Objet du Conseil n. 357 du 27 janvier 1999 - Resoconto
SÉANCE DU 27 JANVIER 1999 (MATIN)
OBJET N° 357/XI Communications du Président du Gouvernement régional.
Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) Le 20 janvier 1999 le TAR de la Vallée d'Aoste a émis l'ordonnance relative au recours déposé par la FINOPER contre la Région pour l'annulation, après suspension préventive, de la délibération du Conseil régional du 15 avril 1998.
Dans son ordonnance du 20 janvier, le TAR précise déjà qu'il a accueilli le recours déposé en mai 1998 par la FINOPER et que, dans l'attente du dépôt du jugement sur le fond de la question, il suspend l'application des points n° 3 et n° 4 de la délibération contestée aux termes desquels la négociation en vue de l'attribution de la gestion de la maison de jeu de Saint-Vincent était déclarée infructueuse et toute décision quant aux modalités de gestion du casino était renvoyée au nouveau Conseil de la Vallée.
Nous tenons à ce propos à manifester toute la perplexité que nous inspire cette ordonnance, dont la forme est déjà pour le moins inhabituelle. Elle anticipe le jugement sur le fond de la question, l'accueil du recours de la FINOPER et, dans l'attente du dépôt de la sentence, suspend l'application de deux points fondamentaux de la délibération du Conseil régional avec une arrière-pensée évidente de défiance à l'égard de la Région.
Par ailleurs les deux points en question sont l'expression de l'autonomie régionale, ce qui signifie qu'en suspendre l'application constitue déjà une atteinte aux prérogatives et aux droits de la Région autonome de la Vallée d'Aoste qui, en tant que collectivité de droit public, doit prendre toutes les mesures qu'elle estime nécessaires pour protéger et garantir les intérêts publics qu'elle représente.
Une telle restriction, qui sera très probablement confirmée et renforcée par la sentence, devra faire l'objet d'une étude attentive à la lumière des dispositifs et des motivations du jugement afin de déterminer si tout d'abord, en suspendant et puis en annulant un acte régional négatif, la délibération du Conseil régional du 15 avril 1998, le TAR n'a pas voulu se substituer à la Région dans le cadre d'un acte d'administration active, ce qui lui serait interdit en théorie, puisque - et dans ce cas précis en particulier - ce n'est pas là la fonction d'un organe judiciaire.
Il semblerait en effet que par sa décision cet organe de justice administrative veuille imposer à la Région de procéder par voie de marché négocié pour l'attribution de la gestion de la maison de jeu de Saint-Vincent et l'obliger à poursuivre les négociations avec la FINOPER limitant ainsi de manière inacceptable le pouvoir contractuel de l'Administration à la fois pour ce qui est de la procédure à suivre et pour ce qui est du choix de son interlocuteur.
En ce qui concerne enfin le comportement qui doit être le nôtre, dans l'attente des motivations de la sentence, et donc par rapport à l'ordonnance du 20 janvier, nos conseillers juridiques considèrent que l'introduction d'un recours contre ladite ordonnance devant le Conseil d'Etat, bien que fondée, ne présenterait aucun avantage pratique même si le Conseil d'Etat devait l'accueillir et trancher en faveur de la Région; cette décision n'aurait pour seul effet que d'annuler la suspension pendant le bref laps de temps qui séparerait cette dernière décision du dépôt de la sentence annoncée par l'ordonnance n° 1 de 1999.
Il s'ensuit que la situation de fait et de droit relative à la gestion du casino restera inchangée tant que la sentence n'aura pas été déposée et qu'il n'aura pas été possible d'en étudier les motivations en vue et de l'introduction d'un recours devant le Conseil d'Etat et de l'opportunité, le cas échéant, d'en appeler à la Cour Constitutionnelle pour conflit d'attribution aux termes de l'article 134 de la Constitution compte tenu de l'ingérence indue d'un organe de juridiction administrative dans les affaires de la Région.
