Oggetto del Consiglio n. 84 del 4 agosto 1950 - Verbale
OBJET N° 84/50 - INSTITUTION DE CINQ BOURSES D'ETUDE DESTINEES A DES ELEVES MERITANTS ET NECESSITEUX, APPARTENANT AUX ECOLES SECONDAIRES (INFERIEURES ET SUPERIEURES) DE LA VALLEE D'AOSTE - APPROBATION DU REGLEMENT POUR L'ATTRIBUTION DES BOURSES - APPROBATION DE LA DEPENSE.
Mr. le Doct. BERTHET, Assesseur à l'Instruction Publique, fournit des explications au Conseil sur la relation suivante du Département de l'Instruction Publique, se rapportant à la proposition d'institution de cinq Bourses d'Etude ainsi qu'à la proposition d'approbation du Règlement pour l'attribution des Bourses, relation dont Messieurs les Conseillers ont reçu une copie, jointe à l'ordre du jour de la réunion:
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Un grand nombre d'élèves fréquentant avec succès les écoles élémentaires et les écoles moyennes inférieures ne peuvent continuer leur études à cause des graves difficultés que les familles rencontrent, en cette période de l'après-guerre, pour envoyer leurs enfants à l'école.
Plusieurs Directeurs d'Instituts des Ecoles moyennes (inférieures et supérieures) ont signalé ce fait.
Afin de permettre aux élèves les plus capables et qui ne sont pas en florissantes conditions financières de terminer leurs études;
Après avis favorable de la Junte régionale;
ON PROPOSE
que le Conseil régional délibère:
a) de révoquer les deux Bourses-Subvention annuelles d'étude en faveur d'élèves pauvres de l'Ecole Normale d'Aoste, d'un montant annuel de 600 (six cents) lires, instituées par délibération n. 127 du 17 novembre 1945 de la Députation Provinciale d'Aoste;
b) de révoquer les trois Bourses d'études de 1.000 (mille) lires par an chacune, instituées en faveur d'élèves de l'Ecole Normale d'Aoste par délibération de la Députation Provinciale d'Aoste (n. 630 du 8 septembre 1934) et dont le règlement a été modifié par la suite (voir délibération n. 270 du 19 mai 1945 du Commissaire de l'ex Province d'Aoste et délibération n. 22 du 8 septembre 1945 de la Députation Provinciale d'Aoste);
c) d'approuver l'institution de cinq Bourses d'étude, à attribuer chaque année, aux élèves les plus méritants et nécessiteux, selon les dispositions du Règlement ci-après:
REGLEMENT POUR L'ATTRIBUTION DE
CINQ BOURSES D'ETUDE
ART. 1. - On institue cinq Bourses, à attribuer chaque année et jusqu'à la fin des études, aux élèves méritants et nécessiteux fréquentant les écoles moyennes de la Vallée d'Aoste.
ART. 2. - Les Bourses seront réparties comme suit:
30.000 pour un élève du Licée-Gymnase d'Aoste;
30.000 pour un élève de l'Ecole Normale d'Aoste;
30.000 pour un élève de l'Inst. Technique d'Aoste;
30.000 pour un élève de l'Ecole Moyenne d' Aoste;
30.000 pour un élève de l'Ecole Moyenne de Châtillon.
ART. 3. - La somme de 150.000 (centcinquantemille) lires, total global des cinq Bourses, est portée chaque année sur le budget de l'Administration régionale; elle est intangible et ne pourra être portée sur aucun autre compte. L'Administration régionale la mettra à la disposition des Ecoles intéressées, selon la répartition ci-dessus.
Ces Bourses ne peuvent être cumulatives avec d'autres Bourses ou allocations d'étude et sont attribuées grâce à un concours annuel, après décision de la Junte régionale et selon les dispositions suivantes.
ART. 4. - Les étudiants qui désirent participer au concours doivent en faire la demande, sur papier timbré, au Proviseur de l'Ecole dans les délais prescrits, en joignant les pièces suivantes, sur papier simple:
a) Certificat des conditions économiques de chaque membre de la famille, rédigé par le Syndic de la Commune où réside l'intéressé;
b) Certificat des revenus familiaux, établi par le Bureau d'arrondissement des Contributions;
c) Attestation du candidat, déclarant qu'il ne bénéficie pas d'autres Bourses;
d) Certificat de citoyenneté italienne;
e) Certificat d'études, avec motion des notes obtenues;
f) Toute autre pièce que le candidat jugera utile de présenter.
ART. 5. - Tout candidat aspirant à une Bourse devra être né en Vallée d'Aoste, en être originaire ou y résider depuis au moins cinq ans.
ART. 6. - Pour être admis au concours, les candidats devront avoir obtenu la moyenne d'au moins 7 sur 10 au classement général de l'examen d'admission, de promotion ou de capacité (ou au scrutin final, lorsque celui-ci remplace les sessions ordinaires d'examen), leur autorisant l'entrée à la classe qu'il fréquentent.
ART. 7. - Le classement des candidats sera effectué en tenant compte du mérite de chacun. A mérite égal, auront la priorité les orphelins de guerre ou assimilés, les fils de mutilés ou d'invalides et les fils d'agriculteurs.
ART. 8. - Lorsque l'on ne pourra distribuer une, plusieurs ou une partie (art. 16) des Bourses précitées, faute de candidats, ou parce que les candidats éventuels n'ont pas les conditions requises, les sommes correspondantes seront conservées comme reliquats et attribuées comme Bourses annuelles extraordinaires.
ART. 9. - Aucune Bourse ne pourra être attribuée aux candidats bénéficiant déjà d'autres allocations pour des motifs d'étude. Si ce cas se présentait, la Bourse devra être révoquée et la somme correspondante destinée à un autre élève dans l'ordre de classement des candidats.
ART. 10. - Les demandes d'admission au concours et les pièces prescrites devront être adressées à la Direction de chaque Institut ou Ecole avant le 28 février de chaque année.
ART. 11. - Le choix des bénéficiaires sera fait par des Commissions nommées par l'Assesseur à l'Instruction Publique et ainsi composées:
a) - le Proviseur de l'Institut ou de l'Ecole;
b) - trois Professeurs de l'Institut ou de l'Ecole;
c) - le Père d'un des élèves fréquentant l'Ecole.
ART. 12. - Chaque Bourse sera attribuée au bénéficiaire par délibération de la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique; elle sera valable jusqu'à l'achèvement du cours secondaire d'études, auquel l'élève est inscrit, à condition qu'il continue de remplir les conditions requises et de se classer, à la session d'été de chaque année, avec une moyenne minimum de 7 sur 10.
ART. 13. - Les élèves bénéficiaires devront présenter pour le 30 septembre de chaque année, le certificat démontrant de façon détaillée qu'ils ont obtenu la moyenne requise à l'art. 12, lors de l'examen de promotion ou du scrutin final (lorsque celui-ci remplace l'examen de promotion).
Au cas ou l'élève ne remplirait plus les conditions requises, la Bourse sera annulée et l'on procèdera à la publication d'un nouveau ban de concours pour l'obtention de cette Bourse.
ART. 14. - L'Administration régionale pourra permettre que l'on attribue la Bourse à l'élève qui, pour des motifs justifiés, n'aura pu se présenter aux examens de la session d'été, et aura obtenu la moyenne requise à la session d'automne.
ART. 15. - On procèdera au paiement des Bourses d'étude moyennant deux versements égaux (l'un à mars et l'autre à juillet) sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique.
Les paiements seront effectués sur présentation à l'Administration régionale (Assessorat à l'Instruction Publique) des certificats rédigés par les Proviseurs des Ecoles, attestant que les bénéficiaires ont une bonne conduite et font des progrès dans leurs études.
L'Administration régionale émettra les mandats de paiement en faveur des élèves bénéficiaires, s'ils sont majeurs et, en cas contraire, en faveur du père ou de la personne qui en assure la tutelle.
ART. 16. - Si les étudiants bénéficiaires mènent une mauvaise conduite ou commettent des graves fautes disciplinaires, l'Administration régionale pourra annuler l'assignation et donner aux sommes qui restent la destination portée à l'article 8.
Les élèves frappés par cette mesure ne seront plus admis à d'autres concours.
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Mr. le Doct. BERTHET, Assesseur à l'Instruction Publique, commente la relation rapportée plus haut. Il fait remarquer que c'est surtout en cette période d'après-guerre que l'on a pu constater qu'un grand nombre d'élèves fréquentant avec succès les écoles primaires et les écoles moyennes, ne peuvent poursuivre leurs études à cause des difficultés économiques de leurs familles.
Il dit que la Junte régionale est préoccupée de cet état de choses. Afin de permettre aux élèves les plus méritants de terminer leurs études, il propose, en accord avec la Junte, l'institution de cinq Bourses d'étude à attribuer chaque année, conformément aux dispositions du Règlement qui est soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil.
Il propose, en même temps, la suppression des cinq Bourses d'Etude qui avaient été instituées par l'Administration de l'ex Province d'Aoste et qui n'ont plus de raison d'être, soit à cause de leur montant (deux bourses de 600 lires et trois de 1000 lires), soit à cause du Règlement qui les régit.
Mr. le doct. BERTET, Assesseur, invite MM. les Conseillers à bien vouloir examiner le Règlement pour l'assignation des Bourses d'étude, attirant tout particulièrement leur attention sur le délai du 28 février, fixé à l'art. 10 du Règlement, pour la présentation des demandes. Il propose que le délai soit fixé au 31 décembre.
A la discussion qui suit, prennent part Mr. l'Avt. CAVERI, Président de la Junte, MM. BERTHET et DEFFEYES, Assesseurs, ainsi que Mme DESAYMONET-RONC, MM. FERREIN, NORAT, PAGE et MATHAMEL, Conseillers.
Mr. DEFFEYES, retournant à la proposition faite par Mr. l'Assesseur Berthet, en ce qui concerne l'art. 10 du texte du Règlement à l'examen, propose que le délai soit fixé au 30 novembre pour la présentation des demandes d'admission au concours, ainsi que pour tous les documents nécessaires.
Le Conseil est d'accord.
Mr. l'Avt. BONDAZ, Président, invite le Conseil à procéder à l'approbation du texte du Règlement, comportant la modification demandée plus haut:
LE CONSEIL
à l'unanimité des voix;
Décide
a) de révoquer les deux "Bourses-Subvention annuelles d'étude en faveur d'élèves pauvres de l'Ecole Normale d'Aoste", d'un montant annuel de 600 (six cents) lires, instituées par délibération n. 127 du 17 novembre 1945 de la Députation Provinciale d'Aoste;
b) de révoquer les trois Bourses d'étude de 1.000 (mille) lires par an chacune, instituées en faveur d'élèves de l'Ecole Normale d'Aoste par délibération de la Députation Provinciale d'Aoste (n. 630 du 8 septembre 1934) et dont le règlement a été modifié par la suite (voir délibération n. 270 du 19 mai 1945 du Commissaire de l'ex Province d'Aoste et délibération n. 22 du 8 septembre 1945 de la Députation provinciale d'Aoste);
c) d'approuver l'institution de cinq Bourses d'étude, à attribuer chaque année, aux élèves les plus méritants et nécessiteux, selon les dispositions du Règlement transcrit ci-dessus;
d) d'approuver le texte du Règlement précité pour l'attribution des Bourses d'étude, avec la modification du "'28 février" au "30 novembre" de la date de présentation des demandes, à l'article 10 du Règlement;
e) d'allouer, sur l'exercice 1951 et exercices suivants, la somme de 150.000 (centcinquantemille) lires pour le paiement de ces Bourses.
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