Oggetto del Consiglio n. 167 del 22 dicembre 1961 - Verbale
OBJET N° 167/61 - INSTITUTION DE 4 BOURSES D'ETUDE POUR LES ELEVES DE L'INSTITUT PROFESSIONNEL REGIONAL QUI SE DISTINGUENT TOUT SPECIALEMENT DANS L'ETUDE DE LA LANGUE FRANÇAISE. - BAN DE CONCOURS.
Monsieur l'Assesseur GEX relate au Conseil au sujet de la proposition d'instituer quatre bourses d'étude pour les élèves de l'Institut Professionnel régional qui se distinguent tout spécialement dans l'étude de la langue française, dont à la relation transmise à Messieurs les Conseillers en annexe à l'ordre du jour de la séance du 21-22 décembre 1961:
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Le Conseil régional, par ses délibérations n. 85 du 4-8-1950 et n. 31 du 3-4-1953, a institué 30 bourses d'étude à décerner aux élèves des Ecoles Moyennes de la Région qui se seraient distingués tout spécialement dans l'étude de la langue française.
Nous jugeons qu'il serait bon, à l'exemple des bourses susdites, d'approuver l'institution de quatre bourses d'étude à décerner aux élèves de l'Institut Professionnel régional qui se distingueront d'une manière toute particulière dans l'étude de la langue française.
Nous proposons, par conséquent, que le Conseil régional
Délibère
1) d'instituer 4 bourses d'étude de 25.000 lires chacune, pour les élèves de l'Institut Professionnel Régional qui se distinguent tout spécialement dans l'étude de la langue française;
2) d'approuver la somme de 100.000 (cent mille) lires, montant de la dépense totale, qui devra être inscrite au Chapitre 83 du budget de l'exercice financier en cours, qui offre la disponibilité nécessaire, et aux Chapitres correspondants des exercices financiers venir;
3) d'approuver dans le texte ci-dessous le suivant ban de concours.
(OMISSIS: segue bando di concorso, riportato in calce al deliberato).
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Le Président du Conseil, Mr. FILLIETROZ, met en votation, par levée de mains, l'approbation des propositions de la Junte.
LE CONSEIL
à l'unanimité des voix, exprimées à main levée, (Conseillers présents et votants: vingt-huit);
DELIBERE
1) d'instituer quatre bourses d'étude de 25.000 lires chacune, pour les élèves de l'Institut Professionnel Régional qui se distinguent tout spécialement dans l'étude de la langue française;
2) d'approuver la somme de 100.000 (cent mille) lires, montant de la dépense totale, qui devra être inscrite au Chapitre 83 du budget de l'exercice financier en cours, qui offre la disponibilité nécessaire, et aux chapitres correspondants des exercices financiers à venir;
3) d'approuver dans le texte ci-dessous le ban de concours:
BAN DE CONCOURS
pour l'attribution de bourses d'étude pour les élèves de l'Institut Professionnel Régional. Ces bourses doivent être décernées à des élèves qui se distingueront d'une manière toute particulière dans l'étude de la langue et de la littérature française.
Art. 1
Quatre bourses d'étude de 25.000 (vingt-cinq mille) lires chacune sont mises au concours pour l'année scolaire 1961-1962. Ces bourses seront attribuées, d'après les règles établies dans les articles suivants, à des élèves qui fréquentent l'Institut Professionnel Régional et qui se distinguent d'une manière toute particulière dans l'étude de la langue et de la littérature française.
Art. 2
Peuvent concourir les élèves qui se trouvent dans les conditions suivantes:
a) avoir obtenu, à la première session, le titre d'étude valable pour l'inscription à la classe qu'ils fréquentent, et un note d'au moins 8/10 pour la langue française, conservant également la même note à l'examen du premier trimestre de l'année scolaire en cours;
b) être né en Vallée d'Aoste ou y demeurer depuis 5 ans au moins.
Peuvent également concourir les élèves qui, n'ayant pu, pour des motifs graves et justifiés, passer les examens de la session d'été, ont obtenu au cours de la session d'automne le titre valable pour l'inscription à la classe qu'ils fréquentent, obtenant la note exigée pour la langue française.
Art. 3
Le père du concurrent, ou la personne qui le remplace, doit présenter au directeur de l'Institut que fréquente le concurrent la demande de participation au concours, sur papier libre, accompagnée des documents ci-après:
a) certificat de résidence;
b) fiche d'information, fournie par le directeur de l'Institut.
Cette fiche devra être dûment remplie dans la partie réservée au chef de famille.
Les demandes et les documents devront parvenir aux Instituts fréquentés par les concurrents pour le ?
Art. 4
Le classement des concurrents, dont on se sera assuré qu'ils remplissent les conditions d'admissibilité prévues à l'article 2 sera effectué suivant le mérite de chacun d'eux. A parité de mérite, auront la priorité les concurrents appartenant à des familles nécessiteuses, avec préférence, d'après l'ordre suivant:
a) pour les orphelins de guerre ou assimilés;
b) pour les fils de mutilés ou d'invalides;
c) pour les fils d'agriculteurs.
Art. 5
Il ne sera pas attribué de bourses d'étude à des concurrents qui bénéficient déjà d'autres bourses ou allocations d'étude: si ce cas vient à se vérifier, la bourses devra être annulée et destiné à un autre étudiant, suivant l'ordre du classement des concurrents.
Art. 6
Quand une ou plusieurs bourses ne peuvent être attribuées par défaut de concurrents, ou parce que les concurrents éventuels ne se trouvent pas dans les conditions requises, les sommes correspondantes pourront être conservées et attribuées par la suite comme bourses d'étude annuelles exceptionnelles.
Art. 7
Les vainqueurs seront désignés par une Commission composée de la manière suivante:
a) l'Assesseur à l'Instruction Publique - Président
b) le Surintendant des écoles - Membre effectif
c) le Directeur de l'Institut Professionnel ou la personne qui le remplace - Membre effectif
d) trois Conseillers régionaux - Membres effectifs
e) un représentant des familles des élèves
f) un employé de la Surintendance des écoles faisant fonction de secrétaire de la Commission - Membre adjoint.
Les parents et alliés jusqu'au quatrième degré de concurrents ne pourrons pas faire partie de cette Commission.
Art. 8
Les bourses d'étude sont attribuées et liquidées aux vainqueurs par délibération de la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique.
Art. 9
Le payement des bourses d'étude a lieu en une seule fois pour la fin mars sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique.
Le mandats de payement des bourses aux élèves désignés sont établis au nom du père ou de la personne qui le remplace.
On ne payera pas la bourse si l'élève qui a été déclaré vainqueur encourt une punition disciplinaire supérieure à la suspension des leçon pour une période de cinq jours, ou bien abandonne les études.
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