établit, la Conférence des Chefs de groupe entendue, la date de convocation et l'ordre du jour des travaux du Conseil, qui doit se réunir dans les soixante jours suivant la date de l'événement en cause, sans préjudice de l'obligation des convocations prévues au premier alinéa du présent article. 53

5bis. Le Conseil est convoqué en une session européenne et internationale spéciale pour la présentation par le Président de la Région du rapport sur les activités réalisées en application de la loi régionale n° 8 du 16 mars 2006, portant dispositions en matière d'activités et de relations européennes et internationales de la Région autonome Vallée d'Aoste, et pour la discussion de la loi communautaire régionale, présentée par le Gouvernement régional aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 8/2006. Les modalités de fonctionnement de la session européenne et internationale sont établies par les dispositions du Titre VI, pour autant qu'elles soient applicables. 54

Art. 39 Séances du Conseil

1. Le Président du Conseil ouvre et lève les séances.

2. L'ouverture des séances est précédée de l'appel nominal des Conseillers.

3. En règle générale, un autre membre du Bureau siège à la table de la présidence, à côté du membre du Bureau qui préside la séance et du Conseiller qui remplit les fonctions de Secrétaire.

4. Les Conseillers secrétaires du Conseil, à tour de rôle, prennent note de l'heure d'ouverture et de clôture des séances, des noms des Conseillers présents et des Conseillers absents. Ils prennent également note du nombre des Conseillers présents à chaque vote.

Art. 40 Validité des séances

1. Les séances ne sont pas valables si la majorité des membres du Conseil n'est pas présente.

2. Chaque Conseiller peut demander la vérification du quorum. Dans ce cas le demandeur est considéré présent.

3. Si la majorité des membres du Conseil n'est pas présente, le Président peut renvoyer la séance à un autre moment de la même journée, ou bien la lever, à son choix. Dans le cas où la séance est levée, faute de quorum, le Président, après avoir consulté les Conseillers présents, établit la date de la nouvelle convocation qui devra, en tout cas, être fixée dans les cinq jours suivants.

Art. 41 Discussion de l'ordre du jour

1. Le Conseil procède à la discussion de l'ordre du jour suivant l'ordre des points qui y sont inscrits.

2. Sur proposition d'un Conseiller ou d'un Assesseur, qui peut parler pendant cinq minutes au plus, le Conseil peut décider l'inversion des objets inscrits à l'ordre du jour, après avoir entendu un Conseiller «contre» et un Conseiller «pour», en leur accordant un temps de parole de cinq minutes maximum chacun. Le cas échéant, le Conseil décide au scrutin public. 55

Art. 42 Célébrations et commémorations

1. Chaque Conseiller, après avoir prévenu au moins 24 heures à l'avance la Présidence, qui à son tour en informe les Chefs de groupe, aura droit à un temps de parole de dix minutes maximum pour la célébration ou la commémoration d'événements ou de dates particulièrement importants.

Art. 43 Communications

1. Le Président informe le Conseil des messages et des lettres de la Présidence, ainsi que des actes, pétitions, plaintes, pourvois et dénonciations qui parviennent après la dernière réunion et qui ont été soumis, ou doivent être soumis, au Bureau et aux Commissions compétentes, pour instruction.

2. Il n'est pas donné lecture des écrits anonymes ou inconvenants.

3. Après les communications du Président du Conseil, le Président de la Région peut faire à son tour des communications à l'Assemblée.

4. Chaque conseiller peut prendre la parole, exclusivement sur les sujets des communications en cause, pendant cinq minutes au maximum.56

5. Pendant les communications du Président du Conseil et du Président de la Région, la présentation d'ordres du jour ou de résolutions n'est pas admise. 57

Art. 44 Procès-verbaux et comptes rendus des séances

1. Il est dressé un procès-verbal de chaque séance du Conseil qui doit contenir seulement les actes et les délibérations avec indication, pour les débats, de l'objet et des noms des participants.

2. Les procès-verbaux sont rédigés par le dirigeant des affaires générales de la présidence du Conseil ou par un employé compétent de la présidence du Conseil, qui l'assiste pendant les séances. 58

3. Chaque Conseiller peut demander qu'au procès-verbal soient mentionnés sa déclaration, ou son vote ou ses explications de vote.

4. Après les communications du Président et après lecture préalable, l'Assemblée procède à l'approbation des procès-verbaux de la séance ou des séances précédentes; dans le cas où les Conseillers ne soulèvent aucune objection sur le procès-verbal, dont ils ont reçu copie, la lecture préalable n'est pas obligatoire.

5. S'il n'y a pas d'observations, les procès-verbaux sont approuvés sans vote. Dans le cas où le vote s'avère nécessaire, ce dernier a lieu au scrutin public. 59

6. Sur les procès-verbaux, les Conseillers n'ont pas droit de parole si ce n'est pour proposer une rectification ou préciser leur pensée ou encore pour un fait personnel.

7. Après leur approbation, les procès-verbaux sont signés par le Président et par le Conseiller secrétaire de la séance et par le fonctionnaire chargé de dresser le procès-verbal de la séance en cours. 60

8. Les procès-verbaux devant encore être approuvés à la fin de chaque législature, sont approuvés par le Bureau.

9. Un compte rendu intégral de chaque séance publique est rédigé et distribué à tous les Conseillers, lesquels peuvent revoir les épreuves dactylographiées de leurs interventions et n'y apporter que des corrections formelles. Dix jours après sa distribution, si aucune observation n'a été formulée, ledit compte rendu est réputé adopté.

Art. 45 Séances publiques et en comité secret

1. Les séances du Conseil sont publiques. Le Conseil documente et fait connaître son activité par des supports et des systèmes différents, y compris ceux informatiques.61

1bis. Une délibération du Bureau établit les modalités de publication et de diffusion des actes des organes du Conseil, en application, entre autres, des dispositions en matière de protection des données à caractère personnel.62

2. Le Conseil peut toutefois décider de se réunir ou de continuer le débat de certains sujets en comité secret.

3. Le Conseil doit discuter en comité secret les questions concernant les personnes et comportant des appréciations sur la conduite privée ou sur les mérites et démérites de celles-ci.63

4. Les nominations à des mandats ou à des fonctions publiques sont effectuées en séance publique. 64

Chapitre II

Maintien de l'ordre dans la salle des séances et dans les tribunes

Art. 46 Pouvoirs du Président

1. Les pouvoirs de police à l'intérieur du Conseil appartiennent à l'Assemblée qui les exerces par l'intermédiaire de son Président ou du remplaçant de ce dernier.

2. La force publique ne peut pas entrer dans la salle du Conseil sauf sur ordre du Président et après que la séance ait été suspendue ou levée.

Art. 47 Discipline des séances

1. Aucun membre du Conseil ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue.

2. Si un Conseiller trouble l'ordre ou prend la parole de manière inconvenante, il est rappelé à l'ordre nominativement par le Président. Le Conseiller peut se justifier devant l'Assemblée.

3. Le Président peut confirmer le rappel à l'ordre et a la faculté, de ce fait, d'interdire la parole au Conseiller rappelé à l'ordre sur le même sujet pendant le reste du débat.

4. Après deux rappels à l'ordre au cours de la même séance, le Président peut exclure le Conseiller de la salle pendant tout le reste de la séance.

5. Au cas où le Conseiller refuserait de quitter la salle, la séance est suspendue et les Conseillers secrétaires se chargent de faire respecter la décision du Président.

6. Indépendamment du rappel à l'ordre, l'exclusion peut être proposée par le Président contre un Conseiller qui provoque des scènes tumultueuses ou des désordres dans l'Assemblée ou qui se rend coupable d'outrages ou de voies de faits.

Art. 48 Suspension et clôture des séances

1. S'il le juge nécessaire, le Président peut suspendre ou lever la séance, entre autres pour le maintien de l'ordre. Si la séance est levée, le Conseil est automatiquement convoqué à la même heure du prochain jour non férié qui suit, à moins que le Président n'en dispose autrement.

Art. 49 Discipline de la salle des séances et des tribunes

1. Les personnes étrangères au Conseil ne peuvent pénétrer dans la salle des séances, à l'exception du personnel qui est nécessaire aux services de l'Assemblée.

2. Sur autorisation préalable du Président, sont admis dans la salle:

a) les fonctionnaires régionaux qui ont collaboré à la préparation des propositions à débattre;

b) les techniciens et les opérateurs exclusivement pendant le temps nécessaire pour filmer ou prendre des photos.

3. Le public est admis dans la tribune qui lui est réservée.

4. Les personnes admises dans la tribune doivent être vêtues correctement, avoir la tête découverte et garder le silence.

5. Il est interdit aux journalistes et au public d'introduire dans la tribune des magnétophones ou des appareils photos, sauf autorisation du Président du Conseil.

6. Dans la tribune, le personnel nommé à cet effet doit veiller au respect du Règlement et exécuter et faire exécuter les ordres du Président.

7. Toute marque d'approbation ou d'improbation est interdite.

8. Toute personne troublant l'ordre est, sur ordre du Président, immédiatement exclue de la tribune.

Art. 50 Mesures en cas d'outrage au Conseil et à ses membres

1. En cas d'outrage par le public au Conseil ou à tout Conseiller dans l'exercice de ses fonctions ou en cas de résistance aux ordres du Président, celui-ci peut fait expulser immédiatement le responsable et, s'il y a lieu, en informer l'autorité compétente.

Art. 51 Présence des Parlementaires de la Vallée d'Aoste aux séances du Conseil

1. Le Sénateur et le Député élus dans la circonscription électorale de la Vallée d'Aoste peuvent assister aux séances du Conseil et peuvent être invités, même sur leur demande, par le Président, après avis favorable du Conseil, à faire des communications sur des questions d'intérêt régional, sans interférer ni intervenir dans les débats à l'ordre du jour du Conseil.

Art. 52 Participation des Assesseurs non Conseillers aux séances

1. Les Assesseurs qui ne font pas partie du Conseil participent aux séances de ce dernier avec droit de parole sur les sujets de leur ressort, mais sans droit de vote. 65

Chapitre III

De la discussion et de la procédure

Art. 53 Début de la discussion

1. Le Conseil ne peut discuter et ne peut délibérer que sur des objets inscrits à l'ordre du jour.

2. Pour pouvoir discuter et délibérer sur des objets revêtant une urgence particulière et qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour, une délibération du Conseil adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres est nécessaire.

3. La discussion peut débuter de deux façons :

a) par la lecture d'une proposition inscrite à l'ordre du jour sur l'initiative du Gouvernement régional ou d'un Conseiller;

b) par l'intervention, pendant une demi-heure au plus, du proposant ou du rapporteur nommé par la Commission. 66

4. La lecture n'a pas lieu lorsque copie de la proposition ou du rapport a été distribuée en temps utile aux Conseillers. 67

5. La lecture des objets et des actes à débattre est faite par le Conseiller Secrétaire du Conseil.

Art. 54 Interruption de la discussion

1. La discussion ne peut être interrompue que:

a) pour demander le renvoi de la proposition à l'examen d'une Commission ou du Gouvernement régional;

b) pour proposer une vérification, une motion d'ordre ou un rappel à la loi ou au Règlement;

c) pour demander la clôture de la discussion;

d) pour de brèves suspensions de la séance, sur proposition des Conseillers approuvée par le Conseil; 68

d bis) pour l'ajournement des travaux du Conseil. 69

Art. 55 Position de l'orateur

1. Les orateurs parlent de leur place, debout, sauf en cas d'autorisation particulière du Président du Conseil.

Art. 56 Droit de parole et durée des interventions

1. Les Conseillers qui désirent prendre la parole sur un point quelconque doivent en faire la demande au Président du Conseil.

2. Le Président donne la parole suivant l'ordre des demandes, sous réserve, lorsque cela est possible, de l'opportunité d'alterner des orateurs de groupes différents.

3. Nul ne peut intervenir plus de deux fois dans la discussion générale d'un même point, sauf pour un rappel au Règlement ou pour un fait personnel.

4. Tout orateur intervenant sur les projets ou les propositions de loi ou de règlement et sur les actes administratifs peut parler pendant une demi-heure, au cours de la première intervention, et pendant quinze minutes, au cours de la seconde. 70

5. 71

6. Aucune intervention ne peut être interrompue ou renvoyée, en vue de sa continuation, d'une séance à l'autre.

Art. 57 Fait personnel

1. Constitue un fait personnel une attaque portant sur la conduite personnelle ou l'attribution d'opinions contraires à celles qui ont été exprimées.

2. Tout Conseiller qui demande la parole pour fait personnel doit spécifier en quoi consiste ce fait. Le Président du Conseil décide; si le Conseiller insiste, le Conseil, sans débat, décide au scrutin public. 72

3. L'intervention pour fait personnel doit se faire immédiatement et ne peut dépasser la durée de cinq minutes.

Art. 58 Faits qui entachent l'honorabilité d'un Conseiller

1. Lorsque, au cours d'une discussion, un Conseiller est accusé de faits qui entachent son honorabilité, il peut demander au Président du Conseil de nommer une Commission qui se prononce sur le fondement de l'accusation.

2. La Commission se compose de deux Conseillers désignés par les parties et d'un troisième choisi d'un commun accord ou bien par le Président du Conseil en cas de désaccord.

3. Un délai peut être imparti à la Commission pour la présentation de son rapport.

Art. 59 Rappel à la question

1. Si un orateur s'écarte du sujet discuté, le Président peut le rappeler.

2. Au cas où le Président aurait par deux fois rappelé à la question discutée un orateur qui persiste à s'en écarter, il peut lui retirer la parole jusqu'à la fin de la discussion; si l'orateur insiste, le Conseil, sans débat, décide au scrutin public. 73

Art. 60 Motions d'ordre

1. Les rappels au Règlement ou à l'ordre du jour ou concernant la priorité des opérations de vote, dont la durée ne peut excéder dix minutes, ont priorité sur les questions principales et en suspendent la discussion. Dans ces cas, après la formulation du rappel, seuls ont droit de parole un orateur contre et un orateur favorable à la motion, et pour une durée n'excédant pas les dix minutes chacun. Le Président a cependant la faculté, une fois l'importance de la question évaluée, de donner la parole à un orateur de chacun des groupes du Conseil. Lorsque le Conseil régional est appelé à statuer sur le rappel, le vote se déroule au scrutin public. 74

Art. 61 Question préjudicielle et suspensive

1. La question préjudicielle - c'est-à-dire qu'un certain sujet ne doive pas être discuté - et la question suspensive - c'est-à-dire que la discussion ou la délibération doive être renvoyée -, peuvent être proposées par chacun des Conseillers avant le début de la discussion générale sur un projet de loi ou de règlement ou sur un acte administratif. Le Président a toutefois la faculté de les accueillir au cours de la discussion lorsque leur introduction est justifiée par la révélation d'éléments nouveaux au cours du débat.

2. Dans ce cas la discussion sur le sujet peut débuter ou se poursuivre seulement après que la question ait été rejetée au scrutin public, en appliquant, pour la discussion, la procédure prévue au précédent article 60. 75

Art. 62 Clôture de la discussion

1. Lorsque tous les Conseillers inscrits ont pris la parole, le Président déclare close la discussion générale et donne la parole aux rapporteurs, aux proposants, aux Assesseurs compétents et au Président de la Région, pour vingt minutes au plus chacun. 76

2. A tout moment, tout Conseiller peut, au nom de son groupe, demander la clôture de la discussion, par une intervention de cinq minutes au plus. Après avoir donné en cas d'opposition la parole à un orateur contre et à un orateur pour, selon les modalités visées à l'article 60 du présent Règlement, le Président met aux voix la demande. Le Conseil délibère à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Après clôture de la discussion, ne sont admis à parler qu'un orateur par groupe, les rapporteurs, les proposants, les Assesseurs compétents et le Président de la Région, pendant quinze minutes au plus chacun. 77

3. Lorsque la discussion générale est terminée, il est procédé à la discussion des articles des projets et des propositions de loi ou de règlement, de chaque disposition des actes administratifs, ainsi que des éventuels amendements. Dans ces cas, le temps de parole ne peut excéder cinq minutes. 78

Art. 63 Explications de vote

1. Avant le vote final, les Conseillers peuvent intervenir pour une explication de vote, dont la durée ne peut excéder cinq minutes. 79

Art. 64 Des ordres du jour

1. Lors de la discussion générale ou avant son commencement, chaque Conseiller peut présenter des ordres du jour sur le contenu des dispositions du projet de loi ou de la mesure administrative en discussion, qui en déterminent ou en définissent la teneur ou qui servent de norme aux Commissions compétentes du Conseil.

2. Dans la discussion des ordres du jour, outre le signataire, ne peut intervenir, après les déclarations du Gouvernement régional, qu'un seul Conseiller pour chaque groupe du Conseil.

3. Le temps de parole pour chaque intervention ne peut excéder dix minutes.

4. En règle générale, lesdits ordres du jour sont votés après la clôture de la discussion générale.

5. Le proposant de l'ordre du jour, qui n'a pu le développer à cause de la clôture délibérée de la discussion, a la faculté de l'illustrer pendant un temps de parole n'excédant pas dix minutes, même après la clôture de la discussion, avant que le rapporteur ne prenne la parole.

6. 80

Art. 65 Des résolutions

1. A l'occasion de débats concernant des pétitions, des motions, des communications et des rapports sur des sujets spécifiques, chaque Conseiller peut présenter des résolutions formulant ou définissant des orientations du Conseil.

1bis. Par ses résolutions, le Conseil exprime des votes, des requêtes et des jugements sur les faits ou les événements revêtant un intérêt international, national ou régional. 81

1ter. Chaque conseiller peut proposer, par écrit, une résolution au sens du premier alinéa bis, et ce, avant l'examen du dernier point de l'ordre du jour de la réunion du Conseil. Si ce dernier reconnaît l'urgence de la proposition en cause et constate que les conditions d'admissibilité visées à l'art. 109 sont respectées, il l'inscrit à l'ordre du jour afin qu'elle soit examinée à la fin de la réunion.82

2. Pour la discussion et le vote des résolutions, il est procédé selon les modalités prévues pour les ordres du jour, pour autant qu'elles soient applicables.

Art. 66 Propositions d'articles additionnels et d'amendements

1. Tout Conseiller a le droit de proposer, par écrit, des articles additionnels et des amendements aux mesures en discussion. 83

2. Les amendements doivent être votés avant le texte auquel ils se rapportent.

3. Lorsque les amendements sont en concurrence, ils doivent être discutés dans l'ordre suivant: d'abord les amendements de suppression, ensuite les autres, en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé, et dans l'ordre dans lequel ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent.

4 En règle générale, les articles additionnels et les amendements sont présentés et examinés au sein des Commissions. Aux fins de leur examen par le Conseil, ils peuvent être présentés, éventuellement sous forme télématique, au président du Conseil, au plus tard à treize heures du jour précédant le début de la réunion du Conseil dont l'ordre du jour porte le texte concerné ou bien, s'il n'est pas nécessaire qu'ils soient assortis d'un avis de compatibilité financière, au plus tard dans le quart d'heure qui suit le début de la première séance de la réunion. Le président du Conseil néanmoins accepte la présentation d'autres amendements en rapport avec les amendements précédemment déposés ou s'avérant nécessaires aux fins d'une meilleure compréhension du texte, et ce, uniquement avant la clôture de la discussion générale sur l'acte auquel ceux-ci se rapportent. Le président du Conseil adresse sans délai à chaque conseiller copie des articles additionnels et des amendements. 84

5. Lorsqu'un seul amendement est présenté et qu'il s'agit d'un amendement de suppression, c'est le maintien du texte qui est mis aux voix.

5bis. En cas de projet et de proposition de loi portant mesures en vue de l'entretien de la législation régionale et concernant, donc, plusieurs dispositions sans rapport entre elles, les amendements peuvent uniquement concerner les dispositions faisant l'objet des modifications visées au texte du projet ou de la proposition de loi en discussion, sans préjudice des modifications qui s'avèrent nécessaires en vue de la coordination du texte. 85

6. Les articles additionnels et les amendements qui comportent des conséquences financières sont adressés, dès leur dépôt, à la structure régionale compétente en matière de budget qui exprime son avis obligatoire sur le volet financier et prends les éventuelles mesures à caractère financier nécessaires à la couverture des dépenses y afférentes. 86

Art. 67 Retrait des amendements

1. Les amendements peuvent être retirés par leur auteur, mais peuvent être reproposés par un autre Conseiller.

2. Le Conseiller qui retire un amendement a le droit d'en expliquer les raisons.

Art. 68 Refus d'articles additionnels et d'amendements

1. Le Président du Conseil a la faculté de refuser l'acceptation et le développement d'amendements ou d'articles additionnels formulés avec des phrases inconvenantes ou concernant des sujets étrangers à l'objet de la discussion ou contrastant avec des délibérations prises par le Conseil au cours de la même réunion et peut refuser de les mettre aux voix.

2. Si le Conseiller insiste, le Conseil sur proposition du Président, décide, sans débat, au scrutin public. 87

Art. 69 Corrections formelles

1. Avant le vote final, le Président, un membre du Gouvernement régional ou un Conseiller peut attirer l'attention du Conseil sur les corrections formelles jugées opportunes et sur les dispositions déjà approuvées qui paraissent être en contraste entre elles ou incompatibles avec les finalités des actes pris, et lui soumettre les rectifications qu'il estime opportunes, sur lesquelles le Conseil se prononce.

2. Dans tous les cas, le Président du Conseil pourvoit à la coordination du point de vue formel du texte approuvé.

Art. 69bis Actes notifiés à la Commission européenne 88

1. Les amendements, présentés lors des séances des Commissions et du Conseil et relatifs aux actes notifiés à la Commission européenne au sens du paragraphe 3 de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, doivent être assortis de l'avis de la structure régionale compétente en matière d'aides d'État, quant à leur compatibilité avec les dispositions communautaires et à l'éventuelle nécessité de pourvoir à une nouvelle notification. A cette fin, le proposant doit déposer l'amendement à la Présidence du Conseil régional 48 heures au moins avant la séance du Conseil ou la réunion de la Commission, afin de permettre l'acquisition de l'avis de la structure régionale compétente en matière d'aides d'État. 89

2. Le délai visé au premier alinéa n'est pas appliqué lorsque le Conseil régional ou la Commission permanente compétente sont convoqués suivant la procédure d'urgence.

3. Si, d'après l'avis visé au premier alinéa, il s'avère nécessaire de procéder à une nouvelle notification:

a) en cas d'amendements approuvés par une Commission, le Président de celle-ci transmet lesdits amendements à la structure régionale compétente en matière d'aides d'État aux fins des démarches de notification;

b) en cas d'amendements approuvés par le Conseil régional, le Président du Conseil suspend le vote final de l'acte en cause et transmet les amendements à la structure régionale compétente en matière d'aides d'État aux fins des démarches de notification.

4. Les actes notifiés sont inscrits à l'ordre du jour de la première réunion du Conseil régional qui suit soit la transmission par la structure régionale compétente en matière d'aides d'État de l'avis favorable de la Commission européenne, soit la communication de l'expiration des délais prévus pour l'expression de l'avis de la Commission susmentionnée.

5. Au cas où l'avis de la Commission européenne serait conditionné ou défavorable, le Président du Conseil transmet l'acte en cause à la Commission compétente afin qu'il soit réexaminé dans le délai visé au premier alinéa de l'article 28.

Art. 69ter Avis sur les projets de modification du Statut spécial formulés par le Gouvernement ou par le Parlement 90

1. La Commission compétente par matière est saisie des projets de modification du Statut spécial rédigés par le Gouvernement ou par le Parlement, aux termes du troisième alinéa de l'article 50 du Statut, et formule son avis dans les vingt jours suivants, en proposant au Conseil d'exprimer:

a) un avis favorable ou contraire, avec ou sans observations;

b) un avis favorable sous condition qui tient compte des modifications expressément formulées.

2. À l'issue du délai fixé au premier alinéa du présent article, le Président du Conseil inscrit le projet de modification du Statut spécial à l'ordre du jour du Conseil pour l'expression de l'avis de celui-ci dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 50 du Statut spécial.

3. La discussion et le vote, dans les séances des Commissions et du Conseil, portent sur l'ensemble du texte. Dans ce cas, il est fait application, pour autant qu'elles sont compatibles, des dispositions du Titre VI, Chapitres III et IV.

Art. 70 Recours en inconstitutionnalité introduit par le Gouvernement 91

1. Le Président communique au Conseil les recours en inconstitutionnalité introduits par le Gouvernement contre les lois régionales, ainsi que les décisions de la Cour constitutionnelle y afférentes, et il les transmet à la Commission du Conseil compétente pour examen.

Chapitre IV

Du vote

Art. 71 Modalités de vote

1. Les Conseillers votent, normalement, au scrutin public, ou bien, à la demande de cinq Conseillers au moins, par appel nominal ou au scrutin secret. 92

2. La demande de vote au scrutin secret prévaut sur toute demande d'un autre type de votation. Ladite demande n'est pas admise pour les questions de procédure. 93

3. Le vote de délibérations concernant des personnes s'effectue au scrutin secret. 94

4. Aux fins du vote, le Président du Conseil explique la portée du suffrage "pour" et du suffrage "contre".

5. Les votes au scrutin public ont lieu par procédé électronique ou à main levée. 95

Art. 72 Vote nominal 96

1. Le vote nominal peut avoir lieu par appel nominal ou bien par procédé électronique avec enregistrement des noms.

2. Aux fins du vote par appel nominal, le Conseiller Secrétaire procède à l'appel en suivant l'ordre alphabétique des noms des Conseillers.

Art. 73 Vote au scrutin secret

1. En règle générale, le vote au scrutin secret a lieu par procédé électronique. 97

1bis. Au cas où l'appareillage électronique ne fonctionnerait pas, le Président du Conseil ordonne l'appel nominal des Conseillers qui reçoivent chacun deux boules (une blanche et une noire). 98

2. Les urnes doivent être situées à l'intérieur de la salle du Conseil, dans un endroit à même d'assurer le secret absolu du vote.

3. La boule blanche représente un suffrage «pour», la boule noire un suffrage «contre»; l'abstention se manifeste par le dépôt des deux boules dans l'urne spécialement prévue à cet effet. 99

4. Le Conseiller secrétaire du Conseil, à l'aide de trois scrutateurs, procède au calcul des boules blanches et des boules noires recueillies dans l'urne des votes et ensuite au contrôle des boules restantes recueillies dans l'urne des restes et dans l'urne des abstentions. 100

Art. 74 Fonctions du Conseiller secrétaire 101

1. Lors de chaque vote, un des Conseillers secrétaires du Conseil doit vérifier le nombre des présents et des votants, le chiffre constituant la majorité requise, le nombre des suffrages «pour» et «contre», ainsi que le nombre et, sauf en cas de scrutin secret, le nom des Conseillers qui se sont abstenus.

Art. 75 Fonctions des scrutateurs

1. Les trois Conseillers scrutateurs procèdent au contrôle des votes et aident le Conseiller secrétaire dans le dépouillement du scrutin.

2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou de plusieurs scrutateurs, le Président du Conseil procède aux remplacements nécessaires.

Art. 76 Détermination de la majorité

1. Les délibérations du Conseil de la Vallée ne sont pas valables si la majorité des membres du Conseil n'est pas présente et si elles ne sont pas adoptées à la majorité des présents, sauf si une majorité spéciale est requise. 102

2. Les Conseillers qui déclarent s'abstenir du vote sont dénombrés en vue de la détermination du quorum et de la vérification de la majorité de suffrages requise.

Art. 77 Vote des projets et des propositions de loi et de règlement

1. Chaque article de projet ou de proposition de loi ou de règlement et chaque amendement fait l'objet d'un vote séparé, effectué, en règle générale, au scrutin public. Toutefois, si un article ou un amendement ne soulève aucune objection, le Président peut le déclarer approuvé. 103

2. Au cas où le premier article d'un projet ou d'une proposition de loi ou de règlement serait repoussé, la proposition tout entière est rejetée.

3. Le vote final d'un projet ou d'une proposition de loi ou de règlement a lieu aussitôt après la discussion et l'approbation des articles et après les éventuelles explications de vote.

4. Quand un projet ou une proposition de loi ou de règlement est constitué par un seul article sur lequel aucun amendement n'est présenté, on ne vote pas l'article et il est directement procédé au vote final.

Art. 78 Vote des propositions d'actes administratifs

1. Si une proposition d'acte administratif est composée de plusieurs articles ou de plusieurs dispositions, chaque article et chaque disposition font l'objet d'un vote distinct, effectué en règle générale au scrutin public; toutefois, si aucune objection n'est soulevée, le Président peut faire voter ladite proposition dans son ensemble. 104

Art. 79 Droit de parole pendant le vote

1. Une fois l'opération de vote commencée, le droit de parole n'est plus accordé jusqu'à la proclamation du résultat du scrutin, sauf pour un rappel au Règlement concernant le vote en cours.

Art. 80 Irrégularités dans les votes

1. Au cas où des irrégularités seraient constatées dans les opérations de vote et notamment au cas où, dans un vote au scrutin secret, le total des suffrages, des restes et des abstentions ne correspondrait pas au nombre de boules distribuées aux votants, le vote est déclaré nul et il est procédé à un nouveau vote. 105

2. Si le deuxième vote est également déclaré nul, il est procédé à une votation par bulletins secrets: dans ce cas, on observe, dans la limite de leur applicabilité, les dispositions du Chapitre V du titre présent.

Chapitre V

Des élections

Art. 81 Modalités des élections

1. Les élections pour la nomination des organes du Conseil et des membres du Gouvernement s'effectuent par scrutin secret sur bulletins de vote, ainsi que les élections pour les nominations ou les désignations du ressort du Conseil.

Art. 82 Bulletins pour les élections

1. Les bulletins, remplis sur des imprimés faits exprès, doivent être signés par un Conseiller secrétaire.

Art. 83 Distribution et rédaction des bulletins

1. Chaque Conseiller présent reçoit un bulletin pour les nominations ou les désignations à exprimer.

2. La distribution des bulletins est effectuée par le Conseiller secrétaire à la table de vote.

3. Sur appel nominal, les bulletins sont remplis à la table de vote et introduits, par les Conseillers, dans l'urne.

4. Sur proposition du Président, si aucune objection n'a été soulevée, la distribution et la rédaction des bulletins peuvent s'effectuer au banc des Conseillers.

Art. 84 Dépouillement des bulletins

1. Le dépouillement des bulletins est effectué par le Conseiller secrétaire du Conseil, à l'aide de trois scrutateurs.

2. Est élu celui qui obtient, au premier tour de scrutin, la majorité des voix calculée au sens de l'article 85 du présent Règlement, sans préjudice des dispositions de l'article 7 ou de dispositions législatives et réglementaires particulières. 106

Art. 85 Détermination de la majorité

1. La majorité est établie par rapport au nombre de présents sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7. 107

2. Les abstentions, les bulletins blancs et les bulletins nuls sont pris en compte aux fins du calcul du quorum et de la vérification de l'obtention de la majorité des voix requise; l'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin blanc. 108

3. Le ballottage n'est pas admis à moins qu'il n'en soit décidé autrement.

Art. 86 Deuxième tour de scrutin à la majorité relative

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 du présent Règlement ou de dispositions législatives et réglementaires particulières, si au premier tour de scrutin aucun Conseiller n'obtient la majorité calculée au sens des articles 84 et 85, il est procédé aussitôt à un deuxième tour et, en ce cas, est élu le Conseiller qui obtient le plus grand nombre de voix. 109

2. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient aux Conseillers les plus âgés.

Art. 87 Nullité du vote

1. Si le nombre des bulletins introduits dans l'urne ne correspond pas au nombre des bulletins distribués, le vote est déclaré nul et il est procédé à un nouveau vote.

Art. 88 Validité des bulletins

1. Lors d'élections au cours desquelles il faut indiquer sur le bulletin plus d'un nom, les bulletins ayant un nombre de noms inférieur au nombre prévu sont valables. Les bulletins ayant un nombre de noms supérieur sont de même valables, mais seuls les noms indiqués en premier dans la liste, jusqu'à arriver au nombre requis, sont comptés.

2. Les désignations de personnes inéligibles sont nulles. Si le même nom est répété deux fois ou plus dans le même bulletin, le bulletin est valable, mais le nom est compté une seule fois.

Art. 89 Désignations douteuses

1. Afin d'éviter des désignations douteuses, dans le cas où plusieurs candidats ont le même nom, le Président du Conseil doit inviter les Conseillers à procéder à la désignation en précisant le nom et le prénom des candidats homonymes.

2. Les désignations douteuses sont annulées.

Art. 90 Destruction des bulletins de vote

1. Les bulletins sont conservés jusqu'au contrôle du dernier scrutin et détruits immédiatement après, par les soins du Conseiller secrétaire du Conseil.

Art. 90bis Modalités du vote par procédé électronique 110

1. Le Bureau établit les modalités techniques du vote au scrutin secret par procédé électronique.

TITRE VII

DE LA FONCTION D'INSPECTION ET POLITIQUE

Chapitre I er

Des questions

Art. 91 Définition de la question

1. La question consiste simplement à demander si un fait est vrai, si des renseignements sont parvenus à la Présidence de la Région ou s'il est exact que le Gouvernement ou ses membres ont pris des décisions sur certaines affaires.

Art. 92 Présentation des questions

1. Les Conseillers qui ont l'intention d'adresser des questions au Gouvernement doivent le faire par écrit au Président du Conseil, sans indiquer la motivation.

2. En vue de leur inscription à l'ordre du jour de la première réunion suivant leur présentation, les questions doivent être déposées ou parvenir à la Présidence du Conseil au plus tard à 13 heures du douzième jour précédant celui du début de la réunion susdite. Lorsque le Conseil régional est convoqué pour un mardi, les questions doivent être déposées ou parvenir à la Présidence du Conseil au plus tard à 13 heures du onzième jour précédant celui du début de la réunion susdite. Dans le cas contraire, les questions seront inscrites à l'ordre du jour de la réunion suivante. 111

Art. 93 Limitation du nombre des questions

1. Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la même réunion plus de trois questions par Conseiller, qu'elles soient signées individuellement ou conjointement.

2. L'inscription à l'ordre du jour des questions présentées par chaque Conseiller est effectuée dans l'ordre alphabétique des assessorats compétents et selon une répartition équilibrée entre les présentateurs et les groupes du Conseil, compte tenu également de l'ordre chronologique de réception desdites questions par les bureaux de la Présidence du Conseil. 112

3. Toutefois, dans les limites visées au premier alinéa du présent article, les Conseillers ont la faculté de choisir les questions.

Art. 94 Traitement des questions

1. En règle générale, les questions sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion immédiatement après les objets proposés par le Bureau et par le Gouvernement régional, ainsi que les textes d'initiative législative.113

2. Le Président de la Région et les Assesseurs répondent aux questions pendant dix minutes au plus. 114

3. Si l'auteur de la question n'est pas présent dans la salle au moment où sa question est annoncée, celle-ci est considérée comme retirée.

Art. 95 Réplique de l'auteur de la question

1. Les déclarations ou réponses sur chaque question peuvent donner lieu à une réplique de l'auteur qui peut déclarer s'il a été répondu de façon satisfaisante ou non à sa question. Le temps de parole accordé pour ces déclarations ne peut dépasser cinq minutes.

Art. 96 Questions avec réponse écrite

1. En présentant une question, les Conseillers peuvent demander à recevoir une réponse écrite. Dans ce cas, le Président de la Région ou les Assesseurs donnent leur réponse par écrit dans un délai de vingt jours. L'Assemblée en est informée et prend acte du fait que la réponse a été donnée, sans débat. 115

2. Copie de la réponse est adressée à tous les Chefs de groupe.

3. Si le Gouvernement ne fait pas parvenir sa réponse dans le délai indiqué, le Président du Conseil inscrit sans faute la question à l'ordre du jour de la première réunion suivant l'expiration dudit délai; dans ce cas, il peut être répondu à la question oralement.

Art. 96bis Questions avec réponse immédiate 116

1. Dans chaque réunion du Conseil, avant le traitement des questions au sens des articles précédents, est prévu le traitement des questions avec réponse immédiate.

2. Les questions avec réponse immédiate consistent dans la proposition d'une seule question, selon la définition de l'article 91, simple, concise et sans commentaire, portant sur un sujet d'importance générale caractérisé par son urgence ou par son actualité politique particulière. Le Président du Conseil décide, sans appel, de la recevabilité des questions dépourvues des conditions requises, lesquelles sont considérées comme questions avec réponse écrite.

3. Les questions visées au deuxième alinéa du présent article sont présentées, par écrit, à la Présidence du Conseil, au plus tard à douze heures du deuxième jour ouvrable précédant celui du début de la réunion au cours de laquelle elles doivent être examinées et sont transmises sans délai au Gouvernement régional. Lorsque le Conseil régional est convoqué pour un mardi ou que le jour précédant la réunion est un jour férié, les questions avec réponse immédiate doivent être déposées au plus tard à douze heures du jour ouvrable précédant la date de ladite réunion. La liste des questions est transmise en même temps à tous les Conseillers. Chaque groupe du Conseil a la faculté de présenter une seule question avec réponse immédiate pour chaque réunion. 117

4. Le Président donne la parole aux ayants droit devant illustrer les questions dans l'ordre alphabétique des assessorats compétents et dans l'ordre chronologique de la réception de celles-ci par les bureaux de la Présidence du Conseil.118

5. Les questions qui ne sont pas traitées à cause d'un empêchement, motivé, de leur auteur ou de leur destinataire, sont considérées comme caduques.

6. Les questions traitées selon la procédure prévue dans le présent article ne peuvent pas être présentées de nouveau en tant que questions ordinaires.

7. Il est fait application des dispositions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 109, et à l'article 110 du présent Règlement.

Chapitre II

Des interpellations

Art. 97 Définition de l'interpellation

1. L'interpellation consiste à poser au Gouvernement régional une question sur les raisons de sa conduite ou ses intentions à l'égard de certaines questions.

Art. 98 Présentation des interpellations

1. Les Conseillers qui ont l'intention de présenter des interpellations doivent le faire par écrit au Président du Conseil.

2. Les interpellations doivent être déposées ou parvenir à la Présidence du Conseil et sont inscrites à l'ordre du jour selon la procédure prévue pour les questions.

Art. 99 Limitation du nombre des interpellations

1. Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de chaque réunion plus de trois interpellations par Conseiller, qu'elles soient signées individuellement ou conjointement.

2. L'inscription à l'ordre du jour des interpellations présentées par chaque Conseiller est effectuée dans l'ordre alphabétique des assessorats compétents et selon une répartition équilibrée entre les présentateurs et les groupes du Conseil, compte tenu également de l'ordre chronologique de réception desdites interpellations par les bureaux de la Présidence du Conseil.119

3. Toutefois, dans les limites visées au premier alinéa du présent article, les Conseillers ont la faculté de choisir les interpellations.

Art. 100 Traitement des interpellations

1. Les interpellations sont inscrites à l'ordre du jour des réunions, juste après les questions.

2. L'auteur de l'interpellation peut l'illustrer. Il dispose d'un temps de parole n'excédant pas dix minutes.

3. Après les explications du Président de la Région et des Assesseurs pendant dix minutes au plus, l'auteur de l'interpellation peut déclarer les raisons pour lesquelles il est satisfait ou non. 120

4. Pour cela l'auteur de l'interpellation dispose d'un temps de parole n'excédant pas cinq minutes. 121

5. Si, au moment où l'interpellation est annoncée, l'auteur ou les auteurs ne sont pas présents dans la salle, l'interpellation est considérée comme retirée.

6. Dans le cas d'une interpellation signée par plusieurs Conseillers, si certains Conseillers sont absents, les présents peuvent en demander le renvoi à une autre séance.

Chapitre III

Des motions

Art. 101 Définition de la motion

1. La motion est un acte visant à promouvoir une délibération du Conseil.

Art. 102 Présentation des motions

1. Chaque Conseiller peut présenter des motions suivant les modalités prévues pour les questions et les interpellations, sauf le cas visé à l'article 106. Les mêmes modalités doivent être respectées pour l'inscription des motions à l'ordre du jour des réunions.

2. 122

Art. 103 Limitation du nombre des motions

1. Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de chaque réunion plus de trois motions par Conseiller, qu'elles soient signées individuellement ou conjointement.

2. L'inscription à l'ordre du jour des motions présentées par chaque Conseiller est effectuée dans l'ordre alphabétique des assessorats compétents et selon une répartition équilibrée entre les présentateurs et les groupes du Conseil, compte tenu également de l'ordre chronologique de réception desdites motions par les bureaux de la Présidence du Conseil.123

3. Toutefois, dans les limites visées au premier alinéa, les Conseillers concernés ont la faculté de choisir les motions.

Art. 104 Discussion des motions

1. Les motions sont inscrites à l'ordre du jour des réunions après les interpellations.124

2. Après deux renvois, les motions ont la priorité dans l'ordre du jour. 125

3. Tout orateur intervenant sur les motions, dont la discussion peut commencer par un exposé d'une demi-heure au plus d'un des proposants, peut parler pendant vingt minutes, au cours de la première intervention, et pendant dix minutes, au cours de la seconde. Lorsque tous les Conseillers inscrits ont pris la parole, le Président déclare close la discussion générale et donne la parole aux proposants, aux Assesseurs compétents et au Président de la Région, pour quinze minutes au plus chacun. Il est fait application, pour autant qu'elles sont compatibles, des dispositions prévues au Titre VI, Chapitre III. 126

4. Les résolutions présentées concernant l'objet des motions sont mises aux voix après le vote des motions.

Art. 105 Présentation d'amendements

1. Des amendements à chaque motion peuvent être présentés, à condition que cela ait lieu avant la clôture de la discussion générale. Il est fait application, pour autant qu'elles sont compatibles, des dispositions de l'article 66. 127

1 bis. Pour être admis, tout amendement doit porter sur une partie du texte, et non pas sur l'ensemble de celui-ci, et ne pas modifier radicalement le sens de la motion. 128

2. Dans le cas où les amendements admis au sens du premier alinéa bis remplacent ou suppriment un ou plusieurs points des dispositions de la motion et les auteurs de la motion le demandent, c'est le maintien du texte qui est mis aux voix. 129

Art. 106 Motions de censure à l'égard des membres du Gouvernement 130

1. Les motions de censure constructive à l'égard du Président de la Région, aux termes des dispositions régionales en vigueur, doivent être signées par un tiers au moins des Conseillers statutairement prévus.

2. Les motions de censure à l'égard d'un Assesseur, aux termes des dispositions régionales en vigueur, doivent être signées par un cinquième au moins des Conseillers statutairement prévus.

3. Les motions de censure ne peuvent être discutées ni votées avant trois jours et après quinze jours à compter de la date de leur présentation. Elles sont votées par appel nominal et adoptées à la majorité absolue des Conseillers statutairement prévus.

4. La date de convocation du Conseil régional pour la discussion des motions de censure est fixée par le Président du Conseil, la Conférence des Chefs de groupe entendue, dans le respect des délais visés au troisième alinéa du présent article.

Art. 107 Retrait des motions 131

1. Tant que le texte final n'est pas mis aux voix, les motions peuvent être retirées par leurs proposants.

Art. 108 Discussions conjointes

1. S'il n'y a pas d'opposition, les questions, les interpellations et les motions portant sur des faits ou des sujets identiques ou strictement connexes peuvent être regroupées et traitées en même temps.

2. Si une ou plusieurs motions, interpellations ou questions font l'objet d'un seul débat aux termes du présent article, les motions ont la priorité, et les auteurs des interpellations ont la parole tout de suite après les auteurs des motions. Les auteurs des questions qui n'ont pas participé à la discussion peuvent répliquer après le représentant du Gouvernement régional conformément à l'article 95 du présent Règlement.

3. Au cas où plusieurs motions seraient discutées conjointement, elles sont votées dans l'ordre de leur présentation.

Art. 109 Recevabilité des questions, des interpellations et des motions

1. Les questions, les interpellations et les motions sont présentées au Président du Conseil qui en vérifie la conformité aux articles 91, 97 et 101.

2. Ne sont pas admises les questions, les interpellations et les motions formulées avec des phrases injurieuses, inconvenantes ou susceptibles de porter atteinte au droit à la protection de la vie privée et à l'honorabilité des individus. Il en va de même pour les questions, les interpellations et les motions portant sur des matières n'étant pas du ressort des organes régionaux.132

3. Dans le cas de questions, interpellations ou motions formulées avec des phrases injurieuses ou inconvenantes, le Président décide sans appel, le Bureau entendu.

4. Dans le cas où la matière est considérée comme étrangère à la compétence des organes régionaux, la question ou l'interpellation sont lues au Conseil, qui décide sans débat, au scrutin public, de la recevabilité. 133

Art. 110 Dispositions communes

1. La discussion des questions, des interpellations et des motions doit être faite séparément de la discussion des autres objets.

TITRE VIII

FIN DE LA LÉGISLATURE

Art. 111 Effets de la fin de la législature

1. Les projets de loi, les propositions de loi, à l'exception de celles émanant de l'initiative populaire, les propositions de règlement, les propositions d'actes administratifs, les motions, les ordres du jour, les résolutions, les interpellations et les questions qui n'ont pas été examinés par le Conseil, sont, à la fin de la législature, considérés comme caducs.

2. 134

Art. 112 Fin de la législature 135

1. Au cas où la législature arriverait normalement à son terme après cinq ans, les pouvoirs du Conseil régional sont prorogés, uniquement aux fins de l'adoption des actes inajournables et urgents, à compter du quarante-cinquième jour précédant la date des élections et jusqu'à la première réunion du nouveau Conseil régional.

Art. 113 Archives de la Présidence du Conseil

1. Doivent être conservés aux archives du Conseil régional:

a) les originaux des procès-verbaux et des comptes-rendus des séances du Conseil;

b) le registre chronologique des projets et des propositions de loi et de règlements régionaux;

c) les actes et la correspondance de la Présidence et des organes intérieurs du Conseil régional ainsi que les registres y afférents. 136

Art. 114 Consultation des actes et délivrance de copies 137

1. Les personnes intéressées peuvent, pour des raisons de travail ou d'études, prendre connaissance et copie des actes du Conseil qui font l'objet de débats en séance publique. Les modalités de consultation des actes et de délivrance des copies sont établies par délibération du Bureau.

Art. 115 Nominations des commissaires aux comptes

1. Les trois membres du collège des commissaires aux comptes pour le bilan annuel de la Région, sont nommés par scrutin secret au moyen d'un seul bulletin de vote pour les trois commissaires. Chaque Conseiller peut en désigner un seul: les trois Conseillers qui auront obtenu le plus grand nombre de voix seront élus.

2. Le nombre minimum de voix requis pour chaque commissaire est de trois.

3. Les commissaires sont choisis parmi les Conseillers régionaux qui n'ont pas fait partie du Gouvernement dans l'année financière pour laquelle ils sont nommés, et qui ne sont pas conjoints ou apparentés jusqu'au quatrième degré (d'après le Code civil) avec le trésorier régional et avec les membres du Gouvernement régional qui ont participé à la gestion à laquelle le bilan se rapporte.

Art. 116 Droit d'accès des Conseillers 138

1. Les Conseillers ont le droit, sans interférer avec le fonctionnement régulier des services, d'obtenir de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques et des agences de tout type qui dépendent de celle-ci ainsi que des sociétés dont la Région détient, directement ou indirectement, des parts de capital, les informations utiles à l'exercice de leur mandat et une copie gratuite des documents administratifs qu'ils demandent.

2. Pour ce qui est des sociétés dont la Région détient des parts minoritaires, le droit d'accès des Conseillers est le même que celui reconnu aux représentants nommés par la Région au sein des organes desdites sociétés.

3. Aux fins de l'exercice du droit d'accès, l'on entend par "document administratif" toute représentation sur support graphique, photographique, cinématographique ou électromagnétique et tout autre type d'acte, intérieur ou non, établi par l'Administration ou, en tout état de cause, détenu par celle-ci aux fins de l'activité administrative.

4. Le droit d'accès des Conseillers ne peut être limité en raison de la nature réservée des documents. Les Conseillers sont tenus de respecter le secret administratif et le droit à la vie privée des tiers dans les cas précisés par la loi et par les dispositions en matière de protection de la vie privée.

5. Les Conseillers exercent leur droit d'accès moyennant une demande écrite, sans obligation de motivation, adressée à l'Administrateur concerné par matière, Président de la Région ou Assesseur, qui est tenu d'y répondre sans délai et, en tout état de cause, au plus tard sous vingt jours à compter de la réception de ladite demande, par le biais de la structure organisationnelle compétente. Parallèlement, copie de chaque demande est transmise au Président du Conseil. En cas de demande ponctuelle de copie des documents visés au premier alinéa, le délai susmentionné est réduit à sept jours ouvrables. On entend par « demande ponctuelle » toute requête concernant un document aisément identifiable par la structure régionale compétente et à la disposition de celle-ci. 139

5bis. Au cas où le dirigeant d'une structure régionale concernée au sens de l'alinéa précédent jugerait un desdits délais insuffisant, il est tenu d'en informer immédiatement le Conseiller intéressé, et parallèlement le Président de la Région ou l'Assesseur concerné par matière et le Président du Conseil par une communication motivée indiquant le délai dans lequel sa demande peut être satisfaite.140

6. Les demandes d'accès doivent être détaillées et ne tiennent pas lieu d'enquêtes d'information au sens de l'article 24 du présent règlement.

7. Dans le cas d'une procédure administrative ou d'un marché public non encore achevés, l'accès aux documents ne peut avoir lieu avant l'issue des formalités y afférentes si la communication des données qui les concernent peut porter préjudice à la Région ou à des tiers.

8. En cas de retard ou de refus, les Conseillers en informent le Président du Conseil. Celui-ci procède, sous cinq jours, à demander les éclaircissements nécessaires au Président de la Région ou aux Assesseurs compétents, qui sont tenus de répondre dans les dix jours suivant la date de réception de la demande y afférente, en fournissant des indications sur les problèmes rencontrés. Les cas de non-application du présent article tombent sous le coup du texte unique des dispositions contractuelles du premier niveau relatives à la catégorie de direction du statut unique de la Vallée d'Aoste.141

Art. 116bis Obligation de confidentialité

1. Pour ce qui est des informations et des documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions au sein des organes du Conseil, les Conseillers sont tenus au secret et au respect du droit des personnes à la confidentialité dans les cas prévus par la loi et par les dispositions en matière de protection de la vie privée.142

Art. 117 De la Caisse de prévoyance 143

Art. 117bis Déchéance des fonctions 144

1. Les Conseillers et les Assesseurs régionaux suspendus aux termes de la loi sont automatiquement déchus des charges de Président de la Région, Assesseur, Président, Vice-président, Secrétaire du Conseil et des Commissions du Conseil ainsi que de membre des Commissions du Conseil et de tous les autres organes collégiaux nommés par le Conseil.

Art. 118 Modifications du Règlement intérieur

1. Les modifications du Règlement intérieur sont adoptées à la majorité absolue des membres du Conseil.

TABLEAU 145

Ex art. 19

Matières relevant des Commissions permanentes

Ie Commission INSTITUTIONS ET AUTONOMIE

1. Autonomie, Statut et réformes institutionnelles

2. Conseil régional

3. Élections

4. Collectivités locales

5. Recours introduits par le Gouvernement et décisions de la Cour constitutionnelle

6. Initiative populaire et référendums

7. Langues et protection des minorités

8. Relations internationales, avec l'UE et interrégionales

9. Simplification, délégifération et refonte normative

10. Toponymie

11. Bureaux et organismes autonomes institués auprès du Conseil régional

12. Zone franche

12bis. Politiques de légalité et de sécurité 146

IIeCommission AFFAIRES GÉNÉRALES

1. Budget et comptabilité

2. Crédit

3. Domaine et patrimoine régionaux

4. Édition

5. Finances régionales et locales

6. Organisation de la communication

7. Organisation de la Région et ordre juridique des bureaux et des personnels

8. Pensions complémentaires et supplémentaires

9. Système d'information

IIIeCommission AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1. Agriculture

2. Aménagement du territoire

3. Chasse et pêche

4. Bâtiment

5. Forêts

6. Travaux publics

7. Parcs et réserves naturelles

8. Protection civile

9. Protection de l'environnement

10. Utilisation des eaux à usage d'irrigation

11. Voirie

12. Élevage

IVeCommission ESSOR ÉCONOMIQUE

1. Eaux minérales et thermales

2. Artisanat

3. Activités d'extraction

4. Maison de jeu de Saint-Vincent

5. Commerce

6. Énergie

7. Industrie

8. Politiques de l'emploi

9. Professions du tourisme

10. Recherche technologique et soutien à l'innovation dans les secteurs de production

11. Transports

12. Tourisme et industrie hôtelière

13. Protection et sécurité en matière de travail

14. Utilisation des eaux à usage hydroélectrique

VeCommission SERVICES SOCIAUX

1. Assistance sanitaire

2. Activités culturelles

3. Biens culturels

4. Droit aux études

5. Formation professionnelle

6. Éducation

7. Politiques de la jeunesse

8. Politiques sociales

9. Santé animale

10. Sports et loisirs

11. Protection de la santé

NOTES


N.B. Modifications découlant de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001

Par la délibération du Conseil régional n° 2107/XI du 12 juillet 2002, dans tout le texte du Règlement intérieur du Conseil régional, les mots « Président du Gouvernement régional » et « Président du Gouvernement » ont été remplacés par les mots « Président de la Région » et les mots « Présidence du Gouvernement régional » et « Présidence du Gouvernement » ont été remplacés par les mots « Présidence de la Région ».


Note relative à la lettre d) du 4ème alinéa de l'article 3

(1) Lettre telle qu'elle a été remplacée par la délibération du Conseil régional n° 3366/XII du 5 mars 2008.

Le texte originel de la lettre d) du 4ème alinéa de l'article 3 était rédigé comme suit:

« d) à l'élection du Président de la Région et à la nomination des Assesseurs, aux termes de l'article 33 du Statut spécial pour la région Vallée d'Aoste; ».


Note relative au 3ème alinéa de l'article 4

(2) Alinéa abrogé par la délibération du Conseil régional n° 3366/XII du 5 mars 2008.

Le texte originel du 3ème alinéa de l'article 4 était rédigé comme suit:

« 3. Si quelques unes des causes d'incompatibilité prévues par la loi subsistent, le candidat élu au Conseil régional doit déclarer à la Présidence du Conseil régional, dans les huit jours suivant la validation des élections, quelle fonction il choisit. Faute d'option, c'est la fonction de Conseiller régional qui prévaut et l'élu doit se démettre des autres fonctions incompatibles. S'il renonce, le siège vacant est attribué au candidat qui, dans la même liste, suit immédiatement le dernier élu. ».


Note relative au 4ème alinéa de l'article 4

(3) Alinéa abrogé par la délibération du Conseil régional n° 3366/XII du 5 mars 2008.

Le texte originel du 4ème alinéa de l'article 4 était rédigé comme suit:

« 4. Le siège devenu vacant à la suite de l'annulation de l'élection d'un Conseiller ou, pendant les cinq années de la légis­lature, pour une raison quelconque, est attribué au candidat qui, dans la même liste, suit immédiatement le dernier élu. ».


Note relative à l'article 5

(4) Article tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 3366/XII du 5 mars 2008.

Le texte originel de l'article 5 était rédigé comme suit:

« (Démission d'office pour des raisons d'inéligibilité ou d'incompatibilité survenues postérieurement à l'élection)

1. Avant que le Conseil régional ne prononce la déchéance d'un Conseiller régional pour des raisons d'inéligibilité prévues par la loi, survenues entre-temps, le Président du Conseil notifie la contestation à l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à présenter des contre-déductions éventuelles dans les dix jours suivant la date de réception de la notification.

2. Le Président soumet les actes en question au Conseil régional en vue des décisions à adopter conformément à la loi, lors de la première réunion qui est convoquée après l'expiration du délai susdit.

3. Avant que le Conseil régional ne se prononce sur la déclaration d'incompatibilité d'un Conseiller régional, pour des raisons d'incompatibilité prévues par la loi et survenues entre-temps, le Président du Conseil notifie la contestation à l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à présenter des contre-déductions éventuelles dans les dix jours suivant la date de réception de la notification. ».


Note relative à l'article 7

(5) Article tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 3366/XII du 5 mars 2008.

Le texte originel de l'article 7 était rédigé comme suit:

« (Election du Président du Conseil et des membres du Bureau)

1. Aussitôt après la constitution de la présidence provisoire et la prestation de serment, le Conseil élit, en son sein, son Président.

2. Pour la validité de l'élection, la présence de deux tiers au moins des membres du Conseil doit être acquise. Si, lors de la première réunion, la présence des deux tiers des membres du Conseil n'est pas acquise, l'élection est ajournée à une autre réunion qui doit se tenir dans les huit jours qui suivent, et au cours de laquelle l'assemblée procède à un nouveau vote, à la condition que la moitié plus un des membres du Conseil soient présents.

3. Le Président est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des Conseillers en exercice.

4. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise aux trois premiers tours de scrutin, au quatrième tour est élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages: en cas d'égalité, le plus âgé est élu.

5. Le Président élu, il est procédé à la nomination de deux Vice-présidents. Pour cette élection, chaque Conseiller peut indiquer sur son bulletin un seul nom. Sont élus les Conseillers qui, au premier tour de scrutin, obtiennent le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, les plus âgés sont élus.

6. Après l'élection des Vice-présidents, les deux Secrétaires du Conseil sont nommés selon la même procédure. ».


Note relative au Titre III

(6) Titre tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 3366/XII du 5 mars 2008.

Le texte originel du Titre III était rédigé comme suit:

« ELECTION DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Art. 8 - Election du Président de la Région et nomination des Assesseurs

1. Aussitôt après les élections du Président du Conseil régional et des autres membres du Bureau, l'assemblée procède à l'élection du Président de la Région et à la nomination des Assesseurs, selon les modalités fixées à l'article 33 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste.

2. Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue et, après le deuxième tour, à la majorité relative.

3. Les Assesseurs chargés des différentes branches de l'Administration sont nommés par le Conseil sur proposition du Président de la Région. Chaque proposition qui n'a pas obtenu la majorité requise peut être soumise à un nouveau scrutin ou bien remplacée par une autre désignation formulée par le Président de la Région.

4. Le vote pour la nomination des Assesseurs a lieu au moyen de bulletins secrets, sur les propositions du Président de la Région; les suffrages s'expriment par un "oui" ou par un "non", les bulletins indiquant des noms de personnes étant annulés. ».


Note relative au 5ème alinéa de l'article 9

(7) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 3366/XII du 5 mars 2008.

Le texte originel du 5ème alinéa de l'article 9 était rédigé comme suit:

« 5. Le Président reçoit la démission du Président de la Région et celles que celui-ci a reçues des membres du Gouvernement; il en donne connaissance au Conseil lors de la première réunion suivante. ».


Note relative à l'article 13

(8) Article tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 3366/XII du 5 mars 2008.

Le texte originel de l'article 13 était rédigé comme suit:

« (Durée du mandat du Bureau)

1. A l'expiration de chaque législature, le Bureau reste en fonction jusqu'à la première réunion du nouveau Conseil. ».


Note relative au 3ème alinéa de l'article 14

(9) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1349/IX du 2 juillet 1990.

Le texte originel du 3ème alinéa de l'article 14 était rédigé comme suit:

« 3. La Conférence des Chefs de groupe est informée des plus importantes décisions prises par le Bureau. ».


Note relative à l'alinéa 3bis de l'article 14

(10) Alinéa inséré par la délibération du Conseil régional n° 203/XIV du 23 octobre 2013.


Note relative au 5ème alinéa de l'article 18

(11) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 5ème alinéa de l'article 18 était rédigé comme suit:

« 5. La séance est valable si la présence de la majorité des Chefs de groupe ou d'un nombre de membres représentant la majorité des membres du Conseil est acquise. ».


Note relative au 7ème alinéa de l'article 18

(12) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 7ème alinéa de l'article 18 était rédigé comme suit:

« 7. Les délibérations de la Conférence des Chefs de groupe sont prises à la majorité absolue par rapport au nombre des membres composant le Conseil. ».


Note relative à l'article 20

(13) Article tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1349/IX du 2 juillet 1990.

Le texte originel de l'article 20 était rédigé comme suit:

« (Composition des Commissions permanentes du Conseil)

1. Chaque Commission est composée de sept Conseillers, à l'exclusion des présidents du Conseil et du Gouvernement régional et des Assesseurs; elle est nommée par le Conseil à main levée, sur proposition du Président, la Conférence des Chefs de groupe entendue.

2. Chaque Conseiller doit faire partie d'une Commission permanente au moins et pas plus de deux.

3. Les membres du Gouvernement régional assistent aux séances des Commissions lorsque des matières de leur ressort y sont discutées.

4. Les Conseillers peuvent intervenir avec le droit de parole, lors des réunions des Commissions dont ils ne font pas partie, pourvu qu'ils en informent le Président de la Commission. ».


Note relative au 1er alinéa de l'article 20

(14) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 2121/IX du 7 mai 1991.

Le 1er alinéa de l'article 20 avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1349/IX du 2 juillet 1990 et il était rédigé comme suit:

« 1. La composition des Commissions permanentes du Conseil est fixée, dans la mesure du possible, selon un critère de proportionnalité par rapport à la consistance des groupes du Conseil. ».

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 20 était rédigé comme suit:

« 1. Chaque Commission est composée de sept Conseillers, à l'exclusion des présidents du Conseil et du Gouvernement régional et des Assesseurs; elle est nommée par le Conseil à main levée, sur proposition du Président, la Conférence des Chefs de groupe entendue.».


Note relative au 2ème alinéa de l'article 20

(15) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 705/XVI du 23 juin 2021.

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 20 était rédigé comme suit:

«2. Chaque Commission est composée de sept Conseillers, sauf dérogation relative à la première Commission qui sera proposée par la Conférence des Chefs de groupe. Chaque Conseiller a le droit d'être assigné à une Commission au moins.».


Note relative au 3ème alinéa de l'article 20

(16) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 2551/IX du 26 septembre 1991.

Le 3ème alinéa de l'article 20 avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1349/IX du 2 juillet 1990 et il était rédigé comme suit:

« 3. Les Commissions permanentes du Conseil sont nommées par le Conseil par vote à main levée, sur proposition du Président, la Conférence des Chefs de groupe entendue. ».

Le texte originel du 3ème alinéa de l'article 20 était rédigé comme suit:

« 3. Les membres du Gouvernement régional assistent aux séances des Commissions lorsque des matières de leur ressort y sont discutées. ».


Note relative au 5ème alinéa de l'article 20

(17) Alinéa abrogé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le 5ème alinéa de l'article 20 avait été inséré par la délibération du Conseil régional n° 1349/IX du 2 juillet 1990 et il était rédigé comme suit:

« 5. Le Conseiller, unique représentant d'un groupe, qui viendrait à se trouver dans l'une des conditions visées à l'alinéa 4 peut désigner à sa place comme membre de Commission un Conseiller appartenant à un autre groupe. ».


Note relative à l'article 20bis

(18) Article tel qu'il a été inséré par la délibération du Conseil régional n°705/XVI du 23 juin 2021.


Note relative au 3ème alinéa de l'article 22

(19) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 3ème alinéa de l'article 22 était rédigé comme suit:

« 3. Les convocations doivent être faites cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion; en cas d'urgence, au moins 24 heures plus tôt. Les lettres de convocation doivent contenir l'ordre du jour de la séance. ».


Note relative au 2ème alinéa de l'article 23

(20) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 705/XVI du 23 juin 2021.

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 23 était rédigé comme suit:

«2. Le Président du Conseil, le Président de la Région et les Assesseurs ont le droit de participer aux séances des Commissions pour faire des communications sur des ques-tions de leur ressort. ».


Note relative au 3ème alinéa de l'article 23

(21) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 705/XVI du 23 juin 2021.

Le texte originel du 3ème alinéa de l'article 23 était rédigé comme suit:

«3. Les Conseillers auteurs de propositions de lois ou d'autres actes peuvent participer aux réunions des Commissions chargées d'examiner les propositions en question, pour les illustrer personnellement. ».


Note relative au 4ème alinéa de l'article 25

(22) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 4ème alinéa de l'article 25 était rédigé comme suit:

« 4. Les Commissions peuvent effectuer des visites techniques sur les lieux ou déléguer quelques uns de leurs membres, suivant la procédure prévue pour les consultations. ».


Note relative à l'alinéa 3bis de l'article 27

(23) Alinéa inséré par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.


Note relative au 5ème alinéa de l'article 27

(24) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 858/XII du 6 octobre 2004.

Le texte originel du 5ème alinéa de l'article 27 était rédigé comme suit:

« 5. Les Commissions ne peuvent être saisies de questions reproduisant en substance le contenu de propositions précédemment rejetées par le Conseil, avant un délai de six mois suivant la date du rejet. ».


Note relative à l'alinéa 5bis de l'article 27

(25) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1301/XIII du 14 juillet 2010.

L'alinéa 5bis de l'article 27 avait été ajouté par la délibération du Conseil régional n° 2107/XI du 12 juillet 2001 et il était rédigé comme suit:

« 5bis. Les actes à notifier à la Commission européenne, au sens du paragraphe 3 de l'article 88 du Traité instituant la Communauté européenne, sont transmis à la Présidence du Conseil dans les 15 jours qui suivent leur adoption et les Commissions du Conseil compétentes en sont saisies, sans retard, pour leur examen. ».


Note relative à l'article 28

(26) Article tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 973/XIII du 13 janvier 2010.

Le texte originel de l'article 28 était rédigé comme suit:

« (Délais et avis)

1. Les Commissions doivent exprimer leur avis sur les projets de loi, de règlement et sur les propositions d'actes administratifs dont elles sont saisies et le communiquer par écrit au Président du Conseil dans un délai maximum de trente jours, hormis les périodes de vacances ou de crise du Gouvernement régional. Ce délai peut être prolongé de trente jours par le Président du Conseil sur demande unanime et justifiée de la Commission.

2. A l'expiration de ce délai, l'avis est considéré comme acquis et le Président du Conseil en informe les organes compétents ou inscrit d'office l'objet à l'ordre du jour de la première réunion du Conseil.

3. Les Commissions compétentes par matière ont la faculté de formuler, même en vue d'une nouvelle rédaction, de la coordination et de l'intégration de plusieurs projets de loi concernant la même matière, un texte propre à soumettre au Conseil en même temps que le texte du proposant. Si aucune objection n'est formulée, la discussion aura lieu sur le texte présenté par la Commission; dans le cas contraire, c'est le Conseil qui statue. ».

Le 1er alinéa avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 2107/XI du 12 juillet 2001 et il était rédigé comme suit:

« 1. Les Commissions doivent exprimer leur avis sur les projets ou proposition de loi et de règlement et sur les propositions d'actes adminis­tratifs dont elles sont saisies et le communiquer par écrit au Président du Conseil dans un délai de soixante jours, hor­mis les périodes de vacances ou de crise du Gouvernement régional. Ce délai peut être prorogé de trente jours par le Président du Conseil, sur demande unanime et motivée de la Commission. Le délai, même s'il a été prorogé, peut être suspendu par le Président du Conseil, sur demande de la Commission, lorsque l'acte a été notifié à la Commission européenne au sens du paragraphe 3 de l'article 88 du Traité instituant la Communauté européenne, et reprend à s'écouler à partir de la date d'acquisition de l'avis dudit organe communautaire. ».

Le 1er alinéa avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1349/IX du 2 juillet 1990 et il était rédigé comme suit:

« 1. Les Commissions doivent exprimer leur avis sur les projets de loi, de règlement et sur les propositions d'actes administratifs dont elles sont saisies et le communiquer par écrit au Président du Conseil dans un délai de soixante jours, hormis les périodes de vacances ou de crise du Gouvernement régional. Ce délai peut être prolongé de trente jours par le Président du Conseil sur demande unanime et justifiée de la Commission. ».

Le 2ème alinéa avait déjà été modifié par la délibération du Conseil régional n° 2107/XI du 12 juillet 2001 et il était rédigé comme suit:

« 2. A l'expiration du délai visé au premier alinéa, l'avis est considéré comme acquis et le Président du Conseil en informe les organes compétents ou inscrit d'office l'objet à l'ordre du jour de la première réunion du Conseil, sans préjudice des dispositions du 7e alinéa de l'article 37. »

Le 2ème alinéa avait déjà été modifié par la délibération du Conseil régional n° 450/X du 26 janvier 1994 et il était rédigé comme suit:

« 2. A l'expiration de ce délai, l'avis est considéré comme acquis et le Président du Conseil en informe les organes compétents ou inscrit d'office l'objet à l'ordre du jour de la première réunion du Conseil, sans préjudice des dispositions du 7e alinéa de l'art. 37. ».

Par la délibération du Conseil régional n° 450/X du 26 janvier 1994 a été ajouté l'alinéa 2bis et il était rédigé comme suit:

« 2bis. Quatre-vingt-dix jours après le renvoi d'un objet à la Commission par le Conseil, le proposant a la faculté de demander au Président du Conseil l'inscription de l'objet à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil. ».


Note relative au 1er alinéa de l'article 28

(27) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1301/XIII du 14 juillet 2010.

Le 1er alinéa avait déjà été modifié par la délibération du Conseil régional n° 973/XIII du 13 janvier 2010 et il était rédigé comme suit:

« 1. Les Commissions doivent exprimer leur avis sur les projets ou proposition de loi et de règlement et sur les propositions d'actes administratifs dont elles sont saisies et le communiquer par écrit au Président du Conseil dans un délai de soixante jours, hormis les périodes de vacances ou de crise du Gouvernement régional. Ce délai peut être prorogé de trente jours par le Président du Conseil, sur demande unanime et motivée de la Commission. Le délai, même s'il a été prorogé, peut être suspendu par le Président du Conseil, sur demande de la Commission, lorsque l'acte a été notifié à la Commission européenne au sens du paragraphe 3 de l'article 88 du Traité instituant la Communauté européenne, et reprend à s'écouler à partir de la date d'acquisition de l'avis dudit organe communautaire. ».

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 28 était rédigé comme suit:

« 1. Les Commissions doivent exprimer leur avis sur les projets de loi, de règlement et sur les propositions d'actes administratifs dont elles sont saisies et le communiquer par écrit au Président du Conseil dans un délai maximum de trente jours, hormis les périodes de vacances ou de crise du Gouvernement régional. Ce délai peut être prolongé de trente jours par le Président du Conseil sur demande unanime et justifiée de la Commission. ».


Note relative à l'alinéa 4bis de l'article 28

(28) Alinéa tel qu'il a été inséré par la délibération du Conseil régional n°705/XVI du 23 juin 2021.


Note relative au 5ème alinéa de l'article 28

(29) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 705/XVI du 23 juin 2021.

Le texte originel du 5ème alinéa de l'article 28 était rédigé comme suit:

«5. Au cas où, après l'avis visé au deuxième alinéa de l'article 27, les Commissions du Conseil compétentes par matière apporteraient des modifications qui comportent des conséquences financières aux propositions de loi évoquées au quatrième alinéa ci-dessus, elles doivent en informer la Commission Affaires Générales afin que celle-ci exprime un autre avis selon les modalités prévues audit quatrième alinéa.».


Note relative à l'article 29

(30) Article tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 973/XIII du 13 janvier 2010.

Le texte originel de l'article 29 était rédigé comme suit:

« (Rapporteurs)

1. Chaque Commission peut nommer pour chacune des questions dont elle est saisie un rapporteur qui présente un rapport écrit dans les quinze jours.

2. La minorité a toujours la faculté de présenter un rapport propre dans les délais indiqués au précédent alinéa. ».

L'article 29 avait déjà été remplacé par délibération du Conseil régional n° 1349/IX du 2 juillet 1990 et il était rédigé comme suit:

« (Rapporteurs)

1. Chaque Commission peut nommer, pour chacune des questions dont elle est saisie, un rapporteur qu'elle choisit parmi ses membres.

2. Pour les projets et les propositions de loi et de règlement, la nomination du rapporteur est obligatoire.

3. La minorité a toujours la faculté de présenter son propre rapport.

4. Le président de la Commission peut fixer un délai au rapporteur pour la présentation du rapport à la Commission. Le rapport doit être présenté par écrit au Président du Conseil par la Commission dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 28.

5. Au cas où la Commission exprimerait son avis favorable sur un projet ou une proposition de loi ou de règlement à l'unanimité, le rapport au Conseil peut être fait oralement. ».

Par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005 a été ajouté l'aliné qui était rédigé comme suit:

« 1bis. Même s'il ne fait pas partie de la Commission saisie, le proposant d'une proposition de loi peut être nommé rapporteur, sans droit de vote ».


Note relative au 3ème alinéa de l'article 29

(31) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 705/XVI du 23 juin 2021.

Le texte originel du 3ème alinéa de l'article 29 était rédigé comme suit:

«3. Lorsque la minorité le demande, la Commission procède à nommer un rapporteur qui représente celle-ci.».


Note relative au 1er alinéa de l'article 30

(32) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 203/XIV du 23 octobre 2013.

Le 1er alinéa avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005 et il était rédigé comme suit:

« 1. Toute Commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres est physiquement présente. Aux fins du calcul du quorum, est également pris en compte tout Conseiller n'appartenant pas à la Commission mais qui a été délégué à l'effet de remplacer un commissaire. Toute Commission siège valablement, en cas de délégation, lorsque la majorité de ses membres titulaires, moins un, est présente. ».

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 30 était rédigé comme suit:

« 1. Les séances des Commissions ne sont pas valables si la majorité des membres n'est pas présente. ».


Note relative au 4ème alinéa de l'article 30

(33) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1349/IX du 2 juillet 1990.

Le texte originel du 4ème alinéa de l'article 30 était rédigé comme suit:

« 4. Dans le cas où plusieurs Commissions se réunissent conjointement, les Commissions réunies sont présidées par le Président le plus âgé. ».


Note relative au 7ème alinéa de l'article 30

(34) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1349/IX du 2 juillet 1990.

Le texte originel du 7ème alinéa de l'article 30 était rédigé comme suit:

« 7. Les Commissions ne peuvent se réunir pendant les séances du Conseil, à moins qu'elles en aient été autorisées par l'Assemblée. ».


Note relative au 1er alinéa de l'article 31

(35) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 31 était rédigé comme suit:

« 1. Les séances des Commissions ne sont pas publiques. ».


Note relative au 2ème alinéa de l'article 31

(36) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 31 était rédigé comme suit:

« 2. Il est dressé un procès-verbal des séances des Commissions où sont consignés les actes, les délibérations et le compte-rendu sommaire du débat, à l'exception des actes soumis à la réserve indiquée au dernier alinéa. Sur les procès-verbaux le droit de parole n'est pas accordé si ce n'est aux membres qui souhaitent proposer une rectification ou exprimer leur propre pensée ou encore pour une question personnelle. ».


Note relative au 3ème alinéa de l'article 31

(37) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 3ème alinéa de l'article 31 était rédigé comme suit:

« 3. Le procès-verbal est approuvé dans la séance suivant celle à laquelle il se rapporte. ».


Note relative au 6ème alinéa de l'article 31

(38) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 6ème alinéa de l'article 31 était rédigé comme suit:

« 6. Chaque Commission peut décider que pour des nouvelles, documents et discussions déterminés, ses membres soient tenus au secret; dans ce cas, seuls les Conseillers qui font partie de la Commission, le Président du Conseil, le Président du Gouvernement régional et les Assesseurs peuvent participer aux séances. ».


Note relative à l'article 31bis

(39) Article ajouté par la délibération du Conseil régional n° 1708/XIV du 14 janvier 2016.


Note relative au 1er alinéa de l'article 33

(40) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 203/XIV du 23 octobre 2013.

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 33 était rédigé comme suit:

« 1. Le Conseiller membre d'une Commission qui ne peut assister à une séance peut se faire remplacer par un autre Conseiller de son même groupe. ».


Note relative au chapitre VII

(41) Chapitre tel qu'il a été inséré par la délibération du Conseil régional n°705/XVI du 23 juin 2021.


Note relative à l'alinéa 2bis de l'article 34

(42) Alinéa ajouté par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.


Note relative à l'article 35

(43) Article tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel de l'article 35 était rédigé comme suit:

« (Initiative populaire)

1. L'initiative populaire en matière de législation régionale s'exerce par le dépôt à la Présidence du Conseil, des propositions de loi portant la signature d'au moins trois mille électeurs. Pour les procédures sont valables les dispositions contenues dans le présent article et celles de la loi régionale n° 16 du 7 mai 1975, modifiée.

2. Le Président du Conseil, aux fins de la vérification et du calcul des signatures des promoteurs, crée sous la surintendance d'un des Conseillers Secrétaires, un bureau pour le référendum.

3. Le Conseil, après avoir vérifié la régularité de la requête, soumet la proposition de loi, complétée, s'il y a lieu, de l'avis obligatoire sur l'éventuelle partie financière, aux termes de l'article 86 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, à l'examen du Gouvernement et des Commissions compétentes du Conseil.

4. Le Conseil doit prendre une décision définitive sur les propositions de loi d'initiative populaire dans un délai d'une année à compter de la date de dépôt de ces propositions à la Présidence du Conseil. ».

Le 3ème alinéa de l'article 35 avait déjà été modifié par la délibération du Conseil régional n° 450/X du 26 janvier 1994 et il était rédigé comme suit:

« 3. Le Conseil, après avoir vérifié la régularité de la requête, soumet la proposition de loi, complétée, s'il y a lieu, de l'avis obligatoire sur l'éventuelle partie financière, aux termes de l'article 87 de la loi régionale n° 90 du 7 décembre 1989, à l'examen du Gouvernement et des Commissions compétentes du Conseil. ».


Note relative au 2ème alinéa de l'article 35

(44) Alinéa abrogé par la délibération du Conseil régional n° 973/XIII du 13 janvier 2010.

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 35 était rédigé comme suit:

« 2. Avant de saisir les Commissions du Conseil compétentes d'une proposition de loi d'initiative populaire, le Président du Conseil obtient, s'il y a lieu, l'avis obligatoire sur la partie financière visé à l'article 87 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989. ».


Note relative à l'article 36

(45) Article tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n°705/XVI du 23 juin 2021.

Le texte originel de l'article 36 était rédigé comme suit:

« (Des pétitions)

1. Tout citoyen italien, né ou résident dans la Région, peut adresser au Conseil régional des pétitions pour demander des mesures sur les matières qui sont du ressort du Conseil, ou pour exposer des besoins communs concernant la Région.

2. Les pétitions doivent être accompagnées de certificats prouvant l'existence de toutes les conditions requises indiquées à l'alinéa précédent. Cette documentation n'est pas nécessaire si un Conseiller présente la pétition en se portant garant de l'existence de ces conditions.

3. Le Bureau, dans les trente jours suivant la date du dépôt, décide de la recevabilité et de l'admissibilité des pétitions et en ouvre l'instruction en demandant, dans ce but, des in-formations et des éclaircissements:

a) au Président de la Région et aux Assesseurs, si les péti-tions concernent des affaires relatives à l'Administration régionale;

b) aux Commissions du Conseil, si les pétitions concernent des affaires relatives à des projets de loi ou à des dispositions dont les Commissions elles-mêmes sont saisies.

4. Dans les 90 jours suivant la présentation de la pétition, la question doit être soumise à l'examen du Conseil régional pour la communication des conclusions par les organes compétents.

5. L'examen du Conseil peut se conclure par l'approbation d'une résolution visant à attirer l'attention des organes compétents sur les nécessités exposées dans la pétition.

6. Le Président du Conseil adresse au premier signataire de la pétition une copie des rapports rédigés par les organes inté-ressés et une copie des décisions éventuelles du Conseil régional.».

La lettre b) du 3ème alinéa de l'article 36 avait été remplacée par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005 comme suit:

«b) aux Commissions du Conseil compétentes en la matière.».


Note relative à l'article 36bis

(46) Article tel qu'il a été inséré par la délibération du Conseil régional n° 391/XVI du 25 février 2021.


Note relative au 2ème alinéa de l'article 37

(47) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 203/XIV du 23 octobre 2013.

Le 2ème alinéa de l'article 37 avait été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005 et il était rédigé comme suit:

« 2. Le Conseil régional est convoqué par une lettre envoyée à chaque Conseiller, par système informatisé aussi, sept jours au moins avant la date de la réunion. ».

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 37 était rédigé comme suit:

« 2. Le Conseil régional est convoqué par lettre adressée à chaque Conseiller, huit jours au moins avant la date de la réunion. ».


Note relative au 3ème alinéa de l'article 37

(48) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 391/XVI du 25 février 2021.

Le texte originel du 3ème alinéa de l'article 37 était rédigé comme suit:

"3. Le Président du Conseil fixe les objets à inscrire à l'ordre du jour, en tenant compte des votes émis par le Conseil et des propositions du Président de la Région, du Bureau et des Conseillers, de même que du programme établi par la Conférence des Chefs de groupe.".


Note relative au 5ème alinéa de l'article 37

(49) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 203/XIV du 23 octobre 2013.

Le texte originel du 5ème alinéa de l'article 37 était rédigé comme suit:

« 5. Pour les affaires de moindre importance ou dans les cas urgents, le Président du Conseil, éventuellement à la demande du Président de la Région ou des Conseillers, peut déroger au délai de convocation et aux dispositions concernant l'envoi des annexes, en informant les Conseillers un jour au moins avant la date de la réunion. ».


Note relative au 7ème alinéa de l'article 37

(50) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1301/XIII du 14 juillet 2010.

Le 7ème alinéa de l'article 37 avait été modifié par la délibération du Conseil régional n° 2107/XI du 12 juillet 2001 et il était rédigé comme suit:

"7. Les actes notifiés à la Commission européenne, aux termes du paragraphe 3 de l'article 88 du Traité CE, ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour avant que l'avis de l'organe communautaire ne soit acquis.".

Le 7ème alinéa avait été inséré par la délibération du Conseil régional n° 450/X du 26 janvier 1994 et il était rédigé comme suit:

« 7. Les actes notifiés à la Commission de la CEE, aux termes de l'article 93, paragraphe 3, du Traitée CEE, ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour avant que l'avis de l'organe communautaire ne soit acquis. ».


Note relative au 8ème alinéa de l'article 37

(51) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 858/XII du 6 octobre 2004.

Le 8ème alinéa avait été ajouté par la délibération du Conseil régional n° 450/X du 26 janvier 1994 et il était rédigé comme suit:

« 8. Ne peuvent en outre être inscrites à l'ordre du jour des propositions d'actes administratifs - à l'exception des actes de nomination - reproduisant essentiellement le contenu de propositions antérieurement rejetées par le Conseil, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du rejet. ».


Note relative au 2ème alinéa de l'article 38

(52) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 203/XIV du 23 octobre 2013.

Le 2ème alinéa avait été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1349/IX du 2 juillet 1990 (entré en vigueur le 1erjanvier 1991) et il était rédigé comme suit:

« 2. La session de printemps s'articule en neuf réunions, à partir de la première semaine d'avril jusqu'au 30 septembre, avec une interruption du 1eraoût au 15 septembre pour les vacances d'été; la session d'automne s'articule en douze réunions, à partir de la première semaine d'octobre jusqu'au 31 mars. ».

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 38 était rédigé comme suit:

« 2. La session de printemps s'articule en huit réunions, à partir de la première semaine d'avril jusqu'au 30 septembre, avec une interruption du 16 juillet au 15 septembre pour les vacances d'été; la session d'automne s'articule en douze réunions, à partir de la première semaine d'octobre jusqu'au 31 mars. ».


Note relative au 5ème alinéa de l'article 38

(53) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 3366/XII du 5 mars 2008.

Le texte originel du 5e alinéa de l'article 38 était rédigé comme suit:

« 5. En cas de crise du Gouvernement régional, le Président du Conseil établit, la Conférence des Chefs de groupe entendue, la date de convocation et l'ordre du jour des travaux du Conseil, tout en respectant l'obligation des convocations prévues au premier alinéa du présent article. ».


Note relative à l'alinéa 5bis de l'article 38

(54) Alinéa ajouté par la délibération du Conseil régional n° 2443/XII du 24 janvier 2007.


Note relative au 2ème alinéa de l'article 41

(55) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1301/XIII du 14 juillet 2010.

Le 2ème alinéa avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005 et il était rédigé comme suit:

« 2. Sur proposition d'un Conseiller ou d'un assesseur, le Conseil peut décider l'inversion des objets inscrits à l'ordre du jour, après avoir entendu un Conseiller «contre» et un Conseiller «pour», en leur accordant un temps de parole de cinq minutes maximum chacun. Le cas échéant, le Conseil décide au scrutin public.».

Le 2ème alinéa avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 450/X du 26 janvier 1994 et il était rédigé comme suit:

« 2. Sur proposition d'un Conseiller ou d'un Assesseur, le Conseil peut décider que la discussion ait lieu en inversant l'ordre du jour, après avoir écouté un Conseiller pour et un Conseiller contre, en leur accordant un temps de parole maximum de dix minutes chacun. Le Conseil décide, si nécessaire, au scrutin public. ».

Le 2ème alinéa avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 2551/IX du 26 septembre 1991 et il était rédigé comme suit:

« 2. Sur proposition du Président du Conseil, du Président du Gouvernement régional, d'un Assesseur ou d'un Chef de groupe, le Conseil peut décider que la discussion ait lieu en inversant l'ordre du jour, après avoir écouté un Conseiller pour et un Conseiller contre, en leur accordant un temps de parole maximum de dix minutes chacun. Le Conseil décide, si nécessaire, au scrutin public. ».

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 41 était rédigé comme suit:

« 2. Sur proposition du Président du Conseil, du Président du Gouvernement régional, d'un Assesseur ou d'un Chef de groupe, le Conseil peut décider que la discussion ait lieu en inversant l'ordre du jour, après avoir écouté un Conseiller pour et un Conseiller contre, en leur accordant un temps de parole de dix minutes maximum. Le Conseil décide, si nécessaire, par vote à main levée. ».


Note relative au 4ème alinéa de l'article 43

(56) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 705/XVI du 23 juin 2021.

Le texte originel du 4ème alinéa de l'article 43 était rédigé comme suit:

«4. Au cours de ces communications les Conseillers peuvent intervenir: ils disposent d'un temps de parole de cinq mi-nutes au maximum.».


Note relative au 5ème alinéa de l'article 43

(57) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 5ème alinéa de l'article 43 était rédigé comme suit:

« 5. Au cours des communications du Président du Conseil et du Président du Gouvernement, la présentation d'ordres du jour ou de résolutions n'est pas admise. ».


Note relative au 2ème alinéa de l'article 44

(58) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 44 était rédigé comme suit:

« 2. Les procès-verbaux sont rédigés par le directeur du Service des Affaires générales de la présidence du Conseil ou par un employé compétent de la présidence du Conseil, qui l'assiste pendant les séances. ».


Note relative au 5ème alinéa de l'article 44

(59) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 2551/IX du 26 septembre 1991.

Le texte originel du 5ème alinéa de l'article 44 était rédigé comme suit:

« 5. S'il n'y a pas d'observations, les procès-verbaux sont approuvés sans vote. Dans le cas où le vote s'avère nécessaire, il aura lieu à main levée. ».


Note relative au 7ème alinéa de l'article 44

(60) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 7ème alinéa de l'article 44 était rédigé comme suit:

« 7. Après leur approbation, les procès-verbaux sont signés par le Président, par le Conseiller secrétaire de la séance et par le fonctionnaire qui les a rédigés. ».


Note relative au 1er alinéa de l'article 45

(61) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 391/XVI du 25 février 2021.

Le 1er alinéa avait été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005 et il était rédigé comme suit:

"1. Les séances du Conseil sont publiques et sont diffusées par des systèmes télématiques aussi.".

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 45 était rédigé comme suit:

" 1. Les séances du Conseil sont publiques.".


Note relative à l'alinéa 1bis de l'article 45

(62) Alinéa tel qu'il a été inséré par la délibération du Conseil régional n° n. 391/XVI du 25 février 2021.


Note relative au 3ème alinéa de l'article 45

(63) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 391/XVI du 25 février 2021.

Le texte originel du 3ème alinéa de l'article 45 était rédigé comme suit:

"3. Le Conseil doit discuter en comité secret les questions concernant les personnes.".

(64) Note relative au 4ème alinéa de l'article 45

Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 4ème alinéa de l'article 45 était rédigé comme suit:

« 4. Les nominations à des fonctions ou à des missions sont effectuées en séance publique; sont également délibérées en séance publique les titularisations du personnel de l'Administration régionale. ».


Note relative au 1er alinéa de l'article 52

(65) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 973/XIII du 13 janvier 2010.

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 52 était rédigé comme suit:

« 1. Les Assesseurs en exercice participent aux séances du Conseil, même s'ils n'en font pas partie, avec droit de parole mais sans droit de vote. ».


Note relative à la lettre b) du 3ème alinéa de l'article 53

(66) Lettre telle qu'elle a été modifiée par la délibération du Conseil régional n° 1301/XIII du 14 juillet 2010.

La lettre b) du 3ème alinéa de l'article 53 avait déjà été remplacée par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005 et elle était rédigée comme suit:

« b) par l'intervention, pendant une heure au plus, du proposant ou du rapporteur nommé par la Commission. ».

La lettre b) du 3ème alinéa de l'article 53 avait déjà été remplacée par la délibération du Conseil régional n° 1349/IX du 2 juillet 1990 et elle était rédigée comme suit:

« b) par l'intervention de l'auteur de la proposition ou du rapporteur nommé par la Commission. ».

Le texte originel de la lettre b) du 3ème alinéa de l'article 53 était rédigé comme suit:

« b) par la lecture d'un rapport d'une Commission. ».


Note relative au 4ème alinéa de l'article 53

(67) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1349/IX du 2 juillet 1990.

Le texte originel du 4ème alinéa de l'article 53 était rédigé comme suit:

« 4. La lecture n'a pas lieu lorsque copie de la proposition ou du rapport a été préalablement distribuée aux Conseillers. ».


Note relative à la lettre d) du 1er alinéa de l'article 54

(68) Lettre telle qu'elle a été remplacée par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel de la lettre d) du 1er alinéa de l'article 54 était rédigé comme suit:

« d) pour de brèves suspensions de la séance, sur proposition des Conseillers approuvée par le Conseil, et pour l'ajournement des travaux du Conseil. ».


Note relative à la lettre dbis) du 1er alinéa de l'article 54

(69) Lettre ajoutée par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.


Note relative au 4ème alinéa de l'article 56

(70) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1301/XIII du 14 juillet 2010.

Le 4ème alinéa avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005 et il était rédigé comme suit :

« 4. Tout orateur intervenant sur les projets ou les propositions de loi ou de règlement, sur les actes administratifs d'ordre général et sur les motions peut parler pendant quarante-cinq minutes, au cours de la première intervention, et pendant vingt minutes, au cours de la seconde. ».

Le texte originel du 4ème alinéa de l'article 56 était rédigé comme suit:

« 4. Sur les projets de loi ou de Règlement, sur les actes administratifs d'ordre général et sur les motions, chaque orateur peut parler pendant une heure au cours de la première intervention et pendant une demi-heure au cours de la seconde. ».


Note relative au 5ème alinéa de l'article 56

(71) Alinéa abrogé par la délibération du Conseil régional n° 1301/XIII du 14 juillet 2010.

Le 5ème alinéa avait été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005 et il était rédigé comme suit:

« 5. Tout orateur intervenant sur les autres actes administratifs peut parler pendant une demi-heure, au cours de la première intervention, et pendant un quart d'heure, au cours de la seconde. ».

Le texte originel du 5ème alinéa de l'article 56 était rédigé comme suit:

« 5. Pour toutes les autres dispositions administratives, les durées d'intervention indiquées à l'alinéa précédent sont diminuées de moitié. ».


Note relative au 2ème alinéa de l'article 57

(72) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 2551/IX du 26 septembre 1991.

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 57 était rédigé comme suit:

« 2. Tout Conseiller qui demande la parole pour fait personnel doit spécifier en quoi consiste ce fait. Le Président du Conseil décide; si le Conseiller insiste, le Conseil, sans débat, décide à main levée. ».


Note relative au 2ème alinéa de l'article 59

(73) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 2551/IX du 26 septembre 1991.

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 59 était rédigé comme suit:

« 2. Au cas où le Président aurait par deux fois rappelé à la question discutée un orateur qui persiste à s'en écarter, il peut lui retirer la parole jusqu'à la fin de la discussion; si l'orateur insiste, le Conseil, sans débat, décide à main levée. ».


Note relative au 1er alinéa de l'article 60

(74) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1301/XIII du 14 juillet 2010.

Le 1er alinéa avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 2551/IX du 26 septembre 1991 et il était rédigé comme suit:

« 1. Les rappels au Règlement ou à l'ordre du jour ou concernant la priorité des opérations de vote, ont priorité sur les questions principales et en suspendent la discussion. Dans ces cas, après la formulation du rappel, seuls ont droit de parole un orateur contre et un orateur favorable à la motion, et pour une durée n'excédant pas les dix minutes chacun. Le Président a cependant la faculté, une fois l'importance de la question évaluée, de donner la parole à un orateur de chacun des groupes du Conseil. Lorsque le Conseil régional est appelé à statuer sur le rappel, le vote se déroule au scrutin public. ».

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 60 était rédigé comme suit:

« 1. Les rappels au Règlement ou à l'ordre du jour ou concernant la priorité des opérations de vote, ont priorité sur les questions principales et en suspendent la discussion. Dans ces cas, après la formulation du rappel, seuls ont droit de parole un orateur contre et un orateur favorable à la motion, et pour une durée n'excédant pas les dix minutes chacun. Le Président a cependant la faculté, une fois l'importance de la question évaluée, de donner la parole à un orateur de chacun des groupes du Conseil. Lorsque le Conseil régional est appelé à statuer sur le rappel, le vote se déroule à main levée. ».


Note relative au 2ème alinéa de l'article 61

(75) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 2551/IX du 26 septembre 1991.

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 61 était rédigé comme suit:

« 2. Dans ce cas la discussion sur le sujet peut débuter ou se poursuivre seulement après que la question ait été rejetée à main levée, en appliquant, pour la discussion, la procédure prévue au précédent article 60. ».


Note relative au 1er alinéa de l'article 62

(76) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1301/XIII du 14 juillet 2010.

Le 1er alinéa avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005 et il était rédigé comme suit :

« 1. Lorsque tous les Conseillers inscrits ont pris la parole, le Président déclare close la discussion générale et donne la parole aux rapporteurs, aux proposants, aux assesseurs compétents et au Président de la Région, pour une demi-heure au plus chacun. ».

Le 1er alinéa avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1349/IX du 2 juillet 1990 et il était rédigé comme suit :

« 1. Lorsque tous les Conseillers inscrits ont pris la parole, le Président déclare close la discussion générale et donne la parole aux rapporteurs, aux auteurs de propositions, aux assesseurs compétents et au Président du Gouvernement régional. ».

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 62 était rédigé comme suit:

« 1. Lorsqu'il n'y a plus de Conseillers inscrits à parler, le Président déclare la clôture de la discussion générale et donne la parole aux rapporteurs, aux Assesseurs compétents et au Président du Gouvernement. ».


Note relative au 2ème alinéa de l'article 62

(77) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1301/XIII du 14 juillet 2010.

Le 2ème alinéa avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005 et il était rédigé comme suit :

« 2. A tout moment, tout Conseiller peut, au nom de son groupe, demander la clôture de la discussion. Après avoir donné en cas d'opposition la parole à un orateur contre et à un orateur pour, selon les modalités visées à l'article 60 du présent règlement, le Président met aux voix la demande. Le Conseil délibère à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Après clôture de la discussion, ne sont admis à parler qu'un orateur par groupe, les rapporteurs, les proposants, les assesseurs compétents et le Président de la Région, pendant une demi-heure au plus chacun. ».

Le 2ème alinéa avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1349/IX du 2 juillet 1990 et il était rédigé comme suit :

« 2. A tout moment, chaque Conseiller peut demander au nom de son groupe, la clôture de la discussion et le Président, après avoir donné la parole, en cas d'opposition, à un orateur contraire et à un favorable, selon les modalités visées à l'art. 60, met aux voix la demande. Le Conseil délibère à la majorité. Après clôture de la discussion, ne sont admis à parler qu'un orateur par groupe, les rapporteurs, les auteurs de propositions, les assesseurs compétents et le Président du Gouvernement. ».

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 62 était rédigé comme suit:

« 2. Chaque Conseiller peut, au nom de son groupe, à tout moment, demander la clôture de la discussion et le Président, après avoir donné la parole, en cas d'opposition, à un orateur contre et à un pour, avec les modalités visées au précédent article 60, met aux voix la demande de clôture. Le Conseil délibère à la majorité. Après clôture de la discussion, ne sont admis à parler qu'un orateur pour chaque groupe, les rapporteurs, les Assesseurs compétents et le Président du Gouvernement régional. ».


Note relative au 3ème alinéa de l'article 62

(78) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1301/XIII du 14 juillet 2010.

Le 3ème alinéa avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 450/X du 26 janvier 1994.

« 3. Lorsque la discussion générale est terminée, il est procédé à la discussion des articles des projets et des propositions de loi ou de règlement, de chaque disposition des actes administratifs, ainsi que des éventuels amendements. Dans ces cas, le temps de parole ne peut excéder dix minutes. ».

Le texte originel du 3ème alinéa de l'article 62 était rédigé comme suit:

« 3. Lorsque la discussion générale est terminée, il est procédé à la discussion article par article des projets de loi ou de règlement ou des dispositions particulières des mesures administratives. Dans ces cas, les temps de parole ne peuvent excéder dix minutes. ».


Note relative au 1er alinéa de l'article 63

(79) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1301/XIII du 14 juillet 2010.

Le texte originel du 3ème alinéa de l'article 62 était rédigé comme suit:

« 1. Avant le vote final, les Conseillers peuvent intervenir pour une explication de vote, dont la durée ne peut excéder dix minutes. ».


Note relative au 6ème alinéa de l'article 64

(80) Alinéa abrogé par la délibération du Conseil régional n° 973/XIII du 13 janvier 2010.

Le texte originel du 6ème alinéa de l'article 64 était rédigé comme suit:

« 6. Pour les ordres du jours qui comportent, directement ou indirectement, une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes du budget régional, il est procédé à l'application des normes visées au dernier alinéa de l'article 66 qui suit. ».


Note relative à l'alinéa 1bis de l'article 65

(81) Alinéa tel qu'il a été inséré par la délibération du Conseil régional n° n° 705/XVI du 23 juin 2021.


Note relative à l'alinéa 1ter de l'article 65

(82) Alinéa tel qu'il a été inséré par la délibération du Conseil régional n° n° 705/XVI du 23 juin 2021.


Note relative au 1er alinéa de l'article 66

(83) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 66 était rédigé comme suit:

« 1. Chaque Conseiller a le droit de proposer des articles additionnels et des amendements aux mesures en discussion. ».


Note relative au 4ème alinéa de l'article 66

(84) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 705/XVI du 23 juin 2021.

Le 4ème alinéa avait été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005 et il était rédigé comme suit:

«4. En règle générale, les articles additionnels et les amendements sont présentés et examinés dans les Commissions du Conseil. Par ailleurs, ils peuvent être présentés au Président du Conseil en séance, au plus tard dans la demi-heure qui suit le début de la première séance de la réunion. Le Président du Conseil néanmoins accepte la présentation d'autres amendements en rapport avec les amendements précédemment déposés ou s'avérant nécessaires aux fins d'une meilleure compréhension du texte, et ce, avant la clôture de la discussion générale sur les actes auxquels ils se rapportent. Le Président du Conseil adresse sans délai à chaque Conseiller copie des articles additionnels et des amendements. ».

Le texte originel du 4ème alinéa de l'article 66 était rédigé comme suit:

« 4. Les articles additionnels et les amendements doivent être présentés par écrit au Président du Conseil avant la clôture de la discussion générale des mesures auxquelles ils se rapportent. Le Président du Conseil en adresse copie à chaque Conseiller.».


Note relative à l'alinéa 5bis de l'article 66

(85) Alinéa ajouté par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.


Note relative au 6ème alinéa de l'article 66

(86) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 973/XIII du 13 janvier 2010.

Le 6ème alinéa de l'article 66 avait déjà été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005 comme suit:

« 6. Les articles additionnels et les amendements qui comportent directement une augmentation de dépenses ou une diminution de recettes du budget régional, sont adressés, dès leur dépôt, au dirigeant compétent de l'assessorat chargé du budget et des finances, qui donnera son avis sur d'éventuelles mesures financières à adopter aux fins de la légitimité de la mesure proposée. ».

Le texte originel du 6ème alinéa de l'article 66 était rédigé comme suit:

« 6. Les articles additionnels et les amendements qui comportent directement une augmentation de dépenses ou une diminution de recettes du budget régional, sont adressés, dès leur dépôt, à l'Assesseur aux Finances, qui donnera son avis sur d'éventuelles mesures financières à adopter aux fins de la légitimité de la mesure proposée. ».


Note relative au 2ème alinéa de l'article 68

(87) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 2551/IX du 26 septembre 1991.

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 68 était rédigé comme suit:

« 2. Si le Conseiller insiste, le Conseil sur proposition du Président, décide, sans débat, à main levée. ».


Note relative à l'article 69bis

(88) Article tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 2107/XI du 12 juillet 2001.

L'article avait été ajouté par la délibération du Conseil régional n° 450/X du 26 janvier 1994 et il était rédigé comme suit:

« (Actes notifiés à la Commission de la CEE)

1. Au cas où, lors de l'approbation d'un acte, des modifications seraient apportées au texte notifié à la Commission de la CEE, au sens de l'article 93.3 du Traité, le Conseil décide si par suite des modifications il y a lieu de procéder à une nouvelle notification.

2. Dans l'affirmative, le Président du Conseil pourvoit à la notification et suspend le vote final de l'acte jusqu'à l'acquisition du nouvel avis. ».


Note relative relative au 1er alinéa de l'article 69bis

(89) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1301/XIII du 14 juillet 2010.

Le 1er alinéa de l'article 69bis avait déjà été modifié par la délibération du Conseil régional n° 2107/XI du 12 juillet 2001 comme suit:

« 1. Les amendements, présentés lors des séances des Commissions et du Conseil et relatifs aux actes notifiés à la Commission européenne au sens du paragraphe 3 de l'article 88 du Traité CE, doivent être assortis de l'avis de la structure régionale compétente en matière d'aides d'État, quant à leur compatibilité avec les dispositions communautaires et à l'éventuelle nécessité de pourvoir à une nouvelle notification. A cette fin, le proposant doit déposer l'amendement à la Présidence du Conseil régional 48 heures au moins avant la séance du Conseil ou la réunion de la Commission, afin de permettre l'acquisition de l'avis de la structure régionale compétente en matière d'aides d'État. ».

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 69bis était rédigé comme suit:

« 1. Au cas où, lors de l'approbation d'un acte, des modifications seraient apportées au texte notifié à la Commission de la CEE, au sens de l'article 93.3 du Traité, le Conseil décide si par suite des modifications il y a lieu de procéder à une nouvelle notification. ».


Note relative à l'article 69ter

(90) Article ajouté par la délibération du Conseil régional n° 973/XIII du 13 janvier 2010.


Note relative à l'article 70

(91) Article tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 2645/XI du 22 mai 2002.

Le texte originel de l'article 70 était rédigé comme suit:

« (Réexamen des lois)

1. Le Président communique au Conseil les renvois des mesures législatives par le représentant du Ministère de l'Intérieur, Président de la Commission de coordination et en saisit la Commission compétente pour les décisions qu'il est opportun d'adopter en accord avec les auteurs et qui seront soumises au Conseil par un rapport.

2. Pour le réexamen au Conseil des lois renvoyées, seuls les articles modifiés et la loi dans son ensemble sont mis aux voix. En cas de nouvelle adoption aux termes du dernier alinéa de l'article 31 du Statut, la loi est votée dans son ensemble. ».

Le 2ème alinéa avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 450/X du 26 janvier 1994 et il était rédigé comme suit:

« 2. Pour le réexamen au Conseil des lois renvoyées, seuls les articles modifiés et la loi dans son ensemble sont mis aux voix. ».


Note relative au 1er alinéa de l'article 71

(92) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 2551/IX du 26 septembre 1991.

Le 1er alinéa avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1349/IX du 2 juillet 1990 et il était rédigé comme suit:

« 1. Les Conseillers votent, normalement, à main levée, ou bien, à la demande de cinq Conseillers au moins, par appel nominal ou au scrutin secret. ».

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 71 était rédigé comme suit:

« 1. Les Conseillers votent, normalement, à main levée, ou bien, sur demande de sept Conseillers au moins, par appel nominal ou par scrutin secret. ».


Note relative au 2ème alinéa de l'article 71

(93) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 450/X du 26 janvier 1994.

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 71 était rédigé comme suit:

« 2. La demande de vote au scrutin secret prévaut sur toute demande d'un autre type de votation. ».


Note relative au 3ème alinéa de l'article 71

(94) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 3ème alinéa de l'article 71 était rédigé comme suit:

« 3. Le vote de délibérations concernant des personnes s'effectue au scrutin secret. Le vote concernant le personnel régional, se limitant à de simples vérifications des conditions de légitimité de l'acte, et si aucun Conseiller ne formule des remarques, s'effectue au scrutin public. ».


Note relative au 5ème alinéa de l'article 71

(95) Alinéa ajouté par la délibération du Conseil régional n° 2551/IX du 26 septembre 1991.


Note relative à l'article 72

(96) Article tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 2551/IX du 26 septembre 1991.

Le texte originel de l'article 72 était rédigé comme suit:

« (Vote par appel nominal)

1. Pour le vote par appel nominal, le Président du Conseil indique la signification du oui et du non et le Conseiller secrétaire procède à l'appel nominal, en suivant l'ordre alphabétique des noms des Conseillers. ».


Note relative au 1er alinéa de l'article 73

(97) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 2551/IX du 26 septembre 1991.

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 73 était rédigé comme suit:

« 1. Pour le vote par scrutin secret, le Président du Conseil précise les principaux points et la signification du vote, ordonne l'appel nominal des Conseillers et fait remettre à chaque votant deux boules (l'une blanche, l'autre noire). ».


Note relative à l'alinéa 1bis de l'article 73

(98) Alinéa ajouté par la délibération du Conseil régional n° 2551/IX du 26 septembre 1991.


Note relative au 3ème alinéa de l'article 73

(99) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 3ème alinéa de l'article 73 était rédigé comme suit:

« 3. La boule blanche représente un suffrage «pour», la boule noire un suffrage «contre». ».


Note relative au 4ème alinéa de l'article 73

(100) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 4ème alinéa de l'article 73 était rédigé comme suit:

« 4. Le Conseiller secrétaire du Conseil, à l'aide de trois scrutateurs, procède au calcul des boules blanches et des boules noires, recueillies dans l'urne des votes et au contrôle des boules restantes, recueillies dans l'urne des restes. ».


Note relative à l'article 74

(101) Article tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel de l'article 74 était rédigé comme suit:

« (Fonctions du Conseiller secrétaire)

1. Lors de chaque vote, un des Conseillers secrétaires du Conseil doit vérifier le nombre des présents et des votants, le chiffre constituant la majorité requise, le nombre des suffrages «pour» et «contre», le nombre et les noms des Conseillers qui se sont abstenus. ».


Note relative au 1er alinéa de l'article 76

(102) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 450/X du 26 janvier 1994.

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 76 était rédigé comme suit:

« 1. La majorité est établie par rapport au nombre des présents, à moins qu'une majorité spéciale ne soit prescrite. ».


Note relative au 1er alinéa de l'article 77

(103) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 2551/IX du 26 septembre 1991.

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 77 était rédigé comme suit:

« 1. Les articles d'un projet de loi ou de règlement et les amendements éventuels font l'objet de votes séparés, effectués normalement à main levée. Toutefois, si un article ou un amendement ne soulève aucune objection, le Président peut le déclarer approuvé. ».


Note relative au 1er alinéa de l'article 78

(104) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 2551/IX du 26 septembre 1991.

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 78 était rédigé comme suit:

« 1. Si une proposition de mesure administrative est composée de plusieurs articles ou de plusieurs dispositions, chaque article et chaque disposition fait l'objet de votes séparés, effectués normalement à main levée; toutefois, si aucune objection n'a été soulevée, le Président peut faire voter la proposition dans son ensemble. ».


Note relative au 1er alinéa de l'article 80

(105) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 80 était rédigé comme suit:

« 1. Dans le cas où des irrégularités sont constatées dans les opérations de vote et surtout dans le cas où, dans les votes par scrutin secret, le nombre des suffrages et des restes ne correspond pas au nombre des boules distribuées aux votants, le vote est déclaré nul et il est procédé à un nouveau vote. ».


Note relative au 2ème alinéa de l'article 84

(106) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 84 était rédigé comme suit:

« 2. Est élu qui obtient, au premier tour de scrutin, la majorité absolue des voix. ».


Note relative au 1er alinéa de l'article 85

(107) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le 1er alinéa de l'article 85 avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1349/IX du 2 juillet 1990 et il était rédigé comme suit :

« 1. La majorité absolue est établie par rapport au nombre de présents sans préjudice des dispositions prévues à l'art. 7. ».

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 85 était rédigé comme suit:

« 1. La majorité absolue est établie par rapport au nombre des votants, sous réserve des dispositions de l'article 7. ».


Note relative au 2ème alinéa de l'article 85

(108) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le 2ème alinéa de l'article 85 avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1349/IX du 2 juillet 1990 et il était rédigé comme suit :

« 2. Les abstentions, les bulletins blancs et les bulletins nuls sont calculés aux fins de la détermination du nombre légal et de la vérification de la majorité des voix requises. ».

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 85 était rédigé comme suit:

« 2. Les bulletins blancs et les bulletins nuls comptent dans la détermination de la majorité des votants. ».


Note relative au 1er alinéa de l'article 86

(109) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 86 était rédigé comme suit:

« 1. Sous réserve des dispositions de l'art. 7 ou de lois spéciales, si au premier scrutin aucun Conseiller n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé aussitôt à un deuxième tour de scrutin à majorité relative. ».


Note relative à l'article 90 bis

(110) Article ajouté par la délibération du Conseil régional n° 2551/IX du 26 septembre 1991.


Note relative au 2ème alinéa de l'article 92

(111) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 203/XIV du 23 octobre 2013.

Le 2ème alinéa de l'article 92 avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005 et il était rédigé comme suit :

« 2. En vue de leur inscription à l'ordre du jour de la première réunion suivant leur présentation, les questions doivent être déposées ou parvenir à la Présidence du Conseil au plus tard à 13 heures du douzième jour précédant celui du début de la réunion susdite. Dans le cas contraire, les questions seront inscrites à l'ordre du jour de la réunion suivante. ».

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 92 était rédigé comme suit:

« 2. En vue de leur inscription à l'ordre du jour de la première réunion suivant leur présentation, les questions doivent être déposées ou parvenir à la présidence du Conseil douze jours au moins avant la date de la réunion susdite. Dans le cas contraire, les questions seront inscrites à l'ordre du jour de la réunion suivante.


Note relative au 2ème alinéa de l'article 93

(112) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 391/XVI du 25 février 2021.

Le 2ème alinéa avait été remplacé par la délibération du Conseil régional n°973/XIII du 13 janvier 2010 et il était rédigé comme suit:

" 2. L'inscription à l'ordre du jour des questions présentées par chaque Conseiller est effectuée selon une répartition équilibrée entre les présentateurs et les groupes du Conseil, compte tenu également de l'ordre chronologique de réception desdites questions par les bureaux de la Présidence du Conseil.".

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 93 était rédigé comme suit:

"2. L'inscription à l'ordre du jour des questions présentées par chaque Conseiller est faite dans l'ordre chronologique de leur réception par les services de la Présidence du Conseil.".


Note relative au 1er alinéa de l'article 94

(113) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 391/XVI du 25 février 2021.

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 94 était rédigé comme suit:

" 1. En règle générale, les questions sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion immédiatement après les communications des Présidents du Conseil et de la Région.".


Note relative au 2ème alinéa de l'article 94

(114) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 94 était rédigé comme suit:

« 2. Le Président du Gouvernement et les Assesseurs répondent aux questions. ».


Note relative au 1er alinéa de l'article 96

(115) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1301/XIII du 14 juillet 2010.

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 96 était rédigé comme suit:

« 1. En présentant une question, les Conseillers peuvent demander à recevoir une réponse écrite. Dans ce cas, le Président de la Région ou les Assesseurs donnent leur réponse par écrit dans un délai de trente jours. L'Assemblée en est informée et prend acte du fait que la réponse a été donnée, sans débat. ».


Note relative à l'article 96bis

(116) Article ajouté par la délibération du Conseil régional n° 694/XIII du 28 juillet 2009.


Note relative au 3ème alinéa de l'article 96bis

(117) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 203/XIV du 23 octobre 2013.

Le texte originel du 3ème alinéa de l'article 96bis était rédigé comme suit:

« 3. Les questions visées au deuxième alinéa du présent article sont présentées, par écrit, à la Présidence du Conseil, au plus tard à douze heures du deuxième jour ouvrable précédant celui du début de la réunion au cours de laquelle elles doivent être examinées et sont transmises sans délai au Gouvernement régional. La liste des questions est transmise en même temps à tous les Conseillers. Chaque groupe du Conseil a la faculté de présenter une seule question avec réponse immédiate pour chaque réunion. ».


Note relative au 4ème alinéa de l'article 96bis

(118) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 391/XVI du 25 février 2021.

Le texte originel du 4ème alinéa de l'article 96bis était rédigé comme suit:

"4. Les questions sont inscrites à l'ordre du jour par le Président du Conseil dans l'ordre chronologique de leur réception par les services de la Présidence du Conseil. L'auteur de la question peut l'illustrer pendant deux minutes. Le destinataire de la question répond pendant trois minutes. L'auteur de la question a le droit de répliquer pendant une minute pour déclarer s'il a été répondu de façon satisfaisante ou non à sa question.".


Note relative au 2ème alinéa de l'article 99

(119) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 391/XVI du 25 février 2021.

Le 2ème alinéa avait été remplacé par la délibération du Conseil régional n°973/XIII du 13 janvier 2010 et il était rédigé comme suit:

" 2. L'inscription à l'ordre du jour des interpellations présentées par chaque Conseiller est effectuée selon une répartition équilibrée entre les présentateurs et les groupes du Conseil, compte tenu également de l'ordre chronologique de réception desdites interpellations par les bureaux de la Présidence du Conseil.".

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 99 était rédigé comme suit:

"2. L'inscription à l'ordre du jour des interpellations présentées par chaque Conseiller est faite dans l'ordre chronologique de leur réception par les services de la Présidence du Conseil.".


Note relative au 3ème alinéa de l'article 100

(120) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1301/XIII du 14 juillet 2010.

Le 3ème alinéa avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005 et il était rédigé comme suit:

« 3. Après les explications du Président de la Région et des assesseurs pendant vingt minutes au plus, l'auteur de l'interpellation peut déclarer les raisons pour lesquelles il est satisfait ou non. ».

Le texte originel du 3ème alinéa de l'article 100 était rédigé comme suit:

« 3. Après les explications du Président du Gouvernement ou des Assesseurs, l'auteur de l'interpellation peut déclarer les raisons pour lesquelles il est satisfait ou insatisfait de la réponse. ».


Note relative au 4ème alinéa de l'article 100

(121) Alinéa tel qu'il a été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1301/XIII du 14 juillet 2010.

Le texte originel du 4ème alinéa de l'article 100 était rédigé comme suit:

« 4. Pour cela l'auteur de l'interpellation dispose d'un temps de parole n'excédant pas dix minutes. ».


Note relative au 2ème alinéa de l'article 102

(122) Alinéa abrogé par la délibération du Conseil régional n° 973/XIII du 13 janvier 2010.

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 102 était rédigé comme suit:

« 2. Les motions qui comportent, directement ou indirectement, une augmentation de dépenses ou une diminution de recettes du budget régional sont adressées, dès leur dépôt, au dirigeant compétent de l'Assessorat chargé du budget et des finances, qui donnera son avis sur d'éventuelles mesures financières à adopter aux fins de la légitimité de la mesure proposée. ».


Note relative au 2ème alinéa de l'article 103

(123) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 391/XVI du 25 février 2021.

Le 2ème alinéa avait été remplacé par la délibération du Conseil régional n°973/XIII du 13 janvier 2010 et il était rédigé comme suit:

" 2. L'inscription à l'ordre du jour des motions présentées par chaque Conseiller est effectuée selon une répartition équilibrée entre les présentateurs et les groupes du Conseil, compte tenu également de l'ordre chronologique de réception desdites motions par les bureaux de la Présidence du Conseil.".

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 103 était rédigé comme suit:

"2. Les motions sont inscrites à l'ordre du jour dans l'ordre chronologique de leur réception par les services de la Présidence du Conseil.".


Note relative au au 1er alinéa de l'article 104

(124) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 391/XVI du 25 février 2021.

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 104 était rédigé comme suit:

"1. Les motions sont inscrites à l'ordre du jour des réunions après les objets proposés par le Gouvernement et après les actes d'initiative législative.".


Note relative au 2ème alinéa de l'article 104

(125) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 450/X du 26 janvier 1994.

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 104 était rédigé comme suit:

« 2. Après trois renvois, les motions ont la priorité dans l'ordre du jour. ».


Note relative au 3ème alinéa de l'article 104

(126) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1301/XIII du 14 juillet 2010.

Le texte originel du 3ème alinéa de l'article 104 était rédigé comme suit:

« 3. La discussion, qui commence par l'exposé d'un des proposants, est réglée par les dispositions prévues au Titre VI, Chapitre III, pour autant qu'elles soient applicables. ».


Note relative au 1er alinéa de l'article 105

(127) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1301/XIII du 14 juillet 2010.

Le texte originel du 1er alinéa de l'article 105 était rédigé comme suit:

« 1. Des amendements à chaque motion peuvent être présentés, aux termes des dispositions prévues à l'article 66. ».


Note relative à l'alinéa 1bis de l'article 105

(128) Alinéa ajouté par la délibération du Conseil régional n° 1885/XIII du 22 juin 2011.


Note relative au 2ème alinéa de l'article 105

(129) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1885/XIII du 22 juin 2011.

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 105 était rédigé comme suit:

« 2. Dans le cas où les amendements remplacent ou suppriment un ou plusieurs points des dispositions de la motion, et si les auteurs de la motion le demandent, c'est le maintien du texte qui est mis aux voix. ».


Note relative à l'article 106

(130) Article tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 3366/XII du 5 mars 2008.

Le texte originel de l'article 106 était rédigé comme suit:

« (Motions de confiance et de censure à l'égard du Gouvernement)

1. Les motions de confiance et de censure à l'égard du Gouvernement doivent être motivées et signées par sept Conseillers au moins.

2. Les motions de confiance et de censure sont votées par appel nominal ou bien, à la demande de sept Conseillers au moins, au scrutin secret.

3. Pour ce qui est des motions de confiance et de censure, les procédures d'urgence ne sont pas admises. ».

Le 2ème alinéa de l'article 106 avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 2551/IX du 26 septembre 1991 comme suit:

« 2. Les motions de confiance ou de refus de confiance sont votées par appel nominal et sur demande d'au moins sept Conseillers au moins, par scrutin secret. ».


Note relative à l'article 107

(131) Article tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1885/XIII du 22 juin 2011.

Le texte originel de l'article 107 était rédigé comme suit:

« (Retrait des motions)

1. Les motions, après avoir été lues à l'Assemblée, peuvent être retirées par leurs proposants. Si dix ou plus Conseillers s'y opposent, elles ne peuvent être retirées. ».


Note relative au 2ème alinéa de l'article 109

(132) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 391/XVI du 25 février 2021.

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 109 était rédigé comme suit:

"2. Ne sont pas admises les questions, les interpellations et les motions formulées avec des phrases injurieuses ou inconvenantes. Ne sont pas admises non plus les questions et les interpellations portant sur des matières n'étant pas du ressort des organes régionaux.".


Note relative au 4ème alinéa de l'article 109

(133) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 2551/IX du 26 septembre 1991.

Le texte originel du 4ème alinéa de l'article 109 était rédigé comme suit:

« 4. Dans le cas où la matière est considérée comme étrangère à la compétence des organes régionaux, la question ou l'interpellation sont lues au Conseil, qui décide sans débat, par vote à main levée, de la recevabilité. ».


Note relative au 2ème alinéa de l'article 111

(134) Alinéa abrogé par la délibération du Conseil régional n° 2645/XI du 22 mai 2002.

Le texte originel du 2ème alinéa de l'article 111 était rédigé comme suit:

« 2. Les lois adoptées par le Conseil et éventuellement renvoyées par le représentant du Ministère de l'Intérieur, pour être examinées à nouveau aux termes du 4ème alinéa de l'art. 31 du Statut, ne sont pas caduques à la fin de la législature; au début de la nouvelle législature, les Commissions compétentes en sont à nouveau saisies et il est procédé selon l'art. 70. ».


Note relative à l'article 112

(135) Article tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 3366/XII du 5 mars 2008.

L'article 112 avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 4349/IX du 24 mars 1993 comme suit:

« (Fin de la législature)

1. Sans préjudice de la prorogation des pouvoirs du Conseil au sens de l'article 4 de la loi constitutionnelle n° 1 du 23 février 1972, l'activité ordinaire du Conseil est suspendue à compter du quarante-cinquième jour précédant la date des élections. ».

Le texte originel de l'article 112 était rédigé comme suit:

« (Fin de la législature)

1. Sous réserve de la prorogation des pouvoirs du Conseil définie par l'art. 4 de la loi constitutionnelle n° 1 du 23 février 1972, l'activité ordinaire du Conseil est suspendue à compter de la date de l'arrêté de convocation des électeurs. ».


Note relative à la lettre c) du 1er alinéa de l'article 113

(136) Lettre telle qu'elle a été modifiée par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel de la lettre c) du 1er alinéa de l'article 113 était rédigé comme suit:

« c) les actes et la correspondance de la Présidence et des organes intérieurs du Conseil régional ainsi que les livres d'enregistrement, sauf ceux qu'ont un caractère réservé. ».


Note relative à l'article 114

(137) Article tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel de l'article 114 était rédigé comme suit:

« (Consultation et délivrance d'actes)

1. Pour des raisons de travail ou d'étude, les personnes intéressées peuvent, sur autorisation du Président du Conseil, prendre connaissance et copie des actes objet de débat en séance publique. ».


Note relative à l'article 116

(138) Article tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1885/XIII du 22 juin 2011.

Le texte originel de l'article 116 était rédigé comme suit:

« (Information des Conseillers)

1. Les Conseillers qui, sous réserve du secret de bureau et sans interférer dans le fonctionnement des services, souhaitent obtenir les nouvelles et les informations utiles à l'exercice de leur mandat, peuvent s'adresser directement aux Directeurs des services de l'Administration régionale. Les nouvelles et les informations sont données verbalement.

2. Les Conseillers qui souhaitent obtenir des réponses écrites doivent le demander par écrit au Bureau du Conseil qui décide.

3. Selon la même procédure, les Conseillers peuvent demander une copie d'actes et de documents. ».

L'article 116 avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1349/IX du 2 juillet 1990 comme suit:

« (Information des Conseillers)

1. Les conseillers, sous réserve du secret administratif et sans interférer dans le fonctionnement des services, ont le droit d'obtenir de l'Administration régionale, des organes, des bureaux et des collectivités ou établissements qui en dépendent, les informations utiles à l'exercice de leur mandat. A cet effet ils ont libre accès aux bureaux régionaux.

2. Les demandes d'informations, nouvelles et consultation d'actes ne doivent être demandées qu'aux personnels relevant de la catégorie de direction.

3. En cas de retard ou de refus, les conseillers en informent le bureau de la présidence du Conseil qui pourvoit, dans les dix jours, à en demander la raison à la Présidence de la Région. ».

Le 2ème alinéa de l'article 116 avait été modifié par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005 et il était rédigé comme suit:

« 2. Les demandes d'informations, nouvelles et consultation d'actes ne doivent être demandées qu'aux personnels relevant de la catégorie de direction. ».


Note relative au 5ème alinéa de l'article 116

(139) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 391/XVI du 25 février 2021.

Le 5ème alinéa avait été remplacé par la délibération du Conseil régional n°203/XIV du 23 octobre 2013 et il était rédigé comme suit:

"5. Les Conseillers exercent leur droit d'accès en adressant une demande écrite, sans obligation de motivation, à l'Administrateur concerné par matière, Président de la Région ou Assesseur, qui est tenu d'y répondre sans délai et, en tout état de cause, au plus tard sous vingt jours à compter de la réception de ladite demande, par le biais de la structure organisationnelle compétente. Parallèlement, copie de chaque demande est transmise au Président du Conseil.".

Le texte originel du 5ème alinéa de l'article 116 était rédigé comme suit:

"5. Les Conseillers exercent leur droit d'accès moyennant une demande écrite, sans obligation de motivation, adressée aux dirigeants des structures de l'Administration régionale compétentes, qui sont tenus d'y répondre sans délai et, en tout état de cause, au plus tard sous vingt jours à compter de la réception de ladite demande. Parallèlement, copie de chaque demande est transmise au Président de la Région ou aux Assesseurs compétents et au Président du Conseil.".


Note relative à l'alinéa 5bis de l'article 116

(140) Alinéa tel qu'il a été inséré par la délibération du Conseil régional n° n. 391/XVI du 25 février 2021.


Note relative au 8ème alinéa de l'article 116

(141) Alinéa tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 391/XVI du 25 février 2021.

Le texte originel du 8ème alinéa de l'article 116 était rédigé comme suit:

"8. En cas de retard ou de refus, les Conseillers en informent le Président du Conseil. Celui-ci procède, sous cinq jours, à demander les éclaircissements nécessaires au Président de la Région ou aux Assesseurs compétents, qui sont tenus de répondre dans les dix jours suivant la date de réception de la demande y afférente.".


Note relative à l'article 116bis

(142) Article tel qu'il a été inséré par la délibération du Conseil régional n° n. 391/XVI du 25 février 2021.


Note relative à l'article 117

(143) Article abrogé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le texte originel de l'article 117 était rédigé comme suit:

« (De la Caisse de prévoyance)

1. Une Caisse de prévoyance est créée pour les Conseillers régionaux à laquelle ils sont inscrits d'office.

2. La Caisse est alimentée par les cotisations mensuelles versées par les Conseillers régionaux et par d'éventuelles subventions à la charge de la Région.

3. Le montant des subventions éventuelles à la charge de la Région est fixé par le Bureau, sur proposition du Conseil d'administration de la Caisse, pour l'inscription au budget de la Région des crédits nécessaires.

4. La Caisse est administrée par un Conseil d'administration formé du Bureau, des Chefs de groupe du Conseil ou de leurs délégués et d'un représentant des anciens Conseillers régionaux.

5. Le fonctionnement de la Caisse est défini par un règlement établi à cet effet.

6. Le règlement de la Caisse et les modifications éventuelles qui se rendront nécessaires sont approuvées par l'Assemblée des Conseillers régionaux en exercice, complétées d'un représentant des anciens Conseillers régionaux. ».


Note relative à l'article 117bis

(144) Article ajouté par la délibération du Conseil régional n° 450/X du 26 janvier 1994.


Note relative au tableau prévu à l'article 19 (Matières relevant des Commissions permanentes)

(145) Tableau tel qu'il a été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1430/XII du 28 juillet 2005.

Le tableau avait déjà été remplacé par la délibération du Conseil régional n° 1349/IX du 2 juillet 1990 et il était rédigé comme suit :

« IèreCommission INSTITUTIONS ET AUTONOMIE

1. Autonomie (Langues, défense des minorités, zone franche, renvois, recours et arrêts de la Cour constitutionnelle)

2. Décentralisation (Collectivités locales, délégations, contrôles administratifs, toponymie)

3. Elections

4. Participation (Défenseur civique, initiative populaire et référendum)

5. Statut (Attributions des organes régionaux, normes d'application, procédures pour la publication des lois et des règlements régionaux)

6. Réformes institutionnelles (Révision du Statut, procédure administrative)

7. Rapports avec la CEE et organismes internationaux

8. Coopération transfrontalière et rapports interrégionaux

IIèmeCommission AFFAIRES GÉNÉRALES

1. Finances (Budget et compatibilité, crédit, finances régionales et locales, société financière régionale, participations régionales, état civil, interventions régionales)

2. Taxes de concession régionales et sanctions administratives

3. Personnes morales privées. Patronage légal de la Région

4. Organisation régionale (Domaine et patrimoine, fonctions de consultant et fonctions spéciales, nomination, organes collégiaux de la Région et rétributions, activité contractuelle de la Région)

5. Organisation des bureaux et du personnel (Conven­tions)

6. Organismes dépendant de la Région (Réglementation et contrôles)

7. Planification

8. Information et communication radiotélévisées (Rapports avec la RAI, droit à l'information, informations sur l'environnement, système d'information régional)

IIIèmeCommission AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1. Urbanisme et planification territoriale (Centres historiques, expropriation pour cause d'utilité publique, plans des paysages)

2. Bâtiment (Logement)

3. Ouvrages d'intérêt public (Réglementation régionale et procédures d'adjudication, contrôles, aqueducs, subventions aux collectivités locales, bâtiments scolaires, égouts, ouvrages sanitaires et hospitaliers)

4. Voirie (Routes régionales, autoroutes et tunnels)

5. Calamités naturelles (Service de la protection civile)

6. Parcs et réserves naturelles

7. Chasse et pêche

8. Forêts (Protection contre les incendies, protection des forêts, servitudes hydro-géologiques)

9. Environnement (Biens et sites naturels, protection du sol, flore et faune, pollution, évacuation des eaux usées, des déchets et recyclage, protection des eaux, impact sur l'environnement, agrotourisme)

10. Agriculture (Bonification, usages civiques et consorteries, ¿nologie, ouvrages d'amélioration foncière et agricole, produits typiques et label, expérimentations, utilisation des eaux à usage d'irrigation, coopération, biotechnologies, bâtiments ruraux)

11. Zootechnie (Apiculture, centrale laitière, reproduction animale)

IVèmeCommission ESSOR ÉCONOMIQUE

1. Industrie (Emplois, jeunes entrepreneurs, emploi des femmes)

2. Commerce (Foires et marchés, calendrier)

3. Artisanat (Artisanat typique)

4. Tourisme et industrie hôtelière (Activités promotionnelles, agences de promotion touristique, associations pro-loco, infrastructures touristiques, agences de voyage, sociétés à but touristique, structures d'accueil)

5. Coopération (Industrie, commerce, artisanat et tourisme)

6. Transports et communications (Téléphériques, lignes automobiles de transport en commun, transports et véhicules exceptionnels, transports de marchandises, transports ferroviaires, sécurité routière)

7. Energie (Sources alternatives, méthanoduc, économie d'énergie, utilisation des eaux à usage hydroélectrique)

8. Activités d'extraction (Carrières, mines et tourbières)

9. Eaux minérales et thermales (Réglementation d'hy­giène et contrôles sanitaires)

10. Casino de Saint-Vincent

VèmeCommission SERVICES SOCIAUX

1. Aide sociale (Personnes âgées, infirmes, associations de patronage, sécurité sociale, émigrés)

2. Assistance socio-sanitaire (Alcoolisme, centres de consultation, structures d'accueil, toxicomanies, volontariat)

3. Handicapés (Prévention)

4. Assistance médicale et hospitalière (Centres hospitaliers, pharmacies, service sanitaire, droits du malade, télésecours)

5. Hygiène et santé publique (Emploi des produits phyto-pharmaceutiques, lutte contre le SIDA, éducation sanitaire et information)

6. Santé vétérinaire (Assainissement)

7. Instruction publique (Organisation scolaire, personnel scolaire, conventions avec les établissements universitaires)

8. Formation professionnelle

9. Droit à l'étude

10. Culture (Activités culturelles, politique envers les jeunes, éducation permanente, célébrations, recherche scientifique, spectacles et manifestations)

11. Sports et loisirs (Alpinisme, organismes et associations sportives, subventions, excursionnisme, guides et secours en montagne, équipements récréatifs et sportifs, écoles et moniteurs de ski, sports populaires valdôtains)

12. Biens culturels (Réglementation générale, bibliothèque, musées et archives) »

Le texte originel du tableau était rédigé comme suit:

« PREMIERE COMMISSION - Affaires générales

- Autonomie (Langues, règlement d'application, statut, protection des minorités, zone franche)

- Organisation régionale (Domaine public et patrimoine, nominations, organisation des bureaux et du personnel, organes régionaux)

- Finances (Budget et compatibilité, crédit, finances régionales et locales, société financière régionale, participations régionales)

- Planification

- Décentralisation (Contrôles administratifs, établissements dépendant de la Région, collectivités locales, toponymie)

- Participation (Défenseur civique, élections, informations, initiative populaire et référendums, radio-télécommunications)

- Casino de Saint-Vincent

- Questions générales

DEUXIEME COMMISSION - Aménagement du territoire

- Urbanisme et planification territoriale (Centres historiques, expropriation pour cause d'utilité publique)

- Secteur du bâtiment (Logement)

- Ouvrages d'intérêt public (Réseaux d'eau potable, subventions aux collectivités locales, bâtiments scolaires, égouts, ouvrages et équipements sanitaires et hospitaliers, procédures, viabilité)

- Calamités naturelles (Service de protection civile)

- Environnement (Biens et sites naturels et archéologiques, protection du sol, flore et faune, pollution, évacuation des eaux usées et des déchets, protection des eaux)

- Forêts (Mesures préventives contre les incendies, protection des forêts)

- Parcs et réserves naturelles

- Chasse et pêche

- Transports et communications (Téléphériques, lignes automobiles de transport en commun, viabilité)

- Carrières, mines et tourbières.

TROISIEME COMMISSION - Industrie, commerce et artisanat

- Industrie (Emploi et travail)

- Commerce (Foires et marchés)

- Artisanat (Artisanat typique)

- Coopération (Industrie, commerce et artisanat)

- Energie (Nouvelles sources d'énergie, méthanoduc, économie d'énergie, exploitation des eaux à usage hydroélectrique)

- Activités d'extraction

- Eaux minérales et thermales

QUATRIEME COMMISSION - Agriculture et tourisme

- Agriculture (Bonifications, consorteries, oenologie, travaux d'amélioration foncière et agricole, produits typiques, expérimentations, utilisation des eaux dans d'irrigation)

- Zootechnie (Apiculture, centrale laitière, reproduction animale)

- Coopération (Agriculture, tourisme)

- Agro-tourisme

- Tourisme et industrie hôtelière (Activités promotionnelles, agences de promotion touristique, pro-loco, infrastructures touristiques, professionnels du tourisme, sociétés touristiques, structures d'accueil)

- Sports et loisirs (Alpinisme, organismes et associations sportives, subventions, excursionnisme, guides et secours en montagne, équipements récréatifs et sportifs, écoles et moniteurs de ski, sports populaires valdôtains)

CINQUIEME COMMISSION - Services sociaux

- Aide sociale (Personnes âgées, crèches, infirmes, associations de patronage, sécurité sociale)

- Assistance socio-sanitaire (Alcoolisme, centres de consultation, établissements d'accueil, toxicomanies, volontariat)

- Handicapés

- Emigrés

- Assistance sanitaire et hospitalière (Etablissements hospitaliers, pharmacies, hygiène et salubrité, services sanitaires)

- Santé vétérinaire

- Droit à l'étude

- Instruction publique (Organisation scolaire, personnel scolaire)

- Formation professionnelle

- Culture (Activités culturelles, recherche) ».


Note relative au tableau ex article 19 (Matières relevant des Commissions permanentes)

(146) Point ajouté par la délibération du Conseil régional n° 1708/XIV du 14 janvier 2016.