Loi régionale 20 novembre 2006, n. 26 - Texte originel
Loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006,
portant nouvelles dispositions en matière de classement, de gestion, d'entretien, de contrôle et de sauvegarde des routes régionales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 1 du 10 octobre 1950 et du règlement régional n° 1 du 28 mai 1981.
(B.O. n° 51 du 12 décembre 2006)
Table des matières
Chapitre Ier
Dispositions générales
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er - Objet
Art. 2 - Définition et champ d'application
Chapitre II
Classement et déclassement des routes
Art. 3 - Classement des routes régionales
Art. 4 - Déclassement des routes régionales
Art. 5 - Effets des actes
Art. 6 - Transfert de fonctions
Art. 7 - Cadastre routier
Chapitre III
Gestion et entretien
Art. 8 - Fonctions de la Région
Art. 9 - Ordonnances
Art. 10 - Personnels chargés de l'entretien et de la surveillance des routes régionales
Chapitre IV
Sauvegarde et contrôle
Art. 11 - Interdictions
Art. 12 - Zones de protection des routes en dehors des agglomérations
Art. 13 - Concessions et autorisations
Art. 14 - Procédure de délivrance des concessions et des autorisations
Art. 15 - Obligations des concessionnaires de certains services
Art. 16 - Révocation
Art. 17 - Contrôles
Chapitre V
Comité technique
Art. 18 - Comité technique
Chapitre VI
Dispositions finales, financières et transitoires
Art. 19 - Renvoi
Art. 20 - Abrogation
Art. 21 - Dispositions financières
Art. 22 - Dispositions transitoires
Art. 23 - Déclaration d'urgence
Chapitre Ier
Dispositions générales
(Objet)
1. En application des lettres f et g du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), de l'art. 1er de la loi n° 196 du 16 mai 1978 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et de l'art. 58 du décret du président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en vue de l'extension à la région des dispositions du décret du président de la République n° 616 du 24 juillet 1977 et de la législation en matière d'établissements supprimés par l'art. 1er bis du décret-loi n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978), la présente loi porte dispositions en matière de classement et de déclassement des routes régionales et fixe les modalités et les procédures relatives aux activités de gestion, d'entretien, de contrôle et de sauvegarde desdites routes et des biens qui y sont liés.
(Définition et champ d'application)
1. On entend par routes régionales les routes :
a) Reliant le chef-lieu de la région aux chefs-lieux des communes ;
b) Reliant les chefs-lieux des communes ou les stations touristiques renommées aux routes nationales et régionales ;
c) Constituant des liaisons directes et importantes soit entre les routes nationales, soit entre les routes régionales, soit encore entre les routes nationales et régionales ;
d) Revêtant un intérêt particulier pour les relations industrielles, commerciales, touristiques et socio-économiques de la région ;
e) Constituant de grands axes de la circulation régionale.
2. Toutes les routes régionales sont à priorité, sauf lorsqu'elles croisent une route nationale.
3. On entend par biens liés aux routes régionales :
a) Les ouvrages faisant partie de la structure fonctionnelle de la route ;
b) Les aires et les bâtiments constituant les annexes de service et d'exploitation des routes régionales au sens de l'art. 24 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route).
4. Les routes régionales déjà classées comme telles à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne font pas l'objet d'un nouveau classement au sens de celle-ci.
Chapitre II
Classement et déclassement des routes
(Classement des routes régionales)
1. Le classement des routes régionales est approuvé par délibération du Conseil régional prise sur proposition du Gouvernement régional, les Communes territorialement compétentes entendues.
2. Le classement est pourvu par arrêté du président de la Région pris conformément à la délibération visée au premier alinéa du présent article.
3. L'arrêté visé au deuxième alinéa du présent article est publié au Bulletin officiel.
(Déclassement des routes régionales)
1. Le déclassement des routes régionales ou des tronçons de celles-ci est pourvu suivant les modalités visées à l'art. 3 de la présente loi soit lorsque les conditions énoncées au premier alinéa de l'art. 2 ci-dessus ne sont plus remplies, soit en vertu d'accords ad hoc passés entre la Région et les Communes territorialement concernées. L'acte portant déclassement établit également la nouvelle destination de la route ou du tronçon en cause.
2. En cas de variante ou de rectification d'un tracé sans altération des repères de celui-ci, les tronçons des routes régionales désaffectés sont automatiquement déclassés.
(Effets des actes)
1. Les arrêtés portant classement et déclassement des routes produisent leurs effets dès le début du deuxième mois suivant la date de leur publication au Bulletin officiel de la Région.
(Transfert de fonctions)
1. Au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 1 du 12 mars 2002 - portant définition des compétences administratives relevant de la Région aux termes du premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), modifié en dernier lieu par le premier alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001, ainsi que dispositions en matière de transfert de compétences administratives aux collectivités locales - sont transférées aux Communes les fonctions administratives relatives au classement et au déclassement des routes remplissant les conditions visées à la lettre D du sixième alinéa et au septième alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 285/1992.
2. Dans l'attente de la délibération visée à l'art. 11 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) qui doit être prise dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus continuent d'être exercées par la Région, par l'intermédiaire de la structure compétente en matière de voirie, ci-après dénommée structure compétente.
(Cadastre routier)
1. La Région pourvoit à la rédaction et à l'actualisation de la cartographie du cadastre des routes régionales et des biens qui y sont liés, et ce, suivant les modalités visées au décret du ministre des travaux publics du 1er juin 2001 (Modalités d'institution et d'actualisation du cadastre routier, au sens du sixième alinéa de l'art. 13 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 modifié).
Chapitre III
Gestion et entretien
(Fonctions de la Région)
1. La Région pourvoit à l'entretien, à la gestion et au nettoyage des routes régionales et des biens qui y sont liés.
2. Les actions visées au premier alinéa du présent article relèvent des Communes territorialement concernées lorsqu'il est question des biens visés aux points 33, 34 et 36 du premier alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 285/1992 ou des ralentisseurs de vitesse visés à l'art. 179 du décret du président de la République n° 495 du 16 décembre 1992 (Règlement d'exécution et d'application du nouveau code de la route), compte tenu du remarquable intérêt local de ceux-ci.
3. Lorsque l'entretien des routes régionales et des biens qui y sont liés consiste dans les travaux ou les modifications visés aux lettres a, c, l et n du premier alinéa de l'art. 61 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), la déclaration de travaux est remplacée par une communication préalable à la Commune territorialement compétente attestant la conformité des travaux aux documents d'urbanisme et, s'il y a lieu, aux dispositions en vigueur en matière de protection du paysage.
4. Par ailleurs, la Région pourvoit :
a) Au contrôle technique du bon état des routes régionales et de leurs biens annexes ;
b) À la conservation et à l'entretien des ouvrages de protection, de soutènement et de contention des talus le long des routes régionales aménagées par la Région sur le domaine public ;
c) À la délivrance des autorisations et des concessions relatives aux routes régionales, y compris les tronçons traversant les agglomérations ;
d) À la pose et à l'entretien de la signalisation verticale et horizontale obligatoire prescrite, sur les routes régionales, en dehors des agglomérations ;
e) À l'entretien de la signalisation horizontale, et notamment des lignes longitudinales de délimitation de la chaussée et des voies des routes régionales, sur les tronçons traversant les agglomérations ;
f) À la pose et à l'entretien de la signalisation concernant les caractéristiques physiques et géométriques des routes régionales sur les tronçons traversant les agglomérations, exception faite pour la signalisation complémentaire visée au deuxième alinéa de l'art. 42 du décret législatif n° 285/1992, du ressort des Communes territorialement concernées.
(Ordonnances)
1. Les ordonnances visées aux lettres b, e et f du quatrième alinéa de l'art. 6 du décret législatif n° 285/1992 peuvent être prises par le dirigeant de la structure compétente, et ce, même lorsqu'elles concernent des tronçons de routes régionales traversant les agglomérations des communes ayant une population inférieure à 10 000 habitants.
(Personnels chargés de l'entretien et de la surveillance des routes régionales)
1. Aux fins d'une garantie adéquate des conditions de sécurité publique liées à l'entretien et à la surveillance des routes régionales, le Gouvernement régional délibère, dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctions des personnels chargés du service d'entretien et de surveillance desdites routes, compte tenu des dispositions en matière de relations syndicales.
Chapitre IV
Sauvegarde et contrôle
(Interdictions)
1. Sur les routes régionales, il est interdit :
a) D'endommager de quelque manière que ce soit la route, les ouvrages, les plantations et la signalisation, d'altérer la forme de ceux-ci, d'empiéter sur la plate-forme ou sur les annexes, d'occuper la plate-forme ou les annexes ou d'engendrer n'importe quel danger pour la circulation ;
b) D'empêcher l'écoulement libre et régulier des eaux et d'obstruer les fossés latéraux d'écoulement des eaux ;
c) De décharger dans les fossés et dans les caniveaux toute sorte de rejet liquide ;
d) De traîner sur la chaussée tout type de matériel, indépendamment des dimensions de celui-ci ;
e) De circuler avec des engins chenillés sans aménagement préalable des dispositifs de protection de la chaussée ;
f) De jeter ou de déposer des déchets ;
g) De faire circuler le bétail si les dispositions sur la conduite des animaux ne sont pas respectées.
(Zones de protection des routes en dehors des agglomérations)
1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 13 de la présente loi, il est interdit aux propriétaires et aux ayants droit riverains des routes régionales en dehors des agglomérations :
a) De creuser des canaux ou des fossés et de réaliser des fouilles dans les terrains adjacents aux routes régionales ;
b) De construire, reconstruire ou agrandir tout bâtiment le long des routes régionales ;
c) De planter le long des routes régionales des arbres ou des haies vives et d'aménager des plantations ou des clôtures.
(Concessions et autorisations)
1. Toute action d'aménagement et d'occupation concernant la structure de la route régionale est soumise à concession.
2. Toute action d'aménagement et d'occupation concernant la zone de protection située au-delà de la limite d'une route régionale et visée au point 22 du premier alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 285/1992 est soumise à autorisation.
3. Sont notamment subordonnées à une concession ou à une autorisation les actions suivantes :
a) Dépôt, temporaire ou non, de matériel sur la route, sans préjudice des cas de chargement et de déchargement temporaire de marchandises ;
b) Creusement de canaux et de fossés ou réalisation de fouilles dans les terrains adjacents à la route, à une distance de la limite de celle-ci inférieure à la profondeur desdits ouvrages ;
c) Réalisation d'aménagements aériens ou souterrains consistant dans des conduites de tout genre, des installations de transport par câble, des ponts ou des passages supérieurs ou inférieurs ;
d) Aménagement d'accès, carrossables ou non, et d'embranchements ;
e) Construction d'ouvrages de protection sur la chaussée ou les annexes ;
f) Construction ou extension de structures, de clôtures et d'enceintes et plantation d'arbres, de haies vives ou de toute autre plante ;
g) Pose de panneaux et d'autres moyens publicitaires ;
h) Pose de panneaux de signalisation à la demande d'acteurs publics ou privés ;
i) Occupation temporaire du sol, du sous-sol ou de la surface de la route ;
j) Occupation pour travaux.
4. Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional prend, sans préjudice des prescriptions des documents d'urbanisme généraux, une délibération fixant les largeurs minima des zones de protection des routes, la distance de la route des ouvrages visés à la lettre d du troisième alinéa du présent article, les conditions administratives, techniques, structurelles et de sécurité que les ouvrages et les travaux soumis à concession ou autorisation doivent remplir, le montant des frais d'instruction et de visite des lieux et de l'éventuel cautionnement, ainsi que les modalités de constitution et les délais de restitution de ce dernier en fonction de l'importance des travaux à réaliser et des dommages causés à la structure de la route. Par ladite délibération, le Gouvernement régional établit, par ailleurs, le montant de la redevance de concession, les éventuels cas d'exonération ainsi que le montant de l'indemnité due au sens du cinquième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste).
5. La délibération visée au quatrième alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région.
(Procédure de délivrance des concessions et des autorisations)
1. Les demandes de concession et d'autorisation au sens de l'art. 13 de la présente loi sont adressées à la structure compétente qui veille à leur instruction.
2. Les demandes doivent être assorties de la documentation technique nécessaire ainsi que de l'attestation de paiement des frais de visite des lieux et d'instruction.
3. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour quinze ans au plus par acte du dirigeant de la structure compétente sans préjudice :
a) Des droits des tiers ;
b) De l'obligation du concessionnaire d'indemniser les tiers et l'Administration régionale des dommages susceptibles de dériver des actions ou du dépôt faisant l'objet de l'autorisation ou concession ;
c) De la faculté de l'Administration régionale d'établir de nouvelles conditions ou prescriptions pour des raisons d'intérêt public ou de protection de la sécurité routière, et ce, sans obligation d'indemnisation.
4. Les actes de concession et d'autorisation sont renouvelables à leur expiration et transmissibles, à la demande des intéressés ; ils précisent les conditions et les prescriptions d'ordre technique, administratif et économique que les actions faisant l'objet de l'autorisation ou de la concession doivent respecter.
(Obligations des concessionnaires de certains services)
1. Les concessionnaires des services visées à l'art. 28 du décret législatif n° 285/1992 doivent respecter les obligations et les prescriptions imposées par l'Administration régionale pour la conservation des routes régionales et la sécurité de la circulation.
2. Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'art. 28 du décret législatif n° 285/1992, l'Administration régionale indique aux concessionnaires la nouvelle localisation des ouvrages et des installations dont ceux-ci assurent la gestion, ainsi que les délais et les modalités d'exécution des travaux y afférents ; les frais et les dépenses dérivant de la délocalisation des ouvrages et des installations sont à la charge des concessionnaires.
(Révocation)
1. Les concessions et les autorisations sont révoquées par le dirigeant de la structure compétente dans les cas suivants :
a) Inaction ou violation des conditions et des prescriptions imposées ;
b) Dommages causés aux biens propriété régionale ;
c) Défaut d'occupation ou de réalisation des ouvrages et des actions dans les délais impartis ;
d) Exploitation à des fins autres que celles prescrites ;
e) Non-paiement de la redevance de concession.
2. En cas de révocation, l'intéressé est tenu de remettre en état, à ses frais, la route et les biens qui y sont liés dans les délais et suivant les modalités établis par l'Administration régionale. Les sommes éventuellement versées à ce titre, fixées au sens du quatrième alinéa de l'art. 13 de la présente loi, ne sont pas remboursées.
3. En cas d'expiration, de déchéance ou de révocation, lorsque la remise en état des biens propriété régionale s'avère nécessaire et que l'intéressé n'y pourvoit pas dans le délai imparti, c'est l'Administration régionale qui procède d'office à remettre en état lesdits biens, aux frais de l'intéressé.
(Contrôles)
1. Les titulaires des concessions et des autorisations doivent présenter les actes y afférents chaque fois que les sujets visés à l'art. 12 du décret législatif n° 285/1992 le leur demandent.
2. Aux termes de la lettre b du troisième alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 285/1992, le contrôle sur l'utilisation des routes régionales et la sauvegarde de celles-ci sont confiés, dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II dudit décret législatif, aux personnels de la structure compétente.
3. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les profils professionnels et les parcours de formation nécessaires en vue de l'accomplissement des tâches visées au deuxième alinéa du présent article, conformément aux dispositions étatiques en vigueur en la matière.
4. La délibération visée au troisième alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région.
Chapitre V
Comité technique
(Comité technique)
1. Est institué à la structure compétente un comité technique composé de cinq membres, dont deux dirigeants régionaux, ou leurs délégués, et de trois spécialistes en matière de génie routier, de sécurité routière et de protection du territoire n'appartenant pas à l'Administration régionale et désignés par le Gouvernement régional parmi les professionnels très expérimentés.
2. Le comité technique est chargé de formuler des avis et des propositions au Gouvernement régional en matière :
a) De classement et de déclassement des routes régionales ;
b) De prescriptions techniques et de conditions de sécurité des routes.
3. Aux fins de l'exercice des fonctions visées à la lettre a du deuxième alinéa du présent article, le comité s'adjoint un représentant des collectivités locales désigné par le Conseil permanent des collectivités locales.
4. Le comité est nommé par délibération du Gouvernement régional pour trois ans à compter de la date de ladite délibération. Lors de la première application de la présente loi, le comité est nommé dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci.
5. Par ailleurs, le Gouvernement régional établit par délibération :
a) Les modalités de fonctionnement du comité technique ;
b) L'éventuelle rémunération des membres du comité technique n'appartenant pas à l'Administration régionale.
Chapitre VI
Dispositions finales, financières et transitoires
(Renvoi)
1. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente loi, il est fait application du décret législatif n° 285/1992 et du décret du président de la République n° 495/1992 modifié.
(Abrogation)
1. Sont abrogés :
a) La loi régionale n° 1 du 10 octobre 1950 ;
b) Le règlement régional n° 1 du 28 mai 1981 ;
c) Le troisième alinéa bis de l'art. 6 de la LR n° 12/1997 ;
d) Le premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.
2. À compter de date de publication de la délibération visée au quatrième alinéa de l'art. 13 de la présente loi :
a) Les routes régionales ne tombent plus sous le coup des dispositions relatives aux distances minimales énoncées à l'art. 99 de la LR n° 11/1998 ;
b) Est abrogé le deuxième alinéa de l'art. 31 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999.
(Dispositions financières)
1. La dépense globale dérivant de l'application de la lettre b du cinquième alinéa de l'art. 18 de la présente loi est fixée à 1 000 euros au titre de 2006 et à 6 000 euros par an à compter de 2007.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 1.3.2. (Comités et commissions), et est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits auxdits budgets dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.6.01 (Conseils et mandats), chapitre 21836 (Dépenses pour les mandats de collaboration technique).
3. Les sommes dérivant du versement des redevances de concession fixées au sens du quatrième alinéa de l'art. 13 de la présente loi sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.
4. Aux fins de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article, est institué, dans le cadre du budget prévisionnel 2006 de la Région, le chapitre 8950 (Redevances de concession routière), programme régional 3.09, codification 3.2.5.2.
5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.
(Dispositions transitoires)
1. Les demandes d'obtention des concessions et des autorisations visées à l'art. 13 de la présente loi déjà déposées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues par le règlement régional n° 1/1981.
2. Les concessions délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non encore expirées demeurent valables et efficaces, sous réserve de régularisation, dès la publication de la délibération visée au quatrième alinéa de l'art. 13 de la présente loi, de la redevance de concession selon les montants établis par ladite délibération.
Art. 23
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.