Oggetto del Consiglio n. 227 del 6 dicembre 1968 - Verbale

OGGETTO N. 227/68 - Legge regionale concernente l'istituzione di borse di studio da assegnare a professori, insegnanti, direttori didattici di circoli scolastici e a studenti universitari per perfezionare la loro conoscenza della lingua francese.

Con provvedimento legislativo n. 162 in data 5.10.1968 il Consiglio Regionale stabiliva di modificare le norme della legge regionale n. 18 del 27.8.1964, concernente l'istituzione di borse di studio da attribuire ad insegnanti elementari per migliorare, all'estero, la loro conoscenza della lingua francese.

Il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con lettera prot. n. 4348 in data 9.11.1968, ha rinviato alla Presidenza del Consiglio il provvedimento legislativo regionale non vistato comunicando quanto segue:

"A norma di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con L.C 26.2.1948 n. 4, rinvio non vistata la legge regionale indicata in oggetto per i seguenti motivi:

1°) l'art. 2 lett. a), nel prescrivere per il concorso alla borsa di studio il requisito della nascita o della residenza quinquennale nella Valle, configura una discriminazione in contrasto con il principio d'uguaglianza sancito dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica e aggrava la posizione di coloro che, non avendo il possesso di tali requisiti, non potrebbero fruire delle provvidenze regionali per l'apprendimento della lingua francese che ha, per i soggetti interessati, pari importanza ai sensi dell'art. 39 dello Statuto regionale;

2°) l'estensione della concessione di borse di studio a studenti universitari, prevista dall'art. 1, esorbita dai limiti della competenza regionale, non essendo la Regione dotata di potestà legislativa in materia di istruzione universitaria e in materia di assistenza scolastica.

Ritengo inoltre opportuno richiamare l'attenzione di codesta Amministrazione, per ogni conseguente determinazione, su quanto segue in ordine al provvedimento in esame:

a) l'inoltro del testo legislativo in lingua francese non esime comunque la Regione dall'obbligo, così come per tutti gli atti normativi generali, in sede di pubblicazione ufficiale, di porre tale testo accanto a quello in lingua italiana;

b) il secondo comma dell'art. 8 dispone che alla liquidazione dell'ammontare delle borse si possa provvedere anche mediante il pagamento diretto al Servizio Culturale dell'Ambasciata francese delle somme da questa richieste per la frequenza dei corsi. Tale norma, unitamente alla procedura seguita nella formulazione della legge, ha indotto il Ministero degli Esteri ad esprimere le più ampie riserve in ordine alla manifesta propensione di codesta Amministrazione a stabilire rapporti diretti con la rappresentanza diplomatica in questione. Si rappresenta pertanto la necessità che, d'ora innanzi, codesta Amministrazione si attenga più strettamente al principio della competenza esclusiva del Ministero degli Affari Esteri in materia sia di rapporti con le rappresentanze diplomatiche straniere in Roma, sia di interpretazione degli accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese;

c) in conformità ad analogo rilievo formulato dai Ministeri del Tesoro e del Bilancio, si rileva che l'art. 9 della legge in esame stabilisce che alla prevista spesa annua di £. 5.000.000 si provveda mediante iscrizione all'esistente capitolo 413 del bilancio in corso ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi, senza peraltro indicare i mezzi occorrenti per la relativa copertura, in violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica. Nell'ipotesi che si sia inteso utilizzare lo stanziamento di pari importo del suddetto capitolo si osserva che il medesimo, oltre alla spesa di £. 2.400.000 per borse di studio istituite con l'abroganda legge regionale n. 18, sarebbe da ritenersi destinato anche ad altre finalità a seguito della modifica della denominazione dello stesso capitolo 413, apportata con il bilancio 1965 e con la graduale iscrizione, a partire dall'esercizio medesimo, dell'ulteriore importo di Lire 2.600.000. Tale ultima somma, anche se integralmente disponibile, cosa che peraltro non emerge dall'art. 9 della legge in oggetto, non sembra potersi considerare un idoneo mezzo di copertura della maggiore spesa, con carattere ricorrente, di £. 2.600.000 autorizzata dalla legge stessa rispetto a quella prevista dalla precedente legge n. 18, dato il suo carattere contingente e dato l'inserimento di fatto nel bilancio dell'esercizio in corso - in mancanza di espressa preventiva autorizzazione legislativa - dello stanziamento anzidetto di £. 5.000.000. Appare, pertanto necessario che la situazione sia debitamente chiarita".

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In merito alle osservazioni del Presidente della Commissione di Coordinamento si fa presente quanto segue:

Circa l'osservazione sub n° 1: si ripresenta il testo medesimo all'esame del Consiglio Regionale affinché decida se ritenga necessario, o non, di confermare il requisito dei 5 anni di residenza in Valle d'Aosta.

In merito, si fa presente che, in seguito ad analogo rilievo della Commissione di Coordinamento, il Consiglio aveva stabilito - limitatamente a due categorie di borse di studio - che alla concessione delle borse stesse potessero concorrere tutti gli studenti residenti in Valle d'Aosta: vedansi la deliberazione consiliare n. 105 in data 12.7.1965, la deliberazione di Giunta n. 5 in data 7.1.1966 (norme per l'assegnazione della borsa Pierre Chanoux) e la deliberazione consiliare n. 107 in data 12.7.1965, non modificata dalla deliberazione consiliare n. 157 del 5.10.1968 (norme per l'assegnazione di borse di studio a studenti lavoratori).

Circa l'osservazione sub n° 2: le borse di studio vengono assegnate agli studenti universitari per il perfezionamento nella lingua francese che nella Valle d'Aosta, a norma dell'art. 38 dello Statuto speciale valdostano, è parificata alla lingua italiana; non si tratta quindi di assistenza scolastica. D'altra parte, l'ultimo comma del citato articolo 38 prevede che "Le Amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese"; pertanto, ogni provvedimento dell'Amministrazione Regionale inteso a favorire una migliore conoscenza del francese da parte degli studenti universitari, residenti nella Regione, è aderente alla lettera ed allo spirito della citata norma statutaria e risponde, fra l'altro, alle effettive esigenze delle Pubbliche Amministrazioni.

Circa l'osservazione sub a): l'articolo 38 dello Statuto speciale valdostano afferma, al 2° comma, che "Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua".

Circa l'osservazione sub b): l'Assessorato alla Pubblica Istruzione si atterrà al principio della competenza esclusiva del Ministero degli Affari Esteri in materia sia di rapporti con le Rappresentanze diplomatiche straniere in Roma, sia di interpretazione degli accordi sottoscritti dall'Italia.

Circa l'osservazione c): si propone di integrare con il seguente nuovo comma l'art. 9 del disegno di legge: "On fera face à la dépense supplémentaire annuelle de 2.600.000 lires au moyen des rentrées annuelles provenant de l'attribution de "quote dell'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'Energia Elettrica" due par l'ENEL au termes de la loi 9.10.1967 n. 973, Chapitre 52, Partie Recettes, du Budget de la Région"".

In relazione a quanto sopra, si propone che il Consiglio Regionale

Deliberi

1°) di confermare l'articolo 2 del disegno di legge regionale, approvato con provvedimento consiliare n. 162 in data 5.10.1968, recante modificazioni alla legge regionale 27.8.1964 n. 18, concernente l'istituzione di borse di studio da attribuire ad insegnanti elementari per migliorare, all'estero, la loro conoscenza della lingua francese;

oppure:

1°) di approvare la soppressione delle parole "depuis au moins cinq ans" alla lettera a) del citato articolo 2;

2°) di completare l'articolo 9 del disegno di legge con il seguente nuovo comma "'On fera face à la dépense supplémentaire annuelle de 2.600.000 lires au moyen des rentrées annuelles provenant de l'attribution de "quote dell'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'Energia Elettrica" due par l'ENEL aux termes de la loi 9.10.1967 n. 973 = Chapitre 52, Partie Recettes, du budget de la Région"".

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Projet de loi régionale n° 13

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Loi régionale........... n° .......: Institution de bourses d'étude à attribuer à des Professeurs, à des Instituteurs, à des Directeurs des Cercles scolaires et à des étudiants universitaires pour améliorer leur connaissance de la langue française.

Le Conseil Régional a approuvé;

Le Président de la Junte Régionale

promulgue

la loi suivante:

Art.1er

Est autorisée la dépense annuelle de cinq millions de lires pour l'institution de bourses d'étude, d'un montant variable, à attribuer soit aux Professeurs des Écoles Secondaires soit aux Directeurs des Cercles scolaires, soit aux Instituteurs et soit aux étudiants universitaires, afin de leur permettre de participer à des Cours spéciaux pour améliorer et perfectionner leur connaissance de la langue française.

Art. 2

Les bourses d'étude sont mises au concours chaque année scolaire parmi les Professeurs, les Directeurs des Cercles scolaires, les Instituteurs et les étudiants universitaires se trouvant dans les conditions suivantes:

a) être né en Vallée d'Aoste, ou y demeurer depuis au moins cinq ans;

b) ne pas avoir plus de 50 ans à la date du premier janvier de l'année où le concours est ouvert.

Les Professeurs, les Instituteurs et les Directeurs des Cercles scolaires doivent exercer leurs fonctions en Vallée d'Aoste.

Art. 3

La demande d'inscription au concours, rédigée par le candidat, devra être adressée à l'Assesseur régional à l'Instruction Publique.

Le candidat devra indiquer sur la demande, sous peine d'exclusion du concours:

a) sa date de naissance;

b) la localité de résidence;

et il devra joindre, sous peine d'exclusion du concours les documents suivants:

1°) certificat d'assiduité à l'Université (pour les étudiants universitaires);

2°) notes obtenues à l'Université (pour les étudiants universitaires)

3°) certificat de service avec l'indication de la qualification obtenue pendant l'année scolaire précédente (pour les Professeurs, les Directeurs de Cercles scolaires et les Instituteurs).

Art. 4

Au classement des Concurrents pourvoira une Commission comprenant:

1°) l'Assesseur à l'Instruction Publique - Président

2°) le Surintendant des Écoles - Membre effectif

3°) trois Conseillers régionaux nommés par le Conseil (dont un de la minorité) - membres effectifs

4°) l'Inspecteur des Écoles - Membre affectif

5°) un fonctionnaire du Département régional de l'Instruction Publique en qualité de Secrétaire - membre adjoint.

Le fonctionnaire sera choisi et nommé par l'Assesseur à l'Instruction Publique.

Art. 5

Les bourses d'étude sont attribuées aux vainqueurs avec délibération de la Junte Régionale, sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique.

Art. 6

La Commission prévue à l'article 4 procédera à l'attribution des bourses en se basant sur les critériums suivants:

1°) pour les professeurs, les Directeurs des Cercles scolaires et les Instituteurs:

a) les titulaires ont la priorité

b) les classements seront établis en se basant sur l'ancienneté de service.

À parité de classification, on donnera la priorité en se basant sur la qualification obtenue pendant l'année scolaire précédente.

2°) Pour les étudiants universitaires le classement sera établi d'après leur mérite. À mérite égal auront la priorité les candidats les plus jeunes.

Si un candidat vainqueur renonce à la bourse, celle-ci sera attribuée au candidat venant tout de suite après dans le classement établi par la Commission.

Art. 7

Si une ou plusieurs bourses ne peuvent être attribuées, faute de concurrents, ou bien parce que les concurrents ne possèdent pas les qualités requises, les sommes correspondantes seront conservées et attribuées l'année suivante, comme bourses d'étude annuelles extraordinaires.

Art. 8

La Junte Régionale établira chaque année le nombre, le montant et la répartition des bourses d'étude, par rapport aux nécessités de l'enseignement scolaire.

En outre, la Junte Régionale règlera les bourses moyennant le paiement des sommes demandées par le service culturel de l'Ambassade de la République française pour la fréquentation des cours, ou bien au moyen d'un seul versement au boursier à la fin du cours.

On ne paiera pas le montant de la bourse si le boursier n'apporte pas la preuve - avec la documentation nécessaire - y compris une relation sur le travail accompli qu'il a suivi, avec assiduité et avec de bons résultats le cours pendant toute sa durée.

Art. 9

Au financement des dépenses dérivant de l'application de la présente loi, prévues en 5.000.000 (cinq millions) de lires au total et par an, on pourvoira moyennant inscription au chapitre 413 du budget de la Région pour l'année 1968 ("Contributi agli Insegnanti per corsi di specializzazione e perfezionamento (legge regionale 27.8.1964 n. 18)" et au correspondant chapitre des budgets pour l'année 1969 et suivantes.

Art. 10

Les dépenses pour l'application de la présente loi seront approuvées, financées et liquidées par délibération de la Junte Régionale, en les imputant au précité chapitre 413 du budget de la Région pour l'année financière 1968 et au correspondant chapitre de dépense des budgets pour l'année 1969 et suivantes.

Art. 11

La loi régionale 27 août 1964 n° 18 est abrogée.

Art.12

La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour qui suivra celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.

La présente loi sera insérée dans le recueil officiel des lois et des règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Région.

On donnera avis de la promulgation de la présente loi dans le Journal Officiel de la République Italienne.

Il est obligatoire pour qui de droit de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région.

Si dà atto che assume la Presidenza il Vicepresidente Siggia.

Dujany (D.C.) - Con provvedimento legislativo del 5 ottobre di quest'anno il Consiglio modificava la legge regionale del 1964 concernente l'istituzione di borse di studio da attribuire a insegnanti elementari per il perfezionamento della lingua francese. La Commissione di Coordinamento rinviava tale legge con una serie di osservazioni, che sono state inviate a tutti Consiglieri e che ritengo inutile rileggere qui perché penso che tutti i Consiglieri l'abbiano lette per conto loro.

Il primo punto delle osservazioni riguarda la prescrizione del requisito della nascita o della residenza da cinque anni per la partecipazione al concorso alla borsa di studio. Per quanto concerne questo punto, la Giunta propone di lasciare al Consiglio scegliere fra il mantenimento dei cinque anni oppure la semplice dicitura: "nato e residente in Valle d'Aosta", tenendo presente che su questo fatto esiste già un precedente atto deliberativo.

Relativamente invece al secondo punto, e precisamente che l'istituzione di borse di studio per universitari esorbita dai limiti della competenza regionale, noi riteniamo che le borse di studio vengano assegnate a studenti universitari per il perfezionamento della lingua in base all'articolo 38 dello Statuto, in cui è prevista la parificazione della lingua italiana e della lingua francese e che "le Amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese". Ogni provvedimento regionale inteso a favorire una migliore conoscenza della lingua francese da parte di studenti o di insegnanti residenti nella Regione pertanto è aderente alla lettera e allo spirito dello Statuto.

Per quanto concerne l'osservazione del punto secondo sub a), cioè che l'inoltro del testo legislativo in lingua francese non esime comunque la Regione dall'obbligo, cose come per tutti gli atti normativi generali, in sede di pubblicazione ufficiale, di porre tale testo accanto alla lingua italiana, si ribadisce citando l'articolo 38 dello Stato, il quale afferma: "gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua".

Per quanto riguarda il punto sub b), l'Assessorato dell'Istruzione si atterrà al principio della competenza esclusiva del Ministero degli Affari Esteri in materia sia di rapporti con le rappresentanze diplomatiche straniere in Roma, sia di interpretazione degli accordi sottoscritti dall'Italia.

Per quanto riguarda invece l'ultimo punto, che è un punto, direi, di carattere di bilancio, di carattere più tecnico, è stato distribuito in questo momento ai Consiglieri un allegato sostitutivo del precedente, da aggiungere all'articolo 9.

Andrione (U.V.) - Je voudrais faire quelques observations d'importance très différente à propos de ce qui vient de se passer, encore une fois, sur une loi faite par le Conseil régional et sur nos rapports avec la Commission de Coordination.

Avant tout il faut dire que, à mon sens, c'est une mauvaise habitude celle que la Junte présente des projets ou des discussions au Conseil sans dire quel est son avis. Sur le point n° 1 - dont l'importance est assez relative, j'en parlerai après - on ne dit pas quel est l'avis de la Junte. Ce n'est pas obligatoire évidemment, mais quand même on aimerait savoir ce que l'Exécutif pense des reliefs faits par la Commission de Coordination.

Pour ce qui me concerne - je crois évidemment de parler aussi au nom du Groupe de l'Union Valdôtaine -, je trouve que le relief fait pas la Commission de Coordination n'a pas raison d'être, parce qu'on ne touche pas à l'égalité des citoyens, on établit simplement les critères par lesquels quelqu'un peut obtenir une chose, autrement dit: il y a des concours dans lesquels on doit avoir moins de 35 ans, il y a... comment on pourrait dire? des faveurs qui sont concédées à ceux qui ont marié des employés d'État et qui ont plus de point de ceux qui n'ont pas marié des employés d'État et autres choses de ce genre. C'est simplement un critère de différenciation, ce n'est pas une question qui touche à l'égalité des gens.

Troisième chose - et c'est la plus importante, et je voudrais m'adresser surtout au Président de la Junte, à Monsieur Bionaz - on a remarqué, et c'est une tradition assez ancienne... j'ai remarqué que depuis quelques temps, d'une façon toute particulière, toutes les propositions de loi, toutes les délibérations concernant l'instruction publique, et d'une façon particulière la langue française, sont renvoyées par la Commission de Coordination: qu'il s'agisse de la programmation d'un film, de la publication d'un livre, d'une bourse d'étude, on trouve toujours quelque chose à redire quand il s'agit du français. Or, il n'est pas le cas, il n'est pas opportun de considérer un pas de la Junte ou même du Conseil auprès de la Commission de Coordination? Parce qu'ici on revient à certaines anciennes méthodes de lutte sournoise contre la langue française. Je crois pouvoir dire qu'il n'y a pas eu une décision en cette matière qui n'ait pas été renvoyée à l'examen du Conseil. Or, celle-ci ne peut pas être une coïncidence: il est évident qu'ici, encore une fois, on cherche à boycotter toutes les initiatives qui tendent à garder notre patrimoine linguistique et, dans cet esprit, aussi je serai, de l'avis que, pour ce qui concerne le premier point, on garde très nettement ce critère de cinq ans de résidence en Vallée d'Aoste. Ce n'est pas le premier cas, ce n'est pas la première bourse d'étude qui est attribuée de cette façon, les autres ont été approuvées, par conséquent nous pouvons très bien dire que, comme cela a été constitutionnel et légitime pour d'autres bourses, c'est constitutionnel et légitime pour celles-ci. Du reste ce critère a été appliqué pendant au moins dix ans, ou même plus de dix ans, avant la loi de 1964, par conséquent je crois qu'en ce moment le Conseil doit répéter qu'il tient ferme ce qu'il a établi la première fois. Je voudrais vraiment prier la Junte de prendre des dispositions afin que tout ce que nous faisons en matière de langue française ne soit pas toujours renvoyé à l'examen du Conseil.

Manganoni (P.C.I.) - Nous sommes d'accord avec la déclaration faite par le Conseiller Andrione et il faut que l'Administration régionale, le Conseil et la Junte fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour défendre la langue française.

Je peux aussi non comprendre et non approuver, mais expliquer la position du Comité de Coordination... parce que je pense qu'il s'agit de fonctionnaires envoyés de Rome, et nous savons très bien que le centralisme romain n'a aucune sympathie pour la langue française qui est pratiquée en Vallée d'Aoste. C'est notre devoir de réagir et, si c'est nécessaire, de réagir énergiquement pour défendre notre langue.

Bionaz (D.C.) - À Monsieur Andrione je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord de faire un pas auprès du Président de la Commission de Coordination, si c'est nécessaire, même plus loin, pour que le bilinguisme soit respecté, c'est tout ce que je peux vous dire.

Dujany (D.C.) - Je crois que l'observation la plus grave - comment pourrais-je dire? - n'est pas la question des cinq ans, c'est plutôt l'observation qu'on ne peut pas faire les lois dans une seule langue, tandis que le Statut prévoit justement que "gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua", salvo le sentenze... Au sujet, au contraire, des cinq ans ou d'une année, moi je vous dis franchement que j'étais de l'idée d'insister, mais cependant il y a un triste précédent: celui du 1965, où on vous avait fait justement cette observation et malheureusement à l'époque elle a été accueillie. C'est justement sur cette première action que repose nouvellement cette observation faite par la Commission de Coordination; en effet, en 1965 on a institué un certain nombre de bourses d'étude... c'è stata l'approvazione delle norme per l'assegnazione di una borsa di studio intitolata all'Abate Pierre Chanoux, al punto n. 1 si prevedeva che fossero cittadini italiani e avessero conseguito in prima sessione... che fossero nati in Valle d'Aosta o ivi residenti da almeno cinque anni. À la suite, au mois d'octobre, les mots "cinque anni" ont été rectifiés en: "che siano residenti in Valle d'Aosta". Alors, nous nous trouvons devant un précédent que justement, en ce moment, constitue aussi un précédent à faveur du Comité de Coordination. Vous voyez que nous sommes dans une situation, disons, de considérations qui évidemment ne sont pas trop faciles à soutenir.

Andrione (U.V.) - Moi j'ai une très simple observation à faire: c'est vrai ce que Monsieur Dujany vient de dire, il est vrai que nous avons établi de cette façon, mais nous en avons discuté en Junte et il s'est avérée une chose très simple que la Bourse Pierre Chanoux était presque toujours déserte, c'est-à-dire quelle n'était pas attribuée et que les fonctionnaires de cet Assessorat, c'est-à-dire l'Assessorat de l'Agriculture, il y a une spécialisation en Agraire, venaient du dehors. Dans ces conditions il était parfaitement inutile, à notre sens, d'insister sur les 5 ans de résidence; nous cherchions de donner cette Bourse d'étude même à des gens qui n'avaient pas cette qualité pour avoir quelqu'un qui soit intéressé à suivre ces études.

La même chose a été faite du reste, je crois avec l'unanimité du Conseil, sur proposition avant de Monsieur Lustrissy, reprise par moi, pour la question des étudiants travailleurs; nous n'avons pas insisté sur les cinq ans de résidence pour les étudiants travailleurs, vraiment parce que c'était des travailleurs et il était évident que s'ils travaillaient en Vallée d'Aoste, ils pensaient y rester, par conséquent ce n'était pas à demander une chose de ce genre. Pour ce qui concerne les instituteurs et les professeurs, le cas est bien différent, et ces personnes, en étant en Vallée d'Aoste, en enseignant en Vallée d'Aoste, en devant aller, surtout pour se perfectionner, à l'étranger, nous croyons qu'il est nécessaire qu'ils aient un certain nombre d'années de résidence. Nous ne voyons pas pourquoi dans un cas d'une bourse d'étude attribuée à des étudiants universitaires on doive faire le même traitement qu'aux instituteurs valdôtains.

D'autre part, dans les argumentations de la Commission de Coordination il y a une autre grave contradiction parce qu'on a toujours approuvé les bourses d'étude pour les étudiants universitaires et on s'aperçoit cette fois que nous n'avons pas de compétence législative en matière d'Université. La chose la plus grave ce n'est pas de faire une affirmation pour l'autre, ce n'est pas de dire: "ils doivent être publiés en italien, ou il faut...", la chose la plus grave c'est la mauvaise volonté, la mauvaise foi que l'on sent ci-dessous, parce qu'on veut toucher quelque chose, ce n'est pas de faire le petit relief ou autre chose de ce genre, ici il y a vraiment un dessein politique, nous le sentons très bien, nous nous insurgeons contre ce dessein politique et c'est pour cela, pour des raisons politiques que nous disons: "gardons ce terme de cinq ans".

Savioz (P.C.I.) - ... je renonce parce que ce que je voulais dire l'a très bien dit déjà Monsieur Andrione.

Siggia (P.C.I.) - Altri interventi? Porto in votazione l'articolo n. 1...

Dujany (D.C.) - Si on veut faire une discussion dans le mérite de la question, évidemment on n'en finirait plus parce qu'on se demande si c'est plus utile d'envoyer des instituteurs ou des professeurs qui n'ont pas encore une préparation suffisante pour des différentes raisons, qui sont ici en Vallée d'Aoste depuis moins de cinq ans, dans des Régions de langue française afin de pouvoir se spécialiser, ou bien si c'est mieux de les exclure. Si nous entrons dans le mérite, évidemment, de cette question, nous n'en finirons plus, parce qu'on aurait des arguments à l'avantage des uns et à l'avantage des autres. Je crois que le problème ici c'est un problème de principe qui est toujours le même soit qu'on parle des bourses d'étude pour étudiants universitaires en Sciences naturelles, en Sciences agraires, soit qu'on parle des professeurs ou d'instituteurs qui veulent se perfectionner dans la langue française, soit qu'on parle d'autres bourses d'étude. Le problème de fond évidemment est toujours le même.

Moi je voudrais voir s'il y a une possibilité d'une position intermédiaire: le Statut prévoit que l'électorat actif doit avoir une année de résidence; on peut prétendre une année de résidence en Vallée d'Aoste pour l'électorat actif et la loi électorale pourrait prévoir que les élus puissent avoir trois années de résidence. On pourrait établir une norme qui puisse, d'une certaine manière, copier, suivre au moins un peu ce principe établi par le Statut du point de vue du droit électoral.

Andrione (U.V.) - Rapidement, la question de mérite n'est pas celle dont Monsieur Dujany a parlé, parce qu'il a raison de dire que sur la question de mérite, c'est-à-dire sur le fond du problème on peut discuter pendant des heures. Du reste, quand on a voté cette loi, personnellement je n'étais pas d'accord, maintenant je la défends pour une autre question de principe, c'est-à-dire pour une question de compétence régionale en matière et pour une raison spécifique, parce que je sens et je crois que là-dessus Dujany aussi est d'accord, nous sentons tous, en dessous de ces reprises de position, une volonté, non pas de soulever un relief de légitimité, mais une volonté de casser les pieds en matière d'enseignement du français. Voilà quel est le problème de principe, voilà quelle est la raison pour laquelle nous devons nous opposer à cette façon d'agir, nous devons faire sentir que nous sommes conscients. La proposition en elle-même n'est pas mauvaise, mais n'allons pas jouer au plus fin, n'allons pas faire les petites astuces... ce n'est pas cinq, c'est trois, c'est deux et demi, réaffirmons le principe, au point de vue politique, c'est une chose nécessaire.

Le pas dont Monsieur Bionaz a bien voulu accepter de se charger je crois qui peut être plus important que la discussion en elle-même. Nous savons tous que ce Conseil en d'autres occasions l'année passée a approuvé des lois qui étaient beaucoup plus difficiles que celle-ci. Ne faisons pas l'erreur de nous faire plus petits et plus faibles de ce que nous sommes; affirmons un principe, disons les choses comme nous les avons vues, nous l'affirmons encore une fois, et c'est beaucoup mieux que d'aller contracter, marchander des petites concessions avec la Commission de Coordination.

Siggia (P.C.I.) - Altri interventi? Pongo in votazione il punto primo della delibera, come riportato all'oggetto 27: "di confermare l'articolo 2 del disegno di legge regionale...". Chi è d'accordo alzi la mano.

Andrione (U.V.) - Vicepresidente Siggia, ma c'è un'alternativa, non si può mettere in votazione un'alternativa... perché dice: punto primo, oppure... Io esprimo il nostro punto di vista: noi votiamo a favore per l'oppure e votiamo contro l'altro "corno" dell'alternativa, bisognerebbe che...

Siggia (P.C.I.) - ... no, "di confermare...".

Andrione (U.V.) - ... no, chiedo scusa, è esattamente il contrario di quello che dicevo... Bisognerebbe che gli altri Gruppi si pronunciassero.

Ramera (D.C.) - La Democrazia Cristiana vota per la riconferma dell'articolo, com'è stato votato in precedenza. Noi dobbiamo dimostrare una nostra volontà regionalistica, se il Governo vuole impugnare, impugnerà. Ad ogni modo, noi prima di tutto dobbiamo votare per i dettami della legge, del nostro Statuto; per quelle altre modifiche, diciamo, di poco conto... quella vista, per esempio, non so... dei rapporti per il Centre culturel o l'Ambassade de France à Rome mi sembra superabile. È il principio che noi dobbiamo sancire e quindi riapproviamo il testo primitivo e poi vedremo.

Dolchi (P.C.I.) - Anche il Gruppo Comunista, per una ragione di continuità nell'affermazione dei diritti statutari della Valle d'Aosta, voterà a favore del mantenimento del testo integrale del precedente provvedimento.

Milanesio (P.S.U.) - Il Partito Socialista vota a favore del mantenimento del testo.

Tonino (P.S.I.U.P.) - Voto a favore del mantenimento del testo naturalmente.

Siggia (P.C.I.) - Allora, metto in votazione il primo punto: "di confermare l'articolo 2 del disegno di legge regionale, approvato con provvedimento consiliare n. 162 in data 5.10.1968...". Chi è d'accordo alzi la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Si passa alla votazione articolo per articolo della legge; se non ci sono obiezioni, gli articoli si intendono approvati.

Il Consiglio procede alla votazione dei singoli articoli. Gli articoli 9 e 12 vengono approvati con le modifiche risultanti dall'allegato che è stato distribuito oggi.

Amendement

On propose de compléter l'article 9 du projet de loi régionale par l'addition des deux alinéas suivants:

"À cet effet, l'affectation annuelle du chapitre susdit de dépense est augmentée des actuels cinq millions de lires à sept millions six cent mille lires à partir de l'année 1968, la plus forte dépense annuelle de deux millions six cent mille lires étant couverte par l'augmentation des recettes annuelles que la Région tirera de l'attribution de "quote dell'addizionale alla imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, a' sensi della legge 9 ottobre 1967 n. 973", quote-part à affecter au chapitre 52 de la partie RECETTES du budget.

Les modifications suivantes sont approuvées aux prévisions de la partie RECETTES et de la partie DÉPENSES du budget de la Région pour l'année 1968:

Modification de la Partie RECETTES:

- l'affectation annuelle du chapitre 52 ("Compartecipazione alla addizionale alla imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, a' sensi della legge 9 ottobre 1967 n. 973") est augmentée de la somme de deux millions six cent mille lires;

Modification de la Partie DÉPENSES:

- l'affectation annuelle du chapitre 413 ("Contributi agli Insegnanti per Corsi di specializzazione e perfezionamento - legge regionale 27.8.1964 n. 18") est augmentée de la somme de deux millions six cent mille lires.".

Amendement

On propose de substituer à l'article 12 l'article suivant:

"Art. 12

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, promulgué par la loi constitutionnelle 26 février 1948 n° 4 et entrera en vigueur le quinzième jour qui suivra celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.

La présente loi sera insérée dans le recueil officiel des Lois et Règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Région.

On donnera avis de la promulgation de la présente loi dans le Journal Officiel de la République Italienne.

Il est obligatoire pour qui de droit de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région.".

Si passa alla votazione segreta del complesso della legge.

Dujany (D.C.) - Siccome in questo argomento e nei successivi argomenti è stata prevista la rappresentanza di tre Consiglieri in seno alla Commissione per l'attribuzione di queste borse di studio, dato, diciamo, l'urgenza, affinché questo provvedimento possa andare in funzione, io pregherei il Consiglio, malgrado che la questione non sia inserita all'ordine del giorno, di voler nominare i tre Consiglieri che dovrebbero far parte di questa Commissione, che, in base alle modifiche apportate, dovrebbe essere nominata dallo stesso Consiglio regionale. Proporrei due Consiglieri di maggioranza e uno di minoranza, com'è nella prassi normale...

Germano (P.C.I.) - Nelle modifiche si potrà, per adesso non si può, non è iscritto nell'ordine del giorno...

(voci)

Dujany (D.C.) - ... non è una comunicazione che faccio per non riportare...

Milanesio (P.S.U.) - Devono essere votati dal Consiglio?

(voce) - ... è stabilito qui...

Milanesio (P.S.U.) - ... allora forma oggetto di deliberazione... questo potrebbe invalidare poi tutto... visto che il Coordinamento è già così contento delle nostre deliberazioni...

Dujany (D.C.) - Insomma, dobbiamo per una sciocchezza di questo genere riportarlo all'ordine del giorno... se voi volete nominare i tre Consiglieri e poi vuol dire che...

Ramera (D.C.) - Non possiamo dare mandato all'Assessore di scegliere due... di prendere contatti con i Capi Gruppo in maniera che ci siano due rappresentanti della maggioranza e uno della minoranza, così si salta la deliberazione...

Siggia (P.C.I.) - Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Projet de loi régionale n° 20

RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

Loi régionale ................ n° .......: Institution de bourses d'étude à attribuer à des Professeurs, à des Instituteurs, à des Directeurs des Cercles scolaires et à des étudiants universitaires pour améliorer leur connaissance de la langue française.

Le Conseil Régional a approuvé;

Le Président de la Junte Régionale

PROMULGUE

la loi suivante:

Art. 1er

Est autorisée la dépense annuelle de cinq millions de lires pour l'institution de bourses d'étude, d'un montant variable, à attribuer soit aux Professeurs des Écoles Secondaires soit aux Directeurs des Cercles scolaires, soit aux Instituteurs et soit aux étudiants universitaires, afin de leur permettre de participer à des Cours spéciaux pour améliorer et perfectionner leur connaissance de la langue française.

Art. 2

Les bourses d'étude sont mises au concours chaque année scolaire par les Professeurs, les Directeurs des Cercles scolaires, les Instituteurs et les étudiants universitaires se trouvant dans les conditions suivantes:

a) être né en Vallée d'Aoste, ou y demeurer depuis au moins cinq ans;

b) ne pas avoir plus de 50 ans à la date du premier janvier de l'année où le concours est ouvert.

Les Professeurs, les Instituteurs et les Directeurs des Cercles scolaires doivent exercer leurs fonctions en Vallée d'Aoste.

Art. 3

La demande d'inscription au concours, rédigée par le candidat, devra être adressée à l'Assesseur régional à l'Instruction Publique.

Le candidat devra indiquer sur la demande, sous peine d'exclusion du concours:

a) sa date de naissance;

b) la localité de résidence;

et il devra joindre, sous peine d'exclusion du concours, les documents suivants:

1°) certificat d'assiduité à l'Université (pour les étudiants universitaires);

2°) notes obtenues à l'Université (pour les étudiants universitaires);

3°) certificat de service avec l'indication de la qualification obtenue pendant l'année scolaire précédente (pour les Professeurs, les Directeurs de Cercles scolaires et les Instituteurs).

Art. 4

Au classement des concurrents pourvoira une Commission comprenant:

1°) l'Assesseur à l'Instruction Publique - Président

2°) le Surintendant des Écoles - Membre effectif

3°) trois Conseillers régionaux nommés par le Conseil (dont un de la minorité) - membres effectifs

4°) l'Inspecteur des Écoles - membre effectif

5°) un fonctionnaire du Département régional de l'Instruction Publique en qualité de Secrétaire - membre adjoint.

Le fonctionnaire sera choisi et nommé par l'Assesseur à l'Instruction Publique.

Art. 5

Les bourses d'étude sont attribuées aux vainqueurs avec délibération de la Junte Régionale, sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique.

Art. 6

La Commission prévue à l'article 4 procédera à l'attribution des bourses en se basant sur les critériums suivants:

1°) pour les Professeurs, les Directeurs des Cercles scolaires et les Instituteurs:

a) les titulaires ont la priorité;

b) les classements seront établis en se basant sur l'ancienneté de service.

À parité de classification, on donnera la priorité en se basant sur la qualification obtenue pendant l'année scolaire précédente.

2°) Pour les étudiants universitaires le classement sera établi d'après leur mérite. À mérite égal auront la priorité les candidats les plus jeunes.

Si un candidat vainqueur renonce à la bourse, celle-ci sera attribuée au candidat venant tout de suite après dans le classement établi par la Commission.

Art. 7

Si une ou plusieurs bourses ne peuvent être attribuées, faute de concurrents, ou bien parce que les concurrents ne possèdent pas les qualités requises, les sommes correspondantes seront conservées et attribuées l'année suivante, comme bourses d'étude annuelles extraordinaires.

Art. 8

La Junte Régionale établira chaque année le nombre, le montant et la répartition des bourses d'étude, par rapport aux nécessités de l'enseignement scolaire.

En outre, la Junte Régionale règlera les bourses moyennant le paiement des sommes demandées par le service culturel de l'Ambassade de la République française pour la fréquentation des cours, ou bien au moyen d'un seul versement au boursier à la fin du cours.

On ne paiera pas le montant de la bourse si le boursier n'apporte pas la preuve - avec la documentation nécessaire - y compris une relation sur le travail accompli - qu'il a suivi, avec assiduité et avec de bons résultats, le cours pendant toute sa durée.

Art. 9

Au financement des dépenses dérivant de l'application de la présente loi, prévues en 5.000.000 (cinq millions) de lires au total et par an, on pourvoira moyennant inscription au chapitre 413 du budget de la Région pour l'année 1968 ("Contributi agli insegnanti per corsi di specializzazione e perfezionamento (legge regionale 27.8.1964 n. 18)" et au correspondant chapitre des budgets pour l'année 1969 et suivantes.

À cet effet, l'affectation annuelle du chapitre susdit de dépense est augmentée des actuels cinq millions de lires à sept millions six cent mille lires à partir de l'année 1968, la plus forte dépense annuelle de deux millions six cent mille lires étant couverte par l'augmentation des recettes annuelles que la Région tirera de l'attribution de "quote dell'addizionale alla imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, a' sensi della legge 9 ottobre 1967 n. 973", quote-part à affecter au chapitre 52 de la partie RECETTES du budget.

Les modifications suivantes sont approuvées aux prévisions de la partie RECETTES et de la partie DÉPENSES du budget de la Région pour l'année 1968:

Modification de la Partie RECETTES:

- l'affectation annuelle du chapitre 52 ("Compartecipazione alla addizionale alla imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, a' sensi della legge 9 ottobre 1967 n. 973") est augmentée de la somme de deux millions six cent mille lires;

Modification de la Partie DÉPENSES:

- l'affectation annuelle du chapitre 413 ("Contributi agli Insegnanti per Corsi di specializzazione e perfezionamento - legge regionale 27.8.1964 n. 18") est augmentée de la somme de deux millions six cent mille lires.

Art. 10

Les dépenses pour l'application de la présente loi seront approuvées, financées et liquidées par délibération de la Junte Régionale, en les imputant au précité chapitre 413 du budget de la Région pour l'année financière 1968 et au correspondant chapitre de dépense des budgets pour l'année 1969 et suivantes.

Art. 11

La loi régionale 27 août 1964 n° 18 est abrogée.

Art. 12

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, promulgué par la loi constitutionnelle 26 février 1948 n° 4 et entrera en vigueur le quinzième jour qui suivra celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.

La présente loi sera insérée dans le recueil officiel des Lois et Règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Région.

On donnera avis de la promulgation de la présente loi dans le Journal Officiel de la République Italienne.

Il est obligatoire pour qui de droit de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région.