Oggetto del Consiglio n. 1042 del 15 dicembre 1999 - Resoconto
OGGETTO N. 1042/XI Notizie sull'applicazione del limite per la reiterazione degli incarichi previsto dall'articolo 5 della l.r. 11/1997. (Interrogazione)
Interrogazione Ricordato l’art. 5, comma 2 della legge regionale n. 11/1997 ("Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale"), che recita: "Chi ha ricoperto il medesimo incarico per tre mandati consecutivi, o comunque per dieci anni consecutivi, non può essere immediatamente nominato o designato per ricoprire lo stesso incarico";
Ritenuto opportuno sapere se tale norma ha finora avuto puntuale e piena applicazione;
il sottoscritto Consigliere regionale
Interroga
la Giunta regionale per sapere se finora la limitazione contenuta nell’articolo 5, comma 2 della legge regionale n. 11/1997 ha avuto piena applicazione o se si sono già verificate deroghe o eccezioni.
F.to: Curtaz
PresidenteLa parola al Presidente della Giunta, Viérin Dino.
Viérin D. (UV)Par cette question il est demandé au Gouvernement si la limitation fixée par le 2ème alinéa de l'article 5 de la loi n° 11/97 a été pleinement respectée ou s'il y a eu des dérogations ou des exceptions.
Cette question telle qu'elle est formulée, - mais je ne pense pas que ce soit la volonté de M. Curtaz qui l'a présentée -, semble supposer, sans toutefois apporter des éléments concrets à l'attention de l'Assemblée, que le Gouvernement puisse décider normalement des dérogations ou des exceptions à des dispositions législatives et que dans le cas de la loi régionale n° 11 il s'agit simplement d'une question de temps pour qu'il le fasse.
En général il ne peut y avoir de dérogation ou d'exception que si les dispositions y afférentes le prévoient expressément. Une simple lecture de la loi régionale n° 11, permet de vérifier qu'aucune dérogation ou exception n'est envisagée au sujet du principe énoncé par le 2ème alinéa de l'article 5, à savoir l'impossibilité pour les personnes ayant rempli un mandat trois fois de suite ou bien pendant 10 ans consécutifs d'être nommées ou désignées immédiatement à la même charge. Une nomination ou une désignation contraire à ce principe de la part du Gouvernement ou du Conseil serait donc un acte illégitime.
L'application, par ailleurs, des dispositions de la loi n° 11 dans sa totalité, et pas seulement pour ce qui est des causes d'exclusion qui sont prévues par l'article 5, peut être vérifiée par toute personne intéressée, vu que le 2ème alinéa de l'article 1er de ladite loi statue que la Région pourvoit aux nominations et aux désignations de son ressort suivant des modalités propres à garantir la publicité, la possibilité de participation et le contrôle de la part de ceux qui sont intéressés. Pour ce faire, le Secrétariat du Gouvernement, désigné comme structure compétente aux termes de cette loi, tient un registre des nominations et des désignations. Ce registre, qui est constamment mis à jour, peut être aisément et entièrement consulté et périodiquement la liste des nominations qui ont été effectuées par le Gouvernement et communiquée au Conseil.
La réponse à la question formulée par M. Curtaz ne peut donc qu'être négative étant donné que la loi régionale portant réglementation des nominations et des désignations du ressort de la Région, est entrée en vigueur le 23 avril 1997 et qu'il est donc objectivement impossible - et je terminerais sur cette partie parce que M. Curtaz voulait aussi savoir si les effets de cette loi avaient une portée rétroactive ou non - je disais donc que, sur la base de cette date d'entrée en vigueur il est presque impossible que les conditions prévues par ce 2ème alinéa, à savoir l'exercice des fonctions pendant trois mandats de suite ou dix années, soient déjà remplies.
Lors de l'application de la loi n° 11, le Gouvernement a examiné dans certains cas particuliers la question de l'éventuelle applicabilité de la limitation citée dans la question aux nominations ou désignations effectuées avant l'entrée en vigueur de la loi susdite. Il s'agissait de décider si le mandat rempli avant et après l'entrée en vigueur de la loi devait être considéré comme cumulable aux fins des dispositions que nous avons citées, ce qui aurait comporté l'impossibilité d'une nouvelle nomination ou désignation des personnes concernées.
Nous avons donc demandé au Service législatif du Gouvernement de nous donner un avis. Le Service législatif du Gouvernement a jugé que les dispositions relatives à l'impossibilité de procéder à une nomination ou désignation immédiate des sujets que nous avons cités précédemment devaient être appliquées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 11 et que les mandats remplis précédemment ne devaient donc pas être pris en compte.
La loi n° 11 a en effet, et c'est la raison juridique qui nous a été présentée, abrogé la loi régionale n° 12/91 portant critères pour les nominations et les désignations du ressort de la Région, qui ne prévoyait aucune limitation analogue à celle énoncée au 2ème alinéa de l'article 5 du nouveau texte. Ce dernier, dans le cadre de la révision du secteur des nominations et des désignations du ressort de la Région, a donc introduit une nouvelle règle. Or, le 1er alinéa de l'article n° 11 des dispositions préliminaires du Code civil énonce un principe-clé: la loi ne statue que pour l'avenir et ne peut avoir un effet rétroactif.
Il s'agit là, comme chacun le sait, d'un principe général de notre ordre juridique qui est devenu un précepte constitutionnel en matière de droit pénal notamment. Dans d'autres domaines le législateur a la faculté de déroger à ce précepte à titre exceptionnel, à condition que cette possibilité soit clairement énoncée par le texte normatif ou bien qu'elle puisse être déduite de celui-ci.
Dans le cas, et c'est la conclusion du Service législatif, de la loi n° 11 non seulement la rétroactivité de la loi n'est pas envisagée, mais le sens littéral des dispositions et notamment du 2ème alinéa de l'article 5 est compatible avec le principe qui prévoit que la loi statue uniquement pour l'avenir.
PresidenteLa parola al Consigliere Curtaz.
Curtaz (PVA-cU)Ringrazio il Presidente per la risposta dettagliata e puntuale alle questioni che erano state poste invero in maniera un po' generica nella mia interrogazione.
Il ragionamento che viene fatto ha una sua fondatezza giuridica, d'altronde ho sentito che è stato anche avallato dall'Ufficio legislativo.
Prendo solo nota che questo principio generale contenuto nell'articolo 11 delle preleggi al Codice civile, che peraltro conoscevo, in questo caso vanifica quello che a mio giudizio è lo spirito della norma perché il consentire che ai tre mandati consecutivi che si possono avere a seguito dell'entrata in vigore di questa legge del 1997 si possono cumulare tutti i mandati precedenti all'entrata in vigore di questa legge significa vanificare questo principio che era stato posto proprio per evitare che certi incarichi diventassero una professione.
Credo che, se quest'interpretazione è corretta, ci sia stata una disattenzione da parte del legislatore regionale del 1997 e che su questa norma si dovrà tornare perché, ripeto, se l'interpretazione è questa, la norma quanto meno fino al 2007 è come se non esistesse perché al massimo è 10 anni, abbiamo scritto una norma che entra in vigore a partire dal 2007.