Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 109 du 19 octobre 1988 - Resoconto

OBJET N° 109/IX - PROGET DE LOI REGIONALE CONCERNANT: "NOUVELLE DETERMINATION DE LA PRIME REGIONALE VERSEE AU PERSONNEL DE DIRECTION ET ENSEIGNANT EN SERVICE DANS LES ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES DE LA REGION POUR LA PROLONGATION D'HORAIRE DERIVANT DE L'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Viérin; ne ha facoltà.

VIERIN (U.V.): Par sa délibération n° 3792/VIII, en date du 9 mai 1988, le Conseil régional a approuvé un projet de loi portant: "Nouvelle détermination de la prime régionale versée au personnel de direction et enseignant en service dans les écoles maternelles primaires de la Région pour la prolongation d'horaire dérivant de l'enseignement du français". Et ce, en raison du fait que l'adoption, à partir de l'année scolaire 1988-1989, des adaptations des programmes d'enseignement des écoles primaires aux nécessités locales (adaptations qui prévoient l'emploi à égalité de la langue française et de la langue italienne dans toutes les activités didactiques) implique, pour le personnel de direction et enseignant des écoles primaires de la Région, un surcroît de travail sur le plan de la programmation, de la formation et du recyclage.

La même situation se présente par ailleurs dans les écoles maternelles régionales, suite à l'adoption des adaptations des orientations de l'activité éducative des écoles maternelles de l'Etat, à partir de l'année scolaire 1983/1984.

Le 15 juin 1988, le Président de la Commission de coordination renvoyait au Conseil pour un nouvel examen la loi en question, en alléguant des raisons financières.

Le projet de loi régionale qui est aujourd'hui soumis à votre approbation, projet établi de concert avec les organisations syndicales et sur lequel la première et la cinquième commission ont exprimé à l'unanimité un avis favorable, repropose les dispositions votées par le Conseil régional lors de sa séance du 9 mai dernier à l'exception des articles 4, 5 et 6 qui ont été formulés différemment, compte tenu desdites observations du Président de la Commission de Coordination au sujet de la couverture des dépenses accrues y afférentes, à la charge du budget régional. Ces dépenses, du reste, ont été réévaluées pour deux raisons: 1) la prorogation du délai d'octroi du nouveau montant de la prime à cause de la date différente d'entrée en vigueur de la loi de modification;

2) l'incidence sur le calcul de la prime des rajustements de salaire prévus par la nouvelle convention collective du personnel de l'école, publiée au Journal Officiel de la République du 10 septembre dernier.

Il est demandé enfin au Conseil d'adopter la procédure d'urgence prévue par le 3e alinéa de l'article 31 du Statut Spécial, afin que les dispositions susmentionnées puissent entrer en vigueur le jour suivant leur publication au Bulletin Officiel de la Région.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1

ART. 1er

1. A compter du mois suivant celui de l'entrée en vigueur de la présente loi, la prime prévue à l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, ultérieurement modifié et intégrée, revenant au personnel de direction et enseignant en service dans les écoles maternelles et primaires de la Région, est allouée dans la proportion de 33% du traitement annuel brut perçu.

2. Les bénéficiaires des pensions de retraite, comme prévu à l'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, perçoivent une majoration de 32% à compter de la date indiquée au précédent alinéa.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2

1. A compter du mois suivant celui de l'entrée en vigueur de la présente loi, le montant des retenues prévues au premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, modifié par le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 31 du 27 juillet 1980, passe de 13,50 à 15%.

2. A partir de la même date, le montant de la subvention prise en charge par la Région, prévue au troisième alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, modifié par le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 31 du 27 juillet 1980, passe de 27 à 30%.

3. A partir de la même date, les retenues destinées au fonds de prévoyance prévues par l'art. 3 de la loi régionale n° 31 du 27 juillet 1980, sont fixées à 5%.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3

ART. 3

1. Outre la subvention indiquée au deuxième alinéa de l'art. 2 qui précède, à compter de l'exercice 1988, la Région procédera, par l'allocation de subventions complémentaires, à la couverture des dépeses accrues à la gestion du fond de prévoyance prévu par la loi régionale n° 1 du 2 février 1968.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées au total à 352.930.000 lires pour l'année 1988 et à 1.789.500 lires à compter de l'année 1989 grèveront les chapitres ci-dessous indiqués du budget de la Région pour l'année en cours et les chapitres correspondants du budget des exercices financiers qui suivront

- le chapitre 43000 - pour l'application du 1er alinéa de l'art. 1, L. 192.920.000 pour l'année 1988 et L. 987.830.000 pour les exercices suivants;

- le chapitre 43005 - pour l'application du 1er alinéa de l'art. 1 et du 2e alinéa de l'art 2, L. 42.260.000 pour l'année 1988 et L. 283.670.000 pour les exercices suivants;

- le chapitre 43020 (nouvellement institué) - pour l'application de l'art. 3, L. 42.000.000 pour l'année 1988 et L. 190.000.000 pour les exercices financiers suivants; à compter de l'exercice financier 1989, l'éventuelle révision de la dépense sera effectuée par la loi d'approbation du budget;

- le chapitre 52500 - pour l'application du 2e alinéa de l'art. 1, L. 75.750.000 pour l'année 1988 et L. 328.000.000 pour les exercices suivants. Les recettes dérivants de l'application des articles 2 et 3 sont inscrites au chapitre 13100 de la partie recettes du budget de la Région.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5

1. Pour l'année 1988, les dépenses indiquées à l'article précédent seront couvertes:

- pour la somme de L. 277.180.000 par l'inscription de recettes accrue constatée au chapitre 300 de la partie recettes du budget pour l'année en cours, provenant de la taxe de concession de la Maison de jeu de Saint-Vincent;

- pour la somme de L. 75.750.000, par l'inscription d'une recette accrue correspondante au chapitre 13.100 du budget pour l'année en cours;

- pour les années 1989 et 1990:

- pour la somme de L. 2.923.000.000, par l'utilisation d'un montant égal des ressources disponibles inscrites au programme 3.2 "Autres charges non ventilables" du budget pluriannuel "1989-1990; pour la somme de L. 656.000.000, par la constatation de recettes accrues correspondantes inscrites au titre VI - Recettes pour comptabilité spéciale - Cat. 2.1 "Comptabilité spéciale" du budget pluriannuel 1988-1990.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6.

ART. 6

1. Le budget de la Région pour l'année 1988 fait l'objet des variations suivantes:

Recettes

Augmentation

- chapitre 300 - "Taxe de concession de la Maison de jeu de Saint-Vincent"

L. 277.180.000

- chapitre 13100 - "Gestion fonds pour le traitement complémentaire de prévoyance régional en faveur du personnel de direction et enseignant des écoles maternelles et primaires" L.75.750.000

Total augmentation L. 352.930.000

Dépenses

Augmentation

- chapitre 43000 - "Personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducateur des écoles et des établissements d'éducation de la Région - Traitements et autres allocations fixes" L.192.920.000

- chapitre 43005 - "Personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducateur des écoles et des établissements d'éducation de la Région - Contributions diverses à la charge de l'organisme public sur les traitements et autres allocations fixes" L. 42.260.000

2.4 promotion sociale

2.2.4.0.1. Institution et culture - personnel des écoles

- chapitre 43020 (nouvellement institué)

Codification 1.1.1.3.0.1.06.04.07

"Contribution régionale complémentaire du fond de prévoyance du personnel de direction et enseignant des écoles primaires visé à la L.R. n° 1 du 2 février 1968

(L.R. art. 3)

L. 42.000.000

- chapitre 52500 - "Gestion fonds pour le traitement complémentaire régional en faveur du personnel de direction et enseignant des écoles maternelles et primaires"

L. 75.750.000

TOTAL augmentation L. 352.930.000

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7.

ART. 7

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Il Consiglio è ora chiamato a pronunciarsi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità