Loi régionale 21 décembre 2022, n. 32 - Texte originel

Loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi régionale de stabilité 2023/2025) et modification de lois régionales.

(Publication au B.O. n° 9 du 21 février 2023 de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l'entrée en vigueur et de tout autre effet découlant de la loi en question au B.O. n° 68 - Édition extraordinaire - du 29 décembre 2022)

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE de recettes et D'IMPÔTS RÉGIONAUX

Art. 1er Exonération de l'impôt régional additionnel à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPEF) au titre de la période 2022/2025

Art. 2 Dispositions en matière d'impôt régional sur les formalités de transcription, d'inscription et de mention au registre public des véhicules automobiles. Modification de la loi régionale n° 40 du 23 novembre 2009

Art. 3 Recouvrement de crédits relevant de FINAOSTA SpA

Chapitre II

dispositions en matière de pERSONNEL

Art. 4 Dispositions en matière de personnel régional

Art. 5 Dispositions en matière de recrutement au sein de l'Administration régionale

Art. 6 Dispositions en matière de renforcement administratif

Art. 7 Dispositions en matière de recrutement au sein des organismes et des collectivités du statut unique régional en vue de l'application du Plan national de relance et de résilience

Art. 8 Dispositions en matière de recrutement au sein de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, de l'Office régional du tourisme, de l'Agence régionale pour le logement - ARER, de l'Agence pour la protection de l'environnement - ARPE - de la Vallée d'Aoste, du Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste et des autres collectivités et organismes relevant du statut unique régional

Art. 9 Dispositions en matière de recrutements au sein de l'Université de la Vallée d'Aoste

Art. 10 Dispositions en matière de statut unique régional et report de délais

Art. 11 Mesures pour le recrutement et la valorisation des personnels

Art. 12 Dispositions en matière de recrutement au sein des collectivités locales

Art. 13 Prorogation de l'autorisation de dépenses pour les services d'assistance technique et de soutien à la réalisation des actions du PNRR et du PNC

Chapitre III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES

Art. 14 Détermination des crédits à affecter aux finances locales.

Art. 15 Virement extraordinaire aux Communes de crédits destinés à garantir la continuité des services fournis

Art. 16 Prorogation des mesures en faveur des Communes pour la mise aux normes, la restructuration et la réalisation d'ouvrages mineurs d'utilité publique

Art. 16 Virement extraordinaire à l'Agence régionale pour le logement

CHAPITRE IV

mesures en matiÈre de santÉ et de politiques sociales

Art. 18 Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement

Art. 19 Activités de formation et d'éducation dans le cadre du projet régional pour la prévention du suicide

Art. 20 Concours aux dépenses relatives au cours de formation spécifique en médecine générale

Art. 21 Dispositions en matière d'hygiène et de santé publique. Modification de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982

Art. 22 Dispositions en matière d'actions de formation dans le cadre du système intégré d'éducation et d'enseignement de la naissance à l'âge de six ans

Art. 23 Dispositions en matière de requalification du patrimoine de logements publics. Modification de la loi régionale n° 8 du 30 mai 2022

CHAPITRE V

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 24 Mesures en matière de politiques du travail

Art. 25 Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 26 Politiques en faveur de la montagne

Art. 27 Programme de développement rural

Art. 28 Prolongation du plan d'actions dans le secteur agricole et dans le secteur des travaux d'utilité publique

Art. 29 Entretien des biens immeubles à usage agricole cédés à Vallée d'Aoste Structure srl

Art. 30 Mesures en matière d'essor économique

Art. 31 Équipements de radio-télécommunications pris en charge par la Région

Art. 32 Réalisation de nouveaux équipements de radio-télécommunications

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION

Art. 33 Mesures visant à la réalisation de la deuxième tranche des travaux du pôle universitaire d'Aoste

Art. 34 Introduction de l'éducation à la motricité dans les écoles primaires de la Région

Art. 35 Dispositions en matière d'attribution gratuite des manuels scolaires. Modification de la loi régionale n° 40 du 11 août 1975

Art. 36 Mesures régionales concernant le droit à l'éducation. Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993

Art. 37 Dispositions urgentes en matière de promotion et de développement de la formation et de la culture musicales

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TRANSPORTS PUBLICS

Art. 38 Financements pour l'achat de trains électriques

Art. 39 Report du délai relatif aux dispositions urgentes en matière d'utilisation des moyens de transports publics par les réfugiés en provenance d'Ukraine et par les demandeurs d'asile et les bénéficiaires de la protection internationale. Modification de la loi régionale n° 10 du 30 mai 2022

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SPORTS ET DE TOURISME

Art. 40 Financement du fonds de roulement destiné à aider les structures d'accueil visées au chapitre II de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001

Art. 41 Mesures de promotion des sports. Modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004

Art. 42 Prorogation du projet Sci... volare a scuola

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 43 Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 44 Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale. Modification de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009

Art. 45 Remboursements aux membres du Collège des commissaires aux comptes. Modification de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2021

Art. 46 Entrée en vigueur

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET D'IMPÔTS RÉGIONAUX

Art. 1er

(Exonération de l'impôt régional additionnel à l'impôt sur le revenu des personnes physiques - IRPEF au titre de la période 2023/2025)

1. Au titre des périodes d'imposition 2023, 2024 et 2025, les personnes dont le revenu global aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPEF) ne dépasse pas 15 000 euros sont exonérées du paiement de l'impôt régional additionnel à ce dernier. Les personnes dont le revenu global dépasse 15 000 euros se voient appliquer le taux ordinaire sur l'ensemble de l'assiette imposable.

2. La dépense, en termes de réduction des recettes, découlant de l'application du présent article est établie à 2 300 000 euros, à valoir sur le titre 1 (Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de péréquation), typologie 101 (Impôts, taxes et recettes assimilées).

Art. 2

(Dispositions en matière d'impôt régional sur les formalités de transcription, d'inscription et de mention au registre public des véhicules automobiles. Modification de la loi régionale n° 40 du 23 novembre 2009)

1. Après le cinquième alinéa bis de l'art. 5 de la loi régionale n° 40 du 23 novembre 2009, portant nouvelle réglementation de l'impôt régional sur les formalités de transcription, d'inscription et de mention (IRT) au registre public des véhicules automobiles et abrogation du règlement régional n° 7 du 30 novembre 1998, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5 ter. La disposition visée au cinquième alinéa bis s'applique également en cas de nouvelle immatriculation de camions ou d'automobiles au moins cinq ans après la date de la première immatriculation, pour ce qui est de chaque formalité de transcription ou de mention. Ladite disposition ne s'applique pas en cas d'immatriculation de véhicules d'origine inconnue. ».

2. La dépense, en termes de réduction de recettes, découlant de l'application du présent article est fixée à 1 000 euros par an à compter de 2023, à valoir sur le titre 1 (Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de péréquation), typologie 10.101 (Impôts, taxes et recettes assimilées).

Art. 3

(Recouvrement de crédits relevant de FINAOSTA SpA)

1. Les crédits disponibles sur le fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) sont inscrits au titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 500 (Recouvrements et autres recettes ordinaires) du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région comme suit :

année 2025 25 000 000 d'euros.

CHAPITRE II

dispositions en matiÈre de personnel

Art. 4

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel 2010), le plafond des effectifs de la Région est fixé à 2 931 unités (dont 136 dirigeants), réparties comme suit :

a) Gouvernement régional : 2 054 unités, dont 124 dirigeants ;

b) Conseil de la Vallée : 83 unités, dont 8 dirigeants ;

c) Corps forestier de la Vallée d'Aoste : 166 unités, dont 2 dirigeants ;

d) Institutions scolaires et éducatives de la Région : 396 unités ;

e) Professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers : 232 unités, dont 2 dirigeants.

2. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa comprend le personnel mentionné au deuxième alinéa de l'art. 8, au premier alinéa de l'art. 9 et au premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 22/2010 et au troisième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011 (Dispositions en matière d'autonomie de fonctionnement, nouvelle réglementation de l'organisation administrative du Conseil régional de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991, portant organisation administrative du Conseil régional), ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées au sens du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de ladite LR n° 22/2010.

3. Aux fins visées à l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les plafonds de dépense pour les rémunérations, les indemnités accessoires, y compris celles prévues par l'art. 1er ter de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2011 (Institution de l'Avocature de l'Administration régionale), et les cotisations que la Région doit verser au titre des unités visées au premier alinéa, y compris celles recrutées sous contrat à durée déterminée, ainsi que des secrétaires particuliers, des personnels affectés aux activités de presse et d'information du Gouvernement régional et du Conseil de la Vallée et du personnel de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé, qui ne figurent pas au nombre desdits unités, sont fixés, déduction faite de l'impôt régional sur les activités productives (IRAP) dû au sens de la loi, à 114 059 250 euros.

4. Les crédits destinés chaque année au Fonds unique d'établissement des personnels régionaux et des personnels de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi, ainsi que les cotisations et les revenus de l'IRAP non utilisés à la fin de chaque exercice budgétaire peuvent être inscrits au titre des ressources de l'exercice suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription desdits crédits au budget de l'année suivante.

5. Sans préjudice des dispositions relatives aux collectivités locales et à leurs associations, fixées par le septième alinéa de l'art. 12, dans l'attente du renouvellement de la convention collective des personnels régionaux relevant des différentes catégories, les fonds propres de la Région et des autres collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 destinés au financement des positions organisationnelles particulières prévues par les quatrième et sixième alinéas de l'art. 5 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020 (Loi régionale de stabilité 2021/2023) ne sont pas pris en compte aux fins du calcul des plafonds de dépenses relatifs au traitement accessoire fixés par la réglementation en vigueur.

6. Les crédits ordinaires destinés aux collectivités locales à valoir sur le Fonds pour les détachements syndicaux depuis la suppression de l'Agence régionale pour les relations syndicales (ARRS) et non utilisés à la clôture de chaque exercice budgétaire peuvent être inscrits au titre des ressources de l'exercice suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription desdits crédits au budget de l'année suivante.

7. La dépense pour le renouvellement des conventions du personnel visé aux premier et troisième alinéas au titre de la période 2023/2025 est fixée à 12 000 000 d'euros pour 2023, à 16 500 000 euros pour 2024 et à 21 500 000 euros pour 2025 (Mission 20 « Fonds et provisions », programme 03 « Autres fonds », titre 1 « Dépenses ordinaires »).

Art. 5

(Dispositions en matière de recrutement au sein de l'Administration régionale)

1. Au titre de la période 2023/2025, l'Administration régionale est autorisée à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue pour chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit. Les recrutements de personnels autorisés par les actes de programmation des besoins adoptés au cours de l'année précédant celle de référence et non effectués demeurent possibles.

2. Aux fins de l'exercice régulier des fonctions attribuées à la Région en matière de services d'incendie et d'organisation, de fonctionnement et de réglementation des personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste, les limites visées au premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de recrutement sous contrat à durée indéterminée, de la part de la Région, de professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, ainsi que de personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste relevant des profils professionnels d'agent forestier, de surintendant forestier, d'inspecteur forestier, de cadre forestier et d'armurier.

3. Par ailleurs, les limites visées au premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de recrutement sous contrat à durée indéterminée, de la part de la Région, de personnels auxiliaires, techniques et administratifs (ATAR) des institutions scolaires et éducatives de celle-ci, dans le respect du plafond d'effectifs établi sur la base des critères fixés par la délibération du Gouvernement régional n° 742 du 5 juin 2017.

4. En cas de vacance du poste de responsable administratif prévu dans chaque institution scolaire au sens de l'art. 27 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 (Autonomie des institutions scolaires) ou en cas d'absence ou d'empêchement dudit responsable pendant plus de quinze jours, il est possible d'attribuer un mandat par intérim au responsable administratif de l'institution scolaire la plus proche, jusqu'à l'achèvement des procédures de recrutement d'un nouveau responsable ou au retour du titulaire du poste. Ledit mandat est attribué par un acte motivé du dirigeant scolaire, sur accord du dirigeant de l'institution scolaire d'appartenance du remplaçant pour ce qui est des modalités d'exercice des fonctions. Le mandat par intérim ne vaut pas droit à l'attribution du poste en cause à titre définitif. Pendant la durée du mandat par intérim, le responsable administratif mandaté perçoit une indemnité de mandat, qui sera fixée lors du premier renouvellement de la convention collective des personnels appartenant aux différentes catégories. La dépense y afférente est couverte par les crédits inscrits au budget pour le renouvellement de la convention collective desdits personnels au titre de la période 2019/2021.

5. Les limites visées au premier alinéa ne s'appliquent pas aux recrutements nécessaires pour atteindre le nombre minimum d'effectifs obligatoirement destinés au bureau du suivi phytosanitaire aux fins de l'accomplissement des tâches prévues par le décret législatif n° 19 du 2 février 2021, portant dispositions en matière de protection des plantes contre les organismes nuisibles, en application de l'art. 11 de la loi n° 117 du 4 octobre 2019 adoptée aux fins de la transposition, dans la législation nationale, des dispositions des règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625.

6. Pour 2023, la Région est autorisée à avoir recours à des modalités de travail flexible dans la limite de 70 p. 100 de la dépense supportée aux mêmes fins pendant la période 2007/2009. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent alinéa, estimée à 3 653 000 euros, déduction faite de l'IRAP due aux termes de la loi, est couverte, pour 2023, par les crédits inscrits aux chapitres de dépenses de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 10 (Ressources humaines), titre 1 (Dépenses ordinaires).

7. La dépense pour le traitement accessoire dû, au sens des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, aux personnels nouvellement recrutés n'est pas prise en compte dans le calcul des limites de dépenses relatives au traitement accessoire prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 6

(Dispositions en matière de renforcement administratif)

1. Les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021 (Loi régionale de stabilité 2022/2024) s'appliquent également au titre de 2023.

2. Aux fins du recrutement de personnels sous contrat à durée déterminée au sens du deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 35/2021, il est possible d'appliquer les dispositions des troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'art. 7 de la présente loi.

Art. 7

(Dispositions en matière de recrutement au sein des organismes et des collectivités du statut unique régional en vue de l'application du Plan national de relance et de résilience)

1. Conformément aux dispositions de l'art. 1er du décret-loi n° 80 du 9 juin 2021 (Mesures urgentes pour le renforcement de la capacité administrative des administrations publiques en vue de l'application du Plan national de relance et de résilience - PNRR - et pour l'efficacité de la justice), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 113 du 6 août 2021, la Région et les autres collectivités locales et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 et titulaires des actions prévues par le Plan national de relance et de résilience (PNRR) sont autorisés à recruter des personnels sous contrat à durée déterminée, aux fins de la réalisation desdites actions. Lesdits personnels peuvent être recrutés pour une période dépassant les trente-six mois, mais n'excédant pas le délai de réalisation de l'action en question. En tout état de cause, les contrats expirent au plus tard le 31 décembre 2026. Les contenus et les causes de résolution desdits contrats sont réglementés par le deuxième alinéa de l'art. 1er du DL n° 80/2021.

2. Aux fins visées au premier alinéa, la Région et les collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 définissent, respectivement, par délibération du Gouvernement régional et par acte de l'organe compétent et compte tenu des actions à réaliser, les besoins en personnels, y compris les personnels susceptibles d'être désignés, si besoin est, en cas de postes vacants, en qualité de responsables uniques des procédures, ainsi que ceux en mesure de remplir les fonctions spéciales requises pour chaque action à réaliser.

3. Aux fins de l'accélération des procédures de recrutement des personnels visés au premier alinéa, la Région et les collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 peuvent faire appel aux procédures de sélection simplifiées visées au présent article, par dérogation aux dispositions du règlement régional n° 1 du 12 février 2013 (Nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996).

4. Pour la Région, les procédures visées au troisième alinéa relèvent directement des structures du premier niveau dont dépendent les structures du deuxième niveau responsables des actions approuvées dans le cadre du PNRR.

5. Les procédures simplifiées visées au troisième alinéa prévoient, en sus de l'évaluation des titres garantissant le choix des candidates et candidats qui réunissent les meilleures conditions pour l'exercice des fonctions liées aux activités à réaliser, une seule épreuve écrite, choisie par le jury parmi celles prévues par l'art. 17 du RR n° 1/2013, permettant d'évaluer si les candidates et les candidats en cause remplissent les conditions techniques, professionnelles et d'aptitude requises, sur la base des critères établis par le jury lui-même.

6. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales (Consiglio permanente degli enti locali - CPEL), les modalités de déroulement des procédures de sélection, les titres donnant droit à des points, compte tenu des titres d'études et du type et de la durée de l'expérience professionnelle des candidates et des candidats, ainsi que les modalité d'établissement des listes d'aptitude finales.

7. Pour ce qui est des recrutements visés au présent article, compte tenu de l'importance et du caractère temporaire et exceptionnel de la réalisation des actions approuvées dans le cadre du PNRR et à titre expérimental, uniquement pour la période 2023/2025, les candidates et les candidats qui ne réussissent pas l'examen préliminaire de langue sont inscrits sur des listes d'aptitude spéciales, utilisées à défaut de listes d'aptitude ordinaires ou en cas d'épuisement de celles-ci. La prime de bilinguisme prévue par la loi régionale n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions sur l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel de la Région) ne peut être versée aux personnels recrutés sur la base des listes d'aptitude spéciales, tant que ceux-ci n'ont pas réussi l'examen de langue. Après le recrutement, la réussite à l'examen en cause au titre de la catégorie et de la position d'appartenance ou la survenue de l'une des causes d'exonération dudit examen au sens de l'art. 16 du RR n° 1/2013 donne droit à la perception de la prime de bilinguisme à compter de la date de la réussite à l'examen ou de la survenue de la cause d'exonération. La prime est versée, la première fois, dans le cadre du premier traitement mensuel utile après la communication y afférente envoyée par l'intéressé à l'organisme d'appartenance.

8. Pour la Région, la dépense découlant de l'application du présent article, estimée, déduction faite de l'IRAP due au titre de la loi, à 1 267 000 euros pour 2023 et à 1 256 000 euros pour 2024 et 2025, est couverte dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 10 (Ressources humaines), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 8

(Dispositions en matière de recrutement au sein de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, de l'Office régional du tourisme, de l'Agence régionale pour le logement - ARER, de l'Agence pour la protection de l'environnement - ARPE - de la Vallée d'Aoste, du Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste et des autres collectivités et organismes relevant du statut unique régional)

1. Pour la période 2023/2025, la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales est autorisée à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue ou aura lieu au cours de chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit.

2. Pour la période 2023/2025, l'Office régional du tourisme est autorisé à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue ou aura lieu au cours de chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit.

3. Pour la période 2023/2025, l'Agence régionale pour le logement (Azienda regionale per l'edilizia residenziale - ARER) est autorisée à procéder à des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue ou aura lieu au cours de chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit. Pour 2023, les limites en cause ne s'appliquent pas pour ce qui est du recrutement, sous contrat à durée indéterminée et compte tenu des crédits inscrits au budget de l'ARER, de quatre unités de personnel administratif, dont trois seront affectées à la gestion de la procédure relative à l'avis régional pour l'attribution des logements sociaux et une à l'application des dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 974 du 29 août 2022.

4. Pour la période 2023/2025, l'Agence pour la protection de l'environnement (ARPE) de la Vallée d'Aoste est autorisée à procéder à des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue ou aura lieu au cours de chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit.

5. Pour 2023, les crédits supplémentaires inscrits au budget de la Région et destinés au financement du traitement accessoire des personnels de l'ARPE sont fixés à 40 000 euros, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 02 (Protection, valorisation et récupération environnementale), titre 1 (Dépenses ordinaires). Les modalités de versement y afférentes sont établies dans le cadre de la négociation collective complémentaire entre l'ARPE et les organisations syndicales catégorielles, dans le respect des lignes directrices approuvées par délibération du Gouvernement régional, compte tenu des objectifs prévus à l'échelon de la Région et de l'Agence, ainsi que des activités et des projets à réaliser, qui s'ajoutent à ceux prévus par le système d'évaluation de la performance.

6. Pour la période 2023/2025, le Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste est autorisé à procéder à des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue ou aura lieu au cours de chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit. Pour 2023, les limites en cause ne s'appliquent pas pour ce qui est du recrutement, sous contrat à durée indéterminée et compte tenu des crédits inscrits au budget du Consortium, d'une unité de personnel nécessaire du fait de l'augmentation des fonctions institutionnelles de celui-ci en matière de conservation et de développement du patrimoine piscicole, ainsi que de gestion de l'établissement piscicole régional, à la suite des dispositions en matière de rempoissonnement adoptées par le décret du président de la République n° 102 du 5 juillet 2019 (Règlement modifiant l'art. 12 du décret du président de la République n° 357 du 8 septembre 1997, portant application de la directive 92/43/CEE, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages).

7. Pour la période 2023/2025, les organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010, autres que la Région, les collectivités locales et leurs associations et les organismes visés aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont autorisés à procéder à des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue ou aura lieu au cours de chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit.

8. Les collectivités et organismes visés au présent article peuvent procéder aux recrutements autorisés par le document de programmation des besoins en personnel adopté au cours de l'année précédant celle de référence et non effectués.

Art. 9

(Dispositions en matière de recrutements au sein de l'Université de la Vallée d'Aoste)

1. Pour la période 2023/2025 et en application de l'art. 1er du décret législatif n° 282 du 21 septembre 2000 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de pouvoir législatif régional pour ce qui est du financement de l'université et de la construction universitaire) et du trois cent quatre-vingtième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 244 du 24 décembre 2007 (Loi de finances 2008), le recrutement de personnels techniques et administratifs au sein de l'Université de la Vallée d'Aoste tombe sous le coup des dispositions de maîtrise et de contrôle des dépenses approuvées par le Gouvernement régional, sur avis obligatoire de la Commission permanente de coordination Région - Université, dans le cadre des crédits à la disposition de cette dernière.

Art. 10

(Dispositions en matière de statut unique régional et report de délais)

1. Pour assurer l'accomplissement des obligations relatives aux actions financées par les crédits à valoir sur le PNNR et sur le Plan national complémentaire (Piano nazionale complementare - PNC), la structure régionale temporaire du deuxième niveau dénommée « Simplification, aide aux procédures et projets d'application du PNRR au niveau régional », instituée par la délibération du Gouvernement régional n° 1399 du 2 novembre 2021 et devant exercer ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2022, continue d'exercer celles-ci jusqu'au 31 décembre 2026. Par ailleurs, les contrats de travail des personnels recrutés à durée déterminée et affectés à ladite structure sont reconduits jusqu'au 31 décembre 2026.

2. Compte tenu de la nécessité d'accomplir les obligations liées aux effets provoqués par l'urgence COVID-19, la structure régionale du deuxième niveau prévue par le premier alinéa de l'art. 31 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021 (Réajustement du budget prévisionnel 2021 de la Région autonome Vallée d'Aoste, mesures de soutien à l'économie régionale nécessaires du fait de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 et première mesure de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région) continue d'exercer ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2023. Par ailleurs, les contrats de travail des personnels recrutés à durée déterminée passés au sens du deuxième alinéa dudit article et devant expirer le 31 décembre 2022 sont reconduits jusqu' au 31 décembre 2023.

3. La dépense supplémentaire découlant de l'application des premier et deuxième alinéas, estimée pour la période 2023/2025, à 495 300 euros, déduction faite de l'IRAP due au sens de la loi, grève la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 10 (Ressources humaines), quant à 388 000 euros, et programme 11 (Autres services généraux), quant à 107 300 euros, titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Pour ce qui est des mandats dans des positions organisationnelles particulières en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et dans l'attente du renouvellement de la convention collective, le délai du 31 décembre 2022, fixé par le neuvième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 35/2021, est reporté au 30 juin 2023, aux conditions prévues par ledit alinéa.

5. En cas de vacance d'un poste de dirigeant, le délai du 31 décembre 2022, fixé par le dixième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 35/2021, est reporté au 31 décembre 2023, aux conditions prévues par ledit alinéa.

6. Les dispositions du troisième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 8 du 27 avril 2021 (Dispositions en matière de Bureaux de presse et de personnel) s'appliquent au titre de 2023 également.

Art. 11

(Mesures pour le recrutement et la valorisation des personnels)

1. Pour la période 2023/2025, les collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 communiquent à la structure régionale compétente en matière de programmation des besoins en ressources humaines, au plus tard le 15 mars de chaque année, les données nécessaires à la mise en route des procédures uniques de sélection visées à l'art. 40 du RR n° 1/2013, pour les profils professionnels prévus par la programmation triennale des besoins de l'Administration régionale, que lesdits organismes et collectivités n'entendent pas lancer de manière autonome. Les Unités des Communes valdôtaines communiquent les données relatives aux procédures de sélection en cause pour le compte également des Communes de leur ressort. Dans tous les autres cas, les organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 et, pour les collectivités locales, la Commune d'Aoste et les Unités, lancent, par l'intermédiaire éventuellement du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta - CELVA) et par dérogation aux dispositions de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne), des procédures de sélection autonomes, y compris celles prévoyant le recours aux listes des centres pour l'emploi et celles prévues par l'art. 7 de la présente loi en vue de l'application du PNRR, en vue du recrutement de leurs personnels et, pour ce qui est des Unités, également des personnels des Communes de leur ressort.

2. Aux fins visées au premier alinéa, chaque Unité lance, pour son compte et pour le compte des Communes qui la composent, des procédures uniques de sélection et approuve les listes d'aptitude uniques, valable pour tous les postes à pourvoir.

3. Dans le cadre des procédures uniques de sélection visées au deuxième alinéa, les lauréats ont le droit, selon l'ordre de la liste d'aptitude, de choisir la collectivité et le poste dans lesquels être recrutés. Dans le délai de validité de la liste d'aptitude, l'Unité qui a lancé la procédure de sélection peut utiliser ladite liste, dans l'ordre, afin de pourvoir les postes qui deviendraient vacants en son sein et au sein des Communes de son ressort. Les lauréats et les autres personnes inscrites sur la liste d'aptitude qui renonceraient au recrutement sous contrat à durée indéterminée sont radiés de celle-ci. Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude qui renonceraient au recrutement sous contrat à durée déterminée ne sont pas radiées de celle-ci, mais perdent le droit, après la deuxième renonciation, à être appelées pour des recrutements sous contrat à durée déterminée.

4. Chaque Unité peut utiliser, sur passation d'une convention au sens de l'art. 6 du RR n° 1/2013, les listes d'aptitude dressées par d'autres Unités à l'issue des procédures de sélection visées au deuxième alinéa, en vue de la couverture des postes sous contrat à durée indéterminée qui deviendraient vacants ou disponibles en son sein ou au sein des Communes de son ressort. Cette même faculté est accordée à la Commune d'Aoste et au Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea - BIM). Les personnes inscrites sur une liste d'aptitude qui renonceraient au recrutement sous contrat à durée indéterminée ne sont pas radiées de celle-ci.

5. Les dispositions du quatrième alinéa s'appliquent également aux conventions signées par les Unités et les autres collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010.

6. Les Unités peuvent passer, aux fins du recrutement de leurs personnels ou de ceux des Communes de leur ressort, des conventions avec d'autres Unités pour la gestion, à l'échelle supra-communale, des procédures de sélection, et ce, en définissant l'Unité qui est chargée de la gestion de la procédure tout entière et sans préjudice du fait que chaque Unité approuve et gère la liste d'aptitude relative à son ressort. Les candidats retenus sont inscrits uniquement dans les listes d'aptitude des Unités qu'ils ont expressément indiquées dans leur acte de candidature. Aux fins de la gestion des listes d'aptitude de chaque Unité, il est fait application des dispositions visées au troisième alinéa. La faculté de passer des conventions entre collectivités locales est également reconnue à la Commune d'Aoste et au BIM.

7. La Commune d'Aoste et les Unités organisent, aux fins du recrutement de leurs personnels et des personnels des Communes du ressort de ces dernières, des examens de français ou d'italien au sens de l'art. 16 du RR n° 1/2013, même en dehors des procédures de sélection. L'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification effectuée au sens du présent alinéa est définitivement acquise dans le cadre de toutes les collectivités et de tous les organismes visés à l'art. 1er dudit RR, pour ce qui est de la catégorie unique de direction ou de la catégorie/position concernée ou des catégories/positions inférieures.

8. Pour 2023, dans l'attente de la refonte globale de la réglementation des procédures de recrutement auprès des collectivités et organismes publics du statut unique régional, entre autres, par la valorisation des ressources internes et aux fins de la réduction des délais de recrutement de personnels sous contrat à durée indéterminée et déterminée, la Région et les autres collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 prévoient, pour le déroulement des concours et des sélections uniques et par dérogation aux dispositions de l'art. 4 dudit RR :

a) Le déroulement d'une seule épreuve écrite et d'une épreuve orale pour les profils relevant des catégories C et D ;

b) L'utilisation d'outils informatiques et numériques et le déroulement de l'épreuve orale en visioconférence, y compris pour l'examen de français ou d'italien, à condition que l'adoption de solutions techniques en mesure d'assurer la publicité des avis, l'identification des participants, la sécurité des communications et la traçabilité de celles-ci soit garantie, et ce, dans le respect des dispositions en vigueur en matière de protection des données personnelles ;

c) L'éventuel déroulement, avant les épreuves du concours, d'une épreuve de pré-sélection consistant en un questionnaire à choix multiple, éventuellement préparé par des entreprises ou personnes spécialisées en matière de sélection des personnels, visant à vérifier la culture générale des candidats ou bien la maîtrise de l'une ou de plusieurs des matières prévues par la procédure de sélection.

9. Pour 2023, les jurys visés à l'art. 36 du RR n° 1/2013 peuvent effectuer leurs travaux à distance, à condition que la transparence, la collégialité des décisions, le déroulement correct et la discrétion des séances soient assurés. Les jurys peuvent être complétés par des membres suppléants qui interviennent aux séances en cas d'empêchement grave ou justifié des membres titulaires. Une fois que le membre suppléant est entré en fonction, le membre titulaire remplacé est déclaré démissionnaire d'office et les travaux sont achevés par son remplaçant.

Art. 12

(Dispositions en matière de recrutement au sein des collectivités locales)

1. Pour la période 2023/2025, les collectivités locales sont autorisées à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée, dans le respect des objectifs et des outils de recrutement établis dans les actes de programmation en vigueur, ainsi que de l'équilibre du budget attesté par l'organe de révision, et sans que la dépense globale pour tout le personnel dépasse la valeur limite correspondant à un pourcentage, différent en fonction de la couche démographique de référence, de la moyenne des constatations, au titre de la comptabilité d'exercice, des recettes ordinaires relatives aux comptes approuvés au titre des trois derniers exercices, déduction faite du fonds des créances difficilement recouvrables inscrit au budget prévisionnel de la dernière année prise en considération.

2. Pour la période 2023/2025, les collectivités locales sont autorisées à avoir recours à des modalités de travail flexible dans le respect du plafond de dépense établi au sens du premier alinéa et uniquement aux fins autorisées par la réglementation en vigueur.

3. Aux fins du calcul de la dépense globale, sont pris en compte les engagements au titre de la comptabilité d'exercice relatifs à tous les personnels sous contrat à durée indéterminée et déterminée et à ceux recrutés suivant d'autres modalités de travail flexible, y compris les charges corollaires et déduction faite de l'IRAP, tels qu'ils résultent des derniers comptes approuvés. En revanche, la dépense pour les recrutements sous contrat à durée déterminée effectués aux fins visées à l'art. 7 n'est pas prise en compte lors du calcul visé à la phrase précédente. Il en va de même pour la dépense de personnel découlant des augmentations prévues par les nouvelles conventions 2019/2021 et 2022/2024 et des arriérés relatifs aux années précédant l'année où ceux-ci sont effectivement versés.

4. Par une délibération prise de concert avec le CPEL, le Gouvernement régional est autorisé à établir les couches démographiques et les valeurs limites, pour chacune de celle-ci, du rapport entre la dépense de personnel et les recettes ordinaires des collectivités locales, compte tenu des particularités des formes d'association y afférentes, ainsi qu'à apporter les modifications qui s'imposent, entre autres, pour ce qui est des modalités de calcul de la dépense globale de personnel et des recettes ordinaires.

5. Lors de la première application des présentes dispositions, la délibération visée au quatrième alinéa est adoptée sous soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Jusqu'au premier jour du mois suivant celui de l'adoption de la délibération en cause, les collectivités locales appliquent les dispositions de l'art. 11 de la LR n° 35/2021.

6. Les collectivités locales qui se trouvent en-dessous de la valeur limite fixée par la délibération visée au quatrième alinéa peuvent augmenter leur dépense de personnel, jusqu'à concurrence au maximum du montant global résultant du rapport entre la dépense de personnel et les recettes ordinaires et ne dépassant pas la valeur limite prévue pour la couche démographique de référence. Par contre, les collectivités locales qui dépassent la valeur limite susmentionnée doivent prendre les mesures nécessaires pour atteindre celle-ci sous cinq ans, à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le dépassement a été constaté, éventuellement en appliquant un taux de renouvellement du personnel inférieur à cent pour cent.

7. Pour 2023, les Unités des Communes valdôtaines tombent sous le coup des dispositions de l'art. 11 de la LR n° 35/2021 et, à compter de 2024, de celles des alinéas de 1 à 6 du présent article, éventuellement par dérogation à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 6/2014.

8. Aux fins de la réorganisation administrative du BIM, à la suite de la réforme introduite par la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022 (Nouvelle réglementation de l'organisation du service hydrique intégré et modification des lois régionales n° 54 du 7 décembre 1998, °n° 35 du 22 décembre 2021 35), les recrutements de personnels par celui-ci au cours de 2023 ne sont pas soumis aux limitations prévues par le présent article. Les dispositions des alinéa de 1 à 6 de celui-ci s'appliquent au BIM à compter de 2024.

9. La dépense pour le traitement accessoire dû, au sens du présent article, aux personnels nouvellement recrutés n'est pas prise en compte dans le calcul des limites de dépenses relatives au traitement accessoire prévues par la réglementation en vigueur.

10. À la deuxième phrase du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 7/2022, les mots : « des collectivités locales membres de la société et de leurs formes d'associations » sont remplacés par les mots : « des Communes faisant partie du BIM et des autres collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2012 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel 2010) ».

11. Après le quatrième alinéa de l'art. 46 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Lorsque deux ou plusieurs Unités des Communes valdôtaines s'associent pour exercent en commun les compétences et les services communaux qui leur sont attribués au sens de l'art. 16 de la LR n° 6/2014, sur la base de conventions ad hoc, le règlement peut prévoir que, pour ce qui est desdites compétences et desdits services, les fonctions de direction administrative peuvent être confiées à des personnels relevant de la catégorie de direction autres que le secrétaire de la collectivité locale concernée, sans préjudice de la possibilité de confier la responsabilité d'autres bureaux et services à des personnels relevant d'une catégorie pour accéder à laquelle la possession d'une licence est requise. ».

Art. 13

(Prorogation de l'autorisation de dépenses pour les services d'assistance technique et de soutien à la réalisation des actions du PNRR et du PNC)

1. L'autorisation de dépenses pour l'attribution aux sociétés in house FINAOSTA SpA et INVA SpA des services d'assistance technique et de soutien à la réalisation des actions financées par les ressources du PNRR et du PNC et du ressort des structures régionales, des institutions scolaires de la Région et des collectivités locales, déjà autorisée au sens de l'art. 7 de la loi régionale n° 25 du 7 novembre 2022 (Troisième mesure de rectification du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région et modification de lois régionales), est prorogée pour la période 2023/2025, compte tenu du délai de rigueur d'achèvement du PNRR, fixé au 31 décembre 2026. Pour la période 2023/2025, lesdits services sont également assurés en faveur de l'Université de la Vallée d'Aoste pour les actions qui relèvent de celle-ci.

2. À compter de 2023, la dépense découlant de la prorogation de l'autorisation de dépenses visée au premier alinéa est estimée, IVA comprise, à 4 001 600 euros au total, dont 976 000 euros pour chacune des années 2023, 2024 et 2025 et 1 073 600 euros pour 2026, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 11 (Autres services généraux), titre 1 (Dépenses ordinaires).

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES

Art. 14

(Détermination des crédits à affecter aux finances locales)

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), le montant des crédits destinés aux mesures en matière de finances locales est fixé, pour 2023, à 226 800 896,45 euros, dont 3 688 950,78 euros ont déjà été engagés au cours des années précédentes et seront exigibles au cours de ladite année ou bien ont été constatés au cours des années précédentes, n'ont pas été engagés et sont de nouveau proposés.

2. Pour 2023, les crédits indiqués au premier alinéa sont répartis et affectés suivant les modalités visées aux troisième et quatrième alinéas, éventuellement par dérogation à la LR n° 48/1995.

3. La somme visée au premier alinéa est répartie comme suit, au titre de 2023 :

a) Virement aux collectivités locales de crédits sans affectation sectorielle obligatoire, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 48/1995 : 91 524 844 euros, à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 18 (Relations financières avec les autres autonomies territoriales), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

b) Financement des mesures au titre des plans d'investissement visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 48/1995 : 550 622 euros, déjà engagés et exigibles au cours de 2023, aux fins de l'achèvement du programme du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) 2007/2009 visé au chapitre II du titre IV de ladite loi, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 04 (Service hydrique intégré), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

c) Virement aux collectivités locales de crédits à affectation sectorielle obligatoire, au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 48/1995 : 128 425 430,45 euros - dont 3 138 328,78 euros soit déjà engagés et exigibles, soit reproposés au cours de 2023 - autorisés et répartis au sens de l'art. 27 de la LR n° 48/1995 selon les montants indiqués à l'annexe 2 ;

d) Virement extraordinaire aux Communes de crédits destinés à garantir la continuité des services fournis, autorisés, répartis et liquidés au sens de l'art. 15 : 6 300 000 euros, à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Pour 2023, les crédits visés à la lettre a) du troisième alinéa sont affectés comme suit :

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit montant est réparti suivant les modalités visées au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) ;

b) Quant à 83 083 471 euros, au financement des Communes ;

c) Quant à 2 000 000 d'euros, au financement des Unités des Communes valdôtaines ;

d) Quant à 1 999 844 euros, au financement de la compensation, en faveur des Communes, du manque de recettes dérivant de la suppression de l'impôt communal additionnel au droit d'accise sur l'énergie électrique, au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012 (Réajustement du budget prévisionnel 2012, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2012/2014).

5. Pour 2023, par dérogation aux dispositions de l'annexe A de la LR n° 48/1995, dans la formule de détermination des crédits visés à la lettre b) du quatrième alinéa, le revenu de référence est celui de l'impôt municipal unique, fixé selon les modalités établies par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 11 de ladite loi, sur avis du CPEL.

6. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des crédits visés à la lettre a) du quatrième alinéa aux Communes est effectuée en une seule tranche, au plus tard le 30 juin.

7. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des crédits visés à la lettre b) du quatrième alinéa aux Communes est effectuée selon les modalités et les délais ci-dessous, sauf si lesdites collectivités ne procèdent pas aux communications et aux transmissions requises dans les délais prévus, cas dans lequel elle est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause :

a) Un premier acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 mars ;

b) Un deuxième acompte, jusqu'à 30 p. 100, au plus tard le 30 juin, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé son budget prévisionnel ;

c) Un autre acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 août, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé ses comptes ;

d) Le solde, au plus tard le 31 octobre, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé le document attestant le respect des équilibres budgétaires.

8. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des crédits visés à la lettre c) du quatrième alinéa aux Unités des Communes valdôtaines est effectuée en une seule tranche, au plus tard le 30 juin, à condition que lesdites Unités aient communiqué qu'elles ont approuvé leur budget prévisionnel. Si les Unités ne procèdent pas aux communications et aux transmissions requises dans les délais prévus, la liquidation est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause.

9. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales prennent en charge la partie des dépenses relatives à la réalisation des mesures visées à l'annexe 2 qui dépasse les crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie Dépenses du budget prévisionnel de la Région.

10. Pour 2023 et par dérogation à la LR n° 48/1995, les crédits destinés aux mesures en matière de finances locales peuvent être rajustés, dans le cadre du même programme et pour des raisons motivées et urgentes, par des rectifications que le Gouvernement régional délibère au sens de l'art. 51 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

Art. 15

(Virement extraordinaire aux Communes de crédits destinés à garantir la continuité des services fournis)

1. Pour 2023 et par dérogation aux dispositions de la LR n° 45/1995, la Région est autorisée à effectuer un virement extraordinaire, à valoir sur les dépenses ordinaires, de crédits sans affectation sectorielle obligatoire de 6 300 000 euros en faveur des Communes, pour que soit garantie la continuité des services fournis par celles-ci.

2. Les crédits visés au premier alinéa sont répartis entre les différentes Communes par un acte di dirigeant de la structure régionale compétente en matière de finances locales, suivant les modalités ci-après :

a) À hauteur de 16 p. 100 du montant total en faveur de la Commune d'Aoste ;

b) À hauteur de 84 p. 100 du montant total en faveur des autres Communes, par l'application des pourcentages établis, au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 48/1995, dans l'annexe 3 de la délibération du Gouvernement régional n° 396 du 11 avril 2022, aux fins de la détermination de la dépense de référence nécessaire à quantifier les crédits sans affectation sectorielle obligatoire à virer aux Communes en 2022.

3. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des crédits visés au premier alinéa est effectuée en une seule tranche, au plus tard le 28 février 2023.

4. Pour 2023, la dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 6 300 000 euros, à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 16

(Prorogation des mesures en faveur des Communes pour la mise aux normes, la restructuration et la réalisation d'ouvrages mineurs d'utilité publique)

1. Les mesures visées à l'art. 27 de la loi régionale n° 22 du 5 août 2021 (Deuxième mesure de réajustement du budget prévisionnel 2021 et de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région), visant à favoriser le développement socio-économique et l'enracinement des communautés locales sur le territoire, sont prorogées au titre des années 2024 et 2025, pour un montant total de 6 300 000 euros par an, dont 175 000 euros sont destinés à la Commune d'Aoste, 125 000 euros aux Communes dont la population est égale ou supérieure à 2 000 habitants, 100 000 euros aux Communes dont la population est égale ou supérieure à 1 000 habitants mais inférieure à 2 000, 75 000 euros aux Communes dont la population est égale ou supérieure à 400 habitants mais inférieure à 1 000 et 50 000 euros aux Communes dont la population est inférieure à 400 habitants. La population est calculée sur la base du nombre de résidants sur le territoire de la Commune concernée au 31 décembre 2022.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 6 300 000 euros par an pour 2024 et 2025, à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 17

(Virement extraordinaire à l'Agence régionale pour le logement)

1. Pour 2023, la Région est autorisée à accorder à l'Agence régionale pour le logement (Azienda regionale edilizia residenziale - ARER) un virement extraordinaire, à valoir sur les dépenses ordinaires, de 800 000 euros au maximum, destines à la couverture des coûts supplémentaires de fonctionnement et de gestion de ladite Agence. Ledit virement est à valoir sur les crédits destinés aux finances locales, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995.

2. Les critères et les modalités de virement des crédits visés au premier alinéa sont fixés par une délibération du Gouvernement régional prise sur avis du CPEL.

3. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée, pour 2023, à 800 000 euros, est financée par les crédits à affectation sectorielle obligatoire virés au sens du titre V de la LR n° 48/1995, à valoir sur la mission 08 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 02 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ et de politiques sociales

Art. 18

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement)

1. Au titre de la période 2023/2025, la dépense sanitaire ordinaire s'élève à 324 000 950,21 euros pour 2023, à 320 959 671,69 euros pour 2024 et à 304 487 877,69 euros pour 2025.

2. Le montant viré à l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) au titre de la dépense sanitaire ordinaire visée au premier alinéa est fixé, pour la période 2023/2025, à 310 000 950,21 euros pour 2023, à 306 959 671,69 euros pour 2024 et à 290 487 877,69 euros pour 2025 et est destiné :

a) Au financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les niveaux essentiels d'assistance (Livelli essenziali di assistenza - LEA) ;

b) Au financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA ;

c) Au versement des bourses d'études ordinaires et supplémentaires aux médecins inscrits au cours de formation spécifique en médecine générale visé au premier alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 11 du 31 juillet 2017 (Dispositions en matière de formation spécialisée des médecins, des vétérinaires, des dentistes et des titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins et en matière de formation universitaire des professionnels sanitaires, ainsi qu'abrogation des lois régionales n° 37 du 31 août 1991 et n° 6 du 30 janvier 1998).

3. Le financement pour les dépenses visées à la lettre a) du deuxième alinéa est fixé à 307 312 183,69 euros pour 2023, à 304 456 083,69 euros pour 2024 et à 288 211 083,69 euros pour 2025, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires). Les sommes en cause sont réparties comme suit :

a) 6 858 975 euros pour chacune des années de la période 2023/2025, destinés, à titre exclusif et obligatoire, au financement, par l'Agence USL, des réserves pour la couverture des dépenses découlant du renouvellement des conventions collectives des personnels salariés et des personnels conventionnés ;

b) 11 500 000 euros pour chacune des trois années de la période 2023/2025, destinés au solde des dépenses de la mobilité sanitaire ;

c) 530 000 euros pour chacune des trois années de la période 2023/2025, destinés à la compensation de l'augmentation des dépenses dérivant du rajustement de la quote-part fixe pour l'assistance pharmaceutique et l'assistance complémentaire prévue par l'art. 17 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 (Réajustement du budget prévisionnel 2020 de la Région autonome Vallée d'Aoste et mesures urgentes pour lutter contre les effets de l'épidémie de COVID-19) ;

d) 9 300 000 euros pour 2023 et 2024, destinés au versement de la prime sanitaire temporaire visée à l'art. 2 de la loi régionale n° 22 du 25 octobre 2022 (Dispositions urgentes en matière d'organisation du Service sanitaire régional et modification de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021) ;

e) 5 272 000 euros au maximum pour chacune des trois années de la période 2023/2025, destinés aux augmentations des traitements prévues pour les personnels conventionnés avec le Service sanitaire régional au sens des accords collectifs nationaux et des accords complémentaires régionaux visés à l'art. 19 de la LR n° 35/2021 ;

f) 1 000 000 d'euros pour chacune des trois années de la période 2023/2025, destinés à augmenter les ressources visées à la lettre e), telles qu'elles sont réajustées par la présente loi, en vue, au sens du quatrième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 35/2021, du financement des primes pour le développement, la réorganisation et le renforcement de l'assistance territoriale en Vallée d'Aoste, conformément à la programmation régionale ;

g) 721 400 euros pour 2023, 290 000 euros pour 2024 et 345 000 euros pour 2025, destinés à augmenter les ressources des fonds contractuels en vue du financement du traitement accessoire des dirigeants médicaux, sanitaires et vétérinaires, aux termes du quatre cent trente-cinquième alinéa et du quatre cent trente-cinquième alinéa bis de l'art. 1er de la loi n° 205 du 27 décembre 2017 (Budget prévisionnel 2018 et budget pluriannuel 2018/2020 de l'État).

4. Le financement pour les dépenses visées à la lettre b) du deuxième alinéa est fixé à 2 000 000 d'euros au titre de chacune des années de la période 2023/2025, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 02 (Service sanitaire régional - Financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

5. Le financement pour les dépenses visées à la lettre c) du deuxième alinéa, estimé à 688 766,52 euros pour 2023, à 503 588 euros pour 2024 et à 276 794 euros pour 2025 et fixé définitivement par délibération du Gouvernement régional au sens de la LR n° 11/2017, est destiné à titre exclusif et obligatoire à la couverture, par l'Agence USL, des dépenses découlant de l'attribution de bourses d'études ordinaires et supplémentaires aux médecins inscrits au cours de formation spécifique en médecine générale, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé).

6. À titre de complément des financements visés au premier et au deuxième alinéa, la Région vire à l'Agence USL les sommes perçues pour le pay-back dérivant du recouvrement de sommes à la charge des agences pharmaceutiques, pour un montant estimé de 3 500 000 euros pour chacune des années de la période 2023/2025.

7. La Région peut virer à l'Agence USL les sommes versées par l'État, par des organismes ou par des agences en application de dispositions nationales visant à la maîtrise de la dépense sanitaire ou au financement d'initiatives ou d'activités spécifiques. À cette fin, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur la base d'une proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé formulée de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent.

8. Afin d'assurer une allocation correcte et appropriée des ressources dans les limites du financement visé au premier alinéa, le Gouvernement régional établit, par délibération, des lignes directrices à l'intention de l'Agence USL sur les mesures à adopter pour maîtriser et rationaliser les dépenses des personnels travaillant dans le cadre de celle-ci à quelque titre que ce soit, y compris les personnels conventionnés.

9. La dépense pour les investissements dans le secteur de la santé est fixée à 6 650 000 euros au titre de chacune des trois années de la période 2023/2025, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 05 (Service sanitaire régional - Investissements en matière de santé). Les sommes y afférentes sont entièrement virées à l'Agence USL.

10. Aux fins de l'établissement de son budget prévisionnel 2023 et de la couverture des dépenses découlant de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19, l'Agence USL est autorisée à utiliser les crédits inscrits au budget régional 2021 au sens de l'art. 33 de la LR n° 15/2021, crédits qui lui ont été virés et qu'elle a inscrits au budget 2021, mais qu'elle n'a pas entièrement utilisés au titre de 2022, tels qu'ils résultent des données indiquées dans le modèle CE (compte économique) du quatrième trimestre 2022.

Art. 19

(Activités de formation et d'éducation dans le cadre du projet régional pour la prévention du suicide)

1. Conformément aux objectifs du plan d'action global pour la santé mentale 2013/2030 de l'Organisation mondiale de la Santé intégrés aux actes de programmation régionale, la Région encourage la réalisation de mesures de prévention du suicide.

2. La Région organise, éventuellement en vertu de rapports de collaboration spécifique avec les organes de l'État et les institutions scientifiques et universitaires, des actions de formation et de d'éducation en vue de la rédaction de protocoles de prévention des comportements suicidaires, ainsi que de soin et de prise en charge des personnes impliquées dans les actes autodestructeurs. Les protocoles en cause doivent être partagés avec les référents de tous les secteurs d'intervention et validés par ceux-ci.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2023, à 100 000 euros, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 20

(Concours aux dépenses relatives au cours de formation spécifique en médecine générale)

1. La Région concourt aux dépenses supportées par la Région Piémont en vue de l'organisation des activités d'enseignement théorique du cours de formation spécifique en médecine générale suivi par les stagiaires admis en Vallée d'Aoste.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 46 500 euros pour 2023, à 55 500 euros pour 2024 et à 69 000 euros pour 2025, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 21

(Dispositions en matière d'hygiène et de santé publique. Modification de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982)

1. Après le chapitre premier du titre premier de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 (Exercice des fonctions en matière d'hygiène et de santé publique, de médecine légale, de contrôle des pharmacies et d'assistance pharmaceutique), il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE PREMIER BIS

EMPLOI DES SOURCES DE RAYONNEMENT RELEVANT DE LA CATÉGORIE B

Art. 14 bis

(Autorisation d'utilisation des sources de rayonnement relevant de la catégorie B)

1. Les autorisations prévues par le premier alinéa de l'art. 52 du décret législatif n° 101 du 31 juillet 2020 (Application de la directive 2013/59/Euratom fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom et refonte des dispositions sectorielles en application de la lettre a du premier alinéa de l'art. 20 de la loi n° 117 du 4 octobre 2019) sont délivrées par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique, sur avis contraignant de la Commission technique régionale pour la radioprotection instituée dans le cadre de ladite structure.

2. Toute demande de délivrance, d'actualisation ou de retrait de l'autorisation doit contenir les données et les informations visées à l'annexe XIV du décret législatif n° 101/2020, pour autant qu'elles soient pertinentes, être signée par le demandeur et être assortie de la documentation technique signée par un spécialiste de radioprotection inscrit au répertoire visé à l'art. 129 dudit décret législatif.

3. L'autorisation indique les prescriptions techniques spécifiques prévues par le paragraphe 4.3 de l'annexe XIV du décret législatif n° 101/2020 et, s'il y a lieu, celles visées à l'art. 54 dudit décret législatif.

Art. 14 ter

(Exemption de contrôle réglementaire)

1. Aux termes de l'art. 54 du décret législatif n° 101/2020, les matières solides, liquides ou gazeuses contenant des radionucléides et provenant de pratiques soumises à notification peuvent être exemptées du contrôle réglementaire par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique, sur avis contraignant de la Commission technique régionale pour la radioprotection instituée dans le cadre de ladite structure.

2. Quant aux pratiques soumises à autorisation, elles peuvent être exemptées d'une telle obligation par l'autorité responsable de ladite autorisation, sur avis contraignant de la Commission technique régionale pour la radioprotection instituée dans le cadre de la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique.

Art. 14 quater

(Autorisation de transport des déchets radioactifs)

1. Le transport des déchets radioactifs provenant des pratiques soumises à autorisation pour l'emploi de sources de rayonnement relevant de la catégorie B doit être autorisé par l'autorité qui délivre l'acte visé à l'art. 52 du décret législatif n° 101/2020, sur avis de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) et du Commandement du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers. ».

2. L'art. 15 de la LR n° 70/1982 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 15

Commission technique régionale pour la radioprotection

1. La Commission technique régionale pour la radioprotection se compose des personnes indiquées ci-après ou de leurs délégués :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique, en qualité de président ;

b) Un technicien désigné par la structure régionale compétente en matière d'aménagement et de protection du territoire ;

c) Le dirigeant de la structure compétente en matière d'hygiène et de santé publique de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ;

d) Un médecin spécialiste en radiologie, désigné par l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ;

e) Un technicien désigné par l'ARPE ;

f) Un fonctionnaire désigné par l'Ispettorato territoriale del lavoro ;

g) Le commandant du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ;

h) Un technicien spécialiste inscrit au répertoire des spécialistes de radioprotection visé à l'art. 129 du décret législatif n° 101/2020 et justifiant de l'habilitation du troisième niveau, en qualité de coordinateur technique et scientifique, qui perçoit, pour chaque séance de la commission à laquelle il participe, un jeton de présence dont le montant est établi par délibération du Gouvernement régional.

2. La commission visée au premier alinéa exprime également son avis sur les demandes d'autorisation préfectorale au sens du deuxième alinéa de l'art. 52 du décret législatif n° 101/2020.

3. Les membres de la commission visée au premier alinéa sont nommés pour cinq ans par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique. ».

3. L'art. 57 de la LR n° 70/1982 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 57

Dispositions financières

1. La dépense découlant de l'application des art. 15 et 46, fixée à 3 100 euros par an à compter de 2023, grève l'état prévisionnel de la dépense du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région et est couverte par les crédits inscrits audit état prévisionnel, dans le cadre de la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. La dépense visée au premier alinéa est réajustée par loi budgétaire, aux termes du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009). ».

4. Lorsque des personnes autres que les personnes publiques demandent les autorisations visées au chapitre premier bis de la LR n° 70/1982, tel qu'il a été inséré par le premier alinéa du présent article, il est fait application du tarif qui sera approuvé par délibération du Gouvernement régional dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

5. La délibération du Gouvernement régional visée à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 70/1982, tel qu'il résulte du remplacement au sens du deuxième alinéa du présent article, est prise dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

6. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article est fixée à 1 500 euros par an à compter de 2023, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 22

(Dispositions en matière d'actions de formation dans le cadre du système intégré d'éducation et d'enseignement de la naissance à l'âge de six ans)

1. La Région réalise directement, sur passation d'une convention spéciale avec les Unités des Communes valdôtaines et la Commune d'Aoste, les activités conjointes de formation prévues au titre de 2023 dans le cadre du système intégré d'éducation et d'enseignement de la naissance à l'âge de six ans visé au décret législatif n° 65 du 13 avril 2017 (Institution du système intégré d'éducation et d'enseignement de la naissance à l'âge de six ans au sens du cent quatre-vingtième alinéa et de la lettre e du cent quatre-vingt et unième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 107 du 13 juillet 2015), et ce, en vue d'assurer le déroulement centralisé desdites activités et l'uniformité des contenus sur l'ensemble du territoire régional.

2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixé à 30 690 euros pour 2023, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 07 (Programmation et gouvernance du réseau des services socio-sanitaires et d'aide sociale), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La convention visée au premier alinéa établit les modalités de réalisation des activités de formation et de remboursement, par les Unités des Communes valdôtaines et par la Commune d'Aoste, des dépenses supportées par la Région.

Art. 23

(Dispositions en matière de requalification du patrimoine de logements publics. Modification de la loi régionale n° 8 du 30 mai 2022)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 8 du 30 mai 2022 (Dispositions en matière de requalification du patrimoine de logements publics), les mots : « au plus tard le 30 novembre 2022 » sont supprimés.

CHAPITRE V

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 24

(Mesures en matière de politiques du travail)

1. En application du plan triennal de politique du travail visé à l'art. 4 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), le Gouvernement régional adopte, pour 2023, le plan annuel des actions (Programma annuale degli interventi - PAI) visé à l'art. 5 de ladite loi.

2. Les mesures suivantes sont insérées dans le PAI susmentionné, afin que leur continuité pluriannuelle soit garantie :

a) Financement des cours de qualification et de recyclage pour les opérateurs exerçant les professions du tourisme au sens des art. 5 et 10 de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature, d'accompagnateur de tourisme équestre et de moniteur de vélo tout terrain, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997) ;

b) Financement des cours visant à la protection et à la mise en valeur de l'artisanat valdôtain au sens des art. 11, 12, 13 et 17 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition) ;

c) Financement des actions visées au deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 8 du 13 juin 2016 (Dispositions en matière de promotion des investissements) ;

d) Virements ordinaires aux collectivités locales et aux services de l'Administration publique pour le financement des projets d'inclusion active, déjà prévus par l'annexe 2.

3. La dépense autorisée pour la réalisation des mesures visées au premier alinéa est fixée, au titre de la période 2023/2025, à 30 554 670 euros et est répartie comme suit :

a) Année 2023 10 195 500 euros ;

b) Année 2024 10 179 500 euros ;

c) Année 2025 10 179 670 euros,

à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 01 (Services d'aide au développement du marché du travail), programme 02 (Formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), ainsi que sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 05 (Enseignement technique du deuxième degré), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Pour 2023, le Gouvernement régional est autorisé à ajouter dans le PAI visé au premier alinéa, le Conseil des politiques du travail visé à l'art. 6 de la LR n° 7/2003 entendu, les mesures qui s'avéreraient nécessaires du fait de la grave crise économique en cours, et ce, dans le respect du plafond de la dépense autorisée au sens du troisième alinéa.

Art. 25

(Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. Dans le cadre du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et approuvé par la décision de la Commission européenne C(2015) 907 du 12 février 2015, modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution de la Commission C(2022) 4171 du 14 juin 2022, et aux fins de la poursuite des investissements dans le cadre du programme opérationnel complémentaire (POC) visé à la délibération du Comité interministériel pour la programmation économique et le développement durable (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile - CIPESS) n° 41 du 9 juin 2021, une dépense de 1 432 166,49 euros au total est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2023/2025 et est répartie comme suit : 388 698,27 euros, en tant que cofinancement 2023 au sens du plan financier du programme en cause, et 1 043 468,22 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire réparti comme suit :

a) Année 2023 861 281,96 euros ;

b) Année 2024 182 186,26 euros.

2. La Région effectue, pendant la période 2021/2027, les investissements définies dans le cadre du programme régional (PR) FEDER 2021/2027 de la Vallée d'Aoste, cofinancé par le FEDER au titre de l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi » et par le Fonds de roulement de l'État, au sens du règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021, relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion et du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas.

3. À la suite de l'approbation du PR FEDER 2021/2027 de la Vallée d'Aoste par la décision d'exécution de la Commission C(2022) 6593 du 12 septembre 2022, les investissements visés au deuxième alinéa sont financés, entre autres, par les crédits alloués par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) 2021/1060 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques relatives à l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et harmonisation du droit interne avec les dispositions communautaires).

4. Aux fins visées au deuxième alinéa, une dépense de 11 046 000 euros au total est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2023/2025 et est répartie comme suit : 10 746 000 euros, en tant que cofinancement au sens du plan financier du programme en cause, et 300 000 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire. Le cofinancement régional, fixé, pour la période 2023/2025, à 10 746 000 euros au total, est réparti comme suit :

a) Année 2023 2 016 000 euros ;

b) Année 2024 4 590 000 euros ;

c) Année 2025 4 140 000 euros ;

Le cofinancement régional supplémentaire, fixé, pour la période 2023/2025, à 300 000 euros au total, est réparti comme suit :

a) Année 2023 150 000 euros ;

b) Année 2024 150 000 euros.

5. Dans le cadre du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds social européen (FSE) et, approuvé par la décision de la Commission européenne C/9921/2014 du 12 décembre 2014, modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission C/3190/2021 du 29 avril 2021, et aux fins de la poursuite des investissements dans le cadre du POC visé à la délibération duCIPESS n° 41/2021, une dépense de 1 452 318,51 euros au total est autorisée à la charge de la Région pour 2023 et est répartie comme suit :

a) 1 051 081,74 euros, en tant que cofinancement au sens du plan financier du programme en cause ;

b) 401 236,77 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire.

6. Aux fins du financement du plan en faveur des jeunes dénommé Piano giovani Valle d'Aosta 2013/2015, relevant du plan national d'action et de cohésion (PAC), une dépense de 480 000 euros est autorisée pour la période 2023/2024 en tant que cofinancement régional supplémentaire et est répartie comme suit :

a) Année 2023 240 000 euros ;

b) Année 2024 240 000 euros.

7. La Région effectue, pendant la période 2021/2027, les investissements qui seront définis dans le cadre du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2021/2027, cofinancé par le Fonds social européen plus (FSE+) et par le Fonds de roulement de l'État, au sens du règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021, relatif au Fonds social européen plus (FSE+) et par le règlement (UE) 2021/1060.

8. Les investissements visés au septième alinéa sont financés, entre autres, par les crédits alloués par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) 2021/1060 et de la loi n° 183/1987.

9. Aux fins visées au septième alinéa et pour la mise en route des premières actions, une dépense globale de 11 468 594 euros est autorisée à la charge de la Région pour la période 2023/2025 et est répartie comme suit :

a) Cofinancement prévu par le plan financier du Programme : 5 768 594 euros, répartis comme suit :

1) Année 2023 1 548 099 euros ;

2) Année 2024 2 089 257 euros ;

3) Année 2025 2 131 238 euros ;

b) Cofinancement régional supplémentaire : 5 700 000 euros, répartis comme suit :

1) Année 2023 2 700 000 euros ;

2) Année 2024 2 700 000 euros ;

3) Année 2025 300 000 euros.

10. La Région effectue les investissements cofinancés par le Fonds de développement et de cohésion (Fondoper lo sviluppo e la coesione - FCS), autrefois Fonds pour les aires sous-utilisées (Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS), dans le cadre de l'entente institutionnelle de programme (Intesa istituzionale di programma - IIP) et des accords de programme cadre (Accordi di programma quadro - APQ) 2000/2006 et du programme d'application régional (PAR) FAS Vallée d'Aoste 2007/2013, intégrés dans le cadre du plan de développement et de cohésion relevant de la Région, approuvé par la délibération du CIPESS n° 28 du 29 avril 2021, en application de la délibération du CIPESS n° 2 du 29 avril 2021 (Fonds de développement et de cohésion. Dispositions cadres pour le plan de développement et de cohésion). Ledit plan comprend également les investissements financés par des crédits du FSC à titre de couverture des actions prévues par les anciens fonds européens structuraux et d'investissement 2014/2020 (FEDER et FSE), programmées de nouveau pour le financement de mesures d'urgence au sens de la délibération du CIPESS n° 49 du 28 juillet 2020. Il est également autorisé le recours aux crédits relevant de la période de programmation FSC 2021/2027.

11. Aux fins visées au dixième alinéa, une dépense de 308 000 euros est autorisée à la charge de la Région pour la période 2023/2025 en tant que cofinancement régional supplémentaire et est répartie comme suit :

a) Année 2023 158 000 euros ;

b) Année 2024 100 000 euros ;

c) Année 2025 50 000 euros.

12. La Région effectue les investissements cofinancés par le FSC 2014/2020 dans le cadre des plans de développement et de cohésion relevant des ministères compétents.

13. Aux fins visées au douzième alinéa, une dépense globale de 6 608 000 euros est autorisée à la charge de la Région pour la période 2023/2025 en tant que cofinancement régional supplémentaire et est répartie comme suit :

a) Année 2023 1 608 000 euros ;

b) Année 2024 2 500 000 euros ;

c) Année 2025 2 500 000 euros.

14. La dépense à la charge de la Région pour les dernières actions financées par le programme de coopération territoriale européenne Interreg V-A France-Italie « Alcotra » relatif à la période 2014/2020, prévu par les règlements (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, n° 1301/2013 et n° 1303/2013 et cofinancées par le FEDER et par le Fonds de roulement de l'État, est fixée, pour 2023, à 22 298 euros.

15. La dépense à la charge de la Région en tant que cofinancement régional supplémentaire pour la gestion et l'application des programmes de coopération territoriale européenne relatifs à la période 2021/2027 (Interreg VI-A France-Italie « Alcotra », Italie-Suisse et VI-B Espace alpin), prévus par les règlements (UE) n° 1058/2021, n° 1059/2021 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 et n° 1060/2021 et cofinancés par le FEDER et par le Fonds de roulement de l'État, est fixée, pour la période 2023/2025, à 333 000 euros, répartis comme suit :

a) Année 2023 111 000 euros ;

b) Année 2024 111 000 euros ;

c) Année 2025 111 000 euros.

16. La dépense à la charge de la Région en tant que cofinancement régional supplémentaire pour les initiatives de promotion et de valorisation de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine (EUSALP) et pour la participation à la gouvernance de celle-ci, ainsi que pour le financement d'activités dans le cadre des programmes sectoriels en gestion directe par la Commission européenne, est fixée, pour la période 2023/2025 à 96 000 euros au total et est répartie comme suit :

a) Année 2023 32 000 euros ;

b) Année 2024 32 000 euros ;

c) Année 2025 32 000 euros.

17. Une dépense de 11 850 euros est autorisée pour 2023 à la charge de la Région en tant que cofinancement régional des projets approuvés dans le cadre du programme d'initiative communautaire Interreg III C 2000-2006 (Est), aux termes de la délibération du Comité interministériel pour la programmation économique (Comitato interministeriale per la programmazione economica) n° 67/2000 du 22 juin 2000.

18. Une dépense de 20 000 euros par an est autorisée pour la période 2023/2025 en vue des activités de soutien à la politique régionale de développement 2021/2027, à valoir sur la mission 1 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 03 (Gestion économique et financière, programmation et inspection), titre 1 (Dépenses ordinaires).

19. Les rectifications de compensation entre les titres de la partie Recettes et les titres de la partie Dépenses en comptabilité tant d'exercice que de caisse sont établies par délibération du Gouvernement régional, dans les limites des crédits prévus par le présent article. Au titre de la période de programmation 2021/2027, tout comme au titre des périodes de programmation précédentes, pour les programmes cofinancés par l'Union européenne et par l'État qui prévoient le concours financier de la Région, lesdites rectifications concernent également les crédits inscrits aux chapitres de dépenses financés par des ressources régionales, conformément au principe comptable appliqué de la comptabilité financière qui étend la nature obligatoire des virements de l'Union européenne aux ressources destinées au cofinancement de l'État, bien qu'elles dérivent de recettes propres de la collectivité.

Art. 26

(Politiques en faveur de la montagne)

1. En application des politiques de la montagne, la Région encourage les actions de sensibilisation et assure la rédaction de documents préludant à la définition et à l'application de stratégies communes pour la valorisation des zones de montagne, éventuellement avec le concours de supports techniques spécialisés.

2. En sa qualité de coordinatrice de la Commission des politiques de la montagne au sein de la Commission des affaires institutionnelles et générales de la Conférence des Régions et des Provinces autonomes, la Région favorise le lien avec les Autonomies locales à l'échelle nationale en vue de la prise de décisions et encourage la définition de positions communes ; à cette fin, elle rédige des documents et des propositions à présenter à ladite conférence.

3. Dans le respect des dispositions des décrets ministériels visés au cinq cent quatre-vingt-quinzième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 234 du 30 décembre 2021 (Budget prévisionnel 2022 et budget pluriannuel 2022/2024 de l'État), la Région assure, par des délibérations du Gouvernement régional ad hoc, la gestion des procédures liées à l'utilisation des ressources prévues par le Fonds pour le développement de la montagne italienne (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane - FOSMIT) institué au sens du cinq cent quatre-vingt-treizième alinéa dudit article.

4. Une dépense globale de 150 000 euros est autorisée, pour la période 2023/2025, en vue de la réalisation des activités visées au premier et au deuxième alinéa, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 01 (Organes institutionnels), titre 1 (Dépenses ordinaires) et est répartie comme suit :

a) Année 2023 50 000 euros ;

b) Année 2024 50 000 euros ;

c) Année 2025 50 000 euros.

Art. 27

(Programme de développement rural)

1. La Région réalise, pendant la période 2023/2025, les actions d'assistance technique définies dans la mesure 20 du Programme de développement rural 2014/2022, approuvé, au titre de la période 2014/2020, par la délibération du Conseil régional n° 1849/XIV du 25 février 2016 en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), tel qu'il a été modifié au sens du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020.

2. La dépense autorisée pour les actions visées au premier alinéa est réajustée, fixée à 750 000 euros pour la période 2023/2025, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agroalimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires) et répartie comme suit :

a) Année 2023 250 000 euros ;

b) Année 2024 250 000 euros ;

c) Année 2025 250 000 euros.

3. La dépense de 3 500 000 euros par an pour 2023, 2024 et 2025 est autorisée en tant que cofinancement régional de la nouvelle politique agricole commune 2023/2027, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agroalimentaire), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 28

(Prolongation du plan d'actions dans le secteur agricole et dans le secteur des travaux d'utilité publique)

1. Le plan d'actions visé à l'art. 21 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019) et prévoyant la réalisation d'actions dans le secteur agricole, ainsi que l'entretien des ouvrages d'utilité publique, est prolongé au titre de la période 2023/2025.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée comme suit :

a) 1 214 800 euros pour 2023, dont 346 600 euros à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et 868 200 euros sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 1 (Dépenses ordinaires) pour un montant de 861 200 euros et titre 2 (Dépenses en capital) pour un montant de 7 000 euros ;

b) 1 214 800 euros pour 2024, dont 346 600 euros à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et 868 200 euros sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 1 (Dépenses ordinaires) pour un montant de 861 200 euros et titre 2 (Dépenses en capital) pour un montant de 7 000 euros ;

c) 1 214 800 euros pour 2025, dont 346 600 euros à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et 868 200 euros sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 1 (Dépenses ordinaires) pour un montant de 861 200 euros et titre 2 (Dépenses en capital) pour un montant de 7 000 euros.

Art. 29

(Entretien des biens immeubles à usage agricole cédés à Vallée d'Aoste Structure srl)

1. Afin de maintenir en bon état de conservation le patrimoine immobilier à usage agricole cédé à Vallée d'Aoste Structure srl, la Région vire à celle-ci 2 400 000 euros pour la période 2023/2025 en vue des travaux d'entretien qui s'avèrent nécessaires. La somme en cause est répartie comme suit :

a) Année 2023 1 400 000 euros ;

b) Année 2024 500 000 euros ;

c) Année 2025 500 000 euros.

2. La dépense visée au premier alinéa est à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 30

(Mesures en matière d'essor économique)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 8/2016, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. La Région peut, par ailleurs, promouvoir, par des actions qu'elle réalise directement, la compétitivité du système économique régional, dans le respect de la stratégie régionale de spécialisation intelligente. ».

2. La dépense supplémentaire découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 50 000 euros pour 2023 et à 75 000 euros par an à compter de 2024, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires), dans le cadre de l'autorisation de dépense globale visée à la LR n° 8/2016 comme il appert de l'annexe 1.

Art. 31

(Équipements de radio-télécommunications pris en charge par la Région)

1. Dans l'attente du transfert définitif de la propriété des équipements de radio-télécommunications présents sur le territoire régional des collectivités locales à la Région et en vue de la vérification de la conformité des infrastructures actuellement sous la responsabilité du Département de la protection civile et des sapeurs-pompiers, celle-ci est autorisée, au titre de 2023, 2024 et 2025, à confier à des tiers les services topographiques, cadastraux et techniques préludant à l'acquisition et, éventuellement, à la mise aux normes desdits équipements en termes de structures, d'installations et de sécurité.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 40 000 euros pour 2023, à 30 000 euros pour 2024 et à 20 000 euros pour 2025, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 04 (Réseaux et autres services d'utilité publique), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 32

(Réalisation de nouveaux équipements de radio-télécommunications)

1. Dans l'attente de la refonte de la loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005 (Réglementation pour l'implantation, la localisation et l'exploitation des stations radioélectriques et des installations de radio-télécommunications, modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste, et abrogation de la loi régionale n° 31 du 21 août 2000), qui concerne les compétences en matière de rationalisation et d'optimisation de la planification et de la réalisation des sites de radio-télécommunications et des infrastructures propriété publique, la Région est autorisée à réaliser deux nouvelles infrastructures de radio-télécommunication sur les sites d'Épinel, dans la commune de Cogne, et de Chevrière, dans la commune d'Étroubles.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 60 000 euros pour 2023 et à 140 000 euros pour 2024, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 04 (Réseaux et autres services d'utilité publique), titre 2 (Dépenses en capital).

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION

Art. 33

(Mesures visant à la réalisation de la deuxième tranche des travaux du pôle universitaire d'Aoste)

1. Dans le cadre des travaux de réalisation du pôle universitaire dans l'ancienne caserne Testafochi d'Aoste, la Région autorise Société Infrastructures Valdôtaines srl à lancer toute procédure nécessaire en vue de réaliser la première sous-tranche opérationnelle de la deuxième tranche des travaux d'aménagement de la caserne Giordana.

2. La dépense de 16 000 000 d'euros est autorisée aux fins visées au premier alinéa, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 04 (Enseignement universitaire), titre 2 (Dépenses en capital) et est répartie comme suit :

a) Année 2023 9 600 000 euros ;

b) Année 2024 3 500 000 euros ;

c) Année 2025 2 000 000 d'euros ;

d) Année 2026 900 000 euros.

3. La dépense visée au deuxième alinéa est couverte, pour 2026, dans le cadre de la part consolidée de la marge entre les recettes et les dépenses ordinaires, telle qu'elle est quantifiée dans la note complémentaire du budget 2023/2025, aux termes du point 5.3.6 de l'annexe 4/2 (Principe comptable appliqué relatif à la comptabilité financière) du décret législatif n° 118/2011.

Art. 34

(Introduction de l'éducation à la motricité dans les écoles primaires de la Région)

1. À compter de l'année scolaire 2023/2024, l'éducation à la motricité est insérée en tant qu'enseignement obligatoire dans les classes de quatrième et de cinquième des écoles primaires de la Région, en application des alinéas de 329 à 338 de l'art. 1er de la loi n° 234/2021. Ledit enseignement sera imparti par des enseignants justifiant d'un titre d'études approprié et de l'inscription à la classe de concours relative aux sciences de la motricité et du sport dans l'école primaire.

2. Aux termes de l'art. 1er du décret du président de la République n° 861 du 31 octobre 1975 (Personnels des écoles primaires, secondaires et d'art de la Vallée d'Aoste), les emplois d'enseignant d'éducation à la motricité s'ajoutent aux postes ordinaires des cadres régionaux des personnels enseignants de l'école primaire.

3. Les critères de détermination du nombre de postes ordinaires visés au deuxième alinéa sont établis par délibération du Gouvernement régional, les organisations syndicales de l'école entendues.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 137 581 euros pour 2023 et à 412 743 euros à compter de 2024, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 35

(Dispositions en matière d'attribution gratuite des manuels scolaires. Modification de la loi régionale n° 40 du 11 août 1975)

1. Au chapeau du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 40 du 11 août 1975 (Distribution gratuite des manuels scolaires aux élèves des écoles secondaires de la Région), après les mots : « cette dernière », il est inséré les mots : « ainsi qu'aux élèves ne résidant pas en Vallée d'Aoste mais bénéficiant du statut de réfugié de guerre ou de demandeur d'asile ou de la protection internationale », précédés d'une virgule.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 1 700 euros par an à compter de 2023, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 36

(Mesures régionales concernant le droit à l'éducation. Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993)

1. Au troisième alinéa de l'art. 12 bis de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993 (Mesures régionales en matière de droit aux études), après les mots : « du Gouvernement régional », il est ajouté les mots : « ainsi qu'aux élèves des écoles secondaires du deuxième degré de la Région ne résidant pas en Vallée d'Aoste mais bénéficiant du statut de réfugié de guerre ou de demandeur d'asile ou de la protection internationale », précédés d'une virgule.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 800 euros par an à compter de 2023, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation, titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 37

(Dispositions urgentes en matière de promotion et de développement de la formation et de la culture musicales)

1. Le Conservatoire de la Vallée d'Aoste est autorisé à lancer, en 2023, une procédure de sélection externe en vue du recrutement d'enseignants sous contrat à durée indéterminée, jusqu'à concurrence des postes vacants et conformément au quatrième alinéa de l'art. 1er du décret législatif n° 136 du 24 juillet 2007 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste concernant l'attribution de fonctions en matière d'institutions de haute formation artistique et musicale). Pour ce qui est de l'examen préliminaire de français, il est fait application, pour autant qu'elles soient compatibles, des dispositions de la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993 (Vérification de la connaissance de la langue française du personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des institutions scolaires de la Région).

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TRANSPORTS PUBLICS

Art. 38

(Financement pour l'achat de trains électriques)

1. Le financement de l'achat d'un train électrique est autorisé, à titre de complément de la mesure lancée en 2022 pour l'achat de trois trains dans le cadre de l'application du plan opérationnel FSC Infrastrutture 2014/2020 du Ministère des infrastructures et de la mobilité durables.

2. Les crédits afférents au financement visé au premier alinéa peuvent être cumulés avec les fonds de l'État prévus par les décrets ministériels n° 319 du 9 août 2021 et n° 164 du 21 avril 2021 ou avec les fonds prévus par d'autres sources financières étatiques susceptibles d'être exploitées pour les mêmes fins et peuvent être réduits en fonction de la possibilité réelle d'utiliser les fonds en cause.

3. La dépense globale découlant de l'application du présent article est fixée à 12 000 000 d'euros pour la période 2024/2027, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 01 (Transport ferroviaire), titre 2 (Dépenses en capital) et répartie comme suit :

a) Année 2024 2 500 000 euros ;

b) Année 2025 2 500 000 euros ;

c) Année 2026 4 500 000 euros ;

d) Année 2027 2 500 000 euros.

4. La dépense visée au troisième alinéa est couverte, pour 2026 et 2027, dans le cadre de la part consolidée de la marge entre les recettes et les dépenses ordinaires, telle qu'elle est quantifiée dans la note complémentaire du budget 2023/2025, aux termes du point 5.3.6 de l'annexe 4/2 (Principe comptable appliqué relatif à la comptabilité financière) du décret législatif n° 118/2011.

Art. 39

(Report du délai relatif aux dispositions urgentes en matière d'utilisation des moyens de transports publics par les réfugiés en provenance d'Ukraine et par les demandeurs d'asile et les bénéficiaires de la protection internationale. Modification de la loi régionale n° 10 du 30 mai 2022)

1. Compte tenu de la persistance de l'urgence humanitaire liée à la poursuite du conflit en Ukraine et des conditions difficiles de vie des demandeurs d'asile et des bénéficiaires de la protection internationale, le délai visé au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 10 du 30 mai 2022 (Dispositions urgentes en matière d'utilisation des moyens de transports publics par les réfugiés en provenance d'Ukraine et par les étrangers demandeurs d'asile et bénéficiaires de la protection internationale, ainsi qu'immatriculation au Répertoire des conducteurs des véhicules affectés aux services automobiles publics non réguliers) est reporté au 31 décembre 2023.

2. La dépense globale découlant de l'application du premier alinéa est fixée, pour 2023, à 80 000 euros.

3. Pour 2023, la dépense visée au deuxième alinéa grève l'état prévisionnel de la dépense du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Pour 2023, la dépense visée au deuxième alinéa, fixée à 80 000 euros, est financée par les crédits inscrits audit budget, dans le cadre de la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 1 (Dépenses ordinaires).

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SPORTS ET DE TOURISME

Art. 40

(Financement du fonds de roulement destiné à aider les structures d'accueil visées au chapitre II de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001)

1. Une dépense de 4 790 000 euros est autorisée, pour 2023, en vue du financement des aides aux structures d'accueil visées au chapitre II de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales).

2. Pour 2023, la dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 4 790 000 euros, à valoir sur la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 3 (Dépenses pour l'augmentation des produits des activités financières).

Art. 41

(Mesures de promotion des sports. Modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004)

1. Le septième alinéa bis de l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 7 bis. Limitativement à la période 2023/2025, une partie des aides visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 ne dépassant pas 12 000 euros par an est destinée à l'association des chronométreurs de la Vallée d'Aoste (Associazione cronometristi della Valle d'Aosta), à titre de concours aux frais d'achat des dispositifs nécessaires au chronométrage et jusqu'à concurrence de 60 p. 100 de la dépense supportée. Les demandes y afférentes doivent uniquement concerner les dépenses supportées dans les douze mois précédant leur dépôt à la structure compétente, qui doit avoir lieu au plus tard le 30 septembre de chaque année, sous peine d'irrecevabilité. Lesdites demandes doivent être assorties des justificatifs de dépense. ».

2. Le deuxième alinéa bis de l'art. 9 de la LR n° 3/2004 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Pour la période 2023/2025, la Région accorde à l'ASIVA, en sus de l'aide visée au deuxième alinéa, une aide annuelle correspondant à 100 p. 100 au maximum des dépenses jugées éligibles et supportées pour le projet « Children - Under 23 », lancé et réalisé par ladite association, en collaboration avec les ski-clubs valdôtains, afin de favoriser le développement des athlètes âgés de dix-neuf à vingt-trois ans qui justifient de qualités techniques et d'un potentiel particuliers et d'éviter le phénomène de la spécialisation précoce des athlètes des catégories Enfants. À cette fin, l'ASIVA présente à la structure régionale compétente en matière de sports, au plus tard le 30 avril de chaque année, une demande d'aide pour la réalisation du projet « Children - Under 23 » qui sera soumise au Gouvernement régional en vue de l'octroi de celle-ci. L'aide en cause est liquidée suivant les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 10. Le Gouvernement régional établit, par délibération, tout autre aspect, y compris le détail des éventuels types de dépenses non éligibles, modalité et délai pour le dépôt de la demande, ainsi que pour l'octroi et la liquidation de l'aide en cause. ».

3. L'art. 10 bis de la LR n° 3/2004 est abrogé.

4. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 12 000 euros par an, pour la période 2023/2025, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 2 (Dépenses en capital), dans le cadre de l'autorisation de dépense globale visée à la LR n° 3/2004, comme il appert de l'annexe 1.

5. La dépense découlant de l'application du deuxième alinéa est fixée à 120 000 euros pour 2023, à 150 000 euros pour 2024 et 2025 et à 30 000 euros pour 2026, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires), dans le cadre de l'autorisation de dépense globale visée à la LR n° 3/2004, comme il appert de l'annexe 1.

Art. 42

(Prorogation du projet Sci... volare a scuola)

1. Le projet Sci...volare a scuola visé à l'art. 41 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 (Loi régionale de stabilité 2020/2022) est prorogé jusqu'à 2025.

2. Pour 202, la dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 35 000 euros, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires).

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 43

(Détermination des autorisations de dépenses prévues par des lois régionales)

1. Les plafonds des autorisations de dépenses prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe 1 sont fixés conformément à ladite annexe.

2. Les dépenses autorisées par la présente loi sont financées par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la partie Recettes du budget pluriannuel 2023/2025 de la Région.

Art. 44

(Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale. Modification de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. La structure régionale compétente en matière de budget délivre, par ailleurs, l'attestation obligatoire de couverture financière des dépenses découlant des arrêtés du président de la Région, alors que le Collège des commissaires aux comptes délivre ladite attestation pour les dépenses découlant des conventions collectives du personnel régional à la charge du budget régional. ».

Art. 45

(Remboursements aux membres du Collège des commissaires aux comptes. Modification de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2021)

1. À l a fin du premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2021, portant institution, au sens de l'art. 6 bis du décret législatif n° 179 du 5 octobre 2010 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste relatives à l'institution d'une section de contrôle de la Cour des comptes) du Collège des commissaires aux comptes de la Région autonome Vallée d'Aoste, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les membres et le président du Collège ont droit, entre autres, au remboursement des frais de déplacement effectivement supportés, et dûment justifiés, pour participer aux séances du Collège et pour se rendre aux bureaux où ils accomplissent les fonctions qui leur incombent, suivant les modalités et les montants prévus pour les dirigeants régionaux. ».

2. À compter de 2023, la dépense globale découlant de l'application du premier alinéa est estimée à 10 000 euros, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 03 (Gestion économique et financière, programmation et inspection), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 46

(Priorité lors de l'attribution des crédits à affectation non obligatoire issus du solde budgétaire 2022)

1. Aux fins de l'amélioration de la programmation financière, les disponibilités représentées par les crédits à affectation non obligatoire issus du solde budgétaire constaté dans les comptes 2022, sont prioritairement destinées :

a) Au financement des aides extraordinaires accordées à titre de concours aux investissements en termes de biens d'équipement ou de travaux de mise en conformité des espaces servant à l'exercice de l'activité, effectués du 1er juin au 15 novembre 2022, aux termes de l'art. 3 de la loi régionale n° 21 du 23 septembre 2022 (Mesures urgentes en matière de maîtrise des coûts de l'énergie supportés par les familles et en faveur des investissements des entreprises) ;

b) À la promotion et à l'octroi de prêts bonifiés pour l'achat de la résidence principale et la remise en état de bâtiments situés dans les centres historiques, définis par les plans régulateurs généraux communaux en tant que zones A, et, en dehors desdites zones, des bâtiments classés monuments, documents ou bâtiments d'intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental, à valoir sur le fonds régional de roulement créé auprès de la société financière régionale FINAOSTA SpA, aux termes de l'art. 68 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement) ;

c) Au financement des investissements pour le développement des infrastructures sportives dans les systèmes d'installations à câble visés aux lois régionales n° 6 du 29 mars 2018 (Mesures régionales d'aide aux infrastructures sportives dans les et nouveau financement de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004, portant mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes) et n° 8 du 18 juin 2004 (Mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes).

Art. 47

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.