Oggetto del Consiglio n. 754 del 16 luglio 1999 - Verbale

OBJET N° 754/XI - SUBCONCESSION POUR LA DURÉE DE TRENTE ANS À COMPTER DE LA DATE DE L'ARRÊTÉ DE SUBCONCESSION, À MONSIEUR BERGER LUIGI DE DÉRIVATION D'EAU DU TORRENT CHALAMY, EN LA LOCALITÉ LAC BLANC DE CHAMPDEPRAZ, POUR LA PRODUCTION D'ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE.

Le Vice-président LA TORRE déclare ouvert le débat sur la proposition susmentionnée et inscrite au point 35 de l'ordre du jour de la séance.

Expose l'Assesseur au Territoire, à l'Environnement et aux Ouvrages Publics VALLET, qui présente quelques amendements aux points 35, 36 et 36.1 de l'ordre du jour.

LE CONSEIL

Attendu que, avec demande déposée le 20 mars 1998, munie de projet rédigé par l'ingénieur Alberto Arditi, Monsieur Berger Luigi a demandé à l'Administration regionale la subconcession de dériver du torrent Chalamy, en la localité Lac Blanc de Champdepraz, 2 modules au maximum (deux cents litres/seconde) et 0,68 modules en moyenne d'eau, pour la production, sur une chute de 7,50 mètres, d'une puissance nominale moyenne de 5 Kw par an, destinée au refuge alpin nommé "Barbustel" situé en la même localité, de propriété du requérant;

Vérifié que Monsieur Berger Luigi a pourvu à verser les sommes suivantes:

a) lire 10.000 (dix mille) correspondant au minimum fixé par l'article 3 de la loi n° 1501 du 21 décembre 1961, pour les buts fixés par l'article 7 du T.U. n° 1775 du 11 décembre 1933 (reçu de versement n° 2017 du 22 mai 1998), somme encaissée au Chapitre 08800 de la partie ENTREE du budget prévisionnel de l'Administration régionale pour l'exercice financier 1998 (Redevances pour concessions et subconcessions d'eaux publiques et mines);

b) lire 2.500.000 (deux millions cinq cent mille) pour les frais de surveillance, mesures de débit, essai, enregistrements d'actes, etc. (reçu de versement n° 2018 du 22 mai 1998), somme encaissée au Chapitre 13500 de la partie ENTREE du budget prévisionnel de l'Administration régionale pour l'exercice financier 1998 (Gestion de fonds pour le compte de tiers en vue de l'instruction des dossiers divers) et engagée sur le chapitre 72660 à l'occasion du bouclement des comptes de l'exercice financier 1998;

Remarqué que la structure régionale compétente en matière d'eaux a pourvu à instruire le dossier sur la susdite demande, aux termes des articles 7 et 8 du T.U. sur les eaux et les installations hydroélectriques (D.R. n° 1775 du 11 décembre 1933) et que, au cours de l'instruction, aucune opposition n'a été formée à l'octroi de la subconcession;

Compte tenu que:

1) la dérivation d'eau apparaît techniquement admissible;

2) la quantité d'eau à dériver, en mesure de 2 modules au maximum et 0,68 en moyenne, peut être subconcédée, prenant soin des conditions locales et des usages déjà pratiqués;

3) l'utilisation de l'eau du torrent Chalamy est compatible avec le bon régime hydrique sans qu'il faille ajouter, à celles déjà insérées dans le cahier des charges, d'autres garanties à sauvegarde du susdit régime hydrique, compte tenu que l'écoulement vital minimal a été correctement calculé et s'élève à 29 litres/seconde;

4) la restitution des eaux dérivées se produit intégralement sans porter préjudice à tiers;

5) les modalités du captage et de l'adduction de l'eau, compte tenu des clauses imposées dans le cahier des charges de subconcession, peuvent être considérées aptes au but et donc techniquement approuvables;

Vu que le bureau de la Magistrature des Eaux du Po, de Parma, a remarqué que le dossier a été instruit d'une façon correcte et qu'il a exprimé son avis favorable à l'accueil de la subconcession, en fonction du respect des conditions établies par le ci-joint cahier des charges de subconcession;

Vu la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 et l'article 49 du D.P.R. n° 182 du 22 février;

Vu les articles 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de la loi régionale n° 4 du 8 novembre 1956;

Vu les articles 1, 2 et 18 de la loi n° 36 du 5 janvier 1994;

Vu l'article 1, alinéa 1, lettre i) de la loi régionale n° 66 du 7 décembre 1979;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 2 du 11 janvier 1999, portant adoption du budget de gestion 1999 et du budget pluriannuel 1999/2001 et attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et les différentes dispositions d'application et la circulaire n° 4 du 29 janvier 1999;

Vu l'article 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994, modifié par l'article 1 du décret législatif n° 44 du 16 février 1998, concernant le contrôle de l'acte;

Vu l'avis favorable du Coordinateur du Département du territoire et de l'environnement de l'Assessorat du territoire, de l'environnement et des ouvrages publics (en vacance du poste de directeur de l'aménagement du territoire et des ressources hydriques), aux termes des dispositions combinées des articles 13, alinéa 1, lettre e) et 59, alinéa 2 de la loi régionale n° 45/1995, quant à la légalité de la présente délibération;

Entendu l'avis de la IVème Commission permanente du Conseil;

Après avoir approuvé, à la majorité de voix, les amendements de l'Assesseur VALLET;

Par vingt-deux voix pour (présents: vingt-sept; votants: vingt-deux; abstentions: cinq, les Conseillers BENEFORTI, CURTAZ, FRASSY, Secondina SQUARZINO et TIBALDI);

DELIBÈRE

1) de subconcéder, pour la durée de trente ans consécutifs, à compter de la date de l'arrêté de subconcession, à Monsieur Berger Luigi, conformément à la demande déposée le 20 mars 1998, de dériver, du torrent Chalamy, en la localité Lac Blanc de la commune de Champdepraz, 2 modules au maximum (deux cents litres/seconde) et 0,68 en moyenne (soixante-huit litres/seconde) d'eau, pour la production, sur une chute de 7,50 mètres, d'une puissance nominale moyenne de 5 Kw. par an, destinée au refuge alpin nommée "Barbustel", de propriété du requérant;

2) d'approuver le cahier des charges de subconcession ci-joint, en précisant que le projet qui en fait partie intégrante est visible au bureau des Eaux de l'aménagement du territoire et des ressources hydriques de l'Assessorat du territoire, de l'environnement et des ouvrages publics;

3) d'autoriser la promulgation de l'arrêté de subconcession de la part du Président du Gouvernement régional, après la signature du cahier des charges par le requérant;

4) d'ordonner et de vérifier la recette de la somme suivante, à verser à la trésorerie de l'Administration régionale:

- lires 54.195 (cinquante-quatre mille cent quatre-vingt-quinze) correspondant à la moitié de la redevance annuelle, aux termes de l'article 11 du T.U. n° 1775 du 11 décembre 1933, à titre de caution, somme qui sera rendue, après autorisation, au délai final de la subconcession;

5) d'établir, comme spécifié à l'article 11 du cahier des charges de subconcession, en lire 108.385 (cent huit mille trois cent quatre-vingt-cinq lires) la redevance annuelle à verser chaque année d'avance à l'Administration régionale, somme à encaisser au chapitre 08800 de la partie ENTREE du budget prévisionnel de l'Administration régionale pour l'exercice financier courant (Redevances pour concessions et subconcessions d'eaux publiques et mines).

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