Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 105 du 19 octobre 1988 - Resoconto

OBJET N° 105/IX - PROJET DE LOI REGIONALE CONCERNANT: "TITULARISATION DANS LE CORPS REGIONAL DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET EDUCATEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNEL SCOLAIRE".

PRESIDENT: L'Assesseur à l'Instruction Publique, Viérin, a demandé a prendre la parole; il y a droit.

VIERIN (U.V.): La Cour Constitutionnelle, accueillant les recours et les exceptions présentées, a déclaré, par son arrêt du mois de novembre 1986, l'illégalité constitutionnelle des articles 35, 4e alinéa, 37 et 57 de la loi n° 270 du 20 mai 1982, dans la partie où n'est pas prévue l'extension aux enseignants en service, au titre d'une suppléance annuelle, au cours de l'année scolaire 1981/1982, des bénéfices qui y sont indiqués, pour les enseignants chargés de cours pendant l'année scolaire 1980/1981 ainsi que articles 35, 37, 38 et 57 de ladite loi n° 270, dans la partie où il n'est pas permis aux suppléants en service dans l'école ordinaire de bénéficier du traitement prévu en faveur des suppléants des cours CRACIS, aux termes de l'article 46, 2e alinéa de la même loi n° 270.

Par ailleurs, d'après l'avis du Conseil d'Etat, cet arrêt de la Cour Constitutionnelle n'a produit ses effets qu'à l’égard de ceux qui, se trouvant dans les conditions particulières visées par celui-ci, ont formé en temps utile des actes (instances ou recours) aux fins de l'application des bénéfices controversés et non à l'égard de quiconque se trouverait dans lesdites conditions; ce qui signifie que l'application en est exclusivement réservée au personnel de l'école secondaire et, plus précisément, aux seuls cas mentionnés.

Afin d'étendre l'application des mêmes principes au personnel appartenant à des écoles d'un autre ordre, qui se trouve dans la même situation, ou pour éviter de nouvelles différences de traitement et un nouvel arrêt de la Cour Constitutionnelle, prévisible et analogue, l'Etat a dû recourir à une mesure législative particulière: la loi n° 246 du 4 juillet 1988, portant modification et conversion du décret-loi n° 140 du 3 mai 1988.

Etant donné les effets de ces dispositions sur les normes régionales en vigueur (la loi régionale n° 86 du 3 décembre 1986 et la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983), compte tenu aussi de l'organisation particulière de l'école valdôtaine et de ses fondements, afin que les dispositions énoncées puissent être appliquées au personnel enseignant et éducateur du Val d'Aoste, la Région doit à son tour adopter une mesure législative particulière, mesure qui est aujourd’hui soumise à l'approbation du Conseil régional.

Cette mesure, établie de concert avec les organisations syndicales, par analogie de statut légal avec le personnel correspondent de l'Etat, prévoit, en conséquence, une titularisation analogue du personnel qui a exercé dans les écoles de la Région, ainsi qu'au Collège régional "F. Chabod", et remplissant les mêmes conditions et qualités, après contrôle, si besoin est, de la pleine connaissance de la langue française, conformément au régime de bilinguisme en vigueur dans les écoles régionales.

Vu que les titularisations auxquelles il sera procédé en vertu des dispositions proposées seront effectuées dans les limites de l'effectif fixé, aucune dépense accrue n'est à prévoir au budget régional de l'exercice en cours.

Par ailleurs, il est demandé au Conseil d'adopter la procédure d'urgence prévue par le 3e alinéa de l'art. 31 du Statut spécial, afin que lesdites dispositions puissent entrer en vigueur le jour suivant leur publication au Bulletin officiel de la Région.

Pour terminer, ce projet de loi a eu à l'unanimité l'avis favorable de la 5e Commission du Conseil régional.

PRESIDENT: Nous passons maintenant à l'examen du projet de loi, article par article.

Je donne lecture de l'article 1er.

ART. 1er

1. Les enseignants et les surveillants ayant été en fonction en qualité de non titulaires au cours de l'année scolaire 1981-1982 dans les écoles dépendant de la Région et au Collège régional "F. Chabod", par suite d’une nomination annuelle signée par le Surintendant des écoles, qui ont obtenu le certificat d'aptitude à l’enseignement, si celui-ci est requis, ou bien qui l’obtiennent lors des sessions réservées à cet effet, aux termes de l'art. 3 du décret-loi n° 140 du 3 mai 1988, modifié et transformé en la loi n° 246 du 4 juillet l 988, ont le droit d'être progressivement titularisés dans le corps du personnel scolaire du Val d'Aoste selon les modalités visées au premier alinéa de l'art. 11 et à l'art. 17 audit décret-loi n° 140 du 3 mai 1988, modifié et transformé en la loi n° 246 du 4 juillet 1988.

2. Ont, par ailleurs, le droit d'être progressivement titularisés dans le corps du personnel scolaire du Val d'Aoste, suivant les modalités visées au quatrième alinéa de l'art. 11 et à l'art. 17 dudit décret-loi n° 140 du 3 mai 1988, modifié et transformé en la loi n° 246 du 4 juillet 1988:

a) les enseignants qui ont accompli, en tout cas, une années de service au cours des années scolaires 1978-1979 ou 1979-1980 ou 1980-1981 ou 1981-1982 en qualité de suppléants dans les écoles dépendant de la Région et ont accompli une autre année de service comme enseignants non titulaires dans lesdites écoles ou dans les écoles correspondantes de l'Etat ou dans les établissements scolaires ou organismes culturels italiens à l’étranger dans le septennat antérieur à la date du 10 septembre 1982, et qui ont obtenu le certificat d'aptitude à l’enseignement, si celui-ci est requis, ou bien qui l'obtiennent lors des sessions réservées à cet effet, aux termes de l'art. 3 du décret-loi n° 140 du 3 mai 1988, modifié et transformé en la loi n° 246 du 4 juillet 1988;

b) les enseignants qui ont obtenu, dans ledit septennat, lors des concours de titularisation dans les écoles susmentionnées, une moyenne non inférieure au nombre des points correspondant à sept sur dix et qui ont accompli, dans ledit septennat, un service, même discontinu, de 180 jours au moins, en qualité de suppléants dans les écoles dépendant de la Région;

c) les surveillants qui ont travaillé en qualité de non titulaires au Collège régional "F. Chabod" et qui remplissent des conditions analogues à celles visées aux lettres a) et b).

3. Dans le cas où les candidats auraient échoué à l’épreuve de connaissance de la langue française lors d'un concours ordinaire du degré correspondant ou, seulement pour ce qui concerne le personnel éducateur, lors d’un concours pour des postes d'enseignement des écoles de n'importe quel ordre, l'insertion dans les listes d'aptitude régionales est subordonnée à la réussite de l’épreuve de pleine connaissance de la langue française, prévue par le quatrième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983.

PRESIDENT: Si personne ne demande la parole, l'article qui vient d'être lu est mis aux voix.

RESULTAT DU VOTE

Présents, votants et favorables: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité

PRESIDENT: Je donne lecture de l'article n° 2.

ART. 2

1. L'application de la présente loi ne comporte pas, pour l'année 1988, de charges supérieures à celles inscrites au budget de la Région pour l'exercice correspondant. Il sera pourvu annuellement aux éventuelles dépenses accrues pour les exercices financiers suivants par la loi d'approbation des budgets y afférents.

PRESIDENT: Si personne ne demande la parole, l'article qui vient d'être lu est mis aux voix.

RESULTAT DU VOTE

Présents, votants et favorables: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité

PRESIDENT: Je donne lecture de l'article n° 3.

ART. 3

2. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

PRESIDENT: Si personne ne demande la parole, l'article qui vient d'être lu est mis aux voix.

RESULTAT DU VOTE

Présents, votants et favorables: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité

PRESIDENT: Je soumets à votre attention pour le vote final le projet de loi dans son ensemble.

RESULTAT DU VOTE

Présent, votants et favorables: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité