Loi régionale 7 décembre 2022, n. 30 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 30 du 7 décembre 2022,

portant dispositions en matière de routes régionales, ainsi que modification de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006 (Nouvelles dispositions en matière de classement, de gestion, d'entretien, de contrôle et de sauvegarde des routes régionales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 1 du 10 octobre 1950 et du règlement régional n° 1 du 28 mai 1981).

(B.O. n° 65 du 13 décembre 2022)

Art. 1er

(Modification de l'art. 4 de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006 (Nouvelles dispositions en matière de classement, de gestion, d'entretien, de contrôle et de sauvegarde des routes régionales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 1 du 10 octobre 1950 et du règlement régional n° 1 du 28 mai 1981), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, tout autre aspect, procédural ou non, nécessaire à l'application du présent article. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 8 de la LR n° 26/2006)

1. Le premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 26/2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La Région pourvoit à l'entretien ordinaire et extraordinaire, à la gestion et au nettoyage des routes régionales et des biens qui y sont liés, sans préjudice des dispositions de l'art. 31 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route). ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 26/2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les actions visées au premier alinéa relèvent des Communes territorialement concernées lorsqu'il est question des biens visés aux points 3), 33), 34) et 36) du premier alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 285/1992 ou des ralentisseurs de vitesse visés à l'art. 179 du décret du président de la République n° 495 du 16 décembre 1992 (Règlement d'exécution et d'application du nouveau code de la route), compte tenu du remarquable intérêt local de ceux-ci. Par ailleurs, lesdites Communes assurent l'entretien ordinaire de l'îlot central des giratoires et des biens visés aux points 45) et 49) du premier alinéa de l'art. 3 dudit décret législatif. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 14 bis de la LR n° 26/2006)

1. À la première phrase du deuxième alinéa de l'art. 14 bis de la LR n° 26/2006, les mots : « ou, sur demande de l'intéressé, en trois versements échelonnés sur quinze ans » sont remplacés par les mots : « au moment de la délivrance de la concession ou de l'autorisation ».

2. La lettre f) du quatrième alinéa de l'art. 14 bis de la LR n° 26/2006 est remplacés par une lettre ainsi rédigée :

« f) Pour tous les accès, les bifurcations et les croisements, même provisoires ; ».

Art. 4

(Remplacement de l'annexe A de la LR n° 26/2006)

1. L'annexe A de la LR n° 26/2006 est remplacée par l'annexe A de la présente loi.

Art. 5

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions visées à la première phrase du deuxième alinéa et à la lettre f) du quatrième alinéa de l'art 14 bis de la LR n° 26/2006, tel qu'il résulte de l'art. 3 de la présente loi, s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

2. Pour les concessions et les autorisations visées à la LR n° 26/2006 qui avaient été accordées et n'avaient pas encore expiré à la date du 1er janvier 2017 et au titre desquelles la redevance annuelle avait été régulièrement versée jusqu'au 31 décembre 2016 mais la redevance visée au troisième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 11 du 21 juillet 2016 (Modification de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006, portant nouvelles dispositions en matière de classement, de gestion, d'entretien, de contrôle et de sauvegarde des routes régionales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 1 du 10 octobre 1950 et du règlement régional n° 1 du 28 mai 1981) n'a pas encore été constatée, il est fait application de la redevance visée à l'annexe A de la LR n° 26/2006, telle qu'elle a été remplacée au sens de l'art. 4 de la présente loi, et réajustée proportionnellement aux années résiduelles de durée de la concession. Pour ce qui est des accès, des bifurcations et des croisements, même provisoires, visés à la lettre f) du quatrième alinéa de l'art. 14 bis de ladite LR n° 26/2006, telle qu'elle résulte du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, il est fait application de la redevance visée à l'annexe A, telle qu'elle a été introduite par l'art. 4 de la LR n° 11/2016, et réajustée proportionnellement aux années résiduelles de durée de la concession, et, en tout état de cause jusqu'au 31 décembre 2022 au plus. Le paiement est effectué en un seul versement.

3. Sans préjudice des dispositions du décret législatif n° 285/1992 et des procédures de recouvrement des redevances constatées, aux fins de la régularisation de l'occupation et de l'utilisation des routes régionales, les personnes dépourvues d'autorisation ou titulaires d'une autorisation expirant au plus tard le 1er janvier 2023, y compris celles qui n'ont pas régularisé leur position au sens des quatrième et sixième alinéas de l'art. 5 de la LR n° 11/2016, sont tenues :

a) S'il s'agit de routes régionales en dehors des agglomérations, de présenter une demande ad hoc à la structure régionale compétente en matière de voirie. Toute autorisation et concession est délivrée après paiement, en un seul versement effectué au moment de sa délivrance, de l'indemnité forfaitaire visée à l'annexe B de la présente loi, majorée comme suit :

1) 10 p. 100, si la demande de régularisation est présentée dans les vingt-quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi ;

2) 20 p. 100, si la demande de régularisation est présentée à une date ultérieure par rapport au délai visé au point 1) ;

3) 50 p. 100, si la demande de régularisation est présentée plus de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

b) S'il s'agit de routes régionales traversant des agglomérations, de présenter une demande ad hoc à la Commune territorialement compétente au sens des règlements communaux en vigueur en matière de taxe ou de redevance pour l'occupation des espaces publics.

Art. 6

(Abrogation)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 11/2016 est abrogé.

Art. 7

(Dispositions financières)

1. La perte de recettes découlant de l'application de l'art. 3 est fixée à 10 000 euros par an à compter de 2023.

2. La perte de recettes visée au premier alinéa grève, aux termes du troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), l'état prévisionnel des recettes du budget prévisionnel 2022/2024 et du budget 2023/2025 de la Région, dans le titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 100 (Vente de biens et de services et recettes dérivant de la gestion des biens), catégorie 300 (Recettes découlant de la gestion des biens).

3. La perte de recettes visée au premier alinéa est couverte, dans le cadre des budgets susmentionnés, par la réduction d'un montant correspondant de l'état prévisionnel des dépenses, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 10.005 (Voirie et infrastructures routières), titre 1 (Dépenses ordinaires), pour chacune des années 2023, 2024 et 2025.

4. À compter des exercices suivant 2024, les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du budget pluriannuel de la Région sont fixés déduction faite de la perte de recettes visée au premier alinéa.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

2. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.