Oggetto del Consiglio n. 1656 del 23 febbraio 2011 - Resoconto
OBJET N° 1656/XIII - Projet de loi: "Modification de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976 (Dénomination officielle des communes de la Vallée d'Aoste et protection de la toponymie locale)".
Article 1er
(Insertion de l'article 1er bis)
1. Après l'article 1er de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976 (Dénomination officielle des communes de la Vallée d'Aoste et protection de la toponymie locale), il est inséré un article ainsi rédigé:
"Article 1er bis
1. La dénomination officielle des villages, des hameaux et des autres localités est établie par arrêté du président de la Région, la Commission de la toponymie locale visée à l'article 1er sexies de la présente loi, ci-après dénommée "Commission", et le Conseil de la Commune intéressée entendus et sur avis favorable du Gouvernement régional.
2. Le président de la Région prend l'arrêté visé au premier alinéa du présent article à la demande de la Commune intéressée ou à son initiative.".
Article 2
(Insertion de l'article 1er ter)
1. Après l'article 1er bis de la loi régionale n° 61/1976, tel qu'il a été inséré par l'article 1er de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé:
"Article 1er ter
1. Le nom d'une personne décédée depuis moins de dix ans ne peut être attribué à aucun des espaces communaux visés au deuxième alinéa de l'article 41 du décret du président de la République n° 223 du 30 mai 1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
2. L'attribution d'une dénomination aux espaces communaux visés au premier alinéa du présent article est autorisée, à la demande du Conseil de la Commune intéressée, par arrêté du président de la Région, sur avis de la Commission.
3. Les demandes d'autorisation doivent être accompagnées d'un bref rapport indiquant les raisons qui justifient le choix opéré par la Commune et, lorsque ce dernier a porté sur le nom d'une personne physique, les données biographiques essentielles du personnage dont on veut honorer la mémoire.
4. Exceptionnellement, le président de la Région peut accorder une dérogation aux dispositions visées au premier alinéa du présent article dans le cas de personnes particulièrement méritantes.".
Article 3
(Insertion de l'article 1er quater)
1. Après l'article 1er ter de la loi régionale n° 61/1976, tel qu'il a été inséré par l'article 2 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé:
"Article 1er quater
1. Le nom d'une personne décédée depuis moins de dix ans ne peut être attribué à aucun bâtiment public propriété d'une collectivité locale, de la Région ou de l'un des établissements publics non économiques dépendant de la Région.
2. L'attribution d'une dénomination aux bâtiments visés au premier alinéa du présent article est autorisée, à la demande de l'Assemblée de la collectivité locale concernée ou de l'organe compétent de la Région ou de l'établissement concerné, par arrêté du président de la Région, sur avis de la Commission.
3. Les demandes d'autorisation doivent être accompagnées d'un bref rapport indiquant les raisons qui justifient le choix opéré et, lorsque ce dernier a porté sur le nom d'une personne physique, les données biographiques essentielles du personnage dont l'on veut honorer la mémoire.
4. Aucun monument, plaque ou autre élément commémoratif permanent situé dans un lieu public ou ouvert au public ne peut être dédié à la mémoire d'une personne décédée depuis moins de dix ans. La présente disposition ne s'applique ni aux monuments, plaques et autres éléments situés dans les cimetières, ni à ceux situés dans les églises et dédiés à des ecclésiastiques ou à des bienfaiteurs.
5. Exceptionnellement, le président de la Région peut accorder une dérogation aux dispositions visées aux premier et quatrième alinéas du présent article dans le cas de personnes particulièrement méritantes.".
Article 4
(Insertion de l'article 1er quinquies)
1. Après l'article 1er quater de la loi régionale n° 61/1976, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé:
"Article 1er quinquies
1. Le nom d'une personne décédée depuis moins de dix ans ne peut être attribué à aucun bâtiment scolaire, salle de classe ou autre local interne.
2. L'attribution d'une dénomination aux bâtiments et aux locaux visés au premier alinéa du présent article est autorisée par acte du surintendant aux écoles, sur avis de la Commission et du Conseil de la Commune sur le territoire de laquelle l'institution scolaire concernée est située.
3. Les demandes d'autorisation, présentées par l'organe scolaire compétent, le conseil des enseignants entendu, doivent être accompagnées d'un bref rapport indiquant les raisons qui justifient le choix opéré et, lorsque ce dernier a porté sur le nom d'une personne physique, les données biographiques essentielles du personnage dont l'on veut honorer la mémoire.
4. Exceptionnellement, le président de la Région peut accorder une dérogation aux dispositions visées au premier alinéa du présent article dans le cas de personnes particulièrement méritantes.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas de fusion de plusieurs écoles, lorsque l'organe scolaire compétent entend choisir une nouvelle dénomination. Si le choix porte sur l'une des dénominations déjà autorisées, le surintendant aux écoles prend l'acte d'autorisation sans demander les avis visés au deuxième alinéa du présent article.".
Article 5
(Insertion de l'article 1er sexies)
1. Après l'article 1er quinquies de la loi régionale n° 61/1976, tel qu'il a été inséré par l'article 4 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé:
"Article 1er sexies
1. La Commission de la toponymie locale est instituée en tant qu'organe de conseil et d'assistance technique et scientifique.
2. La Commission est nommée par le Gouvernement régional pour cinq ans et est renouvelée au début de chaque législature régionale. Elle se compose de trois membres au moins et de six membres au plus, choisis parmi les dirigeants des structures régionales compétentes en matière d'ethnologie et de linguistique, de toponymie, de documentation ancienne, d'histoire et de culture liées au milieu valdôtain et de collectivités locales, ou bien parmi les spécialistes desdites matières n'appartenant pas à l'administration.
3. La Commission s'adjoint les dirigeants régionaux compétents dans les matières examinées, si cela s'avère nécessaire. Lors des séances revêtant un intérêt pour une collectivité locale, la Commission est complétée par un spécialiste nommé par ladite collectivité.
4. La Commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres est réunie et délibère à la majorité des présents.
5. Les membres de la Commission, exception faite des dirigeants régionaux et du spécialiste nommé par la collectivité locale concernée, bénéficient, pour chaque jour de séance, d'un jeton de présence, dont le montant est établi par délibération du Gouvernement régional.".
Article 6
(Insertion de l'article 1er septies)
1. Après l'article 1er sexies de la loi régionale n° 61/1976, tel qu'il a été inséré par l'article 5 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé:
"Article 1er septies
1. La Commission exerce les fonctions suivantes:
a) Proposer au Gouvernement régional les critères à suivre pour la graphie des dénominations, compte tenu, pour le franco-provençal, des spécificités locales;
b) Exprimer les avis visés à la présente loi;
c) Proposer au président de la Région la dénomination officielle des villages, des hameaux et des autres localités;
d) Exercer une activité de conseil en faveur de l'Administration régionale et des collectivités locales dans les matières visées à la présente loi.".
Article 7
(Insertion de l'article 1er octies)
1. Après l'article 1er septies de la loi régionale n° 61/1976, tel qu'il a été inséré par l'article 6 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé:
"Article 1er octies
1. La graphie officielle des toponymes doit s'inspirer, dans ses lignes générales, de la tradition orthographique qui s'est imposée en Vallée d'Aoste au cours des siècles et attestée par les sources archivistiques et de la tradition orale.
2. Le Gouvernement régional établit les critères à suivre pour la graphie des dénominations officielles par une délibération prise sur proposition de la Commission.".
Article 8
(Insertion de l'article 1er novies)
1. Après l'article 1er octies de la loi régionale n° 61/1976, tel qu'il a été inséré par l'article 7 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé:
"Article 1er novies
1. Les dénominations réglementées par la présente loi sont reproduites sur les panneaux routiers exactement selon la graphie établie au sens des articles 1er bis, 1er ter, 1er quater et 1er quinquies de la présente loi.
2. Par une délibération du Conseil communal, les Communes visées à l'article 2 de la loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys) peuvent établir, conformément aux critères fixés par le Gouvernement régional au sens du deuxième alinéa de l'article 1er octies de la présente loi et la Commission entendue, d'ajouter aux dénominations officielles les dénominations, selon les variantes locales, titsch et töitschu.
3. Les autres Communes peuvent établir d'ajouter aux dénominations officielles les dénominations en franco-provençal, avec les procédures visées à l'alinéa 2 du présent article.
4. Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la dénomination en langue locale est inscrite sur le même panneau, directement au-dessous de la dénomination officielle, avec les mêmes caractères et la même taille que celle-ci et entre parenthèses, afin qu'il soit possible de la distinguer clairement.
5. Les panneaux bilingues doivent être conformes aux dispositions du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nuovo codice della strada), et du règlement d'application y afférent.".
Article 9
(Remplacement de l'article 3)
1. L'article 3 de la loi régionale n° 61/1976 est remplacé comme suit:
"Article 3
1. Les arrêtés visés aux articles 1er bis, 1er ter et 1er quater et l'acte visé à l'article 1er quinquies de la présente loi sont publiés au Bulletin officiel de la Région et, pendant trente jours consécutifs, au tableau d'affichage de la collectivité ou de l'établissement concerné.".
Article 10
(Dispositions transitoires)
1. Les dénominations visées aux articles 1er bis, 1er ter, 1er quater et 1er quinquies de la loi régionale n° 61/1976, tels qu'ils ont été introduits par les articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi, et déjà attribuées avant l'entrée en vigueur de cette dernière demeurent valables.
2. Lors de la première application, la Commission visée à l'article 1er sexies de la loi régionale n° 61/1976, tel qu'il a été introduit par l'article 5 de la présente loi, est nommée par le Gouvernement régional dans les cent quatre-vingt jours qui suivent l'entrée en vigueur de cette dernière.
3. La Commission de la toponymie locale en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination de la Commission visée à l'article 1er sexies de la loi régionale n° 61/1976, tel qu'il a été introduit par l'article 5 ci-dessus.
Article 11
(Dispositions financières)
1. La dépense globale découlant de l'application de l'article 1er sexies de la loi régionale n° 61/1976, tel qu'il a été introduit par l'article 5 de la présente loi, est fixée à 2.000 euros au titre de 2011 et à 3.000 euros par an à compter de 2012.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte et financée par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2010/2012 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.03.01.11 (Comités et commissions).
3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.
Article 12
(Abrogations)
1. Sont abrogés:
a) Les articles 2 et 4 de la loi régionale n° 61/1976;
b) L'article 1er de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.
Président - Nous reprenons nos travaux. Nous sommes au point n° 24.01 de l'ordre du jour et nous venons d'écouter le rapport par le Conseiller Caveri.
J'ouvre la discussion sur le dessein de loi.
La parole à la Conseillère Patrizia Morelli.
Morelli (ALPE) - Merci M. le Président. Brièvement, car c'est une loi qui a été déjà longuement débattue en commission et qui a été même partagée et soutenue par notre groupe.
La toponymie, comme justement le rappelait le Conseiller Caveri, avec l'anthroponyme qui étudie le nom des familles, concourt de manière importante à former l'identité culturelle, sociale, politique d'un peuple. Le collègue Caveri posait la question: est-ce que la toponymie constitue un enjeu politique? Evidemment oui, même très important, il suffit de rappeler ce qui a été fait pendant la période du régime fasciste quant aux noms de nos communes, et ce qui aurait dû être fait d'après le programme du régime pour ce qui est des noms des familles.
Pour revenir à l'actualité, il suffit de rappeler ce qui est en train de se passer à niveau italien quant à la querelle qui voit s'opposer la Province autonome de Bozen au Gouvernement italien pour ce qui concerne la signalisation bilingue actuellement; donc, du point de vue politique, la toponymie constitue un enjeu important. Nommer signifie "prendre possession, désigner"; signifie "créer, donner une légitimation, donner existence à un lieu", et c'est une signification qui va bien au-delà du simple nom d'un village ou d'un édifice.
Nous réputons intéressant l'article du dessein de loi concernant la possibilité de donner une double dénomination et de pouvoir utiliser le franco-provençal au même titre et avec la même dignité que la langue principale. Notre évaluation est donc, dans la globalité, positive; nous pensons quand même garder les amendements, qui ont déjà été discutés en commission, car nous estimons que ce soient des amendements qui vont à sauvegarder un principe et donc nous représenteront les amendements quant à l'exceptionnalité du fait que le Président de la Région puisse accorder une dérogation aux dispositions visées par les articles du dessein de loi. Nous estimons que l'adverbe "exceptionnellement" peut vouloir dire beaucoup de choses, mais également rien du tout, donc nous estimons qu'il serait nécessaire de vouloir définir tout de même un délai de temps, qui puisse permettre d'avoir une distance telle de pouvoir évaluer l'éventuelle attribution d'un nom à un lieu, à une place, avec une distance plus objective par rapport à ce que la brévité du temps pourrait faire.
Nous nous réservons d'illustrer les amendements en phase d'analyse de la loi.
Président - La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Chers collègues, je veux remercier le rapporteur pour son exposé brillant, très efficace et encore pour l'attention qu'il a montrée dans les travaux de la commission à l'égard de toutes les doutes que nous lui avons soumises, et qu'on avait surtout sur le thème complexe et quand même fascinant de la graphie pour ce qui concerne le franco-provençal et le respect des langues locales. Donc je m'attends qu'une grande attention sera visée dans l'institution de la commission de la toponymie locale en matière de graphie.
J'ai surtout apprécié de la part de M. Caveri son rappel à la toponymie qui exerce une fonction politique, ce qui a été rappelé même par la collègue Morelli; je ne reviens donc pas sur ce thème qu'il a si bien abordé, mais je partage à tel point sa théorie que je vais vous soumettre un exemple de toponymie locale post-fasciste. Il y avait une école, au milieu de la ville d'Aoste, qui s'appelait "XXV Aprile", une dénomination italienne dirait-on; on a voulu la changer...trop difficile de l'appeler "vingt-cinq avril", et on a choisi de l'appeler "San Francesco", le patron de l'Italie. Certainement, un saint extraordinaire de valeur absolue et même un représentant de la culture et de la langue italienne.
C'est de toute évidence que le Président de l'Union Valdôtaine ne connaît pas cet épisode, simplement je ne voudrais pas que la toponymie soit encore employée pour effacer le nom des écoles, des rues et des places qui rappellent la résistance aux nazis et aux fascistes, ce qui fait partie de notre histoire valdôtaine.
En soulignant l'importance de ces remarques, on donne notre avis favorable à cette loi.
Président - S'il n'y a pas d'autres qui veulent intervenir, je ferme la discussion générale.
La parole au Président de la Région, Rollandin.
Rollandin (UV) - Merci M. le Président.
Je crois que l'exposé qui a été fait en présentant cette loi, que tous les collègues qui ont pris la parole et que je remercie ont bien voulu rappeler, a une signification importante, car je crois que depuis toujours nous avons une attention très particulière pour le système d'appeler les lieux et les communes. Donc je crois que même si c'est une loi qui a une efficacité liée à notre histoire - justement c'est un système qui doit viser à ne pas oublier notre mémoire, et dans ce sens je ne peux que retenir la suggestion de ne pas changer, tout au contraire, je crois que notre histoire nous appartient toute entière -, je pense que surtout le moment décisif pour notre autonomie que nous allons fêter d'ici quelques jours, justement l'anniversaire, est pour nous un rappel très important.
Je crois que le fait de prévoir qu'il y ait une commission...évidemment nous essayerons d'avoir, là, des personnes qui soient très préparées et très motivées pour faire des analyses précises. Comme vous savez, maintenant il y a une commission du BREL, il y a des personnes qui sont déjà en train d'analyser dans les différentes communes les toponymes et surtout de reprendre dans certains lieux la juste considération de ces thèmes. Je crois que là il y a aussi une bonne participation - et je veux le rappeler - de toutes les communautés locales qui sont très attentives à ce thème. De notre part nous ne pouvons que nous féliciter pour le travail de la commission pour l'exposé qu'a fait le collègue Caveri, pour proposer dans son ensemble la loi et, vues les considérations qui ont été faites, je ne veux pas reprendre des thèmes que je partage.
Ce que je veux souligner c'est que cette différence, là où on nous propose un amendement de réduire de dix à cinq années le fait de pouvoir reprendre, je crois qu'elle n'a pas tellement de contenu. Il faut avouer que nous avons des exemples dans ce sens, là où nous avons décidé, il n'y avait pas encore la loi et nous allons voir ce qui s'est passé pour l'hôpital, on a jugé que c'était important d'appeler l'hôpital ex Mauriziano "Umberto Parini". Là on l'a fait avec toutes les bonnes raisons et on l'a fait quelques années après le décès de l'intéressé. Au contraire, on a attendu - comme vous savez - notre proposition qui est en cours, on a attendu justement la loi pour ne pas faire des nominations lorsqu'on était en train de discuter cette loi, la question de la Bibliothèque régionale, qu'on voulait la dédier à Bruno Salvadori et là on est dans les termes de loi. On a la possibilité de maintenir les dix années, sauf des cas exceptionnels qu'on va voir, mais je crois qu'il y a des personnages qui peuvent être très bien et justement rappelés après un certain temps, qu'on soit à même d'avoir revu l'histoire de ces personnages et pour être à même de dédier une rue, une école ou n'importe quoi. Donc, pour ce qui nous concerne, nous maintenons cette attitude qui a été justifiée par ces données.
La loi a été revue en commission, donc on va approuver le texte amendé et je profite pour remercier touts les membres de la commission qui ont travaillé pour un bon résultat. Merci.
Président - On passe maintenant à l'examen, article par article. Je vous rappelle que nous discutons sur le nouveau texte rédigé par la Ie Commission.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - A l'article 2 il y a l'amendement n° 1 du groupe ALPE.
La parole à la Conseillère Patrizia Morelli.
Morelli (ALPE) - Je crois que le sens de l'amendement est très clair et va dans le sens de ce que disait le Président tout à l'heure: c'est simplement vouloir maintenir un délai minimum de sécurité pour que l'exceptionnalité qui est une notion pas suffisamment précise, soit justement...la décision soit prise avec une distance temporelle suffisante pour donner un jugement le plus possible objectif et ne pas excessivement soumis aux sentiments de l'immédiat. Voilà, les trois amendements pour les trois articles seront maintenus et vont dans la même direction.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 du groupe ALPE, qui récite:
Amendement
Le quatrième alinéa de l'article 1er ter de la LR n° 61/1976, introduit par l'article 2 du projet de loi n° 116, est remplacé comme suit:
"4. Exceptionnellement, le Président de la Région peut accorder une dérogation aux dispositions visées au premier alinéa du présent article dans le cas de personnes particulièrement méritantes décédées depuis au moins cinq ans.".
Conseillers présents: 29
Votants: 26
Pour: 2
Contre: 24
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 29
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 2 (Chatrian, Patrizia Morelli)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 3 il y a l'amendement n° 2 du groupe ALPE qui est déchu; j'en donne lecture pour le procès-verbal:
Amendement
Le cinquième alinéa de l'article 1er quater de la LR n° 61/1976, introduit par l'article 3 du projet de loi n° 116, est remplacé comme suit:
"5. Exceptionnellement, le Président de la Région peut accorder une dérogation aux dispositions visées aux premier et quatrième alinéas du présent article dans le cas de personnes particulièrement méritantes décédées depuis au moins cinq ans.".
Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 29
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 2 (Chatrian, Patrizia Morelli)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 4 il y a l'amendement n° 3 du groupe ALPE qui est déchu; j'en donne lecture pour le procès-verbal:
Amendement
Le quatrième alinéa de l'article 1er quinquies de la LR n° 61/1976, introduit par l'article 4 du projet de loi n° 116, est remplacé comme suit:
"4. Exceptionnellement, le Président de la Région peut accorder une dérogation aux dispositions visées au premier alinéa du présent article dans le cas de personnes particulièrement méritantes décédées depuis au moins cinq ans.".
Je soumets au vote l'article 4: même résultat.
Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Article 6: même résultat. Article 7: même résultat. Article 8: même résultat. Article 9: même résultat. Article 10: même résultat.
A l'article 11 il y a l'amendement de la IIe Commission, qui récite:
Amendement
L'article 11 est remplacé comme suit:
"Article 11
(Dispositions financières)
1. La dépense globale découlant de l'application de l'article 1er sexies de la loi régionale n° 61/1976, tel qu'il a été introduit par l'article 5 de la présente loi, est fixée à 2.000 euros au titre de 2011 et à 3.000 euros par an à compter de 2012.
2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte et financée par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2011/2013 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.03.01.11 (Comités et commissions).
3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.".
Je soumets au vote l'article 11 amendé:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Article 12: même résultat.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
