Oggetto del Consiglio n. 2269 del 18 novembre 1996 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1996
OBJET N° 2269/X Projet de loi régionale: "Normes pour la participation de la Région autonome Vallée d'Aoste aux initiatives de classement, inventoriage, conservation, sauvegarde et mise en valeur des archives revêtant un intérêt historique".
Article 1er (Finalités)
1. Dans le cadre de la protection du patrimoine historique et culturel et dans le but de favoriser la recherche par la mise à disposition du public du plus grand nombre de données concernant l'histoire régionale, la Région autonome Vallée d'Aoste encourage et soutient les initiatives de classement, inventoriage, conservation, sauvegarde et mise en valeur des fonds d'archives d'intérêt historique présents sur son territoire ou ayant en tout cas une importance considérable vis-à-vis de l'étude de l'histoire de la Vallée d'Aoste et dont les propriétaires, possesseurs ou détenteurs, sont les organismes privés, les particuliers, les institutions ecclésiastiques et les associations de culte.
Article 2 (Dépenses pour le classement et l'inventoriage)
1. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'Instruction Publique, en accord avec les propriétaires, possesseurs ou détenteurs, a la faculté, de faire classer, inventorier et/ou reproduire aux frais de la Région:
a) les fonds d'archives déclarés d'un intérêt historique considérable aux termes de l'article 36 du D.P.R. n. 1409 du 30 septembre 1963, (Norme relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato) appartenant à des personnes ou des organismes privés, même s'ils sont déposés auprès d'institutions publiques;
b) les fonds d'archives des institutions ecclésiastiques et des associations de culte qui revêtent un intérêt historique particulier.
2. Le programme de classement et l'inventoriage des fonds d'archives visés à l'alinéa précédent est fixé chaque année par les Archives Historiques régionales, qui veillent, sans préjudice des compétences de la Surintendance des Archives et en accord avec celle-ci, aux opérations de classement et d'inventoriage, aux termes de l'article 1er, 2e alinéa, lettre e), de la loi régionale n. 13 du 19 février 1988 (Modifications et adjonctions de la loi régionale n. 35 du 21 mai 1985 concernant l'organisation des services régionaux et le statut légal et administratif du personnel. Réglementation des Archives Historiques régionales). Pour la réalisation desdites opérations, l'Administration régionale peut faire appel à des consultants et à du personnel à temps déterminé, aux termes des articles 7 et 8 de la loi régionale n. 13/1988. Les fonctions attribuées aux termes des articles 7 et 8 de la loi régionale 13/1988 peuvent déroger aux limites prévues par l'article 10, 2e et 4e alinéas, de la loi régionale n. 47 du 16 août 1994 (Réglementation de l'attribution de fonctions spéciales à des sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale et de l'organisation, l'adhésion et la participation à des congrès et à d'autres manifestations).
3. Les droits d'auteur relatifs aux inventaires et aux autres instruments de recherche et de consultation rédigés à l'occasion des travaux de classement sont réservés à la Région autonome Vallée d'Aoste à titre originaire. L'utilisation de ces instruments de la part des propriétaires des fonds concernés pourra être réglementée par les conventions visées à l'article 5, lettre b), de la présente loi.
Article 3 (Subventions pour la conservation du patrimoine archivistique)
1. Les Archives Historiques régionales peuvent accorder des subventions jusqu'à concurrence de 95 pour cent au maximum de la dépense éligible, à des organismes privés, particuliers, institutions ecclésiastiques et associations de culte propriétaires, possesseurs ou détenteurs d'archives historiques déjà classées et inventoriées, ou pour lesquelles un projet de classement et d'inventoriage existe aux termes de l'article 2. Lesdites subventions peuvent être destinées:
a) à l'achat de meubles et équipements pour la conservation des documents d'intérêt historique, sur présentation préalable d'au moins trois devis;
b) à la restauration de documents d'intérêt historique, sur présentation d'au moins trois devis fournis par des entreprises spécialisées;
c) à la conservation et à la continuation des principales séries documentaires conservées auprès des archives courantes de la Curie épiscopale, sur présentation d'au moins trois devis;
d) à des travaux de désinfection et désinsectisation des locaux contenant les fonds d'archives d'intérêt historique, sur présentation préalable d'au moins trois devis fournis par des entreprises spécialisées.
2. Si l'achat de meubles et équipements, les travaux de désinfection, désinsectisation, restauration et reproduction concernent des fonds déposés aux Archives Historiques régionales, ou si lesdits achats et actions concernent des fonds d'archives appartenant à l'Administration régionale, celle-ci pourvoit directement et à ses frais aux fournitures et aux travaux de désinfection, désinsectisation, restauration et reproduction en régie, suivant les modalités prévues par les règlements régionaux n. 2 du 28 mars 1994 et n. 8 du 5 décembre 1995 pour l'exécution de travaux, fournitures et services en régie et dans les limites de dépense qui y sont prévues. Les dépenses relatives grèvent les crédits inscrits au chapitre 56940 ("Archives Historiques régionales - Frais pour l'achat, la tutelle et la conservation du matériel archivistique").
Article 4 (Modalités d'intervention)
1. Les demandes relatives aux subventions visées à l'article 3 de la présente loi, motivées et portant la signature dûment authentifiée du particulier ou représentant légal de l'organisme, doivent être déposées à l'Assessorat régional de l'Instruction Publique avant le 31 octobre de chaque année et doivent être assorties des données fiscales relatives à la personne ou à l'établissement postulants et d'une déclaration, portant la signature dûment authentifiée du particulier ou représentant légal de l'établissement, relative aux autres aides directes ou subventions ou crédits dont ils jouissent éventuellement, pour les mêmes buts, et qui seraient accordés par d'autres organismes publics ou privés. Pour l'année 1996 uniquement, le délai de présentation des demandes est fixé par le Gouvernement régional.
2. Dans les 60 jours successifs à la date d'échéance prévue pour la présentation des demandes les Archives Historiques régionales pourvoient à l'instruction de celles-ci, à leur évaluation comparative et à l'octroi des subventions, compte tenu du montant des ressources disponibles, de l'urgence de l'action, de l'intérêt historique des archives et/ou des documents faisant l'objet des demandes, et, subséquemment, des priorités suivantes, par ordre décroissant:
a) conservation et continuation des séries documentaires conservées auprès des archives courantes de la curie épiscopale;
b) achat de conteneurs, étagères, classeurs et meubles pour le rangement et la consultation des documents;
c) travaux de restauration, désinfection et désinsectisation;
d) systèmes de climatisation et de protection contre les incendies et les vols.
Au cas où il s'agit d'archives visées à l'article 2, lettre a) de la présente loi, l'instruction et l'évaluation des demandes sont réalisées en accord avec la Surintendance des Archives compétente.
3. Les Archives Historiques régionales décident quant à l'admissibilité des demandes et au montant des crédits qui sont liquidés en deux tranches. La première, équivalant à cinquante pour cent de la subvention accordée, est versée au moment de l'octroi; la deuxième après la transmission des comptes relatifs aux frais supportés, dûment documentés, et sur vérification préalable des actions réalisées.
Article 5 (Conditions requises)
1. Pour pouvoir bénéficier des aides prévues par la présente loi, les postulants doivent au préalable réunir les conditions suivantes:
a) prédisposer des locaux suffisants à accueillir les fonds d'archives faisant l'objet des actions financées par l'Administration régionale;
b) signer une convention avec la Région afin de permettre aux chercheurs d'avoir accès au matériel documentaire;
c) s'engager, s'il s'agit de fonds d'archives déclarés d'un intérêt historique considérable aux termes de l'article 36 du D.P.R. n. 1409 du 30 septembre 1963, à réserver en faveur de l'Administration régionale le droit de préemption, pour la durée de trois mois à dater de l'échéance fixée par l'article 40 du D.P.R. n. 1409/1963, au cas où le Ministre des Biens culturels renoncerait à exercer directement le droit de préemption prévu par ledit article.
Article 6 (Fonctions administratives)
1. Les fonctions administratives découlant de l'application de la présente loi, qui ne sont pas explicitement attribuées aux Archives Historiques régionales, sont exercées par les Services culturels de l'Assessorat de l'Instruction publique.
Article 7 (Dispositions financières)
1. Les dépenses prévues par la présente loi estimées à 150.000.000 (cent cinquante millions) de lires par année à compter de 1996, grèveront:
a) quant à 100.000.000 (cent millions) de lires, le chapitre 21820 ("Frais pour fonctions de conseil");
b) quant à 50.000.000 (cinquante millions) de lires, le chapitre 57260 ("Subventions en faveur des Institutions et des Associations culturelles et éducatives pour des manifestations et initiatives culturelles et scientifiques")
2. La majeure dépense annuelle de 150.000.000 (cent cinquante millions) de lires sera couverte pour les années 1996/1998, moyennant l'utilisation, pour le montant susmentionné, des crédits prévus au chapitre 69000 ("Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires") des respectifs budgets, à valoir sur le crédit expressément prévu au point D8 de l'annexe 1 du budget annuel et pluriannuel pour les années 1996 et 1996/1998.
Article 8 (Rectifications du budget)
1. Le budget 1996 de la Région et le budget pluriannuel 1996/98 subissent les rectifications suivantes, au titre des exercices respectivement en cours et, pour ce qui concerne le budget 1996, des fonds de caisse.
a) diminution:
chap. 69000 "Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires" 150.000.000 L;
b) augmentation:
chap. 21820 "Frais pour fonctions de conseil" 100.000.000 L;
chap. 57260 "Subventions en faveur des Institutions et des Associations culturelles et éducatives pour des manifestations et initiatives culturelles et scientifiques" 50.000.000 L.
Article 9 (Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Bulletin officiel de la Région.
Président La parole au rapporteur, Conseiller Perrin Joseph César.
Perrin G.C. (UV) Il s'agit d'un projet de loi tout simple, qui veut intervenir dans un secteur qui est très intéressant pour la Vallée d'Aoste, celui des archives historiques.
Heureusement nous avons chez nous une richesse immense dans cela, soit pour ce qui concerne les archives communales, quant aux archives ecclésiastiques ou certaines archives privées.
Le projet de loi en question veut donner la possibilité de continuer ce travail d'inventoriage qui a commencé depuis longtemps, travail qui est très lent mais qui est en même temps nécessaire, voire urgent, pour que les historiens, les érudits, les chercheurs puissent avoir des sources documentaires auxquelles s'adresser dans leurs recherches.
Déjà au cours des années '70 les archives historiques régionales avaient, à travers l'aide de certains jeunes, l'un desquels est devenu le directeur des archives mêmes, M. Rivolin, pu classer et inventorier certaines archives communales, notamment les archives de Gignod, d'Etroubles, de Nus et cetera.
C'est un travail qui devrait être poursuivi, qui n'est pas visé dans cette loi parce qu'on ne veut pas empiéter sur les communes, pour lesquelles déjà ce Conseil a éliminé une série de lois de secteur et donc on ne veut pas en ajouter une autre. Ce projet de loi vise de façon particulière les archives ecclésiastiques et les archives privées. Son but est celui de permettre une intervention plus adéquate et plus systématique dans ce secteur, afin de protéger le patrimoine historique et culturel privé et ecclésiastique.
Il s'adresse sous deux points de vue: l'un pour encourager et soutenir les initiatives de classement, d'inventoriage, de conservation, de sauvegarde et de mise en valeur des fonds d'archives d'intérêt historique, qui sont nombreux sur tout le territoire valdôtain à partir des archives de l'Evêché, de la Cure épiscopale d'Aoste, des archives paroissiales et cetera ou de certaines archives privées (je pense par exemple aux archives de la famille Passerin d'Entrèves); l'autre pour allouer des subventions afin de mieux classer les documents.
D'après le projet de loi, sur initiative des archives historiques régionales auxquelles est demandée l'application de la loi, il y aura des programmes d'intervention pour ce qui concerne les archives déclarées d'intérêts historiques, visées aux termes du D.P.R. 1409/63, et deuxièmement les archives historiques et des associations de culte.
Le programme de classement et d'inventoriage sera rédigé chaque année par les archives historiques une fois qu'il pourra se valoir de personnel, puisque celui des archives mêmes n'est pas suffisant à remplir cette tâche, et donc à travers un personnel extérieur de consultants, pour la recherche desquels on ne tiendra pas compte des limites prévues par l'article 10 de la loi 47/94. Les droits d'auteur relatifs aux inventaires appartiendrons à l'administration régionale, qui pourra publier ces inventaires mêmes.
L'article 3 par contre prévoit la possibilité de fournir des subventions jusqu'à la concurrence de 95 pour cent pour les privées, les particuliers, les institutions ecclésiastiques, les associations de culte et cetera qui possèdent des archives historiques et qui voudraient acheter des meubles, restaurer des documents, mieux conserver les séries classées ou continuer le classement de ces séries documentaires, voire désinfecter les archives mêmes, afin de mieux les conserver. Pour cette deuxième partie (la première est du domaine des archives historiques mêmes) l'article 4 établit les modalités d'intervention, donc présentation de la requête de la part des privés, réponse aux demandes dans les termes de 60 jours par les archives historiques régionales, après préalable instruction de la demande et cetera.
L'article 5 indique les conditions qui sont requises pour la possibilité d'accès à ces subventions.
Il s'agit donc d'une loi qui revêt un intérêt tout à fait particulier dans le secteur culturel de la Vallée d'Aoste.
C'est clair que dans l'avenir, cela n'est pas possible actuellement, mais lorsqu'il y aura un réseau médiatique, soit les inventaires soit les documents mêmes pourront être mis en réseau et être à la disposition de tous les chercheurs. Ce n'est pas ni pour aujourd'hui ni pour demain, parce que cela demande un grand travail, mais c'est dans la perspective future, pour que cette immense richesse documentaire valdôtaine puisse servir pour établir sur des sources précises l'histoire de nos paroisses, l'histoire de nos communautés, l'histoire de la Vallée d'Aoste.
Président La discussion générale est ouverte. Quelqu'un demande la parole? On peut passer à l'examen du projet de loi.
Article 1er, les conseillers sont invités à voter:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente Articolo 2:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente Articolo 3:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Président A l'article 4, 1er alinéa, 5ème ligne, il y a un amendement de la V commission: la date du 31 octobre est substituée avec le 28 février.
On vote l'article 4 avec cet amendement:
Article 4 (Modalités d'intervention)
1. Les demandes relatives aux subventions visées à l'article 3 de la présente loi, motivées et portant la signature dûment authentifiée du particulier ou représentant légal de l'organisme, doivent être déposées à l'Assessorat régional de l'Instruction Publique avant le 28 février de chaque année et doivent être assorties des données fiscales relatives à la personne ou à l'établissement postulants et d'une déclaration, portant la signature dûment authentifiée du particulier ou représentant légal de l'établissement, relative aux autres aides directes ou subventions ou crédits dont ils jouissent éventuellement, pour les mêmes buts, et qui seraient accordés par d'autres organismes publics ou privés. Pour l'année 1996 uniquement, le délai de présentation des demandes est fixé par le Gouvernement régional.
2. Dans les 60 jours successifs à la date d'échéance prévue pour la présentation des demandes les Archives Historiques régionales pourvoient à l'instruction de celles-ci, à leur évaluation comparative et à l'octroi des subventions, compte tenu du montant des ressources disponibles, de l'urgence de l'action, de l'intérêt historique des archives et/ou des documents faisant l'objet des demandes, et, subséquemment, des priorités suivantes, par ordre décroissant:
a) conservation et continuation des séries documentaires conservées auprès des archives courantes de la curie épiscopale;
b) achat de conteneurs, étagères, classeurs et meubles pour le rangement et la consultation des documents;
c) travaux de restauration, désinfection et désinsectisation;
d) systèmes de climatisation et de protection contre les incendies et les vols.
Au cas où il s'agit d'archives visées à l'article 2, lettre a) de la présente loi, l'instruction et l'évaluation des demandes sont réalisées en accord avec la Surintendance des Archives compétente.
3. Les Archives Historiques régionales décident quant à l'admissibilité des demandes et au montant des crédits qui sont liquidés en deux tranches. La première, équivalant à cinquante pour cent de la subvention accordée, est versée au moment de l'octroi; la deuxième après la transmission des comptes relatifs aux frais supportés, dûment documentés, et sur vérification préalable des actions réalisées.
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente Articolo 5:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente Articolo 6:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente Articolo 7:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente Articolo 8:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente Articolo 9:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Président On peut passer à la votation du projet de loi dans son ensemble:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità