Objet du Conseil n. 286 du 20 décembre 1969 - Verbale

OBJET N° 286/69 - Institution de bourses d'étude à attribuer aux Professeurs, aux Instituteurs, aux Directeurs des Cercles Scolaires et aux étudiants universitaires pour améliorer leur connaissance de la langue française.

Monsieur le Président, MONTESANO, invite le Conseil à approuver la proposition suivante concernant l'institution de bourses d'étude à attribuer aux Professeurs, aux Instituteurs, aux Directeurs des Cercles Scolaires et aux étudiants universitaires pour améliorer leur connaissance de la langue française, proposition transmise à Messieurs les Conseillers en annexe à l'ordre du jour de la séance du Conseil du 19 et 20 décembre 1969:

Con provvedimento legislativo n. 162 in data 5.10.1968, il Consiglio Regionale stabiliva di modificare le norme della legge regionale n. 18 in data 27.8.1964, concernente l'istituzione di borse di studio da attribuire ad insegnanti elementari per migliorare, all'estero, la loro conoscenza della lingua francese.

In seguito a rilievi fatti dalla Commissione di Coordinamento con lettera prot. n. 4348 in data 9.11.1968, il Consiglio Regionale, con provvedimento legislativo n. 227 in data 6.12.1968, modificava il precedente provvedimento legislativo, riapprovando senza modificazioni gli articoli 1 e 2 del provvedimento stesso, che avevano dato luogo ai predetti rilievi.

La Commissione di Coordinamento rinviava, non vistato, il nuovo provvedimento consiliare n. 227 in data 6.12.1968, con le seguenti lettere:

a) lettera raccomandata n. 5035 in data 4.1.1969:

"A norma di quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con L.C. 26.2.1948 n. 4, rinvio non vistata la legge regionale indicata in oggetto per i seguenti motivi già espressi sul precedente disegno di legge regionale con nota n. 4348 del 9 novembre 1968.

Il nuovo disegno di legge in oggetto, infatti, riproduce testualmente gli articoli 1 e 2 del precedente provvedimento, che hanno dato luogo ai seguenti rilievi d'ordine costituzionale, che in questa sede si confermano.

1) L'estensione della concessione di borse di studio a studenti universitari, prevista dall'articolo 1 e dalle disposizioni ad esso collegate, esorbita dai limiti della competenza regionale, non essendo la Regione, ai sensi degli articoli 2 e 3 dello Statuto, dotata di potestà legislativa né in materia di istruzione universitaria né in materia di assistenza scolastica.

Quanto all'articolo 38 dello Statuto medesimo, richiamato nella relazione illustrativa del provvedimento in oggetto, si osserva che da esso non discende alcuna competenza legislativa o amministrativa regionale, dato che le competenze medesime - come da consolidata giurisprudenza costituzionale - sono da individuare non in base ad un inammissibile criterio finalistico, ma in base ad un criterio oggettivo, alla stregua dei soprarichiamati articoli 2 e 3 dello Stato speciale della Valle d'Aosta.

2) L'articolo 2 lettera a) del provvedimento in oggetto configura una discriminazione in contrasto con il principio dell'uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica, senza che tale discriminazione realizzi per la Regione interesse specifico, dato che la parificazione dell'uso della lingua francese, nella Valle, concerne i soggetti indipendentemente dai requisiti richiesti dalla norma regionale di cui trattasi.

Si osserva, infine, che il provvedimento legislativo in oggetto, entrando in vigore nell'esercizio finanziario 1969, non può recare oneri a carico dell'esercizio precedente, al cui bilancio, pertanto, non occorre portare le previste variazioni".

b) lettera urgente - raccomandata n. 311 in data 28.1.1969:

"A seguito della nota n. 5035 in data 4 c.m., concernente l'oggetto, e dei provvedimenti di questa Commissione relativi alle delibere consiliari nn. 228, 229, 231, 233 del 6.12.1968 e 252 del 21.12.1968, istitutive di altre borse di studio, si ritiene opportuno soggiungere, per maggiore chiarezza, che - anche ad avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - l'iniziativa di concedere borse di studio per il perfezionamento della lingua francese a docenti e studenti interessati alla migliore conoscenza di tale lingua, iniziativa di per sé apprezzabile, non può essere realizzata da codesta Regione al di fuori dei principi costituzionali di uguaglianza e delle sfere di competenza che impongono a ciascuno Ente di operare nell'ambito delle attribuzioni ad esso demandate.

Le Regioni vedono realizzata la loro posizione di autonomia, costituzionalmente garantita, nei limiti stabiliti dagli Statuti speciali, senza che - da tali limitazioni - possa desumersi la prevalenza politica o giuridica di altri enti, ai quali è dato operare, in base alle previsioni di legge, in altri settori materiali: la differenziazione di compiti e di funzioni appare, invero, una necessità derivante dalla coesistenza di una pluralità di enti autonomi, ciascuno chiamato ad operare nell'ambito suo proprio, il che trova, per codesta Regione, riferimento espresso anche nell'articolo 4 dello Statuto.

Ciò premesso, ed atteso che può ritenersi che codesta Regione conservi, in base all'ordinamento stabilito con D.L.L. 7 settembre 1945 n. 545, per le parti non contraddette dallo Statuto, talune funzioni amministrative proprie delle Provincie di diritto comune, potrà codesta Amministrazione stessa esaminare la possibilità di promuovere in tale sede, mediante provvedimenti amministrativi, la realizzazione di iniziative aggiuntive di quelle che possono formare oggetto di norme legislative, salve - ovviamente - le determinazioni riservate alla Commissione di Coordinamento, ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto".

La Commissione consiliare permanente di studio per la Pubblica Istruzione nella seduta del 2.12.1969, accogliendo parzialmente i rilievi della Commissione di Coordinamento, ha deciso di proporre all'approvazione del Consiglio Regionale un nuovo provvedimento riguardante l'assegnazione di borse di studio a Professori, Direttori didattici, Insegnanti elementari e studenti universitari della Regione che desiderano seguire corsi di perfezionamento nella lingua francese.

Riesaminato il problema di cui si tratta e al fine di addivenire ad una sollecita attuazione dell'iniziativa culturale in quesitone, la Giunta propone che il Consiglio Regionale

visto il Decreto Legislativo L. 7 settembre 1945 n. 545;

visto il Decreto Legislativo C.P.S. 11.11.1946 n. 365;

visti gli articoli 2, 3, 4, 39 e 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4;

1) approvi l'allegato disegno di legge regionale di abrogazione della legge regionale 27 agosto 1964 n. 18;

2) approvi l'allegata proposta di provvedimento deliberativo riguardante l'assegnazione di borse di studio ad Insegnanti e a studenti universitari per la frequenza a corsi di perfezionamento nella lingua francese.

---

OBJET: Proposition de délibération du Conseil pour l'institution de bourses d'étude à attribuer aux Professeurs, aux Instituteurs, aux Directeurs des Cercles Scolaires et aux étudiants universitaires pour améliorer leur connaissance de la langue française.

LE CONSEIL REGIONAL

vu le Décret Législatif L. n. 545 du 7 septembre 1945;

vu le Décret Législatif C.P.S. n. 365 du 11 novembre 1946;

vu les articles 2, 3, 4, 39 et 40 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, promulgué par la loi constitutionnelle n. 4 du 26.2.1948;

DECIDE

1) d'approuver l'institution et l'attribution, conformément aux règles suivantes, des bourses d'étude annuelles pour les professeurs, les instituteurs, les directeurs des Cercles scolaires et les étudiants universitaires qui désirent se perfectionner dans l'étude et la connaissance de la langue française;

2) Il sera pourvu au financement des dépenses entrainées par l'application de la présente délibération et dont le montant global prévu s'élève annuellement à 5.000.000 (cinq millions de lires) moyennant inscription au chapitre 663 du budget de la Région pour l'année 1969 et au chapitre correspondant des budgets de la Région pour les années 1970 et suivantes;

3) Les dépenses entrainées par l'application de la présente délibération seront approuvées, financées et liquidées par la Junte Régionale;

4) Est autorisée l'attribution de bourses d'étude, d'un montant variable, aux Professeurs des Ecoles Secondaires ou aux Directeurs des Cercles Scolaires, ou aux Instituteurs, ou encore aux étudiants universitaires, afin de leur permettre de suivre des Cours spéciaux pour perfectionner leur connaissance de la langue française;

5) Les bourses d'étude sont mises au concours chaque année scolaire entre les Professeurs, titulaires (di ruolo) ou non, licenciés (laureati), les Directeurs des Cercles Scolaires titulaires, les Instituteurs, titulaires (di ruolo) ou non, et les étudiants universitaires, ces différents personnels devant remplir les conditions suivantes:

a) habiter effectivement en Vallée d'Aoste;

b) ne pas avoir plus de 60 ans au premier janvier de l'année où, le concours est ouvert.

En outre, les Professeurs, les Instituteurs et les Directeurs des Cercles Scolaires doivent exercer leurs fonctions en Vallée d'Aoste.

6) La demande d'inscription au concours, rédigée par le candidat, devra être adressée à l'Assesseur régional à l'Instruction Publique.

Pour que cette demande puisse être prise en considération, le candidat devra indiquer:

a) son état civil détaillé;

b) s'il a suivi un cours spécial, en vue de perfectionner sa connaissance de la langue française pendant les deux années précédentes.

De plus, il devra y joindre les documents suivants:

1) un certificat de naissance;

2) un certificat de résidence;

3) un certificat d'assiduité à l'Université (pour les étudiants universitaires);

4) un certificat d'études de l'Université (pour les étudiants universitaires);

5) un certificat de service (pour les Professeurs, les Directeurs de Cercles Scolaires);

7) Les concurrents seront classés par une Commission nommée par la Junte Régionale et comprenant:

1) l'Assesseur à l'Instruction Publique, Président;

2) le Surintendant des Ecoles, membre effectif;

3) trois Conseillers régionaux (dont un de la minorité), membres effectifs;

4) l'Inspecteur des Ecoles, membre effectif;

5) un Directeur d'Ecole Secondaire Supérieure, membre effectif;

6) un fonctionnaire du Département régional de l'Instruction Publique en qualité de Secrétaire, membre adjoint.

8) Les bourses d'étude sont attribuées aux lauréats après délibération de la Junte Régionale, sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique.

9) La Commission prévue à l'article 4 procèdera à l'attribution des bourses en se fondant sur les critères suivants:

1) pour les Professeurs: l'attribution se fera en priorité aux titulaires (di ruolo). Les non titulaires seront classés comme suit:

a) "abilitati"

b) "non abilitati".

Peuvent également être candidats aux bourses destinées aux Professeurs les instituteurs titulaires (di ruolo), licenciés (laureati), en service dans les Ecoles secondaires de la Région. Dans chacune des catégories ci-dessus les barèmes seront établis en fonction de l'ancienneté de service dans une Ecole Moyenne de la Vallée, décomptée à partir de l'obtention de la licence (laurea). Si plusieurs candidats ont le même classement, la priorité sera donnée au plus jeune;

2) pour les Directeurs des Cercles Scolaires: l'attribution se fera en se basant sur l'ancienneté des services. A classement égal, la priorité sera donnée aux candidats les plus jeunes;

3) pour les étudiants universitaires: le classement sera établi d'après leur mérite. A mérite égal, auront la priorité les candidats les plus jeunes.

Si le bénéficiaire d'une bourse renonce à celle-ci, elle sera attribuée au candidat qui le suit dans le classement établi par la Commission.

10) La priorité sera donnée aux candidats qui, aux cours des deux années précédentes, n'auront pas suivi un cours spécial pour perfectionner leur connaissance de la langue française.

11) Si une ou plusieurs bourses ne peuvent être attribuées, faute de concurrents, ou bien parce que les concurrents ne possèdent pas les qualités requises, les sommes correspondantes seront conservées et attribuées l'année suivante, comme bourses d'étude annuelles extraordinaires.

La Junte Régionale déterminera chaque année le nombre, le montant et la répartition des bourses d'étude, en fonction des nécessités de l'enseignement scolaire.

La Junte Régionale règlera le montant des bourses moyennant le versement des sommes correspondantes aux Organismes Culturels qui ont organisé les cours, ou bien sous forme d'un seul versement au boursier à la fin du cours.

Le montant de la bourse ne sera pas versé si le boursier n'apporte pas la preuve dûment accompagnée de la documentation nécessaire - y compris un rapport sur le travail accompli - qu'il a suivi tout le cours avec assiduité et de bons résultats.

LE CONSEIL

vu le Décret Législatif L. n. 545 du 7 septembre 1945;

vu le Décret Législatif C.P.S. n. 365 du 11 novembre 1946;

vu les articles 2, 3, 4, 39 et 40 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, promulgué par la loi constitutionnelle n. 4 du 26.2.1948;

DELIBERE

1) d'approuver l'institution et l'attribution, conformément aux règles suivantes, de bourses d'étude annuelles pour les professeurs, les instituteurs, les directeurs des Cercles Scolaires et les étudiants universitaires qui désirent se perfectionner dans l'étude et la connaissance de la langue française,

2) il sera pourvu au financement des dépenses entrainées par l'application de la présente délibération et dont le montant global prévu s'élève annuellement à 5.000.000 (cinq millions de lires) moyennant inscription au chapitre 663 du budget de la Région pour l'année 1969 et au chapitre correspondant des budgets de la Région pour les années 1970 et suivantes;

3) les dépenses entraînées par l'application de la présente délibération seront approuvées, financées et liquidées par la Junte Régionale;

4) est autorisée l'attribution des bourses d'étude, d'un montant variable, aux Professeurs des Ecoles Secondaires ou aux Directeurs des Cercles Scolaires, ou aux Instituteurs, ou encore aux étudiants universitaires afin de leur permettre de suivre des cours spéciaux pour perfectionner leur connaissance de la langue française;

5) les bourses d'étude sont mises au concours chaque année scolaire entre les Professeurs, titulaires (di ruolo) ou non, licenciés (laureati), les Directeurs des Cercles Scolaires titulaires, les Instituteurs, titulaires (di ruolo) ou non, et les étudiants universitaires, ces différents personnels devant remplir les conditions suivantes:

a) habiter effectivement en Vallée d'Aoste;

b) ne pas avoir plus de 60 ans au premier janvier de l'année où le concours est ouvert.

En outre, les Professeurs, les Instituteurs et les Directeurs des Cercles Scolaires doivent exercer leurs fonctions en Vallée d'Aoste.

6) la demande d'inscription au concours, rédigée par le candidat, devra être adressée à l'Assesseur régional à l'Instruction Publique.

Pour que cette demande puisse être prise en considération, le candidat devra indiquer:

a) son état civil détaillé ;

b) s'il a suivi un cours spécial, en vue de perfectionner sa connaissance de la langue française pendant les deux années précédentes.

De plus, il devra joindre les documents suivants:

1) un certificat de naissance;

2) un certificat de résidence;

3) un certificat d'assiduité à l'Université (pour les étudiants universitaires);

4) un certificat d'études de l'Université (pour les étudiants universitaires);

5) un certificat de service (pour les Professeurs, les Directeurs des Cercles Scolaires et les Instituteurs).

7) Les concurrents seront classés par une Commission nommée par la Junte Régionale et comprenant:

1) l'Assesseur à l'Instruction Publique, Président;

2) le Surintendant des Ecoles, membre effectif;

3) trois Conseillers régionaux (dont un de la minorité), membres effectifs;

4) l'Inspecteur des Ecoles, membre effectif;

5) un Directeur d'Ecole Secondaire Supérieure, membre effectif;

6) un fonctionnaire du Département régional de l'Instruction Publique en qualité de Secrétaire, membre adjoint.

8) Les bourses d'étude sont attribuées aux lauréats après délibération de la Junte Régionale, sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique.

9) La Commission prévue à l'article 4 procèdera à l'attribution des bourses en se fondant sur les critères suivants:

1) pour les Professeurs: l'attribution se fera en priorité aux titulaires (di ruolo). Les non titulaires seront classés comme suit:

a) "abilitati";

b) "non abilitati".

Peuvent également être candidats aux bourses destinées aux Professeurs les Instituteurs titulaires (di ruolo), licenciés (laureati), en service dans les Ecoles Secondaires de la Région.

Dans chacune des catégories ci-dessus les barèmes sont établis en fonction de l'ancienneté de service dans une Ecole Moyenne de la Vallée, décomptée à partir de l'obtention de la licence (laurea). Si plusieurs candidats ont le même classement, la priorité sera donnée au plus jeune.

2) pour les Directeurs des Cercles Scolaires: l'attribution se fera en se basant sur l'ancienneté de service. A classement égal, la priorité sera donnée aux candidats les plus jeunes;

3) pour les étudiants universitaires: le classement sera établi d'après leur mérite. A mérite égal, auront la priorité les candidats les plus jeunes.

Si le bénéficiaire d'une bourse renonce à celle-ci, elle sera attribuée au candidat qui le suit dans le classement établi par la Commission.

10) La priorité sera donnée aux candidats qui, au cours des deux années précédentes, n'auront pas suivi un cours spécial pour perfectionner leur connaissance de la langue française.

11) Si une ou plusieurs bourses ne peuvent être attribuées, faute de concurrents, ou bien parce que les concurrents ne possèdent pas les qualités requises, les sommes correspondantes seront conservées et attribuées l'année suivante, comme bourses d'étude annuelles extraordinaires.

12) La Junte Régionale déterminera chaque année le nombre, le montant et la répartition des bourses d'étude, en fonction des nécessités de l'enseignement scolaire.

La Junte Régionale règlera le montant des bourses moyennant le versement des sommes correspondantes aux Organismes Culturels, qui ont organisé les cours, ou bien sous forme d'un seul versement au boursier à la fin du cours.

Le montant de la bourse ne sera pas versé si le boursier n'apporte pas la preuve dûment accompagnée de la documentation nécessaire - y compris un rapport sur le travail accompli - qu'il a suivi tout le cours avec assiduité et de bons résultats.