Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 254 du 25 novembre 1998 - Resoconto

SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1998 (APRÈS-MIDI)

OBJET N° 254/XI Subconcession pour la durée de trente ans à compter de la date de l'arrêté de subconcession, à Mme Forneris P. et à MM. Radin Mauro et Radin Piero, de dérivation d'eau du puits sondé en la localité Combal de Courmayeur, pour usage domestique.

Délibération Le Conseil

Attendu que, avec demande déposée le 17 novembre 1997, munie de projet rédigé par le docteur géologue F. Gregori, Mme Forneris Patrizia, M. Radin Mauro et M. Radin Piero ont demandé à l'Administration régionale la subconcession de dériver du puits sondé en la localité Combal de Courmayeur, du 1er juin au 30 septembre de chaque année, 0,001 module en moyenne (zéro virgule un litres/seconde) d'eau, pour les usages domestiques du bar-buffet situé en la même localité, de propriété des requérants;

Remarqué que la structure régionale compétente en matière d'eaux a pourvu à instruire le dossier sur la susdite demande, aux termes des articles 7 et 8 du T.U. sur les eaux et les installations hydroélectriques (D.R. n° 1775 du 11 décembre 1933) et que, au cours de l'instruction, aucune opposition n'a été formée à l'octroi de la subconcession;

Compte tenu que:

1) l'utilisation de l'eau puisée répond à une nécessité réelle pour l'approvisionnement hydrique du bâtiment destiné à bar-buffet, situé en la localité Combal de Courmayeur;

2) les modalités du captage et de l'adduction de l'eau peuvent être considérées aptes au but et donc techniquement approuvables;

Vu que le bureau de la Magistrature des Eaux du Po, de Parma, a remarqué que le dossier a été instruit d'une façon correcte et il a exprimé son avis favorable à l'accueil de la subconcession, en fonction du respect des conditions établies par le ci-joint cahier des charges de subconcession;

Vu la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 et l'article 49 du D.P.R. n° 182 du 22 février;

Vu les articles 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de la loi régionale n° 4 du 8 novembre 1956;

Vu les articles 1, 2 et 18 de la loi n° 36 du 5 janvier 1994;

Vu l'article 1, alinéa 1, lettre i) de la loi régionale n° 66 du 7 décembre 1979;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 4853 du 30 décembre 1997, portant adoption du budget de gestion 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000 avec attribution aux structures de direction des quotes-parts et des objets y afférents et approbation de dispositions d'application, et la circulaire n° 2 du 15 janvier 1998, prot. 861/5 FIN;

Vu l'article 8 du décret législatif du 22 avril 1994, n° 320, modifié par l'article 1er du décret législatif du 16 février 1998, n° 44, relativement à la soumission de l'acte pour le contrôle;

Vu l'avis favorable du Coordinateur du Département du territoire et de l'environnement de l'Assessorat du territoire, de l'environnement et des ouvrages publics (en vacance du poste de directeur de l'aménagement du territoire et des ressources hydriques), aux termes des dispositions combinées des articles 13, alinéa 1, lettre e) et 59, alinéa 2 de la loi régionale 23 octobre 1995, n° 45, quant à la légalité de la présente délibération;

Entendu l'avis de la IIIème Commission permanente du Conseil;

Délibère

1) de subconcéder, pour la durée de trente ans consécutifs, à compter de la date de l'arrêté de subconcession, à Mme Forneris Patrizia et à MM. Radin Mauro et Radin Piero, conformément à la demande déposée le 17 novembre 1997, de dériver, du premier juin au 30 septembre de chaque année, du puits sondé en la localité Combal de Courmayeur, 0,001 module en moyenne (zéro virgule un litres/seconde) d'eau, pour l'approvisionnement hydrique du bâtiment destiné à bar-buffet, de propriété des requérants;

2) d'approuver le cahier des charges de subconcession ci-joint, en précisant que le projet qui en fait partie intégrante est visible au bureau des Eaux de l'aménagement du territoire et des ressources hydriques de l'Assessorat du territoire, de l'environnement et des ouvrages publics;

3) d'autoriser la promulgation de l'arrêté de subconcession de la part du Président du Gouvernement régional, après la signature du cahier des charges par les requérants;

4) d'ordonner et de vérifier la recette des sommes suivantes, à verser à la trésorerie de l'Administration régionale:

a) lires 250.000 (deux cent cinquante mille lires) correspondant à la moitié de la redevance annuelle présumée, aux termes de l'article 11 du T.U. n° 1775 du 11 décembre 1933, à titre de caution, somme qui sera rendue, après autorisation, au délai final de la subconcession;

b) lires 12.500 (douze mille cinq cent lires) correspondant à un quarantième de la redevance annuelle présumée, pour les buts fixés par l'article 7 du T.U. n° 1775 du 11 décembre 1933, somme à encaisser au chapitre 08800 de la partie ENTREE du budget prévisionnel de l'Administration régionale pour l'exercice financier courant (Redevances pour concessions et subconcessions d'eaux publiques et mines);

c) lires 2.500.000 (deux-millions-cinq-cent-mille lires) à disposition de l'Administration régionale (Bureau des Eaux de l'Assessorat du territoire, de l'environnement et des ouvrages publics) pour les frais de surveillance, mesures de débit, essai, enregistrements d'actes, et cetera, somme à encaisser au chapitre 13500 de la partie ENTREES du budget prévisionnel de l'Administration régionale pour l'exercice financier courant (Gestion de fonds pour le compte de tiers en vue de l'instruction des dossiers divers);

5) d'établir, comme spécifié à l'article 10 du cahier des charges de subconcession, qu'aucune redevance est due de la part de l'usager, car l'usage domestique en est exempt, aux termes de l'article 9 alinéa 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948.

Annexe

(Omissis)

Président Je soumets au vote le point 23:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 29

Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.