Oggetto del Consiglio n. 248 del 24 ottobre 1967 - Verbale

OBJET N° 248/67 - Connaissance de la langue française de la part des Secrétaires Communaux en Vallée d'Aoste. (Approbation de Motion)

Monsieur le Président, MONTESANO, déclare ouverte la discussion sur la motion suivante présentée par Messieurs les Conseillers Joseph Albaney et Albert Chamonin, ayant pour objet: "Connaissance de la langue française de la part des Secrétaires Communaux en Vallée d'Aoste", motion dont copie a été transmise à Messieurs les Conseillers en annexe à l'ordre du jour de la séance du 7 octobre 1967:

MOTION

VU la loi 8 juin 1962, n° 604, concernant l'état juridique et la définition de la carrière des Secrétaires Communaux;

CONSTATÉ que dans la Région Autonome Trentin-Haut Adige, pour les Communes de la province de Bolzano et pour celles de la zone bilingue pour la province de Trente, les Secrétaires Communaux doivent prouver leur connaissance des langues italienne et allemande, et ceci aux termes du D.L. 569 du 13 décembre 1946 et Lois précédentes;

CONSIDÉRÉ que pour les Secrétaires des Communes de la Vallée d'Aoste la connaissance de la langue française est non seulement nécessaire mais indispensable soit pour les relations avec le public soit pour l'exacte compréhension et la parfaite traduction d'actes rédigés ou à rédiger en langue française;

ATTENDU que l'art. 38 du Statut de la Région place sur un pied d'égalité la langue française et la langue italienne;

LE CONSEIL REGIONAL

DONNE MANDAT à la Junte d'adresser au Gouvernement la requête d'apporter les modifications nécessaires à la loi sus-citée afin de rendre nécessaire la parfaite connaissance de la langue française de la part des Secrétaires Communaux désignés à exercer dans le territoire de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste.

Signé: J. Albaney, Albert Chamonin

Illustre le Conseiller CHAMONIN.

Prennent la parole les Conseillers FOSSON, FILLIETROZ, PEDRINI, CUSUMANO, BERTHET, CHAMONIN, GERMANO et ANDRIONE.

Réplique le Président de la Junte BIONAZ.

Les Conseillers CHAMONIN, MARCOZ, FOSSON, ANDRIONE, GERMANO interviennent.

Le Président BIONAZ prend la parole.

Interviennent les Conseillers FILLIETROZ, CHAMONIN, FOSSON et le Président BIONAZ.

Monsieur le Président, MONTESANO, invite le Conseil à voter sur la proposition d'approuver la motion ci-dessous reportée.

La votation ayant eu lieu à main levée, le Président constate et communique que le Conseil, à l'unanimité de voix favorables (Conseillers présents, votants et favorables: trente-trois), a approuvé la motion suivante:

MOTION

VU la loi 8 juin 1962, n° 604, concernant l'état juridique et la définition de la carrière des Secrétaires Communaux;

CONSTATÉ que dans la Région Autonome Trentin-Haut-Adige, pour les Communes de la province de Bolzano et pour celles de la zone bilingue pour la province de Trente, les Secrétaires Communaux doivent prouver leur connaissance des langues italienne et allemande, et ceci aux termes du D.L. 569 du 13 décembre 1946 et Lois précédentes;

CONSIDÉRÉ que pour les Secrétaires des Communes de la Vallée d'Aoste la connaissance de la langue française est non seulement nécessaire mais indispensable soit pour les relations avec le public soit pour l'exacte compréhension et la parfaite traduction d'actes rédigés ou à rédiger en langue française;

ATTENDU que l'art. 38 du Statut de la Région place sur un pied d'égalité la langue française et la langue italienne;

ATTENDU que le doctorat en droit, comme requis par la loi sus-citée, constitue une grave difficulté pour une régulière continuité du service dans les petites Communes de montagne;

LE CONSEIL

DONNE MANDAT à la Junte d'adresser au Gouvernement la requête d'apporter les modifications nécessaires à la loi sus-citée afin de rendre nécessaire la connaissance de la langue française de la part des Secrétaires Communaux désignés à exercer dans le territoire de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et de demander, en même temps, que pour les Communes de montagne ayant une population inférieure à 2.000 habitants ne soit pas requis le doctorat en droit et que l'Administration Régionale soit autorisée à nommer les Secrétaires par concours régional.