Objet du Conseil n. 173 du 11 novembre 1998 - Verbale
OBJET N° 173/XI - PRISE D'ACTE DE L'INELIGIBILITE DU CONSEILLER REGIONAL AUGUSTO ROLLANDIN, DE L'ANNULATION DE SON ELECTION ET DE SON REMPLACEMENT. VALIDATION DE L'ELECTION D'UN NOUVEAU CONSEILLER.
Le Président LOUVIN, après l'avoir illustrée, déclare ouvert le débat sur la proposition susmentionnée et inscrite au point 4 de l'ordre du jour de la séance.
Interviennent les Conseillers CURTAZ, PERRON, BORRE, CERISE et CURTAZ (deuxième intervention).
LE CONSEIL
Vu que:
- la Cour d'Appel de Turin - Section Civile I - au cours de l'audience du 16 octobre 1998 a prononcé une sentence sur la cause électorale inscrite au n. 966/98 R. Gen. intentée par Carlo Curtaz et Elio Riccarand contre Augusto Rollandin, en déclarant l'inéligibilité du Conseiller Augusto Rollandin au Conseil régional de la Région Autonome Vallée d'Aoste et l'annulation de son élection. Cette sentence a été notifiée à ce Conseil le 23 octobre dernier et a été communiquée à l'intéressé;
- l'article 57 de la loi régionale du 12 janvier 1993, n. 3 et l'article 4, quatrième alinéa, du Règlement intérieur du Conseil établissent que le siège devenu vacant à la suite de l'annulation de l'élection d'un Conseiller est attribué au candidat qui dans la même liste suit immédiatement, quant aux votes de préférence obtenus, le dernier élu;
- selon le procès-verbal du Bureau Electoral Régional auprès du Tribunal d'Aoste, conclu le 2 juin 1998, concernant l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste du 31 mai 1998, il apparaît que dans la liste n. 7, portant l'insigne: Union valdôtaine, le premier candidat non élu est Monsieur Eddy Ottoz avec 1472 voix individuelles;
- il est donc nécessaire prendre acte de la déclaration d'inéligibilité comme conseiller régional de Monsieur Augusto Rollandin et de l'annulation de son élection établie par la Cour d'Appel de Turin et procéder à la validation de l'élection du nouveau Conseiller Eddy Ottoz, à moins que ne subsiste à l'égard de ce dernier une cause quelconque d'inéligibilité ou d'incompatibilité, ainsi que le prévoit la loi du 5 août 1962, n. 1257 et les modifications successives;
- selon les vérifications effectuées par le Bureau, Monsieur Eddy Ottoz n'a pas d'antécédents pénaux. De même, le Secrétariat du Gouvernement régional et le Département des Affaires législatives et légales n'ont rien signalé en ce qui concerne d'éventuelles raisons d'inéligibilité ou d'incompatibilité de Monsieur Eddy Ottoz;
Etant donné qu'aucune observation n'a été formulée sur la validation du nouveau Conseiller Eddy Ottoz;
Vu la loi régionale 12 janvier 1993, n° 3 et la loi 5 août 1962, n° 1257, modifiée par la loi 5 mai 1978, n° 157;
Après avoir pris acte de la déclaration d'inéligibilité comme conseiller régional de Monsieur Augusto Rollandin et de l'annulation de son élection établie par la Cour d'Appel de Turin;
Ayant procédé à votation au scrutin public, avec le résultat suivant:
- Conseillers présents: trente-quatre; votants: trente-deux; abstentions: deux, les Conseillers: CURTAZ e Secondina SQUARZINO;
DELIBERE
de valider l'élection, en tant que Conseiller régional, de M. Eddy OTTOZ, en lui attribuant le siège devenu vacant à la suite de l'annulation de l'élection du Conseiller Augusto ROLLANDIN.
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