Oggetto del Consiglio n. 321 del 10 gennaio 2019 - Verbale
Objet n° 321/XV du 10/01/2019
APPROBATION DE MOTION: "RÉPROBATION POUR L'ACCUSATION CONTRE L'EX PRÉSIDENTE DU PARLEMENT DE LA CATALOGNE CARME FORCADELL ET SOLLICITATION POUR SA LIBÉRATION".
Le Président RINI déclare ouverte la discussion sur la motion dont à l’objet, présentée par les Conseillers LUBOZ, AGGRAVI, LUCIANAZ, SPELGATTI, MANFRIN et SAMMARITANI, inscrite au point n° 51 de l’ordre du jour de la réunion en cours.
Le Conseiller LUBOZ l’illustre.
Les Conseillers BERTIN, MORELLI, DAUDRY, SPELGATTI, FARCOZ, GERANDIN, BERTIN (deuxième intervention), ROLLANDIN et PULZ prennent la parole.
L'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce, à l'agriculture et aux biens culturels, VIÉRIN, et le Président de la Région FOSSON prennent la parole pour la réplique.
LE CONSEIL
- à l’unanimité des voix favorables (présents et votants: trente-trois);
APPROUVE
la suivante
MOTION
LE CONSEIL RÉGIONAL DE LA VALLÉE D'AOSTE
AYANT CONSTATÉ QUE
- Carme Forcadell, présidente du Parlement de Catalogne d’octobre 2015 à janvier 2018, se trouve en détention provisoire depuis le 23 mars dernier, en attente de son jugement;
- on l’accuse d’un délit de rébellion, passible de peines allant jusqu’à 30 ans de prison;
- ce délit n’est applicable que dans le cas d’un soulèvement violent et populaire (art. 472 du Code pénal espagnol), ce qui ne s’est jamais produit;
- on l’accuse de ne pas avoir empêché les débats et les procédures parlementaires ayant trait au projet politique de création d’une république catalane, promu par une majorité de la chambre, alors que, au cours de son mandat, Carme Forcadell a toujours agi conformément au règlement de la chambre et a exercé les fonctions inhérentes à son poste, tout en préservant aussi bien les principes de l’autonomie parlementaire et de la séparation des pouvoirs que la liberté d’expression et le droit d’initiative des députées et députés.
EN RELEVANT QUE
- l’accusation contre l’ex-présidente porte atteinte aux fondements démocratiques de tout système parlementaire;
- une démocratie parlementaire ne peut se permettre de censurer les débats politiques au sein de son Parlement ni d’interdire aux députées et députés d’exercer librement leurs fonctions, conformément à la réglementation de la chambre ; une démocratie peut compter sur des mécanismes qui régissent la constitutionnalité du cadre réglementaire résultant de l’activité des chambres législatives – tel est le cas en Espagne –, mais ne peut interdire l’exercice des fonctions et des droits inhérents au travail parlementaire ; le libre débat d’idées et sa transposition en initiatives parlementaires constituent l’essence de la politique parlementaire. En ce sens, l’utilisation de la justice pénale en tant qu’instrument de coercition contre l’activité d’un parlement est incompatible avec les principes qui régissent les démocraties parlementaires.
S'ENGAGE
à manifester au Gouvernement espagnol, par le biais de son Bureau de Présidence, l’expression de sa profonde inquiétude et réprobation pour ce qui précède et à solliciter par la même occasion l’immédiate libération de Carme Forcadell.
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