Oggetto del Consiglio n. 185 del 27 luglio 1964 - Verbale
OBJET N° 185/64 - LOI RÉGIONALE CONCERNANT L'INSTITUTION DE BOURSES D'ÉTUDE À ATTRIBUER À DES INSTITUTEURS POUR AMÉLIORER, À L'ÉTRANGER, LEUR CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANÇAISE.
Monsieur l'Assesseur à l'Instruction Publique, ANDRIONE, relate au Conseil au sujet du projet de loi suivant, concernant l'institution de bourses d'étude à attribuer à des Instituteurs pour améliorer, à l'étranger, leur connaissance de la langue française, projet de loi transmis à Messieurs les Conseillers:
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Nell'adunanza del 15 giugno 1964 il Consiglio Regionale, con provvedimento legislativo n. 140, ha approvato un disegno di legge regionale concernente l'istituzione di borse di studio da assegnare a Insegnanti elementari per migliorare, all'estero, la loro conoscenza della lingua francese.
Tale disegno di legge regionale, oltre alle norme riguardanti l'istituzione di quattro borse di studio regionali di cui si tratta, stabiliva, altresì, all'articolo 11, che l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, dopo aver sentito la Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle quattro borse di studio regionali, proporrà ogni anno alla Giunta Regionale di designare all'Ambasciata di Francia a Roma dei nominativi di Insegnanti elementari della Valle d'Aosta per l'assegnazione di borse di studio annuali, - analoghe alle borse di studio previste dalla legge regionale, - messe a disposizione degli Insegnanti elementari della Valle d'Aosta dalla predetta Ambasciata.
Con lettera in data 15 luglio 1964 prot. n. 2135, il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ha comunicato quanto segue:
"Ai sensi del quarto comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, rinvio a codesto Consiglio Regionale l'unita copia del disegno di legge distinto in oggetto, atteso che la disposizione dell'art. 11 concernente diretti contatti fra gli organi della Regione e la rappresentanza di un paese estero per la designazione dei beneficiari delle borse di studio si estrinseca in una manifestazione internazionale esorbitante dalla sfera di attività legittimamente esplicabile dalla Regione della Valle d'Aosta, a norma delle statutarie disposizioni".
In merito al rilievo di cui sopra, devesi fare presente che il Consiglio Regionale, nell'approvare la sopracitata norma dell'articolo 11 del disegno di legge, non ha ovviamente ritenuto che la semplice designazione di nominativi di Insegnanti ai fini dell'assegnazione di borse di studio potesse essere considerato come un contatto diretto fra gli Organi della Regione e la rappresentanza di un Paese estero concretantesi in una manifestazione internazionale esorbitante dalla sfera di attività legittimamente esplicabile dalla Regione della Valle d'Aosta, a norma delle disposizioni statutarie.
Al fine di addivenire alla sollecita attuazione della iniziativa culturale prevista dal disegno di legge in oggetto, in relazione alle norme degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, si propone che il Consiglio Regionale
Riapprovi
il disegno di legge regionale in questione, modificandone come segue l'articolo 11:
Articolo 11 - "L'Assesseur régional à l'Instruction Publique, après avoir entendu la Commission dont au précédent article 4, proposera chaque année à la Junte Régionale de désigner à l'Ambassade de France à Rome, par le moyen du Ministère des Affaires Etrangères, des noms d'Instituteurs de la Vallée d'Aoste pour l'allocation des bourses d'étude annuelles, - analogues aux bourses d'étude, prévues par la présente loi - mises à disposition des Instituteurs de la Vallée d'Aoste par ladite Ambassade".
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Monsieur l'Assesseur ANDRIONE, se rapportant à la relation dont ci-dessus, explique les motifs qui ont causé le renvoi de la part du Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste du projet de loi régionale approuvé par le Conseil dans la séance du 15 juin 1964 et concernant l'institution de bourses d'étude à attribuer à des Instituteurs pour améliorer, à l'étranger, leur connaissance de la langue française.
Il remarque que le projet de loi qui est soumis aujourd'hui à l'approbation du Conseil est égal au précédent, sauf en ce qui concerne la nouvelle formulation de l'article 11 qui est de la teneur suivante:
"L'Assesseur régional à l'Instruction Publique, après avoir entendu la Commission dont au précédent article 4, proposera chaque année à la Junte Régionale de désigner à l'Ambassade de France à Rome, par le moyen du Ministère des Affaires Etrangères, des noms d'Instituteurs de la Vallées d'Aoste pour l'allocation des bourses d'étude annuelles, - analogues aux bourses d'étude prévues par la présente loi -, mises à disposition des Instituteurs de la Vallée d'Aoste par ladite Ambassade".
Monsieur le Conseiller DUJANY demande quel est le nombre des Instituteurs qui ont demandé de pouvoir bénéficier des bourses d'étude dont au projet de loi en question.
Monsieur l'Assesseur ANDRIONE répond que ce n'est pas possible, pour le moment, de donner une réponse à Monsieur le Conseiller Dujany, en tant que le terme dans lequel doivent parvenir les demandes échoit le 20 du mois d'août prochain.
Monsieur le Président, MARCOZ, après avoir constaté qu'aucun autre Conseiller désire demander des éclaircissements ou faire des observations d'ordre général sur le projet de loi général dans son ensemble, déclare que la discussion est close et invite le Conseil à procéder à l'examen et à l'approbation de chacun des articles du projet de loi.
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
A votation effectuée pour chaque article, Monsieur le Président, MARCOZ, déclare que les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont approuvés par le Conseil, à l'unanimité de voix (Conseillers présents, votants et favorables: trente-deux).
Monsieur le Président, MARCOZ, - après avoir constaté et déclaré que les douze articles du projet de loi en examen ont été approuvés, un à un, par le Conseil, avec des votations séparées et à main levée -, invite le Conseil à voter à scrutin secret pour l'approbation, dans son ensemble, du projet de loi ci-dessous reporté.
Après avoir procédé à la votation finale à scrutin secret et au dépouillement du scrutin, avec l'assistance des scrutateurs Messieurs les Conseillers ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, Monsieur le Président, Marcoz, constate et communique les résultats suivants de la votation:
- Conseillers présents et votants: trente-quatre;
- Voix favorables: trente-deux;
- Voix contraires: deux.
Monsieur le Président, MARCOZ, déclare que, d'après les résultats de la votation, le Conseil Régional a approuvé le projet de loi ci-dessous reporté, concernant l'institution de bourses d'étude à attribuer à des Instituteurs pour améliorer, à l'étranger, leur connaissance de la langue française:
Projet de loi régionale n. 21
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE
LOI REGIONALE N : INSTITUTION DE BOURSES D'ÉTUDE À ATTRIBUER À DES INSTITUTEURS POUR AMÉLIORER, À L'ÉTRANGER, LEUR CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANÇAISE.
Le Conseil Régional a approuvé;
Le Président de la Junte Régionale
promulgue
la loi suivante:
Art. 1
Quatre bourses d'étude annuelles, de 600.000 lires chacune, sont instituées par la Région afin de permettre aux Instituteurs, bénéficiaires, de fréquenter la dernière année d'étude dans des Ecoles Normales françaises, pour améliorer et perfectionner leur connaissance de la langue française.
Art. 2
Les quatre bourses sont mises au concours chaque année scolaire parmi les Instituteurs de la Vallée d'Aoste, titulaires ou non titulaires, se trouvant dans les conditions suivantes:
a) être né en Vallée d'Aoste, ou y demeurer depuis au moins cinq ans;
b) ne pas avoir plus de 30 ans à la date du 1er janvier de l'année où le concours est ouvert;
c) avoir obtenu le diplôme d'Instituteur à l'Ecole normale d'Aoste, avec une moyenne générale d'au moins 7/10 (d'après la loi n. 88, du 7-2-1958, la note d'éducation physique est valable pour le calcul de cette moyenne) et une note de français qui ne soit pas inférieure à 7/10; ou bien avoir été reçu à l'examen du concours d'Instituteurs en obtenant au moins les notes minima suivantes:
- examen de pédagogie: 35/50
- examen de langue française: 7/10.
Art. 3
La demande d'inscription au concours, rédigée par le candidat, devra être adressée à l'Assesseur régional à l'Instruction Publique avant le 30 mai de l'année d'ouverture du concours.
Le candidat devra indiquer son état civil et il devra joindre à sa demande, sous peine d'exclusion du concours, les documents ci-après:
1) certificat de naissance
2) certificat de résidence
3) certificat des notes portées sur le diplôme d'Instituteur
4) certificat des notes obtenues au concours d'Etat pour Instituteurs (ou bien tous les deux certificats s'il a passé les deux concours en, obtenant les notes minima dont à l'article 2).
Art. 4
Au classement des concurrents, d'après leur mérite, pourvoir a une Commission comprenant:
1) l'Assesseur à l'Instruction Publique - Président
2) le Surintendant des Ecoles - Membre effectif
3) trois Conseillers régionaux - Membres effectifs
4) le Directeur de l'Ecole Normale d'Instituteurs - Membre effectif
5) un fonctionnaire du Département de l'Instruction Publique en qualité de Secrétaire - Membre adjoint.
Les Conseillers régionaux seront choisis et nommés par le Conseil Régional.
Art. 5
Les bourses d'étude sont attribuées aux vainqueurs avec délibérations de la Junte Régionale, sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique.
Art. 6
A mérite égal, auront la priorité les candidats les plus jeunes.
Au cas où un candidat vainqueur renoncerait à la bourse, celle-ci sera attribuée au candidat venant tout de suite après dans le classement établi par la Commission.
Art. 7
Si une ou plusieurs bourses ne peuvent être attribuées, faute de concurrents, ou bien parce que les concurrents ne possèdent pas les qualités requises, les sommes correspondantes seront attribuées, par la suite, comme bourses d'étude annuelles extraordinaires.
Art. 8
La Junte Régionale règlera les bourses moyennant le payement des sommes demandées par les Ecoles Normales pour la fréquentation des Cours.
Art. 9
Au financement des dépenses dérivant de l'application de la présent loi, prévues en deux millions quatre cent mille lires par an, on pourvoira:
a) pour l'exercice 1er juillet 1964-31 décembre 1964 par l'institution du nouveau chapitre ci-après 93 bis dans l'état de prévision de la seconde Partie - Dépense du budget, ayant l'allocation de 2.400.000 lires: "Dépenses pour Bourses d'étude à attribuer des Instituteurs pour améliorer, à l'étranger, leur connaissance de la langue française" (loi régionale n. ), moyennant la déduction de la correspondante somme de 2.400.000 lires du chapitre 47 du budget même ("Fonds spécial pour des dépenses dérivant des dispositions législatives régionales en cours de perfectionnement");
b) pour les exercices 1er janvier 1965-31 décembre 1965 et suivants: par imputation aux chapitres de dépense qui seront institués sur les budgets correspondants au chapitre 93 bis du budget pour l'exercice 1er juillet 1964-31 décembre 1964.
Art. 10
Les dépenses pour l'application de la présente loi seront approuvées, financées et liquidées par délibération de la Junte Régionale en les imputant au précité chapitre 93 bis du Budget de la Région pour l'exercice 1er juillet 1964-31 décembre 1964 et au chapitre de dépense des budgets pour les exercices suivants correspondant au précité chapitre 93 bis du budget pour l'exercice 1er juillet 1964-31 décembre 1964.
Art. 11
L'Assesseur régional à l'Instruction Publique, après avoir entendu la Commission dont au précédent article 4, proposera chaque année à la Junte Régionale de désigner à l'Ambassade de France à Rome, par le moyen du Ministère des Affaires Etrangères, des noms d'Instituteurs de la Vallée d'Aoste pour l'allocation des bourses d'étude annuelles,- analogues aux bourses d'étude prévues par la présente loi - mises à disposition des Instituteurs de la Vallée d'Aoste par ladite Ambassade.
Art. 12
La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour qui suivra celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.
La présente loi sera insérée dans le recueil officiel des Lois et Règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Région.
On donnera avis de la promulgation de la présente loi dans le Journal Officiel de la République Italienne.
Il est obligatoire pour qui de droit de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région.
Aoste, le
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