Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2675 del 2 luglio 1997 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 LUGLIO 1997

OBJET N° 2675/X Réapprobation, avec modifications, aux termes du dernier alinéa de l'article 31 du Statut spécial, de la loi régionale "Normes pour la participation de la Région autonome Vallée d'Aoste aux initiatives de classement, inventoriage, conservation, sauvegarde et mise en valeur des archives revêtant un intérêt historique".

Article 1er (Finalités)

1. Dans le cadre de la protection du patrimoine historique et culturel et dans le but de favoriser la recherche par la mise à la disposition du public du plus grand nombre possible de données concernant l'histoire régionale, la Région autonome Vallée d'Aoste, tout en respectant la discipline fixée par le D.P.R. n° 1409 du 30 septembre 1963 (Norme relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato) et ses intégrations et modifications successives, encourage et soutient les initiatives de classement, inventoriage, conservation, sauvegarde et mise en valeur des fonds d'archives d'intérêt historique présents sur son territoire ou ayant en tout cas une importance considérable vis-à-vis de l'étude de l'histoire de la Vallée d'Aoste et dont les propriétaires, possesseurs ou détenteurs, sont les organismes privés, les particuliers, les institutions ecclésiastiques et les associations de culte.

Article 2 (Dépenses pour le classement et l'inventoriage)

1. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique, en accord avec les propriétaires, possesseurs ou détenteurs, a la faculté, de faire classer, inventorier et/ou reproduire aux frais de la Région:

a) les fonds d'archives déclarés d'un intérêt historique considérable aux termes de l'article 36 du D.P.R. n° 1409 du 30 septembre 1963, appartenant à des personnes ou des organismes privés, même s'ils sont déposés auprès d'institutions publiques, sous réserve des limites imposées à la consultation des documents réservés par le même D.P.R. n° 1409 du 30 septembre 1963 et ses modifications et intégrations successives;

b) les fonds d'archives des institutions ecclésiastiques et des associations de culte qui revêtent un intérêt historique particulier.

2. Le programme de classement et l'inventoriage des fonds d'archives visés à l'alinéa précédent est fixé chaque année par les Archives Historiques régionales, qui veillent, sans préjudice des compétences de la Surintendance des Archives et en accord avec celle-ci, aux opérations de classement et d'inventoriage, aux termes de l'article 1er, 2e alinéa, lettre e), de la loi régionale n° 13 du 19 février 1988 (Modifications et adjonctions de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985 concernant l'organisation des services régionaux et le statut légal et administratif du personnel. Réglementation des Archives Historiques régionales). Pour la réalisation desdites opérations, l'Administration régionale peut faire appel à des consultants et à du personnel à temps déterminé, aux termes des articles 7 et 8 de la loi régionale n° 13/1988. Les fonctions attribuées aux termes des articles 7 et 8 de la loi régionale n° 13/1988 peuvent déroger aux limites prévues par l'article 10, 2e et 4e alinéas, de la loi régionale n° 47 du 16 août 1994 (Réglementation de l'attribution de fonctions spéciales à des sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale et de l'organisation, l'adhésion et la participation à des congrès et à d'autres manifestations).

3) Les droits d'auteurs relatifs aux inventaires et aux autres instruments de recherche et de consultation rédigés à l'occasion des travaux de classement sont réservés à la Région autonome Vallée d'Aoste à titre originaire aux termes de l'article 11 de la Loi n° 633 du 22 avril 1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). L'utilisation de ces instruments de la part des propriétaires des fonds concernés pourra être réglementée par les conventions visées à l'article 5, lettre b), de la présente loi.

Article 5 (Conditions requises)

1. Pour pouvoir bénéficier des aides prévues par la présente loi, les postulants doivent au préalable réunir les conditions suivantes:

a) disposer de locaux suffisants pour accueillir les fonds d'archives faisant l'objet des actions financées par l'Administration régionale;

b) signer une convention avec la Région afin de permettre aux chercheurs d'avoir accès au matériel documentaire, sous réserve des limites imposées à la consultation des documents réservés par le D.P.R. n° 1409 du 30 septembre 1963 et par ses intégrations et modifications successives;

c) s'engager, s'il s'agit de fonds d'archives déclarés d'un intérêt historique considérable aux termes de l'article 36 du D.P.R. n° 1409 du 30 septembre 1963, à réserver à l'Administration régionale le droit de préemption, pour la durée de trois mois à dater de l'échéance fixée par l'article 40 du D.P.R. n° 1409/1963, au cas où le Ministre des Biens culturels renoncerait à exercer directement le droit de préemption prévu par ledit article.

Article 7 (Dispositions financières)

1. Les dépenses prévues par la présente loi estimées à 150.000.000 (cent cinquante millions) de lires par année à compter de 1997, grèveront:

a) quant à 100.000.000 (cent millions) de lires, le chapitre 21820 ("Frais pour fonctions de conseil");

b) quant à 50.000.000 (cinquante millions) de lires, le chapitre 57260 ("Subventions en faveur des Institutions et des Associations culturelles et éducatives pour des manifestations et initiatives culturelles et scientifiques").

2. La majeure dépense annuelle de 150.000.000 (cent cinquante millions) de lires sera couverte pour les années 1997/1999, moyennant l'utilisation, pour le montant susmentionné, des crédits prévus au chapitre 69000 ("Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires") des budgets respectifs, à valoir sur le crédit expressément prévu au point D2.7 de l'annexe 1 du budget annuel et pluriannuel pour les années 1997 et 1997/1999.

Article 8 (Rectifications du budget)

1. Le budget 1997 et le budget pluriannuel 1997/99 de la Région subissent les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours pour les années 1997, 1998, 1999 et des fonds de caisse, en ce qui concerne les chapitres 69440, 21820, 57260, pour l'année 1997.

a) diminution:

chap. 69000 "Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires"

L. 150.000.000

chap. 69440 "Fonds de réserve de caisse"

L. 150.000.000

b) augmentation:

chap. 21820 "Frais pour fonctions de conseil"

L. 100.000.000

chap. 57260 "Subventions en faveur des Institutions et des Associations culturelles et éducatives pour des manifestations et initiatives culturelles et scientifiques"

L. 50.000.000

Président La parole à l'Assesseur à l'éducation et à la culture, Louvin.

Louvin (UV) Ce Conseil a déjà été saisi une fois de ce projet, qui avait été approuvé à l'unanimité de ce Conseil à la fin de l'année passée. Le Président de la Commission de coordination a estimé nécessaire le renvoi au Conseil de la Vallée de cet acte, pour une mise au point de certains aspects qui nous paraissaient relativement peu importants et qui n'entachent pas la substance de ce projet de loi, qui demeure entièrement confirmé pour ce qui concerne les finalités et la nature de ces interventions. Je tiens à rappeler qu'il s'agit d'un acte particulièrement important pour la conservation de notre mémoire historique, puisqu'il nous permet de fournir un soutien au classement, inventoriage, conservation, sauvegarde et mise en valeur des archives privées revêtant un intérêt historique particulier.

Nous avons estimé utile d'accueillir 3 des 5 remarques qui nous avaient été soumises de la part du Président de la Commission de coordination, notamment en ce qui concerne un aspect de coordination de notre législation en matière d'archives par rapport aux dispositions en vigueur au niveau de l'Etat, pour ce qui a trait au caractère réservé de certains documents et pour ce qui a trait aussi aux compétences spécifiques qui sont reconnues au Ministère de l'intérieur.

Cela dit, nous estimons devoir soumettre nouvellement, après avoir acquis un avis favorable unanime de la part de la Ière commission du Conseil, à votre attention et à votre vote ce même projet de loi, pour qu'il soit réadopté aux termes de l'article 31 du Statut spécial.

Président La discussion générale est ouverte, quelqu'un demande la parole?

Je tiens à rappeler qu'on votera les articles 1, 2, 5, 7, 8 et la loi dans son ensemble. Si personne ne demande la parole, je déclare close la discussion générale.

On passe à la votation avec l'article 1:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva

Président On passe à la votation de l'article 2:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva

Président On passe à la votation de l'article 5:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva

Président On passe à la votation de l'article 7:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva

Président On passe à la votation de l'article 8:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva

Président On passe à la votation de la loi dans son ensemble:

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

Président Les travaux du Conseil d'aujourd'hui sont terminés. Le Conseil est convoqué pour le 14 juillet à 15h30 en séance extraordinaire.

La seduta è tolta.

L'adunanza termina alle ore 12,17.