Oggetto del Consiglio n. 240 del 12 dicembre 1969 - Verbale

OBJET N° 240/69 - Sauvegarde du bilinguisme en Vallée d'Aoste - Proposition d'une loi nationale d'initiative régionale. (Motion des Conseillers régionaux Messieurs Marius Andrione, Séverin Caveri et Marie Céleste Veuve Chanoux)

Il Presidente MONTESANO, dichiara aperta la discussione sulla seguente mozione presentata dai Consiglieri Signori Mario Andrione, Severino Caveri, Perruchon Maria Celeste Vedova Chanoux, concernente l'oggetto: "Sauvegarde du bilinguisme en Vallée d'Aoste. - Proposition d'une loi nationale d'initiative régionale", mozione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 maggio 1969:

"Aoste, le 22 avril 1969

AU PRÉSIDENT DU CONSEIL

AOSTE

Les soussignés Conseillers régionaux demandent que dans l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil Régional soit reportée la motion suivante:

MOTION

Le Conseil Régional

constaté que le décret-loi du 15 février 1969, n. 9 viole les articles 38 et 39 du Statut de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste ne prévoyant pas le français comme matière d'examen obligatoire pour la licence d'école moyenne supérieure;

considérant que l'application de ce décret-loi diminuerait l'importance de l'enseignement de la langue française dans nos écoles et que, en tout état de cause, constitue une violation flagrante du principe de la parité des deux langues dans le territoire de la Région Autonome du Val d'Aoste;

DONNE MANDAT

à la Commission consiliaire de l'Instruction Publique de préparer dans les plus courts délais un texte de loi à présenter comme loi d'initiative régionale pour amender opportunément le décret susdit de façon à sauvegarder les prérogatives fondamentales du bilinguisme en Vallée d'Aoste.

Signés: Marius Andrione - S. Caveri - Céleste Perruchon".

Monsieur le Conseiller ANDRIONE déclare que la motion, étant donné que tous les Conseillers étaient d'accord sur son contenu, n'a qu'une fonction de simple rappel pour éviter d'arriver à la veille des examens pour la licence d'école moyenne supérieure avec une telle carence en cette matière.

Il estime qu'il suffit que le Conseil Régional exerce le pouvoir d'initiative par le moyen d'une proposition de loi de l'Etat, comprenant un article unique par lequel on établi qu'en Vallée d'Aoste il y a une matière fondamentale (le français) en plus aux examens et qui ne sera pas sujette à option de la part des étudiants qui se présenteront aux examens, mais qu'au même titre que l'italien, les candidats devront passer l'examen de français.

Au sujet de ce problème, il pense que cela ne présente pas des difficultés particulières et que même au Parlement une loi de ce genre peut passer facilement, d'autant plus en cette période où l'on concède le "paquet" au Sud-Tyrol; il est certain - dit-il - que l'on ne fera pas de question à la Vallée d'Aoste pour de petites choses comme cela.

Monsieur l'Assesseur DUJANY juge utile de donner au Conseil une vue d'ensemble sur ce qui a été fait dans le passé à l'égard de ce problème.

Il relève que la loi de l'Etat du 15 février 1969, concernant la réforme des examens pour la licence d'école moyenne supérieure, comportait une nouvelle méthode d'examens qui ne prévoyait pas la langue française comme matière obligatoire d'examen.

Alors, on a entrepris - poursuit-il - immédiatement les démarches nécessaires pour obtenir, dès la première application de cette réforme, des dispositions spéciales pour la Vallée d'Aoste afin de sauvegarder les prérogatives bilingues de la Région.

Il ajoute que des accords furent pris tout spécialement avec le Ministre de l'Instruction Publique et que le Ministère aurait dû disposer une ordonnance spéciale pour la Vallée d'Aoste qui aurait comporté deux conditions:

a) la faculté aux candidats des différents types d'examens pour la licence d'école moyenne supérieure de rédiger leur composition soit en langue italienne, soit en langue française;

b) l'inclusion de la langue française parmi les matières pouvant être l'objet d'examen oral.

Il précise que la langue française était remplacée par une des quatre matières prévues à cet effet par l'ordonnance générale de 1969.

Le Ministère - ajoute-t-il - par sa lettre du 30 avril 1969 se limite, tout d'abord, à exprimer son avis pour une solution, qui ne correspondait qu'en partie aux requêtes de l'Administration Régionale et, sur de nouvelles instances, il souhaitait de régler la matière d'une façon moins incomplète, en disposant d'inclure la langue française parmi les quatre matières à choisir pour l'examen oral.

Il déclare qu'en même temps l'Administration Régionale a également décidé de présenter un recours à la Cour Constitutionnelle pour l'illégitimité de la loi nationale du 5 avril 1969 n. 119, qui établit cette nouvelle façon de soutenir les examens de "maturità".

Il pense que très prochainement la Cour Constitutionnelle devra se prononcer sur le recours de la Région, vu qu'elle s'est déjà réunie pour le discuter.

Il observe que tout de suite après on pourrait examiner le problème à la Commission Régionale de l'Instruction Publique et envisager la solution du problème soit par une loi régionale ou nationale, ou bien en faisant de manière que la loi nationale des examens, qui est en train d'être rediscutée en ce moment, reprenne les principes qui ont déjà été préfixés dans la circulaire ministérielle.

Monsieur le Conseiller ANDRIONE souligne notamment les deux aspects du problème; le premier - dit-il - c'est que parmi les matières qui sont objet d'examen il y en a une en italien qui est toujours obligatoire et qui ne fait pas l'objet d'une option de la part du candidat, mais qui doit être soutenue.

Or - poursuit-il - aux termes de l'article 38 du Statut Spécial pour la Vallée d'Aoste le français est parifié à la langue italienne et, par conséquent, le français ne peut être l'objet d'une option de la part du candidat.

Voilà - affirme-t-il - quel est le problème au point de vue juridique; il est donc question qu'en Vallée d'Aoste il y aurait toujours une matière obligatoire en plus, c'est-à-dire le français, comme il y a toujours, dans toutes les écoles, l'italien.

Il déclare que l'on peut attendre l'arrêt de la Cour Constitutionnelle et, en cette matière, il est de l'avis, à moins que l'on ne veuille changer la signification des paroles, que pour une fois la Cour Constitutionnelle aura bon jeu de donner raison aux thèses de l'Administration Régionale, mais il ajoute que la façon d'en sortir est celle de présenter un projet de loi, parce que c'est une loi nationale qui doit établir que les examens pour la licence de l'école moyenne supérieure doivent se passer, à Aoste, avec l'examen obligatoire de la langue française.

Il relève que l'ordonnance du Ministère, qui est un acte administratif normal, devra prévoir le cas de la Vallée d'Aoste, comme certainement elle prévoit le cas de Bozen et du Lycée de Méran, dans le Haut-Adige.

Il conclut en affirmant que, si l'article 38 du Statut Spécial pour la Vallée d'Aoste dit que le français est parifié à l'italien et si l'italien est toujours obligatoire, l'examen de français en Vallée d'Aoste doit être obligatoire.

Monsieur l'Assesseur DUJANY observe que c'est un problème complexe que l'on pourrait analyser et discuter beaucoup mieux en Commission à l'égard de l'observation faite par le Conseiller Andrione, il remarque qu'il faut distinguer les épreuves des examens écrits des épreuves des examens oraux.

Au sujet des épreuves écrites, il précise qu'il y a la parité absolue, parce que les nouveaux examens du baccalauréat ne consistent plus dans une composition pour prouver que l'on connait la langue italienne, mais dans une épreuve qui prouve la maturité du candidat; il s'agit - dit-il - d'une composition de caractère général qu'en Vallée d'Aoste les élèves pourront développer, à leur choix, soit en langue italienne, soit en langue française.

Quant aux oraux - poursuit-il - il y a la possibilité de soutenir les examens sur deux matières des quatre prévues par la circulaire ministérielle, dont l'une est choisie par la Commission d'examen et l'autre par le candidat; et parmi les matières faisant objet d'option il y a la langue italienne, la langue française ainsi que d'autres matières.

Il déclare que le problème de fond consiste à faire inclure ce principe dans la loi, parce que la circulaire que l'on a n'est pas tout à fait cohérente à la loi, car on a eu cette circulaire en rapport à la situation analogue du Haut-Adige.

Il observe que la Région du Trentin-Haut-Adige a pu insérer cette modification dans le texte de la loi, tandis que pour la Vallée d'Aoste on n'a que la circulaire ministérielle.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della sottoriportata mozione presentata dai Consiglieri Andrione, Caveri e Perruchon Vedova Chanoux:

MOTION

Le Conseil Régional

constaté que le décret-loi du 15 février 1969 n. 9 viole les articles 38 et 39 du Statut de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste ne prévoyant pas le français comme matière d'examen obligatoire pour la licence d'école moyenne supérieure;

considérant que l'application de ce décret-loi diminuerait l'importance de l'enseignement de la langue française dans nos écoles et que, en tout état de cause, constitue une violation flagrante du principe de la parité des deux langues dans le territoire de la Région Autonome du Val d'Aoste;

DONNE MANDAT

à la Commission consiliaire de l'Instruction Publique de préparer dans les plus courts délais un texte de loi à présenter comme loi d'initiative régionale pour amender opportunément le décret susdit de façon à sauvegarder les prérogatives fondamentales du bilinguisme en Vallée d'Aoste.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, ha approvato la soprariportata mozione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Il Consiglio prende atto.