Oggetto del Consiglio n. 111 del 22 dicembre 1952 - Verbale
OGGETTO N. 111/52 - PROPOSTA DI RIDUZIONE DELLA QUOTA DA PRELEVARSI SUI PROVENTI DEI TAGLI DI LEGNAME EFFETTUATI NELLE FORESTE COMUNALI E DA ACCANTONARSI PER FINANZIAMENTO DI OPERE DI RIMBOSCHIMENTO. (MOZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI SIGNORI PERRON MAURIZIO, MANGANONI CLAUDIO, MATHAMEL GIOVANNI, DAYNÉ CELESTINO E FOSSERET FELICIANO)
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, dichiara aperta la discussione sulla seguente mozione dei Consiglieri regionali Signori Perron Maurizio, Manganoni Claudio, Mathamel Giovanni, Dayné Celestino e Fosseret Feliciano, concernente l'oggetto: "Proposta di riduzione della quota da prelevarsi sui proventi dei tagli di legname effettuati nelle foreste comunali e da accantonarsi per il finanziamento di lavori di rimboschimento", mozione di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Monsieur le PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL
Nous Vous prions de bien vouloir insérer la motion suivante dans l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil:
Depuis quelques temps des sommes provenant de coupes extraordinaires de bois autorisées aux Communes de la Vallée sont l'objet de la part de l'Administration régionale d'un prélèvement s'élevant au 50 pour cent.
Ce pourcentage si élevé et excessif met les Communes intéressées dans l'impossibilité d'exécuter les projets ou de résoudre les problèmes pour lesquels l'autorisation de ces coupes a été sollicitée.
Afin d'éviter ces inconvénients et de concilier les exigences du reboisement avec les nécessités vitales des Communes, les soussignés
Proposent
que la mesure maximum de la somme à prélever en faveur du reboisement sur le produit des coupes extraordinaires soit fixée au 25 pour cent, comme est d'ailleurs établi par l'article 133 du Décret loi du 30 décembre 1923, n. 3267.
Signés: Perron Maurice, Manganoni Claude, Mathamel Jean, Dayné Célestin, Fosseret Félicien.
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Mr. le Conseiller PERRON communique que la motion dont ci-dessus a été présentée à la suite des plaintes que les signataires de la même motion ont reçu de la part de plusieurs administrateurs des Communes.
Il remarque que les Administrations communales recourent, dans la plupart des cas, à des coupes extraordinaires de bois, préalable autorisation de la part de la Junte régionale, pour le financement de travaux publics ou pour rétablir leur situation financière, qui est parfois désastreuse, afin de ne pas devoir augmenter les impôts pour faire face aux dépenses.
Il relève que les revenus de la plus grand-part des coupes ne dépassent pas quelques centaines de milliers de lires et qu'il retient exagéré le prélèvement du 50% pour les opérations de reboisement, d'autant plus que l'article 133 du D. L. 30 décembre 1923, n. 3265, établit que le prélèvement ne doit pas dépasser le 25% du montant des revenus.
Il demande que l'Administration régionale ne dépasse pas cette limite, car, si la mesure maximum de la somme prélevée en faveur du reboisement sur les revenus des coupes extraordinaires restait fixé au 50%, il s'en suivrait que les Communes, à connaissance de cette disposition, se trouveraient dans la nécessité de demander l'autorisation à procéder à des coupes de bois beaucoup plus vastes pour rejoindre le montant dont elles ont besoin. Ainsi, au lieu de limiter la coupe des bois, on finirait par l'encourager.
Mr. l'Assesseur Géom. ARBANEY informe que, chaque fois que les Administrations communales ont demandé l'autorisation à procéder à des coupes extraordinaires de bois pour faire face aux dépenses nécessaires pour l'exécution de travaux publics d'une certaine importance - et dans ce cas est requise la présentation des projets relatifs - la retenue n'a été appliquée que dans la mesure du 10%. En effet, - dit-il - si la retenue était appliquée dans la mesure du 50%, les Administrations communales, pour être à même de faire face aux dépenses nécessaires, devraient, naturellement, procéder à des coupes de bois beaucoup plus vastes et on finirait par obtenir tout le contraire de ce que l'Administration régionale se propose, c'est-à-dire, la limitation des coupes de bois.
Il remarque qu'il y a deux sortes de coupes ordinaires et extraordinaires. La coupe ordinaire a lieu quand il s'agit de fournir du bois à brûler et du bois pour travail aux habitants.
Il relève la nécessité, dans l'intérêt de la sauvegarde du patrimoine forestier, que les coupes de bois soient limitées autant que possible.
Il informe que l'Administration régionale a alloué, cette année, la somme de Lires 78.000.000 pour l'exécution de travaux de reboisement dans les forêts de propriété des Communes et des Consorteries.
Retournant sur la question de la retenue sur les revenus des coupes de bois pour les opérations de reboisement, il relève qu'en force des articles 131, 132 et 133, du D. L. précité, la mesure des sommes à prélever pour le reboisement ne doit effectivement pas dépasser le 25% des revenus, et pourrait même être établie en mesure inférieure; mais il est requis, dans ce cas, la présentation d'un projet sommaire des travaux à exécuter, approuvé par le Corps des Forêts.
Il ajoute que les Administrations communales ne se sont jamais préoccupées d'élaborer un plan pour l'utilisation des forêts communales. En effet, les coupes de bois ont été presque toujours faites sans crytérium, ce qui a porté à la destruction des forêts.
Il ajoute encore, en réponse à l'observation faite par Mr. le Conseiller Perron, que les revenus des coupes de bois ne doivent jamais être utilisés pour faire face au déficit des budgets communaux.
Il conclut en déclarant qu'il ne s'oppose pas à ce que, selon la requêté, le pourcentage à prélever pour le reboisement sur les revenus des petites coupes de bois soit établi au 25%.
Il Consigliere Sig. MANGANONI dichiara di concordare con l'Assessore Geom. Arbaney sulla necessità che i tagli di legname siano molto limitati.
A questo proposito, pur prendendo atto di quanto è stato già fatto dall'Amministrazione regionale, raccomanda all'Assessore Geom. Arbaney di voler disporre affinché sia maggiormente intensificata la vigilanza da parte delle guardie forestali, in quanto troppo legname viene tuttora asportato dalla Valle d'Aosta.
Per quanto concerne la percentuale da prelevarsi sui proventi dei tagli di legname, e da accantonarsi per le opere di rimboschimento delle foreste, precisa di ritenere eccessiva la misura del 50%, tanto più che, per la maggior parte, trattasi di tagli di quantitativi di legname di limitata entità, per il trasporto dei quali, dalla località ove avviene il taglio al fondo valle, non è opportuno né conveniente l'installazione di teleferiche.
Pertanto, chiede e raccomanda, associandosi a quanto detto dal Consigliere Sig. Perron, che la percentuale da prelevarsi sia stabilita, anziché nella misura del 50%, nella misura del 25% per i tagli straordinari di legname di limitata entità e nella misura del 10% per i tagli di legname di grande entità.
Raccomanda che l'Amministrazione vieti o limiti con severità i tagli di piante giovani.
L'Assessore Geom. ARBANEY, in relazione all'ultima raccomandazione formulata dal Consigliere Sig. Manganoni, precisa che il taglio di piante giovani non può effettuarsi nei boschi dei Comuni e delle Consorterie, ma soltanto nei boschi di proprietà privata.
Comunica, a questo proposito, di aver impartito istruzioni al Corpo forestale affinché le guardie in servizio nei vari distaccamenti intensifichino la loro sorveglianza allo scopo di evitare che i privati effettuino tagli di piante giovani; riferisce che nei confronti di alcuni contravventori sono state già elevate ammende.
Mr. le Président de la Junte, Avt. CAVERI, étant donné que Mr. l'Assesseur Arbaney a fourni, sur l'argument en discussion, les explications et les éclaircissements nécessaires, propose que les signataires de la motion veuillent bien transformer la dite motion en recommandation.
L'Assessore Geom. ARBANEY su richiesta dei Consiglieri Signori Manganoni e Perron, dà assicurazione che la quota da prelevarsi sui proventi dei tagli di legname sarà mantenuta nella misura del 50% soltanto nel caso di vendita di legname danneggiato da incendi, valanghe o da altre cause, mentre sarà ridotta al 25% per i proventi di tagli di limitata entità e al 10% allorché si tratti di tagli di grande entità da effettuarsi per finanziare le spese di esecuzione di lavori di pubblica utilità, previa presentazione dei progetti dei lavori da eseguire.
Si dà atto che i firmatari della mozione approvano la proposta di trasformare la mozione stessa in raccomandazione.
Il Consiglio prende atto.
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