Loi régionale 3 décembre 2007, n. 31 - Texte originel

Loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007,

portant nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets.

(B.O. n° 52 du 18 décembre 2007)

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 1er

Dispositions générales

Art. 1er - Fins et objet

Art. 2 - Objectifs

Art. 3 - Information des citoyens

Art. 4 - Compétences de la Région

Art. 5 - Plan régional de gestion des déchets

Art. 6 - Aide environnementale aux Communes accueillant des installations de récupération et de traitement de déchets sur leur territoire

Chapitre II

Gestion des déchets ménagers

Art. 7 - Système intégré de gestion des déchets

Art. 8 - Gestion des déchets dans le cadre des subATO

Art. 9 - Fonctions des autorités de subATO

Art. 10 - Mesures pour augmenter la collecte sélective et la valorisation des déchets ménagers

Art. 11 - Tarif relatif à la gestion des déchets ménagers

Art. 12 - Détermination des redevances de mise en installation des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers

Chapitre III

Gestion des matières inertes et des déchets spéciaux inertes issus des travaux de terrassement, de construction et de démolition

Art. 13 - Définitions

Art. 14 - Réutilisation et gestion des matières inertes issues des terrassements

Art. 15 - Réutilisation des matières inertes issues des démolitions et des constructions

Art. 16 - Gestion des matières inertes issues des démolitions et des constructions

CHAPITRE IV

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES DÉCHETS

Art. 17 - Observatoire régional des déchets

CHAPITRE V

RÉAMÉNAGEMENT DES AIRES CONTAMINÉES

Art. 18 - Principes et domaine d'application

Art. 19 - Aires soumises à des opérations de réaménagement ou de sécurisation permanente

Art. 20 - Financements

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Art. 21 - Centres de collecte communaux des déchets ménagers

Art. 22 - Véhicules à moteur hors d'usage

Art. 23 - Fixation du montant de la taxe spéciale de mise en décharge des déchets ménagers

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

Art. 24 - Dispositions financières

Art. 25 - Abrogations et dispositions transitoires

Art. 26 - Déclaration d'urgence

Chapitre 1er

Dispositions générales

Art. 1er

(Fins et objet)

1. La présente loi établit les dispositions en matière de gestion des déchets conformément à l'objectif primaire, communautaire et national, de promouvoir des niveaux de qualité de la vie susceptibles d'assurer la sauvegarde et l'amélioration des conditions de l'environnement et l'utilisation avisée et rationnelle des ressources naturelles, dans le respect des dispositions en vigueur et eu égard, notamment, au décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement).

Art. 2

(Objectifs)

1. Aux fins de la gestion des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers, la Région encourage, conformément aux orientations et aux choix programmatiques visés au plan régional de gestion des déchets approuvé par la délibération du Conseil régional n° 3188/XI du 15 avril 2003, la réalisation des objectifs suivants :

a) La gestion correcte de la collecte, du transport, du traitement et de la récupération finale des déchets par la réorganisation des services publics :

1) Dans le cadre d'une aire territoriale optimale unique (ATO) correspondant à l'ensemble de la région, pour ce qui est des opérations de traitement et de récupération finale des déchets ménagers ;

2) Dans le cadre de sous-aires territoriales optimales (subATO) correspondant au ressort des Communautés de montagne et de la Commune d'Aoste, pour ce qui est des opérations de collecte et de transport des déchets ménagers ;

b) La récupération et la réelle destination à la valorisation, à des fins énergétiques ou autres, des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers ;

c) La réduction progressive du recours aux décharges de déchets ménagers et de déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers, s'il y a lieu par la définition d'actions visant, dès la phase de production des biens, à la réduction des déchets, aux termes et en application des programmes portant exécution du plan visé à la délibération du Conseil régional n° 3188/XI et conformément aux directives en vigueur en la matière ;

d) L'autosuffisance dans les phases de traitement final des déchets ménagers restant après la collecte sélective.

2. Aux fins de la gestion des déchets spéciaux, la Région encourage :

a) La gestion correcte des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers, eu égard notamment aux déchets valorisables, conformément aux fins visées au titre II de la partie IV du décret législatif n° 152/2006 (gestion des emballages et des déchets d'emballage) ;

b) La gestion correcte des déchets spéciaux inertes issus des travaux de démolition et de construction, y compris de construction routière, en vue de l'optimisation de l'exploitation des décharges d'inertes, d'une plus simple réutilisation sur place des déchets produits et du recyclage des déchets de démolition et de construction.

3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la Région :

a) Prend les décisions de planification et les décisions techniques nécessaires à la définition des systèmes finaux de traitement et de récupération des déchets ménagers et de déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers, conformément aux dispositions communautaires et étatiques en vigueur, eu égard notamment à la recherche de systèmes dans lesquels la décharge ne représenterait que l'ultime option de traitement des déchets, après les autres systèmes, plus ou moins complexes, de traitement et de récupération ;

b) Prend les actes d'orientation et de coordination nécessaires à la réorganisation des services de collecte et de transport des déchets ménagers dans les subATO ;

c) Définit des actions coordonnées en vue d'atteindre les seuils de valorisation des déchets ménagers collectés séparément, sans préjudice du respect des objectifs de collecte sélective et de valorisation visés à l'art. 10 de la présente loi ;

d) Encourage la passation d'accords et de conventions avec les organismes de la filière de récupération des emballages et des déchets d'emballage relevant du Consorzio nazionale imballaggi et avec tout autre consortium national pour la récupération des déchets valorisables autres que les emballages ;

e) Encourage toute initiative d'information et de sensibilisation des usagers domestiques et autres, en vue de la pleine connaissance des objectifs régionaux en matière de gestion des déchets ménagers, ainsi que des modalités de collecte susceptibles de permettre la réalisation desdits objectifs ;

f) Encourage l'adoption de mesures de réduction des déchets ménagers par compostage individuel des fractions organiques, ainsi que de mesures de réduction des déchets d'emballage ;

g) Encourage la consommation de biens éco-compatibles.

4. Aux fins visées au deuxième alinéa du présent article, la Région :

a) Définit les actions visant à favoriser la collecte sélective des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers, afin de garantir la collaboration à la réalisation des objectifs de collecte sélective et de valorisation visés à l'art. 10, éventuellement par l'application de formes de pénalisation tarifaire ;

b) Réglemente l'organisation et la gestion des chantiers de construction, eu égard notamment à la gestion des matériaux de terrassement et des résidus de démolition et de construction, y compris de construction routière, en favorisant la réutilisation sur le chantier ;

c) Établit les prescriptions en matière de modalité de gestion des matériaux et résidus visés à la lettre b ci-dessus devant être respectées lors de la conception des travaux publics et privés ;

d) Établit les prescriptions en matière de gestion des matériaux de terrassement destinés à la récupération et d'utilisation optimale des décharges de déchets spéciaux inertes ;

e) Encourage, éventuellement en collaboration avec les ordres professionnels et les associations catégorielles, toute initiative d'information et de sensibilisation utile à la pleine connaissance des mesures pour l'application des dispositions en vigueur en matière de gestion des déchets spéciaux, compte tenu également de l'obligation des entreprises de concourir à la réalisation des objectifs visés à l'art. 178 du décret législatif n° 152/2006.

5. En application de la lettre p du premier alinéa de l'art. 196 du décret législatif n° 152/2006, la Région, les établissements publics qui en dépendent et les collectivités locales, ainsi que les sociétés dont ceux-ci détiennent la majorité du capital sont tenus de satisfaire aux besoins annuels en matières pour la réalisation, la réhabilitation et l'entretien extraordinaire d'ouvrages et en biens mentionnés à un décret ad hoc du ministre de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer par le recours à des matières recyclées, et ce, à hauteur d'au moins 30 p. 100 desdits besoins. Tous les projets de la Région et des autres organismes visés à la première phrase du présent alinéa doivent prévoir expressément l'utilisation desdites matières.

Art. 3

(Information des citoyens)

1. La Région encourage et coordonne les initiatives et les campagnes d'information et de sensibilisation visant à offrir aux citoyens la pleine connaissance de la planification régionale sectorielle et des choix opérationnels qui s'ensuivent, afin, entre autres, de favoriser l'adoption de comportements conformes aux exigences de réduction, de réutilisation, de valorisation, de récupération et de traitement des déchets.

2. Le Gouvernement régional garantit l'homogénéité de l'orientation de l'information par l'élaboration de plans d'activité pluriannuels et par la réalisation et la diffusion de matériel pédagogique et informatif.

3. Les autorités des subATO veillent, dans le respect de la planification régionale sectorielle, à produire leurs propres matériels d'information et à diffuser dans les écoles et dans les communautés locales le matériel pédagogique et informatif visé au deuxième alinéa du présent article, après en avoir harmonisé les contenus avec les orientations du Gouvernement régional et l'avoir complété en fonction des caractéristiques spécifiques du ressort de référence.

4. Les autorités des subATO réalisent, en collaboration avec les Communes, les actions d'information et de sensibilisation nécessaires, compte tenu des types de collecte mis en œuvre dans le cadre de la planification du ressort de référence.

Art. 4

(Compétences de la Région)

1. Sans préjudice des compétences visées au premier alinéa de l'art. 196 du décret législatif n° 152/2006, il revient à la Région :

a) D'exercer les compétences confiées aux Provinces au sens du premier alinéa de l'art. 197 du décret législatif n° 152/2006 ;

b) D'approuver, à l'issue de la conférence de services visée au troisième alinéa de l'art. 208 du décret législatif n° 152/2006, les projets d'installations de gestion des déchets et de délivrer l'autorisation de réaliser lesdites installations et d'exercer les opérations de traitement et de récupération visées aux annexes B et C de la partie IV dudit décret législatif n° 152/2006 suivant les modalités indiquées audit art. 208, ainsi que l'autorisation de réaliser et d'exploiter des installations de recherche et d'expérience au sens de l'art. 211 du décret législatif susmentionné ;

c) De délivrer, de renouveler et de réexaminer les autorisations environnementales intégrées visées au décret législatif n° 59 du 18 février 2005 portant application intégrale de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;

d) De déterminer les garanties financières pour la réalisation et l'exploitation des installations de traitement et de récupération des déchets visées aux lettres b et c du présent alinéa ;

e) De réglementer la gestion intégrée des déchets par l'adoption d'actes d'orientation et de coordination en vue de la réorganisation des services de collecte et de transport des déchets ménagers dans les subATO ;

f) D'exercer les fonctions relevant de l'autorité d'ATO pour ce qui est des phases finales de traitement et de récupération finale des déchets ménagers, y compris la prise des décisions relatives à l'identification technique du système de traitement intégré des déchets.

Art. 5

(Plan régional de gestion des déchets)

1. Le plan régional de gestion des déchets visé à l'art. 199 du décret législatif n° 152/2006 concourt à l'application des programmes communautaires en matière de développement durable et est élaboré suivant des logiques d'autosuffisance, de planification intégrée, de protection de l'environnement, de sécurité et d'économicité et sur la base des critères de flexibilité du système de récupération et de traitement des déchets. Le plan vise, par ailleurs, à réduire la quantité des déchets produits et à récupérer effectivement les matières et l'énergie et supporte l'innovation technologique.

2. Le plan régional de gestion des déchets comprend des sections thématiques distinctes relatives à la gestion des déchets ménagers et des déchets spéciaux, des emballages et des déchets d'emballage, ainsi qu'au réaménagement des aires contaminées. Il indique, par ailleurs, les critères de localisation des sites pour la réalisation des installations.

3. Le plan régional de gestion des déchets est approuvé par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional, le Conseil permanent des collectivités locales et les autorités des subATO entendus. Aux fins de la réalisation des objectifs visés au plan, le Gouvernement régional peut approuver des plans d'exécution et des actes d'orientation et de coordination spéciaux, concernant notamment :

a) La réduction des déchets biodégradables destinés à la mise en décharge ;

b) Les orientations pour la réorganisation des services de gestion des déchets ménagers et des déchets spéciaux inertes ;

c) Les orientations pour la gestion de certains types particuliers de déchets spéciaux, tels que les déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers, les résidus de l'utilisation de produits phytosanitaires et les dérivés des activités particulièrement diffusées à l'échelle régionale, telles que les réparations automobiles, le travail du bois, les activités sanitaires ou autres activités similaires ;

d) Les orientations pour la gestion des déchets des établissements publics ou qui gèrent les services publics ;

e) Les orientations pour la rédaction des règlements destinés à régir les services de collecte, de transport et de gestion des déchets ménagers dans les subATO ;

f) Les orientations pour la réglementation, à l'échelle des subATO, du système tarifaire, conformément aux dispositions de l'art. 238 du décret législatif n° 152/2006.

4. Le plan régional de gestion des déchets est soumis, lorsque cela est prévu, à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement, aux termes de la loi régionale n° 14 du 18 juin 1999 portant nouvelle réglementation de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement et abrogation de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 (Réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement).

5. Le plan régional de gestion des déchets, les plans d'exécution et les actes d'orientation et de coordination sont publiés au Bulletin officiel de la Région.

6. Le plan régional de gestion des déchets est mis à jour tous les cinq ans au moins, et ce, suivant les modalités prévues pour son adoption.

Art. 6

(Aide environnementale aux Communes accueillant des installations de récupération et de traitement de déchets sur leur territoire)

1. Afin de favoriser la réalisation des installations de traitement et de récupération des déchets, une aide environnementale est octroyée aux Communes accueillant lesdites installations sur leur territoire, exception faite pour les décharges d'inertes.

2. L'intensité de l'aide environnementale est fixée par délibération du Gouvernement régional, compte tenu du type d'installation, ainsi que de la quantité et de la qualité des déchets qui y sont traités. Le Gouvernement régional définit, par ailleurs, les critères de répartition de l'aide entre les Communes aux territoires limitrophes et effectivement concernés par les retombées négatives dues à la présence des installations en cause.

3. L'intensité de l'aide environnementale est actualisée tous les trois ans, par délibération du Gouvernement régional.

4. L'aide environnementale est versée aux Communes concernées par les exploitants des installations de traitement et de récupération des déchets, exception faite pour les installations de traitement et de récupération des déchets ménagers, pour lesquelles le Gouvernement régional peut prévoir des formes de versement différentes. Le montant de l'aide environnementale n'est pas compris dans le tarif dû pour la mise en installation.

5. Les Communes intéressées à percevoir l'aide environnementale sont tenues de destiner 50 p. 100 au moins des revenus de ladite aide au financement des actions d'amélioration et de requalification environnementale.

Chapitre II

Gestion des déchets ménagers

Art. 7

(Système intégré de gestion des déchets)

1. Les fonctions d'autorité de l'aire territoriale optimale unique (ATO) relatives aux phases de traitement et de récupération finale des déchets ménagers reviennent à la Région.

2. Les fonctions organisationnelles, techniques et administratives de l'autorité de l'ATO sont exercées par la structure régionale compétente en matière de protection de l'environnement contre les pollutions et en matière de gestion des déchets, ci-après dénommée « structure compétente ».

3. Les fonctions d'autorité de sous-aire territoriale optimale (subATO) relatives aux phases de collecte et de transport des déchets ménagers reviennent aux Communautés de montagne et à la Commune d'Aoste, qui exercent les fonctions organisationnelles, techniques et administratives y afférentes.

4. La Région oriente les activités de récupération et de traitement dans le cadre d'un système intégré de gestion des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers qui vise :

a) À assurer l'autosuffisance, à l'échelle régionale, dans les phases de traitement des fractions de déchets ménagers restant après les opérations de récupération ;

b) À assurer la gestion correcte des phases de traitement et de récupération finale concernant tant les fractions de déchets ménagers restant après les opérations de récupération et susceptibles d'être valorisées à des fins énergétiques, que les types particuliers de déchets ou de résidus, tels que les boues des installations d'épuration des eaux usées et assimilées, les déchets spéciaux des activités sanitaires, les carcasses et portions de carcasses d'animaux destinées à la destruction et tous les types de déchets visés au règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

c) À garantir une protection efficace de la santé et de l'environnement ;

d) À réduire la quantité et la dangerosité des déchets, éventuellement par des actions positives à caractère préventif ;

e) À optimiser et à compléter les opérations de réutilisation, de récupération - à des fins énergétiques ou autres - et de recyclage, en tant que matières, des différentes fractions de déchets ménagers issues de la collecte sélective ou de déchets spéciaux.

5. Dans la gestion du cycle des déchets ménagers, la Région poursuit l'application des critères d'économicité, d'efficience, d'efficacité et de protection de la santé et de l'environnement.

6. Les déchets ménagers et spéciaux issus de la collecte sélective doivent uniquement être destinés aux opérations de récupération. Le traitement desdits déchets est interdit, sauf lorsqu'il s'agit des types de déchets ménagers dangereux, qui doivent être collectés séparément en vue de leur acheminement vers des filières de traitement ciblé.

Art. 8

(Gestion des déchets dans le cadre des subATO)

1. Afin de garantir la réorganisation du service de collecte et de transport des déchets ménagers dans le cadre des subATO, les Communautés de montagne et la Commune d'Aoste veillent, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, à faire démarrer les activités visant à l'organisation, à l'attribution et au contrôle du service en cause. Si ledit délai n'est pas respecté, la Région somme les établissements concernés de s'acquitter de leurs obligations sous soixante jours. En cas d'inaction persistante, la Région se substitue à l'établissement défaillant, ledit établissement entendu, et nomme, par arrêté de l'assesseur régional compétent en la matière, un commissaire ad hoc. Les dépenses y afférentes sont à la charge de l'établissement défaillant.

2. Les Communautés de montagne passent avec les Communes qui les composent une convention ad hoc pour fixer, lors de la phase de démarrage, les modalités et les conditions d'exercice des fonctions relatives à la gestion du service de collecte et de transport des déchets ménagers, compte tenu entre autres des particularités locales et des modalités de transfert des biens faisant l'objet du service. Les autorités des subATO peuvent passer entre elles une convention ad hoc au sens de l'art. 104 de la LR n° 54/1998 en vue de l'exercice à l'échelle supracommunale des fonctions et des activités visées au présent article.

3. Parallèlement à la passation de la convention visée au deuxième alinéa ci-dessus, l'autorité de subATO doit approuver, à l'unanimité, un plan de subATO valant document de référence pour la réorganisation du service de collecte et de transport des déchets ménagers. Ledit plan est rédigé compte tenu des particularités du territoire, de l'urbanisation et de la fréquentation touristique signalées par chaque Commune relevant du ressort de la subATO.

4. Le plan de subATO définit notamment :

a) Les modalités de réorganisation du service en cause pour tous les types de déchets ménagers, tels qu'ils figurent au deuxième alinéa de l'art. 184 du décret législatif n° 152/2006, ainsi que les systèmes de collecte sélective, qui peuvent différer en fonction des particularités territoriales et des exigences liées à la fréquentation touristique ;

b) Le nombre et les modalités de dotation et d'exploitation des stations de transfert des déchets et des centres de collecte communaux ;

c) Le type des éventuels services complémentaires et supplémentaires susceptibles d'être fournis ;

d) Le système de gestion du service en cause ;

e) Les coûts de réorganisation du service en cause et le plan tarifaire y afférent ;

f) Le plan opérationnel pour l'application des actions prévues en vue de la pleine réorganisation du service en cause.

5. Une fois approuvé, le plan de subATO est transmis, sous trente jours à compter du délai visé au premier alinéa du présent article, à la structure compétente qui exprime son avis quant à la conformité de ce dernier aux dispositions et aux objectifs du plan régional de gestion des déchets, et ce, dans les soixante jours qui suivent la réception du plan de subATO. S'il y a lieu, la structure compétente propose des compléments ou des modifications du plan en cause, que l'autorité de subATO doit adopter sous trente jours.

6. Les autorités de subATO réglementent les modalités d'exploitation du service de collecte et de transport des déchets ménagers et des autres services reliés à celui-ci, conformément aux dispositions communautaires et étatiques en vigueur et au plan régional de gestion des déchets. À cette fin, elles rédigent des règlements ad hoc, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 198 du décret législatif n° 152/2006, qui doivent établir notamment :

a) Les mesures nécessaires à la protection hygiénique et sanitaire pendant toutes les phases de gestion des déchets ménagers ;

b) Les modalités de déroulement du service de collecte et de transport des déchets ménagers ;

c) Les modalités de remise, de collecte sélective et de transport des déchets ménagers et assimilés, afin de garantir la gestion séparée des différentes fractions de déchets, conformément aux modalités organisationnelles relatives au traitement et à la récupération finale que fixe le plan régional de gestion des déchets ;

d) Les modalités de gestion de tous les types de déchets ménagers, tels qu'ils figurent au deuxième alinéa de l'art. 184 du décret législatif n° 152/2006 ;

e) Les mesures pour favoriser et optimiser la remise, la collecte et le transport des déchets primaires d'emballage ;

f) Les modalités de détermination des quantités de déchets ménagers indifférenciés remis par les usagers ;

g) Les modalités d'assimilation, du point de vue quantitatif et qualitatif, aux déchets ménagers des déchets spéciaux non dangereux issus des activités productrices, commerciales et de service ;

h) Les éventuels services complémentaires et supplémentaires au profit des usagers qui ne produisent pas de déchets ménagers et les modalités de déroulement desdits services ;

i) Les actions prévues à l'échelle du ressort de référence et visant à la sensibilisation à la gestion correcte des déchets et à la réduction de la production de déchets ménagers.

7. Les règlements mentionnés au sixième alinéa ci-dessus doivent être adoptés dans les six mois qui suivent la date de démarrage des activités visant à l'organisation, à l'attribution et au contrôle du service de collecte et de transports des déchets ménagers dans le cadre des subATO.

8. Les activités de réorganisation du service de collecte et de transport des déchets ménagers confiées aux autorités de subATO subissent une évaluation périodique - sur la base de critères d'efficience, d'efficacité et d'économicité - par l'observatoire régional des déchets visé à l'art. 17 de la présente loi.

Art. 9

(Fonctions des autorités de subATO)

1. La responsabilité du service de collecte et de transport des déchets ménagers dans le cadre de chaque subATO revient à l'autorité y afférente, qui exerce des fonctions d'organisation, d'attribution et de contrôle du service de gestion intégrée des déchets et notamment :

a) Rédige et approuve le plan opérationnel portant application du plan de subATO ;

b) Veille à la réalisation des actions prévues par le plan opérationnel et identifie les acteurs chargés de celle-ci ;

c) Attribue la gestion du service de collecte et de transport des déchets ménagers suivant les modalités visées aux articles 113, 113 bis et 113 ter de la LR n° 54/1998 ;

d) Fixe et module le tarif du service et décide les modalités de recouvrement - direct ou par l'intermédiaire de tiers - des sommes y afférentes ;

e) Contrôle la gestion opérationnelle ;

f) Fixe les objectifs de collecte sélective à atteindre dans le cadre de l'aire territoriale optimale, conformément aux objectifs établis par le plan régional de gestion des déchets ;

g) Assure, tous les cinq ans au moins, l'actualisation du plan de subATO.

Art. 10

(Mesures pour augmenter la collecte sélective et la valorisation des déchets ménagers)

1. Dans chaque subATO, les objectifs de collecte sélective et de valorisation des déchets ménagers indiqués ci-dessous doivent être atteints :

a) Collecte sélective de 40 p. 100 des déchets ménagers, au 31 décembre 2007 ;

b) Collecte sélective de 50 p. 100 et valorisation de 40 p. 100 des déchets ménagers, au 31 décembre 2009 ;

c) Collecte sélective de 60 p. 100 et valorisation de 50 p. 100 des déchets ménagers, au 31 décembre 2011.

2. La réalisation des objectifs de collecte sélective doit coïncider avec l'adoption, par les autorités de subATO, de mesures susceptibles de garantir un degré qualitatif des déchets différenciés suffisant pour permettre la valorisation de ceux-ci.

3. À défaut de réalisation des objectifs de collecte sélective et de valorisation, les autorités de subATO versent un supplément de taxe spéciale de mise en décharge des déchets ménagers, instituée aux termes du vingt-quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 549 du 28 décembre 1995 (Mesures de rationalisation des finances publiques) équivalent à 20 p. 100 du montant de ladite taxe.

Art. 11

(Tarif relatif à la gestion des déchets ménagers)

1. Conformément aux dispositions de l'art. 238 du décret législatif n° 152/2006, les coûts des services relatifs à la gestion des déchets ménagers sont couverts par l'autorité de subATO moyennant les crédits qui dérivent du recouvrement du tarif visé audit article et déterminé au sens de la lettre d du premier alinéa de l'art. 9 de la présente loi.

2. Le Gouvernement régional établit, par une délibération qui doit être prise dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des critères supplémentaires pour la définition des éléments de coût utiles à la détermination du tarif de référence pour la gestion des déchets ménagers. Le Gouvernement régional définit, par ailleurs, les critères pour l'application de facilités aux usagers domestiques qui récupèrent directement, par compostage individuel, la fraction humide des déchets ménagers.

Art. 12

(Détermination des redevances de mise en installation des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers)

1. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement régional fixe les montants des redevances relatives aux services fournis dans les installations régionales de traitement et de récupération des déchets et applicables au titre de l'année suivante aux livreurs de déchets ménagers et de déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers. Le Gouvernement régional établit, par ailleurs, les critères des éventuelles réductions ou pénalités à appliquer aux autorités des subATO en fonction des objectifs atteints en termes de collecte sélective et de valorisation, limitativement aux déchets ménagers indifférenciés.

2. Les redevances sont établies, en fonction des différents types de déchet admis dans les installations régionales de traitement et de récupération, sur la base des coûts globaux effectivement supportés par la Région au titre de l'année précédente, en application des dispositions de la loi régionale n° 63 du 10 août 1987 (Constitution d'une société par actions pour la gestion de l'installation de compactage et de la décharge de déchets ménagers, situées dans la commune de Brissogne).

3. Le dirigeant de la structure compétente procède, avant le 30 avril de chaque année, au calcul et à la communication des redevances applicables à chaque subATO - sur la base des quantités de déchets effectivement livrées aux installations régionales de traitement et de récupération - pour chaque type de déchet. Il établit, par ailleurs, les délais et les modalités de versement à la Région des montants dus.

Chapitre III

Gestion des matières inertes et des déchets spéciaux inertes issus des travaux de terrassement, de construction et de démolition

Art. 13

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) Matières inertes issues des terrassements, les matières inertes non dangereuses dérivant des travaux de terrassement et constituées de matériel naturel (terre, pierres, roches ou limon) ne contenant pas de polluants chimiques - y compris le matériel issu des glissements de versants, des opérations de détournement des cours d'eau et des travaux de réaménagement hydraulique des torrents et des rivières - et destiné à être réutilisé soit directement, soit dans des installations fixes de production d'enrobés, soit encore dans les opérations de réhabilitation environnementale, de remise en état de versants, de réaménagement environnemental ou agricole, et de recouvrement périodique ou définitif des décharges ;

b) Matières inertes issues des démolitions et constructions, y compris des constructions routières, les matières inertes non dangereuses - constituées de mélanges ou de résidus de ciment, de briques, de carrelages et de matériaux à base de gypse et dérivant des travaux de démolition et de construction - et les mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron de houille et destinées à être réutilisées directement sur le chantier, après les éventuelles opérations de tri, de criblage et de concassage ;

c) Déchets inertes, les déchets non dangereux dérivant des travaux de démolition et de construction qui restent après les opérations de réutilisation directe au sens de la lettre b ci-dessus et qui relèvent des catégories visées à la lettre e du premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 36 du 13 janvier 2003 (Application de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets) ;

d) Déchets de construction routière non dangereux, les matières inertes dérivant de la superstructure des routes - composée de couches de base, de liaison et de roulement - et comportant des liants bitumineux ne contenant pas de goudron de houille, ainsi que les matières fondues issues de la couche de fondation après les opérations de réutilisation directe au sens de la lettre b ci-dessus ;

e) Déchets dangereux de démolition et de construction, y compris de construction routière, les déchets dérivant desdites activités, classés « déchets dangereux » au sens du catalogue européen des déchets visé à la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 et destinés soit au traitement, soit à la récupération ;

f) Chantier, le lieu où sont effectivement exécutés les travaux de démolition ou de construction, y compris de construction routière, et l'ensemble des sites concernés par la réalisation des travaux et des entrepôts desservant le chantier, expressément indiqués dans les plans de sécurité annexés au projet approuvé par l'autorité compétente, ainsi que dans le plan opérationnel de sécurité visé au décret législatif n° 494 du 14 août 1996 (Application de la directive 92/57/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles) ; le chantier est considéré, par ailleurs, comme le lieu de production des déchets, aux termes et aux fins de la lettre i du premier alinéa de l'art. 183 du décret législatif n° 152/2006 ;

g) Aire de stockage, l'aire ou les aires clôturées desservant le chantier, expressément indiquées dans le plan de sécurité et dans le plan opérationnel de sécurité et servant :

1) À l'entreposage des engins ;

2) Au stockage des matériaux de construction ;

3) Au stockage des matières inertes issues des terrassements ;

4) Au stockage des matières inertes issues des démolitions et des constructions, y compris des constructions routières ;

5) Au tri, au criblage et à l'éventuel concassage des matières inertes issues des démolitions et des constructions, y compris des constructions routières, et destinées à la réutilisation directe sur le chantier ;

6) Au stockage préliminaire des déchets non dangereux qui restent après les opérations de réutilisation directe sur le chantier et de tous les autres types de déchets dérivant des activités exercées ;

h) Déplacement des matières, l'éventuelle phase de transfert des matières inertes issues des terrassements, des démolitions et des constructions, y compris des constructions routières, depuis le lieu d'exécution des travaux à l'aire de stockage, en vue de l'une des opérations visées à la lettre g ci-dessus. Cette phase n'est pas soumise aux dispositions visées au décret législatif n° 152/2006 ;

i) Transport, la phase initiale des opérations de traitement ou de récupération des déchets qui restent après les opérations de réutilisation directe sur le chantier des matières visées aux lettres a et b du présent alinéa, ainsi que des autres déchets produits toujours sur le chantier.

Art. 14

(Réutilisation et gestion des matières inertes issues des terrassements)

1. Les matières inertes issues des terrassements ne sont pas considérées comme des déchets et ne sont pas soumises aux dispositions du décret législatif n° 152/2006 uniquement si elles dérivent des sols naturels, des glissements de versants ou des travaux d'aménagement hydraulique ou d'entretien des lits des rivières et des torrents et qu'elles justifient d'une qualité environnementale correspondant au moins à un bon état chimique au sens de la lettre z du deuxième alinéa de l'art. 74 du décret législatif n° 152/2006 ; l'origine des matières doit être expressément déclarée par le concepteur du projet dans le cadre de l'avant-projet des travaux en cause ou, dans le cas de travaux soumis à déclaration de travaux, par le maître d'ouvrage.

2. Les matières inertes issues des terrassements ne sont pas considérées comme des déchets si une caractérisation réalisée conformément aux procédures d'analyse visées au troisième alinéa de l'art. 186 du décret législatif n° 152/2006 atteste qu'elles ne sont pas dangereuses, bien qu'elles dérivent :

a) De sites dont il est attesté qu'ils sont en cours de réaménagement au sens du titre V de la partie IV du décret législatif n° 152/2006 ;

b) De sites déjà soumis à des activités visant le réaménagement ou la sécurisation permanente ;

c) De sites déjà destinés à l'aménagement d'installations de traitement ou de récupération des déchets ou autres activités de gestion des déchets ;

d) De sites ayant accueilli des activités productrices, commerciales, artisanales ou industrielles désormais achevées mais susceptibles d'avoir provoqué des phénomènes de contamination de l'environnement, exception faite pour les activités agricoles ;

e) De travaux de réaménagement hydraulique et d'entretien des lits des rivières et des torrents d'une qualité environnementale correspondant au moins à un bon état chimique au sens de la lettre z du deuxième alinéa de l'art. 74 du décret législatif n° 152/2006.

3. Les matières inertes issues des terrassements qui ne sont pas considérées comme des déchets au sens du premier et du deuxième alinéa du présent article doivent être destinées, à titre prioritaire, à la réutilisation directe ou dans des installations fixes de traitement des inertes. Au cas où cela ne s'avérerait pas possible, lesdites matières doivent être utilisées pour les travaux de gestion ordinaire des décharges, pour les opérations de réaménagement ou de sécurisation permanente des aires contaminées, pour la réhabilitation environnementale des sites d'extraction, pour la remise en état de versants et de glissements de terrain, pour les travaux d'amélioration foncière ou agricole ainsi que pour tout autre type de travaux, publics ou privés, qui exige l'utilisation de terre, de pierres, de gravier ou de sable.

4. Aux fins du démarrage de la réutilisation des matières inertes issues des terrassements, des aires de stockage spécialement équipées sont délimitées. Lesdites aires sont publiques et doivent être aménagées à l'échelle intercommunale, dans des zones centrales par rapport au ressort de référence.

5. Les aires de stockage sont délimitées par les Communes, éventuellement d'un commun accord. La localisation desdites aires doit préférablement coïncider, chaque fois que l'espace disponible le permet, avec les décharges de déchets spéciaux inertes ou avec les centres de récupération des déchets inertes déjà en cours d'exploitation. En l'occurrence, la gestion des matières inertes issues des terrassements peut être assurée par les exploitants des installations en cause. L'aménagement et l'exploitation des aires équipées pour le stockage des matières inertes issues des terrassements en dehors des décharges ou des centres de récupération des déchets inertes ne sont pas soumis aux dispositions d'urbanisme en vigueur. Les autorités des subATO peuvent gérer les matières inertes issues des terrassements d'une manière coordonnée à l'échelle des ressorts de collecte et de transport des déchets ménagers, dans le cadre d'un ou de plusieurs centres de stockage.

6. L'aménagement et l'exploitation des aires équipées pour le stockage des matières inertes issues des terrassements ne sont pas soumis aux procédures d'autorisation visées au décret législatif n° 152/2006.

7. Les maîtres d'ouvrages publics ou privés qui bénéficient d'aides publiques pour un montant égal ou supérieur à 50 p. 100 du coût des travaux et qui auraient besoin de matières inertes issues des terrassements pour des travaux soit de construction, soit de réhabilitation ou de réaménagement environnementaux sont tenus de s'approvisionner auprès des aires de stockage en cause. Il en est de même pour les exploitants des décharges situées sur le territoire régional qui auraient besoin des matières inertes issues des terrassements pour le recouvrement périodique des déchets stockés, pour l'aménagement des digues, pour les recouvrements finaux et pour les travaux de réhabilitation environnementale desdites décharges.

8. Afin de destiner une partie des décharges de déchets spéciaux inertes à l'aménagement d'aires de stockage des matières inertes issues des terrassements, les exploitants desdites décharges doivent présenter à la structure compétente une demande ad hoc assortie de la documentation suivante :

a) Plan cadastral des zones affectées au dépôt des matières inertes issues des terrassements, indiquant les aires de stockage des matières en entrée, les aires réservées aux éventuelles opérations de tri, de criblage et de concassage, ainsi que les aires pour le stockage des matières destinées à la réutilisation ;

b) Rapport technique indiquant :

1) L'extension de l'aire destinée au dépôt des matières ;

2) Les éventuelles opérations de tri, de criblage et de concassage, ainsi que les caractéristiques des équipements qui seront utilisés ;

3) L'estimation des quantités de matières de terrassement en entrée et en sortie ;

4) Les hauteurs des dômes ;

5) Les modalités de gestion, ainsi que toutes les mesures prévues pour éviter la formation de poussières et, en général, les inconvénients aux personnes et à l'environnement.

9. Lorsqu'elles sont aménagées à l'intérieur des décharges, les aires de stockage des matières inertes issues des terrassements doivent être séparées des aires de décharge proprement dites et les deux activités y afférentes doivent être gérées de manière à ce que soient évitée toute interférence.

10. La structure compétente se prononce sur la demande visée au huitième alinéa du présent article dans les trente jours qui suivent la date de réception de celle-ci. Aux fins de la délivrance de l'autorisation requise, une conférence de services peut être convoquée pour l'obtention de tous les visas, permis, autorisations, avis ou autres actes de consentement du ressort des différentes structures régionales et des organismes autres que la Région.

11. L'autorisation d'exploiter les aires de stockage à l'intérieur des nouvelles décharges de déchets spéciaux inertes est délivrée parallèlement aux autorisations de réalisation et d'exploitation des nouvelles installations de traitement et de récupération des déchets au sens de l'art. 208 du décret législatif n° 152/2006.

12. À compter du 30 juin 2008, la mise en décharge des matières inertes issues des terrassements, à titre de traitement final, est interdite. Tout exploitant de décharge n'est autorisé à prendre en charge les matières inertes issues des terrassements que limitativement aux quantités nécessaires pour les opérations d'exploitation et de réhabilitation. Chaque année, parallèlement au dépôt du rapport visé à la lettre l du deuxième alinéa de l'art. 10 du décret législatif n° 36/2003, l'exploitant de décharge doit communiquer à la structure compétente les quantités de matières inertes issues des terrassements prise en charge à des fins d'exploitation. Lesdites quantités doivent être comptabilisées séparément. L'exploitant se doit de préciser notamment ce qui suit :

a) La date de prise en charge des matières inertes issues des terrassements en vue des opérations d'exploitation ;

b) Le nom du livreur ;

c) Le poids, s'il existe un équipement de pesage à l'intérieur de la décharge, ou le volume de matières inertes issues des terrassements prises en charges ;

d) L'éventuel coût de mise en décharge, qui doit être documenté et qui est pris en compte aux fins de la détermination du tarif de traitement à appliquer.

13. Les matières inertes issues des terrassements mises en décharge à des fins d'exploitation ne sont pas considérées comme des déchets et ne sont pas soumises aux dispositions visées au décret législatif n° 152/2006.

Art. 15

(Réutilisation des matières inertes issues des démolitions et des constructions)

1. Afin de réduire les quantités de déchets mis en décharge, il y a lieu de mettre en œuvre toutes les initiatives visant, à titre prioritaire, à la réutilisation directe sur le chantier des matières inertes issues des démolitions et des constructions, y compris des constructions routières, au sens de la lettre b du premier alinéa de l'art. 13 de la présente loi, le traitement des déchets n'étant qu'une option résiduelle par rapport à la réutilisation.

2. La location de véhicules avec chauffeur aux fins des activités de chantier et des activités de stockage, de dépôt et de déplacement des matières qui y sont reliées, telles qu'elles figurent aux lettres f, g et h du premier alinéa de l'art. 13 de la présente loi, n'est pas considérée comme une activité de transport pour le compte de tiers.

Art. 16

(Gestion des matières inertes issues des démolitions et des constructions)

1. À compter du 1er janvier 2008, tous les projets de travaux publics ou privés exigeant la délivrance d'un titre d'urbanisme ou la présentation d'une déclaration de travaux doivent indiquer le bilan de production des matières inertes susceptibles de dériver des terrassements, des démolitions et des constructions, y compris des constructions routières, ainsi que des éventuels déchets.

2. Les projets doivent indiquer :

a) L'estimation des quantités de matières inertes issues des terrassements, des démolitions et des constructions, y compris des constructions routières, à réutiliser sur le chantier ; les opérations de tri, de criblage et de concassage susceptibles de s'avérer nécessaires pour que lesdites matières puissent être réutilisées dans les travaux prévus ; les modalités de réutilisation desdites matières ;

b) L'estimation des quantités de déchets inertes restant après les opérations de réutilisation et de tous autres déchets non réutilisables sur le chantier et destinés à être traités ou récupérés ;

c) La destination finale des matières non utilisées sur le chantier et des déchets à traiter ou à récupérer.

3. Les déchets inertes éventuellement non réutilisables directement sur le chantier doivent être acheminés, à titre prioritaire, vers des installations de recyclage agréées au sens des articles 208 et 216 du décret législatif n° 152/2006.

4. Les projets doivent indiquer ponctuellement le chantier où les travaux doivent être réalisés, ainsi que les aires de stockage servant aux opérations visées à la lettre g du premier alinéa de l'art. 13 de la présente loi.

5. Dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional prend une délibération définissant les modalités et les prescriptions techniques devant être appliquées à la gestion sur le chantier des matières inertes issues des terrassements, des démolitions et des constructions, y compris des constructions routières, qui sont destinées à être réutilisées, ainsi que des déchets inertes restant après les opérations de réutilisation.

6. Les autorités compétentes n'approuvent pas les projets qui ne contiennent pas les indications au sens du présent article.

7. L'entreprise qui réalise les travaux est tenue de transmettre une copie de la déclaration d'ouverture du chantier à la Commune et au poste forestier territorialement compétents.

8. À défaut de respect des obligations visées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du présent article, les matières inertes issues des démolitions et des constructions sont soumises aux dispositions visées au décret législatif n° 152/2006. Il en est de même pour les matières inertes issues des démolitions et des constructions qui ne sont effectivement et objectivement pas réutilisées sur le chantier où elles ont été produites pendant la période de validité du titre d'urbanisme.

CHAPITRE IV

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES DÉCHETS

Art. 17

(Observatoire régional des déchets)

1. Aux fins de la pleine réalisation des objectifs de gestion des déchets ménagers visés à la présente loi et des objectifs fixés par le plan régional de gestion des déchets, l'Observatoire régional des déchets, ci-après dénommé « Observatoire », est créé auprès de la structure compétente.

2. L'Observatoire exerce les fonctions suivantes :

a) Il veille à la gestion des déchets, des emballages et des déchets d'emballage ;

b) Il veille à la réorganisation des services de gestion des déchets ménagers, conformément aux dispositions de la présente loi et du plan régional de gestion des déchets ;

c) Il veille aux modalités de planification des services à l'échelon des subATO et à l'application des plans y afférents ;

d) Il assure la collecte et le traitement des données relatives aux flux des déchets ménagers et assimilés et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers ;

e) Il assure le suivi des coûts de gestion des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers, ainsi que des modalités d'application des tarifs y afférents ;

f) Il contrôle la définition et l'application des accords de programme et des protocoles d'entente avec les organismes et les acteurs concernés par la gestion des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers ou de types particuliers de déchets spéciaux ;

g) Il propose au Gouvernement régional la réalisation d'actions de promotion de la sensibilisation et de l'information des acteurs concernés par la collecte sélective, aux fins également de l'élaboration des plans d'activité pluriannuels visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ;

h) Il propose au Gouvernement régional la réalisation d'études et d'analyses sur certains secteurs de production particuliers et, en général, sur les usagers non domestiques, éventuellement en collaboration avec d'autres organismes et autorités compétents en matière d'environnement ;

i) Il fournit au Gouvernement régional les résultats des approfondissements nécessaires sur les thèmes relatifs à la gestion des déchets, avec une attention particulière pour les problèmes d'application liés à l'introduction du système tarifaire et pour l'amélioration de l'efficacité de la collecte sélective ou de la récupération des déchets ;

j) Lorsque cela s'avère nécessaire, il fournit aux structures régionales concernées des avis, aux fins entre autres de l'adoption d'actes administratifs dans le secteur de la gestion des déchets, et notamment des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers ;

k) Il collabore avec la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales/Camera valdostana delle imprese e delle professioni en vue de la promotion d'initiatives visant à l'information et à la sensibilisation dans le secteur de la gestion des déchets spéciaux et au développement de la récupération des déchets auprès des entreprises œuvrant sur le territoire régional ;

l) Il assure l'organisation et la mise en place d'un guichet d'information sur la gestion des déchets ménagers et spéciaux ;

m) Il pourvoit à la publication, au plus tard le 31 mars de chaque année, d'un rapport sur la gestion des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers, précisant la situation au niveau de chaque subATO.

3. L'Observatoire, qui doit être constitué par délibération du Gouvernement régional dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, se compose des membres suivants :

a) L'assesseur régional compétent en matière d'environnement, en qualité de président ;

b) Le responsable de la structure compétente ;

c) Le responsable de la section compétente de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement de la Vallée d'Aoste (ARPE) ;

d) Un représentant de la Commune d'Aoste et deux représentants désignés de concert par les Communautés de montagne ;

e) Le responsable du Secteur compétent en matière de gestion des déchets de la Commune d'Aoste et deux responsables dans le même domaine, désignés de concert par les Communautés de montagne ;

f) Un représentant désigné par les exploitants des installations de traitement et de récupération des déchets ménagers œuvrant sur le territoire régional ;

g) Un représentant désigné par les entreprises qui gèrent le service de collecte et de transport des déchets ménagers œuvrant sur le territoire régional ;

h) Un représentant désigné par les associations catégorielles œuvrant sur le territoire régional les plus représentatives des intérêts des sujets économiques qui produisent des déchets non ménagers ;

i) Un représentant désigné par les associations écologistes les plus représentatives œuvrant sur le territoire régional ;

j) Un représentant désigné par les associations de consommateurs les plus représentatives œuvrant sur le territoire régional ;

k) Un technicien spécialiste justifiant d'une expérience particulière dans les secteurs de la protection de l'environnement contre les pollutions et de la gestion technique et économique des déchets dans leur ensemble, en qualité de coordinateur technique et scientifique, désigné par le Gouvernement régional.

4. La durée du mandat des membres de l'Observatoire est de cinq ans, à compter de la date de la nomination de ceux-ci. La délibération de nomination fixe l'éventuelle rémunération à verser au technicien visé à la lettre k du troisième alinéa du présent article et les modalités de versement y afférentes.

5. Les membres de l'Observatoire peuvent déléguer une personne de leur choix pour participer aux séances.

CHAPITRE V

RÉAMÉNAGEMENT DES AIRES CONTAMINÉES

Art. 18

(Principes et domaine d'application)

1. Les actions de réaménagement et réhabilitation environnementale des aires contaminées doivent être réalisées dans le respect des dispositions du titre V de la partie IV du décret législatif n° 152/2006.

2. Aux fins du respect des exigences d'ordre hygiénique, sanitaire et environnemental dans les aires concernées par la présence d'activités productrices, la Région encourage, avec les organismes concernés et les entreprises, la passation d'accords en vue de la définition des problèmes de gestion du territoire susceptibles de porter préjudice à la santé des personnes et à l'environnement, ainsi que des mesures de suivi, de réduction des impacts et, s'il y a lieu, d'amélioration de la qualité environnementale, en harmonie avec les principes visés aux articles 239 et 242 du décret législatif n° 152/2006.

Art. 19

(Aires soumises à des opérations de réaménagement ou de sécurisation permanente)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 252 du décret législatif n° 152/2006, aux fins de l'exécution des opérations de réaménagement ou de sécurisation permanente, de remodelage des talus et d'aménagement de la couche de couverture finale des aires contaminées, il est possible d'utiliser les matériaux inertes issus des terrassements et les boues issues du nettoyage des bassins hydroélectriques, préalablement caractérisés de manière analytique et déclarés conformes du point de vue environnemental, hygiénique et sanitaire par les structures compétentes de l'ARPE et par l'Agence régionale Unité sanitaire locale (USL) de la Vallée d'Aoste.

2. Les opérations de réaménagement ou de sécurisation permanente des aires contaminées doivent être réalisées, à titre prioritaire, suivant des techniques qui privilégient le traitement, la réutilisation et la remise en place des matières contaminées, afin que tout déplacement soit évité et que, par conséquent, les risques dérivant du transport et de la mise en décharge de terre contaminée soient réduits.

Art. 20

(Financements)

1. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), si la réalisation des opérations de réaménagement ou de sécurisation permanente des aires contaminées est effectuée d'office par la Commune territorialement compétente, au sens de l'art. 250 du décret législatif n° 152/2006, les frais y afférents sont supportés par la Région, sans préjudice de l'imputation desdits frais aux responsables de la contamination ou au propriétaire de l'aire et de l'application des autres mesures visées au troisième alinéa de l'art. 253 dudit décret.

2. Au cas où les opérations de réaménagement ou de sécurisation permanente des aires contaminées seraient effectuées directement par les acteurs tenus d'y pourvoir, ces derniers peuvent bénéficier d'aides régionales, s'il est prouvé que la contamination n'a pas été intentionnelle et s'il existe des intérêts publics liés à la protection de l'emploi ou à des exigences de protection hygiénique, sanitaire, environnementale. Lesdites aides ne peuvent dépasser le plafond de 50 p. 100 des dépenses jugées éligibles.

3. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération qui doit être prise dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les critères et les modalités, même d'ordre procédural, relatifs à l'octroi des aides visées au deuxième alinéa du présent article.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Art. 21

(Centres de collecte communaux des déchets ménagers)

1. Les centres de collecte communaux des déchets ménagers, mis en place par les autorités des subATO à la suite de la réorganisation des services de collecte et de transport, ont pour but de recevoir les déchets apportés, même de manière sélective, par les producteurs de déchets ménagers et de déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers.

2. Les centres visés au premier alinéa du présent article - dénommés également « îlots écologiques » car ils assurent le regroupement des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers par catégories homogènes, aux fins de la collecte et, ensuite, du traitement ou de la récupération de ceux-ci - ne relèvent pas des phases de traitement ou de récupération telles qu'elles sont définies aux annexes B et C de la partie IV du décret législatif n° 152/2006 et ne sont pas soumis aux procédures d'autorisation visées aux articles 208 et 216 dudit décret.

Art. 22

(Véhicules à moteur hors d'usage)

1. Afin de limiter le phénomène de l'abandon sur le territoire des véhicules à moteur hors d'usage et de faciliter l'engagement par les Communes des procédures visant au respect des obligations prévues par l'art. 8 du décret du Président de la République n° 571 du 29 juillet 1982 (Dispositions d'application du dernier alinéa de l'art. 15 et de l'avant-dernier alinéa de l'art. 17 de la loi n° 689 du 24 novembre 1981, portant modification du système pénal) et dans l'attente que la Région identifie des centres de collecte répondant aux conditions requises par l'art. 208 du décret législatif n° 152/2006 et par le décret législatif n° 209 du 24 juin 2003 (Application de la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage), il est possible d'utiliser comme centres de stockage et de garde des véhicules les lieux dans lesquels ces derniers ont été abandonnés.

2. En tout état de cause, les Communes concernées doivent engager les procédures d'identification des propriétaires des véhicules en question pour qu'ils reprennent ces derniers ou pourvoient à leur radiation du Fichier national des immatriculations et à leur démolition, conformément aux dispositions techniques du décret législatif n° 209/2003 et de l'art. 231 du décret législatif n° 152/2006.

Art. 23

(Fixation du montant de la taxe spéciale de mise en décharge des déchets ménagers)

1. Le montant de la taxe spéciale pour la mise en décharge des déchets ménagers, instituée au sens du vingt-quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 549/1995, pour chaque tonne/mètre cube de déchets mis en décharge en vue du traitement final, est fixée, à compter du 1er janvier 2009, comme il appert à l'annexe A de la présente loi.

2. 'actualisation de ladite taxe a lieu par une loi régionale qui doit être adoptée au plus tard le 31 juillet de chaque année au titre de l'année suivante. En cas de non-actualisation, le montant en vigueur continue d'être appliqué.

3. Lors de la première application de la présente loi et au sens de l'art. 13 de la loi n° 289 du 27 décembre 2002 (Loi de finances 2003), les responsables des violations visées aux trente et unième et trente-deuxième alinéas de l'art. 3 de la loi n° 549/1995 ne sont pas soumis aux sanctions administratives prévues par les alinéas susmentionnés, à condition que, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, ils transmettent à la structure compétente une déclaration quantifiant et certifiant le montant qu'ils n'ont pas payé et pourvoient, dans les trente jours suivants, à régulariser leur position en versant la somme due.

4. Dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la structure compétente approuve le modèle de la déclaration visée au troisième alinéa du présent article.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

Art. 24

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la lettre f) du premier alinéa de l'art. 4, de la lettre h du deuxième alinéa et du quatrième alinéa de l'art. 17, ainsi que de l'art. 20 de la présente loi et de la réalisation des campagnes de sensibilisation et d'information envisagées est fixée à 5 000,00 euros au titre de 2007, à 6 694 000,00 euros au titre de 2008 et à 6 285 000,00 euros à compter de 2009.

2. Au sens du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrit à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009, ainsi que du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.09 (Environnement et développement durable).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement des crédits inscrits aux budgets susmentionnés comme suit :

a) Pour 2007, par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.6.01 (Conseils et mandats), chapitre 38345 (Dépenses pour des conseils techniques, des études et des recherches dans le cadre de l'aménagement, de la protection et de la valorisation du territoire et de ses ressources) ;

b) Pour 2008, par le prélèvement des crédits inscrits :

1) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.6.01, chapitre 38345, quant à 10 000,00 euros ;

2) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.09, chapitre 67390 (Dépenses pour la protection et la restauration de l'environnement, l'éducation, la sensibilisation et l'information dans ce domaine), quant à 5 000,00 euros ; chapitre 59300 (Dépenses pour la réalisation et l'entretien extraordinaire de stations de traitement des déchets), quant à 2 082 000,00 euros, et chapitre 59310 (Dépenses pour les frais de gestion des installations de traitement et de recyclage des déchets et de traitement des eaux usées), quant à 4 597 000,00 euros ;

c) Pour 2009 et 2010, par le prélèvement des crédits inscrits :

1) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.6.01, chapitre 38345, quant à 190 000,00 euros ;

2) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.09, chapitre 67390, quant à 5 000,00 euros ; chapitre 59300, quant à 1 493 000,00 euros, et chapitre 59310, quant à 4 597 000,00 euros ;

4. Les recettes dérivant de la taxe spéciale de mise en décharge sont destinées, à hauteur de 20 p. 100, au financement du réaménagement des aires contaminées.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

6. Toute dépense supplémentaire dérivant de l'application du premier alinéa de l'art. 20 de la présente loi doit être autorisée par la loi de finances, au sens de l'art. 19 de la LR n° 90/1989.

Art. 25

(Abrogations et dispositions transitoires)

1. Sont abrogées les lois régionales indiquées ci-après :

a) Loi régionale n° 37 du 16 août 1982 (Dispositions en matière de traitement des déchets ménagers) ;

b) Loi régionale n° 44 du 16 juin 1988 (Dispositions urgentes en matière de collecte et de stockage provisoire des déchets ménagers et d'incinération des déchets spéciaux organiques, ainsi que des carcasses d'animaux ou des parties de carcasses d'animaux à détruire) ;

c) Loi régionale n° 60 du 21 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de traitement des déchets ménagers et modification de la loi régionale n° 37 du 16 août 1982, telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 44 du 16 juin 1988) ;

d) Loi régionale n° 19 du 30 mai 1995 (Dispositions en matière de récupération et de réutilisation des matériaux inertes).

2. Sont par ailleurs abrogés :

a) L'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001 ;

b) L'art. 5 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006.

3. Afin d'éviter toute solution de continuité dans le passage de la réglementation précédente à celle prévue par la présente loi et dans l'attente de l'adoption des actes d'application de celle-ci, les actes d'application des lois visées au premier alinéa du présent article continuent de déployer leurs effets.

Art. 26

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Annexe A

(premier alinéa de l'art. 23)

Type de déchet

€/tonne

€/m3

Déchets inertes au sens de la lettre e du premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 36/2003

1,03

1,55

Déchets inertes issus des terrassements

10,33

15,50

Déchets ménagers

10,33

Déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers

5,16

Déchets de nettoiement

10,33

Déchets spéciaux assimilables aux déchets de nettoiement

5,16

Boues des stations d'épuration des eaux usées et assimilées

1,03

Sables des stations d'épuration des eaux usées et assimilées

5,16

Déchets spéciaux non dangereux de la filière métallurgique (résidus)

1,03

Boues non dangereuses des stations d'épuration des eaux industrielles

2,06

Déchets spéciaux non dangereux stockés dans les décharges de déchets non dangereux

5,16

Déchets spéciaux dangereux admis dans les décharges de déchets non dangereux

10,33