Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 2516 du 16 avril 1997 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 APRILE 1997

OGGETTO N. 2516/X Parere richiesto dalla Giunta regionale per procedere allo scioglimento del Consiglio comunale di Courmayeur, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, dello Statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Delibera Il Consiglio

Visto l'atto della Giunta regionale n. 1144 del 7 aprile 1997 con il quale si richiede al Consiglio regionale di esprimere il proprio parere sulla proposta di scioglimento del Consiglio comunale di Courmayeur;

Considerato che, in data 1° aprile 1997, sono state assunte al protocollo del Comune le dimissioni dalla carica di assessore e di consigliere, datate 28 marzo 1997, del signor Italo Berardocco, e le dimissioni dalla carica di consigliere, datate 1° aprile 1997, dei signori Renzo Truchet, Luciano Mareliati, Sauro Rocchio, Romano Blua, Gianni Sorenti, Egidio Delle Vedove, Andrea Tabanelli, Luigi Gex e Salvatore Deodati;

Considerato che il consiglio del Comune di Courmayeur è composto dal sindaco, dal vicesindaco e da 17 membri, per cui 10 consiglieri dimissionari costituiscono più della metà dei consiglieri assegnati;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 "Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale", così come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5, le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 bis, della legge regionale 4/1995, come modificato dalla legge regionale 5/1997, non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale, a norma dell'articolo 39, comma 1, lett. b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e cioè nell'ipotesi di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri, come nel caso di cui trattasi;

Visto l'articolo 43, comma 2, dello Statuto regionale che assegna alla Giunta regionale la facoltà di sciogliere i Consigli comunali, sentito il Consiglio regionale, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge dello Stato;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari Generali della Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 72, della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lett. e) e 59, comma 2 della legge regionale n. 45/1995, sulla presente deliberazione;

Delibera

1) di esprimere parere favorevole allo scioglimento del Consiglio comunale di Courmayeur;

2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.

Presidente Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) J'estime opportun de faire quelques considérations du point de vue juridique quant à la situation qui s'est créée au sein du Conseil municipal de Courmayeur, situation qui amène le Gouvernement à proposer sa dissolution. Cela d'une part pour que les conseillers devant exprimer leur avis quant à la proposition de dissolution de cette Assemblée disposent de tous les éléments nécessaires pour adopter cette décision, et d'autre part sur la base d'un courrier qui a été adressé au Président du Gouvernement et à tous les membres de cette Assemblée.

Tout d'abord, quant aux dispositions législatives en vigueur, il faut faire référence à l'article 11 de la loi régionale du 9 février 95, l'alinéa 4, substitué par l'alinéa 1 de l'article 4 de la loi régionale du 7 février 97, loi régionale portant dispositions sur l'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil municipal.

L'article 4 établit que la démission des fonctions de conseiller adressée au conseil communal est inscrite sur le registre de la commune le jour même de sa présentation. Elle ne nécessite pas de prise d'acte et prend effet immédiatement.

Le conseil communal procède au remplacement du conseiller dont le siège devient vacant au cours de la première séance suivant la vacance et en tout état de cause dans le délai de 30 jours à compter de celle-ci. A cet alinéa il faut ajouter l'alinéa 4 bis, qui a été inséré par la modification que nous avons votée au mois de février dernier, à savoir qu'il n'y a pas lieu de procéder au remplacement susmentionné, même si les conditions afférentes sont réunies lorsque le conseil communal doit être dissous au terme du n° 2 de la lettre b) du premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 142, à savoir démission ou démission d'office de la moitié au moins des conseillers. C'est ce qui s'est produit dans le cas du Conseil municipal de Courmayeur: en date du 1er avril 10 conseillers ont en effet présenté leur démission.

Quant à la forme, Monsieur Berardocco, dont par ailleurs la signature n'apparaît pas au bas de la lettre qui a été adressée à cette Assemblée, est mentionné comme étant l'un des conseillers communaux. En fait, à la date du 11 avril 97 il ne l'était plus, puisque la démission est irrévocable et prend effet immédiatement au terme de la loi régionale n° 4, modifiée par la loi de 97. Par ailleurs il est mentionné au point 1 de la lettre que la démission de Monsieur Berardocco a été enregistrée le 28 mars 97; en fait elle a été enregistrée le 1er avril 97, c'est-à-dire le même jour que celle de 9 autres conseillers.

Il est mentionné, toujours dans cette lettre, que la démission de Monsieur Berardocco ne saurait être valide ni suivie d'effets puisqu'elle n'a pas été adressée au Conseil communal, conformément à l'article que je viens de citer. Il faut souligner que cet article précise également que la démission est inscrite sur le registre de la Commune le jour même de sa présentation, qu'elle est irrévocable et prend effet immédiatement. A ce propos nous avions déjà examiné cet aspect spécifique dans un cas précédent de démission qui avait été présentée à Courmayeur par Monsieur Gérard Truchet et nous avions déjà à l'époque répondu sur ce point. Par lettre du 25 octobre 1996, écrite lors de la démission du Conseiller Gérard Truchet, on avait déjà communiqué au Syndic de la Commune de Courmayeur quelle était la position officielle et on avait exprimé ces considérations: "La lettre du Syndic de Courmayeur..." elle était datée 3 avril ?96 " ... par laquelle le Syndic informait le Conseiller démissionnaire, Monsieur Gérard Truchet, du fait que sa démission ayant été adressée au Syndic et non pas au Conseil communal ne pouvait être acceptée, ne repose sur aucun fondement juridique puisqu'au terme du troisième alinéa de l'article 2 de la loi régionale 45, dans les communes de moins de 15000 habitants le syndic est également le président du conseil communal; la démission doit donc être considérée comme ayant été légitimement présentée au Conseil en la personne de son Président".

Pour preuve de ce qui précède, il faut également considérer qu'au mois de novembre 95 le Tribunal civil de Naples par un arrêt face à un problème similaire, mais dans un cas différent de celui de Courmayeur, puisqu'en l'espèce la personne du syndic ne se confondait pas avec celle du président du conseil communal, a tranché en observant qu'une fois - je cite l'arrêt du Tribunal de Naples - que l'acte de démission est parvenu à la commune et qu'il a été enregistré au registre des actes, il est présumé que le président du conseil communal tout comme le syndic en ont eu connaissance, puisque l'Administration communale est une unique entité et qu'il n'apparaît pas que le conseil communal tient un registre différent de celui de la commune.

Compte tenu de ce qui précède, la thèse des Conseillers communaux signataires de la lettre, qui soutiennent que le Conseil communal ne peut être dissous puisqu'il n'y a pas eu démission de plus de la moitié des conseillers communaux, ne peut plus être retenue dans le sens que 9 plus 1, les 10 ont rejoint la moitié du Conseil municipal.

Egalement que l'on prétende que pour dissoudre le Conseil communal il est nécessaire que les démissions présentées par la majorité des conseillers soient simultanées et qu'elles soient l'expression d'un désaccord politique, voilà une thèse qui ne saurait être soutenue puisque les dispositions législatives en vigueur ne font état ni de la notion de simultanéité des démissions, ni de celle de désaccord politique. La simultanéité ne se rapporte pas au fait que les démissions aient toutes été présentées le même jour, mais bien au fait qu'aucune procédure de remplacement n'ait été engagée.

Dans le cas en question nous retrouvons ce type de simultanéité; en effet la démission de Monsieur Berardocco, comme celle de 9 autres conseillers, a été enregistrée le 1er avril, date que l'on présume être celle du jour où elles ont été présentées, encore que la chose soit de moindre importance, puisque selon la loi la démission doit être enregistrée le jour même de sa présentation.

Comme conclusion, le cadre régional semble suffisamment clair pour qu'il n'y ait pas d'erreurs d'interprétation, contrairement aux dispositions de l'Etat qui sont d'ailleurs en cours de mise à jour, selon les mêmes lignes directrices que les dispositions régionales. En effet tandis que notre loi régionale prévoit que la démission des conseillers prend effet immédiatement, c'est la loi de l'Etat qui établit que la démission ne prend effet qu'à la date du remplacement, lequel doit intervenir dans les 20 jours suivant la date de présentation de la démission. Ceci implique que, conformément aux dispositions régionales, le conseiller démissionnaire n'est plus un conseiller à partir du moment même où il présente sa démission. Pour les dispositions étatiques, au contraire, le conseiller démissionnaire reste en poste jusqu'à son remplacement ou pendant 20 jours après la date de présentation de sa démission. La loi de l'état, qui n'est d'ailleurs plus applicable en Vallée d'Aoste, peut laisser donc planer un doute sur la nécessité de procéder au remplacement des conseillers démissionnaires ou sur l'obligation de dissoudre le conseil communal lorsque la moitié des conseillers a présenté sa démission, mais au contraire selon la loi régionale la démission de 10 conseillers sur les 19 que compte le Conseil communal de Courmayeur, puisqu'elle est immédiatement suivie d'effets, implique qu'il est impossible de réunir le Conseil communal. Selon l'article 127 du texte unique de 1915, qui est toujours en vigueur, pour pouvoir délibérer et donc éventuellement remplacer les Conseillers démissionnaires, le Conseil doit pouvoir réunir au moins la moitié de ses membres, c'est-à-dire au moins 10 dans le cas qui nous intéresse.

Je veux ajouter une dernière considération. Je crois que tous les conseillers ont eu la possibilité d'en prendre acte, parce que la revue du bureau de presse en date du 9 avril 97 et du 11 avril 97 a présenté un avis du Conseil d'Etat qui reprend le même thème soulevé. Et donc la loi régionale diffère en outre de la loi nationale dans la mesure où elle prévoit que l'on ne procède pas au remplacement si la moitié des conseillers a démissionné. Pour ce qui est de la loi de l'Etat, le Conseil d'Etat a rendu un avis le 12 février 97, par lequel il interprète la loi de l'Etat qui contient de plus des dispositions qui pourraient être interprétées d'une façon différente, dans le sens que la dissolution du Conseil communal intervient lorsque la moitié au moins des conseillers démissionnent en même temps - désaccord politique c'est égal à motion de censure - ou quand les démissions sont présentées les unes après les autres, à condition que la procédure de remplacement n'ait pas encore été amorcée entre temps, c'est-à-dire que les communications de convocation du conseil en vue du remplacement des premiers conseillers démissionnaires n'aient pas encore été expédiées. Si, par contre, la procédure de remplacement avait été lancée, elle devrait être menée à terme et les conseillers démissionnaires devraient être remplacés. Raison pour laquelle les démissions suivantes, celles présentées successivement ne pourraient s'ajouter à celles pour lesquelles le Conseil a déjà été convoqué et donc on ne tomberait pas dans le cas d'une majorité des conseillers démissionnaires.

Mais par rapport à ces indications et en examinant notre loi... donc cette analyse suffirait pour arriver à des conclusions, mais même en voulant analyser les dispositions de la loi d'Etat, nous pouvons conclure, que le Conseil communal de Courmayeur doit être dissous, que ce soit sur la base de nos dispositions spécifiques, comme cela apparaît clairement, ou sur celles - si l'on veut interpréter en prétextant des disparités - de la loi de l'Etat.

C'est donc sur la base de ces raisons et de ces considérations qu'au terme du deuxième alinéa de l'article 43 du Statut spécial le Gouvernement a délibéré de dissoudre le Conseil municipal de Courmayeur et sur cette décision sollicite l'avis de cette Assemblée.

Presidente È aperta la discussione generale. Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione il punto 19a:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 1 (Chiarello)

Il Consiglio approva