Oggetto del Consiglio n. 10 del 5 novembre 2025 - Verbale

Objet n° 10/XVII du 05/11/2025

ORDRE DES TRAVAUX. REJET DE LA QUESTION PRÉJUDICIELLE.

Le Président AGGRAVI déclare ouvert le débat sur l'objet n° 3 inscrit à l'ordre du jour concernant l'élection du Président de la Région.

Il donne la parole à la Conseillère MINELLI pour motion d'ordre.

La Conseillère MINELLI demande la convocation d'une réunion de la Conférence des Chefs de groupe.

La séance est suspendue de 10h02 à 10h46.

À la reprise des travaux le Président invite à procéder aux accomplissements prévus par les articles 2 et 4 de la loi régionale n° 21 du 7 août 2007 et les articles 8 et 8bis du Règlement intérieur pour le fonctionnement du Conseil régional, en vue de l'élection du Président de la Région et des Assesseurs.

Le Conseiller MARGUERETTAZ prend la parole pour proposer le Conseiller Renzo TESTOLIN à la charge de Président de la Région.

Le Conseiller ZUCCHI, conformément à l’article 61 du Règlement intérieur, pose la question préjudicielle concernant l'application du 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 21 du 7 août 2007.

Le Président, suite à la lecture de l’article 61 du Règlement intérieur, décide de donner la parole à un orateur de chaque groupe conformément à l’article 60 du même Règlement intérieur.

Le Conseiller ZUCCHI demande un avis aux bureaux du Conseil régional sur l'application de la disposition susmentionnée.

Le Président AGGRAVI souligne que l’élection du Président de la Région est un acte politique et non un acte administratif et sur ce type d'acte aucune activité d'instruction est prévue par la loi. Il rappelle que, aux termes de l'article 24 du Statut spécial, les conseillers régionaux ne peuvent pas être poursuivis pour les opinions exprimées ou les votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. Il rappelle aussi que, pour soutenir la décision des conseillers, un avis a été demandé à un constitutionnaliste, qui a été transmis à tous les conseillers, et que la loi ne prévoit pas la délivrance d'un avis ou d'un visa de légalité par les services compétents du Conseil de la Vallée, tout comme il n’est pas concevable qu’une validation sur un avis tiers (comme celui demandé à un constitutionnaliste) soit exigée par les bureaux.

Les Conseillers MINELLI, MARGUERETTAZ, MANFRIN et GUICHARDAZ interviennent.

Le Président invite les Conseillers à s'exprimer sur la question préjudicielle posée par le Conseiller ZUCCHI.

LE CONSEIL

Ayant procédé, par vote au scrutin public à main levée ;

Avec quatorze voix favorables et vingt et une voix contres (présents et votants : trente-cinq) ;

REJETTE

la question préjudicielle.

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