Loi régionale 28 mai 2019, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 28 mai 2019,

portant rajustement, au sens des alinéas 965 , 966 et 967 de l'art. 1er de la loi n° 145 du 30 décembre 2018 (Budget prévisionnel 2019 et budget pluriannuel 2019/2021 de l'État), des pensions viagères visées à la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux).

(B.O. n° 26 du 11 juin 2019)

Art. 1er

(Finalité et domaine d'application)

1. La présente loi fixe des dispositions d'application des normes des alinéas 965, 966 et 967 de l'art. 1er de la loi n° 145 du 30 décembre 2018 (Budget prévisionnel 2019 et budget pluriannuel 2019/2021 de l'État), conformément à l'entente du 3 avril 2019, réf. n° 56/CSR, passée, au sens du sixième alinéa de l'art. 8 de la loi n° 131 du 5 juin 2003 (Dispositions d'adaptation de l'ordre juridique de la République à la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001), lors de la Conférence permanente pour les relations entre l'État, les Régions et les Provinces autonomes de Trento et de Bolzano, ci-après dénommée « entente ».

2. Les dispositions de la présente loi concernent les pensions viagères directes, indirectes et de réversion déjà versées, non encore versées ou suspendues au sens de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux), ci-après dénommées « pensions viagères ». C'est le montant brut des celles-ci qui est pris en considération, sans qu'il soit tenu compte de la réduction temporaire prévue par l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015 (Loi de finances 2016/2018).

3. Les pensions viagères déjà versées ou non encore versées dont le montant a été établi exclusivement selon le système de calcul basé sur les cotisations, au sens de la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999, portant mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux), ne font pas l'objet de rajustement.

Art. 2

(Rajustement)

1. Les montants des pensions viagères sont rajustés suivant les modalités prévues par le présent article et par l'art. 3.

2. Le rajustement découle de la multiplication du montant des cotisations individuelles visé à l'art. 3 par le coefficient de transformation figurant au tableau 2 annexé à l'entente qui indique les coefficients de transformation en fonction de l'année à partir de laquelle la pension est versée et de l'âge du titulaire de ladite pension à la date à laquelle celle-ci a commencé à lui être versée. L'âge pris en compte est établi au sens de la note méthodologique qui fait partie intégrante de l'entente.

3. Les fractions d'année donnent droit à une augmentation correspondant au produit du nombre de mois concernés par un douzième de la différence entre le coefficient de transformation relatif à l'âge immédiatement supérieur à celui du conseiller et le coefficient de transformation relatif à l'âge inférieur à celui du conseiller.

4. La pension viagère rajustée ne doit pas être inférieure au montant obtenu par l'application à la pension visée au deuxième alinéa de l'art. 1er des taux fixés sur la base de la différence, exprimée en pourcentage, entre cette dernière et la pension rajustée au sens des alinéas précédents, taux indiqués dans le tableau approuvé par la Conférence des Régions (réf. n° 19/61/SR01/C1 du 3 avril 2019) et par la Conférence des présidents des assemblées législatives des Régions et des Provinces autonomes (annexe 1 de l'ordre du jour n° 01/2019 du 17 avril 2019) et figurant à l'annexe A de la présente loi,

5. Le montant de la pension viagère rajustée au sens des alinéas précédents ne peut, en tout état de cause, être inférieur à deux fois le traitement minimum INPS, sauf si la pension perçue avant le rajustement en cause était déjà inférieure audit seuil.

6. Si lors de la première application de la présente loi la dépense globale nécessaire pour le paiement des pensions viagères rajustées au sens des alinéas précédents dépasse le plafond de dépenses visé à la lettre c) du point 1) de l'entente, les taux de base visés à l'annexe A sont augmentés par degrés de 0,1 jusqu'à ce que ledit plafond soit respecté et sont également applicables aux pensions viagères qui seront versées après la date de la première application de la présente loi.

7. Si la pension viagère rajustée au sens des deuxième et troisième alinéas de l'art. 3 est plus favorable par rapport à la pension viagère rajustée au sens du quatrième alinéa du présent article, il n'est pas fait application des taux visés à l'annexe A. La pension viagère rajustée ne peut, en tout état de cause, dépasser la pension viagère à laquelle le conseiller a droit, sans qu'il soit tenu compte de la réduction temporaire visée à l'art. 6 de la LR n° 19/2015.

8. La pension viagère indirecte ou de réversion est calculée par l'application à la pension rajustée au sens de la présente loi du pourcentage prévu par la réglementation régionale en vigueur au moment où le droit d'en bénéficier a été acquis.

Art. 3

(Montant des cotisations)

1. Pour le calcul du montant des cotisations, il est fait référence aux contenus de la note méthodologique qui fait partie intégrante de l'entente.

2. Le montant des cotisations est calculé sur la base des données individuelles indiquées dans la note méthodologique susdite, soit sur la base des indemnités perçues par les conseillers et des taux de retenue y afférents fixés par la réglementation régionale en vigueur au titre de chaque période de référence.

Art. 4

(Réévaluation)

1. Les pensions viagères et les pensions viagères de réversion, telles qu'elles résultent du rajustement, font l'objet, à compter de l'année qui suit celle dudit rajustement, d'une réévaluation annuelle automatique sur la base de l'indice ISTAT de variation des prix à la consommation pour les ménages dont le chef est ouvrier ou employé (FOI) publié au journal officiel de la République italienne.

Art. 5

(Disposition finale)

1. Les dispositions des art. 1er et 2 de la loi régionale n° 1 du 26 février 2018 (Nouvelles dispositions relatives au système de sécurité sociale des conseillers régionaux) demeurent applicables.

Art. 6

(Abrogations)

1. Les art. 5 et 6 de la LR n° 19/2015 sont abrogés à compter du 1er novembre 2019.

Art. 7

(Clause financière)

1. Les dispositions de la présente loi sont appliquées dans le cadre du budget de l'Institut pour le système de sécurité sociale des conseillers régionaux et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ou des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 8

(Entrée en vigueur et délai d'application)

1. La présente loi entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de la date de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

2. Les nouveaux montants des pensions viagères au sens des dispositions de la présente loi sont appliqués à compter du 1er novembre 2019.