Oggetto del Consiglio n. 501 del 25 ottobre 1979 - Verbale
OBJET N° 501/79 - Projet de loi régionale concernant: "Disposition en matière de constructibilité des sols."
La loi 1150 du 17 août 1942 prévoit à l'art. 31 que les permis de construire soient valables pendant une année, sauf qu'ils soient renouvelés dans le cas que les travaux n'aient pas pu commencer. Dans le cas d'entrée en vigueur de nouvelles prévisions d'urbanisme le permis est annulé, au moins que les travaux n'aient pas été commencés, cas dans lequel ceux-ci doivent terminer dans trois ans du début des travaux mêmes.
La loi 28 janvier 1977, n. 10 "Norme per l'edificabilità" par son article 4 a établi que dans 1'acte de concession soient indiquées les dates du commencement et d'achèvement des travaux, fixant pour le début des mêmes un terme non supérieur à une année et un terme de fin des mêmes, dans laquelle l'?uvre doit être agible et habitable, non supérieur à 3 ans.
L'art. 18 de la loi susmentionnée établit des règles transitoires pour les concessions délivrées avant et dans les deux années successives à l'entrée en vigueur de la loi même.
Les termes péremptoires établis par la loi n. 10 pour l'achèvement des travaux, sauf dérogations pour des raisons que ne dépendant pas de la volonté du concessionnaire, créent plusieurs difficultés à l'édilité valdôtaine.
En effet, et surtout dans les pays, on a l'habitude de construire la maison sans recourir, si non pour les ?uvres en béton armé, aux entreprises de constructions: les travaux sont exécutés en effet à l'aide des membres de la famille ou par l'échange de prestation d'?uvre et pour ce fait les trois années ne servaient en général que pour construire la structure de la maison.
D'après une recherche à échantillonnage faite dans quelques Communes de la Vallée, là où ne sont pas présentes l'édilité spéculative et celle économique populaire, l'on confirme que 80% des déclarations de commencement du travail portent la mention "exécution à son propre compte". Très nombreuses sont les maisons commencées avant l'entrée en vigueur de la loi n. 10 pour lesquelles le concessionnaire prévoyait l'achèvement (la montée des prix permettant) dans une période de plus ample délai qui, en moyenne, est de 10 ans.
Les temps burocratiques mêmes, extrêmement longs, avec lesquels la Région Vallée d'Aoste approuve les classements et subventionne sa propre loi pour l'édilité économique populaire et celle sur les fonds de roulement, destinées surtout à ce type de constructions, se répercutent sur les temps d'achèvement des ?uvres au moins de recourir au crédit bancaire augmentant encore ainsi les poids de nature économique.
De plus, les conditions atmosphériques, la rigueur de l'hiver, la position altimétrique sur le niveau de la mer, ne permettent pas de travailler à plein régime que pendant un nombre réduit de mois de l'année, par rapport à l'emplacement territorial de l'intervention dans la construction.
Les interventions de la C.I.G. dans ce secteur, à laquelle recourent les entreprises de constructions qui ?uvrent en Vallée, confirment la impossibilité de travailler dans l'édilité pendant tous les 12 mois de l'année.
Si l'on reconnait que la petite édilité locale à laquelle la Région a alloué une importante quote-part de son budget de ces dernières années, même si pas toujours avec des temps rapides, déploie une fonction intégrative à l'édilité publique et que, de toute façon, autour d'elle tourne un induit remarquable, il est donc nécessaire d'intervenir sur la durée des concessions.
Cela dit, je retiens que les prolongements des durées des concessions de construction indiquées dans le projet de loi annexé tiennent compte de la réalité historique et climatique dans la quelle ?uvre l'édilité valdôtaine.
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Projet de loi régionale n. 103
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE
Loi régionale ...................., n....., concernant: "DISPOSITION EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIBILITÉ DES SOLS".
Le Conseil régional a adopté;
Le Président du Gouvernement régional
PROMULGUE
la loi dont la teneur suit:
Article 1
Les actes de concessions d'édification délivrées sur le territoire de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste devront indiquer les délais de commencement et d'achèvement des travaux.
Le délai prévu pour le commencement des travaux ne peut excéder la période d'une année; le délai dans lequel le gros ?uvre doit être terminé ne peut être supérieur à trois ans.
La construction doit être utilisable ou habitable dans les délais fixés à l'art. 2.
Article 2
La durée des concessions d'édification est en fonction de l'altitude des terrains pour lesquels elles sont délivrées:
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jusqu'à |
500 m. d'altitude: |
mois 48 |
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de |
501 m. à 1000 m.: |
mois 51 |
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de |
1001 m. à 1500 m.: |
mois 54 |
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au-dessus de |
1500 m.: |
mois 60 |
Article 3
Les périodes de durée des concessions d'édification établies par les règlements municipaux sont remplacées par celles fixées à l'art. 2.
Article 4
Le délai d'achèvement peut être prorogé, par décision motivée, uniquement pour des causes indépendantes de la volonté du concessionnaire qui auraient retardé les travaux pendant leur exécution.
Au cas où les travaux ne seraient pas achevés dans les délais établis, le concessionnaire doit demander une nouvelle concession; dans ce cas, la nouvelle concession concerne la partie non achevée.
Article 5
La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et prendra effet à compter du jour suivant sa publication au Bulletin Officiel de la Région.
Quiconque est tenu à l'observer et à la faire observer comme loi de la Région Vallée d'Aoste.
Dolchi (P.C.I.) - La parole au Conseiller Clusaz.
Clusaz (U.V.) - Oui, je crois que tout le monde a lu la relation et, par conséquence, je serai très bref. Nous savons très bien que la loi n° 10 du 28 janvier 1977 - c'est-à-dire la Bucalossi, ou Gullotti si vous voulez, cette loi a même le privilège d'avoir deux pères - à l'article 4 établit des termes péremptoires pour finir la construction: une année pour commencer les travaux et trois ans pour finir.
Or, d'après une recherche faite dans plusieurs Communes de la Vallée, là où ne sont pas présents les...spéculatives et celles économiques et populaires, l'on confirme que le 80% plus ou moins des déclarations des commencements des travaux portent la mention: "Exécution à son propre compte".
Qu'est-ce qu'il veut dire cela? Il veut dire que, dans notre pays, on a l'habitude de construire les maisons sans recourir - si non pas pour les ?uvres en béton armé - aux entreprises de construction. Les travaux sont exécutés, en effet, avec l'aide des membres de la famille et par l'échange de prestation d'?uvre. Ces maisons, en effet nous le savons très bien, sont faites surtout pour l'exigence des travailleurs, des artisans, des agriculteurs, et cetera, et donc le temps de trois ans - à mon avis - n'est pas suffisant.
Alors voici cette proposition de loi que, je l'espère, trouvera le Conseil d'accord.
Dolchi (P.C.I.) - La discussion générale est ouverte. Il y a quelqu'un qui prend la parole? Personne? La parole au Conseiller Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Non...
Dolchi (P.C.I.) - Pour une fois qu'il avait fait comme ça, ce n'était pas pour demander la parole! Alors, nous pouvons conclure sans faire la discussion générale? On passe à l'examen, article par article.
Article 1. Il y a quelqu'un qui demande la parole sur l'article 1? Alors, je vous demande de vous exprimer. Qui est d'accord? Abstentions? Avis contraires?
Résultat de la votation:
Présents: vingt-et-un
Votants: vingt-et-un
Favorables: vingt-et-un
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Article 2. Même résultat.
Article 3. Même résultat.
Article 4. Même résultat.
Article 5. Même résultat.
Il y a quelqu'un qui veut faire des déclarations avant le vote secret? Non, pas de déclarations. On procède au vote final au scrutin secret.
VOTE AU SCRUTIN SECRET
Résultat de la votation:
Présents: vingt-neuf
Votants: vingt-neuf
Majorité: quinze
Voix favorables: vingt-huit
Voix contraires: une
Le Conseil approuve.
Le Conseil approuve le projet de loi régionale ci-dessus reporté.
Si passa alla trattazione dell'oggetto iscritto al punto 42 dell'ordine del giorno.
