Loi régionale 13 décembre 2011, n. 30 - Texte originel

Loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi de finances 2012/2014) et modification de lois régionales.

(B.O. n° 54 du 30 décembre 2011)

TABLE DES MATIÈRES

Titre premier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES et mesures pour le développement économique ET pour la LIMITATION DE LA DÉPENSE

Chapitre PREMIER

Aides fiscales et autres mesures pour le développement économique

Art. 1er Impôt régional sur les activités productives - IRAP

Art. 2 IRAP - Nouvelles aides

Art. 3 Modification de dispositions en matière de fisc et de comptabilité

Art. 4 Suspension du remboursement des emprunts prévus par des lois régionales

Art. 5 Suspension du remboursement du capital des emprunts assortis d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région

Art. 6 Mesures en faveur des familles démunies ? Chèque énergie et exonérations

Art. 7 Suspension du paiement du droit proportionnel sur les eaux minérales de source. Lois régionales n° 5 du 13 mars 2008 et n° 9 du 15 avril 2008

Art. 8 Modification des lois régionales n° 12 du 20 juin 1996 et n° 46 du 7 décembre 2009

Chapitre II

mesures de limitation de la dépense

Art. 9 Dispositions en matière de personnel régional

Art. 10 Mesures de limitation de la dépense pour les initiatives touristiques et culturelles

Art. 11 Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques. Obligation d'exercer les compétences communales à l'échelle supracommunale

Art. 12 Séances des organes communaux. Modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE PREMIER

Dispositions en matière de pERSONNEL

Art. 13 Dispositions en matière de personnel régional

Art. 14 Modification de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009

Art. 15 Modification de l'art. 11 de la LR n° 22/2010

CHAPITRE II

Mesures en matière de finances et de cOMPtabilité des collectivités locales

Art. 16 Détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 17 Prorogation des délais pour l'approbation du budget prévisionnel pluriannuel 2012/2014 des collectivités locales

Art. 18 Financement régional des collectivités locales. Modification de la LR n° 48/1995

Art. 19 Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI

Art. 20 Détermination à l'échelle supracommunale du bureau des procédures disciplinaires

Art. 21 Financement des dépenses relatives au personnel des institutions scolaires muté auprès des collectivités locales

Art. 22 Virement aux Communes des ressources nécessaires à la couverture des dépenses pour le service de restauration des enseignants des écoles de la petite enfance

Art. 23 Virement pour la gestion du Centre communal immigrés extracommunautaires

Art. 24 Modification de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010. Mesures économiques de soutien social

Art. 25 Modification de la loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007. Refonte des dispositions en matière de logements

Art. 26 Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997. Transports publics locaux

Art. 27 Modification de la loi régionale n° 13 du 1er juin 2007. Obligation de construction des couvertures en lauzes et réglementation des subventions y afférentes

Art. 28 Dispositions pour la continuité d'entreprise dans la gestion des installations à câble

Art. 29 Financement d'un plan pluriannuel d'actions pour la réalisation d'ouvrages de protection contre les coulées de débris, les éboulements et les inondations

Art. 30 Financement des mesures pour la requalification de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional

Art. 31 Entretien extraordinaire d'immeubles situés dans le bourg de Bard

Art. 32 Taxe de séjour

Art. 33 Participation des collectivités locales à la constatation des impôts

CHAPITRE III

mesures en matière d'éducation élémentaire et secondaire

Art. 34 Financement en vue de la couverture des dépenses pour l'enseignement de l'anglais à l'école élémentaire

Art. 35 Financement en vue de la couverture des dépenses pour l'enseignement de l'allemand dans les écoles des communes de la vallée du Lys

CHAPITRE IV

mesures en matière d'éducation universitaire

Art. 36 Promotion des services de formation et de recherche scientifique en vue du développement de l'innovation technologique

CHAPITRE V

mesures en matière de culture et de sport

Art. 37 « Association Fort de Bard ». Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996

Art. 38 Entretien extraordinaire du Musée régional des sciences naturelles. Loi régionale n° 32 du 20 mai 1985

Art. 39 Initiatives de promotion culturelle et scientifique en Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 89 du 21 décembre 1993

Art. 40 Infrastructures récréatives et sportives. Modification de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007

Art. 41 Mesures régionales pour la requalification du polygone de tir de Saumont

CHAPITRE VI

mesures en matière d'assistance sociale

Art. 42 Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001

Art. 43 Mesures en faveur des retraites complémentaires

Art. 44 Mesures en faveur des retraites complémentaires et actions de sécurité sociale. Loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006

Art. 45 Financement de la Citadelle des jeunes

CHAPITRE VII

mesures en matière de santé

Art. 46 Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire

Art. 47 Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents

Art. 48 Financement des dépenses pour la mise aux normes régionales anti-incendie des structures privées d'assistance avec hébergement

CHAPITRE VIII

mesures en matière d'essor économique

Art. 49 Mesures en matière de politiques de l'emploi

Art. 50 Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 51 Programme de développement rural 2007/2013

Art. 52 Fonds de gestion spéciale de FINAOSTA SpA. LR n° 7/2006

Art. 53 Aide à la société Autoporto SpA à titre de concours à l'amortissement des emprunts contractés pour la réalisation de mesures d'investissement d'intérêt régional

Art. 54 Octroi de subventions en intérêts. Autorisation de plafonds d'engagement. Lois régionales n° 30 du 14 juin 1989 et n° 6 du 31 mars 2003

Art. 55 Prorogation de la durée de vie technique des téléskis et des télésièges à pinces fixes. Modification de la loi régionale n° 1 du 18 janvier 2010

CHAPITRE IX

MESURES EN MATIÈRE de gestion DU TERRITOIRE

ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 56 Gestion externalisée des chantiers de travaux forestiers et de bâtiment

Art. 57 Agence régionale pour la protection de l'environnement. Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995

Art. 58 Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Art. 59 Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 60 Entrée en vigueur

Titre premier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET MESURES POUR LE développement économique ET POUR LA LIMITATION DE LA DÉPENSE

Chapitre PREMIER

Aides fiscales et autres mesures pour le développement économique

Art. 1er

(Impôt régional sur les activités productives - IRAP)

1. À compter de la période d'imposition en cours à la date du 1er janvier 2012, les taux visés au premier alinéa et au premier alinéa bis de l'art. 16 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productives, révision des tranches, des taux et des détractions de l'IRPEF et institution d'un impôt régional additionnel à celui-ci, ainsi que refonte des dispositions en matière d'impôts locaux) font l'objet d'une réduction de 0,92 point en faveur des assujettis au sens du premier alinéa de l'art. 3 dudit décret législatif, exception faite des assujettis visés à la lettre e bis) dudit alinéa qui n'ont pas choisi, aux termes de l'art. 10 bis du décret législatif en question, de déterminer la base imposable relative aux activités commerciales suivant les dispositions de l'art. 5 du décret législatif susmentionné. Pour ce qui est des assujettis qui ont choisi de déterminer la base imposable suivant les dispositions visées à l'art. 5 du décret législatif n° 446/1997, le taux applicable à la quote-part de valeur de la production ne concernant pas les activités commerciales ne peut être réduit.

2. Les taux réduits s'appliquent à la période d'imposition en cours à la date du 1er janvier 2012.

3. Limitativement à la période d'imposition à laquelle les présentes dispositions sont appliquées et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa ci-dessous, la réduction des taux en cause comprend les facilités prévues par les lois régionales relatives à ladite période.

4. Les dispositions plus favorables établies par les lois régionales demeurent applicables.

Art. 2

(IRAP - Nouvelles aides)

1. À compter de la période d'imposition en cours à la date du 1er janvier 2013, pour les assujettis qui exercent de nouvelles activités de production à titre continu sur le territoire régional il est fait application des taux visés au premier alinéa et au premier alinéa bis de l'art. 16 du décret législatif n° 446/1997 réduits comme suit :

a) 0,92 p. 100 pour la première année d'imposition ;

b) 0,46 p. 100 pour les trois périodes d'imposition suivant la première.

2. Aux fins des réductions visées au premier alinéa ci-dessus, les activités de production dérivant de la transformation, de la fusion et de la scission de sociétés déjà existantes ne sont pas considérées comme de nouvelles activités. La réduction d'impôt ne s'applique pas lorsque le même acteur cesse puis démarre une activité, ni lorsque l'activité de production n'est que la simple poursuite d'une activité exercée par d'autres acteurs.

3. À compter de la période d'imposition en cours à la date du 1er janvier 2013, pour les assujettis qui augmentent d'au moins 2,5 p. 100 les unités de travail humain disponibles sous contrat à durée indéterminée au net des heures de chômage technique, et ce, pendant l'une des trois périodes d'imposition suivant la période en cours au 31 décembre 2012, les taux visés au premier alinéa et au premier alinéa bis de l'art. 16 du décret législatif n° 446/1997 sont réduits de 0,92 p. 100. La réduction en cause peut être appliquée aux nouveaux contrats de travail à durée indéterminée à temps plein et aux nouveaux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, si la prestation y afférente correspond à au moins 40 p. 100 de la prestation à temps plein. La réduction du taux est applicable à trois périodes d'imposition au maximum, soit à la période d'imposition pendant laquelle les nouveaux recrutements sont effectués et les deux périodes d'imposition suivantes. L'aide visée au présent alinéa ne peut être accordée aux nouvelles entreprises au titre de la première période d'imposition.

4. Le Gouvernement régional définit par délibération les modalités opérationnelles pour l'application des dispositions du présent article, y compris les modalités de vérification des conditions requises pour le maintien des aides.

5. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec les autres aides relatives à l'IRAP susceptibles d'être accordées à différent titre.

Art. 3

(Modification de dispositions en matière de fisc et de comptabilité)

1. Au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010), les mots : « le taux de l'impôt visé au premier alinéa de l'art. 16 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productrices, révision des échelons, des taux et des déductions de l'IRPEF et institution d'une taxe additionnelle régionale, ainsi que réorganisation de la réglementation des impôts locaux) est appliqué » sont remplacés par les mots : « les taux de l'impôt visés au premier alinéa et au premier alinéa bis de l'art. 16 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productives, révision des tranches, des taux et des détractions de l'IRPEF et institution d'un impôt régional additionnel à celui-ci, ainsi que refonte des dispositions en matière d'impôts locaux) sont appliqués ».

2. Au premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 15 du 3 août 2006 (Rajustement et rectification du budget prévisionnel 2006, ainsi que modification de mesures législatives), les mots : « qui ont succédé aux Institutions publiques d'assistance et de bienfaisance, » sont supprimés.

3. Les dispositions visées au premier et au deuxième alinéa du présent article s'appliquent à compter de la période d'imposition en cours à la date du 1er janvier 2011.

4. Après le troisième alinéa de l'art. 41 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Le recouvrement forcé des impôts gérés par la Région et des créances dérivant du non-paiement des sanctions administratives infligées par ordonnance du président de la Région continue d'être effectué par inscription au rôle. ».

Art. 4

(Suspension du remboursement des emprunts prévus par des lois régionales)

1. Les mesures visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) sont prorogées au titre de 2012 et aux conditions prévues par ladite loi, pour ce qui est des emprunts bonifiés souscrits au titre des lois régionales indiquées ci-après :

a) N° 33 du 8 octobre 1973 (Constitution de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste), limitativement au chapitre premier (Aides pour la réhabilitation des agglomérations) ;

b) N° 76 du 28 décembre 1984 (Constitution de fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment) ;

c) N° 56 du 28 novembre 1986 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés aux coopératives de logement) ;

d) N° 11 du 24 juin 2002 (Mesures et instruments visant à la délocalisation des immeubles situés dans des zones soumises à un risque hydrogéologique) ;

e) N° 52 du 23 décembre 2009 (Mesures régionales pour l'accès au crédit social).

2. Les mesures visées au premier alinéa du présent article sont, par ailleurs, prorogées limitativement au premier versement dû pendant la période visée au troisième alinéa ci-dessous, pour ce qui est des emprunts bonifiés comportant des versements semestriels, et limitativement à une période de six mois, pour ce qui est des emprunts bonifiés comportant des versements annuels - ce qui entraîne la variation des échéances suivantes - au titre des lois régionales indiquées ci-après :

a) N° 33/1973, uniquement au titre du chapitre II (Aides au tourisme) et au chapitre III (Aides à l'industrie) ;

b) N° 16 du 28 juin 1982 (Constitution de la société financière régionale pour le développement de la région Vallée d'Aoste) ;

c) N° 101 du 30 décembre 1982 (Constitution de fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce et la coopération) ;

d) N° 46 du 15 juillet 1985 (Octroi d'aide à la réalisation de remontées mécaniques et des structures y afférentes) ;

e) N° 33 du 13 mai 1993 (Dispositions en matière de tourisme équestre) ;

f) N° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture) ;

g) N° 8 du 27 février 1998 (Actions régionales en faveur de l'essor des transports par câble et des structures y afférentes) ;

h) N° 38 du 26 mai 1998 (Mesures en faveur du secteur thermal) ;

i) N° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) ;

j) N° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) ;

k) N° 7 du 8 juin 2004 (Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles) ;

l) N° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) ;

m) N° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998).

3. La suspension s'applique aux versements relatifs aux emprunts souscrits à la date du 24 février 2012 et dus à compter du 1er mars 2012 jusqu'au 28 février 2013.

4. La suspension s'applique également aux emprunteurs défaillants à la date du 24 février 2012, pour ce qui est des versements échus, à condition que la procédure de discussion de la caution n'ait pas encore été entamée.

5. Aux fins de la suspension du remboursement des emprunts au sens du présent article, une demande ad hoc doit être déposée à la société financière régionale Finaosta SpA ou aux banques conventionnées au plus tard le 24 février 2012, pour ce qui est des remboursements dus aux mois de mars et d'avril 2012, et au plus tard le 27 avril 2012, pour ce qui est des remboursements suivants.

Art. 5

(Suspension du remboursement du capital des emprunts assortis d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région)

1. Les dispositions visées à l'art. 2 de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010, portant prorogation, au titre de 2010, des dispositions de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) et adoption de mesures supplémentaires, relatives à la suspension du remboursement du capital des emprunts assortis d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région, sont prorogées limitativement au premier versement dû pendant la période visée au deuxième alinéa ci-dessous, pour ce qui est des emprunts bonifiés comportant des versements semestriels, et limitativement à une période de six mois, pour ce qui est des emprunts bonifiés comportant des versements annuels, ce qui entraîne la variation des échéances suivantes.

2. La suspension s'applique aux versements relatifs aux emprunts souscrits à la date du 24 février 2012 et dus à compter du 1er mars 2012 jusqu'au 28 février 2013.

3. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article, estimée à 300 000 euros au total au titre de la période 2012/2014, est financée par les crédits du fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA, au sens de l'art. 6 de la LR n° 7/2006.

Art. 6

(Mesures en faveur des familles démunies ? Chèque énergie et exonérations)

1. Les mesures visées à l'art. 6 de la LR n° 1/2009 sont prorogées au titre de 2012 aux conditions prévues par ladite loi régionale.

2. Les mesures visées au deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 2/2010 sont prorogées au titre de 2012 aux conditions prévues par ladite loi régionale.

3. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article, estimée à 1 800 000 euros au total au titre de 2012, est financée par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire prévus par le titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 portant mesures régionales en matière de finances locales (UPB 1.4.2.11 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire aux politiques sociales - part. »).

4. La réduction des recettes des budgets des collectivités locales dérivant de l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article peut être compensée dans le cadre du réajustement du budget 2012 par les ressources financières visées à la LR n° 48/1995.

Art. 7

(Suspension du paiement du droit proportionnel sur les eaux minérales de source. Lois régionales n° 5 du 13 mars 2008 et n° 9 du 15 avril 2008)

1. Le droit proportionnel visé au premier alinéa de l'art. 49 de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales) n'est pas dû pour les années 2011, 2012 et 2013. Le droit proportionnel visé au premier alinéa de l'art. 49 de la LR n° 5/2008, calculé sur la base des données de production relatives à l'année 2013, est versé au plus tard le 31 mars 2014.

Art. 8

(Modification des lois régionales n° 12 du 20 juin 1996 et n° 46 du 7 décembre 2009)

1. Aux art. 15 bis, 15 ter et 21 bis de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics), les mots : « 20 000 euros » sont remplacés par les mots : « 40 000 euros ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 27 de la LR n° 12/1996 subit les modifications suivantes :

a) À la deuxième phrase, les mots : « 500 000 euros » sont remplacés par les mots : « 1 million d'euros » ;

b) La quatrième phrase est remplacée comme suit : « Ladite invitation est adressée, pour les travaux d'un montant égal ou supérieur à 500 000 euros, à au moins dix acteurs économiques et, pour les travaux d'un montant inférieur à 500 000 euros, à au moins cinq acteurs économiques remplissant les conditions requises (s'ils existent). »

3. Au cinquième alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 46 du 7 décembre 2009 portant nouvelle réglementation de l'organisation de la comptabilité, de la gestion et du contrôle de l'Agence régionale sanitaire de la Vallée d'Aoste (Agence USL) et abrogeant la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996, les mots : « 20 000 euros » sont remplacés par les mots : « 40 000 euros ».

Chapitre II

Mesures de limitation de la dépense

Art. 9

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Les limites aux recrutements sous contrat à durée indéterminée des fonctionnaires de l'Administration régionale visées à l'art. 7 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013) s'appliquent également en 2012, eu égard aux emplois vacants à l'organigramme au 1er janvier 2012 et aux emplois qui deviendront vacants au cours de ladite année.

2. Les limites visées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas au recrutement du personnel du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et du personnel professionnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

Art. 10

(Mesures de limitation de la dépense pour les initiatives touristiques et culturelles)

1. Au titre de la période 2012/2014 et sans préjudice du concours à la réalisation des objectifs généraux des finances publiques :

a) Les dépenses de la Région pour les campagnes publicitaires ne peuvent dépasser 50 p. 100 des dépenses supportées en 2009 pour les mêmes fins ;

b) Les dépenses de la Région pour les expositions ne peuvent dépasser 50 p. 100 des dépenses supportés en 2009 pour les mêmes fins ;

c) Les dépenses de la Région pour les parrainages visés au titre IV de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports) ne peuvent dépasser 40 p. 100 des dépenses supportés en 2009 pour les mêmes fins.

2. Les limites visées au présent article ne s'appliquent pas aux dépenses visant à la promotion et à la présentation de l'image touristique de la région.

Art. 11

(Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques. Obligation d'exercer les compétences communales à l'échelle supracommunale)

1. Au titre de 2012, le Gouvernement régional délibère, le Conseil permanent des collectivités locales entendu et parallèlement à la définition du Pacte de stabilité concernant ces dernières, les mesures de rationalisation et de limitation de la dépense en matière de personnel desdites collectivités.

2. Au plus tard le 31 décembre 2012, les compétences des Communes établies par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa du présent article qui ne sont pas exercées par l'intermédiaire des Communautés de montagne sont obligatoirement exercées dans le cadre des autres formes de collaboration prévues au titre premier de la quatrième partie de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), et ce, lorsque les Communes concernées ont une population inférieure à 1 000 habitants au 1er janvier 2011 et sont, en règle générale, limitrophes. Le respect des dispositions du présent alinéa vaut indice de préférence aux fins de la répartition de la part de ressources financières visée à la lettre c) du cinquième alinéa de l'art. 16 ci-dessous. En cas de non-respect et tant que les compétences des Communes ne sont pas exercées à l'échelle supracommunale, les virements sans affectation sectorielle obligatoire visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 48/1995 sont suspendus.

3. Les formes de collaboration prévues pour l'exercice obligatoire des compétences des Communes à l'échelle supracommunale en application des dispositions du deuxième alinéa du présent article peuvent prévoir la constitution de bureaux communs, avec des personnels affectés par les collectivités partenaires, chargés de l'exercice des compétences en lieu et place desdites collectivités.

4. L'art. 15 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17) est remplacé comme suit :

« Art. 15

(Dispositions de renvoi)

1. Les élus visés au premier alinéa de l'article 2 qui sont des travailleurs salariés sont soumis, en matière de congés sans solde et d'autorisations d'absence, aux dispositions du chapitre IV du titre III de la première partie du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 (Texte unique des lois sur l'ordre juridique des collectivités locales). À cette fin, les membres du Conseil des syndics des Communautés de montagne sont assimilés aux membres des Juntes des Communautés de montagne visés au troisième alinéa du décret législatif n° 267/2000 et les associations des Communes sont assimilées aux consortiums visés à l'article 31 dudit décret. »

5. Le deuxième alinéa de l'art. 2 et les art. 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de la LR n° 23/2001 sont abrogés.

Art. 12

(Séances des organes communaux. Modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998)

1. Au neuvième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 54/1998, après les mots : « prévus par le règlement » sont ajoutés les mots : « et, dans les communes avec 15 000 habitants au plus, se tiennent de préférence pendant des plages horaires ne coïncidant pas avec l'horaire de travail des participants ».

2. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 54/1998, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes avec 15 000 habitants au plus, les séances de la Junte se tiennent de préférence pendant des plages horaires ne coïncidant pas avec l'horaire de travail des participants. ».

3. Au troisième alinéa de l'art. 89 bis de la LR n° 54/1998, après les mots : « prévus par le règlement » sont ajoutés les mots : « et se tiennent de préférence pendant des plages horaires ne coïncidant pas avec l'horaire de travail des participants ».

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE premier

dispositions en matière de personnel

Art. 13

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), les effectifs de la Région sont fixés à 84 unités (dont 9 dirigeants) affectées à l'organigramme du Conseil régional, plus 2 870 unités (dont 141 dirigeants) - y compris 10 unités affectées à la Section régionale de contrôle de la Court des comptes pour la Région Vallée d'Aoste au sens du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011 (Réajustement du budget prévisionnel 2011, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2011/2013) et 2 unités affectées à l'Avocature régionale au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2011 (Institution de l'Avocature de l'Administration régionale) - ainsi réparties entre les organigrammes suivants :

a) Gouvernement régional : 2 070 unités de personnel, dont 137 dirigeants ;

b) Institutions scolaires et éducatives de la Région : 401 unités de personnel ;

c) Corps forestier de la Vallée d'Aoste : 167 unités de personnel, dont 2 dirigeants ;

d) Personnel professionnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers : 232 unités de personnel, dont 2 dirigeants.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 22/2010, les secrétaires particuliers (10 unités, dont une affectée à l'organigramme du Conseil régional) sont placés en dehors des effectifs. La dépense afférente au personnel autorisée au titre de 2012 s'élève à 915 000 euros (UPB 1.02.01.12 « Autres mesures relatives au personnel régional » - part.) et à 102 450 euros (UPB 1.01.01.10 « Conseil régional » - part.).

3. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa du présent article comprend le personnel mentionné au deuxième alinéa de l'art. 8, au premier alinéa de l'art. 9 et au premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 22/2010, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées aux termes du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de ladite loi.

4. Aux fins visées à l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les plafonds de dépense relatifs aux effectifs visés au premier alinéa du présent article - y compris ceux recrutés sous contrat à durée déterminée - pour les rémunérations et les indemnités accessoires, ainsi que pour les cotisations à la charge de l'employeur prévues par la loi, sont fixés à 131 292 687 euros, dont :

a) 127 034 600 euros pour le personnel du Gouvernement régional (UPB 1.2.1.10 « Traitement des personnels régionaux »), soit 126 271 000 euros pour le personnel affecté aux organigrammes relevant du Gouvernement régional, y compris 71 000 euros pour les indemnités de déplacement du personnel professionnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers au titre de 2009 et 763 600 euros pour le personnel de l'Agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé ;

b) 4 258 087 euros pour le personnel du Conseil régional (UPB 1.1.1.10 « Conseil régional » - part).

5. Les ressources destinées annuellement au Fonds unique d'établissement des personnels régionaux et des personnels de l'Agence régionale de l'emploi et non utilisées à la fin de chaque exercice financier sont ajoutées aux ressources de l'exercice financier suivant.

6. Les ressources destinées au fonds pour la progression horizontale (quatrième position salariale) des personnels régionaux au sens de l'art. 141 de la convention collective régionale du travail du 13 décembre 2010 et qui seraient encore disponibles après le versement au profit des ayants droit représentent des économies de dépenses.

7. Aux fins visées aux art. 14 et 15 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée, au titre de 2012, pour les unités affectées aux activités de presse et d'information s'élève à 250 000 euros (UPB 1.02.01.12 « Autres mesures relatives au personnel régional » - part.) à la charge de l'Administration régionale et à 235 000 euros (UPB 1.01.01.10 « Conseil régional » - part.) à la charge de la Présidence du Conseil régional.

8. Aux fins visées à l'art. 11 et à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée au titre de 2012 pour les mandats de collaboration s'élève à 50 000 euros (UPB 1.01.01.11 « Gouvernement régional et président de la Région » - part.) à la charge de l'Administration régionale et à 50 000 euros (UPB 1.01.01.10 « Conseil régional » - part.) à la charge de la Présidence du Conseil régional.

9. Aux fins visées à l'art. 53 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée s'élève à 176 000 euros à compter de 2012 (UPB 1.01.01.12 « Institutions diverses » - part.).

10. Aux fins visées aux art. 29 et 66 de la LR n° 22/2010 et à l'art. 8 de la loi régionale n° 16 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de télétravail), la dépense autorisée s'élève à 18 000 euros à compter de 2012 (UPB 1.03.01.11 « Comités et commissions » - part.).

11. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires à la reproposition au titre du budget de l'année suivante des montants visé au cinquième alinéa du présent article qui n'ont pas été utilisés à l'issue de chaque exercice financier. Tant que les comptes du dernier exercice financier ne sont pas approuvés, les dépenses susmentionnées ne sont pas prises en considération aux fins du calcul de l'éventuel écart visé au premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 30/2009.

Art. 14

(Modification de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009)

1. Au quatrième alinéa bis de l'art. 39 de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste), les mots : « À compter du 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2009 ».

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est couverte en vertu de l'autorisation de dépense visée à la lettre a) du quatrième alinéa de l'art. 13 ci-dessus.

Art. 15

(Modification de l'art. 11 de la LR n° 22/2010)

1. Au premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 22/2010, après les mots : « de chef du Bureau de représentation à Bruxelles », sont insérés les mots : « , de chef de l'Observatoire économique et social, de chef de la Protection civile ».

CHAPITRE II

Mesures en matière de finances et de cOMPtabilité des collectivités locales

Art. 16

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources à affecter aux mesures en matière de finances locales, établi au sens du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48/1995, est fixé à 247 574 750 euros au titre de 2012.

2. Au titre de 2012, les ressources visées au premier alinéa du présent article sont réparties et affectées suivant les modalités visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas ci-dessous, éventuellement par dérogation à la LR n° 48/1995, en fonction des impacts sur les finances régionales et locales dérivant de la participation de la Région aux objectifs généraux de finances publiques et aux objectifs de péréquation et de solidarité, ainsi que de l'exercice des droits et des devoirs découlant de ceux-ci.

3. La somme visée au premier alinéa du présent article est répartie, au titre de 2012, entre les mesures financières prévues par l'art. 5 de la LR n° 48/1995, comme suit :

a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans affectation sectorielle obligatoire : 109 845 046 euros (aire homogène 1.4.1 « Virements au titre des finances locales sans affectation sectorielle obligatoire ») ;

b) Mesures au titre des plans d'investissement : 21 434 005 euros (Aire homogène 1.4.3 « Plans spéciaux d'investissement »), à utiliser comme suit :

1) Quant à 19 000 000 d'euros, pour le financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 ;

2) Quant à 2 434 005 euros, pour les actions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 (Mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements y afférents dotés de la personnalité juridique) ;

c) Virements de ressources à affectation sectorielle obligatoire : 116 295 699 euros, somme autorisée et répartie au sens de l'art. 27 de la LR n° 48/1995 selon les montants indiqués à l'annexe A de la présente loi (Aire homogène 1.4.2 « Virements à affectation sectorielle obligatoire au titre des finances locales » ; UPB 1.15.1.10 « Dépenses d'intérêts » - part. et UPB 1.15.1.30 « Parts de capital destinées à l'amortissement des emprunts » - part.).

4. Au titre de 2012, les ressources financières visées à la lettre a) du troisième alinéa du présent article sont affectées comme suit :

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit montant est réparti suivant le critère visé au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) ;

b) Quant à 98 315 389 euros, au financement des Communes ;

c) Quant à 5 750 000 euros, au financement des Communautés de montagne ;

d) Quant à 1 338 128 euros, à la Commune d'Aoste, à titre de complément de financement sans affectation sectorielle obligatoire.

5. Une part des ressources financières visées à la lettre b) du quatrième alinéa du présent article est répartie comme suit, au titre de 2012 :

a) Une somme de 8 311 024 euros est affectée aux dépenses d'investissement ;

b) Une somme de 4 173 560 euros est affectée aux dépenses en matière de politiques sociales ; les critères de répartition y afférents sont fixés par délibération du Gouvernement régional prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales ;

c) Une somme de 500 000 euros est affectée aux dépenses d'investissement des Communes vertueuses pour ce qui est de la limitation des coûts des services et du respect des tâches visées au deuxième alinéa de l'art. 11 de la présente loi ; les critères de répartition y afférents sont fixés par délibération du Gouvernement régional prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

6. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales supportent la partie des dépenses nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'annexe A de la présente loi qui dépasse les crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.

7. Les Communes participent au financement de la Communauté de montagne dont elles relèvent afin d'assurer le fonctionnement adéquat de cette dernière. À défaut d'accord, chaque Commune contribue au financement de la Communauté de montagne dont elle relève en fonction de la dépense de référence, fixée au sens de l'art. 11 de la LR n° 48/1995.

8. Les collectivités locales participent, chacune en ce qui la concerne, au financement des services fournis aux citoyens.

9. Aux quatrième et cinquième alinéas de l'art. 19 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de dispositions régionales), les mots : « jusqu'au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012 ».

10. En 2012, le montant des ressources disponibles au titre des surredevances hydroélectriques que le consortium des Communes de la Vallée d'Aoste relevant du bassin de la Doire Baltée (BIM) affecte aux Communes valdôtaines correspond au montant réparti entre lesdites Communes en 2009 ; les autres ressources disponibles alimentent un fonds à destination obligatoire constitué au BIM en vue du financement des actions spécifiques en matière d'aide sociale et d'assistance définies par délibération du Gouvernement régional prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 17

(Prorogation des délais pour l'approbation du budget prévisionnel pluriannuel 2012/2014 des collectivités locales)

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997 portant dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales et modification des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales), les collectivités locales approuvent leur budget prévisionnel pluriannuel 2012/2014 au plus tard le 31 janvier 2012.

2. Dans l'attente de l'approbation du budget prévisionnel pluriannuel 2012/2014, chaque collectivité locale est autorisée à procéder à l'exercice provisoire du budget, consistant dans la gestion des dépenses de la deuxième année du dernier budget prévisionnel pluriannuel approuvé, suivant les affectations prévues par le rapport prévisionnel et programmatique visé à l'art. 9 de la LR n° 48/1995. L'exercice provisoire est limité à l'accomplissement des obligations déjà prises, des obligations dérivant des actes juridictionnels applicables et des obligations spécialement régies par la loi, au paiement des dépenses de personnel, des restes à payer, des remboursements des emprunts, des redevances, des impôts et des taxes et, en règle générale, aux seules opérations, dûment motivées, nécessaires afin d'éviter tout dommage patrimonial certain et sérieux pour la collectivité concernée.

Art. 18

(Financement régional des collectivités locales. Modification de la LR n° 48/1995)

1. Le premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 48/1995 est remplacé comme suit :

« 1. À compter de 2013, la Région affecte au financement des mesures visées à l'art. 5 de la présente loi quatre-vingt-quinze pour cent des neuf dixièmes des recettes lui dérivant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi n° 690 du 26 novembre 1981 (Révision de l'organisation financière de la Région Vallée d'Aoste) - calculées d'après les données relatives à l'avant dernier exercice financier de la Région par rapport à celui où la répartition des fonds a lieu. »

Art. 19

(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI)

1. Pour l'approbation et le financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2012/2014, la dépense globale de 21 090 909 euros, déjà fixée au sens du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 40/2010, est réajustée à 17 894 132 euros et répartie comme suit :

a) Année 2012 429 087 euros ;

b) Année 2013 0 euros ;

c) Année 2014 17 465 045 euros.

2. La dépense nécessaire pendant la période 2012/2014 en vue du versement des subventions prévues par l'art. 21 de la LR n° 48/1995 est fixée à 1 289 000 euros au titre de 2012, à 500 413 euros au titre de 2013 et à 1 500 000 euros au titre de 2014.

3. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI, la dépense de référence pour la période 2013/2015, fixée à 21 090 909 euros au sens du quatrième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 40/2010, est réajustée à 15 000 000 d'euros au total dont, à titre indicatif, 260 338 euros au titre de 2013 et 34 955 euros au titre de 2014. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan en cause, l'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par annuités feront l'objet de la loi de finances 2013/2015.

4. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI, la dépense de référence pour la période 2014/2016 est fixée à 15 000 000 d'euros. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan en cause, l'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par annuités feront l'objet de la loi de finances 2014/2016.

5. En vue de la mise à jour, au cours de la période 2012/2014, des plans triennaux précédemment approuvés aux termes des lois régionales n° 51 du 18 août 1986 (Institution du Fonds régional d'investissements-emploi - FRIO), n° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la région) et n° 48/1995, la dépense globale est fixée à 100 000 euros, entièrement destinés au titre de 2012.

Art. 20

(Détermination à l'échelle supracommunale du bureau des procédures disciplinaires)

1. Les dépenses à la charge des collectivités locales pour la gestion à l'échelle supracommunale du bureau des procédures disciplinaires, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 73 de la LR n° 22/2010, sont fixées, pour 2012, à 100 000 euros, financés par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire au sens du titre V de la LR n° 48/1995. Pour ce qui est des années suivantes, les crédits sont définis selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 (UPB 1.4.2.10 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des services généraux et du développement économique » - part.).

Art. 21

(Financement des dépenses relatives au personnel des institutions scolaires muté auprès des collectivités locales)

1. À compter de 2012 et par dérogation à la LR n° 54/1998, le virement aux collectivités locales pour la couverture des dépenses relatives aux postes du personnel de l'organigramme des institutions scolaires muté auprès des collectivités locales depuis le 1er janvier 2010 est financé par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995, suivant les modalités définies par délibération du Gouvernement régional prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

2. La dépense à la charge des collectivités locales dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est fixée, au titre de 2012, à 4 700 000 euros au total, dont 68 400 euros relatifs aux primes d'ancienneté dues au personnel (UPB 1.4.2.12 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur de l'éducation et de la culture » - part.). Pour ce qui est des années suivantes, les crédits sont définis selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.

Art. 22

(Virement aux Communes des ressources nécessaires à la couverture des dépenses pour le service de restauration des enseignants des écoles de la petite enfance)

1. La Région vire aux Communes les ressources nécessaires pour la couverture des dépenses relatives au service de restauration du personnel enseignant régional chargé de la vigilance et de l'assistance des enfants des écoles de la petite enfance pendant les repas à la cantine, suivant les modalités fixées par délibération du Gouvernement régional prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article, établie à 300 000 euros au titre de 2012 (UPB 1.4.2.12 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur de l'éducation et de la culture » - part.), est financée par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995. Pour ce qui est des années suivantes, les crédits sont définis selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.

Art. 23

(Virement pour la gestion du Centre communal immigrés extracommunautaires)

1. à compter de 2012, le virement à la Commune d'Aoste des crédits nécessaires à la gestion du Centre communal immigrés extracommunautaires d'Aoste (CCIE) qui dessert l'ensemble de la communauté valdôtaine est autorisé et financé par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995.

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est établie à 370 000 euros au titre de 2012 (UPB 1.4.2.11 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des politiques sociales » - part.). Pour ce qui est des années suivantes, les crédits sont définis selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.

Art. 24

(Modification de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010. Mesures économiques de soutien social)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 28 de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010 (Texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. À compter de 2012, les mesures visées aux art. 6, 7, 18 et 19 de la présente loi sont financées par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire au sens du titre V de la LR n° 48/1995 et sont gérées directement par la Région, par dérogation à ladite loi. ».

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est établie à 5 630 000 euros au titre de 2012 (UPB 1.4.2.11 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des politiques sociales » - part.). Pour ce qui est des années suivantes, les crédits sont définis selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.

Art. 25

(Modification de la loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007. Refonte des dispositions en matière de logements)

1. Aux lettres a), b), c) et e) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007 (Refonte des dispositions en matière de logements sociaux et modifiant la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973), le mot : « ressources » est remplacé par les mots : « éventuelles ressources ».

2. La lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 28/2007 est remplacée comme suit :

« d) Les ressources dérivant des virements de crédits à affectation sectorielle obligatoire au sens du titre V de la LR n° 48/1995 ; ».

3. Aux fins visées à la LR n° 28/2007, la dépense autorisée au titre de 2012 s'élève à 3 350 000 euros. Pour ce qui est des années suivantes, les crédits sont définis selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 (UPB 1.4.2.27 « Dépenses d'investissement au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur du développement du logement »).

Art. 26

(Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997. Transports publics locaux)

1. Après le premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les services visés au présent chapitre sont considérés comme étant soit d'intérêt local lorsqu'il s'agit de lignes urbaines ou suburbaines de transport, soit d'intérêt régional, lorsqu'il s'agit de lignes de transport à longue distance ou interurbaines. »

2. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 29/1997, les mots : « un chapitre du budget de la Région prévu » sont remplacés par les mots : « des chapitres du budget de la Région prévus ».

3. Après le deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 29/1997, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les services visés au premier alinéa du présent article sont financés comme suit :

a) Par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire au sens du titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), pour ce qui est des services d'intérêt local ;

b) Par les ressources relevant des finances régionales, pour ce qui est des services d'intérêt régional. ».

4. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 13 de la LR n° 29/1997, tel qu'il a été introduit par le troisième alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ter. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, les financements visés à la lettre a) du 2e alinéa bis du présent article sont gérés directement par la Région. ».

5. Aux fins visées à la LR n° 29/1997, la dépense autorisée s'élève à 26 899 400 euros au titre de 2012, à 27 449 400 euros au titre de 2013 et à 27 999 400 euros au titre de 2014 (UPB 1.4.2.14 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des transports » ; UPB 1.13.2.10 « Mesures pour la gestion des transports publics » - part. ; UPB 1.13.3.10 « Gestion et développement du transport par rail » - part.).

Art. 27

(Modification de la loi régionale n° 13 du 1er juin 2007. Obligation de construction des couvertures en lauzes et réglementation des subventions y afférentes)

1. Au troisième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 13 du 1er juin 2007 (Nouvelles dispositions en matière d'obligation de construction des couvertures en lauzes, réglementation des subventions y afférentes et modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994), les mots : « jusqu'au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2013 ».

2. Après le troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 13/2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. À compter de 2012, les subventions visées à la présente loi sont financées par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire au sens du titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales). ».

3. Aux fins visées à la LR n° 13/2007, la dépense autorisée au titre de 2012 s'élève à 2 400 000 euros (UPB 1.4.2.23 « Dépenses d'investissement au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur de l'aménagement et de la protection du territoire » - part.).

Art. 28

(Dispositions pour la continuité d'entreprise dans la gestion des installations à câble)

1. Compte tenu de l'importance publique du service de transport assuré par les installations à câble et sans préjudice, là où elle existe déjà, de la participation des Communes au capital des sociétés œuvrant dans le secteur afin d'en assurer la liaison avec leur territoire respectif, la Région est autorisée, pour garantir la continuité d'entreprise, à procéder à des augmentations du capital des sociétés dans lesquelles elle détient des parts de capital et qui gèrent des installations à câble, y compris les sociétés ayant enregistré, pendant trois exercices consécutifs, des pertes ou ayant utilisé les réserves disponibles pour combler des pertes même infrannuelles dans les cas visés à l'art. 2447 du Code civil, ainsi que pour la réalisation d'investissements ou la couverture des déficits de gestion.

2. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, la dépense visée au premier alinéa ci-dessus est financée par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la loi susmentionnée.

3. La dépense pour les opérations visées au premier alinéa du présent article, qui doivent être réalisées par l'intermédiaire de la gestion spéciale de Finaosta SpA visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006, est fixée à 1 500 000 euros pour 2012 et pour les années suivantes, selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 (UPB 1.4.2.26 « Investissements au titre des finances locales destinés obligatoirement aux structures touristiques et sportives et aux installations à câble » - part.).

Art. 29

(Financement d'un plan pluriannuel d'actions pour la réalisation d'ouvrages de protection contre les coulées de débris, les éboulements et les inondations)

1. La dépense de 30 900 000 euros, autorisée par le troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 40/2010, est modifiée et fixée à 36 400 000 euros au total, dont 6 500 000 euros pour 2012 (UPB 1.4.2.23 « Investissements au titre des finances locales destinés obligatoirement à l'aménagement et à la protection du territoire » - part.).

Art. 30

(Financement des mesures pour la requalification de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional)

1. La dépense autorisée par l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du 2 mars 1992, relative à la requalification de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional, est fixée, au titre de la période 2012/2014, à 2 000 000 d'euros pour 2012, à 2 558 000 euros pour 2013 et à 1 953 785 euros pour 2014 (UPB 01.04.04.20 « Autres investissements au titre des finances locales » - part.).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au premier alinéa du présent article (partie recettes - UPB 01.05.01.10 « Souscription à des emprunts à moyen et à long terme »).

Art. 31

(Entretien extraordinaire d'immeubles situés dans le bourg de Bard)

1. Les dispositions de l'art. 49 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008 (Loi de finances 2009/2011) sont prorogées au titre de la période 2012/2014.

2. La dépense nécessaire est fixée, au titre de la période visée au premier alinéa ci-dessus, à 15 000 euros par an (UPB 01.04.04.20 « Autres investissements au titre des finances locales » - part.).

Art. 32

(Taxe de séjour)

1. En application des dispositions du premier alinéa de l'art. 4 et du troisième alinéa de l'art. 14 du décret législatif n° 23 du 14 mars 2011 (Dispositions en matière de fédéralisme fiscal communal), les Communes de la Vallée d'Aoste peuvent instituer, à compter de 2012 et par délibération du Conseil communal, une taxe de séjour pour les clients des structures d'accueil situées sur leur territoire. Ladite taxe doit être appliquée suivant des critères proportionnels au prix et peut se chiffrer à 5 euros au maximum par nuitée. Les recettes de ladite taxe sont destinées à financer les mesures en matière de tourisme, y compris les mesures de soutien des structures d'accueil, ainsi que les mesures d'entretien, d'exploitation et de réhabilitation des biens culturels et environnementaux locaux et les services publics locaux y afférents.

2. Les modalités d'application de la taxe visée au premier alinéa ci-dessus sont établies par une délibération du Gouvernement régional, prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 33

(Participation des collectivités locales à la constatation des impôts)

1. Les Communes de la Vallée d'Aoste participent à la constatation des impôts du Trésor public prévue par la législation nationale en vigueur en la matière sur la base de protocoles d'entente signés par le Conseil permanent des collectivités locales, la Région et les agences fiscales.

2. Les Communes de la Vallée d'Aoste participent à la constatation des impôts régionaux sur la base de protocoles d'ententes signés par le Conseil permanent des collectivités locales et la Région et réglementant, notamment, les modalités de transmission à celle-ci du signalement de tout acte, fait ou activité qui témoigne de comportements d'évasion et d'évitement de la part des personnes assujetties aux impôts régionaux.

CHAPITRE III

mesures en matière d'éducation élémentaire et secondaire

Art. 34

(Financement en vue de la couverture des dépenses pour l'enseignement de l'anglais à l'école élémentaire)

1. La dépense autorisée aux fins visées à l'art. 24 de la LR n° 40/2010 est modifiée et fixée à 95 000 euros pour 2012 et à 100 000 euros pour 2013 et 2014 (UPB 01.5.1.10 « Virements ordinaires pour le fonctionnement des institutions scolaires de la Région » - part).

Art. 35

(Financement en vue de la couverture des dépenses pour l'enseignement de l'allemand dans les écoles des communes de la vallée du Lys)

1. Aux fins de la protection et de la valorisation du patrimoine linguistique et pour assurer l'enseignement de l'allemand, des aides spécifiques sont accordées aux institutions scolaires des communes de la vallée du Lys visées à la loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys).

2. Le financement en cause est octroyé à l'institution scolaire compétente pour ce qui est des communes de la vallée du Lys, qui exerce les fonctions pédagogiques et administratives nécessaires pour assurer l'enseignement de l'allemand dans les écoles maternelles et élémentaires desdites communes.

3. La dépense autorisée aux fins visées au premier alinéa du présent article est modifiée et fixée à 13 000 euros pour 2012, à 14 500 euros pour 2013 et pour les années suivantes (UPB 1.5.1.10 « Virements ordinaires pour le fonctionnement des institutions scolaires de la Région » - part).

CHAPITRE IV

Mesures en matière d'éducation universitaire

Art. 36

(Promotion des services de formation et de recherche scientifique en vue du développement de l'innovation technologique)

1. La dépense relative aux conventions visées au deuxième alinéa de l'art. 35 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006 (Loi de finances 2007/2009), établie à 1 650 000 euros pour 2012 et à 879 000 euros pour 2013 par l'art. 27 de la LR n° 40/2010, est modifiée et fixée à 870 700 euros pour 2012 et à 874 000 euros pour 2013 et 2014 (UPB 01.06.02.10 « Dépenses pour la concrétisation du droit aux études universitaires - dépenses ordinaires » ? part., UPB 01.06.01.10 « Virement de crédits aux établissements universitaires au titre du fonctionnement de ceux-ci » et UPB 1.6.1.11 « Dépenses pour la promotion de l'éducation universitaire »).

CHAPITRE V

Mesures en matière de culture et de sport

Art. 37

(« Association Fort de Bard ». Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996)

1. Aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 10 du 17 mai 1996 (Mesures pour la réhabilitation et la valorisation du fort et du bourg médiéval de Bard), la dépense en faveur de l'« Association Fort de Bard pour la valorisation du tourisme culturel du fort de Bard », établie à 3 400 000 euros par an pour 2012 et 2013 par l'art. 28 de la LR n° 40/2010, est modifiée et fixée à 3 350 000 euros par an au titre de la période 2012/2014 (UPB 01.07.02.10 « Crédits accordés aux organismes culturels aux fins de leur fonctionnement » ? part.).

Art. 38

(Entretien extraordinaire du Musée régional des sciences naturelles. Loi régionale n° 32 du 20 mai 1985)

1. La dépense autorisée pour les travaux d'entretien extraordinaire du Musée régional des sciences naturelles visé à la loi régionale n° 32 du 20 mai 1985 (Institution du Musée régional des sciences naturelles) est modifiée et fixée à 700 000 euros au titre de la période 2012/2014, dont 200 000 euros pour 2013 et 500 000 euros pour 2014 (UPB 01.07.03.20 « Aides pour les investissements dans le domaine des biens culturels » ? part.).

Art. 39

(Initiatives de promotion culturelle et scientifique en Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 89 du 21 décembre 1993)

1. Après l'art. 2 de la loi régionale n° 89 du 21 décembre 1993 (Réglementation des initiatives et des actions de promotion culturelle et scientifique en Vallée d'Aoste), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 2 bis

(Collaboration avec les associations culturelles)

1. Aux fins visées à l'art. 1er et pour la réalisation des activités indiquées à l'art. 2 de la présente loi, la Région peut :

a) Passer des conventions de collaboration avec les associations culturelles reconnues au sens de la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981 (Aides aux associations culturelles valdôtaines) ;

b) Verser auxdites associations des financements destinés à la réalisation d'initiatives d'intérêt commun. ».

2. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 75 000 euros à compter de 2012 (UPB 01.07.01.12 « Mesures dans le secteur ethnographique et linguistique » - part.).

Art. 40

(Infrastructures récréatives et sportives. Modification de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007)

1. À l'alinéa 2 bis de l'art. 9 de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007 (Nouvelles dispositions pour la réalisation d'infrastructures récréatives et sportives d'intérêt régional et modification de lois régionales en matière de tourisme et de transports), les mots : « limitativement aux exercices financiers relatifs à la période 2009/2011 » sont remplacés par les mots : « limitativement aux exercices relatifs à la période 2009/2013 ».

2. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 500 000 euros pour 2012 et à 300 000 euros pour 2013 (UPB 01.07.05.20 « Mesures en matière de construction sportive » - part.).

Art. 41

(Mesures régionales pour la requalification du polygone de tir de Saumont)

1. Par dérogation à la LR n° 48/1995, la Région assure, par des fonds propres, la conception et l'exécution des travaux visant à la requalification du polygone de tir propriété de la Commune d'Aoste situé à Saumont, compte tenu de l'intérêt régional que celui-ci revêt du point de vue sportif.

2. Les travaux visés au premier alinéa ci-dessus sont réalisés sur la base d'un accord de programme entre la Région et la Commune d'Aoste.

3. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est fixée à 400 000 euros pour 2012 (UPB 1.7.5.20 « Mesures en matière de construction sportive » - part.).

CHAPITRE VI

Mesures en matière d'assistance sociale

Art. 42

(Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001)

1. La dépense autorisée au titre du Fonds régional pour les politiques sociales institué par l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004) est fixée, au titre de la période 2012/2014, à 61 620 000 euros, soit à 20 540 000 euros par an (Aire homogène 01.08.01 « Fonds régional pour les politiques sociales »).

2. La dépense autorisée au sens du premier alinéa ci-dessus comprend les dépenses pour la participation de la Région aux réseaux et aux projets européens en matière de politiques sociales.

Art. 43

(Mesures en faveur des retraites complémentaires)

1. L'autorisation de dépense visée à l'art. 32 de la LR n° 40/2010 pour les mesures en faveur des retraites complémentaires prévues par la loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006 (Mesures de la Région autonome Vallée d'Aoste en faveur des retraites complémentaires et supplémentaires et des actions de sécurité sociale) est prorogée et la dépense prévue pour 2014 est fixée à 500 000 euros (UPB 01.08.02.11 « Autres mesures d'assistance sociale » - part.).

Art. 44

(Mesures en faveur des retraites complémentaires et actions de sécurité sociale. Loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006)

1. Afin de mettre en route, dans le tissu économique et productif régional, des mécanismes d'encouragement visant à assurer une application cohérente des dispositions du décret législatif n° 252 du 5 décembre 2005 (Réglementation des fonds de retraite complémentaire), de la loi régionale n° 22 du 26 juin 1997 (Mesures visant à promouvoir et à soutenir les fonds de pension régionale complémentaire) et de la LR n° 27/2006, pour toute nouvelle adhésion aux fonds en cause, le Gouvernement régional est autorisé, au titre de la période 2012/2014, à accorder des aides d'un montant de 100 euros maximum aux petites et aux moyennes entreprises qui ont des unités de production en Vallée d'Aoste et qui assurent et favorisent le développement de la culture de la prévoyance complémentaire sur le territoire régional. Les aides en cause sont accordées en régime de minimis, au sens de la législation en vigueur.

2. Les aides visées au premier alinéa ci-dessus sont accordées uniquement pour les adhésions aux fonds de retraite complémentaire à caractère collectif qui prévoient le versement de cotisations de la part de l'employeur, au sens d'une convention ou à titre volontaire. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional établit les critères et les modalités de réalisation des initiatives d'information et de formation, ainsi que d'octroi des aides en cause.

3. La dépense dérivant de l'application du présent article, fixée à 150 000 euros par an au titre de la période 2012/2014, est financée dans le cadre du fonds de dotation pour les mesures en faveur des retraites complémentaires et pour les actions de sécurité sociale visé à la LR n° 27/2006 (UPB 01.08.02.11 « Autres mesures d'assistance sociale » - part.).

Art. 45

(Financement de la Citadelle des jeunes)

1. Le financement accordé à la Commune d'Aoste aux fins visées à l'art. 24 de la loi régionale n° 15 du 17 juin 2009 (Réajustement du budget prévisionnel 2009, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/201) par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995 et dont le montant autorisé par l'art. 33 de la LR n° 40/2010 s'élève à 450 000 euros par an au titre de 2012 et de 2013, est confirmé pour 2012, modifié et fixé à 400 000 euros pour 2013 et fixé à 350 000 euros pour 2014 (UPB 01.08.01.10 « Mesures relatives aux services et aux prestations d'aide sociale » ? part. ; UPB 01.04.04.10 « Virements ordinaires pour les mesures supplémentaires en matière de finances locales » ? part.).

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ

Art. 46

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire)

1. La dépense sanitaire ordinaire est fixée à 282 872 620 euros au titre de la période 2012/2014 et est répartie comme suit :

a) Virements à l'Agence régionale sanitaire (Agence USL) de la Vallée d'Aoste : 269 299 500 euros par an au total (UPB 01.09.01.10 « Virements de crédits à l'Agence régionale Unité sanitaire locale »), dont 251 750 000 euros par an pour les niveaux essentiels d'assistance et :

1) 1 950 000 euros par an pour les prestations sanitaires régionales complémentaires ;

2) 204 000 euros par an pour les initiatives de formation professionnelle ;

3) 6 910 000 euros par an pour les initiatives d'assistance sanitaire, pour les prestations sanitaires spéciales et pour la recherche ;

4) 8 485 500 euros par an pour des mesures en faveur du personnel salarié et conventionné du Service sanitaire régional ;

b) Dépenses pour le Service sanitaire régional : 13 573 120 euros par an (UPB 01.09.01.11 « Dépenses pour le Service sanitaire régional »), dont :

1) 12 180 000 euros par an pour le remboursement au Fonds sanitaire national des dépenses afférentes au flux sortant de patients ;

2) 1 393 120 euros par an pour les dépenses financées directement par la Région.

2. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget prévisionnel les rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des crédits visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article.

3. Le Gouvernement régional peut autoriser l'Agence USL à procéder aux rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des crédits virés au sens de la lettre a) du premier alinéa du présent article.

4. La Région peut virer à l'Agence USL les sommes versées par l'État, par des organismes ou des agences en application des dispositions étatiques visant à la limitation de la dépense sanitaire ou au financement d'initiatives et activités particulières. À cette fin, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

5. Aux fins du concours à la réalisation des objectifs généraux de finances publiques et compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'art. 34 de la loi n° 724 du 23 décembre 1994 (Mesures de rationalisation des finances publiques), l'Agence USL est tenue d'assurer une réduction de 3 000 000 d'euros par an au titre de la période 2012/2014 de la dépense totale pour les personnels recrutés sous contrat à durée indéterminée et déterminée, ainsi que pour les personnels utilisés sur la base de conventions, de contrats de collaboration coordonnée et continue ou de contrats d'intérim à durée déterminée ou indéterminée ou encore en qualité de professionnels libéraux, par rapport à la dépense supportée aux mêmes fins en 2009, déduction faite des dépenses pour le personnel affectés aux nouvelles activités mises en route depuis 2010 et visées au premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) et des dépenses découlant du renouvellement des conventions collectives du travail (volet économique 2008/2009).

6. Aux fins visées au cinquième alinéa ci-dessus, l'Agence USL ne doit pas dépasser, au titre de chaque année de la période 2012/2014, la dépense totale supportée en 2009 pour les activités exercées dans son intérêt par les professionnels libéraux, réduite de 40 p. 100.

7. Les dépenses pour les contre-visites médicales des personnels de la Région, des collectivités locales relevant du statut unique régional et des institutions scolaires et éducatives de la Région absents pour maladie sont à la charge de l'Agence USL, qui utilise les ressources que la Région lui vire à cet effet dans le cadre du financement visé à la lettre a) du premier alinéa du présent article.

8. Après l'art. 41 de la LR n° 5/2000 il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art 41 bis

(Mesure, évaluation et transparence de la performance des personnels de l'Agence USL)

1. En application des principes visés au titre II du décret législatif n° 150 du 27 octobre 2009 (Application de la loi n° 15 du 4 mars 2009 en matière d'optimisation de la productivité du travail dans la fonction publique, ainsi que d'efficience et de transparence des administrations publiques) et dans le respect des dispositions relatives aux relations syndicales, le Gouvernement régional approuve les lignes directrices auxquelles l'Agence USL doit se conformer pour le développement du système de mesure, d'évaluation et de transparence de la performance organisationnelle et individuelle de ses personnels, et ce, aux fins de l'amélioration des services, de la croissance des compétences professionnelles par la valorisation du mérite, ainsi que de la transparence des résultats obtenus et des ressources utilisées.

2. Le Gouvernement régional établit, par ailleurs, les lignes directrices que l'Agence USL doit suivre pour se doter d'un organisme indépendant d'évaluation de la performance, éventuellement par l'adaptation de la cellule d'évaluation dont elle dispose déjà et sans préjudice des incompatibilités prévues par la législation nationale en vigueur en la matière. ».

Art. 47

(Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents)

1. La dépense autorisée au titre de la période 2012/2014 pour la réalisation des travaux urgents concernant les structures sanitaires hospitalières et territoriales est fixée à 396 000 euros au total, soit à 132 000 euros par an (UPB 1.9.3.20 « Investissements pour les structures et les équipements du secteur sanitaire » - part.).

2. La somme à virer à l'Agence USL pour la réalisation des travaux de construction de structures sanitaires est fixée à 900 000 euros au total au titre de la période 2012/2014, soit à 300 000 euros par an (UPB 1.9.3.20 « Investissements pour les structures et les équipements du secteur sanitaire » - part.).

3. La somme à virer à l'Agence USL pour la modernisation des équipements médicaux des centres sanitaires régionaux au sens de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994 (Crédits destinés à la modernisation des équipements hospitaliers) est fixée à 1 500 000 euros par an au titre de la période 2012/2014 (UPB. 1.9.3.20 « Investissements pour les structures et les équipements du secteur sanitaire » - part.).

4. La somme de 350 000 euros est virée à l'Agence USL au titre de la période 2012/2014 pour l'achat de mobilier et de véhicules de service (UPB. 1.9.3.20 « Investissements pour les structures et les équipements du secteur sanitaire » - part.).

Art. 48

(Financement des dépenses pour la mise aux normes régionales anti-incendie des structures privées d'assistance avec hébergement)

1. Les dispositions de l'art. 21 de la loi régionale n° 21 du 23 juillet 2010 (Réajustement du budget prévisionnel 2010, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2010/2012) sont prorogées au titre de 2012.

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa ci-dessus est fixée à 50 000 euros pour 2012 (UPB 1.9.3.20 « Investissements pour les structures et les équipements du secteur sanitaire » - part.).

CHAPITRE VIII

mesures en matière d'essor économique

Art. 49

(Mesures en matière de politiques de l'emploi)

1. La dépense autorisée pour l'application du plan triennal des actions en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle, d'orientation et de développement des services d'aide à l'emploi approuvé par la délibération du Conseil régional n° 668/XIII du 15 juillet 2009 et complété par la délibération du Conseil régional n° 1926/XIII du 27 juillet 2011 est modifiée, fixée à 18 281 600 euros au total au titre de la période 2012/2014 et répartie comme suit :

année 2012 6 203 400 euros ;

année 2013 6 119 900 euros ;

année 2014 5 958 300 euros ;

(UPB 01.11.08.20 « Fonds pour les politiques de l'emploi et pour la formation professionnelle » ; UPB 01.11.08.10 « Actions en matière de politiques de l'emploi à valoir sur le fonds y afférents (dépenses ordinaires) » ; UPB 01.11.08.11 « Actions de formation professionnelle à valoir sur le fonds pour les politiques de l'emploi »).

2. Le financement des actions du plan visé au premier alinéa du présent article peut être inscrit au nombre des dépenses relevant du Programme Objectif n° 2 - Emploi 2007/2013.

3. Les indications du plan 2009/2011 demeurent valables et continuent de déployer leurs effets jusqu'à l'approbation du nouveau plan triennal des actions en matière de politiques de l'emploi, au sens de l'art. 4 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), et, en tout état de cause, au plus tard jusqu'au 30 juin 2012.

Art. 50

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La Région réalise, pendant la période 2007/2015, les investissements prévus dans le cadre du programme opérationnel « Compétitivité régionale » 2007/2013 cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État prévu par le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999 et par le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999.

2. Considérant que le programme opérationnel « Compétitivité régionale » 2007/2013 a été approuvé par la décision de la Commission européenne 2007/3867/CE du 7 août 2007, les investissements visés au premier alinéa du présent article sont réalisés, entre autres, par l'utilisation des ressources financières allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application du règlement (CE) n° 1083/2006 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques relatives à l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et harmonisation du droit interne avec les dispositions communautaires).

3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la dépense de 44 142 584 euros à la charge de la Région est autorisée au titre de la période 2007/2015 et répartie comme suit :

a) 8 785 913 euros en tant que cofinancement à la charge de la Région au sens du plan financier du programme opérationnel, dont 2 635 727 euros au total au titre de la période 2012/2014, soit :

année 2012 1 304 816 euros ;

année 2013 1 330 911 euros ;

année 2014 0 euro ;

b) 35 356 671 euros (12 541 197 euros ayant déjà été autorisés au titre des années 2010 et 2011) en tant que quote-part régionale complémentaire au titre de la période 2007/2015, dont 14 215 474 euros au total au titre de la période 2012/2014, soit :

année 2012 3 814 104 euros ;

année 2013 4 271 370 euros ;

année 2014 6 130 000 euros ;

(UPB 01.11.09.20 « Programme "Compétitivité régionale" 2007/2013 » - part.).

4. Pendant la période 2007/2015, la Région effectue les investissements définis dans le cadre du programme « Vallée d'Aoste » cofinancé par le fonds pour les aires sous-utilisées (FAS).

5. Aux fins visées au quatrième alinéa du présent article, est autorisée, au titre de la période 2007/2015, la dépense globale à la charge de la Région de 31 051 443 euros, répartie comme suit :

a) 21 401 469 euros en tant que cofinancement à la charge de la Région, dont 8 185 049 euros au total au titre de la période 2012/2014, soit :

année 2012 4 510 414 euros ;

année 2013 3 674 635 euros ;

année 2014 0 euro ;

b) 9 649 974 euros en tant que quote-part régionale complémentaire relative à la période 2012/2014, soit :

année 2012 0 euro ;

année 2013 2 793 323 euros ;

année 2014 6 856 651 euros ;

(UPB 01.11.09.22 « Programme "Vallée d'Aoste" 2007/2013 cofinancé par le FAS » - part.).

6. La dépense à la charge de la Région pour l'application, pendant la période 2007/2015, des programmes de coopération territoriale au titre de la période 2007/2013 cofinancés par le par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État est fixée à 3 868 091 euros au total au titre de la période 2012/2014, soit :

année 2012 1 210 960 euros ;

année 2013 1 387 131 euros ;

année 2014 1 270 000 euros ;

(UPB 01.11.09.21 « Programme "Coopération territoriale" 2007/2013 » - part.).

7. Les dépenses pour les actions cohérentes avec les programmes visés au présent article, déjà financées dans le cadre d'unités prévisionnelles de base autres que celles indiquées aux troisième, cinquième et sixième alinéas ci-dessus, peuvent figurer aux comptes de la Région au titre de ces même programmes, à conditions qu'elles répondent aux critères d'éligibilité prévus par la législation en vigueur.

8. Pendant la période 2007/2013, la Région pourvoit aux actions définies dans le cadre du Programme Objectif n° 2 - Emploi - prévu par le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999 et par le règlement (CE) n° 1083/2006.

9. Aux fins visées au septième alinéa du présent article, le cofinancement à la charge du budget régional de 2 333 126 euros est autorisé au titre de la période 2012/2014, soit :

année 2012 860 715 euros ;

année 2013 1 472 411 euros ;

année 2014 0 euro ;

(UPB 01.11.09.11 « Programme "Emploi" 2007/2013 » - part.).

Art. 51

(Programme de développement rural 2007/2013)

1. La Région réalise les actions prévues dans le cadre du Programme de développement rural 2007/2013, approuvé par la décision C(2008) 734 du 18 février 2008 et par la délibération du Conseil régional n° 3399/XII du 20 mars 2008, en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

2. La dépense autorisée aux fins visées au premier alinéa ci-dessus s'élève, au titre de la période 2012/2014, à 23 000 000 d'euros (UPB 01.11.09.23 « Programme de développement rural 2007/2013 ») et est répartie comme suit :

a) 1 720 000 euros à titre de cofinancement de la Région, à savoir :

année 2012 860 000 euros ;

année 2013 860 000 euros ;

année 2014 0 euro ;

b) 21 280 000 euros à titre de financement régional supplémentaire pour la réalisation du Programme de développement rural 2007/2013, au sens du chapitre 8 de ce dernier, à savoir :

année 2012 6 140 000 euros ;

année 2013 7 140 000 euros ;

année 2014 8 000 000 euros ;

3. La dépense autorisée aux fins de la gestion et de l'évaluation du Programme de développement rural 2007/2013 s'élève, au titre de la période 2012/2014, à 1 025 000 euros (UPB 01.11.09.10 « Programme de développement rural 2007/2013 - Dépenses ordinaires ») et est répartie comme suit :

année 2012 325 000 euros ;

année 2013 350 000 euros ;

année 2014 350 000 euros.

Art. 52

(Fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA. LR n° 7/2006)

1. Pour les interventions à effectuer par l'intermédiaire de la gestion spéciale de Finaosta SpA au sens de l'art. 6 de la LR n° 7/2006, la dépense annuelle autorisée au titre de la période 2012/2014 est de 6 612 000 euros (UPB 1.11.01.21 « Participations et apports » - part. ; UPB 1.9.2.12 « Mesures dans le secteur sanitaire - dépenses ordinaires » - part. ; UPB 1.6.3.10 « Mesures dans le secteur des structures universitaires - dépenses ordinaires » - part. ).

2. Le plafond des emprunts pouvant être contractés auprès du fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA, établi à 180 000 000 d'euros pour la période 2011/2013 par l'art. 40 de la LR n° 40/2010, est modifié et fixé à 371 000 000 d'euros jusqu'en 2016.

3. La dépense à la charge du budget régional découlant de l'application du deuxième alinéa du présent article est fixée à 7 500 000 euros pour 2012, à 14 000 000 d'euros pour 2013 et à 21 000 000 d'euros pour 2014 (UPB 1.11.01.21 « Prise de participation et apports » - part.).

4. À compter de 2015, la dépense visée au troisième alinéa ci-dessus est fixée par loi budgétaire.

Art. 53

(Aide à la société Autoporto SpA à titre de concours à l'amortissement des emprunts contractés pour la réalisation de mesures d'investissement d'intérêt régional)

1. L'octroi d'une aide annuelle de 1 500 000 euros pour 20 ans, à compter de 2012, est autorisé en faveur de la société Autoporto SpA, à titre de concours aux frais d'amortissement d'un emprunt d'une durée équivalente destiné à la réalisation du nouveau pôle d'exposition à l' Autoport, sur le territoire de la commune de Pollein, et du nouveau siège des archives régionales à l' Autoport, sur le territoire de la commune de Brissogne.

2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa du présent article est fixée à 30 000 000 d'euros, soit à 1 500 000 euros par an à compter de 2012 (UPB 1.11.01.22 « Mesures d'investissement pour la promotion et le développement dans le domaine économique » - part.).

Art. 54

(Octroi de subventions en intérêts. Fixation de plafonds d'engagement. Lois régionales n° 30 du 14 juin 1989 et n° 6 du 31 mars 2003)

1. Le plafond d'engagement pour le concours au paiement des intérêts sur les prêts d'honneur en faveur des étudiants méritants visés à l'art. 8 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires) est fixé à 6 100 euros au titre de 2012 (UPB 1.6.2.10 « Dépenses pour la concrétisation du droit aux études universitaires - dépenses ordinaires » - part.).

2. Les plafonds d'engagement sur quinze ans maximum visés à la LR n° 6/2003 sont fixés, au titre de 2012, à 99 556 euros pour les entreprises industrielles et à 53 493 euros pour les entreprises artisanales (UPB 1.11.3.20 « Aides aux investissements dans le secteur de l'industrie » - part. ; UPB 1.11.4.20 « Aides aux investissements dans le secteur de l'artisanat » - part. ).

Art. 55

(Prorogation de la durée de vie technique des téléskis et des télésièges à pinces fixes. Modification de la loi régionale n° 1 du 18 janvier 2010)

1. Au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 1 du 18 janvier 2010 (Dispositions urgentes en matière de fin de vie technique des téléskis et des téléphériques bicâble), les mots : « saison d'hiver 2011/2012 » sont remplacés par les mots : « saison d'hiver 2012/2013 ».

CHAPITRE IX

MESURES EN MATIÈRE de gestion DU TERRITOIRE

ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 56

(Gestion externalisée des chantiers de travaux forestiers et de bâtiment)

1. Pour la réalisation des actions visées aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 (Dispositions concernant les chantiers forestiers, le statut et le traitement du personnel y afférent) et n° 26 du 4 août 2009 (Mesures en faveur des collectivités locales pour la mise aux normes et la réalisation d'ouvrages mineurs d'utilité publique), les structures régionales compétentes peuvent attribuer, suivant les modalités établies par la législation en vigueur, des marchés de travaux et de services à des entreprises privées. Toutefois, il y a lieu de préciser dans les appels d'offres, dans les avis et, en tout cas, dans les conditions de contrat que, pour garantir la continuité du service et de l'emploi et aux fins de la réalisation des actions faisant l'objet du contrat, l'entreprise adjudicataire est tenue de faire appel, aux personnels déjà utilisés par la Région ou par la société de services visée à la loi régionale n° 44 du 20 décembre 2010 (Constitution d'une société par actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régional), en puisant dans les listes établies au sens de l'art. 10 de celle-ci.

2. La lettre e) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 44/2010 est abrogée.

Art. 57

(Agence régionale pour la protection de l'environnement. Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995)

1. Le virement annuel à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 portant institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie, est fixé à 5 410 000 euros au titre de 2012 (UPB 01.14.1.10 « Mesures de protection, de réhabilitation et de valorisation de l'environnement et du paysage » - part.).

2. La durée de l'autorisation de dépense visée au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2014 et le montant y afférent est modifié et fixé à 290 000 euros au titre de la période 2012/2014 (UPB 01.14.1.20 « Investissements pour la protection, la réhabilitation et la valorisation de l'environnement et du paysage » - part.).

3. Aux fins du concours à la réalisation des objectifs généraux de finances publiques, l'ARPE, dans les limites des virements visés au premier alinéa du présent article, est tenue d'assurer une réduction de 90 000 euros par an au titre de la période 2012/2014 de la dépense pour les personnels recrutés sous contrat à durée déterminée, ainsi que pour les personnels utilisés sur la base de conventions, de contrats de collaboration coordonnée et continue ou de contrats d'intérim à durée déterminée ou indéterminée ou encore en qualité de professionnels libéraux, par rapport à la dépense supportée aux mêmes fins en 2009.

Art. 58

(Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004)

1. Le virement annuel à l'organisme gestionnaire du Parc naturel du Mont-Avic visé à la loi régionale n° 16 du 10 août 2004 (Nouvelles dispositions en matière de gestion et de fonctionnement du Parc naturel du Mont-Avic et abrogation des lois régionales n° 66 du 19 octobre 1989, °n° 16 du 16 août 2001 16) pour le fonctionnement de ce dernier est fixé à 1 000 000 d'euros au titre de 2012 (UPB 01.14.02.10 « Mesures de protection des réserves et des parcs naturels » - part.).

2. La dépense autorisée par la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 (Financement des travaux de construction d'infrastructures pour le Parc du Mont-Avic) pour la réalisation des infrastructures techniques du Parc naturel du Mont-Avic est modifiée et fixée à 50 000 euros par an pour 2012, 2013 et 2014 (UPB 01.14.02.20 « Investissements pour les réserves et les parcs naturels » - part.).

3. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au deuxième alinéa du présent article (partie recettes - UPB 01.05.01.10 « Souscription à des emprunts à moyen et à long terme » - part.)

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Art. 59

(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Aux termes de l'art. 24 de la LR n° 30/2009, les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe B de la présente loi et par les lois régionales modifiant celles-ci sont fixées conformément à ladite annexe.

2. Les dépenses autorisées par la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget pluriannuel 2012/2014 de la Région.

3. Le Gouvernement régional doit présenter au Conseil régional, au plus tard le 31 mars 2012, un projet de loi portant adaptation du budget prévisionnel 2012/2014 aux objectifs généraux de politique économique et de limitation des dépenses publiques qui seront fixés à l'échelon national pour faire face à la situation exceptionnelle de crise économique et financière internationale.

Art. 60

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région et entre en vigueur le 1er janvier 2012.