Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 64 del 29 luglio 1998 - Resoconto

SÉANCE DU 30 JUILLET 1998 (MATIN)

OGGETTO N. 64/XI Riapprovazione, ai sensi dell'articolo 31, ultimo comma dello Statuto Speciale, del disegno di legge regionale concernente: "Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della Valle del Lys" (Disegno di legge n. 302)

Articolo 3 (Principi e ambiti dell'azione regionale)

1. Nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative, la Regione promuove e realizza la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle popolazioni walser, attraverso opportuni interventi e con i necessari adattamenti normativi, nonché sostenendo autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgano un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongano di un'organizzazione adeguata.

2. Per le finalità ed azioni di cui al comma 1, sono considerati fondamentali:

a) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni walser, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;

b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento delle identità etnica, linguistica e culturale della comunità walser;

c) l'introduzione progressiva, accanto alle lingue ufficiali della Regione, della lingua tedesca negli uffici degli enti locali e in quelli dell'Amministrazione regionale presenti sul territorio dei comuni di cui all'articolo 2;

d) l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole presenti nei singoli comuni del territorio, entro indirizzi organizzativi e programmatici idonei a facilitare il collegamento dell'azione educativa alle esigenze economico-sociali e di sviluppo della comunità, alla valorizzazione della sua cultura e dei suoi idiomi;

e) l'incremento delle iniziative di studio, ricerca e documentazione sulla cultura walser, già in atto presso istituzioni locali, quali il Centro Studi e Cultura Walser della Valle d'Aosta, con sede a Gressoney-Saint-Jean, e l'Associazione Augusta, con sede ad Issime, attraverso strutture organizzative e di servizio adeguate;

f) lo sviluppo di forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali ed universitari;

g) il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni walser e germanofone, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;

h) il sostegno alla realizzazione e diffusione, attraverso i media, di programmi inerenti alle tradizioni linguistiche e culturali walser, anche con la ricezione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca.

Président Le Gouvernement régional a proposé la réapprobation de la loi en question aux termes de l'article 31, 5ème alinéa du Statut spécial. La Ière Commission du Conseil régional s'est exprimée à l'unanimité dans le sens de la réapprobation de l'acte en question avec l'intégration de la disposition dont à l'article 3 de la loi susmentionnée. La parole au Président du Gouvernement régional, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Le Conseil régional, le 2 avril dernier, a approuvé le projet de loi portant: "Sauvegarde des caractéristiques et des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la Vallée du Lys". Le Président de la Commission de Coordination pour la Vallée d'Aoste a renvoyé à un nouvel examen la loi régionale susmentionnée.

Or, si nous examinons l'observation formulée par le Président, il est nécessaire de souligner aussitôt qu'à notre avis celle-ci n'est pas fondée du fait qu'elle s'attache à une lecture isolée de la disposition qui ne tient pas compte du contexte ni de la nature de réglementation cadre de la loi régionale. Car il est clair, aux termes de l'article 2, que cette réglementation de sauvegarde n'exerce pas ses effets sur tout le territoire de la Région, mais seulement dans les communes de Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean et Issime et en faveur des populations de langue allemande qui résident dans ces communes. En nous engageant à travailler pour la diffusion de la langue allemande dans les administrations publiques des trois communes, il n'était pas dans notre intention de mettre en discussion le bilinguisme officiel reconnu par le Statut d'autonomie ou arbitrairement de revendiquer une compétence à ce propos et ce, tant parce qu'il a été réaffirmé que les langues officielles de la Région sont exclusivement le français et l'italien que parce qu'à l'article 3 il est expressément prévu que l'Administration régionale agisse dans le cadre de ses compétences législatives et administratives.

Afin de faire remarquer, donc, ces considérations, nous pouvons ajouter que la disposition prévue par le décret d'application auquel fait référence le Président de la Commission de Coordination, ne recèle aucune allusion à une quelconque limitation territoriale de la défense du patrimoine culturel et linguistique walser et la garantie insérée dans les dispositions statutaires se réfère expressément aux populations de langue allemande lesquelles en bénéficieraient sur tout le territoire si ce n'est que l'article 38 du Statut spécial empêche le législateur d'étendre l'usage de l'allemand à tout le territoire régional. Il y aurait donc illégitimité si la Région avait eu l'intention d'étendre dans ce sens l'usage de l'allemand, mais cela n'apparaît pas dans le projet de loi régional du fait qu'à l'article 1er l'on dit: "... la Regione individua,... i Comuni della Valle del Lys sul cui territorio risiedono popolazioni di lingua tedesca...".

Il est donc évident par ailleurs que dans ce projet de loi l'Administration régionale, alors qu'elle n'a pas expressément cité les communes visées à l'article 2 du projet de loi, a pourvu à identifier le champ d'application de la loi par le terme territoire, cela est également confirmé par la disposition visée à la lettre 2 du 2ème alinéa de l'article 3: "Insegnamento della lingua tedesca nelle scuole presenti nei singoli comuni del territorio"; que l'on ajoute à cela que l'article 2 du projet de loi mentionne les communes destinataires de ladite disposition et qu'il n'est donc pas nécessaire de répéter dans chaque disposition que le contenu normatif est applicable seulement aux communes germanophones.

Il est à constater enfin que le champ d'application se retrouve clairement même dans le rapport, dont le projet de loi est assorti (page 2, 1ère période) où il est énoncé: "Après avoir précisé que la Région pourvoit à la défense et à la valorisation du patrimoine walser, que l'on a voulu procéder à la désignation des communes destinataires de ladite disposition."

La censure d'illégitime formulée par le Président de la Commission de Coordination se révèle donc à notre avis non fondée du fait que l'on ne trouve pas dans le projet de loi, et notamment dans la disposition censurée, l'élément d'ultraterritorialité souligné dans la note du dit Président.

En tout cas on a jugé bon de réapprouver le projet de loi dans le même texte que celui qui a été rejeté par acte du Président de la Commission de Coordination et en même temps on a pourvu à intégrer la disposition censurée en ajoutant au terme de la période qui constitue la lettre c) du 2ème alinéa de l'article 3 les mots suivants: "des communes visées à l'article 2", afin d'éviter tout malentendu ou fausse interprétation.

Président Y a-t-il des interventions à ce sujet? Je vous rappelle qu'il s'agit d'une réapprobation aux termes de l'article 31, 5ème alinéa, du Statut spécial et que par conséquent une majorité spéciale est requise s'agissant d'une réapprobation qui doit avoir lieu à la majorité absolue des membres de ce Conseil.

Si personne ne demande la parole, je soumets au vote la réapprobation de la loi régionale en question; la votation a lieu d'abord sur l'article 3 tel qu'il a été amendé comme le Président du Gouvernement vient de le rappeler. Les conseillers sont invités à voter:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote le texte dans son ensemble, les conseillers sont invités à voter:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.