Objet du Conseil n. 1032 du 14 février 1990 - Resoconto
OBJET N° 1032/IX - ALLOCATION DE SUBSIDES AUX LICENCIES SOUHAITANT COMPLETER LEUR PREPARATION PAR DES COURS POST-UNIVERSITAIRES DE PERFECTIONNEMENT ET DE SPECIALISATION - APPROBATION DES MODALITES.
PRESIDENTE:Do lettura della proposta di deliberazione iscritta al punto 25 dell'ordine del giorno.
LE CONSEIL
- après avoir cité l'article 11 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989;
- vu l'avis de la 5ème Commission permanente du Conseil;
DELIBERE
1) d'approuver les modalités permettant de bénéficier des aides prévues à l'article 11 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989, d'après le texte ci-joint;
2) d'établir que la dépense annuelle dérivant de l'application dudit article sera contenue dans la limite d'un cinquième des ressources disponibles inscrites au chapitre 44220 du budget de la Région ("Dépenses pour l'attribution de bourses d'études et de subsides aux étudiants universitaires").
AIDES ACCORDEES AUX ETUDIANTS INSCRITS A DES COURS POST-UNIVERSITAIRES.
ART. l
(Bénéficiaires)
En application de l'art. 11 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989, le présent avis est réservé aux licenciés méritants et nécessiteux, désireux de parfaire leur préparation, même à l’étranger, en suivant des cours post-universitaires de perfectionnement et spécialisation.
Les matières enseignées à ces cours doivent néanmoins correspondre aux exigences du marché du travail et à la réalité productive et sociale du Val d'Aoste.
ART. 2
(Pièces à joindre à la demande)
Sont admis à présenter une demande de contribution aux frais de cours susdits, les licenciés résidant au Val d'Aoste depuis au mois une année sans interruption. La demande devra être adressée à l'assessorat de l'instruction publique, assortie des pièces suivantes:
- acte de naissance, certificats de citoyenneté et de résidence, fiche familiale d'état-civil ou bien la déclaration de l'intéressé visée à l'art. 2 de la loi n° 15 du 4 janvier 1968;
- titres ou attestations prouvant la connaissance de la langue officielle du pays choisi, le cas échéant;
- travaux, publications, attestations démontrant la préparation spécifique du candidat;
- curriculum studiorum;
- état descriptif des études envisagées;
- état des dépenses;
- déclaration de l'intéressé certifiant qu'il ne bénéficie pas, pour cette même période, d'une autre bourse d'études;
- photocopie de la dernière déclaration des revenus (mod. 101, mod. 201, mod. 740, mod. 750 pour part sociale, etc.) de tous les membres de la famille concernés.
En cas de présentation du mod. 740, la photocopie jointe à la demande doit être assortie de toutes les annexes (y compris les formulaires 101). La photocopie susdite, qui doit être signée par le déclarant, doit porter le numéro chronologique attribué par le bureau municipal compétent lors de la présentation de la déclaration.
Au cas où ce numéro ne serait pas indiqué dans l’espace du frontispice de la déclaration prévu à cet effet, une photocopie du formulaire d’usage délivré par le bureau compétent doit être exhibée ou bien une photocopie du récépissé postal, si la déclaration a été envoyée par la poste.
Pour les employés de l'Etat et des autres collectivités publiques la déclaration engageant la responsabilité de l'étudiant, attestant la présentation au bureau d'appartenance, suffit.
- tout autre certificat ou document que l'intéressé jugera utile de présenter.
ART. 3
(Attribution de l'allocation)
Les demandes et annexes sont examinées aux fins de la vérification des qualités requises visées aux précédents articles et de la validité des pièces présentées par une commission composée de l'assesseur à l'Instruction publique qui la préside, de deux conseillers, dont l'un de la minorité, et du directeur-adjoint du service compétent de l'assessorat ou, en cas d'empêchement, d'un employé audit service appartenant au 7e grade.
La commission, par un rapport motivé, se prononce sur l'acceptation ou le refus des demandes et indique le montant maximal de l'allocation à octroyer, compte tenu des critères suivants:
a) évaluation du revenu
b) évaluation de la durée du cours
c) évaluation des heures de participation
d) évaluation du lieu de déroulement des cours.
Il sera pourvu au paiement des crédits, même en plusieurs versements, par délibération du Gouvernement valdôtain, sur présentation aux services compétents de l'assessorat de l'instruction publique des certificats d'inscription, d'assiduité et de toute documentation prouvant les frais soutenus.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Viérin; ne ha facoltà.
VIERIN (UV):Encore dans le domaine universitaire, en application de l'article 11 de la loi n° 30, qui prévoit que le Gouvernement, sur approbation du Conseil, peut allouer des aides aux licenciés méritants et économiquement faibles qui souhaitent compléter, même à l'étranger, leur préparation par des cours post-universitaires de perfectionnement et de spécialisation, nous vous proposons les modalités d'application pour la prochaine année académique.
Il s'agit, nous l'avons précisé au sein de la Commission, d'une première intervention. Il y a donc la disponibilité et l'engagement, suite aux résultats et aux conditions qui se détermineront avec cet avis de concours, de présenter pour l'année successive, le cas échéant, de nouvelles dispositions qui puissent mieux s'adapter aux finalités que l’on veut atteindre par cette délibération.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la deliberazione in oggetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
