Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3075 du 19 mars 2003 - Resoconto

OBJET N° 3075/XI Communications du Président de la Région.

Président La parole au Président de la Région, Louvin.

Louvin (UV) Je reviendrai, ne serait-ce que quelques instants, sur l'argument que vous avez évoqué dans votre propre communication, au sujet du fait que vendredi dernier le Conseil des ministres a décidé d'introduire un recours devant la Cour constitutionnelle contre la loi régionale n° 27 du 12 décembre 2002 portant dispositions en matière de quotas laitiers. Cette décision nous a été communiquée après la réunion du Conseil des ministres, alors que ce dernier demandait à l'Avvocatura dello Stato de préparer ledit recours. Comme il a été rappelé, le Conseil des ministres a pris cette décision au vu des observations formulées par le Département pour les affaires régionales et le Ministère des politiques agricoles. Ceux-ci se sont élevés, en effet, contre les articles 17 et 20 de ladite loi qui règlent, l'un l'attribution et le transfert et l'autre la réallocation des quotas laitiers.

D'après les observations en question, la loi régionale qui prévoit tant un mécanisme de réallocation que la constitution d'une réserve à l'échelon régional violerait le règlement européen n° 3950 de 1992, selon lequel ces opérations ne sauraient être effectuées qu'au plan national. La loi régionale n° 27/2002 serait donc - à l'avis du Gouvernement - anticonstitutionnelle dans la mesure où, aux termes du Statut spécial et de ses dispositions d'application, la législation régionale ne saurait déroger aux mesures communautaires, comme l'indique d'ailleurs l'article 117 de la Constitution italienne. Le Gouvernement attend de lire le texte du recours, qui doit être introduit le 22 mars prochain au plus tard, pour préparer sa défense; entre-temps, l'Assesseur Perrin se rendra à Rome, pour avoir, sur la sollicitation du Gouvernement même, des éclaircissements en la matière. En tout cas, pour l'instant, nous ne pouvons cacher notre perplexité face à cette décision, puisque la dite loi régionale reprend les termes du décret législatif n° 238 du 22 mai 2001, portant dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste en matière de réglementation communautaire de la production laitière, dont l'unique article - nous l'avons discuté dans cette même Assemblée au moment où nous avons formulé notre avis au sujet de la norme d'application - précise (je cite): "La Regione disciplina, in conformità ai regolamenti dell'Unione europea e nel rispetto dei quantitativi di latte assegnati ai singoli produttori nell'ambito del territorio regionale, l'assegnazione e il trasferimento delle quote comunque disponibili".

Or, à notre avis cela introduit "de iure et de facto" une forme de réglementation régionale, par rapport à laquelle les articles 17 et 20 ne représentent qu'une spécification. La mention d'une incompatibilité présumée avec le règlement communautaire, qui indiquerait par endroits que ces opérations doivent être effectuées au plan national, est à notre avis paradoxale, dans la mesure où - comme nous le savons - les textes communautaires s'adressent toujours aux Etats membres et non pas aux régions: cela, en raison, entre autres, des différentes structures constitutionnelles. Il était impossible que le règlement communautaire fit allusion ou établit des réserves régionales, puisque telle circonstance ne peut se produire automatiquement dans tout l'ensemble de l'Union européenne. Ce sont les raisons pour lesquelles notre jugement est suspendu par rapport à la question, dans l'attente de connaître les éclaircissements que l'Assesseur Perrin aura, en cours de semaine, à Rome.