Oggetto del Consiglio n. 269 del 20 dicembre 1969 - Verbale
OBJET N° 269/69 - Approbation de nouvelles dispositions pour l'attribution des prix destinés aux élèves des écoles secondaires de la Région et de l'Institut Professionnel Régional qui se distinguent tout spécialement dans l'étude de la langue et de la littérature françaises.
Monsieur le Président MONTESANO invite le Conseil à approuver la proposition concernant l'approbation de nouvelles dispositions pour l'attribution des prix destinés aux élèves des Ecoles Secondaires de la Région et de l'Institut Professionnel Régional qui se distinguent tout spécialement dans l'étude de la langue et de la littérature françaises.
Il attire l'attention de Messieurs les Conseillers sur la relation suivante, qui leur a été transmise à ce sujet en annexe à l'ordre du jour de la séance du 19 et 20 décembre 1969:
Un total de 61 bourses d'étude (15 de 60.000 lires chacune et 46 de 40.000 lires chacune ont été instituées par les délibérations du Conseil Régional n. 85 du 4.8.1950, n. 31 du 3.4.1953, n. 125 du 8.10.1959, n. 146 du 4.10.1962, n. 214 du 7.10.1964, n. 150 du 5.10.1968 et par la délibération de la Junte Régionale n. 3944 du 9.11.1966 intérinée par la délibération du Conseil Régional n. 196 du 30.12.1966.
Le règlement pour l'attribution de ces bourses a été approuvé par la délibération du Conseil Régional n. 101 du 23.6.1956 et modifié par la délibération de la Junte Régionale n. 1329 du 6.11.1964.
Un total de 10 bourses d'étude de 60.000 lires chacune ont été instituées par les délibérations du Conseil Régional n. 167 du 22.12.1961, n. 148 du 4.10.1962, n. 61 du 7.4.1965 et n. 149 du 5.10.1968.
Le règlement pour l'attribution de ces 10 bourses a été approuvé par la délibération du Conseil Régional n. 167 du 22.12.1961 et modifié par les délibérations n. 61 du 7.4.1965 du Conseil Régional et n. 3950 du 9.11.1966 de la Junte Régionale.
Ces 71 bourses sont destinées aux élèves des Ecoles Secondaires de la Région et de l'Institut Professionnel Régional qui se distinguent dans l'étude de la langue et de la littérature françaises.
Etant donné le montant et le but de ces récompenses, nous pensons qu'il serait bon de les appeler PRIX et non plus bourses d'étude.
En outre, vu le nombre des inscrits dans les différents établissements secondaires de la Vallée, nous pensons qu'il conviendrait d'approuver une nouvelle répartition de ces prix.
Enfin, pour des raisons administratives, nous proposons d'approuver un règlement unique avec de nouvelles modalités pour l'attribution des prix destinés aussi bien aux élèves des Ecoles Secondaires qu'aux élèves de l'Institut Professionnel Régional.
Ayant entendu l'avis favorable de la Commission du Conseil permanente d'étude pour l'Instruction Publique, nous proposons que le Conseil Régional
Décide
1) d'abroger les dispositions prises, pour l'attribution des 71 bourses d'étude dont il s'agit, lors des délibérations du Conseil n. 101 du 23.6.1956, n. 167 du 22.12.1961, n. 161 du 7.4.1965 et des délibérations de la Junte n. 1329 du 6.11.1964 et n. 3950 du 9.11.1966;
2) de mettre au concours, dès l'année scolaire 1969/1970, 71 (soixante-et-onze) prix d'étude (25 de 60.000 lires chacun et 46 de 40.000 lires chacun) qui seront attribués d'après les modalités suivantes aux élèves des Ecoles Secondaires de la Région et de l'Institut Professionnel Régional qui se distinguent tout particulièrement dans l'étude de la langue et de la littérature française;
3) de décider d'inscrire la dépense annuelle de 3.340.000 (trois millions trois cent quarante mille) lires, entraînée par l'attribution des 71 prix d'étude, au chapitre 655 du budget de l'exercice financier en cours ("Spese per la concessione delle borse di studio ..."), qui offre la couverture nécessaire et aux chapitres correspondants des budgets des exercices financiers à venir;
4) d'approuver les suivantes nouvelles dispositions pour l'attribution de prix destinés aussi bien aux élèves des Ecoles Secondaires de la Région qu'aux élèves de l'Institut Professionnel Régional qui se distinguent tout particulièrement dans l'étude de la langue et de la littérature française:
(Segue bando di concorso riportato in calce al provvedimento deliberativo)
LE CONSEIL
à l'unanimité des voix favorables (Conseillers présents, votants et favorables: vingt-sept)
DELIBERE
1) d'abroger les dispositions prises, pour l'attribution des 71 bourses d'étude dont il s'agit, lors des délibérations du Conseil n. 101 du 23.6.1956, n. 167 du 22.12.1961, n. 161 du 7.4.1965 et des délibérations de la Junte n. 1329 du 6.11.1964 et n. 3950 du 9.11.1966;
2) de mettre au concours, dès l'année scolaire 1969/1970, 71 (soixante-et-onze) prix d'étude (25 de 60.000 lires chacun et 46 de 40.000 lires chacun) qui seront attribués d'après les modalités suivantes aux élèves des Ecoles Secondaires de la Région et de l'Institut Professionnel Régional qui se distinguent tout particulièrement dans l'étude de la langue et de la littérature françaises;
3) de décider d'inscrire la dépense annuelle de 3.340.000 (trois millions trois cent quarante mille) lires, entrainée par l'attribution des 71 prix d'étude, au chapitre 655 du budget de l'exercice financier en cours ("Spese per la concessione delle borse di studio ..."), qui offre la couverture nécessaire et aux chapitres correspondants des budgets des exercices financiers à venir;
4) d'approuver les suivantes nouvelles dispositions pour l'attribution de prix destinés aussi bien aux élèves des Ecoles Secondaires de la Région qu'aux élèves de l'Institut Professionnel Régional qui se distinguent tout particulièrement dans l'étude de la langue et de la littérature françaises:
Art. 1
Soixante et onze prix (25 de 60.000 lires chacun et 46 de 40.000 lires chacun) sont mis au concours dès l'année scolaire 1969/1970. Ces prix seront attribués, d'après les règles établies dans les articles suivants, à des élèves qui fréquentent les Ecoles Secondaires de la Région et l'Institut Professionnel Régional et qui se distinguent d'une manière toute particulière dans l'étude de la langue et de la littérature françaises.
Les soixante et onze prix sont repartis comme suit:
- quatre prix de 60.000 lires chacun pour quatre élèves du Lycée-Gymnase et Lycée Scientifique d'Aoste;
- quatre prix de 60.000 lires chacun pour quatre élèves de l'Ecole Normale d'Instituteurs d'Aorte;
- quatre prix de 60.000 lires chacun pour quatre élèves de l'Institut Technique "I. Manzetti" d'Aoste, cours comptables;
- trois prix de 60.000 lires chacun pour trois élèves de l'Institut Technique d'Aoste, cours géomètres;
- dix prix de 60.000 lires chacun pour dix élèves de l'Institut Professionnel Régional;
- dix prix de 40.000 lires chacun pour dix élèves de l'Ecole Moyenne "XXV Avril" d'Aoste;
- huit prix de 40.000 lires chacun pour huit élèves de l'Ecole Moyenne "J. B. De Tillier" d'Aoste;
- six prix de 40.000 lires chacun pour six élèves de l'Ecole Moyenne "J. B. Cerlogne" de Saint-Martin-de-Corléans (Aoste);
- quatre prix de 40.000 lires chacun pour quatre élèves de l'Ecole Moyenne n. 4 d'Aoste;
- quatre prix de 40.000 lires chacun pour quatre élèves de l'Ecole Moyenne de Morgex, avec la section de Cogne;
- cinq prix de 40.000 lires chacun pour cinq élèves de l'Ecole Moyenne de Châtillon avec la section de Valtournanche;
- trois prix de 40.000 lires chacun pour trois élèves de l'Ecole Moyenne de Saint-Vincent, avec la section de Nus;
- trois prix de 40.000 lires chacun pour trois élèves de l'Ecole Moyenne de Verrès;
- trois prix de 40.000 lires chacun pour trois élèves de l'Ecole Moyenne de Pont-Saint-Martin.
Art. 2
Peuvent concourir les élèves qui se trouvent dans les conditions suivantes:
a) avoir obtenu à la première session le titre d'étude valable pour l'inscription à la classe qu'ils fréquentent, et une note d'au moins 8/10 pour la langue française, tout en conservant une note d'au moins 7/10 à l'examen du premier trimestre de l'année scolaire en cours.
Pour les élèves licenciés de l'Ecole Moyenne sera valable la note en langue française obtenue à l'examen du dernier trimestre de l'année scolaire précédente (voir bulletin scolaire).
b) demeurer effectivement en Vallée d'Aoste.
Peuvent également concourir les élèves qui, n'ayant pu, pour des motifs graves et justifiés, passer les examens de la session d'été, ont remporté au cours de la session d'automne le titre valable pour l'inscription à la classe qu'ils fréquentent, obtenant la note exigée pour la langue française.
Art. 3
Le père du concurrent, ou la personne qui le remplace, doit présenter, au directeur de l'Institut que fréquente le concurrent, la demande de participer au concours, sur papier libre, accompagnée des documents ci-après:
a) certificat de résidence de l'élève;
b) fiche d'informations (fournie par le directeur de l'Institut). Cette fiche devra être dûment remplie à la partie réservée au chef de famille.
Les demandes et les documents devront parvenir aux Instituts fréquentés par les concurrents pour le 28 février de chaque année.
Art. 4
Le classement des concurrents, dont on se sera assuré qu'ils remplissent les conditions d'admissibilité prévues à l'article 2, sera effectué suivant le mérite de chacun d'eux. A parité de mérite, auront la priorité les concurrents appartenant à des familles nécessiteuses, avec préférence d'après l'ordre suivant:
a) pour les orphelins de guerre ou assimilés;
b) pour les fils de mutilés ou d'invalides;
c) pour les fils d'agriculteurs.
Art. 5
Il ne sera pas attribué de prix à des concurrents qui bénéficient déjà d'autres bourses ou allocations d'étude; dans ce cas le prix devra être annulé et destiné à un autre étudiant, suivant l'ordre du classement des concurrents.
Art. 6
Quand un ou plusieurs prix ne peuvent être attribués par défaut de concurrents, ou parce que les concurrents éventuels ne se trouvent pas dans les conditions requises, les sommes correspondantes pourront être conservées et attribuées l'année suivante comme prix annuels exceptionnels.
Art. 7
Le choix des vainqueurs des prix destinés aux élèves des Ecoles Secondaires est établi par des Commissions spéciales nommées par l'Assesseur à l'Instruction Publique, sur proposition des Directeurs d'Instituts.
Elles comprennent les Directeurs des Instituts, qui les président, deux professeurs de l'école (dont un, au moins, doit être choisi obligatoirement parmi les professeurs de langue française), et un représentant des familles des élèves.
Le choix des vainqueurs des prix destinés aux élèves de l'Institut Professionnel est établi par une Commission composée de la manière suivante:
a) l'Assesseur à l'Instruction Publique, Président;
b) le Surintendant des Ecoles, membre effectif ;
c) le Directeur de l'Institut Professionnel d'Aoste, ou la personne qui le remplace, membre effectif;
d) les Directeurs des Ecoles Coordonnées de l'I. P. R. de la Région, membres effectifs;
e) trois Conseillers régionaux, membres effectifs;
f) un représentant des familles des élèves, membre effectif;
g) un employé de l'Assessorat à l'Instruction Publique, secrétaire de la Commission, membre adjoint.
Les parents et alliés (jusqu'au quatrième degré) des concurrents ne peuvent faire partie des Commissions.
Art. 8
Les prix sont attribués et liquidés aux vainqueurs par délibération de la Junte Régionale, sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique.
Art. 9
Le payement des prix a lieu en une seule fois, pour la fin mai, sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique.
Les mandats de payement des prix aux élèves désignés sont établis au nom du père ou de la personne qui le remplace.
On ne payera pas le prix si l'élève qui a été déclaré vainqueur encourt une punition disciplinaire supérieure à la suspension des leçons pour une période de cinq jours, ou bien abandonne les études.
