Oggetto del Consiglio n. 757 del 16 luglio 1999 - Verbale

OBJET N° 757/XI - SUBCONCESSION, POUR LA DURÉE DE TRENTE ANS, À COMPTER DE LA DATE DE L'ARRÊTÉ DE SUBCONCESSION À LA SOCIÉTÉ MONTEROSA DE DÉRIVATION D'EAU DU TORRENT LYS EN LA LOCALITÉ STAFAL DE GRESSONEY-LA-TRINITÉ POUR L'ALIMENTATION DE L'INSTALLATION D'ENNEIGEMENT PROGRAMMÉ. ENGAGEMENT DE DÉPENSE.

Le Vice-président LA TORRE déclare ouvert le débat sur la proposition susmentionnée et inscrite au point 36.2 de l'ordre du jour de la séance.

LE CONSEIL

Attendu que, avec demande déposée le 8 septembre 1998, munie de projet rédigé par l'ingénieur Campana Luca, la société "Monterosa S.p.A." a demandé à l'Administration régionale, la subconcession de dérivation d'eau du torrent Lys, en la localité Stafal de Gressoney La Trinité, du premier novembre au 15 mars de chaque année, de 153.600 mètres cubes d'eau, correspondant à 0,051 modules industriels, pour l'accroissement de la productivité de l'installation d'enneigement programmé;

Vérifié que la Société Monterosa a pourvu à verser la somme de lire 75.000 (reçu n° 3774 du 23 septembre 1998) correspondant à un quarantième de la redevance annuelle, pour les buts fixés par l'article 7 du T.U. 11.12.1933 n° 1775, encaissée au chapitre 08800 de la partie ENTREE du budget prévisionnel de l'Administration régionale pour l'exercice financier 1998 (Redevances pour concessions et subconcessions d'eaux publiques et mines) et la somme de lire 2.500.000 (reçu n° 3775 du 23 septembre 1998), à disposition de l'Administration régionale pour les frais de surveillance, mesures de débit, essai, enregistrements d'actes, etc., encaissée au chapitre 13500 de la partie ENTREE du budget prévisionnel de l'Administration régionale pour l'exercice financier 1998 (Gestion de fonds pour le compte de tiers en vue de l'instruction des dossiers divers);

Attendu que la susdite somme de lire 2.500.000 a été engagée sur le chapitre 72660 (Gestion de fonds pour le compte de tiers en vue de l'instruction de demandes et dossiers divers), au cours de la clôture de l'exercice financier 1998;

Remarqué que la structure régionale compétente en matière d'eaux a pourvu à instruire le dossier sur la susdite demande, aux termes des articles 7 et 8 du T.U. sur les eaux et les installations hydroélectriques (D.R. n° 1775 du 11 décembre 1933) et que, au cours de l'instruction, aucune opposition n'a été formée à l'octroi de la subconcession;

Compte tenu que:

1) l'utilisation de l'eau du torrent Lys répond à une nécessité réelle pour l'accroissement de la productivité de l'installation d'enneigement programmé nommée "Stafal" et elle est compatible avec le bon régime hydrique sans qu'il faille ajouter, à celles déjà insérées dans le cahier des charges, d'autres garanties à sauvegarde du susdit régime hydrique;

2) les modalités du captage et de l'adduction de l'eau peuvent être considérées aptes au but et donc techniquement approuvables;

Vu que le bureau de la Magistrature des Eaux du Po, de Parma, a remarqué que le dossier a été instruit d'une façon correcte et il a exprimé son avis favorable à l'accueil de la subconcession, en fonction du respect des conditions établies par le ci-joint cahier des charges de subconcession;

Vu la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 et l'article 49 du D.P.R. n° 182 du 22 février 1982;

Vu les articles 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de la loi régionale n° 4 du 8 novembre 1956;

Vu les articles 1, 2 et 18 de la loi n° 36 du 5 janvier 1994;

Vu l'article 1, alinéa 1, lettre i) de la loi régionale n° 66 du 7 décembre 1979;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 2 du 11 janvier 1999, portant adoption du budget de gestion 1999 et du budget pluriannuel 1999/2001 et attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et les différentes dispositions d'application et la circulaire n° 4 du 29 janvier 1999;

Vu l'article 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994, modifié par l'article 1 du décret législatif n° 44 du 16 février 1998, concernant le contrôle de l'acte;

Vu l'avis favorable du Coordinateur du Département du territoire et de l'environnement de l'Assessorat du territoire, de l'environnement et des ouvrages publics (en vacance du poste de directeur de l'aménagement du territoire et des ressources hydriques), aux termes des dispositions combinées des articles 13, alinéa 1, lettre e) et 59, alinéa 2 de la loi régionale n° 45/1995, quant à la légalité de la présente délibération;

Par vingt-trois voix pour (présents: vingt-huit; votants: vingt-trois; abstentions: cinq, les Conseillers BENEFORTI, CURTAZ, FRASSY, Secondina SQUARZINO et TIBALDI);

DELIBÈRE

1) de subconcéder, pour la durée de trente ans consécutifs, à compter de la date de l'arrêté de subconcession, à la société Monterosa S.p.A., conformément à la demande déposée le 8 septembre 1998, de dériver, du premier novembre au 15 mars de chaque année, du torrent Lys, en la localité Stafal de Gressoney La Trinité, 153.600 mètres cubes d'eau, correspondant à 0,051 modules industriels, pour l'accroissement de la productivité de l'installation d'enneigement programmé nommée "Stafal";

2) d'approuver le cahier des charges de subconcession ci-joint, en précisant que le projet qui en fait partie intégrante est visible au bureau des Eaux de la direction de l'aménagement du territoire et des ressources hydriques de l'Assessorat du territoire, de l'environnement et des ouvrages publics;

3) d'autoriser la promulgation de l'arrêté de subconcession de la part du Président du Gouvernement régional, après la signature du cahier des charges par le représentant légal de la société;

4) d'ordonner et de vérifier la recette de la somme suivante, à verser à la trésorerie de l'Administration régionale:

- lires 1.500.000 (un million cinq cent mille lires) correspondant à la moitié de la redevance annuelle, aux termes de l'article 11 du T.U. n° 1775 du 11 décembre 1933, à titre de caution, somme qui sera rendue, après autorisation, au délai final de la subconcession;

5) d'établir, comme spécifié à l'article 10 du cahier des charges de subconcession, en lire 3.000.000 (trois millions) la redevance annuelle à verser chaque année d'avance à l'Administration régionale, somme à encaisser au chapitre 08800 de la partie ENTREE du budget prévisionnel de l'Administration régionale pour l'exercice financier courant (Redevances pour concessions et subconcessions d'eaux publiques et mines).

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