Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 1222 du 9 mai 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1222/IX - PROJET D'ACCORDS INTERETATIQUES ET ENTRE AUTORITES LOCALES SUR LA COOPERATION ET SUR LA CONCERTATION TRANSFRONTALIERES ENTRE LA REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ET LE CANTON DU VALAIS, AUX TERMES DE LA CONVENTION - CADRE EUROPEENNE DE MADRID DU 21 MAI 1980.

PRESIDENTE:Do lettura della proposta di deliberazione iscritta al punto 20 dell'ordine del giorno.

LE CONSEIL REGIONAL

- après avoir cité la loi n° 948 du 19 novembre 1984;

- vu l'avis de la 1ère Commission permanente du Conseil;

DECIDE

1) d'autoriser le Président du Gouvernement régional, M. Augusto Rollandin, à déposer au Gouvernement les propositions suivantes:

- Projet d'accord interétatique entre la Suisse et l'Italie sur la promotion de la coopération transfrontalière entre le Canton du Valais et la Région autonome Vallée d'Aoste

(texte du modèle 1.1 annexé)

- Projet d'accord interétatique entre la Suisse et l'Italie sur la concertation régionale transfrontalière entre le Canton du Valais et la Région autonome Vallée d'Aoste

(texte du modèle 1.2 annexé)

2) d'autoriser le Président du Gouvernement régional, M. Augusto Rollandin, à souscrire l'accord-convention entre la Région autonome Vallée d'Aoste et le Canton du Valais sur la coopération et la concertation transfrontalière

(d'après le texte du projet 2.1)

LE PRESIDENT DU GOUVERNEMENT REGIONAL

M. AUGUSTO ROLLANDIN

RAPPELLE la loi n° 948 du 19 novembre 1984, qui ratifie et donne exécution à la Convention européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, et annexes, adoptée à Madrid le 21 mai 1980.

INFORME que pour mettre en application la convention susdite en ce qui concerne les collectivités et les autorités territoriales frontalières de la Vallée d'Aoste et du Canton du Valais, les services compétents du Gouvernement régional de la Vallée d'Aoste d’une part, et du Conseil d'Etat du Canton du Valais d'autre part, ont procédé à l'instruction des dossiers et à la rédaction des textes nécessaires en vue de formuler des propositions en application de la Convention susdite, de la loi n° 948 du 19 novembre 1984, quant à la partie territoriale italienne, et de la loi fédérale suisse du 3 mars 1982 (portant ratification de la même convention) quant à la partie territoriale suisse.

INFORME par ailleurs, que ladite Convention-cadre européenne prévoit deux sortes d'accord transfrontalier: l'accord entre Etats et l'accord entre autorités locales; pour ce qui a trait à l'accord entre Etats, sont prévus (voy. annexe de la Convention elle-même: modèles d'accords interétatiques 1.1 et 1.2) un type d'accord entre Etats sur la promotion de la coopération transfrontalière et un type d'accord entre Etats sur la concertation régionale transfrontalière.

INFORME que pour les accords interétatiques portant sur la coopération et sur la concertation régionale transfrontalières à conclure entre la Région autonome Vallée d'Aoste et le Canton du Valais, il a été établi lors de réunions précédentes des parties (dont une réunion publique le 5 mars 1990) de soumettre au Gouvernement italien d'un côté et au Gouvernement fédéral suisse de l'autre deux projets d'accords interétatiques de principe, annexés à la présente délibération et indiqués par les numéros 1.1 et 1.2.

INFORME également qu’en ce qui concerne l'accord entre autorités locales, prévu à l'annexe de la Convention-cadre (voy. modèle 2.1 et suivants), il a été convenu, lors de réunions précédentes des parties (dont une réunion publique le 5 mars dernier), de conclure un accord-convention entre la Région autonome Vallée d'Aoste et le Canton du Valais conformément au modèle annexé à la présente et indiqué par le numéro 2.1.

PRECISE que les accords précités sont également proposés en application de la Déclaration sur la coopération transfrontalière en Europe, rendue lors du 40e anniversaire du Conseil d'Europe, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil d'Europe le 6 octobre 1989, et que le Conseil d'Etat du Canton du Valais a pris acte des accords en question et les adoptant dans la séance du 28 février 1990, et les rendant dans les textes définitifs - annexés à la présente - les parties étant réunies à la date d'aujourd’hui.

PROPOSE, en conséquence, de soumettre au Conseil régional les textes annexés afin que celui-ci autorise le Président du Gouvernement régional à adresser - ainsi que la partie suisse le fait de son côté - au Gouvernement les textes annexés 1.1 et 1.2 pour le suivi gouvernemental et interétatique et à souscrire l'accord qui sera conclu entre autorités locales d'après le texte annexé 2.1.

LE GOUVERNEMENT REGIONAL

- oui l'exposé du Président Rollandin;

DECIDE

1) d'autoriser le Président du Gouvernement régional, M. Augusto Rollandin, à déposer au Gouvernement les propositions suivantes:

- Projet d'accord interétatique entre la Suisse et l'Italie sur la promotion de la coopération transfrontalière entre le Canton du Valais et la Région autonome Vallée d'Aoste

(texte du modèle 1.1 annexé)

- Projet d'accord interétatique entre la Suisse et l'Italie sur la concertation régionale transfrontalière entre le Canton du Valais et la Région autonome Vallée d'Aoste

(texte du modèle 1.2 annexé)

2) d'autoriser le Président du Gouvernement régional, M. Augusto Rollandin, à souscrire l'accord-convention entre la Région autonome Vallée d'Aoste et le Canton du Valais sur la coopération et la concertation transfrontalière

(d'après le texte du projet 2.1)

1.1

PROPOSITION

D'ACCORD INTERETATIQUE

ENTRE LA CONFEDERATION SUISSE

ET LA REPUBLIQUE D'ITALIE

SUR LA PROMOTION

DE LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE

ENTRE LE CANTON DU VALAIS ET

LA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Les Gouvernements de la Confédération Suisse et de la République d'Italie, conscients des avantages attachés à la coopération transfrontalière, tels qu'ils sont définis dans la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

Les Parties s’engagent à rechercher et à promouvoir les moyens d’une coopération transfrontalière, tant au niveau régional que local, entre le Canton du Valais et la Région Autonome de la Vallée d'Aoste.

Par coopération transfrontalière, elles entendent toutes mesures concertées à caractère administratif, technique, économique, social ou culturel et aptes à raffermir et à développer les rapports de voisinage entre le Canton du Valais et la Région Vallée d'Aoste, ainsi que la conclusion d'accords appropriés en vue de résoudre les problèmes qui se posent dans ce domaine.

Ces mesures pourront tendre notamment à l'amélioration des conditions du développement régional et urbain des transports, de la communication, de la protection des richesses naturelles, de l’entraide en cas de sinistre et de calamité, ainsi qu'à l'amélioration des services aux populations.

Article 2

Les Parties s'efforcent, en concertation entre elles, de procurer aux Autorités régionales de leur ressort les moyens propres à leur permettre d'établir entre elles des liens de collaboration.

Article 3

Elles s’efforcent de même de favoriser les initiatives des autorités locales en vue d'établir et de développer la collaboration transfrontalière.

Article 4

Dans le cas d'une coopération transfrontalière entreprise conformément au présent accord, les Autorités et Collectivités locales et régionales qui y participant bénéficieront des mêmes facilités et protection que dans le cas où la coopération s'exercerait sur le plan interne.

Les Autorités compétentes de chaque Partie veilleront à ce que soient prévus les crédits nécessaires à la couverture des frais de fonctionnement des organes chargés de la promotion de la coopération transfrontalière visée par le présent accord.

Article 5

Chaque Partie chargera tel organe, commission ou institution qu'il désignera d'examiner la législation et la réglementation nationales en vigueur, en vue de proposer la modification des dispositions susceptibles d'entraver le développement de la coopération locale transfrontalière. Ces organes étudieront notamment l'amélioration des dispositions fiscales et douanières, les règles en matière de change et de transfert de capitaux, ainsi que les procédures réglant l'intervention des autorités supérieures, notamment en matière de tutelle ou de contrôle.

Avant de prendre les mesures visées à l'alinéa précédent, les Parties intéressées se concerteront, si nécessaire, et se communiqueront les informations nécessaires.

Article 6

Les Parties veilleront à rechercher par la voie de l'arbitrage, ou autrement, la solution des questions litigieuses d'importance locale dont le règlement préalable serait nécessaire à la réussite des actions de collaboration transfrontalière.

1.2

PROPOSITION

D'ACCORD INTERATATIQUE ENTRE

LA CONFEDERATION SUISSE ET

LA REPUBLIQUE D'ITALIE

SUR LA CONCERTATION

REGIONALE TRANSFRONTALIERE

ENTRE LE CANTON DU VALAIS ET

LA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Les Gouvernements de la Confédération Suisse et de la République d'Italie, conscients des avantages attachés à la coopération transfrontalière, tels qu'ils sont définis dans la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

En vue de promouvoir la concertation transfrontalière entre le Canton du Valais et la Région Autonome de la Vallée d'Aoste, les Parties constituent une Commission mixte (désignée ci-après "Commission") assortie, le cas échéant, d'un ou plusieurs Comités régionaux (désignés ci-après "Comités") chargés de traiter les questions relatives à la concertation transfrontalière.

Article 2

1. La Commission et le Comité sont formés de délégations composées à l'initiative de chacune des Parties.

2. Les délégations de la Commission sont composées de 6 membres, parmi lesquels deux représentent l'Autorité régionale. Les présidents des délégations aux Comités, ou leurs représentants, participant, avec voix consultive, aux travaux de la Commission.

3. Les Comités, formés de deux délégations de quatre membres, sont constitués sur l'initiative de la Commission et d'entente avec les Autorités régionales et locales du Canton du Valais et de la Région Vallée d'Aoste. Les délégations aux Comités seront composées de représentants de ces Autorités ou d'Organismes régionaux ou locaux. En outre, un délégué sera désigné par les Autorités centrales. Ce dernier sera, le cas échéant, choisi parmi les organes qui représentent les Autorités centrales dans les zones frontalières qui relèvent de la compétence des Comités.

4. La Commission se réunit deux fois par an au moins. Les Comités se réunissent aussi souvent que les besoins l’exigent, mais au moins trois fois par an.

5. La Commission et les Comités établissent leur règlement intérieur.

Article 3

Chacune des Parties assume les frais de sa délégation à la Commission.

Les frais des délégations aux Comités seront supportés par les Autorités qui ont constitué ces délégations.

Article 4

Afin d'assurer la coordination et la continuité des travaux de la Commission et des Comités, les Parties créent un secrétariat dont la composition, le siège, les modalités de fonctionnement et le financement sont fixés par un arrangement ad hoc entre les Parties sur proposition de la Commission ou, à défaut, par la Commission elle-même.

Article 5

1. Les questions qui font l’objet de la concertation transfrontalière sont celles qui se posent notamment dans les matières suivantes:

- Transports et communications;

- Culture, éducation et formation professionnelle;

- Entraide en cas de catastrophes;

- Economie et tourisme;

- Aménagement du territoire et environnement;

- Population transfrontalière et questions sociales;

- Développement régional et urbain.

2. Les Parties pourront convenir par simple échange de notes de modifier cette liste.

Article 6

1. Sauf dispositions particulières, la Commission est chargée de traiter les questions générales et les questions de principe, comme l'élaboration de programmes pour les Comités, la coordination et les contacts avec les administrations centrales intéressées ainsi qu’avec les commissions mixtes créés avant l'entrée en vigueur du présent accord.

2. La Commission a, en particulier, pour tâche de saisir, le cas échéant, les Gouvernements respectifs de ses recommandations et de celles de ses Comités, ainsi que des projets éventuels tendant à la conclusion d'accords internationaux.

3. La Commission peut faire appel à des experts pour l'étude de questions particulières.

Article 7

1. Les Comités ont principalement pour tâche d'étudier les problèmes qui se posent dans les domaines visés à l'article 5 et d'émettre des propositions et des recommandations à ce sujet. Ils peuvent en être saisis par la Commission, par les autorités centrales, régionales ou locales des Parties ainsi que par des institutions, associations ou autres organismes de droit public ou privé. Ils peuvent également s'en saisir eux-mêmes.

2. Les Comités peuvent, pour l'étude de ces problèmes, constituer des groupes de travail. Ils peuvent de même faire appel à des experts et demander des avis de droit ou des rapports techniques. Les Comités doivent faire en sorte qu'une consultation aussi large que possible aboutisse à des résultats conformes à l'intérêt des populations concernées

Article 8

1. Les Comités informent la Commission des questions soumises à leur examen ainsi que des conclusions auxquelles ils ont abouti.

2. Si les conclusions appellent des décisions à l'échelon de la Commission ou des gouvernements respectifs, les Comités formulent des recommandations à l'intention de la Commission.

Article 9

1. Tant la Commission que les Comités sont habilités à régler, de commun accord entre leurs membres, les questions d'intérêt commun, dans la mesure où leurs membres en ont la compétence d'après la législation respective des Parties.

2. La Commission et les Comités s’informent mutuellement des décisions prises à ce sujet.

Article 10

1. Les délégations au sein de la Commission ou des Comités s’informent mutuellement des mesures prises par les Autorités compétentes à la suite des recommandations formulées ou des projets d'accords élaborés conformément à l'article 6.2 et à l'article 8.2.

2. La Commission et les Comités examinent la suite à donner aux dispositions prises par les Autorités compétentes visées à l'alinéa premier.

CONVENTION ENTRE LE CANTON DU VALAIS

ET

LA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

SUR LA COOPERATION ET

LA CONCERTATION TRANSFRONTALIERE

Le Canton du Valais, d'une part,

et

la Région Autonome de la Vallée d'Aoste,

d'autre part,

(Parties contractantes)

Dans l'esprit et en application de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la coopération transfrontalière des autorités et collectivités territoriales, ratifiée par la Suisse et par l'Italie, respectivement les 3 mars 1982 et 19 novembre 1984;

Dans l'esprit, également, de la Charte de la Conférence des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et de promouvoir la coopération entre eux et que ce but sera poursuivi notamment par la conclusion d'accords dans le domaine administratif;

Considérant que le Conseil de l'Europe tend à assurer la participation des autorités et collectivités territoriales de l'Europe à la réalisation de son but;

Considérant qu'il découle de l’expérience acquise que la coopération des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe est de nature à permettre une meilleure exécution de leur mission, qu'elle est susceptible de contribuer, en particulier, à la mise en valeur et au développement des régions frontalières au sein de l’espace européen;

Considérant l'importance que la coopération entre autorités et collectivités territoriales frontalières peut revêtir dans des secteurs tels que l'amélioration de l'infrastructure des transports et, en général, des services, offerts aux citoyens, le développement régional, urbain et rural, la protection de l'environnement, l'entraide en cas de sinistre et la culture;

Résolus à renforcer et à développer leurs rapports de bon voisinage et à se munir d’instruments pour coopérer et contribuer ainsi au progrès culturel, économique et social des régions frontalières et à la solidarité qui unit les peuples européens;

Considérant que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, les arrangements et les accords qui suivent, s'inspirent des modèles et schémas d'accords, de statuts et de contracts annexes à ladite Convention, numérotés de 2.1 à 2.6 (concertation locale), moyennant les adaptations rendue nécessaire par la situation particulière propre à chaque Partie contractante;

Rappelant la Déclaration sur la coopération transfrontalière en Europe adoptée par le Comité des Ministres le 6 octobre 1989, qui:

- reconnaît que les régions frontalières sont, de par leur communauté d'intérêts des acteurs importants du développement régional et le champ d'expérience privilégié de la coopération et, dans ces conditions, encourage l'action entreprise afin que ces régions ne soient plus jamais entraînées vers le déséquilibre et la marginalisation, mais bien au contraire engagées dans le futur, grâce à la coopération transfrontalière, dans un processus harmonieux de développement, et ceci dans le respect des compétences prévues par le droit interne de chaque Etat;

- invite les Etats signataires de la Convention-cadre à mettre en oeuvre ce texte, utilisant les modèles d'accords bilatéraux proposés et à lever progressivement les obstacles de tous ordres administratifs, juridiques, politiques, psychologiques - qui pourraient freiner le développement de projets transfrontaliers;

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

1. Les Parties contractantes s’engagent à établir et à développer la collaboration et la coordination transfrontalière moyennant des mesures concertées à caractère administratif, technique, économique, social et culturel et aptes à raffermir les rapports de bon voisinage et la recherche d'un développement harmonisé de la région frontalière formée des territoires suisse et italien, et plus précisément du Canton du Valais et de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste.

Article 2

1. Les Parties contractantes s’engagent à se concerter dans les domaines suivants dans le respect des compétences des collectivités territoriales et des autorités étatiques telles que définies par le droit interne de la Suisse et de l'Italie:

- Infrastructures d’intérêt commun

- Transports et communication

- Aménagement du territoire et environnement

- Economie et tourisme

- Population frontalière et questions sociales

- Culture, éducation, formation professionnelle.

2. A cette fin, elles instituent un organisme de concertation formé:

- d'un Conseil de concertation, dénommé "Conseil Valais-Vallée d'Aoste du Grand-Saint-Bernard" (ci-après "Conseil");

- de Groupes de Travail.

3. La mission audit organisme est:

- de favoriser la coopération dans ladite région frontalière entre les Parties contractantes dans ses aspects infrastructurels, économiques, écologiques, sociaux, culturels et autres;

- d'assurer la concertation, la consultation et l’échange d'informations dans les domaines définis à l'alinéa 1.

4. Les Parties contractantes s'engagent à se consulter préalablement à l'adoption des décisions ou mesures intéressant les domaines susmentionnés.

Article 3

1. Chaque Partie est représentée au Conseil par une délégation de quatre membres délégués par elle.

2. Peuvent devenir membres les Autorités cantonales-régionales et locales, les représentants des groupes socio-économiques et les personnes physiques.

3. Chaque Délégation peut se faire accompagner de représentants d’organismes socio-économiques privés et d'experts.

Article 4

1. Le Conseil peut délibérer de toutes les questions indiquées à l'article 2.

2. Il est habilité à faire procéder à des études et des enquêtes sur les questions de sa compétence.

Il peut en outre accomplir toutes les missions qui lui sont confiées par d'autres institutions.

Article 5

1. Le Conseil arrête son règlement intérieur et celui des Groupes de Travail.

Article 6

1. Le Conseil est convoqué en règle générale deux fois par an ou sur demande d'un tiers des membres proposant l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

Article 7

1. Le Conseil désigne en son sein un Bureau permanent dont il détermine les attributions et la composition.

Article 8

1. La présidence est exercée conformément au règlement intérieur.

2. Le Président et le vice-président sont élus par le Conseil pour une période de deux ans.

3. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général comprenant un secrétaire par Partie.

4. Le Conseil peut nommer un ou plusieurs chargés de mission.

Article 9

1. Le Conseil est associé aux travaux des Commissions et comités de concertation transfrontalière, au cas où ces Commissions et comités auraient été créés dans la région transfrontalière du Valais-Vallée d'Aoste par accord interétatique.

Article 10

1. Dans ses rapports avec les tiers, le Conseil est représenté par son Président, sauf dispositions particulières du règlement intérieur.

2. Les Autorités étatiques supérieures peuvent obtenir du Conseil, à leur demande, toute information sur les travaux du Conseil et des Groupes et sont habilitées à envoyer un observateur permanent.

3. Des représentants de collectivités voisines ou de collectivités territoriales auxquelles les Parties contractantes sont liées peuvent être invités aux séances et aux activités du Conseil.

Article 11

1. Tout membre peut se retirer du Conseil par simple notification de sa décision au Président. Le retrait d'un membre n’affecte pas le fonctionnement du Conseil sauf délibération formelle du Conseil.

Article 12

Les recommandations du Conseil sont adressées par le Président aux Autorités compétentes des Parties contractantes.

Article 13

1. Les Groupes de Travail exercent leurs compétences d'étude et de proposition, notamment dans les domaines mentionnés à l'article 2:

- Infrastructures d’intérêt commun

- Transports et communication

- Aménagement du territoire et environnement

- Culture, éducation et formation professionnelle

- Population frontalière et questions sociales

- Economie et tourisme.

Article 14

1. Chacun des Groupes de travail comprend six membres désignés par les Autorités cantonales et régionales respectives.

2. Un membre du Conseil assumera la présidence et la responsabilité de chacun des Groupes.

Article 15

1. Chaque Groupe de travail se réunit au moins trois fois par an.

Article 16

1. Les activités des Groupes de travail sont coordonnées par le Conseil.

Article 17

1. Les Parties contractantes subviennent aux frais de leurs propres délégués. Elles contribuent en plus au financement des actions du Conseil en fonction d'une clé de répartition qui sera arrêtée par le Conseil.

Article 18

1. Les Parties contractantes s’engagent à entreprendre sur leur territoire et dans les limites de leurs attributions, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'accord et à la réalisation des infrastructures transfrontalières en commun.

2. Elles s'engagent à se soumettre à une procédure de coordination pour ce qui concerne la réalisation des infrastructures en commun, notamment dans les secteurs des transports et de nouvelles voies de communication ferroviaire.

3. A cette fin, les Parties contractantes peuvent créer des organismes spécifiques en commun (commissions et comités d’initiative, de soutien, de patronage, etc.), des consortiums technico-économiques ou des associations transfrontalières de droit privé selon le schéma 2.3 prévu par la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales.

Article 19

1. Dans le cadre d'un arrangement interétatique préalable, les Parties contractantes peuvent s’engager à une coordination dans la gestion même d'affaires publiques locales transfrontalières ou d'infrastructures en commun notamment dans les secteurs des transports et des voies de communication.

Article 20

1. Selon le schéma 2.2 prévu par la Convention-cadre, les Parties contractantes peuvent convenir de la création d'une instance spécifique de contrôle du respect des engagements pris, composée d'un nombre égal d'experts désignés par les deux parties et d'un expert neutre dont la désignation ou le mode de désignation est prévu à l'avance.

2. L'instance de contrôle exprime son avis sur le respect ou son avis.

Article 21

1. Les Parties contractantes informent les Gouvernements de la Suisse et de l'Italie et le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la conclusion de cet accord et leur en transmettront le texte.

2. De même elles les informeront des suites de cet accord.

Article 22

1. Chaque Partie contractante s’engage à prendre dans le cadre de sa législation nationale les dispositions nécessaires pour assurer l'application du présent accord.

Article 23

1. Le présent accord est valable pour une période illimitée.

2. Le présent accord est révisable d'un commun accord à la demande de l'une des deux Parties contractantes.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, à cet effet, ont signé le présent accord.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Rollandin; ne ha facoltà.

ROLLANDIN (UV):Je crois que l'accord, entre l’Administration régionale et le Valais, s'insère dans une série de rapports qui, depuis quelque temps, ont été repris par les deux réalités qui ont vu l’exigence d'augmenter la possibilité de les améliorer, face à une série de problèmes. Je crois que la relation de cet accord est suffisamment claire. On a rappelé la loi 948 du 19 novembre 1984, qui ratifie et donne exécution à la Convention européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, annexe adopté à Madrid le 21 mai 1980.

En effet, cette Convention a été ratifiée par l'Etat très tardivement et c'est la première fois qu'on lui donne une application pratique. Il s’agit de deux aspects principaux: un accord interétatique, qui doit être pris notamment entre la Suisse et l'Italie, et, au contraire, une concertation régionale transfrontalière, qui peut être adoptée par les Régions concernées.

Il s’agit d'accords qui vont dans la direction de prévoir un échange de renseignements et d'expériences. Soit dans la convention, soit dans l'accord interétatique, à l'article 5 on prévoit:

"Les questions qui font l'objet de la concertation transfrontalière sont celles qui se posent notamment dans les matières suivantes:

- Transports et communications (qui est un des problèmes principaux, notamment pour ce qui est de l'Aoste-Martigny. Je voudrais rappeler que ceux qui ont participé à la séance du 5 mars, a Saint-Vincent, ont eu la possibilité de voir que, au préalable, il y avait cet accord entre le Valais et le Val d'Aoste pour faire avancer le projet du tunnel ferroviaire Aoste-Martigny);

- Culture, éducation et formation professionnelle;

- Entraide en cas de catastrophes;

- Economie et tourisme;

- Aménagement du territoire et environnement (qui est vraiment nécessaire);

- Population transfrontalière et questions sociales;

- Développement régional et urbain"

Il s'agit de matières qui étaient déjà insérées dans l'accord-cadre de Madrid et qui ont été reprises, pour ce qui est de l'accord interétatique, à l'article 5, et, pour ce qui est de la convention entre le Canton du Valais et la Région du Val d'Aoste, à l'article 2, où on a repris l'article principal des mêmes matières qui seront développées entre les deux Régions.

Je crois que la déclaration sur la coopération transfrontalière en Europe, adoptée par le Comité des Ministres, le 6 octobre 1989, reconnaît que les Régions frontalières sont, de leur part, des communautés d'intérêt, des acteurs importants du développement régional et des champs d'expérience privilégiée de la coopération. Dans ces conditions, il encourage l'action entreprise afin que ces Régions ne soient plus jamais entraînées vers des déséquilibres et des marginalisations, mais, bien au contraire, engagées dans le futur, grâce à une coopération transfrontalière, dans un processus harmonieux de développement et ceci dans le respect des compétences prévues par le droit interne de chaque Etat.

Je crois qu'on a résumé, dans ce sens, l'importance de cette convention, qui est un acte concret de bonne volonté de la part du Canton et de la Région, afin d'aborder et résoudre les problèmes qui ont été notamment rappelés.

Je crois qu’il est inutile de rajouter d'autres détails, car tout le monde est déjà assez convaincu de cette exigence. Je voudrais rappeler l'expérience au niveau de la Cotrao, comme des autres associations, Arge-Alpe et Alpe-Adria, qui ont développé notamment les aspects concrète des raccords, quoique, surtout dans certains secteurs, ce soit d'autant plus nécessaire qu'il y ait des échanges d'informations afin de donner une solution globale aux différents problèmes.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Vicepresidente Dolchi; ne ha facoltà.

DOLCHI (PCI):M. le Président, chers collègues, je crois que la proposition faite au Conseil régional va dans l'intérêt des rapports transfrontaliers. C'est ce que nous a dit le Président Rollandin et nous sommes d'accord avec lui .

On m'a chargé, en tant que Groupe communiste, de voir les documents que nous devons approuver et, en principe, nous sommes d'accord. Je voudrais quand même quelque explication, avant de donner notre avis favorable.

Au document 1.1, dans le texte français, il y a une référence très précise entre le Canton du Valais et la Région autonome de la Vallée d'Aoste, ce qui ne ce trouve pas dans la traduction italienne, mais, comme il a été souligné dans la documentation ("traduzione non ufficiale del testo, facente fede la lingua francese"), je crois qu'il n'y a rien à souligner, sinon une omission dans la traduction italienne.

Pour ce qui concerne le document 1.2, c'est-à-dire l'accord interétatique, j'ai seulement une réflexion à faire à propos de l’article 2, où l'on dit: "La Commission et le Comité", c'est-à-dire les différentes représentations dans l'activité coordonnée que l’on propose, "sont formés de délégations composées à l'initiative de chacune des Parties". Donc ce sont les deux Etats qui font les délégations; mais on trouve la même chose au niveau régional, c'est-à-dire la délégation régionale est composée par deux représentants de l'autorité régionale. On retrouve le même problème dans le document interrégional, c'est-à-dire le 2.1. Je voudrais savoir, puisque on ne le trouve pas dans les documents, s'il y a des propositions pour la délégation, c'est-à-dire qui c'est qui désigne et comment.

Enfin le Président nous a parlé des buts de l'activité, à l'article 2. Je trouve que à l'article 2 du document 2.1, c'est-à-dire l'accord entre Valais et Vallée d'Aoste, on reprend les buts de cet accord, mais il n'y a pas, et je voudrais savoir s'il y a une raison, l'entraide en cas de catastrophe et le développement régional et urbain. Nous les trouvons dans le document interétatique, à l'article 5, comme nous a rappelé le Président Rollandin, mais nous ne les trouvons pas à l'article 2 de l'accord entre le Valais et la Région valdôtaine. Est-ce qu'il y a une raison? Il me semble que l'entraide en cas de catastrophe ce serait un argument assez valable pour établir des liens d'amitié, de collaboration et de coopération transfrontalière et pourtant on ne le retrouve pas dans l'accord entre Région et Valais.

Voilà ce que j'ai remarqué dans ce document et puisqu'on ne l'a pas discuté en Commission, où je n'ai pas pu faire ces remarques, je les fais ici. Ce n'est pas une raison fondamentale, mais, en principe, je souligne ces différences que j'ai trouvées dans les documents pour que le Président, qui, à la suite de cette délibération, est chargé par nous de signer, veuille bien en prendre note pour les vérifier.

A l'article 3 on dit que les membres, qui font partie de ce Comité mixte, seront délégués par chaque partie. Dans le cas de la Région valdôtaine seront délégués par le Conseil ou par le Gouvernement régional? Personnellement je souhaiterais que ce soit par le Conseil.

Encore une chose, si le Président le permet. A l'article 3, il y a, parmi ceux qui font partie de ce Conseil, les représentants des parties, c'est-à-dire de la Région, mais on dit aussi que les personnes physiques peuvent devenir membres de cet organisme. Dès qu'il y a des limites à la participation démocratique de cette organisation, par exemple pour convoquer il faut un tiers des membres, s'il y a des personnes physiques, comment on peut rapporter les limites qu'on donne à un organisme précis (un tiers de participation, etc.), si les personnes physiques peuvent être dix ou cinquante? II n'y a pas de limite. Tout le monde pourrait demander de faire partie de cet organisme, c’est-à-dire de ce Conseil Valais-Vallée d'Aoste. Peut-être que je n'ai pas bien compris l'article 2 et la liaison avec l'article 3.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Rollandin; ne ha facoltà.

ROLLANDIN (UV):Pour ce qui est des réponses aux questions qui ont été posées par M. Dolchi, je dois dire que l'article 5 de l'accord interétatique reprend la partie de l'accord de Madrid de 1980. On n'a pas mis les deux points, l’entraide en cas de catastrophe et développement régional et urbain, car ce sont des matières réservées aux accords interétatiques et seulement par la suite elles sont données aux Régions. Il était, par conséquent, inutile de les reprendre, étant donné qu'elles sont déjà dans le premier accord et de les réserver au deuxième.

Les autres, au contraire (transports et communications, culture et éducation,...), sont comprises soit dans un accord, soit dans l'autre, pour la simple raison qu'il y a deux niveaux de développement, c'est-à-dire au niveau des accords interétatiques on peut développer la question des transports pour un niveau qui dépasse et comprend le niveau régional et cantonal. C'est là le choix. Tandis que sur certaines matières, par exemple l'entraide en cas de catastrophe, c'est différent. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas une intervention immédiate en cas de besoin. Il y a eu cet orage, il y a quelque temps, et notre Région avait donné sa disponibilité au Valais pour intervenir. Ç a n'a pas été nécessaire, mais, tout de même, on a tout de suite donné notre disponibilité. Le niveau différent justifie le fait qu'il n'y a pas cette voix.

L'absence du point concernant le développement régional et urbain, prévu à l'article 5 et non pas à l’article 2, est due au même aspect, étant donné qu'on a déjà prévu le problème de l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui au niveau régional pourrait le comprendre. Ce qui ne signifie pas qu'il ne peut pas être ajouté. On a prévu ces matières-là, pour les raisons que je viens d'expliquer.

Pour ce qui est de l'article 3, sur la composition des délégations: l'interétatique est de 6 membres, la convention est de 4 membres. En principe ils peuvent être nommés par le Conseil et donc on portera la proposition au Conseil.

Pour ce qui est de l'article 3, on dit: "Chaque Partie est représentée au Conseil par une délégation de quatre membres délégués par elle". Après on veut justifier, dire ou spécifier mieux qui peuvent être les membres. En effet: "Peuvent devenir membres les Autorités cantonales-régionales et locales, les représentants...", c'est-à-dire on a accepté le principe, repris de la convention-cadre de Madrid, à l'article 3, que le Conseil puisse nommer un représentant d'un groupe socio-économique, le Président des industriels par exemple, qui pourra faire partie des 4, mais, étant donné que le nombre des participants est fixé à 4 membres, il n'y a pas de problèmes.

C'était une spécification sur la présence prévue au niveau des délégations. Voilà le sens de l'article 3.

(...Interruzione del Vicepresidente Dolchi...)

.. toujours dans les 4. Ils peuvent faire partie des 4, mais le numéro est fixé à 4...

(...Interruzione del Vicepresidente Dolchi...)

Oui, c'est vrai, mais on a repris le modèle qui était déjà un annexe de la Convention de Madrid. On a préféré ne pas trop changer, pourqu'il n'y ait pas de problèmes au niveau des rapports avec le Canton du Valais, qui avait déjà approuvé cette convention et avait déjà eu l'approbation des organismes de contrôle.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità