Loi régionale 13 mars 2008, n. 5 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 5 du 13 mars 2008,

portant réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales.

(B.O. n° 17 du 22 avril 2008)

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

OBJET DE LA LOI

Art. 1er - Objet et finalités

DEUXIÈME PARTIE

EXPLOITATION DES CARRIÈRES ET DES TOURBIÈRES

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 2 - Objet

TITRE II

PLAN RÉGIONAL DES ACTIVITÉS D'EXTRACTION

Art. 3 - Plan régional des activités d'extraction

Art. 4 - Procédures d'adoption et d'approbation du PRAE

Art. 5 - Cadastre régional des gisements de marbre et des pierres similaires à usage décoratif

TITRE III

AUTORISATIONS ET CONCESSIONS

CHAPITRE Ier

PROCÉDURE D'AUTORISATION

Art. 6 - Demande d'autorisation et instruction

Art. 7 - Critères et délais de délivrance de l'autorisation et contenu de celle-ci

Art. 8 - Mutation de l'autorisation

Art. 9 - Durée, prolongation et renouvellement de l'autorisation

CHAPITRE II

CONCESSIONS D'EXPLOITATION

Art. 10 - Régime de concession

Art. 11 - Droit proportionnel

Art. 12 - Droit des particuliers en cas de concession

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Art. 13 - Concours à la réalisation des infrastructures et des actions publiques de remise en état des sites

Art. 14 - Extraction du matériau de carrière en cas de phénomènes météorologiques exceptionnels

Art. 15 - Extraction de pierraille aux fins de la réalisation d'actions spécifiques

Art. 16 - Ouvrages et installations servant à l'activité d'extraction

Art. 17 - Dispositions communes à plusieurs carrières

Art. 18 - Obligations particulières

TITRE IV

RÉHABILITATION DES CARRIÈRES ABANDONNÉES

Art. 19 - Mesures relatives aux sites des carrières désaffectées

TROISIÉME PARTIE

RECHERCHE, EXTRACTION DES MINÉRAUX SOLIDES DE PREMIÈRE CATÉGORIE ET UTILISATION DE LA CONCESSION DANS LA VALORISATION DES SITES MINIERS DÉSAFFECTÉS

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 20 - Objet

Art. 21 - Valorisation du patrimoine minier désaffecté

TITRE II

RECHERCHE

Art. 22 - Objet

Art. 23 - Demande de permis de recherche et instruction

Art. 24 - Contenu du permis de recherche

Art. 25 - Durée et prorogation du permis de recherche

Art. 26 - Obligations à la charge de l'explorateur

Art. 27 - Droit proportionnel

TITRE III

CONCESSION MINIÈRE

Art. 28 - Objet

Art. 29 - Demande de concession d'exploitation d'un gisement minier

Art. 30 - Demande de concession pour la gestion des sites miniers désaffectés

Art. 31 - Critères et délais de délivrance de la concession et contenu de celle-ci

Art. 32 - Droit proportionnel

Art. 33 - Installations annexes

Art. 34 - Obligation d'information

Art. 35 - Durée et prolongation de la concession

QUATRIÈME PARTIE

RECHERCHE ET EXPLOITATION DES EAUX MINÉRALES NATURELLES, DE SOURCE ET THERMALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 36 - Objet

Art. 37 - Nature et régime juridique

TITRE II

RECHERCHE

Art. 38 - Objet

Art. 39 - Demande de permis de recherche et instruction

Art. 40 - Contenu du permis de recherche

Art. 41 - Durée et prolongation du permis de recherche

Art. 42 - Obligations à la charge de l'explorateur

Art. 43 - Droit proportionnel

TITRE III

CONCESSION D'EXPLOITATION

Art. 44 - Objet

Art. 45 - Demande de concession d'exploitation

Art. 46 - Critères et délais de délivrance de la concession et contenu de celle-ci

Art. 47 - Obligations du concessionnaire

Art. 48 - Suspension de l'exploitation

Art. 49 - Droit proportionnel

Art. 50 - Installations annexes

Art. 51 - Obligation d'information

Art. 52 - Durée et renouvellement de la concession

Art. 53 - Sauvegarde du périmètre de protection hygiénique et sanitaire

Art. 54 - Passage d'un titre de recherche ou d'exploitation d'eau minérale naturelle à un titre de recherche ou d'exploitation d'eau de source

TITRE IV

RÉGLEMENTATION HYGIÉNIQUE ET SANITAIRE DU THERMALISME

Art. 55 - Sources hydrominérales et hydrothermales

Art. 56 - Établissements thermaux

Art. 57 - Contenus de l'autorisation

Art. 58 - Suspension et retrait de l'autorisation

CINQUIÈME PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE MINÉRAUX SOLIDES ET D'EAUX MINÉRALES NATURELLES, DE SOURCE ET THERMALES

Art. 59 - Accès aux terrains

Art. 60 - Hypothèques

Art. 61 - Évaluation d'impact sur l'environnement et zones soumises à des servitudes de droit public

CINQUIÈME PARTIE BIS

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'EXTRACTION DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES DES LITS DES COURS D'EAU

Art. 61 bis - Procédure d'autorisation de l'extraction de matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau

SIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES, FINALES ET TRANSITOIRES

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 62 - Conférence des services

Art. 63 - Rapports avec les dispositions en vigueur en matière d'urbanisme

Art. 64 - Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007

Art. 65 - Ouvrages et installations fixes servant à la recherche et à l'exploitation minière

Art. 66 - Demandes en concurrence

Art. 67 - Mutation du permis de recherche et de la concession

Art. 68 - Expiration de l'autorisation, du permis de recherche et de la concession

Art. 69 - Renonciation

Art. 70 - Déchéance

Art. 71 - Retrait

Art. 72 - Dispositions communes en cas de renonciation, de déchéance et de révocation

Art. 73 - Renvoi

TITRE II

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 74 - Surveillance

Art. 75 - Sanctions

Art. 76 - Police des mines

Art. 77 - Droits d'instruction

Art. 78 - Abrogations

Art. 79 - Dispositions transitoires

Art. 80 - Dispositions financières

Art. 81 - Disposition finale

Art. 82 - Déclaration d'urgence

PREMIÈRE PARTIE

OBJET DE LA LOI

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Afin de garantir la sauvegarde de l'environnement et du territoire, en application de la lettre i) du premier alinéa de l'art. 2, de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 3 et des articles 4, 6 et 11 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), des articles 26, 34 et 35 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Région autonome Vallée d'Aoste aux fins de l'extension à celle-ci des dispositions du DPR n° 616 du 24 juillet 1977 et de la réglementation relative aux organismes supprimés par l'art. 1er bis du DL n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978) et du décret du Président de la République n° 1142 du 27 décembre 1985 (Transfert à la Région Vallée d'Aoste des fonctions en matière d'industrie, de commerce, d'approvisionnement et d'exploitation des mines), la Région réglemente, par la présente loi, l'activité d'extraction des minéraux solides des carrières et des mines et de captage des eaux minérales naturelles, de source et thermales, ainsi que les interventions y afférentes et les outils de gestion.

DEUXIÈME PARTIE

EXPLOITATION DES CARRIÈRES ET DES TOURBIÈRES

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 2

(Objet)

1. La présente partie réglemente l'activité d'exploitation des carrières et des tourbières.

2. Aux fins de la présente loi, l'on entend par activités de carrière les travaux d'exploitation des gisements de substances minérales utilisables industriellement et non classées dans la première catégorie visée à l'art. 2 du décret du roi n° 1443 du 29 juillet 1927 (Dispositions à caractère législatif réglementant la recherche et l'exploitation des mines du royaume) et les autres actions sur le sol qui comportent l'utilisation à des fins essentiellement commerciales du matériau de carrière extrait, exception faite du prélèvement de pierraille au sens de l'art. 15 de la présente loi.

TITRE II

PLAN RÉGIONAL DES ACTIVITÉS D'EXTRACTION

Art. 3

(Plan régional des activités d'extraction)

1. Le Plan régional des activités d'extraction (PRAE) est un outil de planification stratégique pour la réglementation de l'activité d'extraction de matériaux inertes sur le territoire régional - étant donné ses effets sur le développement économique, sur la sauvegarde de l'environnement et sur l'aménagement du territoire - qui a trait à des aspects de nature géologique, hydrogéologique, économique, urbanistique, territoriale, paysagère et environnementale.

2. Pour satisfaire aux exigences liées à la réalisation des ouvrages et des actions du ressort de l'État, de la Région, des Communes, de tout autre organisme public et des particuliers, ainsi qu'à la valorisation de l'activité de production du marbre et des pierres similaires à usage décoratif et pour concilier lesdites exigences avec celles liées à la sauvegarde du territoire, la Région détermine - après avoir entendu les Communes, les associations catégorielles et les particuliers ou sur proposition de ceux-ci - les aires où se trouvent les gisements de matériaux de carrière visés au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, aux fins de leur insertion dans le PRAE.

3. Le PRAE a pour but de rendre compatibles les exigences de production avec les exigences de sauvegarde de l'environnement, sur évaluation des aspects énumérés ci-après :

a) Besoins décennaux pour la réalisation des ouvrages prévus par les outils de planification et de programmation territoriale et, pour ce qui est du marbre et des pierres similaires à usage décoratif, pour la valorisation de la production ;

b) Ressources, avec indication des sources d'approvisionnement des activités productives du secteur et des effets au niveau de l'emploi ;

c) Détermination des sources d'approvisionnement alternatives en vue de la satisfaction de la demande ;

d) Effets sur le territoire, sur la voirie et les documents d'urbanisme, avec une attention particulière pour :

1) La protection des eaux superficielles et souterraines ;

2) La protection contre la pollution par les poussières ;

3) La protection du paysage, les nouvelles prévisions d'approvisionnement devant tenir compte des exigences de réhabilitation ou de reconversion des sites déjà compromis ;

4) La sauvegarde de l'environnement naturel ;

5) L'exploitation rationnelle des ressources disponibles ;

6) La distribution rationnelle des sites d'extraction, les aires déjà concernées par des activités d'extraction, en cours ou abandonnées, devant être réutilisées ;

e) Actions de réhabilitation ou de reconversion environnementale aux fins de la minimisation des impacts négatifs, tant pour les carrières en cours d'exploitation que pour les sites abandonnés, eu égard notamment aux actions consistant dans la mise en place d'installations de stockage définitif des déchets inertes spéciaux.

4. Le PRAE comprend les plans sectoriels suivants :

a) Plan desmatériauxinertes ;

b) Plan de la pierraille ;

c) Plan des gisements de marbre et des pierres similaires à usage décoratif.

5. Le PRAE, tout comme chaque plan sectoriel, doit contenir :

a) Le rapport général, avec les évaluations visées au troisième alinéa du présent article ;

b) La liste et la description des aires de carrière en cours d'exploitation :

c) La liste et la description des carrières désaffectées et susceptibles d'être encore exploitées ;

d) La liste et la description des nouvelles aires destinées aux activités d'extraction ;

e) La détermination des sites de carrière ayant déjà fait l'objet d'une activité d'extraction mais qui ne sont plus susceptibles d'être exploités, avec l'indication, prioritairement, des reconversions possibles et, subsidiairement, des réaménagements environnementaux possibles, ainsi que des grandes lignes de projet.

6. Il est possible de procéder à une utilisation alternative des sites visés à la lettre c) du cinquième alinéa du présent article, indépendamment de l'exploitation du gisement résiduel, sur consentement du Gouvernement régional et modification du PRAE, au sens du sixième alinéa de l'art. 4 de la présente loi.

7. Les aires visées aux lettres c) et d) du cinquième alinéa du présent article sont déterminées sur la base d'enquêtes, quel qu'en soit le promoteur, qualifiant le gisement d'un point de vue technique, géologique et économique. Ces enquêtes ne comportent aucune dépense à la charge du budget régional.

8. Les prévisions du PRAE l'emportent sur les éventuelles prévisions contraires des documents d'urbanisme et remplacent automatiquement les dispositions communales ; de plus, elles sont immédiatement applicables et contraignantes envers quiconque. Les ouvrages et les installations fixes sont considérés comme étant d'intérêt public.

Art. 4

(Procédures d'adoption et d'approbation du PRAE)

1. Le PRAE est adopté par délibération du Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional et sur avis des Communes concernées, ainsi que du Comité technique de l'environnement visé à l'art. 4 de la loi régionale n° 14 du 18 juin 1999 portant nouvelle réglementation de la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement et abrogation de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 (Réglementation de la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement).

2. La proposition de plan est déposée à la structure régionale compétente en matière de mines et de carrières, ci-après dénommée « structure compétente », et publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et au tableau d'affichage régional pendant une période de soixante jours consécutifs.

3. Toute personne intéressée peut présenter ses observations à la structure compétente dans les soixante jours qui suivent ladite publication, délai de rigueur.

4. Si les observations visées au troisième alinéa du présent article visent à l'insertion dans le PRAE d'autres zones d'extraction, le promoteur doit assortir ses requêtes des résultats des enquêtes visées au septième alinéa de l'art. 3 de la présente loi et de l'étude d'impact sur l'environnement visée à l'art. 7 de la LR n° 14/1999 ; la structure compétente transmet lesdites pièces au Comité technique de l'environnement qui doit formuler son avis.

5. Le PRAE est approuvé par le Conseil régional dans les cent vingt jours qui suivent l'expiration du délai visé au troisième alinéa du présent article ou de la date de réception de l'avis visé au quatrième alinéa et devient applicable le jour qui suit sa publication au Bulletin officiel de la Région.

6. Suivant la même procédure que celle qui est prévue pour son approbation, le PRAE est soumis, toutes les trois années, à une vérification et fait l'objet des modifications nécessaires.

7. Pour ce qui est du marbre et des pierres similaires à usage décoratif, étant donné l'exclusivité et la particularité de la production, ainsi que l'importance de l'exploitation de ces minéraux pour l'économie régionale, lors de la rédaction du PRAE il est tenu compte des données et des éléments historiques et productifs contenus dans le cadastre régional des gisements de marbre et des pierres similaires à usage décoratif visé à l'art. 5 de la présente loi.

Art. 5

(Cadastre régional des gisements de marbre et des pierres similaires à usage décoratif)

1. Le cadastre régional des gisements de marbre et des pierres similaires à usage décoratif, géré et mis à jour par la structure compétente, précise :

a) Le nombre et la localisation des gisements en cours d'exploitation, tels qu'ils ont été recensés par les organes nationaux et régionaux compétents, des carrières qui ne sont plus exploitées et ont été abandonnées et des nouveaux gisements qui, du fait des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matériaux, sont susceptibles de faire l'objet d'activités d'extraction et de transformation ;

b) Le type et la qualité, même présumée, des matériaux existant dans chaque carrière ;

c) Les données historiques relatives à chaque carrière ;

d) Toute autre information utile pour compléter les données du cadastre, y compris les principales zones de destination des matériaux produits et les ouvrages les plus significatifs pour lesquels ceux-ci ont été utilisés.

2. Les données du cadastre en cause sont publiques.

TITRE III

AUTORISATIONS ET CONCESSIONS

CHAPITRE Ier

PROCÉDURE D'AUTORISATION

Art. 6

(Demande d'autorisation et instruction)

1. L'autorisation d'exercer l'activité d'extraction est délivrée dans le respect du PRAE, sur demande présentée à la structure compétente.

2. La demande d'autorisation doit préciser :

a) Les données d'identification du demandeur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale ;

b) Le titre juridique sur la base duquel le demandeur peut présenter sa demande ;

c) Les références bancaires ;

d) Le certificat de non-faillite ;

e) La localisation de la carrière ou de la tourbière et l'indication des dimensions de l'aire faisant l'objet de la demande, ainsi que les données cadastrales y afférentes ;

f) La quantité de matériau à déplacer et à extraire ;

g) Le matériau ou les matériaux à exploiter ;

h) La période au titre de laquelle l'autorisation est sollicitée ;

i) Le récépissé du versement, en faveur de la Région, des charges relatives aux dépenses techniques d'instruction.

3. Par ailleurs, la demande doit être assortie des documents techniques visés à l'annexe A de la présente loi.

4. Au cas où il serait procédé à une évaluation de l'impact sur l'environnement, la demande d'autorisation doit être présentée à la structure compétente assortie de la documentation visée aux articles 11, 12 et 18 de la LR n° 14/1999.

5. L'instruction est conduite par la structure compétente qui :

a) Vérifie la documentation jointe à la demande ;

b) Effectue les visites des lieux ;

c) Recueille l'avis du Comité technique de l'environnement visé à l'art. 4 de la LR n° 14/1999, dans le cas d'une évaluation de l'impact sur l'environnement ;

d) Recueille les décisions de la Conférence des services visée à l'art. 62 de la présente loi.

6. Pour les zones soumises à des servitudes de droit public relevant de la Région, l'autorisation indique également les dispositions relatives à la protection des servitudes existantes, ledit acte tenant lieu de tout autre démarche administrative pour la protection des servitudes en cause, et ce, sans préjudice des dispositions du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002).

7. La structure compétente a toujours la faculté de demander, au cours de l'instruction, des pièces complémentaires. Ladite demande, qui fixe également les délais de présentation desdites pièces complémentaires, entraîne la suspension du délai de la procédure.

Art. 7

(Critères et délai de délivrance de l'autorisation et contenu de celle-ci)

1. L'autorisation d'exploiter les carrières et les tourbières est délivrée par délibération du Gouvernement régional, compte tenu :

a) Des exigences de sauvegarde de l'environnement, du paysage et de la salubrité de la zone environnante ;

b) Des exigences de sauvegarde des zones soumises à des servitudes relevant de la Région ;

c) De l'importance pour l'économie régionale du matériau à extraire ;

d) Des engagements pris par le demandeur au sujet de l'ensemble de l'organisation productive et de la remise en état des sites ;

e) Des autres intérêts généraux prééminents.

2. Au cas où il serait procédé à une évaluation de l'impact sur l'environnement, l'autorisation vaut décision sur la compatibilité avec l'environnement et, en cas d'évaluation positive, fixe les prescriptions y afférentes et celles relatives aux modalités d'exploitation visant à la sauvegarde des intérêts énumérés au premier alinéa du présent article.

3. Si la remise en état du site concerné par l'exploitation est effectuée au moyen d'apport de déblais provenant d'autres fouilles, l'autorisation indique également les éventuelles autorisations ou prescriptions nécessaires pour l'utilisation desdits matériaux, conformément aux dispositions en vigueur en matière de déchets.

4. L'autorisation visée au premier alinéa du présent article concerne également les ouvrages et les installations fixes et peut prévoir des prescriptions particulières, limitativement à la durée du maintien sur place desdits ouvrages et installations, en fonction de la compatibilité de ceux-ci avec le territoire et avec les exigences de production du demandeur, sans préjudice de toutes les autres obligations administratives prévues par les dispositions en vigueur.

5. La validité de l'autorisation est subordonnée à la fourniture par le demandeur, au moment de la première requête, d'une caution bancaire ou d'assurance visant à garantir la remise en état des sites concernés. Ladite caution doit être fournie avant la date de début des travaux et, en tout état de cause, dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la notification de l'acte d'autorisation qui en fixe également le montant et la durée.

6. Le Gouvernement régional se prononce sur la demande d'autorisation dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la présentation de celle-ci et l'acte y afférent est notifié au demandeur et à la Commune, ou aux Communes intéressées, dans les quinze jours suivants.

7. Si l'évaluation d'impact sur l'environnement est prévue, le Gouvernement régional se prononce sur la demande d'autorisation dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis du Comité technique de l'environnement visé à l'art. 4 de la LR n° 14/1999 par la structure compétente.

8. Une copie de l'acte d'autorisation doit être publiée au tableau d'affichage de la Commune concernée pendant quinze jours.

Art. 8

(Mutation de l'autorisation)

1. L'autorisation est personnelle. En cas de transfert du droit relatif au gisement par acte entre vifs ou pour cause de mort, l'ayant cause à titre particulier doit, dans les trente jours qui suivent ledit transfert, présenter une demande de mutation de l'autorisation à la structure compétente, assortie de la documentation visée aux lettres a), b) et c) du deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi.

2. Le Gouvernement régional se prononce, par délibération, sur la demande visée au premier alinéa du présent article, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de réception de ladite demande, et ce, après constatation des capacités techniques et économiques du nouveau titulaire.

3. À compter du moment du transfert, le nouveau titulaire du fait d'un acte entre vifs est tenu de respecter, solidairement avec l'ancien titulaire, toutes les obligations imposées par l'acte précédent, et ce, jusqu'à l'adoption du nouvel acte d'autorisation. Le demandeur de l'autorisation de mutation doit par ailleurs présenter à la structure compétente le titre relatif au gisement.

4. En cas de transfert du droit relatif au gisement à titre universel pour cause de mort, l'autorisation est transférée par acte du Gouvernement régional aux héritiers qui en auront fait la demande dans les six mois qui suivent l'ouverture de la procédure de succession, sous respect des conditions prévues par la présente loi et sur nomination, à la majorité indiquée à l'art. 1105 du code civil, d'un seul représentant aux fins de tous les rapports juridiques avec la Région et avec les tiers. Le Gouvernement régional se prononce, par délibération, sur ladite demande, et ce, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de celle-ci, après constatation des capacités techniques et économiques du nouveau titulaire.

5. La validité de l'autorisation est subordonnée à la fourniture, par le demandeur, au moment de la première requête, d'une caution bancaire ou d'assurance. Ladite caution doit être fournie dans les trente jours qui suivent la notification de l'acte d'autorisation qui en fixe également le montant et la durée.

Art. 9

(Durée, prolongation et renouvellement de l'autorisation)

1. L'autorisation peut être délivrée pour une période de dix ans maximum et être renouvelée pour une période égale, dans le respect des dispositions prévues pour sa délivrance.

2. La demande de renouvellement doit être présentée à la structure compétente entre le huitième et le troisième mois précédant la date d'expiration de l'autorisation.

3. Le Gouvernement régional peut décider, par délibération, la prolongation de l'autorisation pour une période ne dépassant pas deux ans, lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas achevé l'exploitation et présente sa demande de prolongation trois mois au moins avant l'expiration de celle-ci.

4. Pour ce qui est des gisements de marbre et de pierres similaires à usage décoratif et compte tenu des caractéristiques techniques et économiques de l'exploitation de ceux-ci, l'autorisation peut être délivrée au titre d'une période de vingt ans maximum et peut être prolongée et renouvelée suivant les modalités visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article.

CHAPITRE II

CONCESSION D'EXPLOITATION

Art. 10

(Régime de concession)

1. Au sens du deuxième alinéa de l'art. 7 de la loi constitutionnelle n° 4/1948, les carrières dont le propriétaire est dépossédé appartiennent au patrimoine indisponible de la Région.

2. Le Gouvernement régional peut, par délibération, décider l'incorporation des carrières et des tourbières figurant déjà au PRAE au patrimoine indisponible de la Région et parallèlement les donner en concession à des tiers pour des raisons d'intérêt public, au sens de l'art. 45 du décret du roi n° 1443/1927, après mise en demeure, dans les trente jours qui précèdent l'adoption de la délibération susdite,du propriétaire qui :

a) N'a pas entrepris l'exploitation ou, une fois l'autorisation délivrée, n'entreprend pas les travaux de carrière dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date de notification de l'acte d'autorisation ;

b) Ne développe pas suffisamment l'exploitation par rapport au programme prévu pas l'acte d'autorisation ;

c) Est déchu de l'autorisation au sens du premier alinéa de l'art. 70.

3. À la suite de l'acte d'incorporation du gisement au patrimoine indisponible de la Région, le Gouvernement régional peut, par délibération, donner l'aire concernée en concession à celui qui, parmi les demandeurs, justifie de l'aptitude technique et économique nécessaire pour l'exploitation.

4. La procédure de concession visée au deuxième alinéa du présent article est régie par les dispositions des art. 6 et 7 de la présente loi.

5. La concession peut être accordée sous respect des dispositions prévues pour sa délivrance pour une période de dix ans maximum, pour la pierraille et les matériaux inertes, et de vingt ans, pour les marbres et les pierres similaires à usage décoratif ; ladite concession peut être renouvelée ou prolongée, au sens de l'art. 9 de la présente loi, jusqu'à l'épuisement du gisement.

6. La mutation de la concession tombe sous le coup des dispositions de l'art. 67 de la présente loi.

Art. 11

(Droit proportionnel)

1. Le concessionnaire doit verser par avance à la Région le droit proportionnel de 40 euros pour chaque hectare ou fraction d'hectare de superficie faisant l'objet de la concession, pour un minimum annuel de 600 euros.

2. Le montant visé au premier alinéa du présent article est actualisé tous les trois ans par le dirigeant de la structure compétente sur la base de la variation de l'indice des prix à la consommation pour les familles des ouvriers et employés constaté par l'Istitutonazionale di statistica (ISTAT).

3. Le versement doit avoir lieu pour la première fois au moment de la délivrance de la concession et, par la suite, au plus tard le 31 mars de chaque année.

Art. 12

(Droits des particuliers en cas de concession)

1. Le concessionnaire est tenu de dédommager le propriétaire de la carrière ou de la tourbière donnée en concession de tous les dégâts dérivant de l'exploitation et, si cela est nécessaire, de lui verser la valeur des installations, des travaux utilisables et du matériau extrait disponible, au sens des quatrième et cinquième alinéas de l'art. 45 du DR n° 1443/1927.

2. Les droits des tiers sur la carrière ou la tourbière sont reportés sur les sommes attribuées au propriétaire au sens du premier alinéa du présent article.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Art. 13

(Concours à la réalisation des infrastructures et des actions publiques

de remise en état des sites)

1. Le titulaire de l'autorisation ou de la concession d'une carrière - exception faite des carrières de marbre et de pierres similaires à usage décoratif - doit verser à la Commune sur le territoire de laquelle se trouve la carrière en cause, en sus de la somme prévue par l'autorisation ou la concession, une somme pour le préjudice environnemental subi par la zone et pour l'utilisation des infrastructures publiques desservant la zone concernée, directement ou indirectement, par l'activité d'extraction. Limitativement à l'activité d'extraction de matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau visée à l'art. 61 bis, la somme en cause n'est pas versée à la Commune, mais au Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste. (1)

2. Après avoir recueilli l'avis du Conseil permanent des collectivités locales et des associations catégorielles, le Gouvernement régional fixe par délibération la somme due pour chaque mètre cube de minéraux extraits. Ladite somme est actualisée tous les trois ans par le dirigeant de la structure compétente, sur la base de la variation de l'indice des prix à la consommation pour les familles des ouvriers et employés constaté par l'ISTAT.

3. La somme relative à l'année solaire précédente doit être versée à la Commune au plus tard le 30 juin, sur la base de la déclaration tenant lieu d'acte de notoriété que le sujet autorisé doit présenter au plus tard le 30 avril. La Commune a toutefois la faculté de procéder à un contrôle direct sur place. Dans les cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa, la somme doit être versée au Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste dans les trente jours qui suivent la requête formulée par ledit consortium sur la base des quantités indiquées par la structure régionale compétente en matière de domaine hydrique. (2)

4. La somme en cause doit être versée par le titulaire de l'autorisation d'exploiter la carrière à compter de la date de délivrance, de renouvellement, de prolongation ou de modification de celle-ci.

Art. 14

(Extraction du matériau de carrière en cas de phénomènes météorologiques exceptionnels)

1. Dans le cas de phénomènes météorologiques exceptionnels en raison desquels l'état d'urgence a été déclaré, la Région et les Communes ou les sujets chargés par celles-ci conformément à la réglementation en vigueur peuvent extraire du matériau de carrière même par dérogation aux dispositions du PRAE, pour la réalisation des actions suivantes :

a) Actions urgentes de construction, de reconstruction, de remise en état et de réaménagement ;

b) Actions visant à éliminer un danger pour la sécurité publique.

2. Les sujets chargés de l'extraction du matériau doivent présenter au président de la Région une demande assortie du projet d'exploitation et de remise en état du site, suivant la procédure visée aux articles 6 et 7 de la présente loi.

3. L'autorisation est accordée par arrêté du président de la Région.

4. L'autorisation peut être délivrée pour une période de trois ans au maximum et ne peut être prorogée que pour des raisons motivées et aux fins visées au premier alinéa du présent article.

5. Le matériau de carrière extrait doit être utilisé uniquement pour la réalisation des actions visées au premier alinéa du présent article.

6. Les propriétaires des aires concernées par les actions susdites ont droit à une indemnisation équitable.

7. Les sujets chargés de l'extraction du matériau sont dispensés du paiement de la somme visée à l'art. 13 de la présente loi.

Art. 15

(Extraction de pierraille aux fins de la réalisation d'actions spécifiques)

1. La présente loi ne s'applique pas à l'extraction de pierraille des accumulations naturelles et artificielles aux fins de la réalisation d'actions spécifiques de réhabilitation de bâtiments en général, ainsi que de construction, de reconstruction et d'entretien d'alpages, de mayens, d'abris de haute montagne, de refuges ou d'autres ouvrages de dimensions modestes, à condition que ceux-ci soient situés dans la Commune sur le territoire de laquelle l'extraction a lieu et que les quantités extraites ne dépassent pas les plafonds indiqués dans le projet ayant fait l'objet de la concession ou de l'autorisation.

2. L'autorisation visée au premier alinéa du présent article est délivrée par la Commune territorialement compétente, à condition que les éventuels consentements relatifs aux servitudes de droit public relevant de la Région aient été obtenus. La Commune fixe les éventuelles garanties financières, ainsi que les conditions et les modalités d'extraction du matériau, qui doit être utilisé uniquement pour les actions visées au premier alinéa du présent article et pour la remise en état des sites.

3. Le contrôle des activités visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, aux fins également de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et des tiers, relève de la Commune territorialement compétente.

Art. 16

(Ouvrages et installations servant à l'activité d'extraction)

1. Si les installations fixes et les ouvrages servant à l'exploitation sont situés à l'intérieur des zones figurant au PRAE, ils doivent respecter les prescriptions contenues dans ce dernier.

2. Si pour les ouvrages et les installations fixes visés au premier alinéa du présent article un permis de construire a été demandé, la Commune concernée doit délivrer ce dernier dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de présentation de la demande y afférente, après vérification de la conformité aux prévisions du PRAE ou de l'autorisation régionale, les frais de réalisation des équipements collectifs prévus par les dispositions en vigueur en la matière étant à la charge de l'exploitant.

Art. 17

(Dispositions communes à plusieurs carrières)

1. Le Gouvernement régional fixe par délibération les dispositions communes aux ouvrages desservant les carrières situées dans une même zone, y compris les décharges et les dispositifs d'écoulement des eaux.

2. Pour l'exécution des travaux de préparation, pour l'entretien et pour l'utilisation des ouvrages desservant les carrières visées au premier alinéa du présent article, ainsi que pour la coordination de l'exploitation, des consortiums facultatifs ou obligatoires sont prévus, selon les dispositions du présent article.

3. La constitution des consortiums facultatifs est communiquée par les intéressés à la structure compétente sous trente jours, au moyen de la transmission d'une copie de l'acte de constitution.

4. La constitution des consortiums obligatoires est décidée par délibération du Gouvernement régional, lorsque des exigences de sécurité ou de sauvegarde environnementale de la zone concernée s'imposent ou lorsque les entrepreneurs représentant au moins les deux tiers des fonds de la zone concernée le demandent.

5. Dans le cas de consortiums obligatoires, lorsque les ouvrages n'ont pas été réalisés dans les délais prévus ou que les travaux ne se poursuivent pas selon les directives unitaires fixées, le Gouvernement régional peut nommer un commissaire qui pourvoit directement à l'exécution des travaux en prenant en charge la représentation et l'administration du consortium jusqu'à l'application des directives susdites, et ce, avec imputation au consortium des frais y afférents. À cette fin, le commissaire invite chacun des intéressés à verser sa part en faisant appel, en cas d'inaction, à la procédure fixée par le décret du roi n° 639 du 14 avril 1910 (Approbation du texte unique des dispositions législatives en matière de recouvrement des recettes patrimoniales de l'État).

Art. 18

(Obligations particulières)

1. Les titulaires d'une autorisation ou d'une concession au sens du présent titre doivent :

a) Fournir à la structure compétente les données statistiques visées à l'art. 1er du décret du roi n° 2717 du 18 décembre 1927 (Obligation de déclaration des données statistiques relatives à la production des mines et des carrières) ;

b) Mettre à la disposition de la structure compétente et, pour les zones soumises à des servitudes relevant de la Région, des autres structures régionales concernées tous les moyens nécessaires pour effectuer une inspection des travaux en cours et des travaux de remise en état des sites.

2. Les données, les informations et les éclaircissements obtenus bénéficient de la garantie prévue par l'art. 11 de la loi n° 1162 du 9 juillet 1926 (Réorganisation du service des statistiques).

TITRE IV

RÉHABILITATION DES CARRIÈRES ABANDONNÉES

Art. 19

(Mesures relatives aux sites des carrières désaffectées)

1. Pour ce qui est des aires visées à la lettre e) du cinquième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, y compris les ouvrages annexes et les installations désaffectées qui revêtent un intérêt culturel et environnemental particulier, les propriétaires ou la Région peuvent rédiger un projet de remise en état ou de reconversion environnementale.

2. Les projets visés au premier alinéa du présent article sont approuvés par délibération du Gouvernement régional.

3. Pour les actions de remise en état des sites, le Gouvernement régional peut accorder, par délibération, des aides aux fins de l'exécution des travaux y afférents ou bien réaliser ceux-ci directement.

4. Les aides visées au troisième alinéa du présent article sont accordées dans les cent vingt jours qui suivent la date de présentation de la demande y afférente, en fonction de l'importance de l'action du point de vue environnemental, jusqu'à concurrence de 60 p. 100 maximum des coûts de remise en état et sans préjudice du respect des dispositions en vigueur en matière de travaux publics.

5. La demande visée au quatrième alinéa du présent article doit être déposée à la structure compétente et contenir :

a) Les données d'identification du demandeur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale ;

b) Le titre juridique sur la base duquel le demandeur peut présenter sa demande ;

c) La localisation et les dimensions de l'aire concernée par l'intervention ;

d) La déclaration attestant la disponibilité de l'aire.

6. La demande doit par ailleurs être assortie de la documentation visée à l'annexe B de la présente loi.

7. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les éventuels autres critères d'octroi des aides visées au troisième alinéa du présent article.

TROISIÈME PARTIE

RECHERCHE, EXTRACTION DES MINÉRAUX SOLIDES DE PREMIÈRE CATÉGORIE ET UTILISATION DE LA CONCESSION DANS LA VALORISATION DES SITES MINIERS DÉSAFFECTÉS

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 20

(Objet)

1. La présente partie réglemente la recherche et l'exploitation des minéraux solides de première catégorie visés au deuxième alinéa de l'art. 2 du DR n° 1443/1927.

Art. 21

(Valorisation du patrimoine minier désaffecté)

1. La Région encourage la sauvegarde et la valorisation sous le profil culturel et environnemental des minéraux solides de première catégorie et des activités liées à ceux-ci, et ce, aux fins entre autres de la valorisation du patrimoine minier désaffecté.

2. En vue de la réalisation de l'objectif visé au premier alinéa du présent article et conformément aux dispositions régionales en vigueur en matière de valorisation des sites miniers désaffectés et aux orientations communautaires, la Région encourage et réglemente la requalification et la valorisation du patrimoine minier désaffecté à des fins touristiques, muséales et culturelles, ainsi que la réutilisation à des fins économiques des vides souterrains, y compris les sections épuisées des gisements encore en cours d'exploitation.

TITRE II

RECHERCHE

Art. 22

(Objet)

1. La recherche a pour but la détermination des gisements miniers et de leur exploitabilité économique, dans le respect des exigences de sauvegarde de l'environnement.

Art. 23

(Demande de permis de recherche et instruction)

1. La demande de permis de recherche doit être présentée à la structure compétente et contenir :

a) Les données d'identification du demandeur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale ;

b) Le titre juridique sur la base duquel le demandeur peut présenter sa demande ;

c) Les références bancaires ;

d) Le certificat de non-faillite ;

e) Le type ou les types de minéraux à rechercher ;

f) La localisation et les dimensions de l'aire faisant l'objet de la recherche ;

g) La liste des parcelles concernées par la recherche ;

h) La période au titre de laquelle le permis de recherche est requis ;

i) Le récépissé du versement, en faveur de la Région, des charges relatives aux dépenses techniques d'instruction.

2. Par ailleurs, la demande doit être assortie des documents techniques visés à l'annexe C de la présente loi.

3. La demande et les pièces jointes doivent être déposées à la structure compétente, qui les transmet aux Communes concernées aux fins de leur publication aux tableaux d'affichage de celles-ci.

4. L'instruction est effectuée par la structure compétente qui :

a) Vérifie la documentation jointe à la demande ;

b) Effectue les visites des lieux ;

c) Recueille les décisions de la Conférence des services visée à l'art. 62 de la présente loi.

5. La structure compétente a toujours la faculté de demander, pendant l'instruction, des pièces complémentaires, ce qui suspend les délais de l'instruction.

Art. 24

(Contenu du permis de recherche)

1. Le permis de recherche est délivré par délibération du Gouvernement régional dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de présentation de la demande et l'acte y afférent est transmis, sous quinze jours, aux Communes et aux Communautés de montagne concernées et notifié au demandeur.

2. Le permis de recherche contient les prescriptions et les conditions relatives :

a) Aux modalités de la recherche et des travaux y afférents ;

b) À la sauvegarde de la situation géo-hydrologique et hydrogéologique ;

c) À la remise en état des sites de recherche et aux intérêts généraux prééminents.

3. La validité du permis de recherche est subordonnée à la fourniture par le demandeur, au moment de la première requête, d'une caution bancaire ou d'assurance visant à garantir la remise en état des sites concernés. Ladite caution doit être fournie dans les trente jours qui suivent la notification du permis qui en fixe également le montant et la durée.

Art. 25

(Durée et prolongation du permis de recherche)

1. Le permis de recherche peut être délivré pour une période de trois ans maximum.

2. Le Gouvernement régional peut décider la prolongation du permis de recherche, suivant les modalités prévues pour sa délivrance, une seule fois et pour une période de deux ans maximum, lorsque le titulaire dudit permis, ci-après dénommé « explorateur », a accompli les obligations prévues et justifie de manière adéquate sa nécessité de poursuivre les travaux de recherche.

3. La demande de prolongation doit être présentée à la structure compétente quatre-vingt-dix jours au moins avant l'expiration du permis en cause.

Art. 26

(Obligations à la charge de l'explorateur)

1. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la découverte d'un gisement minier, l'explorateur doit en informer par écrit la structure compétente.

2. L'explorateur doit transmettre, tous les six mois, à la structure compétente un rapport détaillé sur le déroulement des travaux et sur les résultats obtenus, ainsi que toute autre information relative à l'activité de recherche.

3. L'explorateur pourvoit à la remise en état des sites ayant fait l'objet de la recherche, suivant les prescriptions contenues dans le permis de recherche et dédommage les propriétaires du sol pour les éventuels dégâts provoqués.

Art. 27

(Droit proportionnel)

1. L'explorateur doit verser par avance à la Région le droit proportionnel de 15 euros pour chaque hectare ou fraction d'hectare de superficie faisant l'objet de la recherche, pour un minimum annuel de 600 euros.

2. Le montant visé au premier alinéa du présent article est actualisé tous les trois ans par le dirigeant de la structure compétente, sur la base de la variation de l'indice des prix à la consommation pour les familles des ouvriers et employés constaté par l'ISTAT.

3. Le versement doit avoir lieu pour la première fois au moment de la délivrance du permis de recherche et, par la suite, au plus tard le 31 mars de chaque année.

TITRE III

CONCESSION MINIÈRE

Art. 28

(Objet)

1. La concession minière a pour objet l'exploitation du gisement minier, les installations annexes, la phase d'enrichissement du minerai et la remise en état du site.

2. La concession minière peut également être délivrée pour la gestion des sites miniers désaffectés et des installations annexes, aux fins de la valorisation socio-culturelle et environnementale desdits sites.

3. Aux fins de la présente loi, l'on entend également par concession toute sous-concession accordée au sens de l'art. 11 de la loi constitutionnelle n° 4/1948.

Art. 29

(Demande de concession d'exploitation d'un gisement minier)

1. La demande de délivrance de la concession aux fins de l'exploitation d'un gisement minier doit être présentée à la structure compétente et doit comprendre :

a) Les données d'identification du demandeur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale ;

b) Le titre juridique sur la base duquel le demandeur peut présenter sa demande ;

c) Les références bancaires ;

d) Le certificat de non-faillite ;

e) Le type ou les types de minerais à exploiter ;

f) La localisation et les dimensions de l'aire faisant l'objet de la demande ;

g) La liste des parcelles concernées par la concession ;

h) La période au titre de laquelle la concession est requise ;

i) Le récépissé du versement, en faveur de la Région, des charges relatives aux dépenses techniques d'instruction.

2. Par ailleurs, la demande doit être assortie des documents techniques visés à l'annexe D de la présente loi.

3. La demande et les pièces jointes doivent être déposées à la structure compétente, qui les transmet aux Communes concernées aux fins de leur publication aux tableaux d'affichage de celles-ci.

4. La structure compétente a toujours la faculté de demander, pendant l'instruction, la présentation de pièces complémentaires, ce qui suspend les délais de l'instruction.

Art. 30

(Demande de concession pour la gestion des sites miniers désaffectés)

1. La demande pour la gestion des sites miniers désaffectés aux fins de leur valorisation socio-culturelle et environnementale doit être présentée à la structure compétente par les sujets autorisés par les dispositions régionales en vigueur en la matière et doit comprendre :

a) La documentation, rédigée par un technicien agréé, relative à la non-exploitabilité du gisement faisant l'objet de la demande ;

b) La documentation technique, économique et de projet relative à l'action socio-culturelle à réaliser sur le site minier, conformément aux indications fixées par délibération du Gouvernement régional dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

c) La documentation relative à l'existence des moyens financiers nécessaires ;

d) La période au titre de laquelle la concession est requise ;

e) Le récépissé du versement, en faveur de la Région, des charges relatives aux dépenses techniques d'instruction.

2. En cas de concession à des fins socio-culturelles et environnementales du patrimoine immobilier désaffecté, il est également fait application des articles 29, troisième et quatrième alinéa, et 77 de la présente loi.

Art. 31

(Critères et délais de délivrance de la concession et contenu de celle-ci)

1. Dans les cent vingt jours qui suivent la réception de la demande, à l'issue de l'instruction et sur avis de la Conférence des services prévue par l'art. 62 de la présente loi, le Gouvernement régional délivre, par délibération, la concession minière visée à l'art. 1er de l'art. 28, compte tenu :

a) Des exigences de sauvegarde de l'environnement, du paysage et de la salubrité de la zone environnante ;

b) Des exigences de sauvegarde des zones soumises à des servitudes de droit public relevant de la Région ;

c) De l'importance des ressources minières en cause et de leur utilisation ;

d) Des engagements pris par le demandeur au sujet de la remise en état des sites et de l'ensemble de l'organisation productive.

2. La concession précise :

a) La délimitation de l'aire concernée ;

b) Les prescriptions qui s'ajoutent aux engagements pris dans la demande au sujet de l'exploitation ;

c) Les prescriptions en matière de remise en état du site concerné.

3. La validité de la concession est subordonnée à la fourniture par le demandeur, au moment de la première requête, d'une caution bancaire ou d'assurance visant à garantir la remise en état des sites concernés. Ladite caution doit être fournie au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de l'acte de concession, qui en fixe également le montant et la durée.

4. Dans les cent vingt jours qui suivent la réception de la demande, à l'issue de l'instruction et sur avis de la Conférence des services prévue par l'art. 62 de la présente loi, le Gouvernement régional délivre, par délibération, la concession minière visée au deuxième alinéa de l'art. 28 de la présente loi, compte tenu des critères suivants :

a) Respect de la réglementation spécifique en vigueur en matière de valorisation socio-culturelle et environnementale des sites miniers désaffectés ;

b) Conformité du projet aux objectifs de valorisation socio-culturelle des sites miniers désaffectés ;

c) Conformité du projet aux objectifs de sauvegarde et de valorisation de l'environnement prévus par les dispositions régionales en vigueur en la matière.

5. La structure compétente transmet une copie de l'acte de concession visé aux premier et quatrième alinéa du présent article aux Communes et aux Communautés de montagne concernées et notifie ledit acte au demandeur. L'acte de concession est publié au Bulletin officiel de la Région.

6. Par ailleurs, l'acte de concession doit être transcrit au Service de la publicité foncière au frais du concessionnaire.

Art. 32

(Droit proportionnel)

1. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, le montant du droit proportionnel que les titulaires de la concession d'exploitation minière visée au premier alinéa de l'art. 28 de la présente loi doivent verser par avance à la Région, compte tenu des critères suivants :

a) Étendue de l'aire concernée ;

b) Type de minerai extrait ;

c) Quantité, teneur et valeur du minerai extrait.

2. Les montants visés au premier alinéa du présent article sont actualisés tous les trois ans par le dirigeant de la structure compétente, sur la base de la variation de l'indice des prix à la consommation pour les familles des ouvriers et employés constaté par l'ISTAT.

3. Le versement doit avoir lieu pour la première fois au moment de la délivrance de la concession et, par la suite, au plus tard le 31 mars de chaque année.

4. La concession minière visée au deuxième alinéa de l'art. 28 de la présente loi ne comporte pas le versement du droit proportionnel.

Art. 33

(Installations annexes)

1. Dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le concessionnaire doit transmettre à la structure compétente la liste des installations annexes de la mine et une expertise, signée par un technicien agréé, de la valeur desdites installations au moment de la transmission de la liste.

2. La liste des installations annexes relatives à chaque concession est tenue par la structure compétente.

3. Les données de ladite liste sont publiques.

Art. 34

(Obligation d'information)

1. Au plus tard le 15 janvier de chaque année, les titulaires des concessions doivent présenter à la structure compétente - conformément aux instructions de celle-ci - les données statistiques concernant les substances extraites au cours de l'année précédente, ainsi que tout autre éventuel éclaircissement ou information.

2. Les titulaires des concessions doivent, par ailleurs, mettre à la disposition de la structure compétente tous les moyens nécessaires aux fins de l'inspection des travaux.

Art. 35

(Durée et prolongation de la concession)

1. La concession peut être délivrée pour une période de trente ans maximum et être renouvelée pour une période égale, dans le respect des dispositions prévues pour sa délivrance.

2. La demande de renouvellement doit être présentée à la structure compétente une année avant l'expiration de la concession et est accueillie si le concessionnaire a accompli les obligations prévues par l'acte de concession.

3. Le Gouvernement régional peut décider la prolongation de la concession, suivant les modalités prévues pour sa délivrance, une seule fois et pour une période de deux ans maximum.

4. La demande de prolongation doit être présentée à la structure compétente cent vingt jours au moins avant l'expiration de la concession.

QUATRIÈME PARTIE

RECHERCHE ET EXPLOITATION DES EAUX MINÉRALES NATURELLES, DE SOURCE ET THERMALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 36

(Objet)

1. La présente partie réglemente la recherche, l'exploitation et l'utilisation des eaux minérales naturelles, de source et thermales telles qu'elles sont reconnues par la réglementation en vigueur en la matière.

2. La Région encourage la sauvegarde et la valorisation des eaux minérales naturelles, de source et thermales, ainsi que des activités y afférentes, et assure :

a) L'aménagement environnemental et hydrogéologique des sites ;

b) L'utilisation durable et stable de ces ressources dans le cadre du développement économique et social durable de la région.

Art. 37

(Nature et régime juridique)

1. L'exploitation des eaux minérales naturelles et de source et l'utilisation des eaux thermales sont effectuées sur la base d'une concession à titre onéreux et à durée déterminée, au sens de la présente loi.

Art. 37 bis

(Disposition de renvoi) (2a)

1. Les critères et les modalités de présentation des demandes de permis de recherche et de concession d'exploitation des eaux minérales, de source et thermales, ainsi que la procédure administrative y afférente, y compris les modalités de publicité, sont fixés par une délibération du Gouvernement régional.

TITRE II

RECHERCHE

Art. 38

(Objet)

1. La recherche a pour but :

a) La découverte de sources hydrominérales ou de nappes aquifères qui n'affleurent pas et ont les caractéristiques d'eau minérale, d'eau de source et d'eau thermale ;

b) La détermination du bassin hydrogéologique ;

c) La constatation de la constance de la température, de la conductibilité électrique, ainsi que des caractéristiques organoleptiques, physiques, chimiques et bactériologiques des eaux ;

d) Le captage des eaux par des ouvrages provisoires, aux fins des vérifications visées aux lettres a), b) et c) ci-dessus.

Art. 39

(Demande de permis de recherche et instruction)

1. La demande de permis de recherche doit être présentée à la structure compétente et doit comprendre :

a) Les données d'identification du demandeur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale ;

b) Le titre juridique sur la base duquel le demandeur peut présenter sa demande ;

c) Les références bancaires ;

d) Le certificat de non-faillite ;

e) La classification de l'eau ou des eaux à rechercher ;

f) La localisation et les dimensions de l'aire faisant l'objet de la demande ;

g) La liste des parcelles concernées par l'activité de recherche ;

h) La période au titre de laquelle le permis de recherche est requis ;

i) Le récépissé du versement, en faveur de la Région, des charges relatives aux dépenses techniques d'instruction.

2. Par ailleurs, la demande doit être assortie des documents techniques visés à l'annexe B de la présente loi.

3. La demande est publiée sur le site institutionnel de la Région et aux tableaux d'affichage des Communes concernées, suivant les modalités établies par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 37 bis. (2b)

4. L'instruction est effectuée par la structure compétente qui :

a) Vérifie la documentation jointe à la demande ;

b) Effectue les visites des lieux ;

c) Recueille les décisions de la Conférence des services visée à l'art. 62 de la présente loi.

5. La structure compétente a toujours la faculté de demander, pendant l'instruction, la présentation de pièces complémentaires, ce qui suspend les délais de l'instruction.

Art. 40

(Contenu du permis de recherche)

1 Le permis de recherche est délivré par délibération du Gouvernement régional dans les soixante jours qui suivent la date de prise de connaissance des décisions de la conférence des services visée à l'art. 62 et l'acte y afférent est transmis, sous quinze jours, aux Communes et aux Communautés de montagne concernées et notifié au demandeur. (2c)

2. Le permis de recherche contient les prescriptions et les conditions relatives :

a) Aux modalités de la recherche et des travaux y afférents ;

b) À la sauvegarde de la situation géo-hydrologique et hydrogéologique ;

c) À la remise en état des sites de recherche et aux intérêts généraux prééminents.

3. La validité du permis de recherche est subordonnée à la fourniture par le demandeur, au moment de la première requête, d'une caution bancaire ou d'assurance visant à garantir la remise en état des sites concernés. Ladite caution doit être fournie dans les trente jours qui suivent la notification du permis, qui en fixe également le montant et la durée.

Art. 41

(Durée et prolongation du permis de recherche)

1. Le permis de recherche peut être délivré pour une période de trois ans maximum.

2. Le Gouvernement régional peut décider la prolongation du permis de recherche, suivant les modalités prévues pour sa délivrance, une seule fois et pour une période de deux ans maximum, lorsque l'explorateur a accompli les obligations prévues et justifie de manière adéquate sa nécessité de poursuivre les travaux de recherche.

3. La demande de prolongation doit être présentée à la structure compétente cent vingt jours au moins avant l'expiration du permis en cause.

Art. 42

(Obligations à la charge de l'explorateur)

1. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la découverte d'une source ou d'une nappe aquifère, l'explorateur doit en informer par écrit la structure compétente en précisant les caractéristiques chimiques, physiques et bactériologiques des eaux.

2. L'explorateur doit transmettre à la structure compétente, tous les six mois, un rapport détaillé sur le déroulement des travaux et sur les résultats obtenus, ainsi que toute autre information relative à l'activité de recherche.

3. Le prélèvement d'échantillons d'eau doit être effectué en présence des fonctionnaires de la structure compétente de l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) et du département régional compétent en matière d'eaux minérales naturelles, de source et thermales.

4. L'explorateur doit adopter toutes les mesures nécessaires à la protection de la source contre les dangers de pollution.

5. L'explorateur pourvoit à la remise en état des sites ayant fait l'objet de la recherche suivant les prescriptions contenues dans le permis de recherche et dédommage les propriétaires du sol pour les éventuels dégâts provoqués.

Art. 43

(Droit proportionnel)

1. L'explorateur doit verser par avance à la Région le droit proportionnel de 15 euros pour chaque hectare ou fraction d'hectare de superficie faisant l'objet de la recherche, pour un minimum annuel de 250 euros.

2. Le montant visé au premier alinéa du présent article est actualisé tous les trois ans par le dirigeant de la structure compétente, sur la base de la variation de l'indice des prix à la consommation pour les familles des ouvriers et employés constaté par l'ISTAT.

3. Le versement doit avoir lieu pour la première fois au moment de la délivrance du permis de recherche et, par la suite, au plus tard le 31 mars de chaque année.

TITRE III

CONCESSION D'EXPLOITATION

Art. 44

(Objet)

1. L'exploitation a pour but :

a) Le pompage en surface, grâce à des ouvrages permanents, des eaux minérales naturelles, thermales et de source qui n'affleurent pas ;

b) L'aménagement stable des surfaces ;

c) L'aménagement et l'entretien du périmètre de protection hygiénique et sanitaire ;

d) La réalisation des ouvrages et des installations servant à l'exploitation.

Art. 45

(Demandes de concession d'exploitation) (3)

1. Les demandes de concession d'exploitation des eaux minérales naturelles, de sources et thermales, qui doivent être adressées à la structure compétente, peuvent être présentées par :

a) Les personnes publiques ou privées qui, à l'issue de la phase de recherche, ont obtenu du Ministère de la santé la reconnaissance de la qualité des eaux en cause ;

b) Toutes personnes publiques ou privées autres que celles visées à la lettre a) qui manifestent un intérêt pour l'exploitation des eaux en cause ;

c) Les Communes sur le territoire desquelles les eaux en cause peuvent être exploitées, qui manifestent un intérêt pour l'exploitation éventuelle desdites eaux et qui ne relèvent pas des cas visés sous a) et b).

2. Les demandes présentées par les personnes visées aux lettres a) et b) du premier alinéa doivent contenir les éléments suivants :

a) Les données d'identification du demandeur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale ;

b) Le titre juridique sur la base duquel le demandeur peut présenter sa demande ;

c) Les références bancaires ;

d) Le certificat de non-faillite ;

e) La classification de l'eau ou des eaux faisant l'objet de la demande de concession ;

f) La localisation et les dimensions de l'aire faisant l'objet de la demande ;

g) La liste des parcelles concernées par la concession ;

h) La période au titre de laquelle la concession est requise ;

i) Le reçu du versement, en faveur de la Région, des charges relatives aux dépenses techniques d'instruction ;

j) La documentation technique visée à l'annexe E.

3. [La structure compétente est chargée de transmettre aux Communes concernées les dossiers relatifs aux demandes présentées par les personnes visées aux lettres a) et b) du premier alinéa, et ce, aux fins de leur publication aux tableaux d'affichage communaux.] (3a)

4. Dans le cas prévu par la lettre c) du premier alinéa, les demandes doivent être assorties de la documentation visée aux lettres b), e), f), g), h) et i) du deuxième alinéa, ainsi que de la documentation technique prévue par les lettres b), c), f) et g), ainsi que par les points 3, 4, 5, 8 et 11de la lettre d), de l'annexe E.

5. À la place des pièces visées aux points 1 et 2 de la lettre d) de l'annexe E, les Communes doivent présenter une étude de faisabilité technique et opérationnelle et de durabilité économique et financière de l'exploitation des eaux.

6. La structure compétente a la faculté de demander, pendant l'instruction, la présentation de pièces complémentaires, ce qui suspend les délais de l'instruction.

Art. 46

(Critères et délais de délivrance de la concession et contenu de celle-ci)

1. La concession d'exploitation des eaux minérales naturelles, de source et thermales est délivrée aux personnes visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 45 - sur décision du Ministère de la santé quant à la reconnaissance des caractéristiques desdites eaux et sur avis de la conférence des services prévue par l'art. 62 - par délibération du Gouvernement régional, et ce, à l'issue d'une procédure d'appel public, dont les modalités sont établies par la délibération visée à l'art. 37 bis, et dans les soixante jours qui suivent la date de prise de connaissance des décisions de ladite conférence. (4)

2. La concession précise :

a) La délimitation de l'aire concernée et du périmètre de protection hygiénique et sanitaire des sources ;

b) Les prescriptions qui s'ajoutent aux engagements pris dans la demande au sujet de l'exploitation ;

c) Les mesures de surveillance de l'exploitation et les prescriptions à suivre, y compris le mesurage du débit de chaque source et de chaque puits à effectuer tous les six mois en présence d'un fonctionnaire de la structure compétente ;

d) Les prescriptions relatives à la mise en place de mesureurs automatiques avec enregistrement en continu du débit et de la conductibilité électrique, ainsi que de pluviographes et de thermographes à un endroit adéquat de l'aire de concession, sauf s'il s'agit de concessions d'eau minéraleconsommée comme boissonuniquement sur place ;

e) Les conditions relatives au maintien et à la sauvegarde des caractéristiques de salubritéde l'aire de concession,aux situations hydrogéologiques et aux intérêt publics prééminents de l'aire ;

f) Les prescriptions en matière de remise en état du site concerné.

3. La validité de la concession est subordonnée à la fourniture par le demandeur, au moment de la première requête, d'une caution bancaire ou d'assurance visant à garantir la remise en état des sites concernés. Ladite caution doit être fournie dans les trente jours qui suivent la notification de l'acte de concession, qui en fixe également le montant et la durée.

4. La structure compétente transmet une copie de l'acte de concession aux Communes et aux Communautés de montagne concernées et notifie ledit acte au demandeur. L'acte de concession est publié au Bulletin officiel de la Région.

5. Par ailleurs, l'acte de concession doit être transcrit au Service de la publicité foncière au frais du concessionnaire.

5 bis. Le Gouvernement régional délivre la concession visée à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 45 par une délibération qu'il doit adopter dans les cent vingt jours qui suivent la réception de la demande présentée par la Commune concernée. L'acte de concession précise le délai dans lequel la documentation requise au sens de l'annexe E et des quatrième et cinquième alinéas de l'art. 45 doit être présentée, sous peine de déchéance de la concession. (5)

Art. 47

(Obligations du concessionnaire)

1. En sus du respect des prescriptions prévues par l'acte de concession, le concessionnaire, lorsque le concessionnaire est l'une des personnes visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 45, il est tenu : (6)

a) D'installer, si possible à la source ou à un endroit accessible, sur la conduite d'adduction et, en tout état de cause, avant les installations d'exploitation, des mesureurs automatiques de la température, de la conductibilité et du débit. Pour ce qui est des eaux thermales, l'obligation concerne uniquement le mesureur automatique de débit ;

b) De mettre en place, en position adéquate, dans l'aire faisant l'objet de la concession, les appareils pour le mesurage des précipitations atmosphériques, de la pression barométrique et des températures minimale et maximale ;

c) De transmettre tous les six mois à la structure compétente les résultats de relevés effectués au sens des lettres a) et b) du présent alinéa ;

d) De faire effectuer par des instituts universitaires ou des laboratoires agréés par le Ministère de la santé les analyses suivantes :

1) Chaque année, les analyses bactériologiques, chimiques et physiques de contrôle, pour les eaux minérales ;

2) Tous les sept ans, les analyses bactériologiques, chimiques et chimico-physiques, pour les eaux thermales ;

e) De transmettre tous les six mois à la structure compétente une communication écrite portant :

1) Les données pluviométriques et thermographiques journalières, ainsi que les graphiques originaux y afférents, découlant des appareils prévus par l'acte de concession ;

2) Les données relatives à la quantité d'eau mise en bouteille chaque mois ;

3) Les données relatives au nombre de personnes employées dans les établissements ;

f) De se conformer aux prescriptions fixées par les structures régionales compétentes pour le contrôle, l'exploitation régulière de la ressource et l'utilisation des eaux à des fins hygiéniques et thérapeutiques.

2. Le dirigeant de la structure compétente peut ordonner à tout moment des analyses extraordinaires.

3. Le prélèvement des échantillons nécessaires à la réalisation des analyses en cause doit être effectué en présence d'un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière d'eaux minérales, de source et thermales.

4. Les contrats de fourniture des eaux minérales naturelles ou thermales doivent être préalablement autorisés par le Gouvernement régional au moment de l'approbation du programme annuel des travaux d'exploitation et de ses variantes, visés au Titre II du décret du Président de la République n° 128 du 9 avril 1959 (Dispositions en matière de police des mines et des carrières).

Art. 48

(Suspension de l'exploitation)

1. La concession accordée aux personnes visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 45 doit être constamment exploitée, sauf si une délibération du Gouvernement régional autorise la suspension des activités pour des raisons motivées. (7)

2. La suspension des activités liée à des raisons saisonnières, et en tout état de cause prévue par les programmes annuels de travail et d'exploitation visés au titre II du DPR n° 128/1959, n'est pas considérée comme suspension aux fins du premier alinéa du présent article.

3. Le concessionnaire se doit d'assurer l'entretien régulier du bien faisant l'objet de la concession même pendant la période de suspension de l'activité.

Art. 49

(Droit proportionnel)

1. Le concessionnaire est tenu de verser à la Région le droit proportionnel annuel suivant :

a) 40 euros par avance, pour chaque hectare ou fraction d'hectare de l'aire de concession, pour un minimum de 600 euros ;

b) 1,50 euro tous les 1 000 litres d'eau minérale et de source mise en bouteille (*).

2. Les montants visés au premier alinéa du présent article sont actualisés tous les trois ans par le dirigeant de la structure compétente, sur la base de la variation de l'indice des prix à la consommation pour les familles des ouvriers et employés constaté par l'ISTAT.

2 bis. Le droit proportionnel annuel visé à la lettre b) du premier alinéa peut être réduit jusqu'à 35 p. 100 de la somme due si le concessionnaire déclare que des bouteilles en verre ou des bouteilles éco-durables ont été utilisées pour le conditionnement des eaux minérales. La réduction du droit en cause s'applique à la quantité d'eau ainsi conditionnée au cours de l'année précédente. Le concessionnaire est tenu de communiquer ladite quantité à la structure compétente et de présenter à celle-ci la documentation attestant l'utilisation effective desdites bouteilles et les caractéristiques certifiées de ces dernières, et ce, au plus tard le 31 mars de chaque année. (8)

2 ter. Une réduction supplémentaire du droit proportionnel annuel visé à la lettre b) du premier alinéa peut s'ajouter à celle prévue par le deuxième alinéa bis pour les concessionnaires qui signent une convention avec la Région dans laquelle ils s'engagent :

a) À rechercher l'augmentation ou le maintien des niveaux d'emploi ;

b) À adhérer à des systèmes environnementaux certifiés ;

c) À adopter des systèmes de gestion des déchets susceptibles d'en permettre la réduction progressive et à mettre en œuvre des opérations de recyclage et de valorisation certaine des déchets produits ;

d) À adopter des mesures de maîtrise de la pollution environnementale, entre autres, par des initiatives promotionnelles et commerciales visant à la consommation de produits locaux ;

e) À proposer toute autre initiative permettant, compte tenu de l'évolution de la réglementation européenne, nationale et régionale en matière de protection de l'environnement, le maintien ou l'amélioration de la qualité environnementale, ainsi que la promotion des biens produits sur le territoire régional. (9)

2 quater. La convention visée au deuxième alinéa ter, dont le modèle est approuvé par délibération du Gouvernement régional en fonction des engagements que le concessionnaire prend, établit le pourcentage de réduction supplémentaire du droit proportionnel annuel, pourcentage qui ne peut, en tout état de cause, dépasser 15 p. 100 de la somme due, la réduction globale ne devant pas être supérieure à 50 p. 100 du total du droit dû au sens de la lettre b) du premier alinéa. La convention établit par ailleurs :

f) La valeur en pourcentage à attribuer à chacun des critères visés au deuxième alinéa ter ;

g) Les critères et les modalités à suivre pour vérifier si les objectifs fixés par la convention ont été atteints, aux fins de la détermination du pourcentage réel de réduction à appliquer au titre de l'année précédente. (10)

3. Le versement doit avoir lieu pour la première fois au moment de la délivrance de la concession et, par la suite, au plus tard le 31 mars de chaque année.

Art. 50

(Installations annexes)

1. Au sens de l'art. 23 du DR n° 1443/1927, sont notamment considérés comme installations annexes :

a) Les ouvrages de captage et les installations d'adduction jusqu'aux réservoirs de stockage ou au périmètre extérieur des installations d'utilisation des eaux minérales naturelles ;

b) Les ouvrages de captage, ainsi que les installations d'adduction et de stockage des eaux thermales jusqu'au mesureur automatique du débit.

2. Ne sont pas considérés comme installations annexes les équipements qui peuvent être séparés de la mine sans porter préjudice à celle-ci, ainsi que les installations à caractère exclusivement hôtelier, sanitaire et productif.

3. Le concessionnaire doit transmettre à la structure compétente, dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la liste des installations annexes de la mine, ainsi qu'une expertise de la valeur desdites installations au moment de la transmission, signée par un technicien agréé.

4. La liste des installations annexes relatives à chaque concession est tenue par la structure compétente.

5. Les données de la liste susmentionnée sont publiques.

Art. 51

(Obligation d'information)

1. Au plus tard le 15 janvier de chaque année, les titulaires des concessions relatives aux eaux minérales naturelles, de source ou thermales doivent présenter à la structure compétente - conformément aux instructions de celle-ci - les données statistiques concernant les substances extraites au cours de l'année précédente, ainsi que tout autre éventuel éclaircissement ou information.

2. Les titulaires des concessions doivent par ailleurs communiquer les résultats des analyses visées à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 47 dans les quinze jours qui suivent leur réalisation et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle lesdites analyses se rapportent.

3. Les titulaires des concessions doivent par ailleurs mettre à la disposition de la structure compétente tous les moyens nécessaires à l'inspection des travaux.

4. Les données visées au présent article sont enregistrées sur un système informatique et représentent la banque de données des eaux minérales naturelles, de source et thermales. Elles bénéficient des garanties prévues par l'art. 11 de la loi n° 1162/1926 et sont utiles aux fins de la rédaction du rapport annuel d'information qui illustre l'état d'utilisation de la ressource et les résultats des contrôles effectués. Ledit rapport est également transmis aux Communes concernées.

Art. 52

(Durée et renouvellement de la concession)

1. La concession accordée aux personnes visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 45 peut être délivrée pour une période de trente ans au plus et être renouvelée pour une période égale, dans le respect des dispositions prévues pour sa délivrance. La validité de la concession arrivant à expiration peut être prorogée pour le délai nécessaire à la conclusion de la procédure de renouvellement. (11)

2. La demande de renouvellement doit être présentée à la structure dans les six mois qui précèdent l'expiration de la concession et est accueillie si le concessionnaire a satisfait aux obligations prévues par l'acte de concession. (11a)

2 bis. Dans le cas prévu par la lettre c) du premier alinéa de l'art. 45, la durée de validité de la concession accordée à la Commune demanderesse ne peut dépasser les cinq ans. Elle peut être reconduite de deux ans, sur demande présentée à la structure compétente dans les six mois qui précèdent l'expiration de la concession. (12)

Art. 53

(Sauvegarde du périmètre de protection hygiénique et sanitaire)

1. La source ne doit avoir aucune interférence avec les agglomérations, les ouvrages publics et les cultures agricoles en cours ou prévues ; à cette fin, le demandeur doit produire une expertise rédigée par un technicien assermenté, attestant qu'il n'existe aucune interférence.

2. L'acte de concession détermine le périmètre de protection immédiate de la source et une autre zone dans laquelle il est interdit d'exercer toute activité agricole, anthropique et de transformation du sol, sauf sur autorisation du Gouvernement régional.

3. L'éventuel manque à gagner subi par le propriétaire du terrain du fait de l'interdiction liée au périmètre de protection hygiénique et sanitaire est compensé par le concessionnaire.

Art. 54

(Passage d'un titre de recherche ou d'exploitation d'eau minérale naturelle à un titre de recherche ou d'exploitation d'eau de source)

1. Le titulaire d'une concession d'exploitation ou d'un permis de recherche d'eau minérale naturelle peut demander la délivrance de ce même titre pour l'exploitation ou la recherche d'eau de source ; pour ce faire, il doit présenter sa demande à la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique.

2. La structure visée au premier alinéa du présent article transmet ladite demande au Ministère de la santé, assortie de son avis.

3. La demande est accueillie après la reconnaissance, par le Ministère de la santé, de la qualité d'eau de source visée à l'art. 2 du décret législatif n° 339 du 4 août 1999 (Réglementation des eaux de source et modification du décret législatif n° 105 du 25 janvier 1992, concernant les eaux minérales naturelles, en application de la directive 96/70/CE).

4. Une fois que l'acte de reconnaissance visé au troisième alinéa du présent article a été pris, le Gouvernement régional délivre, par délibération, la concession d'exploitation ou le permis de recherche d'eau de source.

TITRE IV

RÉGLEMENTATION HYGIÉNIQUE ET SANITAIRE DU THERMALISME

Art. 55

(Sources hydrominérales et hydrothermales)

1. Compte tenu de leurs propriétés thérapeutiques ou hygiéniques spéciales, les eaux des sources hydrominérales et hydrothermales peuvent être utilisées uniquement :

a) Pour la mise en bouteille ou le conditionnement sur place ;

b) Dans des établissements thermaux sur place ;

c) Pour la préparation de boissons non alcoolisées, au sens des dispositions en vigueur en la matière ;

d) Pour la production, à des fins thérapeutiques, de sels minéraux.

2. L'utilisation des sources visées au premier alinéa du présent article est subordonnée à l'autorisation délivrée par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la structure de l'Agence USL compétente en matière de prévention et sur vérification des conditions suivantes :

a) Possession de la concession d'exploitation de la source, délivrée par le Gouvernement régional ;

b) Possession de l'autorisation régionale délivrée au sens de l'art. 43 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 (Institution du service sanitaire national) ;

c) Reconnaissance des propriétés thérapeutiques des eaux en cause par le Ministère de la santé ;

d) Respect des dispositions en vigueur en la matière.

3. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération, les critères et les modalités de présentation de la demande et de conduite de l'instruction y afférente.

Art. 56

(Établissements thermaux)

1. Sont considérés comme établissements thermaux les établissements au sein desquels l'on utilise :

a) Des eaux minérales naturelles ;

b) Des boues naturelles ou artificielles, des limons, des algues thermales et des substances similaires ;

c) Des grottes naturelles et artificielles.

Art. 57

(Contenus de l'autorisation)

1. L'autorisation visée au deuxième alinéa de l'art. 55 de la présente loi doit indiquer :

a) Les données personnelles ou la raison sociale du demandeur ;

b) La liste des soins qui peuvent être pratiqués en fonction de l'attestation de reconnaissance des propriétés thérapeutiques des eaux ;

c) La période d'ouverture de l'établissement, si elle a un caractère saisonnier ;

d) Le nom du directeur sanitaire de l'établissement.

2. L'acte d'autorisation approuve également le règlement sanitaire intérieur avec les éventuelles indications jugées nécessaires à un meilleur fonctionnement de l'établissement.

3. L'autorisation, dont la durée ne peut excéder trente ans, est délivrée pour l'exercice direct de l'activité ; elle ne peut être cédée à des tiers sous aucune forme et à aucun titre, même s'il s'agit d'activités thérapeutiques isolées et d'applications thermales ou de services et de centres annexes à l'établissement thermal.

4. La structure compétente de l'Agence USL pourvoit aux contrôles annuels du respect des prescriptions édictées et, en cas de non-respect, en informe immédiatement la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique, afin que celle-ci adopte les mesures visées à l'art. 58 de la présente loi.

Art. 58

(Suspension et retrait de l'autorisation)

1. En cas d'irrégularités dans l'utilisation des eaux minérales thermales, le Gouvernement régional peut, par une délibération, suspendre l'autorisation visée au deuxième alinéa de l'art. 55 de la présente loi lorsque le titulaire de l'autorisation, après mise en demeure, n'élimine pas lesdites irrégularités dans le délai fixé.

2. Le Gouvernement régional peut, par une délibération, retirer l'autorisation visée au deuxième alinéa de l'art. 55 de la présente loi, après mise en demeure du titulaire, si les irrégularités constatées sont susceptibles d'entraver l'exploitation normale et l'utilisation des eaux minérales et thermales.

CINQUIÈME PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE MINÉRAUX SOLIDES ET D'EAUX MINÉRALES NATURELLES, DE SOURCE ET THERMALES

Art. 59

(Accès aux terrains)

1. Huit jours avant d'accéder aux terrains compris dans le périmètre concerné pour y réaliser les travaux nécessaires, l'explorateur ou le concessionnaire doit notifier une copie du permis de recherche ou de la concession aux propriétaires et aux possesseurs desdits terrains, qui ne peuvent s'opposer aux travaux en cause.

2. Les propriétaires des terrains concernés ont le droit d'exiger un cautionnement de l'explorateur ou du concessionnaire pour les éventuels dommages que la recherche ou l'exploitation peut provoquer ; en cas de désaccord, le montant du cautionnement est fixé par le dirigeant de la structure compétente, suivant les dispositions des articles 10 et 31 du DR n° 1443/1927, dans les trente jours qui suivent la requête de la partie la plus diligente.

3. L'explorateur ou le concessionnaire est tenu de verser ledit cautionnement à la trésorerie régionale dans les quinze jours qui suivent la fixation du montant au sens du deuxième alinéa du présent article et ne peut entreprendre les travaux de recherche qu'après le versement dudit cautionnement.

Art. 60

(Hypothèques)

1. L'inscription des hypothèques sur le bien faisant l'objet de la concession et sur les installations annexes qui ne peuvent être séparées du gisement sans qu'un préjudice soit porté à celui-ci est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement régional.

2. La demande d'autorisation doit être assortie :

a) De la liste des installations annexes qui ne peuvent être séparées, avec indication des valeurs y afférentes ;

b) Du programme des travaux en vue desquels l'inscription d'une hypothèque est demandée à titre de garantie du financement, avec indication des délais d'exécution desdits travaux.

3. L'inscription de l'hypothèque ne peut être autorisée pour une somme dépassant 80 p. 100 de la valeur des installations annexes, telle qu'elle est établie par la structure compétente.

4. L'autorisation est subordonnée au respect, par le concessionnaire, du programme des travaux visé à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article.

5. La procédure d'expropriation forcée du droit de concession peut être engagée uniquement par les créanciers hypothécaires ; l'injonction y afférente doit être notifiée à la Région, qui a délivré la concession.

6. L'adjudicataire succède au concessionnaire dans les droits et obligations prévus par l'acte de concession, après que le Gouvernement régional a vérifié s'il réunit toutes les autres conditions requises en matière de capacités techniques et économiques.

Art. 61

(Évaluation d'impact sur l'environnement et zones soumises à des servitudes de droit public)

1. Lorsque la LR n° 14/1999 l'impose, le demandeur doit assortir sa demande de la documentation prévue.

2. L'instruction des demandes est conduite par la structure compétente qui :

a) Vérifie la documentation jointe à la demande ;

b) Constate la situation des lieux ;

c) Recueille les décisions de la Conférence des services visée à l'art. 62 de la présente loi ;

d) Recueille l'avis du Comité technique de l'environnement visé à l'art. 4 de la LR n° 14/1999.

3. Si l'instruction concerne des mines situées dans des zones soumises à des servitudes de droit public, la structure compétente veille à la coordination globale de l'instruction avec les autres structures régionales compétentes et organise les visites sur les lieux conjointes, afin de parvenir à des résultats qui reflètent les indications particulières relatives à la protection des zones concernées.

4. Les actes relatifs à la demande de permis de recherche et de concession contiennent également les prescriptions de protection des servitudes de droit public relevant de la Région, ainsi que la décision relative à l'évaluation de l'impact sur l'environnement.

CINQUIÈME PARTIE BIS

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'EXTRACTION DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES DES LITS DES COURS D'EAU (13)

Art. 61 bis

(Procédure d'autorisation de l'extraction de matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau) (14)

1. L'activité d'extraction de matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau tombe sous le coup des dispositions de la présente loi, conformément à l'art. 53 de la loi n° 221 du 28 décembre 2015 (Dispositions en matière d'environnement en vue de la promotion des mesures d'économie verte et de la limitation de la surexploitation des ressources naturelles), à l'exception des interventions nécessaires à la protection de la sécurité publique, des biens et des personnes et à l'exception des interventions d'aménagement de nouveaux ouvrages de protection hydraulique, d'entretien des ouvrages existants ou de réaménagement hydraulique réalisées par les structures régionales compétentes en matière d'ouvrages hydrauliques et d'aménagements hydrogéologiques.

2. Les aires faisant l'objet des opérations d'extraction des matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau ne sont pas inscrites sur le PRAE. La quantité annuelle de matériaux pouvant être extraite des lits des cours d'eau de la région est toutefois prise en compte dans le calcul du volume annuel global extrait sur le territoire régional.

3. L'activité d'extraction des matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau est autorisée sur présentation, par l'intéressé, d'une demande ad hoc et peut être exercée exclusivement sur les tronçons de lits nécessitant des travaux de rétablissement des sections d'écoulement expressément prévus par la structure régionale compétente en matière de domaine hydrique. L'activité en cause est par ailleurs autorisée lorsqu'elle vise au rétablissement des sections d'écoulement, au maintien de la fonctionnalité des ouvrages de prise ou au rétablissement des volumes initiaux des chambres de mise en charge des dérivations.

4. La structure régionale compétente en matière de domaine hydrique :

a) Vérifie la complétude et la régularité de la documentation annexée à la demande ;

b) Procède aux visites des lieux qui s'avèrent nécessaires ;

c) Réunit les décisions de la Conférence des services visée à l'art. 62 ;

d) Achève la procédure relative à la demande d'autorisation visée au troisième alinéa dans les soixante jours qui suivent la réception de celle-ci ;

e) Communique à la structure régionale compétente en matière de mines et de carrières, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la quantité totale de matériaux alluvionnaires extraits des lits des cours d'eau de la région pendant l'année précédente.

5. L'autorisation d'extraire des matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau est délivrée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de domaine hydrique et précise :

a) Les prescriptions et les indications relatives aux modalités de déroulement de l'activité en cause ;

b) Les prescriptions et les indications devant être respectées en vue de la sauvegarde de la situation géologique, hydrogéologique et environnementale ;

c) Les prescriptions et les indications relatives aux activités de remise en état des lieux et à l'éventuelle récupération environnementale de l'aire d'extraction.

6. L'acte visé au cinquième alinéa est notifié, sous quinze jours, au demandeur, à la Commune ou aux Communes concernées par les travaux, au poste forestier territorialement compétent, au Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste et à la structure régionale compétente en matière d'aménagements hydrauliques, pour ce qui est du cours d'eau concerné par lesdits travaux.

7. Le titulaire de l'autorisation accordée au sens du présent article est tenu de verser la somme visée à l'art. 13.

SIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES, FINALES ET TRANSITOIRES

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 62

(Conférence des services)

1. La structure compétente organise une Conférence des services et convoque, en sus des organismes et des administrations visées au deuxième alinéa du présent article, les représentants des autres organismes ou administrations intéressés par l'activité d'extraction.

2. Les personnes indiquées ci-après participent à la Conférence des services visée au premier alinéa du présent article :

a) Le dirigeant de la structure compétente, en qualité de président ;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de protection du territoire ;

c) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'environnement ;

d) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de ressources hydriques ;

e) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'évaluation de l'impact sur l'environnement ;

f) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de protection du paysage ;

g) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'hygiène et de santé publique ;

h) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de zones boisées ;

i) Le dirigeant de la structure de l'Agence USL compétente en matière de prévention ;

j) Le syndic de chaque Commune concernée, ou son délégué.

Art. 63

(Rapports avec les dispositions en vigueur en matière d'urbanisme)

1. Les prescriptions du permis de recherche et de la concession minière l'emportent sur les éventuelles dispositions contraires des documents d'urbanisme, même pour ce qui est de l'exécution des ouvrages et des installations desservant la mine, sauf interdictions spécifiques visant à protéger la salubrité, l'environnement et la sécurité de la zone.

Art. 64

(Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007 (Nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets) est remplacé comme suit :

« 5. Les aires de stockage sont délimitées par les Communes, éventuellement d'un commun accord. La localisation desdites aires doit préférablement coïncider, chaque fois que l'espace disponible le permet, avec les décharges de déchets spéciaux inertes ou avec les centres de récupération des déchets inertes déjà en cours d'exploitation, ou encore avec les sites désaffectés autrefois destinés aux activités d'extraction de matériaux inertes. En l'occurrence, la gestion des matières inertes issues des terrassements peut être assurée par les exploitants des installations en cause. Aux fins del'aménagement et de l'exploitation des aires équipées pour le stockage des matières inertes issues des terrassements situées en dehors des zones pour lesquelles cette destination est déjà admise par le plan régulateur communal, la Commune concernée approuve, ne serait-ce qu'à la demande d'un sujet privé, le projet de l'action, suivant éventuellement les procédures visées au deuxième alinéa de l'art. 31 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998(Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) ; une concertation avec la Région est nécessaire aux fins de la vérification de la validité technique de la propositionpar la Conférence des services convoquée par la structure régionale compétente en matière de gestion des déchets au sens de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs)dans les 30 jours qui suivent la réception de la requête de concertation présentée par la Commune. La concertation avec la Région remplace de plein droit tout visa, avis, autorisation et concession du ressort des Communes et de la Région. L'approbation de l'action par la Commune implique également la déclaration d'utilité publique d'urgence sanctionnant le caractère inajournable desdits travaux.Les autorités des subATO peuvent gérer les matières inertes issues des terrassements d'une manière coordonnée à l'échelle des ressorts de collecte et de transport des déchets, dans le cadre d'un ou de plusieurs centres de stockage. » (15)

Art. 65

(Ouvrages et installations fixes servant à la recherche et à l'exploitation minière)

1. Lors de la délivrance des concessions visées aux articles 28 et 44 et des permis de recherche visés aux articles 22 et 38 de la présente loi, le Gouvernement régional décide, par une délibération, quant à l'aptitude et aux caractéristiques relatives aux ouvrages et aux installations fixes servant à l'exploitation et à l'utilisation thermale des eaux.

2. Dans le cas où un permis de construire aurait été demandé pour les ouvrages et les installations fixes visés au premier alinéa du présent article, la Commune concernée doit le délivrer dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de présentation de la demande y afférente, après avoir vérifié la conformité des ouvrages et des installations aux prescriptions des permis de recherche et des concessions minières et d'exploitation des eaux visée au premier alinéa du présent article. Les frais de réalisation des équipements collectifs prévus par les dispositions en vigueur en la matière sont à la charge de l'exploitant.

Art. 66

(Demandes en concurrence)

1. Deux ou plusieurs demandes de permis de recherche sont considérées comme étant en concurrence si elles concernent la même aire ou des aires différentes mais interférant entre elles. (16)

2. Le permis de recherche est délivré prioritairement à la personne qui justifie des capacités techniques et économiques les plus appropriées aux fins de la recherche et de l'exploitation. (17)

3. À égalité de conditions, c'est le sujet qui a obtenu le consentement des propriétaires des terrains faisant l'objet de la recherche ou, à défaut, celui qui a présenté sa demande en premier, qui l'emporte.

3 bis. Par la délibération visée à l'art. 37 bis, le Gouvernement régional réglemente la procédure à suivre au cas où plusieurs demandes de concession seraient présentées. (18)

Art. 67

(Mutation du permis de recherche et de la concession)

1. Le permis de recherche et la concession peuvent faire l'objet d'une mutation résultant d'un acte entre vifs sur autorisation du Gouvernement régional et sur appréciation des capacités techniques et économiques du nouveau titulaire.

2. En cas de décès de l'explorateur ou du concessionnaire, le permis ou la concession peut être transféré aux héritiers qui en font la demande dans les six mois qui suivent la date d'ouverture de la succession et qui, dans ce même délai, ont désigné un représentant unique pour tous les rapports avec la Région et les tiers, au sens de l'art. 1105 du code civil.

3. Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent également en cas de fusion de la société détentrice du permis ou de la concession avec une autre société.

4. Le nouveau titulaire succède au concessionnaire cédant dans les droits et obligations stipulés dans le permis de recherche ou dans la concession.

5. Au sens de l'art. 27 du DR n° 1443/1927, la mutation résultant d'un acte entre vifs non autorisée est nulle et entraîne la déchéance du cédant du permis ou de la concession.

Art. 68

(Expiration de l'autorisation, du permis de recherche et de la concession)

1. L'autorisation, le permis de recherche et la concession cessent de déployer leurs effets pour cause :

a) D'expiration ;

b) De renonciation ;

c) De déchéance ;

d) De retrait.

Art. 69

(Renonciation)

1. En cas de renonciation à l'autorisation de carrière, au permis de recherche ou à la concession d'exploitation d'une carrière, d'une mine ou des eaux minérales naturelles, thermales et de source, le renonciateur doit en informer la structure compétente par lettre recommandée avec accusé de réception ; le Gouvernement régional fixe, par une délibération, les mesures de sécurité et de remise en état du site d'extraction ou minier auquel il a été renoncé.

2. À partir de la date de sa renonciation, l'explorateur ou le concessionnaire ne peut plus réaliser de travaux de recherche ou d'exploitation, ni modifier de quelque manière que ce soit l'état des biens faisant l'objet du permis ou de la concession et des installations annexes et doit conserver lesdits biens et pourvoir à leur entretien jusqu'au moment de la publication au Bulletin officiel de la Région de la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa du présent article.

3. L'explorateur ou le concessionnaire qui renonce et qui apporte des modifications aux biens en cause est tenu de pourvoir à leur remise en état, à ses frais et conformément aux prescriptions fixées par le Gouvernement régional.

4. La renonciation de l'explorateur ou du concessionnaire déploie ses effets à compter de la date de publication au Bulletin officiel de la Région de la délibération visée au premier alinéa du présent article.

Art. 70

(Déchéance)

1. La déchéance de l'autorisation et de la concession d'exploitation des carrières et des tourbières est déclarée par délibération du Gouvernement régional dans les cas suivants :

a) L'exploitant n'a pas respecté les obligations et les prescriptions prévues par l'acte d'autorisation ou de concession ;

b) L'exploitant n'a pas respecté les dispositions du cinquième alinéa de l'art. 7, des deuxième et quatrième alinéas de l'art. 8, des lettres a) et b) du deuxième alinéa et du sixième alinéa de l'art. 10 et de l'art. 11 de la présente loi.

2. La déchéance de la concession ou du permis de recherche des minéraux solides et des eaux minérales naturelles, de source et thermales est prononcée par délibération du Gouvernement régional lorsque le concessionnaire ou l'explorateur :

a) N'a pas commencé les travaux dans le délai prévu et, en tout état de cause, dans les six mois qui suivent la date de la délivrance de la concession ou du permis de recherche ;

b) A suspendu les travaux pendant plus de six mois, sauf en cas de force majeure, ou bien sans l'autorisation du Gouvernement régional ;

c) N'a pas versé le droit proportionnel annuel ;

d) A violé les prescriptions de l'acte de concession, du permis ou de la présente loi ou n'a pas développé de manière adéquate l'activité d'exploitation ou de recherche.

3. Pour les eaux minérales naturelles, de source et thermales, la révocation de l'acte de reconnaissance visé au troisième alinéa de l'art. 54 de la présente loi par le Ministère de la santé est une cause de déchéance.

4. Le Gouvernement régional déclare la déchéance de l'autorisation, de la concession ou du permis de recherche sur la base de l'instruction effectuée par la structure compétente et sur notification des motifs visés aux premier et deuxième alinéas du présent article par le dirigeant de la structure compétente au titulaire de l'autorisation, au concessionnaire ou à l'explorateur, qui peut présenter ses observations dans un délai de trente jours maximum à compter de la date de réception de l'acte du dirigeant compétent.

5. Le Gouvernement régional établit, parallèlement à la déchéance, les prescriptions à respecter pour la sécurisation et la remise en état du site concerné.

6. La déchéance de l'autorisation ou de la concession ou du permis de recherche déploie ses effets à compter de la date de publication de l'acte y afférent au Bulletin officiel de la Région.

Art. 71

(Retrait)

1. Pour des raisons d'intérêt public, le Gouvernement régional peut décider le retrait de l'autorisation, de la concession ou du permis de recherche et fixe en même temps l'indemnité due aux sujets concernés.

2. Le retrait de l'autorisation et du permis de recherche déploie ses effets à compter de la date de publication de l'acte y afférent au Bulletin officiel de la Région.

Art. 72

(Dispositions communes en cas de renonciation, de déchéance et de retrait)

1. En cas de renonciation, de déchéance et de retrait, le concessionnaire doit remettre à la structure compétente le gisement et les installations annexes qui ne peuvent être séparées de celui-ci ; il peut garder, avec les précautions fixées à cet effet par le Gouvernement régional, les objets servant à l'exploitation et pouvant être séparés du gisement sans porter préjudice à ce dernier.

Art. 73

(Renvoi)

1. Pour toutes les activités d'extraction effectuées au sens de la présente loi, il est fait application des dispositions de l'art. 32 du DR n° 1443/1927. Les actes y afférents sont du ressort du Gouvernement régional.

2. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application des dispositions du DR n° 1443/1927, les organes de l'État étant remplacés par les organes régionaux.

3. Pour les eaux de source, il est également fait application des dispositions du décret législatif n° 339/1999.

TITRE II

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 74

(Surveillance)

1. La surveillance de l'exploitation des carrières, des mines et des eaux minérales naturelles, de source et thermales, tout comme la surveillance de la conformité des ouvrages et des installations fixes desservant les exploitations aux dispositions de la présente loi relève de la structure compétente.

2. Pour les sites d'extraction compris dans les zones soumises à des servitudes relevant de la Région, la surveillance est également assurée par les structures régionales compétentes en matière de gestion desdites servitudes.

3. Les Communes et le Corps forestier de la Vallée d'Aoste concourent à l'activité de surveillance en signalant toute éventuelle irrégularité dans les activités d'exploitation.

4. La structure compétente, éventuellement par l'intermédiaire des structures régionales compétentes pour ce qui est des zones soumises à des servitudes relevant de la Région, rédige un rapport annuel sur l'état de l'exploitation de chaque carrière et, en fin d'exploitation, un rapport technique sur la réalisation des actions de remise en état des sites.

5. Les titulaires, les directeurs et les personnels salariés des entreprises exploitant des carrières, des mines, des tourbières ou des eaux minérales naturelles, de source ou thermales doivent faciliter les inspections et fournir toutes les informations et les données nécessaires aux organes de surveillance.

6. Pour ce qui est des aspects hygiéniques et sanitaires relatifs aux eaux minérales naturelles, de source ou thermales, la surveillance est assurée par les structures compétentes de l'Agence USL.

Art. 75

(Sanctions)

1. Quiconque exploite des carrières ou des tourbières sans autorisation ou bien effectue des travaux de recherche ou d'exploitation sans permis ou concession fait l'objet d'une sanction administrative allant de 3 000 à 18 000 euros ; de plus, le contrevenant doit pourvoir à la remise en état du site suivant les prescriptions de la structure régionale compétente, sans préjudice de la faculté, pour le Gouvernement régional, d'y pourvoir d'office en imputant au contrevenant les frais y afférents. La même sanction est appliquée à quiconque procéderait à l'extraction de matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau sans y être autorisé au sens de l'art. 61 bis. (19)

2. Quiconque met en place des installations fixes et des ouvrages non prévus par une autorisation, un permis de recherche ou une concession fait l'objet d'une sanction administrative allant de 2 000 à 12 000 euros, en sus de toutes les autres sanctions prévues par la loi. Le contrevenant est par ailleurs tenu de pourvoir à la remise en état du site suivant les modalités établies par la structure compétente, sans préjudice de la faculté, pour le Gouvernement régional, d'y pourvoir d'office en imputant au contrevenant les frais y afférents.

3. En cas d'inobservation des prescriptions stipulées dans l'acte d'autorisation, le permis de recherche ou la concession, outre l'éventuelle déchéance, il est fait application d'une sanction administrative allant de 2 000 à 12 000 euros. De plus, le contrevenant est tenu d'appliquer les mesures fixées et - si la violation a comporté une altération environnementale - de remettre en état le site suivant les prescriptions établies par la structure compétente, sans préjudice de la faculté, pour le Gouvernement régional, d'y pourvoir d'office en imputant au contrevenant les frais y afférents.

4. Les sanctions sont infligées par le président de la Région, sur la base des vérifications et des notifications effectuées par les sujets visés aux art. 74 et 76 de la présente loi.

5. Dans les cas prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, le président de la Région pourvoit à la suspension immédiate des travaux qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation, d'une concession ou d'un permis ou bien ne sont pas conformes aux prescriptions prévues par l'autorisation, la concession ou le permis accordé.

6. Pour ce qui est des eaux minérales naturelles, de source et thermales et dans des cas particulièrement graves ou en cas de non-paiement des sanctions, le Gouvernement régional peut décider la fermeture des établissements visés à l'art. 56 de la présente loi ouverts ou exploités sans autorisation régionale ou en contraste avec les prescriptions contenues dans cette dernière.

Art. 76

(Police des mines)

1. Au sens du troisième alinéa de l'art. 35 du DPR n° 182/1982 et de l'art. 10 du DPR n° 1142/1985, la Région exerce les fonctions administratives pour l'application des dispositions en matière de police des mines et des carrières visées aux décrets du Président de la République n° 128 du 9 avril 1959 (Normes de police des mines et des carrières) et n° 886 du 24 mai 1979 (Modification et adaptation des normes de police des mines et des carrières contenues dans le DPR n° 128 du 9 avril 1959, aux fins de la régularisation des activités de prospection, de recherche et d'exploitation des hydrocarbures dans la mer territoriale et la plate-forme continentale), ainsi que les fonctions en matière d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail visées aux décrets du Président de la République n° 547 du 27 avril 1955 (Dispositions en matière de prévention des accidents du travail) et n° 302 du 19 mars 1956 (Dispositions en matière de prévention des accidents du travail complétant les dispositions générales du décret du Président de la République n° 547 du 27 avril 1955) par l'intermédiaire du président de la Région et du personnel de la structure compétente.

2. Les fonctions visées au premier alinéa du présent article portent également sur la surveillance de l'application des dispositions à caractère technique et des dispositions de prévention des accidents lors de l'utilisation des explosifs dans les activités d'extraction.

3. Pour ce qui est des fonctions en matière d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail visées au DPR n° 128/1959 et au décret législatif n° 624 du 25 novembre 1996 (Application de la directive 92/91/CEE concernant la sécurité et la santé des travailleurs des industries extractives par forage et de la directive 92/104/CEE concernant la sécurité et la santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines), la structure compétente peut faire appel aux structures compétentes de l'Agence USL lorsque, dans l'exercice de ses fonctions, elle constate des situations qui nécessitent des mesures de protection de l'hygiène du travail et de lutte contre les maladies professionnelles.

4. Les fonctionnaires des structures visées au troisième alinéa du présent article, dans les limites du service auquel ils sont affectés et suivant les fonctions qui leur sont attribuées par la loi, sont des officiers de la police judiciaire au sens de l'art. 5 du DPR n° 128/1959 et du troisième alinéa de l'art. 57 du code de procédure pénale.

5. Les fonctionnaires susmentionnés doivent être munis d'une carte régionale attestant leur qualité d'officier de la police judiciaire.

6. Les titulaires, les directeurs et les personnels salariés des entreprises exploitant des carrières, des tourbières ou des eaux minérales naturelles, de source et thermales doivent faciliter les inspections et fournir toutes les informations et les données nécessaires.

Art. 77

(Droits d'instruction)

1. Sans préjudice de la demande de prolongation visée aux articles 9, 25, 35 et 41 de la présente loi, sont à la charge du demandeur les dépenses techniques d'instruction des demandes d'autorisation de carrière, de permis de recherche de minéraux solides et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales, ainsi que de concession d'exploitation de carrières, de minéraux solides et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales.

2. Le montant du remboursement des dépenses visées au premier alinéa du présent article est fixé, pour 2008, à 400 euros ; ledit montant est actualisé tous les trois ans par le dirigeant de la structure compétente, sur la base de la variation de l'indice des prix à la consommation pour les familles des ouvriers et employés constaté par l'ISTAT.

Art. 78

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales suivantes :

a) Loi n° 1 du 8 février 1958 (Dispositions procédurales en matière de recherche, d'exploitation et d'utilisation des mines en Vallée d'Aoste) ;

b) Loi n° 15 du 11 juillet 1996 (Dispositions en matière d'exploitation des carrières et des tourbières aux fins du repérage de matériaux de carrière et de la remise en état des carrières abandonnées).

2. Sont, par ailleurs, abrogées les dispositions suivantes :

a) Lettre c) du quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 ;

b) Les premier et deuxième alinéas de l'art. 11 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

Art. 79

(Dispositions transitoires)

1. La présente loi s'applique aux procédures d'autorisation déjà en cours mais non encore achevées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Le PRAE en cours d'élaboration à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doit être approuvé sur la base des procédures prévues par cette dernière. Jusqu'à l'adoption du nouveau PRAE, les dispositions contenues dans le PRAE en vigueur à la date de mise en application de la présente loi demeurent valables.

3. Le Gouvernement régional peut autoriser l'ouverture de nouvelles carrières ou le renouvellement des titres miniers déjà accordés sur la base du PRAE en vigueur à la date de mise en application de la présente loi, les Communes intéressées entendues.

Art. 80

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application du premier alinéa de l'art. 5, des premier et sixième alinéas de l'art. 14, des articles 19 et 21, du deuxième alinéa de l'art. 36, ainsi que des articles 71, 75 et 76 de la présente loi sont fixées à 46 750 euros à compter de 2008.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région au titre des objectifs programmatiques 1.2.1 (Personnel pour le fonctionnement des service régionaux) et 2.2.1.06 (Protection du sol).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement des crédits inscrits aux budgets susmentionnés comme suit :

a) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.06, chapitre 52105 (Mesures différentes de réhabilitation et de remise en état des carrières abandonnées), quant à 20 000 euros par an à compter de 2008, et chapitre 52107 (Mesures dans le secteur des mines et des eaux minérales), quant à 25 000 euros par an à compter de 2008 ;

b) Dans le cadre de l'objectif programmatique 1.2.1, chapitre 39020 (Dépenses à valoir sur le Fonds unique d'établissement), quant à 1 250 euros par an à compter de 2008, et chapitre 30501 (Cotisations et frais fiscaux à la charge de la Région sur les traitements des personnels régionaux), quant à 500 euros par an à compter de 2008.

4. Les recettes dérivant du droit proportionnel visé aux articles 11, 27, 32, 43 et 49, des droits d'instruction visés à l'art. 77 et des sanctions administratives visées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 75 de la présente loi sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 81

(Disposition finale)

1. Les annexes A, B, C, D et E peuvent être modifiées par délibération du Gouvernement régional qui doit être publiée au Bulletin officiel de la Région.

Art. 82

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Annexe A

(troisième alinéa de l'art. 6)

DOCUMENTATION CONCERNANT L'AUTORISATION D'EXERCER L'ACTIVITÉ D'EXTRACTION

1. La demande doit être assortie des documents techniques suivants, en dix exemplaires au plus, qui en font partie intégrante :

a) Étude géologique et étude géotechnique, au sens du décret du ministre des travaux publics du 11 mars 1988, publié au supplément ordinaire n° 47 du Journal officiel de la République italienne n° 127 du 1er juin 1988, série générale ;

b) Étude hydrogéologique ;

c) Fiche récapitulative des données concernant l'activité d'extraction ;

d) Projet d'exploitation composé des documents énumérés ci-après :

1) Rapport technique et économique ;

2) Chorographie ;

3) Plans cadastraux ;

4) Plans planimétriques et plans de coupe en l'état actuel ;

5) Plans planimétriques et plan de coupe du projet ;

6) Dessins des ouvrages d'art ;

7) Monographiesdes repères ;

8) Documentation photographique ;

e) Projet de remise en état composé par les documents énumérés ci-après :

1) Rapport technique ;

2) Plans planimétriques, plans de coupe et plans de façade en l'état futur ;

3) Dessin des ouvrages d'art ;

4) Devis estimatif ;

f) Document de sécurité et santé au sens du décret législatif n° 624/1996.

2. Si la demande d'autorisation concerne également les installations visées au huitième alinéa de l'art. 3, elle doit indiquer la localisation de l'installation et la durée de maintien de celle-ci sur le site. La demande doit par ailleurs être assortie des documents techniques indiqués ci-après, en dix exemplaires au plus :

a) Rapport technique ;

b) Plans de l'installation et des ouvrages desservant celle-ci ;

c) Schéma de l'installation.

Annexe B

(sixième alinéa de l'art. 19)

DOCUMENTATION CONCERNANT LE PERMIS DE RECHERCHE DES MINÉRAUX SOLIDES DE PREMIÈRE CATÉGORIE ET L'UTILISATION DE LA CONCESSION DANS LA VALORISATION DES SITES MINIERS DÉSAFFECTÉS ET DES EAUX MINÉRALES NATURELLES, DE SOURCE ET THERMALES

1. La demande doit être assortie des documents techniques suivants, en dix exemplaires au plus, qui en font partie intégrante :

a) Étude géologique et étude géotechnique ;

b) Rapport illustrant l'intervention ;

c) Chorographie, plans cadastraux et extrait du plan régulateur général communal ;

d) Plans planimétriques et plans de coupe en l'état actuel ;

e) Plans planimétriques et plans de coupe du projet ;

f) Dessins des ouvrages d'art ;

g) Devis estimatif de l'intervention et analyse des prix ;

h) Documentation photographique.

Annexe C

(deuxième alinéa de l'art. 23 et deuxième alinéa de l'art. 39)

DOCUMENTATION CONCERNANT LE PERMIS DE RECHERCHE DES MINÉRAUX SOLIDES DE PREMIÈRE CATÉGORIE ET L'UTILISATION DE LA CONCESSION DANS LA VALORISATION DES SITES MINIERS DÉSAFFECTÉS ET DES EAUX MINÉRALES NATURELLES, DE SOURCE ET THERMALES

1. La demande doit être assortie des documents techniques suivants, en dix exemplaires au plus, qui en font partie intégrante :

a) Étude d'impact sur l'environnement au sens de la LR n° 14/1999, s'il y a lieu ;

b) Étude géologique, hydrogéologique, minière, géotechnique et/ou géomécanique ;

c) Fiche récapitulative des données concernant l'activité d'extraction ;

d) Programme de recherche composé des documents énumérés ci-après :

1) Rapport technique et économique ;

2) Chorographie ;

3) Plans cadastraux ;

4) Plans planimétriques et plans de coupe en l'état actuel ;

5) Plans planimétriques et plans de coupe du projet ;

6) Dessins des ouvrages d'art ;

7) Documentation photographique ;

e) Projet de remise en état composé par les documents énumérés ci-après :

1) Rapport technique ;

2) Plans planimétriques, plans de coupe et plans de façade en l'état futur ;

3) Dessin des ouvrages d'art ;

4) Devis estimatif ;

f) Document de sécurité et santé au sens du décret législatif n° 624/1996.

Annexe D

(deuxième alinéa de l'art. 29)

DOCUMENTATION CONCERNANT LA CONCESSION POUR L'EXPLOITATION DES MINÉRAUX SOLIDES DE PREMIÈRE CATÉGORIE ET L'UTILISATION DE LA CONCESSION DANS LA VALORISATION DES SITES MINIERS DÉSAFFECTÉS

1. La demande doit être assortie des documents techniques suivants, en dix exemplaires au plus, qui en font partie intégrante :

a) Étude d'impact sur l'environnement au sens de la LR n° 14/1999, s'il y a lieu ;

b) Étude géologique, hydrogéologique, minière, géotechnique et/ou géomécanique ;

c) Fiche récapitulative des données concernant l'activité d'extraction ;

d) Projet d'exploitation composé des documents énumérés ci-après :

1) Documentation attestant l'appartenance des minéraux en cause à la première catégorie ;

2) Rapport technique et économique ;

3) Rapport attestant l'exploitabilité technique et économique du gisement ;

4) Liste des investissements prévus pour la préparation et l'exploitation du gisement ;

5) Chorographie ;

6) Plans cadastraux ;

7) Plans planimétriques et plans de coupe en l'état actuel ;

8) Plans planimétriques et plans de coupe du projet ;

9) Projet des installations et des ouvrages servant à l'exploitation, assorti des plans planimétriques, des plans de coupe et des schémas ;

10) Dessins des ouvrages d'art ;

11) Documentation photographique ;

e) Projet de remise en état composé par les documents énumérés ci-après :

1) Rapport technique ;

2) Dessin des ouvrages d'art ;

3) Plans planimétriques, plans de coupe et plans de façade en l'état futur ;

4) Devis estimatif ;

f) Document de sécurité et santé au sens du décret législatif n° 624/1996.

Annexe E

(deuxième alinéa de l'art. 45)

DOCUMENTATION CONCERNANT LA CONCESSION POUR L'EXPLOITATION DES EAUX MINÉRALES NATURELLES, DE SOURCE ET THERMALES

1. La demande doit être assortie des documents techniques suivants, en dix exemplaires au plus, qui en font partie intégrante :

a) Étude d'impact sur l'environnement au sens de la LR n° 14/1999, s'il y a lieu ;

b) Étude géologique, hydrologique et hydrogéologique ;

c) Fiche récapitulative des données concernant l'activité d'extraction ;

d) Projet d'exploitation composé des documents énumérés ci-après :

1) Rapport technique et économique ;

2) Plan technique et financier ;

3) Chorographie ;

4) Plans cadastraux ;

5) Plans planimétriques et plans de coupe en l'état actuel ;

6) Plans planimétriques et plans de coupe du projet ;

7) Dessins des ouvrages d'art ;

8) Programme de travail ;

9) Projet définitif des infrastructures pour l'utilisation des eaux ;

10) Expertise rédigée par un expert assermenté immatriculé au tableau professionnel y afférent, attestant qu'il n'existe aucune interférence entre la source faisant l'objet de la demande et les agglomérations, les ouvrages publics et les cultures agricoles en cours ou prévues ;

11) Documentation photographique ;

e) Projet de remise en état composé par les documents énumérés ci-après :

1) Rapport technique ;

2) Dessin des ouvrages d'art ;

3) Plans planimétriques, plans de coupe et plan de façade en l'état futur ;

4) Devis estimatif ;

f) Certificat relatif aux analyses physiques, chimico-physiques, microbiologiques, pharmacologiques et cliniques délivré par les organismes agréés ;

g) Copie légalisée du décret du ministre de la santé relatif à la reconnaissance des propriétés de l'eau ;

h) Document de sécurité et santé au sens du décret législatif n° 624/1996.

___________________

(*) Voir l'article 12 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 et l'article 7 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019.

(2) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n°14 du 21 décembre 2020.

(2a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 69 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022.

(2b) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 69 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022.

(2c) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 69 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022.

(3) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 2 du 8 février 2016.

(3a) Alinéa abrogé par le 4e alinéa de l'article 69 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022.

(4) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 2 du 8 février 2016 et, en suite, remplacé par le 5e alinéa de l'article 69 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022.

(5) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 2 du 8 février 2016.

(6) Chapeau modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 2 du 8 février 2016.

(7) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 2 du 8 février 2016.

(8) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 1e de la loi régionale n° 15 du 23 décembre 2014.

(9) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 1e de la loi régionale n° 15 du 23 décembre 2014.

(10) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 1e de la loi régionale n° 15 du 23 décembre 2014.

(11) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 2 du 8 février 2016 et, en suite, modifié par la lettre a) du 6e alinéa de l'article 69 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022.

(11a) Alinéa modifié par la lettre b) du 6e alinéa de l'article 69 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022.

(12) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 2 du 8 février 2016.

(13) Partie insérée par le 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(14) Article remplacé par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n°14 du 21 décembre 2020.

(15) La cour constitutionnelle a déclaré l'inconstitutionnalité du présent article (arrêt n°61 du 25 février 2009).

(16) Alinéa modifié par la lettre a) du 7e alinéa de l'article 69 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022.

(17) Alinéa remplacé par la lettre b) du 7e alinéa de l'article 69 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022.

(18) Alinéa ajouté par la lettre c) du 7e alinéa de l'article 69 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022.

(19) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n°14 du 21 décembre 2020.