Oggetto del Consiglio n. 182 del 11 novembre 1998 - Resoconto
SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1998 (MATIN)
OGGETTO N. 182/XI Mancata applicazione dei benefici economici previsti dalla legge regionale 42/92 per il personale regionale in pensione dal 1991 al 1993. (Interrogazione)
Interrogazione Venuti a conoscenza che i dipendenti regionali andati in pensione nel periodo 1991-1993 si sono costituiti in comitato per rivendicare i mancati benefici economici - dovuti al d.l. 19/09/92 n. 384 - relativi all'accordo triennale 91/93 approvato con legge regionale del 19/08/1992 n. 42;
i sottoscritti Consiglieri regionali
Interrogano
il Presidente della Giunta per sapere:
1) su quali presupposti giuridici si è basata la disapplicazione della L.R. 42/92;
2) se sia fondata la voce per la quale la disapplicazione della L.R. 42/92 si sia limitata ai soli benefici economici, rimanendo applicata la parte relativa ai maggiori oneri contributivi.
F.to: Frassy - Tibaldi - Lattanzi
Président Point n° 10 à l'ordre du jour. Collègues conseillers, l'argument évoqué dans cette question est repris par d'autres initiatives, notamment par les interpellations qui sont inscrites aux points 23 et 27 à l'ordre du jour, ainsi que par la motion inscrite au point 53 à l'ordre du jour; je propose par conséquent que la discussion de ces arguments ait lieu de façon unifiée, au moment où l'on discutera la motion au point n° 53 à l'ordre du jour. S'il n'y a pas d'objections, nous procédons donc à l'unification de ces arguments.
Point n° 11 à l'ordre du jour. Collègues Conseillers, nous sommes dans la même situation que celle que je viens d'évoquer pour le point précédent, étant donné que la question soulevée fait également l'objet d'une motion qui est inscrite au point 52 à l'ordre du jour. S'il n'y a pas d'objections, je proposerais l'unification des deux arguments.
La parole au Conseiller Frassy.
Frassy (FI) Chiediamo che la discussione non venga unificata per il semplice ragionamento che nella nostra interrogazione chiediamo dei dati che riteniamo siano poi necessari per valutare la discussione della mozione, che invece arriva già a delle conclusioni.
Président Très bien. Il est dans vos droits de demander qu'il soit traité séparément et je pense que le Président du Gouvernement est du même avis.
La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) MM. Frassy, Tibaldi et Lattanzi nous posent deux questions, dont la première est: "su quali presupposti giuridici si è basata la disapplicazione della legge regionale 42/92". Il importe à cet égard de préciser que les fondements juridiques sur lequel repose la non-observation ou la non-application de la loi n° 42 par l'INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica), lors de l'adoption des actes de liquidation des pensions de retraite, et aussi par la Cour des Comptes dans ses arrêts du 1er et du 10 septembre 1998, portant rejet des premiers recours contre lesdits actes introduits par le personnel retraité, découlent de l'entrée en vigueur du décret-loi n° 384/92, converti en la loi n° 438/92, mieux connue comme décret Amato.
Les fondements peuvent être résumés comme suit. Tout d'abord, dans le cadre d'une politique rigoureuse des limitations de la dépense publique, l'article 7 du décret Amato a dérogé à titre temporaire et exceptionnel à la règle de la validité triennale des conventions collectives de la fonction publique et a reporté le délai d'application des nouvelles conventions au 1er janvier 1994. A ce moment-là, dans la plupart des secteurs de la fonction publique les conventions collectives n'avaient pas encore été renouvelées et les dispositions en vigueur étaient donc celles de la période 1988-1990. La première partie du premier alinéa de l'article 7 susmentionné établissait en effet que la réglementation en vigueur, adoptée sur la base des conventions relatives aux différents secteurs de la fonction publique, devait demeurer inchangée jusqu'au 31 décembre 1993. Les nouvelles conventions devaient donc produire leurs effets uniquement à compter du 1er janvier 1994. Au titre de l'année 1993 le personnel concerné par les conventions en vigueur devait recevoir uniquement un montant forfaitaire mensuel de 20.000 lires pour une durée de 13 mois.
Il est à rappeler que la loi de conversion a précisé au premier alinéa de l'article 13: "Application des dispositions", que les dispositions du décret Amato sont applicables dans les régions à Statut spécial et dans les Provinces autonomes de Trente et de Bolzano, à condition qu'elles ne soient pas en contraste avec les Statuts respectifs et les dispositions d'application y afférentes.
Deuxième remarque. La loi régionale n° 42, qui est entrée en vigueur le 26 août 1992 pour des raisons d'urgence, a fait l'objet d'approfondissements par l'INPDAP, aux fins de l'évaluation de la légitimité des actes administratifs de versement aux personnels régionaux de la pension de retraite, comprenant les bénéfices dus au titre de la loi n°42/92. Je rappelle que la loi n° 42/92 donnait application à la convention collective pour les employés de l'Administration régionale pour la période 1991-1994.
Le 8 février 1994, le Dirigeant du service compétent de l'INPDAP a posé une question à ce sujet au Bureau législatif de l'Institut, en soulignant la nécessité d'une réflexion attentive sur la légitimité des actes susmentionnés en raison des effets rétroactifs de l'interdiction formulée par le législateur de 1992, qui devait entraîner le report au 1er janvier 1994 des augmentations prévues par la convention, compte tenu notamment des principes de la jurisprudence élaborée entre-temps par la Cour constitutionnelle. C'est précisément l'autre aspect qu'il est important de souligner. Je précise par ailleurs que pour ce qui est de la réponse aux questions formulées, je me limiterai à énoncer les aspects sollicités sur le plan juridique formel; au cours de la discussion portant sur la motion nous reviendrons par contre sur les considérations d'ordre politique général.
Les aspects liés aux décisions de la Cour constitutionnelle, même s'ils n'impliquent pas directement notre loi, ont une retombée générale compte tenu des considérations que la Cour constitutionnelle a faites sur la portée de l'article 7 du décret Amato. Par deux arrêts, n° 296 du 1er juillet 1993 et n° 497 du 31 décembre 1993, la Cour constitutionnelle avait annulé l'arrêté du Président du Gouvernement de la Sardaigne, relatif à la convention collective des personnels au titre de la période 1991-1993, et également l'arrêté du Président de la Province autonome de Bolzano, portant sur le même sujet.
Le Bureau législatif de l'INPDAP s'est prononcé pour ce qui est de son ressort en date du 7 mars 1994 sur les questions concernant la pension de retraite des personnels intéressés, et sur la base des principes énoncés par la Cour constitutionnelle a établi que jusqu'au 31 décembre 1993 il y a lieu d'appliquer la réglementation adoptée par la Région sur la base des conventions relatives à la période 1988-1990, alors que les bénéfices fixés par la loi n° 42 peuvent être pris en compte dans le calcul de la pension uniquement pour les personnes ayant cessé leurs fonctions après le 1er janvier 1994. L'INPDAP a donc jugé prééminente la réglementation de l'Etat par rapport à celle de la Région, même sous le profil de la rétroactivité, en vertu du fait que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle considère l'article 7 du décret Amato comme disposition fondamentale de réforme économique et sociale.
Quels sont ces principes de la jurisprudence, élaborés par la Cour constitutionnelle? Ils peuvent être résumés comme suit. L'article 7 était une norme exceptionnelle prise en raison d'une urgence d'ordre économique et avait pour but la cristallisation substantielle du traitement global des personnels de la fonction publique. L'article en question contient, en d'autres termes, une série de dispositions susceptibles de concerner toutes les conventions relatives au personnel de la fonction publique et produit ses effets rétroactifs même dans les rares cas de conventions déjà passées au titre de la période 1991-1993. La rétroactivité n'est jugée - dans l'arrêt de la Cour constitutionnel - ni déraisonnable ni injustifiée, étant donné qu'elle respecte l'impératif constitutionnel de légalité, en vertu duquel le législateur est tenu de répartir entre tous les citoyens les sacrifices dérivant d'une politique économique d'urgence.
Par ailleurs l'article 7, toujours selon l'avis de la Cour, est une disposition fondamentale de réforme économique et sociale et il est appliqué de plein droit sur tout le territoire de l'Etat. Aussi, est-il contraignant pour les régions à Statut spécial, lorsqu'elles exercent leurs compétences législatives exclusives en matière de traitement de leurs personnels, car du fait de son "ratio" il entend viser toutes les administrations publiques et exclut toutes exceptions pouvant concerner des zones du pays ou des secteurs particuliers.
Toujours d'après la jurisprudence constitutionnelle, l'article 7 est également contraignant pour les régions à Statut spécial, puisque le pouvoir législatif régional est subordonné d'après la limite constitutionnelle fixée par les lois d'approbation des Statuts spéciaux, au respect des dispositions fondamentales de réforme économique et sociale, telles que les normes en question.
D'après les considérations formulées par la Cour constitutionnelle, suite à l'entrée en vigueur du décret Amato le 19 septembre 1992, les régions à Statut spécial, notamment la Région Sardaigne et la Province autonome de Bolzano, n'ont pas le pouvoir de rendre effectives les conventions collectives au titre de la période 1991-1993.
Les personnels régionaux retraités qui se sont réunis en comité pour la sauvegarde de leurs intérêts, ont introduit un recours devant la Cour des Comptes, contre les actes d'attribution de la pension de retraite de l'INPDAP ainsi que contre les actes de fixation du trop perçu dans le cadre de la pension provisoire et du montant que la Direction provinciale du trésor public d'Aoste devra recouvrer.
La Région a décidé également de porter plainte et s'est constituée en justice pour défendre son pouvoir législatif.
Les deux premiers arrêts, comportant des rejets, ont été prononcés par la Cour le 1er et le 10 septembre 1998, et ils ont été transmis à l'Administration régionale au mois d'octobre dernier. La Cour des Comptes a essentiellement repris les principes énoncés par la Cour constitutionnelle et a affirmé qu'elle n'a aucune raison pour s'en éloigner, d'autant plus que d'après une doctrine qui fait autorité, les dispositions fondamentales de réforme économique et sociale de la République peuvent entraîner l'abrogation de toutes dispositions régionales déjà en vigueur. Nous ne partageons pas ces avis, il est évident, mais ce sont les décisions qui ont été prises par la Cour constitutionnelle et la Cour des Comptes. La Cour a rappelé notamment l'arrêt n° 497/93, d'après lequel toutes conventions syndicales comportant une augmentation du traitement ne peuvent concerner la période 1991-1993.
Il ne s'agit donc pas d'une suspension purement temporaire de l'application de l'augmentation du traitement. La demande du personnel visant à obtenir pour les appelants le maintien du droit aux augmentations du traitement acquis avant la date d'entrée en vigueur du décret Amato, notamment avant le 19 septembre 1992, à savoir entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1992, a également été rejetée.
Quant au deuxième point de la question, il est rappelé que les cotisations à la charge des personnels et de l'Administration régionale versées à l'INPDAP représentent simplement un problème d'ordre financier, dans le cadre des rapports entre INPDAP et la Région, comme la Cour des Comptes l'a souligné.
A la lumière des premiers arrêts de la Cour des Comptes au sujet desquels l'Administration devra prendre position - notre Bureau légal est en train de les examiner, pour vérifier quelles sont les possibilités de présenter un recours -, après avoir procédé aux approfondissements opportuns, ces cotisations supplémentaires pourront faire l'objet à tout moment d'une demande de remboursement. Par ailleurs, ces cotisations supplémentaires ne peuvent pas justifier un versement supérieur à la somme due, comme l'arrêt de la Cour des Comptes du 1er septembre le précise.
En plus des réponses aux deux questions posées par les Conseillers, je pense que nous pouvons reporter à la discussion générale, lors de l'examen de la motion, les considérations d'ordre politiques concernant ces décisions, leurs retombées sur les compétences législatives et administratives de la Région aussi que pour les personnels concernés par ces décisions.
Si dà atto che, dalle ore 11,42 presiede il Vicepresidente La Torre.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Frassy.
Frassy (FI) Molto brevemente, prendo atto della risposta articolata e approfondita fornita dal Presidente della Giunta. Ci riserveremo poi di intervenire in quella che sarà la discussione più ampia con valutazioni politiche nel corso della mozione.
Devo però evidenziare un aspetto. Probabilmente il tempo che è decorso dal 1992 ad oggi è stato fatto decorrere giocando contro a quella che è la vicenda di cui ci stiamo occupando, anche perché dalla data in cui ho depositato l'interrogazione ad oggi ho avuto modo di andarmi a rileggere verbali di discussioni che erano state effettuate in questa sala consiliare proprio su questo argomento, e sono datati novembre 1995 e poi ancora primi mesi del 1998.
Devo dire che se l'approfondimento e la precisione nelle valutazioni, che emergono dalla relazione del Presidente, fossero stati effettuati nel 1995, o meglio ancora nell'immediatezza del decreto Amato, ci sarebbero forse stati altri spazi per verificare anche con ricorso alla Corte costituzionale su due aspetti. Innanzitutto le altre regioni a Statuto speciale avevano emanato dei provvedimenti di tipo amministrativo e non degli atti legislativi, perciò la pronuncia della Corte costituzionale in quelle occasioni non poteva essere pari pari trasferita alla situazione della Regione Valle d'Aosta. In secondo luogo, proprio nella parte finale dei dati tecnici che il Presidente ha fornito emerge la violazione di un principio di uguaglianza e di parità quanto meno dei contribuenti, perché mi stava dicendo il Presidente che sarà oggetto di ulteriori verifiche da parte degli uffici legali se vi siano i termini per ottenere le restituzioni di quei versamenti a suo tempo fatti su un presupposto che poi non si è concretizzato. Questo forse poteva essere un ulteriore elemento per ipotizzare un ricorso innanzi alla Corte costituzionale.
Io auspico poi che l'approfondimento venga anche fatto nel dibattito politico, ma auspico soprattutto che a livello di responsabilità di Giunta, fatti gli approfondimenti di cui il Presidente ha dato lettura, ci sia poi la determinazione di arrivare quanto meno a verificare e sondare tutte le strade percorribili, perché mi sembra di poter dire che nel 1995 l'orientamento del Presidente Viérin era più attendista e sicuramente il quadro non era così dettagliato come invece è emerso dalla relazione approfondita di quest'oggi.