Objet du Conseil n. 583 du 6 avril 1994 - Verbale
OBJET N° 583/X DESIGNATION DE CINQ CONSEILLERS REGIONAUX AU SEIN DU CONSEIL POUR LE PLURILINGUISME EUROPEEN.
Le Président STEVENIN, après une brève illustration de la proposition susmentionnée, inscrite au point 9 de l'ordre du jour, déclare ouvert le débat.
Interviennent les Conseillers Giuseppe Cesare PERRIN et COLLE'.
LE CONSEIL
Etant donné que la loi n° 19 du 26 avril 1993 a adopté un programme de plurilinguisme européen dénommé "Pax linguis" visant à promouvoir la communication entre les peuples et à en faciliter la compréhension et la solidarité réciproques;
Etant donné que l'art. 4 de ladite loi prévoit la création du conseil pour le plurilinguisme européen comprenant, entre autres, cinq membres élus par le Conseil régional en son propre sein, dont deux représentant la minorité;
Considérant qu'il est nécessaire de pourvoir à la désignation de cinq conseillers régionaux, dont deux représentant la minorité, au sein du conseil pour le plurilinguisme européen;
Vu l'avis favorable du directeur du service des affaires générales de la présidence du Conseil régional - exprimé aux termes de l'art. 72 de la loi régionale n° 3/1956, modifiée, et de l'art. 21 de la loi régionale n° 18/1980, modifiée - quant à la légalité de la présente délibération;
Vu la loi régionale n° 19 du 26 avril 1993;
Vu la loi régionale n° 12 du 27 mars 1991;
Après vote par bulletins secrets (le conseiller BAVASTRO remplissant les fonctions de secrétaire et les conseillers BORRE, COLLE' et FLORIO remplissant les fonctions de scrutateurs) ayant donné les résultats suivants:
- Conseillers présents et votants: trente;
Nombre de voix réunies:
- PERRON Ego: vingt-neuf;
- SQUARZINO Secondina; vingt-cinq;
- DUJANY Adolfo: vingt-quatre;
- MARGUERETTAZ Rudi: vingt-quatre;
- LINTY Paolo: vingt-trois ;
DELIBERE
1) de désigner en qualité de membres du Conseil régional au sein du conseil pour le plurilinguisme européen MM. Adolfo DUJANY, Ego PERRON et Secondina SQUARZINO représentants la majorité, MM. Paolo LINTY et Rudi MARGUERETTAZ représentants la minorité;
2) de prendre acte que la présente délibération n'est pas soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste vu quelle n'appartient pas aux catégories indiquées à l'art. 1er du décret n° 40 du 13 février 1993, tel qu'il a été modifié par le décret n° 479 du 10 novembre 1993, et de la mettre à exécution.
