Oggetto del Consiglio n. 449 del 15 luglio 1980 - Verbale

OBJET N° 449/80 - PROJET DE LOI RÉGIONALE CONCERNANT: "APPLICATION DES COMPÉTENCES LÉGISLATIVES PRIMAIRES DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE SUR LA PARTIE DE SON TERRITOIRE INCLUSE DANS LE PARC NATIONAL DU GRAND PARADIS".

Le Président DOLCHI, se référant à la discussion qui vient de se conclure sur le projet de loi n° 180 concernant: "Application des compétences législatives primaires de la Région Autonome Vallée d'Aoste sur la partie de son territoire incluse dans le Parc National du Grand Paradis", invite Messieurs les Conseillers à voter pour l'approbation des articles du projet de loi dont il s'agit.

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L'Union Valdôtaine présente ce projet de loi dans le but de faire appliquer les pouvoirs législatifs exclusifs prévus par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948, dans la portion de territoire du Parc National du Grand Paradis, régi par les dispositions spéciales de l'Etat, en vigueur.

L'Union Valdôtaine considère que la Région autonome Vallée d'Aoste, pourvue du pouvoir législatif exclusif dans les matières désignées à l'article 2 de la susdite loi constitutionnelle, a le pouvoir de légiférer dans les mêmes et identiques matières déjà organisées par la législation du Parc National du Grand Paradis et donc les lois émanées sont identiques aux lois des autres pouvoirs publics non seulement dans le fond mais également dans la forme.

Ces lois peuvent en fait abroger les lois régionales précédentes et ne peuvent être abrogées que par les lois régionales ultérieures. De plus, elles peuvent abroger les lois nationales précédentes, dans les limites de la compétence régionale, ce que ne peuvent faire les lois nationales ultérieures sauf cas d'exception légale.

L'article 134 de la constitution attribue aux actes force de loi et seule la Cour Constitutionnelle est habilitée à les contester et dans certains cas les chambres (art. 127).

De plus: les régions à statut spécial sont seules à disposer d'une compétence législative dite exclusive ou encore primaire ou entière, dans les matières relevant de cette compétence soumises uniquement à la législation régionale, à l'exclusion de la législation nationale, en respectant les limites prévues par la constitution, par les "Principes généraux de l'organisation juridique de l'état ou par les critères analogues" E. Giuseppino Trèves. Le système des sources d'informations et l'activité administrative pages 73-74.

L'Union Valdôtaine insiste sur le fait que la présente loi n'a en aucune manière enfreint le cadre de la compétence législative primaire.

En effet la première limitation les principes généraux de l'organisation juridique définis par l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 6 de 1956 "ces orientations et ces directives de caractère général et fondamental qui peuvent se déduire de la connexité systématique, de la coordination et de l'intime rationalité des normes qui concourent à créer à un moment historique donné, la trame de l'organisation juridique en vigueur. Les principes généraux qui découlent de l'unité logique cohérente et vivante et de fond du droit positif peuvent se répercuter également sur des secteurs déterminés, pour converger ensuite vers des directives générales cohérentes avec l'esprit d'information de toute l'organisation" n'a pas été violée parce que la loi régionale abrogeant les dispositions spéciales de la législation nationale, ne va pas à l'encontre des principes généraux susdits, mais au contraire l'attribution de telles compétences "primaires" implique que dans les secteurs des régions pouvant exercer ces compétences (comme dans notre cas), les législations correspondantes appliquées peuvent être extrêmement diverses, par rapport à l'orientation politique et aux intérêts particuliers de la Région. (Manuel de droit régional - Elio Gizzi page 30).

La deuxième limitation sur le territoire régional n'est pas violée parce que le projet de loi prévoit expressément: "les dispositions présentes sont appliquées à la portion de territoire de la Région Autonome Vallée d'Aoste".

La troisième limitation "par rapport aux obligations internationales" n'est pas enfreinte parce qu'il manque à cet égard les conventions stipulées per l'Etat ou les accords avec les communautés européennes.

La quatrième limitation sur les intérêts nationaux "peut seulement assumer une importance particulière en fonction des dispositions fondamentales des réformes économiques et sociales de la République". Mais la Cour par l'arrêt n° 4 de 1964 et n° 20 de 1970 a jugé que si l'Etat a un pouvoir d'intervention pour la sauvegarde des exigences de caractère unitaire, son pouvoir ne peut être absorbant au point de compromettre l'autonomie régionale. Par conséquent, l'Union Valdôtaine considère que la loi est pleinement conforme aux préceptes constitutionnels.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

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Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e allegato A

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Le Président DOLCHI, après avoir constaté et déclaré que les neuf articles et la carte annexe A) du projet de loi régionale en examen ont été approuvés par votations à main levée, invite le Conseil à voter, à scrutin secret, pour l'approbation du projet de loi dans son ensemble.

Ayant procédé à la votation finale à scrutin secret et au dépouillement des bulletins, avec l'assistance des scrutateurs Messieurs les Conseillers Carral, Lanièce et Rolando, le Président DOLCHI constate et communique les résultats suivants de la votation:

- Conseillers présents, votants et favorables: vingt-huit.

Le Président DOLCHI, sur la base des résultats de la votation, déclare que le Conseil a approuvé le projet de loi ci-dessous reporté, concernant: "Application des compétences législatives primaires de la Région Autonome Vallée d'Aoste sur la partie de son territoire incluse dans le Parc National du Grand Paradis".

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Projet de loi régionale n° 180

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Loi régionale n° ... du ... "APPLICATION DES COMPETENCES LEGISLATIVES PRIMAIRES DE LA REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE, SUR LA PARTIE DE SON TERRITOIRE INCLUSE DANS LE PARC NATIONAL DU GRAND PARADIS".

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Le Conseil régional a approuvé;

Le Président du Gouvernement régional

PROMULGUE

la loi dont la teneur suit:

TITRE 1er

(Enoncé des objectifs et des buts)

ARTICLE 1er

(Objet de la loi)

La présente loi vise à la conservation et à la protection de la faune, de la flore et des beautés naturelles du paysage du territoire de la Région Autonome Vallée d'Aoste, compris dans le périmètre du Parc National du Grand Paradis, ainsi qu'au développement social et économique des populations résidentes dans ce territoire.

TITRE II

(Ligne de démarcation)

ARTICLE 2

(Aires visées)

Les présentes normes s'appliquent à la portion de territoire de la Région Autonome Vallée d'Aoste comprise dans le périmètre à l'intérieur du Parc National du Grand Paradis, qui se situe de la ligne de démarcation de la carte jointe à la présente loi (Annexe A).

Des panneaux spéciaux seront placés de manière bien visible, sur la ligne de démarcation.

TITRE III

(Réglementation)

ARTICLE 3

(Faune et chasse)

La faune vivante de la portion de territoire de la Région Autonome Vallée d'Aoste, compris dans le périmètre du Parc National du Grand Paradis, appartient aux Communes et fait partie de leur patrimoine indisponible.

La chasse sur le territoire susdit et l'introduction, dans ce but, de chiens, d'armes et d'engins sont interdites.

Les articles 8 et 12 de la loi n° 473 du 17 avril 1925 relatifs à la chasse dans la portion susdite ne sont pas appliqués.

Quiconque violera le 2ème alinéa du présent article 3 sera puni selon l'article 624 et suivants du code pénal.

ARTICLE 4

(Pêche)

La pêche est interdite dans la portion de territoire de la Région Autonome Vallée d'Aoste compris dans le périmètre du Parc National du Grand Paradis.

L'article 8 de la loi n° 473 du 17 avril 1925, n'est pas appliqué; l'article 12 de ladite loi demeure en vigueur.

ARTICLE 5

(Urbanisme)

Dans la portion de territoire de la Région Autonome Vallée d'Aoste comprise dans le périmètre actuel du Parc National du Grand Paradis, l'article 10 de la loi n° 473 du 17 avril 1925 n'est pas appliqué et les dispositions suivantes sont adoptées:

"Aucune construction civile ou routière ou de tout autre type ne pourra être exécutée sans le permis spécial du "Conseil du terroir du Grand Paradis".

Le Conseil du terroir du Grand Paradis ne pourra autoriser, dans le susdite portion, de mesures en matière de construction non conformes aux plans d'aménagement adoptés par les communes et approuvés par la Région".

TITRE IV

(Conseil du terroir du Grand Paradis)

ARTICLE 6

(Institution et composition)

Le Conseil du terroir du Grand Paradis est institué.

Le Conseil du terroir du Grand Paradis est composé de 11 membres, 7 nommés pour représenter chacune des Communes ayant des territoires compris dans le Parc National du Grand Paradis, 2 nommés par la Communauté de montagne du Grand Paradis et 2 nommés par le Conseil régional de la Région Autonome Vallée d'Aoste.

Le mandat des membres du Conseil du terroir du Grand Paradis dure cinq années et peut être renouvelé une seule fois.

Les attributions, les compétences, les fonctions et la discipline seront fixées par un règlement spécial émané du Conseil régional.

ARTICLE 7

(Siège)

Le siège du Conseil du terroir du Grand Paradis est établi dans la Commune où siège la Communauté de Montagne "Grand Paradis".

ARTICLE 8

(Prévision de la dépense)

Les dépenses éventuelles de fonctionnement du Conseil du terroir du Grand Paradis visé aux articles précédents, d'un montant annuel de cinq millions de lires, grèveront le chapitre 22200 du budget de la Région pour l'année 1980, qui présente la disponibilité nécessaire et les chapitres correspondants des budgets pour les années suivantes.

ARTICLE 9

(Enoncé final)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut Spécial pour la Région Autonome Vallée d'Aoste, promulgué par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

Elle sera insérée au recueil officiel des lois et des règlements de la Région Autonome Vallée d'Aoste et sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.

Sa promulgation sera signalée dans le Journal Officiel de la République Italienne.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région Autonome Vallée d'Aoste.

Annexe A

(omissis)

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