Loi régionale 26 mai 1993, n. 46 - Texte originel

Loi régionale n° 46 du 26 mai 1993,

portant dispositions en matière de finances des collectivités locales de la Région.

(B.O. n° 25 du 2 juin 1993)

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er

(Financement régional des collectivités locales)

1. La Région autonome de la Vallée d'Aoste pourvoit au financement des communes et des communautés de montagne, ci-après dénommées «collectivités locales», par les ressources que lui attribue l'Etat, par des ressources qui lui sont propres et par d'autres ressources éventuelles provenant de la Communauté européenne, aux termes du Décret n°431 du 28 décembre 1989, portant normes d'application du Statut spécial pour la Région Vallée d'Aoste, en matière de finances régionales et communales.

2. Les dispositions visées à la présente loi tendent à soutenir la décentralisation de certaines fonctions régionales aux collectivités locales par le renforcement de leur autonomie financière, dans le respect des fonctions de programmation et de coordination de la Région.

3. Les dispositions visées à la présente loi s'appliquent limitativement au triennat 1993-1995 et seront en tout cas révisées suite aux modifications de la législation de l'Etat ayant une incidence directe sur les recettes propres des collectivités locales.

Art. 2

(Destination des financements régionaux)

1. Les financements régionaux, avec les ressources propres des collectivités locales, sont destinés à la couverture des dépenses à caractère ordinaire, dépenses courantes et d'investissement, des dépenses pour les programmes spéciaux d'investissement, ainsi que des dépenses pour l'exercice des fonctions déléguées.

Art. 3

(Critères généraux d'attribution)

1. La Région pourvoit à l'attribution des ressources selon des critères s'inspirant des documents de programmation économique et de planification territoriale, en tenant compte aussi de la capacité d'autofinancement des collectivités destinataires des financements objet de la présente loi.

TITRE II

DESTINATION DES FINANCEMENTS

Art. 4

(Répartition des transferts régionaux)

1. Les fonds objet de transfert se répartissent en:

a) fonds ordinaires pour les dépenses courantes;

b) fonds ordinaires pour les dépenses d'investissement;

c) fonds pour programmes spéciaux d'investissement;

d) fonds pour l'exercice de fonctions déléguées.

Art. 5

(Destination des fonds ordinaires pour les dépenses courantes)

1. Les fonds ordinaires pour les dépenses courantes sont destinés à assurer à chaque collectivité locale de la Région un seuil de dépenses courantes approprié à l'exercice des fonctions de leur compétence, compte tenu des caractéristiques démographiques, territoriales et économico-urbanistiques respectives.

Art. 6

(Destination des fonds ordinaires pour les dépenses d'investissement)

1. Les fonds ordinaires pour les dépenses d'investissement des collectivités locales sont destinés à la couverture partielle ou totale des dépenses en capital de leur compétence respective.

2. Les communes peuvent également affecter les fonds visés au Ier alinéa, à raison de 20% maximum, au financement de dépenses courantes liées à des travaux de nature exceptionnelle d'entretien ordinaire du patrimoine communal pour lesquels, lors du rajustement du budget, le montant des dépenses courantes ne suffirait pas à couvrir les dépenses correspondantes. Cette affectation est disposée par délibération du conseil municipal, sur proposition de la junte municipale, après avis conforme du secrétaire de mairie et des commissaires aux comptes.

Art. 7

(Destination du fonds pour programmes spéciaux d'investissement)

1. Le fond pour les programmes spéciaux d'investissement est destiné à la couverture des dépenses relatives à des projets concernant en priorité les interventions publiques suivantes:

a) construction ou adaptation d'infrastructures d'un intérêt essentiellement local ne pouvant être financées en application de lois régionales de secteur:

1) aqueducs, réseau d'égouts et systèmes d'épuration;

2) autres ouvrages d'urbanisation primaire;

3) ouvrages d'urbanisation secondaire;

b) réhabilitation des sentiers et valorisation du patrimoine existant lié à ceux-ci: infrastructures, éléments archéologiques, architecturaux ou présentant en tout cas de l'intérêt du point de vue historique, artistique ou ambiantal;

c) affectation à un usage public de bâtiments, propriété de collectivités locales, revêtant un intérêt historique, artistique ou ambiantal, en l'occurrence les immeubles compris dans l'une des catégories suivantes:

1) localisés aux termes de l'art. 5, Ier alinéa, de la loi régionale n°56 du 10 juin 1983, portant mesures urgentes pour la défense des biens culturels;

2) situés dans les zones A ou dans les zones de réhabilitation prévues par le plan général d'occupation des sols de la commune;

3) situés à l'extérieur des zones indiquées au numéro 2 mais définis comme tels par le plan général d'occupation des sols de la commune;

2. Les programmes spéciaux visés au premier alinéa sont élaborés d'après les demandes d'intervention présentées par les communes ou leurs consortiums, les communautés de montagne et, exclusivement pour les ouvrages visés au premier alinéa, lettre a), les consorteries reconnues aux termes de la loi régionale n°14 du 5 avril 1973 portant dispositions en matière de consorteries de la Vallée d'Aoste.

3. Dans le but de favoriser l'essor de différentes zones géographiques constituées par le territoire de plusieurs communes appartenant à une même communauté de montagne, de faciliter la rédaction des projets et d'assouplir les rapports avec la Région, la communauté de montagne peut envisager des accords avec les communes intéressées pour la formation, la proposition et la réalisation de projets intégrés de zone. Sont considérés tels les projets qui prévoient un ensemble coordonné des interventions visées au Ier alinéa, programmées par différentes communes dans une zone géographique donnée et dont l'objectif commun est l'essor de la zone concernée.

4. Les demandes visées aux 2e et 3e alinéas doivent remplir les conditions suivantes:

a) porter sur la réalisation de projets organiques d'investissement ou bien sur des tranches de projets;

b) impliquer une dépense d'investissement non inférieure à cinq cents millions de lires;

c) démontrer la disponibilité desdites zones et des autres immeubles concernés par l'intervention ou en indiquer les modalités d'acquisition que l'on entend adopter;

d) concerner des projets cohérents avec les instruments urbanistiques communaux et comportant des délais de réalisation non supérieurs à trois ans.

Art. 8

(Destination des fonds pour l'exercice des fonctions déléguées)

1. Les fonds pour l'exercice des fonctions déléguées sont destinés à la couverture des dépenses relatives à l'exercice des fonctions déléguées par la Région aux collectivités locales.

2. Il doit être indiquer dans la mesure qui dispose la délégation de fonctions le montant des dépenses prévues et des transferts de fonds au profit des administrations intéressées.

TITRE III

DETERMINATION DES AFFECTATIONS ANNUELLES ET PLURIANNUELLES

Art. 9

(Fonds ordinaires pour les dépenses courantes)

1. L'affectation annuelle des fonds ordinaires pour les dépenses courantes est proposée par le Gouvernement régional, compte tenu des disponibilités du budget de la Région et du fait que le montant des fonds ne pourra être inférieur au montant des sommes transférées au même titre par l'Etat à la Région, déduction faite de celles destinées à couvrir totalement ou partiellement les dépenses d'amortissement des emprunts.

2. Pour l'utilisation des sommes transférées par l'Etat à la Région en vue de la couverture totale ou partielle des frais d'amortissement des emprunts souscrits par les collectivités locales la réglementation en vigueur reste inchangée.

TITRE IV

CRITERES D'AFFECTATION DES FONDS

CHAPITRE Ier

Fonds ordinaires pour dépenses courantes

Art. 10

(Fonds ordinaire pour dépenses courantes des communes)

1. Le montant des transferts du fonds ordinaire pour dépenses courantes est déterminé, pour chaque commune, sur la base de paramètres définis en fonction de la densité territoriale, de la population résidente, du personnel prévu par l'organigramme et du nombre et du type de services dispensés par la commune.

2. Par acte administratif spécial du Gouvernement régional, promulgué après avis de l'Association des communes de la Vallée d'Aoste, il est procédé à la répartition en pourcentage du fonds ordinaire pour dépenses courantes, compte tenu des critères visés au premier alinéa.

3. Les transferts de fonds déterminés selon les modalités visées au présent article ne peuvent en tout cas être inférieurs, pour chacune des communes de la Région, à l'ensemble des transferts attribués au même titre l'année précédant celle de référence, à l'exception des transferts de caractère exceptionnel.

Art. 11

(Fonds ordinaire pour dépenses courantes des communautés de montagne)

1. Le fonds ordinaire pour dépenses courantes des communautés de montagne est déterminé en fonction de l'exigence de couvrir:

a) les dépenses pour l'exercice des fonctions propres des communautés de montagne, à raison de cent pour cent des coûts, déduction faite d'éventuelles recettes propres et de transferts d'autres collectivités publiques;

b) les dépenses pour l'organisation et la gestion des services et des autres activités publiques déléguées par les communes à la communauté de montagne en application de l'art. 3 de la loi régionale n°91 du 2 novembre 1987 portant dispositions en matière de communautés de montagne, dans la même proportion que les dépenses dont la prise en charge est attribuée par la communauté de montagne aux communes et, en tout cas, jusqu'à un maximum de cinquante pour cent du coût des services et des autres activités publiques qui lui sont déléguées à condition toujours qu'elles ne puissent être financés par d'autres lois régionales.

2. Le montant des transferts pour dépenses courantes est déterminé, pour chaque communauté de montagne, sur la base des dépenses relatives aux fonctions effectivement accomplies par la communauté, figurant dans le rapport prévisionnel et programmatique visé au titre VII, que le président du Gouvernement régional n'aurait pas demandé de réexaminer ou, dans le cas contraire, tel qu'il apparaît après réexamen de la part de la communauté de montagne.

CHAPITRE II

Fonds ordinaire pour les dépenses d'investissement

Art. 12

(Critères de répartition des fonds ordinaires pour les dépenses d'investissement)

1. Les fonds ordinaires pour les dépenses d'investissement des collectivités locales sont répartis sur la base des critères objectifs visés au 2e alinéa, intégrés par les critères d'efficacité visés au 3e alinéa.

2. Les critères objectifs se rapportent en particulier aux dimensions et aux caractéristiques démographiques et territoriales. Ces critères sont délibérés, pour la période de validité de la présente loi, sous forme de paramètres, par le Gouvernement régional, après avis de l'Association des communes et de celle des présidents des communautés de montagne de la Vallée d'Aoste pour les fonds de leur compétence respective.

3. Les critères d'efficacité se rapportent:

a) au degré relatif d'utilisation par les collectivités locales des emprunts accordés en application de la loi régionale n°40 du 4 septembre 1991, portant interventions régionales pour faciliter l'accès au crédit de la Caisse des Dépôts et Consignations, de la Banque de la Vallée d'Aoste S.p.A., des caisses rurales de la Vallée d'Aoste et des établissements de crédit ordinaire et spécial;

b) à la capacité relative d'engagement, de la part de la collectivité locale, des ressources financières constatées pour investissements;

c) à la capacité relative de la collectivité locale de respecter au moment de l'application les programmes indiqués dans le rapport prévisionnel et programmatique, sans préjudice des cas où la non-application des programmes dériverait du défaut d'attribution des financements y afférents de la part de l'Etat ou de la Région. A cet effet, il est procédé à une comparaison entre la documentation sur les investissements visés à l'art. 16, 2e alinéa, lettre c) relative aux trois dernières années et les contenus des rapports prévisionnels et programmatiques correspondants.

4. Les paramètres relatifs aux critères visés au 3e alinéa sont délibérés annuellement par le Gouvernement régional par le même acte que celui visé à l'art. 16, 1er alinéa.

CHAPITRE III

Fonds pour programmes spéciaux d'investissement

Art. 13

(Répartition du fonds pour programmes spéciaux d'investissement)

1. Le fonds pour les programmes spéciaux d'investissement est attribué aux collectivités visées à l'art. 7, 2e alinéa, sur la base du montant du financement jugé admissible pour chaque projet présenté par les collectivités.

2. Les projets sont financés après vérification de l'observance des conditions requises à l'art. 7, 4e alinéa, ainsi que de la validité technique et économique des projets et sont classés, à l'effet d'établir des priorités, en fonction de l'appartenance de l'intervention à la typologie de projets visée à l'art. 7, 3e alinéa, de leur caractère innovateur, des effets sur les dépenses courantes de référence engendrés par l'investissement, du rapport le plus favorable entre capital investi et résultats attendus, de l'opportunité de privilégier l'achèvement de projets organiques non encore terminés.

TITRE V

PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES FINANCEMENTS

Art. 14

(Engagement et liquidation du fonds ordinaire pour dépenses courantes des communes)

1. Le Gouvernement régional, dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi régionale d'approbation du budget annuel de la Région, détermine, selon les modalités indiquées à l'art. 10, les sommes à transférer aux différentes communes et engage la dépense y afférente à valoir sur le fonds ordinaire pour dépenses courantes des communes.

2. La liquidation au profit des communes des sommes visées au premier alinéa est disposée comme suit:

a) à raison de soixante pour cent, par le Gouvernement régional, au moyen de l'acte administratif de détermination des sommes à transférer et pour l'engagement de la somme y afférente;

b) à raison de vingt pour cent, par le président du Gouvernement régional, après analyse et appréciation positive, effectuées selon les modalités visées à l'art. 27, du rapport prévisionnel et programmatique visé à l'art. 26 et après approbation, par la Commission régionale de contrôle du budget de la commune;

c) à raison de vingt pour cent, par le président du Gouvernement régional après transmission à la Commission régionale de contrôle, par la commune, des comptes définitifs de l'année précédente à laquelle se rapporte la liquidation des fonds.

3. Dans le cas où le rapport prévisionnel et programmatique serait retourné à la commune avec demande de réexamen, il n'est pas donné lieu à la liquidation des financements visés au deuxième alinéa, lettres b) et c), jusqu'à l'appréciation positive du rapport tel qu'il apparaît après le réexamen de la commune.

Art. 15

(Engagement et liquidation du fonds ordinaire pour les dépenses courantes des communautés de montagne)

1. Le Gouvernement régional détermine, selon les modalités visées à l'art. 11, les sommes à transférer aux différentes communautés de montagne et engage la dépense y afférente à valoir sur le fond ordinaire pour les dépenses courantes des communautés de montagne.

2. La liquidation des sommes visées au premier alinéa au profit des communautés de montagne est disposée:

a) à raison de 80%, par le Gouvernement régional, au moyen de l'acte administratif de détermination des financements et d'engagement de la dépense;

b) à raison de 20%, par le président du Gouvernement régional, après transmission à la Commission régionale de contrôle, par la communauté de montagne, des comptes définitifs relatifs à l'année précédant celle à laquelle se rapporte la liquidation des financements.

3. Le Gouvernement régional, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi régionale d'approbation du budget de la Région, engage et liquide au profit des différentes communautés de montagne un acompte de l'ordre de vingt pour cent des transferts courants octroyés au même titre l'année précédente à la communauté de montagne. Cet acompte est déduit de la somme visée au deuxième alinéa, lettre a).

Art. 16

(Engagement et liquidation des fonds ordinaires pour les dépenses d'investissement)

1. Le Gouvernement régional, dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi régionale d'approbation du budget de la Région, détermine, selon les modalités indiquées à l'art. 12, les sommes à transférer aux différentes collectivités locales et engage la dépense y relative à valoir sur les fonds ordinaires pour les dépenses d'investissement des collectivités locales.

2. La liquidation aux collectivités locales des sommes visées au premier alinéa est disposée:

a) à raison de dix pour cent, par le Gouvernement régional, au moyen de l'acte administratif de détermination des sommes à transférer et d'engagement de la dépense y relative;

b) à raison de soixante-dix pour cent, par le président du Gouvernement régional, après analyse et appréciation positive, effectuées selon les modalités visées à l'art. 27, du rapport prévisionnel et programmatique visé à l'art. 26, et après approbation, par la Commission régionale de contrôle, du budget de la collectivité locale;

c) à raison de vingt pour cent, par le président du Gouvernement régional, après transmission par la collectivité locale respectivement à la Région et à la Commission régionale de contrôle, d'une documentation sur les investissements effectués, rédigée selon un schéma approuvé par le Gouvernement régional et des comptes définitifs se rapportant tous deux à l'année précédant celle de référence de la liquidation des transferts.

3. Dans le cas où le rapport prévisionnel et programmatique serait retourné à la collectivité locale avec demande de réexamen, il n'est pas donné lieu à la liquidation des financements visés aux lettres b) et c) du deuxième alinéa, jusqu'à l'appréciation positive du rapport après réexamen de la collectivité locale.

4. Le défaut de transmission à la Région de la documentation visée au deuxième alinéa, lettre c), empêche de liquider aux collectivités responsables de la non-observation les sommes qui leur sont dues l'année suivant celle où doit être produite la documentation susmentionnée jusqu'à la réception de ladite documentation.

5. Pour les ouvrages ou catégories de travaux publics concernant plusieurs collectivités locales et susceptibles de faire l'objet d'une seule adjudication, afin de réaliser des économies dégressives significatives, les collectivités locales intéressées peuvent demander à la Région de pourvoir à leur place à l'adjudication et à la direction technique des travaux. Dans ce cas les rapports entre Région et collectivités locales sont réglementés par une convention spéciale.

Art. 17

(Procédures de délibération des financements pour programmes spéciaux d'investissement)

1. Les demandes de financement pour des programmes spéciaux d'investissement des administrations intéressées, habilitées à les proposer aux termes de l'art. 7, deuxième alinéa, doivent parvenir à la Région avant le 31 octobre de chaque année.

2. Les demandes visées au premier alinéa doivent être rédigées sur la base du modèle proposé par le Centre d'évaluation visé à l'article 18 et approuvé par le Gouvernement régional. Ces demandes englobent l'étude de faisabilité et d'intérêt économique de l'ouvrage et les informations qui y sont contenues doivent permettre une évaluation de l'ouvrage sur la base des critères établis à l'art. 13. Le projet global de l'ouvrage devra être joint aux demandes.

Art. 18

(Centre d'évaluation)

1. Est institué le Centre d'évaluation des investissements publics chargé de l'évaluation technique et économique des plans et projets d'investissement public, et tout particulièrement de l'analyse coûts-bénéfices avant, parallèlement et après le financement et l'exécution des projets. Il est également habilité à formuler des avis et à dispenser une assistance technique quant aux méthodes d'évaluation que doivent adopter d'autres organismes de la Région ou en rapport avec celle-ci. Le Centre pourvoit au suivi des dossiers visés à l'art. 17, en collaboration avec les services régionaux visés à l'article 22.

2. Le Centre d'évaluation est composé par:

a) le directeur du Service des études, programmes et projets, ayant les fonctions de président;

b) le directeur du bureau régional d'urbanisme, ou son remplaçant;

c) quatre experts respectivement en statique des constructions, en restauration de bâtiments et protection du paysage, en évaluation économique des investissements publics, en matière juridique, choisis par le Gouvernement régional parmi des professionnels expérimentés;

d) un expert dans l'une des disciplines visées à la lettre c) désigné de concert par l'Association des communes de la Vallée d'Aoste et l'Association des présidents des communautés de montagne.

3. Le Centre d'évaluation visé au premier alinéa est complété par les membres suivants:

a) le directeur du Service des forêts et ressources naturelles de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles ou par son remplaçant, pour le suivi des dossiers relatifs à l'intervention visés à l'art. 7, premier alinéa, lettre b);

b) le Surintendant des biens culturels et environnementaux ou son remplaçant, pour le suivi des dossiers relatifs à l'intervention visés à l'art. 7, premier alinéa, lettres b) et c);

c) l'ingénieur en chef directeur du Service des affaires générales et interventions directes de l'assessorat régional des travaux publics ou son remplaçant, pour le suivi des dossiers relatifs à l'intervention visés à l'art. 7, premier alinéa, lettre a);

d) le surintendant des écoles de la Région ou son remplaçant pour le suivi des dossiers relatifs aux bâtiments scolaires;

e) le directeur du Bureau régional du tourisme et des sports ou son remplaçant, pour le suivi des dossiers relatifs à l'intervention visés à l'art. 7, premier alinéa, lettre b).

4. La convocation du Centre d'évaluation est effectuée par le président et la réunion dudit Centre est valable si la majorité absolue de ses membres est présente.

5. Les modalités de fonctionnement du Centre d'évaluation et le montant des honoraires pour les membres visés au premier alinéa, lettres c) et d), sont établies par délibération du Gouvernement régional. Le montant annuel des honoraires ne peut être supérieur à la rémunération annuelle brute initiale du personnel régional appartenant à la carrière de direction.

6. Chaque année avant le 31 janvier le Centre d'évaluation rédige une proposition de programme concernant les projets accessibles au financement et à réaliser dans le délai du triennat qui court du premier janvier de l'année suivante. La proposition de programme doit porter l'indication:

a) des organismes intéressés;

b) des principales caractéristiques physiques des ouvrages susceptibles d'être financés;

c) la dépense prévue, sa répartition sur le triennat et en sources de financement.

Art. 19

(Approbation du programme préliminaire d'intervention)

1. Dans les deux mois suivant le délai indiqué à l'art. 18, sixième alinéa, le Gouvernement régional délibère le programme préliminaire des interventions, sur la base de la proposition de programme rédigée par le Centre d'évaluation.

2. La délibération qui approuve le programme visé au premier alinéa est publiée au Bulletin Officiel de la Région.

Art. 20

(Approbation du programme définitif des interventions)

1. Dans les sept mois suivant la date du Bulletin Officiel de la Région portant publication de la délibération d'approbation du programme préliminaire d'intervention, les organismes intéressés doivent faire parvenir à la Région les projets d'exécution des interventions inscrites au programme préliminaire, assortis des autorisations nécessaires, y compris l'évaluation positive sur la compatibilité ambiantale dans tous les cas où elle est exigée aux termes de la loi régionale n°6 du 4 mars 1991, portant réglementation de la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement.

2. Après étude des projets parvenus, le Centre d'évaluation rédige, dans les trois mois suivant le délai de présentation desdits projets, une proposition de programme définitif portant indication des éléments visés à l'art. 18, sixième alinéa.

3. Le Gouvernement régional, sur la base de la proposition de programme visée au deuxième alinéa, délibère le programme définitif des interventions, dans le cadre desquelles elle repère les collectivités appelées à les réaliser, approuve la dépense globale pour le triennat et en engage les quotes-parts annuelles en application de l'art. 56, troisième alinéa, de la loi régionale n°90 du 27 décembre 1989, modifiée par la loi régionale n°16 du 7 avril 1992.

4. Le Gouvernement régional, par dérogation aux dispositions prévues par le premier alinéa de l'art. 45 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, est autorisé à disposer, parallèlement à la délibération visée au troisième alinéa et sur proposition de l'assesseur aux finances, le transfert des disponibilités financières inscrites au fonds pour programmes spéciaux d'investissement au profit des chapitres pertinents spécialement institués par rapport au programme définitif des interventions approuvé par le Gouvernement.

5. La délibération qui approuve le programme définitif des interventions, visé au troisième alinéa, est publiée au Bulletin Officiel de la Région, a valeur de déclaration d'utilité publique, et est réputée inajournable et urgente pour les ouvrages programmés.

6. L'invalidité technique du projet d'exécution comporte son exclusion du programme définitif et la nouvelle présentation de la demande de financement.

Art. 21

(Subventions pour le projet d'exécution)

1. Parallèlement à l'approbation du programme définitif visé à l'art. 20 sont délibérés, au profit des administrations ayant présenté des propositions inscrites aux programmes, des contributions aux dépenses affrontées pour le projet d'exécution.

2. Les contributions visées au premier alinéa sont déterminées par l'application à la dépense programmée pour la réalisation des différentes interventions des pourcentages établis dans un tableau spécial approuvé par le Gouvernement régional et mis à jour chaque trois ans.

Art. 22

(Exécution des interventions par la Région)

1. Les interventions financées par le fonds pour programmes spéciaux d'investissement sont réalisées par la Région qui recourt:

a) au Service des forêts et ressources naturelles de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, de concert avec la Surintendance des biens culturels et des sites pour les interventions visées à l'art. 7, premier alinéa, lettre b);

b) à la Surintendance des biens culturels et des sites pour les interventions visées à l'art. 7, premier alinéa, lettre c);

c) à l'assessorat régional des travaux publics pour les interventions visées à l'art. 7, premier alinéa, lettre a).

Art. 23

(Interventions effectuées par les collectivités demandeuses)

1. Au cas où il en serait fait demande, les interventions visées à l'art. 7 peuvent être également effectuées par les administrations qui ont présenté une demande de financement. Dans ce cas la Région engage chaque année au profit de l'administration intéressée, la quote-part du financement global relatif aux trois années sur lesquelles est répartie la réalisation du projet.

2. Pour les projets intégrés de zone visés à l'art. 7, troisième alinéa, la quote-part de financement à engager au profit de la communauté de montagne intéressée est proportionnée au montant annuel de l'ensemble des interventions comprises dans le projet.

3. L'affectation des transferts de fonds visés aux premier et deuxième alinéas, compte tenu de l'engagement de dépenses pour chaque année, s'effectue comme suit:

a) un premier acompte, correspondant à vingt pour cent de la totalité de la dépense programmée, au moment de l'engagement de la dépense relatif à la première année;

b) d'autres affectations sur présentation de demandes de paiement de la part de la collectivité locale chaque fois que les nouvelles dépenses affrontées sont égales ou supérieures à vingt pour cent du montant programmé. Le montant des affectations est égal à quatre-vingt pour cent de la dépense soutenue, déduction faite des affectations disposées précédemment, sans considérer le premier acompte visé à la lettre a).

4. Il est procédé au paiement du solde lorsque la collectivité locale présente le compte-rendu des dépenses affrontées pour la réalisation de la totalité de l'ouvrage. Au moment de la présentation du compte-rendu, l'éventuel excédent des sommes reçu par rapport aux nécessités effectives devra être rendu à la Région.

TITRE VI

APPLICATION DE LA LOI

Art. 24

(Service d'études, programmes et projets)

1. Le Service d'études, programmes et projets pourvoit à l'application des mesures prévues par la présente loi, dans le cadre des attributions visées à l'art. 1, premier alinéa, lettres b) et c) de la loi régionale n°12 du 1er avril 1986 (modifications des lois régionales n°35 du 21 mai 1985, °n°68 du 7 décembre 1979 68, successivement modifiées, portant mesures liées à la programmation régionale).

Art. 25

(Rapport sur l'application de la loi)

1. Le Gouvernement régional en réfère chaque année, par un rapport spécial, au Conseil régional, de l'application de la présente loi.

TITRE VII

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS

Art. 26

(Rapport prévisionnel et programmatique)

1. Les collectivités locales rédigent chaque année le rapport prévisionnel et programmatique contenant l'indication des activités et des dépenses de fonds de caisse qu'elles entendent effectuer au cours de la période considérée sur le budget pluriannuel de la Région.

2. Le rapport prévisionnel et programmatique visé au premier alinéa constitue une référence pour la formation du budget des collectivités locales et est annexé au budget. Il est rédigé selon un schéma approuvé par le Gouvernement régional, après avis des associations des collectivités locales.

3. Le rapport prévisionnel et programmatique est communiqué à la Région dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de la loi de finances régionale ou dans les délais fixés par les dispositions de l'Etat si celles-ci sont précédentes.

4. Le rapport prévisionnel et programmatique est également utile aux fins des dispositions de la législation de l'Etat au sujet des mesures liées à la délibération des budgets des collectivités locales. Par ailleurs pour les collectivités locales il tient lieu de plan pluriannuel de développement visé à l'art. 29 de la loi n°142 du 8 juin 1990, portant organisation des autonomies locales et, pour les communes, il constitue le document de référence au moment de leur intervention à l'occasion de la formation du plan visé à l'art. 15 de la loi précitée n°142/1990.

Art. 27

(Analyse et évaluation du rapport prévisionnel et programmatique)

1. L'analyse et l'évaluation du rapport prévisionnel et programmatique visé au présent titre est effectuée, compte tenu des objectifs programmatiques de la Région établis à cet effet par le Conseil régional, par le Président du Gouvernement régional qui recourt à une commission technique composée de cinq fonctionnaires régionaux nommés par arrêté du président du Gouvernement régional lui-même. Aux réunions de la Commission peut participer le représentant légal de la collectivité intéressée ou son délégué.

2. Le rapport prévisionnel et programmatique qui se révélerait incomplet ou présenterait d'importantes incohérences par rapport au schéma visé à l'art. 26, ou avec les objectifs programmatiques de la Région, est retourné à la collectivité locale avec demande de réexamen.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 28

(Dispositions transitoires)

1. L'ultérieure application de la loi régionale n°51 du 18 août 1986 (Institution du Fonds Régional Investissements Emploi) est limitée à la gestion exclusive des ressources financières encore à employer pour l'application des programmes triennaux déjà approuvés par le Gouvernement régional à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. A l'issue de ladite gestion, la loi régionale n°51 du 18 août 1986, modifiée par les lois régionales n°35 du 6 mai 1987, °n° 60 du 8 août 1989 60 et n°16 du 4 juin 1991 cesse d'être en vigueur.

2. La nouvelle application des lois régionales n° 40 du 16 juin 1988 (Transferts de fonds, en capital, de la Région aux communes de la Vallée d'Aoste pour la réalisation des programmes d'investissement en ouvrages publics de leur compétence) et n° 61 du 8 août 1989 (Transferts de fonds de la Région aux communes de la Vallée d'Aoste pour leur garantir un seuil de dépenses courantes approprié, dans l'exercice de leur compétence) successivement modifiées, est limitée à la gestion exclusive des ressources financières encore à transférer aux communes aux termes desdites lois. A l'issue de ladite gestion, les lois régionales n° 40 du 16 juin 1988 et n° 61 du 8 août 1989, modifiée par les lois régionales n° 68 du 26 novembre 1991 et n°81 du 30 décembre 1992, cessent d'être en vigueur.

3. L'ultérieure application des dispositions visées aux Titres V, VI et VII compris de la loi régionale n°91 du 2 novembre 1987 est limitée à la gestion exclusive des ressources financières encore à transférer aux communautés de montagne aux termes des dispositions elles-mêmes qui cessent d'être en vigueur à l'issue de ladite gestion.

4. L'art. 16 de la loi régionale n°91 du 2 novembre 1987 est abrogé.

TITRE IX

MODIFICATIONS DE LOIS REGIONALES DE SECTEUR

Art. 29

(Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 91 du 2 novembre 1987)

1. L'art. 3 (Attribution de fonctions par les communes) de la loi régionale n° 91 du 2 novembre 1987 est remplacé par le suivant:

«Article 3 (Attribution de fonctions par les communes)

1. La communauté de montagne programme, organise et gère les services et les autres activités publiques qui, de par leur nature, se révèlent plus efficaces s'ils s'adressent à un réseau d'usagers supracommunal et qui lui sont attribués par ce dernier du fait qu'ils concernent, bien qu'indirectement, la plupart des communes de la zone homogène respective.»

Art. 30

(Modification de l'art. 4 de la loi régionale n° 91 du 2 novembre 1987)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 (Délégations de la Région) de la loi régionale n° 91 du 2 novembre 1987 est remplacé par le suivant:

«1. La Région peut déléguer à différentes communautés de montagne des fonctions spécifiques lorsque leur exercice, même en considération du réseau d'usagers et des structures dont dispose la communauté, présente des perspectives d'efficacité et de rendement et/ou de fonctionnalité pour la population locale».

Art. 31

(Modification de l'art. 4 de la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982, portant texte unique des dispositions régionales en matière de promotion de services au profit des personnes âgées et inaptes, est remplacé par le suivant:

«La Région attribue des subventions pour l'institution, l'amélioration et la gestion des services visés à l'art. 3:

a) aux communes, consortiums de communes et à l'Association des communes visée à l'art. 2 de la loi régionale n°2 du 22 janvier 1980;

b) aux communautés de montagne, limitativement à la gestion des services, dans le cas où ils seraient délégués à ces dernières en application de l'art. 3 de la loi régionale n°91 du 2 novembre 1987 portant dispositions au sujet des communautés de montagne.»

TITRE X

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 32

(Détermination des financements régionaux)

1. Le montant des fonds visés à l'art. 4 à transférer aux communes et aux communautés de montagne est déterminé pour le triennat 1993/1995 dans les proportions suivantes:

a) fonds ordinaires pour les dépenses courantes:

1) transferts aux communes, déduction faite des fonds de l'Etat destinés à la couverture totale ou partielle de l'amortissement des emprunts, L 205.700 millions, dont L 65.700 millions au titre de l'année 1993;

2) transfert aux communautés de montagne, L 24.000 millions, dont 7.400 millions au titre de l'année 1993;

b) fonds ordinaires pour les dépenses d'investissement:

1) transferts aux communes, L 203.200 millions, dont L 53.200 millions au titre de l'année 1993;

2) transferts aux communautés de montagne, L 30.000 millions, dont L 5.000 millions au titre de l'année 1993;

c) fonds pour programmes spéciaux d'investissement, L 44.000 millions au titre des années 1994/1995;

d) fonds pour l'exercice de fonctions déléguées, L 3000 millions au titre des années 1994/1995.

2. Pour les années 1994/1995, les dépenses destinées à grever les exercices correspondants seront déterminées par loi budgétaire aux termes de l'art. 17 de la loi régionale n°90 du 27 décembre 1989.

3. Le montant des fonds visés au premier alinéa englobe, pour l'exercice 1993, les crédits déjà inscrits au budget en application de lois régionales, abrogées par la présente loi, qui prévoyaient des financements destinés à ces mêmes finalités.

4. Le montant des fonds visés au premier alinéa, lettre a), n°1 et lettre b), n°1, par dérogation aux dispositions prévues à l'art. 10, troisième alinéa, est à nouveau déterminé dans le cas où des modifications de la capacité d'imposition des collectivités locales comporterait des recettes directes accrues pour les communes et, parallèlement, des affectations de fonds moindres par l'Etat à la Région, aux termes du décret n°431 du 28 décembre 1989.

5. Restent en tout cas confirmées les autorisations de dépenses pour la réalisation des programmes du Fonds Régional Investissements Emploi visé à la loi régionale n°51 du 18 août 1986, prévues par l'art. 4 de la loi régionale n°5 du 26 janvier 1993 (loi de finances pour les années 1993/1995) à l'exclusion des dépenses pour un montant de L 50.000 millions destinées à la réalisation du programme 1993/1995 visé au premier alinéa, deuxième paragraphe de l'art. 4.

6. Le fonds pour programmes spéciaux d'investissement est, au titre des années 1994-1995, destiné en priorité à la couverture des dépenses liées à la réalisation des projets déjà présentés aux termes de la loi régionale n°51 du 18 août 1986, et admis au financement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

7. A l'autorisation de dépense pour le financement des projets à présenter aux termes de l'art. 7, à compter de l'année 1994, il sera pourvu annuellement par loi de finances référence étant faite au triennat concerné par le budget pluriannuel.

8. La dépense pour le fonctionnement du Centre d'évaluation, visé à l'art. 20, est évaluée à L 220 millions pour l'année 1993 et à 307 millions par an pour les exercices suivants.

9. A l'éventuelle autorisation ultérieure de dépense et à la détermination des modalités d'affectation des fonds pour l'exercice de fonctions déléguées, visé au premier alinéa, lettre d), il sera pourvu parallèlement à la délégation desdites fonctions.

Art. 33

(Inscription des dépenses au budget et modalités de couverture)

1. Les dépenses visées à la présente loi grèveront les chapitres indiqués ci-dessous du budget de la Région pour l'année 1993 et les chapitres correspondants des exercices suivants:

a) transferts ordinaires aux communes pour les dépenses courantes: chapitres n° 20500 et n° 20980;

b) transferts ordinaires aux communautés de montagne pour dépenses courantes: chapitre n° 20740;

c) transferts ordinaires aux communes pour programmes spéciaux d'investissement: chapitre n° 20520;

d) transferts ordinaires aux communautés de montagne pour programmes spéciaux d'investissement: chapitre n° 20780;

e) dépenses pour le fonctionnement du Centre d'évaluation visé à l'art. 20: chapitre n° 22520.

2. Les chapitres de dépenses pour la gestion, à compter de l'année 94, du fonds pour programmes d'action spéciaux et des fonds pour l'exercice des fonctions déléguées, seront institués par la loi d'approbation de chaque budget.

3. Il sera pourvu à la couverture des dépenses visées à la présente loi, fixées pour l'année 1993 à L 131.520 millions, de la manière suivante:

a) L 123 millions par l'utilisation des dotations déjà destinées dans le budget 93 à financer les mêmes actions aux termes des lois régionales abrogées et remplacées par la présente loi sur les chapitres n° 20500, 20520, 20740, 20760, 20780, 20980 et 22520;

b) L 8.520 millions par l'utilisation, pour un montant global correspondant, des dotations inscrites au budget sur les chapitres n° 20620, 20720, 20800, 21145, 33120, 52160 et 52500;

4. Pour les exercices 1994 et 1995 la couverture des dépenses, prévues globalement de L 380214 millions, est assurée comme suit:

a) L 243.689 millions par l'utilisation des dotations du budget pluriannuel 1993/1995 sur les chapitres de dépenses indiqués au troisième alinéa, lettre a);

b) L 135.525 millions par l'utilisation partielle des dotations inscrites au même budget pluriannuel sur les chapitres 21145, 41720, 51300, 51360, 52160, 52500, 52520, 54240, 54260, 56300, 58540, 61600, 62540 et 64820.

Art. 34

(Rectifications du budget)

1. Le budget de la Région pour l'année 1993 est soumis aux rectifications suivantes, tant au titre de l'exercice en cours qu'au titre des fonds de caisse.

Partie recettes

Diminution

Chap. 4550 dont la dénomination est ainsi intégrée:

«Fonds octroyés par l'Etat aux termes du décret n° 431 du 28 décembre 1989 pour la couverture des dépenses courantes des collectivités locales.

L 10.000.000.000

Augmentation

Programme régional 2.04

Codification: 2.3.1.

Chap. 4555 (nouvellement institué)

«Fonds octroyés par l'Etat aux termes du décret n° 431 du 28 décembre 1989, pour l'amortissement des emprunts des collectivités locales».

L 10.000.000.000

Partie dépenses

Diminution

Chap. 20620 «Subventions aux communes pour la constitution d'un patrimoine communal immobilier»

L 700.000.000

Chap. 20720 «Subventions aux communes pour dépenses d'investissement extraordinaires et imprévisibles et en tout cas à caractère exceptionnel».

L 500.000.000

Chap. 20760 «Transferts courants de fonds aux communautés de montagne pour l'exercice de fonctions administratives déléguées aux communes».

L 1.800.000.000

Chap. 20800 «Subventions forfaitaires aux communes pour le financement de dépenses courantes lors du rajustement du budget».

L 500.000.000

Chap. 20980 qui prend la dénomination suivante:

«Transferts aux communes des fonds octroyés par l'Etat aux termes du décret n°431 du 28 décembre 1989 pour la couverture de dépenses courantes».

- L. R. n° 46 du 26 mai 1993

L 10.000.000.000

Chap. 21145 «Dépenses pour la réalisation des programmes triennaux relatifs au Fonds régional Investissements Emploi pour actions d'intérêt local».

L 6.000.000.000

Chap. 33120 «Dépenses pour amélioration et réaménagement de locaux et bureaux»

L 200.000.000

Chap. 52160 «Dépenses pour ouvrages de régulation hydraulique sur les cours d'eau principaux».

L 420.000.000

Chap. 52500 «Dépenses pour la construction et l'aménagement d'aqueducs»

L 200.000.000

Partie Dépenses

Augmentations

Chap. 20500 qui prend la nouvelle dénomination:

«Transferts de fonds aux communes pour dépenses courantes destinées à assurer un seuil de dépenses approprié à l'exercice des fonctions de l'exercice en cours»

L.R. n° 46 du 26 mai 1993

L 2.700.000.000

Chap. 20520 qui prend la nouvelle dénomination

«Transferts de fonds aux communes à titre de couverture partielle ou totale des dépenses pour action relevant de l'exercice en cours»

L.R. n° 46 du 26 mai 1993

L 2.200.000.000

Chap. 20740 qui prend la nouvelle dénomination

«Transferts de fonds aux communautés de montagne pour dépenses courantes destinées à assurer un seuil de dépenses approprié à l'exercice des fonctions de l'exercice en cours».

L.R. n° 46 du 26 mai 1993

L 1.800.000.000

Chap. 20780 qui prend la nouvelle dénomination

«Transferts de fonds aux communautés de montagne à titre de couverture partielle ou totale des dépenses pour actions de l'exercice en cours».

L.R. n° 46 du 26 mai 1993

L 3.500.000.000

Chap. 20985 (nouvellement institué)

«Transferts aux communes des fonds attribués par l'Etat aux termes du décret n° 431 du 28 décembre 1989 pour l'amortissement d'emprunts.»

Cod. Reg. 2.1.1.02.

Classif. 2.1.1.5.2.2.11.33.2.

L.R. n° 46 du 26 mai 1993

L 10.000.000.000

Chap. 22520 qui prend la nouvelle dénomination

«Dépenses pour le fonctionnement du Centre d'évaluation des actions publiques».

L.R. n° 46 du 26 mai 199 art. 20

L 120.000.000