Loi régionale 5 août 2005, n. 19 - Texte originel

Loi régionale n° 19 du 5 août 2005,

modifiant la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996, portant dispositions régionales en matière de travaux publics, telle qu'elle a été modifiée en dernier ressort par la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(B.O. n° 36 du 6 septembre 2005)

Art. 1er

(Modification de l'art. 2)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics) est modifié comme suit :

a) La lettre a) est remplacée comme suit :

« a) Marchés publics de travaux : les contrats à titre onéreux conclus par écrit entre, d'une part, un entrepreneur et, d'autre part, l'un des organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe II de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 (Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux) et de travaux de construction ayant une fonction économique ou technique, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences précisées par lesdits organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 ; »

b) À la lettre d), le mot « exécution » est supprimé ;

c) Les lettres b) et e) sont abrogées ;

d) La lettre f) est remplacée comme suit :

« f) Modalité de réalisation d'un travail ou d'un ouvrage public : le contrat ou la concession de travaux publics ou la réalisation en régie ; »

e) À la lettre g), telle qu'elle a été modifiée par l'art. 1er de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999, les mots « et/ou publics » sont remplacés par les mots « ou par des capitaux publics et privés ».

Art. 2

(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 2 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« Art. 3

(Champ d'application de la présente loi)

1. Les dispositions de la présente loi réglementent les travaux publics d'intérêt régional - à savoir ceux qui doivent être réalisés sur le territoire de la Région par les organismes visés au deuxième alinéa du présent article - consistant dans la construction d'ouvrages nouveaux, dans l'entretien ordinaire, la modification structurelle et fonctionnelle et la mise aux normes des ouvrages existants, dans la remise en état et le réaménagement de sites divers, dans les fouilles archéologiques et dans les ouvrages relatifs aux biens culturels.

2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent :

a) À la Région ;

b) Aux Communes ;

c) Aux Communautés de montagne ;

d) Aux organismes dotés de la personnalité juridique, expressément institués en vue de satisfaire des besoins d'intérêt général, ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont soit l'activité est financée à titre principal par les organismes sous a), b) et c), soit la gestion est soumise au contrôle de ces derniers, soit encore l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé majoritairement de membres nommés par lesdits organismes ;

e) Aux consortiums dotés de la personnalité juridique de droit public et groupant plusieurs organismes parmi ceux visés aux lettres a), b), c) et d) du présent alinéa ;

f) Aux concessionnaires de travaux publics, aux concessionnaires exploitant les infrastructures publiques à usage du public, aux sociétés d'économie mixte - même lorsque la part de capital public n'est pas la plus importante - ayant pour objet la production de biens ou de services non destinés au marché libre, ainsi qu'aux concessionnaires de services publics qui ?uvrent en vertu de droits spéciaux ou exclusifs accordés par l'un des organismes visés aux lettres a), b), c), d) et e) du présent alinéa ; les sujets mentionnés à la présente lettre ne tombent pas sous le coup des dispositions visées aux art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 35 et 36 de la présente loi ;

g) Aux organismes qui ?uvrent dans les secteurs réglementés par le décret législatif n° 158 du 17 mars 1995 (Application des directives 90/531 CEE et 93/38/CEE relatives aux procédures de passation des marchés dans les secteurs exclus), pour ce qui est de l'exécution des travaux qui ne sont pas étroitement liés à leurs buts institutionnels ou qui, tout en étant nécessaires à la réalisation desdits buts, concernent des ouvrages dont les caractéristiques spécifiques et techniques ne dépendent pas directement des caractéristiques spécifiques et techniques des secteurs concernés, conformément aux dispositions nationales en vigueur ; les sujets mentionnés à la présente lettre ne tombent pas sous le coup des dispositions visées aux art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 35 et 36 de la présente loi ;

h) Aux organismes, établissements ou sociétés privés, y compris les consortiums d'amélioration foncière, pour ce qui est des travaux dont le montant dépasse 1 000 000 d'euros et pour la réalisation desquels des aides spécifiques en capital ou en intérêts sont octroyées par les organismes visés aux lettres a), b), c), d) et e) du présent alinéa, à raison de plus de cinquante pour cent du montant global desdits travaux ; les sujets mentionnés à la présente lettre tombent sous le coup des dispositions visées aux art. 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, pour autant qu'elles soient compatibles, et aux art. 19, 20, 21, 22, 23 bis, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 41, cinquième alinéa, de la présente loi ;

i) Aux consortiums d'amélioration foncière, pour ce qui est des travaux dont le montant est inférieur à 1 000 000 d'euros, lorsque les aides versées par les organismes visés aux lettres a), b) et c) du présent alinéa dépassent cinquante pour cent du montant global desdits travaux ; les sujets mentionnés à la présente lettre tombent sous le coup des dispositions visées au quatrième alinéa de l'art. 15 et aux art. 15 bis et 15 ter - pour ce qui est des travaux à exécuter en régie dont le montant n'excède pas 100 000 euros, hors IVA - et des dispositions visées aux art. 16 et 17, pour autant qu'elles soient compatibles, et aux art. 22, 23 bis, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, deuxième alinéa et deuxième alinéa bis, et 41, cinquième alinéa.

j) Il est interdit de fractionner artificiellement les ouvrages et les marchés dans l'intention de se soustraire au respect des dispositions de la présente loi. En cas de fractionnement d'un ouvrage en lots autonomes du point de vue fonctionnel, les dispositions de la présente loi s'appliquent en tenant compte du montant de chacun desdits lots, sans préjudice des dispositions visées au neuvième alinéa de l'art. 8 ci-dessous. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par la présente loi, il est fait application des dispositions nationales en vigueur en matière de travaux publics. »

Art. 3

(Modification de l'art. 4)

1. Au troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par le troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 29/1999, les mots « au début » sont remplacés par les mots « avant le début ».

2. Avant la lettre a) du cinquième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996, est insérée la lettre rédigée comme suit :

« 0a) Il pourvoit à l'établissement d'un document préalable au démarrage de la procédure de conception et dont les contenus sont fixés à l'art. 11 de la présente loi ; »

3. La première phrase du septième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit : « Lors du début du cycle de réalisation de chaque travail public, le coordonnateur - au cas où il estimerait nécessaire de faire appel à la collaboration de professionnels n'appartenant pas à l'organisme dont il fait partie - identifie lesdits professionnels au titre de toute la durée du cycle de réalisation et dépose une requête motivée à l'organe délibérant compétent, en vue de l'attribution desdites fonctions au sens du neuvième alinéa du présent article. »

4. Le huitième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du huitième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 29/1999, est modifié comme suit :

a) La quatrième phrase est remplacée comme suit : « Au cas où certaines fonctions prévues par les différentes phases de réalisation de chaque ouvrage public seraient exercées par des structures spécialisées appartenant au maître d'ouvrage, le dirigeant compétent confie lesdites fonctions à un ou plusieurs fonctionnaires, sans préjudice du fait que le coordonnateur du cycle doit fournir le support technique et s'informer constamment du déroulement des procédures en question. » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

5. Après le huitième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par le quatrième alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 8 bis. Au cas où la structure technique compétente n'existerait pas ou que le maître d'ouvrage ne disposerait pas de personnels justifiant de compétences appropriées aux travaux planifiés, les organismes visés aux lettres a), b), c), d) et e) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent nommer en qualité de coordonnateur du cycle le fonctionnaire d'un autre maître d'ouvrage ou, si le cycle de réalisation des travaux en cause doit démarrer avec urgence, un professionnel externe. »

6. Le neuvième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 9. Compte tenu des objectifs de formation et de valorisation des structures des maîtres d'ouvrage, le mandat attribué aux professionnels externes visés au septième alinéa et au huitième alinéa bis du présent article ne doit avoir qu'une durée déterminée et ne doit concerner que des sociétés de services ou des professionnels justifiant des capacités techniques, économiques, financières, administratives, organisationnelles et juridiques nécessaires pour exercer les fonctions qui leur sont attribuées. Les organes compétents procèdent à l'attribution des mandats après s'être assurés, sur la base des références relatives aux fonctions exercées, que chaque professionnel concerné justifie des capacités techniques et professionnelles requises, notamment dans les secteurs ayant trait aux travaux publics. Ils doivent également contrôler la correspondance entre les compétences desdits collaborateurs et les indications du responsable de l'organisation et de la coordination. L'adoption de l'acte portant attribution des mandats est subordonnée à l'existence d'une police d'assurance de responsabilité professionnelle d'un montant suffisant. Au cas où la rémunération prévue pour l'exercice desdits mandats dépasserait le seuil communautaire, il est fait application des dispositions de l'art. 20 de la présente loi. »

7. Le dixième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 10. Les sujets auxquels des mandats ont été attribués au sens du septième alinéa et du huitième alinéa bis du présent article ne peuvent exercer, pendant toute la durée de leur mandat, d'autres fonctions relatives au cycle de réalisation des travaux publics qui les concernent, ni des fonctions objectivement incompatibles avec leur mandat au sens des règles déontologiques sur lesquelles se fonde normalement l'organisation juridique des différentes catégories professionnelles. »

Art. 4

(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 4 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« Art. 5

(Coopération entre les collectivités locales)

1. Les Communes peuvent prévoir d'exercer les tâches fixées par la présente loi en association avec d'autres communes, par l'intermédiaire de la Communauté de montagne, aux termes de l'art. 83 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) lorsque leurs structures techniques et administratives ne sont pas suffisantes, en faisant régir les relations y afférentes par des conventions ad hoc concernant le cycle entier de réalisation de l'ouvrage public. »

Art. 5

(Modification de l'art. 6)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte de l'art. 5 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 4. Les besoins visés au deuxième alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'études de faisabilité ayant pour but la détermination des travaux susceptibles de les satisfaire. La rédaction desdites études relève des structures techniques des administrations compétentes. Au cas où lesdites structures techniques n'existeraient pas, ne disposeraient pas de personnels justifiant de compétences appropriées ou ne seraient temporairement pas en mesure d'assurer la réalisation des actions en cours, elles peuvent faire appel à des structures spécialisées n'appartenant pas à l'administration, choisies aux termes de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires). »

2. Après le cinquième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte de l'art. 5 de la LR n° 29/1999, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 5 bis. Les documents de programmation visés aux art. 7 et 8 de la présente loi sont publiés sur le site Internet de la Région par les soins de la banque de données - observatoire des travaux publics mentionnée à l'art. 41 ; les actes relatifs à l'approbation desdits documents par les organes compétents sont publiés au Bulletin officiel de la Région. »

Art. 6

(Modification de l'art. 7)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte de l'art. 6 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 5. Figurent également au programme régional de prévision :

a) Les travaux publics financés, entre autres, par des capitaux privés, les travaux publics d'intérêt régional financés par la Région et réalisés par d'autres maîtres d'ouvrage, ainsi que les travaux publics relevant des collectivités locales et réalisés par la Région, qui revêtent une importance remarquable aux fins de la satisfaction des besoins déterminés par les actes de programmation prévus par le troisième alinéa de l'art. 6 de la présente loi ou qui sont nécessaires à l'achèvement de travaux déjà commencés par l'administration régionale ;

b) Les programmes d'entretien visés à l'art. 18 de la présente loi. »

2. Après le cinquième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 5 bis. La liste des travaux que l'on entend commencer, mais qui ne comportent aucune retombée sur le budget au titre des trois années de référence du programme régional de prévision, est annexée à ce dernier. »

Art. 7

(Modification de l'art. 8)

1. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte de l'art. 7 de la LR n° 29/1999, est remplacée comme suit : « Lorsque des exigences spécifiques et dûment motivées d'intérêt public surgissent, il est fait application des procédures spéciales de modification visées aux titres III et IV de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste). »

2. Le sixième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte de l'art. 7 de la LR n° 29/1999, est abrogé.

Art. 8

(Modification de l'art. 11)

1. Le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 12/1996 est modifié comme suit :

a) À la lettre a), les mots « dans les ordres de service » sont remplacés par les mots « dans le document préalable à la conception » ;

b) À la lettre e), les mots « dans les ordres de service » sont remplacés par les mots « dans le document préalable à la conception ».

2. Après le premier alinéa ter de l'art. 11 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 29/1999, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 quater. La conception traduit dans le projet, par un ensemble d'activités coordonnées entre elles, les exigences du maître d'ouvrage définies dans le document préalable à la conception qui, par des approfondissements techniques et administratifs liés à la complexité, à l'importance et à la typologie de l'intervention :

a) Décrit la situation initiale, les objectifs à atteindre, ainsi que les exigences et les besoins à satisfaire ;

b) Définit les phases de la conception qui doivent être développées et les temps de déroulement y afférents, les niveaux d'approfondissement requis et les éventuelles formes simplifiées admises ;

c) Précise le niveau de complexité de l'intervention et les coûts prévus, à titre indicatif. »

Art. 9

(Modification de l'art. 12)

1. Le premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 10 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 1. L'avant-projet détermine les travaux publics nécessaires pour la satisfaction des besoins mentionnés dans les actes de programmation visés au troisième alinéa de l'art. 6 de la présente loi. Il définit la fonction, le type et les caractéristiques technologiques de chaque travail public et en assure la conformité aux dispositions en vigueur et aux conditions logistiques, géologiques et géotechniques du site concerné, qui doivent être évaluées dans le cadre des rapports préliminaires rédigés à cet effet. L'avant-projet doit, par ailleurs, évaluer toute conséquence du point de vue de la construction, aux fins de l'appréciation des coûts de réalisation sur la base de paramètres divers, compte tenu des conditions requises par le document préalable à la conception. Il doit également comporter une évaluation sommaire des délais d'exécution, du coût des travaux et des ressources financières exigées, établir les procédures et les actes administratifs nécessaires pour l'achèvement du cycle de réalisation et fournir les premières indications en matière de sécurité sur les lieux de travail. »

2. Le quatrième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 4. Le niveau de complexité de l'avant-projet doit permettre le démarrage des procédures d'expropriation et la rédaction de l'étude de l'impact sur l'environnement, au cas où ladite étude serait prévue par les dispositions en vigueur. »

Art. 10

(Modification de l'art. 13)

1. Le troisième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par le deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 29/1999, est modifié comme suit :

a) La lettre a) est abrogée ;

b) Après la lettre g), est insérée la lettre rédigée comme suit :

« g bis) Documentation permettant la rédaction, pendant la phase de conception du projet d'exécution, du plan de sécurité et de coordination, si celui-ci est prévu par les dispositions en vigueur. »

2. Après le troisième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. Le projet doit par ailleurs être assorti des rapports visés au décret du ministre des travaux publics du 11 mars 1988 (Normes techniques en matière d'études sur les terrains et roches, de stabilité des pentes naturelles et des talus, de critères généraux et de prescriptions pour la conception, l'exécution et la réception des ouvrages de soutènement et de fondation), modifié, et des études sur l'état du site faisant l'objet de l'action. »

3. Le quatrième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du troisième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 4. Le projet porte tous les éléments nécessaires soit à la délivrance des titres et des autorisations visés au septième alinéa de l'art. 8 de la présente loi, soit à la passation de l'accord programmatique visé audit septième alinéa de l'art. 8, soit encore à la signature du procès-verbal d'entente visé au huitième alinéa de l'art. 8, si ces titres et autorisations n'ont pas déjà été obtenus pendant la phase relative à l'avant-projet. »

Art. 11

(Remplacement de l'art. 14)

1. L'art. 14 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 12 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« Art. 14

(Contenu du projet d'exécution)

1. Le projet d'exécution détaille avec précision l'ouvrage à réaliser, également pour ce qui est des caractéristiques architectoniques et structurelles et des caractéristiques relatives aux installations de celui-ci. Le projet d'exécution doit développer et indiquer de manière ponctuelle et exhaustive - par l'élaboration des documents de détail visés au troisième alinéa du présent article - chaque opération et matériau nécessaire à la réalisation des ouvrages visés au projet, ainsi que les dimensions, la quantité et les caractéristiques techniques et structurelles desdits ouvrages.

2. Le projet d'exécution approfondit les contenus du projet sans les altérer, sauf lorsque :

a) Des améliorations peuvent être apportées qui n'influent pas sur les coûts et les solutions déjà adoptées dans le cadre du projet ;

b) Des fautes ou des omissions sont constatées dans l'avant-projet ou dans le projet ;

c) De nouvelles dispositions législatives et réglementaires, applicables au travail public faisant l'objet de la conception, entraînent des exigences supplémentaires.

3. Le projet d'exécution doit notamment être assorti des pièces mentionnées ci-après :

a) Documents graphiques, notes de calcul, détails de la construction, détails architecturaux et structuraux, spécifications techniques des matériaux et devis estimatif. Ledit devis doit indiquer la nature exacte des travaux et être assorti d'un tableau récapitulatif en vue de la détermination des catégories de travaux pouvant faire l'objet d'une éventuelle sous-traitance. En ce qui concerne les installations, les pièces susmentionnées doivent être assorties de documents illustrant dans le détail les dimensions, la localisation et le tracé desdites installations, les spécifications techniques des matériaux, ainsi que le calcul des quantités et des coûts y afférents ;

b) Bordereau des prix unitaires et liste des ouvrages réalisés ou liste des opérations et des approvisionnements prévus par le projet, d'après les devis estimatifs, et liste descriptive des opérations et des approvisionnements ;

c) Programme des travaux sur le chantier ;

d) Analyse de la faisabilité des travaux, eu égard notamment aux techniques de construction, conformément à l'éventuel plan de sécurité et de coordination visé au décret législatif n° 494 du 14 août 1996 (Application de la directive 92/57/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à appliquer dans les chantiers temporaires ou mobiles) modifié ;

e) Plan d'entretien des ouvrages, obligatoire pour les travaux comportant essentiellement des installations ou des équipements technologiques ;

f) Déclaration de conformité aux avis exprimés au sens des dispositions en vigueur en matière de protection de l'environnement.

4. Pour ce qui est des travaux dont le montant ne dépasse pas 20 millions d'euros, le coordonnateur du cycle vérifie, avec les concepteurs, si le projet d'exécution est conforme aux prescriptions visées au présent article, aux dispositions en vigueur et aux contenus du document préalable à la conception. Par ailleurs, lors du démarrage des procédures d'attribution des ouvrages publics, le coordonnateur du cycle rédige un programme financier cohérent avec les coûts et les délais d'exécution desdits ouvrages.

5. Si le coordonnateur du cycle ne remplit pas les conditions professionnelles spécifiques nécessaires, la vérification visée au quatrième alinéa du présent article peut être effectuée par des sujets externes répondant aux conditions de capacité technique et professionnelle requises par les dispositions en vigueur et choisis suivant les procédures indiquées aux art. 20 et 21 de la présente loi, relatives à l'attribution de missions d'ingénierie et d'architecture.

6. Pour ce qui est des travaux dont le montant est égal ou supérieur à 20 millions d'euros, la vérification visée au quatrième alinéa du présent article doit être effectuée par des organismes de contrôle agréés au sens de la norme européenne UNI CEI EN 45004 et choisis suivant les procédures indiquées au cinquième alinéa ci-dessus.

7. Le sujet externe chargé d'effectuer les vérifications visées au quatrième alinéa du présent article doit souscrire une police de responsabilité civile couvrant les risques de dommages à des tiers susceptibles d'être causés lors de l'exécution de l'activité qui lui a été attribuée. »

Art. 12

(Remplacement de l'art. 15)

1. L'art. 15 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 13 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« Art. 15

(Exécution des travaux publics)

1. Les contrats relatifs aux marchés de travaux visés à la présente loi ont pour objet l'exécution de travaux par une entreprise, sur la base d'un projet d'exécution vérifié et certifié par le coordonnateur du cycle ; la faisabilité dudit projet d'exécution selon les règles de l'art doit être expressément reconnue dans la soumission, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du présent article et exception faite des travaux d'entretien périodique visés à l'art. 18 et des cas mentionnés au deuxième et au troisième alinéa de l'art. 24 de la présente loi.

2. En tout cas, le démarrage de la procédure d'attribution des travaux visés au premier alinéa du présent article est subordonné à la constatation et à la certification, par le coordonnateur du cycle, de l'accomplissement des tâches mentionnées ci-après :

a) Élaboration du projet d'exécution visé à l'art. 14 ;

b) Rédaction du cahier des charges spéciales visé au troisième alinéa de l'art. 30 ;

c) Vérification de la disponibilité des ressources financières ;

d) Confirmation de la validité des actes administratifs requis en vue de la réalisation des travaux concernés ;

e) Acquisition du droit de disposer des aires nécessaires auxdits travaux.

3. Les travaux publics à réaliser totalement ou partiellement avec des capitaux privés ne peuvent faire l'objet d'une concession de la part des organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi que si ladite concession porte à la fois sur la réalisation et sur la gestion des ouvrages, aux termes de l'art. 35 ci-dessous.

4. Les marchés de travaux visés à la présente loi se font à forfait, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 326 de la loi n° 2248 du 20 mars 1865 (Loi sur les travaux publics - Annexe F), ou bien à l'unité de mesure, au sens du troisième alinéa de l'art. 326 de la loi n° 2248/1865, annexe F, ou encore sous une forme mixte, à savoir à forfait et à l'unité de mesure, aux termes de l'art. 329 de ladite loi, annexe F. Peuvent être passés à l'unité de mesure les marchés dont le montant n'est pas supérieur à 500 000 euros et ceux qui concernent les travaux d'entretien, les ouvrages en sous-sol et les ouvrages de consolidation des terrains.

5. La réalisation des ouvrages et travaux publics, ainsi que la fourniture des matériaux nécessaires à cette fin, peuvent être effectuées en régie directe conformément aux dispositions visées aux art. 15 bis et 15 ter de la présente loi. Par ailleurs, ladite procédure est applicable, indépendamment du seuil et des types de travaux indiqués à l'art. 15 bis ci-dessous, en vue de l'achèvement de travaux publics si le contrat a été résilié en raison de la négligence de l'adjudicataire, aux termes de l'art. 340 de la loi n° 2248/1865, annexe F, ou encore si le contrat a été résolu du fait de la faillite ou de la liquidation administrative de l'entreprise concernée ; ladite procédure est également applicable en vue de l'exécution des travaux nécessaires suite à des événements calamiteux imprévisibles. En l'occurrence, les travaux faisant l'objet d'une déclaration d'urgence impérieuse sont entrepris sans qu'aucun acte d'autorisation ou d'agrément, quelle que soit sa dénomination, ne soit exigé.

6. Lorsque les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi disposent des matériaux nécessaires à la réalisation d'un ouvrage ou d'un travail public ou que ledit ouvrage ou travail doit être réalisé à l'aide de matériaux de construction particuliers en vue de l'uniformité et de la continuité avec les ouvrages existants, l'avis de marché peut prévoir que le maître d'ouvrage fournisse directement à l'adjudicataire lesdits matériaux et déduise le montant y afférent de la mise à prix.

7. Sans préjudice des dispositions de l'art. 5 de la présente loi, les organismes visés aux lettres a), b), c), d) et e) du deuxième alinéa de l'art. 3 ci-dessus ne peuvent confier les fonctions de maître d'ouvrage à des personnes publiques ou privées.

8. Une fois les procédures de passation de marché achevées, la prise en charge des travaux par l'adjudicataire est effectuée suivant les modalités établies par le cahier des charges générales et par le cahier des charges spéciales visés à l'art. 30 de la présente loi et, en cas d'urgence, même si le contrat n'a pas encore été passé. »

Art. 13

(Insertion de l'art. 15 bis)

1. Après l'art. 15 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte de l'art. 12 de la présente loi, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 15 bis

(Seuils et types de travaux pouvant être réalisés en régie directe)

1. Pour des exigences de simplification et d'accélération de l'action administrative, les travaux publics visés au deuxième alinéa du présent article et dont le montant ne dépasse pas 300 000 euros peuvent être réalisés en régie directe.

2. Les types de travaux indiqués ci-après peuvent être réalisés en régie directe :

a) Travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, de restauration, de restauration conservatrice et de rénovation d'ouvrages existants ;

b) Travaux de sécurisation ;

c) Travaux de réalisation d'équipements collectifs ;

d) Nouveaux travaux destinés à garantir la sécurité ;

e) Travaux et enquêtes nécessaires à la rédaction des projets ;

f) Travaux divers, qui ne sont pas compris au nombre de ceux indiqués aux lettres a), b), c), d) et e) du présent alinéa et dont le montant ne dépasse pas 20 000 euros. »

Art. 14

(Insertion de l'art. 15 ter)

1. Après l'art. 15 bis de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par l'art. 13 de la présente loi, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 15 ter

(Modalités d'exécution et procédures d'attribution)

1. Les travaux en régie directe peuvent être réalisés suivant les modalités indiquées ci-après :

a) Par économie ;

b) Par commandes hors marché ;

c) Sur la base d'une convention, si le montant des travaux ne dépasse pas 100 000 euros ;

d) Par lettre de commande, si le montant des travaux ne dépasse pas 20 000 euros ;

e) Sous une forme mixte, à savoir une partie par économie et une partie par commandes hors marché ou sur la base d'une convention ou par lettre de commande.

2. Pour ce qui est des travaux à réaliser en régie directe dont le montant dépasse 20 000 euros, les organismes visés aux lettres a), b), c), d) et e) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi nomment un coordonnateur du cycle, au sens du troisième alinéa de l'art. 4 ci-dessus, et un directeur des travaux.

3. Pour ce qui est des travaux à réaliser par économie, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi organisent et effectuent lesdits travaux par le biais de leurs personnels ou de personnels recrutés à cet effet ; lesdits organismes achètent les matériaux et louent les équipements éventuellement nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.

4. Les travaux dont l'attribution à des personnes ou à des entreprises est jugée nécessaire ou opportune sont réalisés par commandes hors marché, sur la base d'une convention ou par lettre de commande.

5. Le contrat régissant les commandes hors marché et les éventuels documents annexés à celui-ci doivent porter les éléments ci-après :

a) La description des travaux ;

b) Les prix unitaires à forfait et à l'unité de mesure ;

c) Les conditions, les modalités et les délais d'exécution des travaux ;

d) Les modalités de paiement des sommes dues résultant de la documentation comptable ;

e) Les pénalités applicables en cas de retard et la faculté, pour le maître d'ouvrage, de faire exécuter d'office le marché aux frais du titulaire de la commande hors marché ou, dans les cas où celui-ci ne respecterait pas les conditions établies, de résilier le contrat sur simple déclaration.

6. La convention doit porter les éléments ci-après :

a) La description des travaux ;

b) Les modalités de paiement des sommes dues ;

c) Les conditions, les modalités et les délais d'exécution des travaux ;

d) Les modalités de paiement des sommes dues et la documentation à présenter aux fins de la liquidation de celles-ci ;

e) La faculté, pour le maître d'ouvrage, de résilier la convention sur simple déclaration, dans les cas où l'autre partie signataire ne respecterait pas les conditions établies.

7. La lettre de commande doit attribuer les travaux sur la base d'un devis détaillé rédigé par le titulaire du marché.

8. En cas de commande hors marché ou de convention, l'attribution des travaux est précédée d'une étude de marché informelle à laquelle sont invités à répondre, respectivement, neuf ou six personnes ou entreprises au moins qui répondent aux conditions requises et qui ont été jugées appropriées par rapport au type de travaux à réaliser.

9. Dans les cas d'urgence impérieuse, les travaux peuvent être attribués directement à une personne ou à une entreprise, sous la responsabilité du fonctionnaire compétent, pour des catégories de travaux spéciaux ou pour des travaux dont le montant ne dépasse pas 20 000 euros.

10. L'on entend par cas d'urgence impérieuse les cas où les travaux, même lorsqu'ils comportent des ouvrages à caractère définitif, doivent être réalisés en vue d'éliminer un danger pour la sécurité publique ou de rétablir ou d'assurer un service public essentiel. En l'occurrence, le fonctionnaire compétent dresse un procès-verbal dans lequel il indique les raisons de l'urgence impérieuse, les causes qui l'ont provoquée et les travaux nécessaires, dont il décide le démarrage immédiat. L'organe compétent du maître d'ouvrage établit les limites et les conditions d'exécution des travaux, ainsi que les modalités de financement et de paiement des dépenses y afférentes.

11. Au cas où la dépense prévue pour les travaux en régie directe s'avérerait, en cours d'exécution, insuffisante pour l'achèvement de ceux-ci, le maître d'ouvrage peut attribuer directement au même titulaire du marché les travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage, à condition que le montant desdits travaux ne dépasse pas vingt pour cent du montant contractuel initial et que les ressources budgétaires destinées à cet effet soient suffisantes.

12. Les travaux peuvent être attribués suivant le critère du prix le plus bas ou de l'offre économiquement la plus avantageuse, au sens du premier alinéa de l'art. 25 de la présente loi. En cas d'attribution suivant le critère du prix le plus bas, le maître d'ouvrage peut établir, dans la lettre d'invitation à répondre à l'étude de marché informelle, s'il y a lieu d'appliquer la procédure d'exclusion automatique des offres dont le rabais est égal ou supérieur à celui fixé par le septième alinéa de l'art. 25 de la présente loi.

13. Le Gouvernement régional fixe par délibération toute autre modalité relative à l'exécution des travaux en régie directe, afin de garantir, pour chaque phase de la procédure, la transparence, l'impartialité, l'homogénéité et l'économicité de l'action administrative. »

Art. 15

(Modification de l'art. 16)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte de l'art. 14 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 2. Au cas où les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ne pourraient assurer la direction des travaux, du fait de l'insuffisance ou de la non disponibilité, même temporaire, de personnel technique spécialisé constatée - pour ce qui est de la Région - par le dirigeant du département auquel appartient la structure de direction chargée de la réalisation des travaux en question, les fonctions y afférentes sont confiées au concepteur ou à tout autre sujet choisi suivant les modalités indiquées aux art. 19, 20 et 21 de la présente loi. »

2. Le cinquième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 5. Les techniciens chargés des fonctions de directeur des travaux doivent souscrire une police d'assurance destinée à indemniser les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi des dommages dérivant de tous retards, malfaçons et erreurs relatifs à l'exercice desdites fonctions. La garantie peut être représentée par une police d'assurance de responsabilité professionnelle répondant aux conditions établies par le cahier des charges ou par le contrat. Au cas où les techniciens chargés desdites fonctions seraient des personnels du maître d'ouvrage, ce dernier prend totalement en charge la prime relative à la police susmentionnée. »

3. Après le cinquième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 5 bis. Compte tenu du type et de la complexité des ouvrages à réaliser, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent nommer, à titre de soutien au directeur des travaux, un ou plusieurs directeurs chargés des catégories de travaux spéciaux, choisis, en priorité, parmi les fonctionnaires de leurs structures, ou bien à l'extérieur, et possédant les compétences professionnelles nécessaires. Les sujets nommés au sens du présent alinéa contrôlent l'exécution régulière des catégories de travaux spéciaux, eu égard notamment aux dessins et aux spécifications techniques ; ils sont directement responsables vis-à-vis du maître d'ouvrage des fonctions qui leur sont attribuées. »

Art. 16

(Modification de l'art. 17)

1. Au troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1996, les mots « à compter de la date de leur début » sont remplacés par les mots « à compter de la date d'achèvement des travaux ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 4. Sur proposition motivée du coordonnateur du cycle, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ont la faculté de modifier les délais de démarrage et d'achèvement des opérations de récolement (lorsque le procès-verbal de réception n'est pas remplacé par un certificat de réception au sens du cinquième alinéa du présent article) prévus dans le cahier des charges spéciales visé au troisième alinéa de l'art. 30 ci-dessous, compte tenu de la localisation et des caractéristiques techniques des ouvrages faisant l'objet desdites opérations. En tout état de cause, le dernier délai pour la conclusion des opérations de récolement ne peut dépasser neuf mois à compter de la date d'achèvement des travaux attestée au sens du deuxième alinéa du présent article. Le certificat de réception doit être approuvé par l'organe compétent du maître d'ouvrage dans les deux mois qui suivent la date susmentionnée. »

3. Le cinquième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par le deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 5. En cas de travaux publics dont le montant net contractuel final n'excède pas 400 000 euros, hors IVA, la vérification administrative visée au troisième alinéa du présent article est remplacée par la délivrance du certificat de réception, effectuée directement par le coordonnateur du cycle ; le remplacement en question est, en tout état de cause, autorisé lorsque le coordonnateur du cycle juge indispensable le recours aux opérations de récolement visées au premier alinéa ci-dessus. En cas de travaux dont le montant est compris entre 400 000 euros et 1 500 000 euros, hors IVA, le remplacement est autorisé, au cas par cas, par une délibération prise par le Gouvernement régional ou par l'organe délibérant des autres organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi. En tout état de cause, le certificat de réception - portant les éléments qui attestent la réussite des essais statiques, aux termes des dispositions en vigueur - doit être rédigé dans les trois mois qui suivent la date de rédaction de l'état final des travaux et, en tout état de cause, dans les cinq mois qui suivent la date d'achèvement de ces derniers, et approuvé dans les deux mois suivants. »

4. Au sixième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par le troisième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 29/1999, les mots « Les délais visés au deuxième et au troisième alinéa du présent article sont interrompus lorsque l'expert chargé de la réception des travaux » sont remplacés par les mots « Les délais visés au deuxième, au troisième et au cinquième alinéa du présent article sont interrompus lorsque l'expert chargé de la réception des travaux ou le coordonnateur du cycle ».

5. Le septième alinéa bis de l'art. 17 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par le quatrième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 7 bis. Il doit être procédé au paiement du solde dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'achèvement des opérations de récolement ou bien la délivrance du certificat de réception. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1666 du code civil, ledit paiement ne vaut pas réception des travaux. Compte tenu du montant et du type de travaux, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi précisent dans le cahier des charges spéciales mentionné au troisième alinéa de l'art. 30 ci-dessous si le paiement du solde est subordonné à la constitution d'une garantie ; ladite garantie ne peut être exigée si elle n'est pas expressément prévue par le cahier des charges spéciales. »

6. Le chapeau du huitième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit : « Le directeur des travaux ou le titulaire du marché peut demander le récolement en cours d'exécution en vue du relevé de conditions ne pouvant être constatées à l'issue des travaux ou en cas de contestation concernant des questions techniques et susceptibles d'influer de manière importante sur l'exécution des travaux. Le récolement en cours d'exécution est obligatoire dans les cas suivants : »

7. Le douzième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 12. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi nomment un ou plusieurs experts, en fonction des compétences professionnelles nécessaires, en vue des opérations de récolement. Au cas où plusieurs experts seraient nommés à cet effet, une commission est instituée aux fins de la réception des travaux et un responsable-coordinateur est indiqué au sein de celle-ci. Lesdits experts sont soit des fonctionnaires des organismes susmentionnés, soit des tiers. »

8. La deuxième phrase du quatorzième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1996 est supprimée.

9. À la fin du quinzième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1996 est ajoutée la phrase suivante : « Si les fonctions relatives à la réception des travaux sont confiées à des professionnels ne figurant pas au répertoire régional des experts agréés, les documents susmentionnés doivent être déposés avant l'attribution desdites fonctions, en vue du contrôle des conditions requises. »

10. À la lettre a) du dix-huitième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1996, les mots « immatriculées au registre national des constructeurs ou » sont supprimés.

Art. 17

(Modification de l'art. 18)

1. Au premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 12/1996, les mots « des organismes visés aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 3 » sont remplacés par les mots « des organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 ».

2. Aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 18 de la LR n° 12/1996, le mot « règlements » est remplacé par le mot « actes ».

3. Le quatrième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 16 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 4. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent article, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent confier la réalisation de l'ensemble des opérations d'entretien - même lorsqu'elles se rapportent à un seul ouvrage ou bien ou catégorie d'ouvrages ou de biens - à un seul entrepreneur choisi, parmi ceux indiqués au sens de l'art. 28 de la présente loi, sur la base du résultat d'un marché public lancé en vue de l'attribution d'un contrat valable de un à cinq ans. »

Art. 18

(Modification de l'art. 19)

1. Au premier alinéa bis de l'art. 19 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par le premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/1999, les mots « et comprenant également les services relatifs aux études d'impact sur l'environnement » sont remplacés par les mots « et comprenant également les services relatifs au rapport géologique, à la direction des travaux visés à l'art. 16 de la présente loi, à la coordination des mesures de sécurité pendant les phases de conception et d'exécution des travaux et aux études d'impact sur l'environnement ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par le deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 2. Aux fins de la définition des dispositions applicables aux marchés de services visés au présent article, il faut prendre en compte le montant global estimé des prestations relatives à la conception et des prestations visées au premier alinéa bis ci-dessus, exception faite de celles attribuées à un autre maître d'ouvrage ou effectuées directement par les organismes indiqués aux lettres a) et b) du quatrième alinéa du présent article. Si la valeur totale des prestations susmentionnées est égale ou supérieure au seuil communautaire, il est fait application des dispositions de l'art. 20 ci-dessous en vue de l'attribution de chaque prestation. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent toutefois déroger à cette application pour chaque prestation relative à un service unique dont la valeur estimée ne dépasse pas 80 000 euros, hors IVA, à condition que la valeur totale desdites prestations soit inférieure à vingt pour cent de la valeur globale de toutes les prestations. »

3. Le troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 3. Dans tous les marchés de services visés au présent article, le prestataire peut faire appel à des sous-traitants uniquement pour les activités relatives aux enquêtes sur les lieux ou en laboratoire - à savoir les perforations et les sondages, le prélèvement d'échantillons, les analyses sur les lieux et en laboratoire, les prospections géophysiques et similaires -, aux relevés, aux mesures, aux piquetages et à la rédaction des documents spécialisés et de détail, exception faite pour les rapports géologiques et géotechniques, ainsi que pour l'établissement des documents graphiques des projets, même sur support informatique. Le prestataire principal est toujours directement responsable desdits services. »

4. Le quatrième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du quatrième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/1999, est modifié comme suit :

a) La lettre f) est remplacée comme suit :

« f) Les groupements temporaires des sujets - même hétérogènes - visés aux lettres c), d) et e) du présent article qui, avant le dépôt de toute offre, confèrent ou s'engagent à conférer un mandat collectif spécial à l'un d'entre eux, dénommé mandataire, chargé de soumissionner au nom et pour le compte du groupement ; »

b) Après la lettre f), telle qu'elle résulte de la lettre a) du présent alinéa, est insérée la lettre rédigée comme suit :

« f bis) Les consortiums constitués à titre permanent, le cas échéant sous forme mixte, entre les sociétés de professionnels visées à la lettre d) du présent alinéa et les sociétés d'ingénierie visées à la lettre e) ci-dessus, au sens des dispositions nationales en vigueur. »

5. Le quatrième alinéa bis de l'art. 19 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par le cinquième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/1999, est abrogé.

6. Le quatrième alinéa ter de l'art. 19 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par le sixième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 4 ter. La rédaction de l'avant-projet, du projet et du projet d'exécution, ou bien de l'un de ceux-ci, peut être confiée aux sujets visés aux lettres c), d), e), f) et f bis) du quatrième alinéa du présent article dans les cas suivants : les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ne disposent pas de personnels techniques spécialisés ; lesdits personnels techniques spécialisés sont en nombre insuffisant ; des difficultés empêchent de respecter les délais de conception des travaux ou de remplir les fonctions institutionnelles ; les travaux concernés sont particulièrement complexes ; il est nécessaire d'établir des projets intégraux nécessitant le concours de divers professionnels. L'existence des causes d'empêchement énumérées ci-dessus est attestée, pour ce qui est de la Région, par le dirigeant du département auquel appartient la structure de direction chargée de l'attribution du mandat et, pour ce qui est des autres maîtres d'ouvrage, par le représentant légal de chacun de ceux-ci. »

7. Au cinquième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par le septième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/1999, les mots « et d'exercer les fonctions de mandataire unique dans les rapports avec le pouvoir adjudicateur » sont supprimés.

8. La dernière phrase du sixième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 12/1996 est supprimée.

9. Après le septième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 12/1996, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 7 bis. Les interdictions indiquées au sixième alinéa du présent article s'appliquent également aux titulaires d'un contrat de travail salarié ou para-salarié passé avec les prestataires de services visés au présent article. »

10. La dernière phrase du huitième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit : « En tout état de cause, chaque projet complet est signé par la personne chargée de la coordination des différentes prestations au sens du cinquième alinéa du présent article. »

11. À la fin du douzième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du neuvième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/1999, est ajoutée la phrase rédigée comme suit : « Dans les cas d'urgence impérieuse, l'attribution des services par marché négocié est décidée par le dirigeant compétent. »

Art. 19

(Modification de l'art. 20)

1. La première phrase de la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit : « Procédure ouverte (appel d'offres ouvert) : dans tous les autres cas. »

2. Le troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 3. Les capacités techniques des prestataires de services doivent être appréciées sur la base des critères établis par les modèles d'avis visés au sixième alinéa du présent article ou, dans l'attente de l'approbation de ces dernier, par la directive 92/50/CEE et par le décret législatif n° 157/1995. En tout état de cause, tout soumissionnaire se doit de prouver qu'il a exécuté des services exigeant les capacités professionnelles requises par l'avis. En cas de prestation multidisciplinaire, il est procédé à la vérification des capacités par parties de prestation, compte tenu de la nature et de la valeur économique expressément indiquées dans l'avis de marché pour chacune desdites parties. »

3. Le quatrième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 4. Les marchés visés au deuxième alinéa du présent article sont normalement passés suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse. L'avis de marché ou la lettre d'invitation doivent obligatoirement indiquer les points qui seront attribués à chaque élément à apprécier. L'ordre d'importance desdits éléments est approuvé par le maître d'ouvrage lors de l'ouverture du marché et est établi d'après les critères suivants :

a) Qualités techniques, esthétiques et fonctionnelles des projets, dans les cas d'application de la procédure visée à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article ;

b) Économicité du travail concerné, sous réserve de la qualité des projets, dans les cas d'application de la procédure visée à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article ;

c) Capacité de conception de projets du prestataire ;

d) Méthodes d'analyse et de réalisation du service ;

e) Pourcentage de rabais indiqué dans l'offre ;

f) Éléments divers d'appréciation technique prévus par l'avis de marché. »

4. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième phrases du cinquième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 12/1996 sont supprimées.

5. Le sixième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 6. Le Gouvernement régional approuve les modèles d'avis préparés par la commission visée au onzième alinéa de l'art. 19 en vue de la passation des marchés des services visés au deuxième alinéa du présent article. Dans l'attente de l'approbation desdits modèles, sont utilisés ceux annexés au décret législatif n° 67 du 9 avril 2003 (Application de la directive 2001/78/CE relative à l'utilisation des formulaires standard pour la publication des avis de marchés publics). Tout avis relatif à un marché de conception au sens de la lettre b) du deuxième alinéa ci-dessus doit indiquer le montant que les organismes mentionnés au deuxième alinéa de la présente loi entendent attribuer au soumissionnaire dont le projet est retenu, pour l'acquisition dudit projet. Ledit avis doit préciser si les niveaux de conception suivants peuvent être directement attribués au titulaire du marché justifiant des conditions requises. Il doit également indiquer la somme qui sera attribuée à titre de remboursement des frais aux concurrents jugés méritants par le jury d'adjudication. Ladite somme ne doit pas être inférieure à cinquante pour cent de la somme destinée au titulaire. »

Art. 20

(Modification de l'art. 21)

1. Au premier alinéa de l'art. 21 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 29/1999, les mots « les éventuels autres éléments préférentiels, en sus de ceux résultant de l'évaluation des curricula, » sont remplacés par les mots « les éléments préférentiels faisant l'objet d'une évaluation, ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 12/1996 est abrogé.

3. Le troisième alinéa bis de l'art. 21 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par

le deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 3 bis. Pour l'attribution des missions d'ingénierie et d'architecture dont le montant est égal ou inférieur à vingt pour cent du seuil communautaire, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent faire appel aux sujets indiqués aux lettres c), d), e), f) et f bis) du quatrième alinéa de l'art. 19 ci-dessus, sur publication de l'avis prévu par le deuxième alinéa du présent article et dans le respect des principes d'impartialité, d'égalité de traitement, de proportionnalité et de transparence. »

Art. 21

(Remplacement de l'art. 22)

1. L'art. 22 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« Art. 22

(Qualification)

1. Les travaux publics d'intérêt régional peuvent uniquement être exécutés par des entrepreneurs qualifiés au sens des dispositions nationales en vigueur.

2. L'immatriculation au registre des entreprises des sujets qui justifient des conditions générales prévues par les dispositions en vigueur vaut qualification aux fins de l'attribution et de l'exécution des travaux publics dont le montant global ne dépasse pas 75 000 euros. »

Art. 22

(Insertion de l'art. 23 bis)

1. Après l'art. 23 de la LR n° 12/1996, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 23 bis

(Causes d'exclusion)

1. Sont exclus des procédures de passation des marchés ou de concession de travaux publics et ne peuvent passer les contrats y afférents :

a) Les sujets en état de faillite, de liquidation administrative, d'administration contrôlée, de cessation de l'activité ou de concordat préventif ou dans toute autre situation de même nature selon les dispositions en vigueur, ainsi que les sujets qui font l'objet d'une procédure de déclaration de l'un desdits états ou qui sont en état de cessation d'activités commerciales ;

b) Les sujets qui font l'objet d'une procédure d'application de l'une des mesures de prévention visées à l'art. 3 de la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 (Mesures de prévention contre les personnes dangereuses pour la sécurité et la moralité publiques) modifiée ; l'interdiction s'applique si la procédure en cours concerne le titulaire ou le directeur technique, en cas d'entreprise individuelle, ou bien l'associé ou le directeur technique, en cas de société en nom collectif ou en commandite, ou encore les personnes chargées de représenter la société ou le directeur technique, pour toutes les autres sociétés ;

c) Les sujets ayant subi une condamnation passée en force de chose jugée ou ayant fait l'objet de l'application de la peine à la demande de l'une des parties, au sens de l'art. 444 du code de procédure pénale, ou ayant subi une condamnation pour un délit affectant leur moralité professionnelle ou pour un délit financier au sens de l'art. 459 dudit code de procédure pénale ; l'interdiction s'applique si la procédure en cours concerne le titulaire ou le directeur technique, en cas d'entreprise individuelle, ou bien l'associé ou le directeur technique, en cas de société en nom collectif ou en commandite, ou encore les personnes chargées de représenter la société ou le directeur technique, pour toutes les autres sociétés. L'interdiction s'applique, en tout état de cause, aux sujets ayant cessé leurs fonctions dans les trois ans qui précèdent la publication de l'avis de marché, sauf si l'entreprise soumissionnaire prouve qu'elle a pris des actes ou adoptés des mesures par lesquels elle se dissocie complètement de la conduite sanctionnée pénalement, sans préjudice de l'application de l'art. 178 du code pénal, ainsi que du deuxième alinéa de l'art. 445 et du cinquième alinéa de l'art. 460 du code de procédure pénale ;

d) Les sujets qui n'ont pas observé l'interdiction de faire appel au contrat de portage visée à l'art. 17 de la loi n° 55 du 19 mars 1990 (Nouvelles dispositions pour la prévention de la délinquance de type mafieux et autres formes graves de risques pour la société) ;

e) Les sujets qui ne sont pas en règle avec leurs obligations d'employeur relatives au paiement des cotisations sociales, y compris celles devant être versées à la caisse d'assurances sociales des travailleurs du bâtiment, et des sommes en faveur des travailleurs prévues par les conventions collectives nationales et territoriales du travail ;

f) Les sujets qui ont commis des infractions graves, dûment attestées, aux dispositions en matière de sécurité et à toute autre obligation découlant des relations de travail ;

g) Les sujets qui, au cours des trois ans précédant la publication de l'avis de marché, ont fait preuve de grande négligence et mauvaise foi dans l'exercice de leur activité professionnelle ou qui ont commis des fautes graves dans l'exécution des travaux qui leur ont été attribués par le maître d'ouvrage ;

h) Les sujets qui, suite aux vérifications définitives, ne sont pas en règle avec le paiement des impôts et des taxes selon les dispositions en vigueur ;

i) Les sujets qui, au cours de l'année précédant la publication de l'avis de marché, ont rendu de fausses déclarations quant aux conditions requises pour la participation aux marchés publics ; l'effet de la sanction court à compter de la date d'insertion de la communication, effectuée par le maître d'ouvrage à l'observatoire des travaux publics, au fichier informatisé visé à l'art. 27 du décret du président de la République n° 34 du 25 janvier 2000 (Règlement d'institution du système de qualification des titulaires des marchés de travaux publics, au sens de l'art. 8 de la loi n° 109 du 11 février 1994 modifiée) ;

j) Les sujets qui se trouvent dans l'une des causes d'exclusion prévues par les réglementations sectorielles. »

Art. 23

(Remplacement de l'art. 24)

1. L'art. 24 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 21 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« Art. 24

(Procédures d'attribution, formes de publicité et termes)

1. Les marchés de travaux publics d'intérêt régional sont attribués soit par procédure ouverte, à savoir par un appel d'offres ouvert dans lequel tout entrepreneur peut remettre une offre, soit par procédure restreinte, à savoir par un appel d'offres restreint dans lequel seuls peuvent remettre une offre les candidats invités par le maître d'ouvrage. Le recours à la procédure négociée - à savoir par un marché négocié, précédé ou non de la publication d'un avis de marché, dans lequel le maître d'ouvrage consulte les entrepreneurs de son choix et engage les discussions sur les conditions du contrat avec un ou plusieurs desdits entrepreneurs - est uniquement admis dans les cas exceptionnels visés à l'art. 27 de la présente loi.

2. Il y a lieu de recourir aux appels d'offres avec concours sur décision motivée du maître d'ouvrage, le dirigeant de la structure chargée de la mise en route des procédures d'attribution des travaux entendu, en vue de la réalisation de travaux particulièrement complexes du point de vue technologique, pour la conception desquels des qualifications spécifiques et un choix entre plusieurs solutions techniques sont exigées, ou de travaux dont l'entretien comporte des délais moyens-longs. Le marché est passé sur la base d'un avant-projet établi au sens de l'art. 12 de la présente loi et d'un cahier des charges assorti de prescriptions impérieuses d'ordre fonctionnel, économique et technique.

3. Les marchés dont le montant est supérieur au seuil communautaire ou dont la valeur de la partie de travaux relative aux installations ou aux technologies dépasse soixante pour cent de la valeur globale du marché, ainsi que les marchés de travaux d'entretien, de restauration et de fouilles archéologiques peuvent être attribués simplement sur la base du projet. En l'occurrence, le projet d'exécution visé à l'art. 14 de la présente loi est établi par les soins du titulaire du marché qui se charge de le transmettre au coordonnateur du cycle dans les délais et suivant les modalités précisés par le cahier des charges, en vue de la vérification visée au quatrième alinéa de l'art. 14. Ladite vérification est obligatoire aux fins du démarrage des travaux. Au cas où les dispositions du présent alinéa seraient appliquées, le cahier des charges spéciales visé au troisième alinéa de l'art. 30 de la présente loi doit obligatoirement indiquer les critères de calcul des pénalités de retard, les spécifications techniques nécessaires en vue de la vérification de la conformité du projet d'exécution avec les projets dressés lors des phases précédentes de conception, les modalités de notification de toute défaillance éventuelle et les modalités de correction par les soins et aux frais du titulaire du marché, ainsi que les conditions justifiant la résiliation du contrat et la non-restitution du cautionnement visé au premier alinéa de l'art. 34, en cas de défaillance persistante. Les marchés visés au présent alinéa, exception faite pour ceux dont le montant ne dépasse pas 500 000 euros et pour ceux qui concernent les travaux d'entretien, les ouvrages en sous-sol et les ouvrages de consolidation des terrains, sont toujours passés à forfait, aux termes de l'art. 326 de la loi n° 2248/1865 - annexe F.

4. Les marchés visés au deuxième alinéa du présent article sont passés par procédure restreinte et ceux visés au troisième alinéa soit par procédure ouverte soit par procédure restreinte.

5. Aux fins de la passation des marchés ou des concessions au sens de la présente loi, il est interdit aux organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 - par dérogation aux dispositions en vigueur en matière d'accès aux documents administratifs - de communiquer à des tiers ou de porter à la connaissance du public, de quelque manière que ce soit :

a) En cas de procédure ouverte, la liste des soumissionnaires, avant l'expiration du délai de dépôt des offres ;

b) En cas de procédure restreinte et d'étude de marché informelle précédant une procédure négociée, la liste des entrepreneurs ayant demandé à être invités ou ayant signifié leur intérêt, avant que le maître d'ouvrage n'ait officiellement communiqué les noms des candidats qui seront invités ou celui de l'entrepreneur choisi pour l'attribution d'un marché par procédure négociée.

6. Les avis de marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 1 000 000 d'euros et inférieur au seuil communautaire sont publiés dans la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sur le site Internet de la Région et, par extrait, dans deux quotidiens nationaux diffusés en Vallée d'Aoste. Les avis de marchés de travaux dont le montant est compris entre 500 000 euros et 1 000 000 d'euros sont publiés au Bulletin officiel et sur le site Internet de la Région et, par extrait, dans deux quotidiens nationaux diffusés en Vallée d'Aoste. Les avis de marchés dont le montant est inférieur à 500 000 euros peuvent être publiés uniquement aux tableaux d'affichage du maître d'ouvrage et de la Commune sur le territoire de laquelle les travaux sont réalisés.

7. Les termes pour la réception des demandes de participation et des offres, pour la transmission aux entreprises qui le demandent du cahier des charges et des documents complémentaires, ainsi que pour la communication des renseignements supplémentaires sur les contenus de ces derniers sont établis conformément aux dispositions nationales en vigueur. »

Art. 24

(Remplacement de l'art. 25)

1. L'art. 25 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 22 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« Art. 25

(Critères d'attribution)

1. Les marchés de travaux publics sont passés suivant les critères mentionnés ci-après :

a) Le prix le plus bas, qui doit être inférieur à la mise à prix ;

b) L'offre économiquement la plus avantageuse.

2. Aux fins de la détermination du prix le plus bas, toute offre doit être formulée comme suit :

a) Pour les marchés à l'unité de mesure, il doit être indiqué le pourcentage unique de rabais par rapport au bordereau des prix valant mise à prix ou bien les prix unitaires (y compris les prix unitaires des systèmes ou sous-systèmes technologiques) ;

b) Pour les marchés à forfait, il doit être indiqué le prix forfaitaire résultant de la somme des produits de la multiplication des prix unitaires indiqués par le soumissionnaire et des quantités relatives à chaque élément de la liste des catégories des travaux et des fournitures établies par les pièces du marché, ou bien le rabais du montant forfaitaire valant mise à prix ;

c) Pour les marchés à forfait et à l'unité de mesure, il doit être indiqué les prix unitaires visés à la lettre a) du présent alinéa, pour la partie à l'unité de mesure, et les prix forfaitaires, suivant les modalités de la lettre b) du présent alinéa, pour la partie à forfait, ou bien le rabais par rapport aux montants forfaitaire et à l'unité de mesure valant mise à prix.

3. Aux fins de la détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse, il y a lieu de prendre en considération, en tout ou en partie, les variables relatives aux travaux à réaliser mentionnées ci-après :

a) Le prix ;

b) La valeur technique et esthétique des ouvrages ;

c) Les éventuelles améliorations apportées par le soumissionnaire au projet faisant l'objet du marché ;

d) Le délai d'exécution des travaux ;

e) Les frais d'utilisation et d'entretien ;

f) La prise en charge de l'entretien ;

g) Tout autre élément indiqué dans l'avis de marché relativement au type de travail devant être réalisé.

4. L'attribution des marchés par appel d'offres avec concours a toujours lieu suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse.

5. Dans les cas visés au troisième alinéa du présent article, l'avis ou les pièces de marché doivent indiquer l'ordre d'importance des variables mentionnées audit alinéa, les modalités d'attribution des points à chaque élément d'appréciation et la formule de détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse. Dans les cas susmentionnés, l'évaluation technique des offres est effectuée par un jury d'adjudication nommé après l'expiration du délai de dépôt des soumissions par l'organe compétent, suivant les critères d'impartialité et de compétence.

6. Lors de l'attribution au prix le plus bas des marchés d'un montant égal ou supérieur au seuil communautaire, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi doivent évaluer l'éventuelle irrégularité des offres au sens des dispositions nationales en vigueur. Lors de leur dépôt, les offres doivent être assorties des pièces justificatives afférentes aux prix les plus significatifs indiqués dans l'avis d'appel d'offres ou dans la lettre d'invitation, correspondant à soixante-quinze pour cent au moins de la mise à prix. L'avis de marché ou la lettre d'invitation doit préciser les modalités de présentation des pièces justificatives et indiquer celles qui sont éventuellement nécessaires afin que l'offre soit retenue. Il n'est pas nécessaire de présenter des pièces justificatives pour les éléments dont les valeurs minimales peuvent être obtenues à partir de données officielles. Au cas où les pièces justificatives demandées et présentées ne suffiraient pas pour exclure l'irrégularité de l'offre, le soumissionnaire est appelé à les compléter ; en l'occurrence, il peut être procédé à l'exclusion de l'offre seulement après le résultat de la vérification contradictoire supplémentaire.

7. Lors de l'attribution au prix le plus bas des marchés de travaux publics d'un montant inférieur au seuil communautaire, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi établissent, dans l'avis de marché ou dans la lettre d'invitation, s'il y a lieu de procéder à l'évaluation de l'irrégularité des offres au sens du sixième alinéa du présent article ou à l'exclusion automatique des offres qui présentent un rabais supérieur à la moyenne arithmétique des rabais de toutes les offres, à l'exclusion de dix pour cent (arrondi à l'unité supérieure) tant des offres présentant le rabais le plus élevé que des offres présentant le rabais le moins élevé ; ladite moyenne est majorée de l'écart moyen arithmétique des pourcentages de rabais qui la dépassent. Le marché est attribué au soumissionnaire dont l'offre est la plus proche, par excès, de la valeur numérique obtenue en moyennant ladite moyenne arithmétique majorée avec le numéro, tiré au sort par l'autorité d'adjudication, parmi les neufs numéros, équidistants entre eux, compris entre la valeur numérique de l'offre retenue dont le rabais est le plus bas et celle de l'offre dont le rabais, immédiatement inférieur à la moyenne arithmétique majorée, est le plus fort, avec exclusion de la valeur numérique des deux offres susmentionnées. Il n'est pas fait application de la procédure d'exclusion automatique lorsque le nombre d'offres valables est inférieur à cinq, sans préjudice du fait que le maître d'ouvrage, s'il constate la présence d'éléments irréguliers, peut toujours demander les pièces justificatives qu'il juge nécessaires.

8. Lors de l'attribution des marchés suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi doivent évaluer l'irrégularité de l'offre si le prix proposé par celle-ci paraît anormalement bas par rapport à la qualité et au type des prestations proposées ; en l'occurrence, lesdits organismes demandent par écrit au soumissionnaire de présenter, dans les dix jours qui suivent la date de réception de la demande en question, toutes les informations et les pièces justificatives jugées appropriées relativement aux éléments qui constituent l'offre.

9. En cas de marché passé par procédure ouverte ou restreinte suivant le critère du prix le plus bas, le fonctionnaire chargé de dresser le procès-verbal d'adjudication ou le bureau d'adjudication inscrivent audit procès-verbal l'attribution provisoire du marché. L'adjudication provisoire est immédiatement contraignante à l'égard du titulaire, mais produit ses effets à l'égard du maître d'ouvrage uniquement après l'adoption de l'acte d'adjudication définitive pris par le dirigeant compétent ou, en cas d'organisme autre que la Région, par l'organe compétent.

10. L'attribution définitive est subordonnée au résultat favorable des contrôles visant à vérifier que les soumissionnaires placés premier et deuxième dans la liste des soumissions retenues réunissent les conditions générales et les conditions de capacité économique, financière, technique et organisationnelle qu'ils ont déclarées dans leur offre. À cette fin, le maître d'ouvrage fixe auxdits soumissionnaires un délai, compris entre dix et vingt jours, pour la présentation des pièces attestant qu'ils justifient des conditions susmentionnées. Il suffit que l'un desdits soumissionnaires ne prouve pas qu'il remplit les conditions qu'il a déclarées dans son offre, pour que le maître d'ouvrage procède à l'exclusion du marché, à l'établissement d'une nouvelle liste des soumissions retenues, à une nouvelle adjudication et, s'il y a lieu, à la confiscation du cautionnement provisoire, en en informant l'autorité judiciaire. En tout état de cause, tout soumissionnaire qui ne réunit pas les conditions requises à la date du marché est exclu.

11. Dans les vingt jours qui suivent la communication du maître d'ouvrage relative à l'adjudication définitive, le titulaire du marché transmet au coordonnateur du cycle les pièces nécessaires à la signature du contrat, assorties des garanties et des assurances requises. Si le titulaire du marché ne respecte pas le délai susmentionné, sans que des motifs indépendants de sa volonté justifient son retard, le maître d'ouvrage recouvre le cautionnement provisoire et a la faculté de s'adresser au sujet qui suit dans la liste des soumissions retenues.

12. Le contrat doit être signé dans les soixante jours qui suivent la date de présentation, par le titulaire du marché, de la documentation visée au onzième alinéa du présent article. Si le contrat n'est pas signé dans ledit délai, le titulaire du marché peut se dégager de son offre, sur communication notifiée au maître d'ouvrage. En l'occurrence, ledit titulaire a droit au remboursement des seules dépenses supportées pour la passation du contrat et à la restitution du cautionnement provisoire mais n'a droit à aucune autre rémunération ou indemnisation.

13. Les documents indiqués ci-après font partie intégrante du contrat, même s'ils ne sont pas matériellement annexés à celui-ci ou s'ils sont rédigés à une date postérieure à la passation de celui-ci :

a) Cahier des charges spéciales ;

b) Bordereau des prix unitaires ;

c) Documents graphiques du projet ;

d) Programme des travaux ;

e) Plans de sécurité prévus par les dispositions nationales en vigueur ;

f) Déclaration relative aux sous-traitances ;

g) Autres documents établis par le coordonnateur du cycle. »

Art. 25

(Remplacement de l'art. 26)

1. L'art. 26 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié en dernier ressort par l'art. 3 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002, est remplacé comme suit :

« Art. 26

(Procédure restreinte)

1. Peuvent participer aux procédures restreintes pour la passation de marchés de travaux publics dont le montant est supérieur à 1 200 000 euros tous les sujets qui en font la demande et qui remplissent les conditions de qualification requises par l'avis de marché.

2. En vue de la passation, par procédure restreinte, des marchés de travaux publics dont le montant est égal ou inférieur à 1 200 000 euros, l'avis d'appel d'offres y afférent indique le nombre minimum et le nombre maximum de concurrents à inviter, qui doivent être supérieurs, respectivement, à cinq et à vingt et un. Au cas où le nombre de concurrents qualifiés serait supérieur au plafond fixé par l'avis de marché, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi procèdent au choix d'un tiers des concurrents à inviter par tirage au sort en séance publique, en respectant le secret quant au nom des concurrents, et des deux tiers restants suivant les critères indiqués ci-après :

a) Meilleures conditions économiques et financières, fixées sur la base de la valeur du chiffre d'affaires en travaux réalisé par le concurrent dans les cinq ans qui précèdent l'année de publication de l'avis de marché ;

b) Meilleures caractéristiques typologiques, déterminées sur la base du montant du classement d'inscription SOA dont le concurrent justifie, à la date de publication de l'avis de marché, au titre de la catégorie indiquée comme principale dans ledit avis ;

c) Meilleures conditions de localisation, fixées sur la base tant de la valeur absolue que de l'incidence en pourcentage sur les effectifs du concurrent des salariés inscrits au siège régional de la caisse d'assurances sociales des travailleurs du bâtiment ou, si ladite inscription n'est pas obligatoire, au siège régional de l'INPS au titre de l'année qui précède celle de publication de l'avis de marché.

3. Les modalités d'attribution des points et d'établissement du classement suivant les critères indiqués au deuxième alinéa du présent article sont fixées par délibération du Gouvernement régional. En cas d'égalité de points, le maître d'ouvrage donne la priorité au concurrent qui a obtenu le plus grand nombre de points sur la base du critère visé à la lettre c) du deuxième alinéa du présent article ; si l'égalité persiste, priorité est donnée au concurrent qui a obtenu le plus grand nombre de points sur la base du critère visé à la lettre b) dudit alinéa ; au cas où l'égalité subsisterait, le maître d'ouvrage procède au choix par tirage au sort.

4. En cas de participation de groupements temporaires d'entreprises au sens de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 28 de la présente loi et de consortiums au sens de la lettre e) dudit alinéa, la valeur indiquée à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article est constituée de la somme des valeurs relatives à chaque membre du groupement ou consortium ; le montant du classement visé à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article est égal aux montants des classements d'inscription SOA dont chaque membre du groupement ou consortium justifie au titre de la catégorie principale ; la valeur visée à la lettre c) du deuxième alinéa du présent article est constituée de la moyenne arithmétique des valeurs relatives à chaque membre du groupement ou consortium.

5. Il n'est pas fait application de la procédure restreinte lorsque le nombre de concurrents est inférieur à trois, dans les cas visés au premier alinéa du présent article, ou inférieur au nombre minimum indiqué dans l'avis de marché, dans les cas visés au deuxième alinéa dudit article. En l'occurrence, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi lancent un nouveau marché par procédure ouverte, en rectifiant éventuellement les conditions y afférentes et attribuent, en tout état de cause, le marché sur la base du résultat de la deuxième procédure. »

Art. 26

(Remplacement de l'art. 27)

1. L'art. 27 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 24 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« Art. 27

(Procédure négociée)

1. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ont la faculté de procéder à la passation des marchés de travaux publics par procédure négociée, avec ou sans publication préalable d'un avis de marché, dans les cas indiqués à l'art. 7 de la directive 93/37/CEE.

2. Sauf dans les cas prévus par le premier alinéa du présent article, il peut être fait appel à la procédure négociée uniquement pour les marchés de travaux dont le montant global ne dépasse pas 100 000 euros.

3. La procédure négociée sans publication préalable de l'avis de marché est précédée, dans la mesure du possible, d'une étude de marché informelle à laquelle sont invités à répondre six concurrents au moins, sans préjudice de la possibilité de confier directement aux sous-traitants, pour des raisons motivées, l'achèvement des travaux qu'ils ont déjà entrepris. L'éventuelle vérification de la régularité des offres est effectuée au sens du sixième alinéa de l'art. 25, en cas d'attribution du marché suivant le critère du prix le plus bas, et au sens des procédures visées au huitième alinéa dudit article, en cas d'attribution suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse.

4. Les titulaires des marchés passés par procédure négociée doivent réunir les conditions de qualification requises en vue de l'attribution par procédure ouverte ou restreinte de marchés d'un montant égal et ne doivent se trouver dans aucun des cas d'exclusion visés à l'art. 23 bis de la présente loi.

5. Sans préjudice des cas d'attribution directe aux sous-traitants prévus par le troisième alinéa ci-dessus, aucun travail public ne peut faire l'objet de plusieurs marchés dans l'intention de se soustraire au respect des dispositions visées au présent article. »

Art. 27

(Remplacement de l'art. 28)

1. L'art. 28 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 25 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« Art. 28

(Sujets admis aux marchés)

1. Peuvent participer aux marchés de travaux publics :

a) Les entreprises individuelles, même artisanales, les sociétés commerciales et les sociétés coopératives ;

b) Les consortiums de sociétés coopératives de production et de travail, constitués aux termes de la loi n° 422 du 25 juin 1990 (Constitution de consortiums de coopératives en vue de l'adjudication de marchés de travaux publics) modifiée, et les consortiums d'entreprises artisanales visés à la loi n° 443 du 8 août 1985 (Loi-cadre en matière d'artisanat) ;

c) Les consortiums constitués à titre permanent - le cas échéant sous forme de société de consortiums au sens de l'art. 2615 ter du code civil - entre des entreprises individuelles, même artisanales, des sociétés commerciales ou des sociétés coopératives de production et de travail ;

d) Les groupements constitués à titre temporaire par les sujets visés aux lettres a), b) et c) du présent alinéa qui, avant le dépôt de toute offre, auraient conféré ou s'engageraient à conférer un mandat collectif spécial à l'un d'entre eux, dénommé mandataire, à l'effet de soumissionner au nom et pour le compte du groupement ;

e) Les consortiums visés à l'art. 2602 du code civil, constitués par les sujets mentionnés aux lettres a), b) et c) du présent alinéa, le cas échéant sous forme de société de consortiums au sens de l'art. 2615 ter du code civil ;

f) Les sujets constitués en groupe européen d'intérêt économique (GEIE), au sens du décret législatif n° 240 du 23 juillet 1991 (Dispositions pour l'application du règlement n° 85/2137/CEE relatif à l'institution d'un groupe européen d'intérêt économique GEIE, aux termes de l'art. 17 de la loi n° 428 du 29 décembre 1990) et tout autre sujet habilité au sens des dispositions communautaires et nationales en vigueur.

2. N'ont pas vocation à participer au même marché les entreprises en situation de contrôle réciproque au sens du premier alinéa de l'art. 2359 du code civil.

3. L'avis de marché indique le montant global de l'ouvrage ou du travail, la catégorie principale de travaux généraux ou spécialisés et toute autre catégorie de travaux - avec le montant y afférent - dont le montant est supérieur à dix pour cent du montant global de l'ouvrage et qui peuvent être réalisés d'une manière essentiellement autonome, ou dont le montant est supérieur à 150 000 euros et qui, au choix du concurrent, peuvent soit faire l'objet d'une sous-traitance ou d'une commandes hors marché, soit être séparés. Le cahier des charges spéciales établit les catégories dont relèvent tous les travaux homogènes d'un montant supérieur à 25 000 euros et qui, aux choix du concurrent, peuvent faire l'objet d'une sous-traitance ou d'une commande hors marché.

4. Aux fins de la participation au marché, toute entreprise isolée doit disposer d'un certificat en cours de validité attestant qu'elle remplit les conditions techniques, organisationnelles, économiques et financières au titre de la catégorie principale, pour le montant global des travaux (y compris les frais pour la réalisation des plans de sécurité), ou bien au titre de la catégorie principale et des catégories de travaux séparables, pour les montants y afférents. Au cas où l'entreprise ne disposerait pas de la qualification relative aux travaux séparables, elle peut utiliser à cette fin les sommes dépassant le montant requis au titre de la catégorie principale, sans préjudice des dispositions visées au seizième alinéa du présent article.

5. Les conditions techniques et financières requises aux fins de l'admission aux marchés de travaux des sujets visés aux lettres b) et c) du premier alinéa du présent article doivent être remplies par le groupement et non pas par chaque entreprise qui en fait partie. Les conditions relatives aux équipements, aux engins et à l'effectif moyen annuel dont le groupement doit disposer doivent être réunies par l'ensemble des entreprises groupées.

6. Les consortiums visés à la lettre c) du premier alinéa du présent article et les entreprises groupées dont les titulaires, les représentants et les directeurs techniques font partie de l'organe administratif du consortium ne peuvent participer au même marché de travaux publics. Il est interdit de faire partie de plus d'un consortium permanent.

7. Les consortiums visés à la lettre c) du premier alinéa du présent article peuvent réaliser directement les travaux ou les faire exécuter par les entreprises qui les composent, indiquées dans l'offre, à condition que celles-ci justifient des conditions générales de participation requises. La procédure susmentionnée ne vaut pas sous-traitance et ne saurait entamer la responsabilité collective des consortiums.

8. Dans le cas des groupements temporaires constitués au sens de la lettre d) du premier alinéa du présent article ou des consortiums constitués au sens des lettres b) et e) dudit alinéa, le dépôt d'une offre commune entraîne la responsabilité collective des entreprises groupées aux fins de la réalisation de l'ensemble des travaux publics concernés. Il est interdit à tout concurrent de participer à un marché en qualité de membre de plusieurs groupements temporaires ou consortiums au sens des lettres d) et e) du premier alinéa du présent article, ainsi que d'y participer à la fois à titre individuel et en tant que membre d'un groupement ou consortium. Les consortiums visés aux lettres b) et c) du premier alinéa du présent article ne peuvent faire appel à la sous-traitance en faveur des entreprises qui les composent et sont tenus d'indiquer, dans leur offre, les entreprises pour le compte desquelles ils soumissionnent ; celles-ci ne peuvent participer, sous aucune autre forme, au même marché.

9. Dans le cas des consortiums de coopératives de production et de travail et des consortiums d'entreprises artisanales, la responsabilité du consortium et des coopératives qui en font partie ainsi que les modalités de participation aux marchés sont régies par les dispositions nationales en vigueur.

10. Les groupements temporaires peuvent être organisés comme suit :

a) Sous forme de partenariat horizontal, en vue de l'exécution de travaux homogènes ;

b) Sous forme de partenariat vertical, en vue de l'exécution d'ouvrages comprenant, au sens de l'avis de marché y afférent, des catégories de travaux séparables ;

c) Sous forme combinée ou mixte, lorsque le recours simultané aux deux formes visées aux lettres a) et b) du présent alinéa est possible.

11. Dans les groupements temporaires d'entreprises, les conditions économiques, financières, techniques et organisationnelles doivent être remplies comme suit :

a) Pour ce qui est des groupements temporaires d'entreprises visés à la lettre a) du dixième alinéa du présent article, par l'entreprise mandataire et par l'une ou plusieurs des entreprises mandantes, notamment au titre :

1) De la catégorie principale uniquement, à hauteur respectivement de quarante et de dix pour cent au moins du montant global des travaux ;

2) Tant de la catégorie principale, à hauteur respectivement de quarante et de dix pour cent au moins du montant global des travaux, que du total des travaux séparables, au titre des montants y afférents ;

3) Tant de la somme des montants de la catégorie principale et des catégories de travaux séparables, au titre desquelles le groupement constitué sous forme de partenariat horizontal ne justifie pas des qualifications requises, à hauteur respectivement de quarante et de dix pour cent au moins de ladite somme, que de chaque montant relatif aux catégories de travaux séparables au titre desquelles ledit groupement justifie des qualifications requises ;

b) Pour ce qui est des groupements temporaires d'entreprises visés à la lettre b) du dixième alinéa du présent article, par l'entreprise mandataire, au titre de la catégorie principale pour le montant y afférent, et par l'une ou plusieurs des entreprises mandantes, au titre des catégories de travaux séparables pour les montants y afférents. Les conditions relatives aux travaux séparables qui ne sont pas pris en charge par les entreprises mandantes sont remplies par l'entreprise mandataire au titre de la catégorie de travaux séparables ou des sommes dépassant la qualification requise au titre de la catégorie principale ;

c) Pour ce qui est des groupements temporaires d'entreprises visés à la lettre c) du dixième alinéa du présent article, par l'entreprise mandataire et par l'une ou plusieurs des entreprises mandantes qui ont pris en charge les ouvrages relevant de la catégorie principale au titre de cette dernière - à hauteur respectivement de quarante et de dix pour cent au moins du montant de ladite catégorie ou à hauteur de la somme des montants de la catégorie principale et des catégories de travaux séparables, au titre desquelles le groupement constitué sous forme combinée ou mixte ne justifie pas des qualifications requises - ou bien par l'une ou plusieurs des entreprises mandantes qui ont pris en charge les ouvrages relevant des catégories de travaux séparables, au titre desdites catégories et pour les montants y afférents.

12. Pour ce qui est des groupements temporaires d'entreprises visés au dixième alinéa du présent article, chaque travail séparable doit être pris en charge et réalisé entièrement par une seule entreprise, sauf si l'avis de marché définit des systèmes ou des sous-systèmes d'installations qui peuvent être entièrement pris en charge et réalisés par la mandataire ou par une seule mandante qui justifie des qualifications nécessaires.

13. Les groupements temporaires d'entreprises visés au dixième alinéa du présent article doivent, en tout état de cause, remplir à cent pour cent les conditions économiques, financières, techniques et organisationnelles prévues par l'avis de marché.

14. La responsabilité collective visée au huitième alinéa du présent article est partagée par l'ensemble des concurrents groupés soit sous forme de partenariat horizontal, en vue de l'exécution de travaux homogènes, soit sous la forme prévue à la lettre c) du dixième alinéa, en vue de l'exécution des travaux principaux. Les entrepreneurs chargés des travaux séparables sous l'une des formes visées aux lettres b) et c) du dixième alinéa du présent article ne sont responsables que pour la partie de marché dont ils assurent l'exécution, sans préjudice de la responsabilité collective du mandataire ou entreprise principale.

15. En cas de recours aux procédures restreinte et négociée visées aux articles 26 et 27 de la présente loi, les concurrents sont soumis à une présélection rigoureuse effectuée sur la base des conditions requises par l'avis de marché. Pour ce qui est des procédures restreintes, les concurrents isolés, sélectionnés suivant les modalités indiquées ci-dessus, ont la faculté de déposer une offre également en qualité de mandataires d'un groupement, aux termes des dispositions visées au présent article.

16. Lorsqu'un marché de travaux ou une concession a pour objet des ouvrages comportant des travaux ou des éléments technologiquement et techniquement complexes - tels que structures, installations et ouvrages spéciaux -, le marché ou la concession en question ne peut être attribué qu'à un groupement temporaire constitué sous forme de partenariat vertical ou bien sous forme combinée ou mixte, dans les limites et suivant les modalités visées au septième alinéa de l'art. 13 de la loi n° 109/1994, sauf si un concurrent isolé remplit à lui seul l'ensemble des conditions requises.

17. Sous réserve des conditions subjectives nécessaires en vue de l'admission à tout marché - conditions qui doivent être remplies par chaque concurrent faisant partie d'un groupement temporaire ou d'un consortium constitué au sens des lettres b), c), d) et e) du premier alinéa du présent article -, les conditions objectives concernant la capacité technique, organisationnelle, économique et financière peuvent être réunies par le groupement ou consortium dans son ensemble. En cas de groupement sous forme de partenariat vertical ou bien sous forme combinée ou mixte, les conditions requises doivent être liées à chaque catégorie de travaux.

18. Chaque entrepreneur participe aux groupements temporaires et aux consortiums visés aux lettres d) et e) du premier alinéa du présent article uniquement en fonction de sa capacité d'exécution réelle, constatée lors de la phase de passation du marché. Si les entreprises isolées ou les entreprises qui entendent constituer un groupement temporaire remplissent les conditions de capacité technique, organisationnelle, économique et financière requises aux fins de la participation au marché, elles peuvent se grouper avec d'autres entreprises qualifiées également au titre de catégories et pour des montants différents de ceux prévus par l'avis de marché à condition que :

a) Les travaux réalisés par lesdites entreprises ne dépassent pas vingt pour cent du montant global des travaux ;

b) Le montant global des qualifications dont chaque entreprise justifie soit au moins égal au montant des travaux qui lui sont attribués ;

c) Les ouvrages relevant des catégories pour lesquelles la qualification est obligatoire et qui sont réalisés par lesdites entreprises ne dépassent pas le montant de la qualification dont elles disposent ou, à défaut d'une qualification spécifique, le montant relatif aux ouvrages nécessitant une attestation SOA au titre du classement I aux fins de leur prise en charge ;

d) Les travaux que lesdites entreprises réalisent ne concernent pas les ouvrages visés au septième alinéa de l'art. 13 de la loi n° 109/1994. »

Art. 28

(Modification de l'art. 29)

1. La lettre f) du deuxième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit :

« f) Indiquer les modalités de règlement des émoluments, sans préjudice du fait qu'au cas où le maître d'ouvrage déciderait d'interrompre le cycle de réalisation après l'une des trois phases de conception, lesdits émoluments doivent être liquidés dans les six mois qui suivent la date de remise des pièces des projets ; »

2. Après la lettre o) du deuxième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 12/1996 est insérée la lettre rédigée comme suit :

« o bis) Indiquer l'éventuel délai d'achèvement de la mission ; »

3. Après la lettre o bis) du deuxième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 12/1996, telle qu'elle a été insérée par le deuxième alinéa du présent article, est insérée la lettre rédigée comme suit :

« o ter) Indiquer les éventuelles hypothèses de suspension des délais d'exécution des prestations requises. »

Art. 29

(Modification de l'art. 30)

1. Au chapeau du troisième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 12/1996, les mots « Les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs » sont remplacés par les mots « Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ».

2. Après la lettre o) du troisième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 12/1996 est insérée la lettre rédigée comme suit :

« o bis) En cas de violation des ordres de reprise des travaux ou d'abandon du chantier, montant des pénalités et des autres sanctions à la charge de l'adjudicataire. »

3. À la lettre t) du troisième alinéa de l'art. 30 de la version française de la LR n° 12/1996, les mots « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots « au septième et au huitième alinéa ».

4. La lettre u) du troisième alinéa de l'art. 30 de la version française de la LR n° 12/1996 est abrogée.

5. Le quatrième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 4. Les cahiers des charges spéciales visés au troisième alinéa du présent article ne doivent mentionner - sauf si la particularité de l'objet du marché le justifie - ni des produits d'une fabrication ou d'une origine déterminées, ni des procédés particuliers susceptibles de favoriser quelques entreprises spécifiques ou d'en éliminer d'autres, ni des marques ou brevets. Toute mention de ce genre, accompagnée de l'expression "ou équivalent", n'est admise que lorsqu'il est impossible de décrire l'objet du marché d'une manière suffisamment précise et intelligible ou lorsque les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi expriment des exigences d'ordre technique, économique ou organisationnel spécifiques et attestées. Est également interdite toute mention du genre "au choix de la direction des travaux" au lieu de l'identification précise de l'objet du marché, lorsqu'une telle mention rend l'objet de la prestation totalement indéterminé. »

Art. 30

(Modification de l'art. 31)

1. Le premier alinéa de l'art. 31 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 1. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont tenus de se conformer aux mesures dictées par les dispositions nationales en vigueur en matière de protection de la santé, de sécurité sur les lieux de travail et de prescriptions minimales des plans de sécurité des chantiers temporaires ou mobiles. Toute violation des plans de sécurité prévus par les dispositions nationales en vigueur par le titulaire du marché, le concessionnaire, les sous-traitants ou les titulaires des commandes comporte la mise en demeure formelle de l'intéressé et constitue une cause de résiliation du contrat. Les coûts prévus pour l'application des mesures de sécurité imposées par le plan de sécurité et de coordination sont indiqués dans les appels d'offres et ne peuvent faire l'objet d'aucun rabais. »

2. La lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit :

« b) La responsabilité de l'entrepreneur principal quant au respect, de la part des sous-traitants, des titulaires des commandes et des prestataires qui y sont assimilés, des dispositions visées à la lettre a) du présent alinéa en faveur des salariés de ceux-ci, dans le cadre des prestations fournies au titre des sous-traitances, des commandes hors marché et des sous-contrats ; »

3. La dernière phrase de la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 12/1996, telle qu'elle a été modifiée par le troisième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 29/1999, est remplacée comme suit : « Au cas où, lors des contrôles effectués, il constaterait des difformités par rapport aux déclarations du concessionnaire, adjudicataire ou sous-traitant, le maître d'ouvrage suspend le versement d'un pourcentage des rémunérations dues à compter de la constatation de la défaillance, et tant que celle-ci persiste, correspondant à dix pour cent du montant de l'acompte ou du solde, si le défaillant est l'adjudicataire, ou à dix pour cent du montant de la sous-traitance ou de la commande, si le défaillant est le sous-traitant ou le titulaire de la commande hors marché. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont autorisés à disposer à titre définitif des sommes ainsi retenues si, au moment de l'établissement du procès-verbal de réception ou de la délivrance du certificat de réception, il n'a toujours pas été remédié aux défaillances constatées ; »

4. La première phrase de la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 12/1996, telle qu'elle a été modifiée par le quatrième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 29/1999, est remplacée comme suit : « L'obligation pour le titulaire du marché - lorsque les dispositions nationales en vigueur ne prévoient pas de plan de sécurité et de coordination - de remettre au maître d'ouvrage, par l'intermédiaire du coordonnateur du cycle et avant la prise en charge des travaux ou la signature du contrat, un plan de sécurité substitutif, tenant lieu dudit plan ; ».

5. Après la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 12/1996, telle qu'elle a été modifiée par le quatrième alinéa ci-dessus, est insérée la lettre rédigée comme suit :

« d bis) L'obligation pour le titulaire du marché de remettre au maître d'ouvrage, par l'intermédiaire du coordonnateur du cycle et avant la prise en charge des travaux ou la signature du contrat, un plan opérationnel de sécurité relatif à ses propres choix - et aux responsabilités y afférentes - en matière d'organisation du chantier et d'exécution des travaux, ledit plan devant être considéré comme un plan de détail complémentaire du plan de sécurité et de coordination, si celui-ci est prévu par les dispositions nationales en vigueur, ou du plan de sécurité substitutif visé à la lettre d) ci-dessus ; en cas de violation de ladite obligation, il est fait application des dispositions visées à la lettre d) susmentionnée ; ».

6. Après le deuxième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas ci-dessus, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 2 bis. La Région encourage les accords avec les organismes de sécurité sociale, les assurances et la caisse d'assurances sociales des travailleurs du bâtiment en vue de l'adoption d'une attestation de régularité sociale unique pour les entreprises réalisant, à quelque titre que ce soit, des travaux publics. Ladite attestation unique certifie, aux fins de chaque paiement et de la conclusion des travaux, la régularité de la situation des entreprises quant aux relations de travail et aux obligations en matière de cotisations sociales et d'assurances. »

Art. 31

(Modification de l'art. 32)

1. Le premier alinéa de l'art. 32 de la LR n° 12/1996 est modifié comme suit :

a) Après la lettre a), est insérée la lettre rédigée comme suit :

« a bis) Causes imprévues et imprévisibles, non détectables au moment de la rédaction du projet et ne relevant pas du maître d'ouvrage ; »

b) À la lettre b), telle qu'elle résulte du premier alinéa de l'art. 27 de la LR n° 29/1999, les mots « Raisons imprévues et imprévisibles, non connues au moment de la rédaction du projet et ne dépendant pas du pouvoir adjudicateur, ou bien » sont supprimés.

2. Le deuxième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par les troisième et quatrième alinéas de l'art. 27 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 2. Sans préjudice du fait qu'il est impossible d'apporter des modifications essentielles à la nature des travaux faisant l'objet d'un marché, ne sont pas considérés comme modifications au sens du premier alinéa du présent article les travaux :

a) Décidés par le directeur des travaux pour résoudre des questions de détail, lorsque leur valeur ne dépasse pas vingt pour cent des sommes prévues pour chaque catégorie d'ouvrages homogènes au sens du cahier des charges spéciales et que leur réalisation n'entraîne pas une augmentation du montant contractuel. Au cas où le maître d'ouvrage déciderait la réalisation des travaux en question pour satisfaire à ses nouvelles exigences, le plafond susmentionné n'est pas appliqué, sans préjudice du respect du montant contractuel ;

b) Décidés par le dirigeant compétent et destinés à améliorer les ouvrages concernés ainsi que leur fonctionnalité, uniquement au profit du maître d'ouvrage. En l'occurrence, l'augmentation ou la diminution de la consistance des travaux pour des raisons ne pouvant pas être prévues lors de la passation du contrat ne doit pas comporter de variation de dépense supérieure à cinq pour cent du montant contractuel initial et doit être financée par les sommes engagées pour l'exécution du marché. »

3. Au neuvième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 12/1996, le mot « total » est supprimé.

4. Le dixième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 10. Aux fins visées à la lettre c) du premier alinéa du présent article, on entend par défauts de conception l'appréciation erronée de la situation de fait, l'absence ou la fausse identification des dispositions d'ordre technique, urbanistique et architectural contraignantes aux fins de la conception du travail public en question, la violation des conditions fonctionnelles et économiques requises par écrit, ainsi que la violation des règles de diligence lors de l'établissement des projets. »

5. Le onzième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 11. Au cas où le rapport du coordonnateur du cycle visé au septième alinéa du présent article mettrait en évidence que l'adjudicataire aurait pu déceler le défaut ou l'omission visés à la lettre c) du premier alinéa lors de l'établissement de son offre, ledit adjudicataire est tenu d'exécuter tous les travaux faisant l'objet des modifications - y compris ceux qui excèdent le cinquième du montant contractuel - aux mêmes conditions et prix prévus par le contrat initial, sans indemnité. »

6. Le douzième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du cinquième alinéa de l'art. 27 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 12. Dans les cas mentionnés visés à la lettre c) du premier alinéa du présent article, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi somment les titulaires du marché d'exécuter des travaux complémentaires, sans aucune modification des prix contractuels initiaux. Au cas où le montant total des travaux nécessaires pour compléter le marché dépasserait un cinquième du montant initial de celui-ci, le maître d'ouvrage peut, sur proposition du coordonnateur du cycle, soit procéder à la résiliation du contrat - et ne payer, selon les conditions contractuelles initiales, que les travaux effectivement exécutés, les matériaux utiles existant sur le chantier et le dixième du montant des travaux non exécutés, calculé sur la différence entre le montant des quatre cinquièmes de la mise à prix (déduction faite du rabais) et le montant net des travaux exécutés - soit procéder à l'exécution des modifications jusqu'à concurrence du montant prévu par ledit contrat. En l'occurrence, aucune indemnité n'est due à l'entrepreneur au titre de l'arrêt des travaux. »

7. Après le douzième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du sixième alinéa ci-dessus, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 12 bis. En cas de modification due à des causes imprévues et imprévisibles au sens de la lettre a bis) du premier alinéa du présent article et lorsque le montant total des travaux complémentaires excède les trois dixièmes du montant initial du contrat, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent, aux termes du douzième alinéa ci-dessus, soit procéder à la résiliation du contrat, soit procéder à l'exécution des modifications jusqu'à concurrence du montant prévu par celui-ci. »

Art. 32

(Remplacement de l'art. 33)

1. L'art. 33 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 28 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« Art. 33

(Sous-traitance)

1. Tous les travaux, y compris les travaux séparables, indépendamment de la catégorie dont ils relèvent, peuvent faire l'objet d'un contrat de sous-traitance ou d'une commande hors marché. Quant aux ouvrages relevant des catégories principales et exigeant des travaux ou des éléments technologiquement ou techniquement très complexes, au sens du seizième alinéa de l'art. 28 de la présente loi, l'avis de marché ou la lettre d'invitation et, en tout état de cause, le cahier des charges spéciales visé au troisième alinéa de l'art. 30 ci-dessus établit, s'il y a lieu de manière différente suivant la catégorie, le pourcentage d'ouvrages susceptible d'être sous-traité ; en tout état de cause, ledit pourcentage ne doit pas dépasser trente pour cent du montant des travaux directement inclus dans les travaux principaux ou dans les catégories visées au seizième alinéa de l'art. 28, y compris les commandes hors marché et les locations avec opérateur. Au cas où le maître d'ouvrage constaterait qu'il existe des raisons particulières pour lesquelles il est opportun d'exclure toute possibilité de sous-traitance des ouvrages appartenant à l'une ou à plusieurs des catégories susmentionnées, il le précise dans l'avis de marché ou dans la lettre d'invitation, sur proposition motivée du coordonnateur du cycle.

2. Aux fins de la simplification et de l'accélération de l'action administrative, l'exécution en sous-traitance ou par commande hors marché de travaux dont le montant est inférieur à 15 000 euros n'est pas subordonnée à l'autorisation des organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, à condition, d'une part, que le sous-traitant ou titulaire de la commande hors marché soit inscrit au registre des entreprises au titre d'activités tenant à l'objet des travaux et qu'il produise une attestation de régularité sociale et, d'autre part, que l'entrepreneur principal apporte aux plans de sécurité les modifications s'avérant nécessaires et communique au maître d'ouvrage, lequel peut prononcer un avis négatif motivé, dix jours au moins avant le début des travaux en cause, le nom du sous-traitant ou titulaire de commande hors marché, ainsi que le montant et l'objet du contrat.

3. Sans préjudice des dispositions visées au deuxième alinéa ci-dessus, la passation de tout contrat de sous-traitance ou commande hors marché est subordonnée au respect des conditions indiquées ci-après :

a) L'entrepreneur principal doit avoir indiqué, dans une déclaration produite avant la passation du contrat et annexée à celui-ci, les travaux ou parties de travaux qu'il entend faire exécuter par contrat de sous-traitance ou sur commande hors marché ;

b) L'entrepreneur principal doit transmettre au coordonnateur du cycle la demande d'autorisation et l'ébauche de contrat y afférente soit trente jours au moins avant la date de début de la prestation du sous-traitant ou du titulaire de la commande hors marché, soit quarante jours au moins avant ladite date, lorsque le montant de la sous-traitance ou de la commande hors marché est inférieur à deux pour cent du montant des travaux ou à 100 000 euros ;

c) Le contrat de sous-traitance et la commande hors marché doivent indiquer explicitement les prescriptions législatives et contractuelles relatives aux travaux concernés, eu égard notamment à la qualité et aux délais d'exécution, aux mesures pour la sécurité des travailleurs et à la surveillance que doit exercer l'entrepreneur principal ;

d) L'entrepreneur principal doit prouver au maître d'ouvrage qu'il dispose de systèmes et de structures de supervision, de soutien et de contrôle de l'activité du sous-traitant ou du titulaire de la commande hors marché susceptibles de satisfaire aux obligations du contrat principal quant aux catégories de travaux spécifiques faisant l'objet des contrats de sous-traitance ou des commandes hors marché ;

e) Le sous-traitant ou le titulaire des commandes doit réunir les conditions de qualification requises pour l'exécution des travaux faisant l'objet de son contrat ;

f) Le sous-traitant et le titulaire des commandes ne doit pas tomber sous le coup des interdictions visées à l'art. 10 de la loi n° 575 du 31 mai 1965 (Dispositions contre la mafia) modifiée, ni faire l'objet des causes d'exclusion visées à l'art. 23 bis de la présente loi ;

g) L'entrepreneur principal se doit de remettre au coordonnateur du cycle une copie légalisée du contrat de sous-traitance ou de la commande hors marché vingt jours au moins avant la date prévue pour le début de la prestation du sous-traitant ou du titulaire de la commande hors marché ; ladite copie doit être assortie de la déclaration attestant le versement régulier des cotisations sociales visée à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 31 ;

h) L'entrepreneur principal doit garantir le respect, par tous les sous-traitants et les titulaires des commandes, des obligations en matière de traitement et de conditions de travail visées aux conventions collectives nationales et territoriales en vigueur pour les secteurs concernés, ainsi que le respect des prescriptions en matière de déclaration et de versement des cotisations sociales et en matière de mesures de sécurité.

4. Après avoir vérifié que les conditions énumérées au troisième alinéa du présent article subsistent, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi autorisent la passation dudit contrat dans les trente jours qui suivent la demande y afférente ; ledit délai peut être prorogé une seule fois, pour des raisons justifiées. Ce délai passé inutilement, l'autorisation est réputée accordée.

5. Il est interdit de fractionner artificiellement les travaux à faire exécuter en sous-traitance ou par commande hors marché, dans l'intention de se soustraire au respect des dispositions en matière de qualification des réalisateurs de travaux publics et d'autorisation de la part du maître d'ouvrage.

6. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi versent à l'entrepreneur principal le montant dû pour les travaux exécutés par les sous-traitants et par les titulaires des commandes hors marché. L'entrepreneur principal est tenu, dans les vingt jours qui suivent la date de chacun des versements en sa faveur, de transmettre auxdits organismes copie des factures quittancées relatives aux versements qu'il effectue au profit des sous-traitants et des titulaires des commandes, avec l'indication des sommes retenues à titre de garantie.

7. Au cas où l'entrepreneur principal serait défaillant envers un sous-traitant ou un titulaire de commande et que la défaillance serait attestée par la non-transmission des factures quittancées dans le délai et suivant les modalités indiqués au sixième alinéa ci-dessus, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi paie immédiatement et directement le sous-traitant ou titulaire de commande qui en ferait la demande pour la partie de marché qu'il a exécutée, jusqu'à concurrence du prix établi par le marché et déduction faite de l'éventuel rabais prévu par le contrat de sous-traitance ou par la commande.

8. Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa ci-dessus, l'entrepreneur principal et le sous-traitant ou titulaire de commande peuvent, lors de la demande d'autorisation, établir d'un commun accord que le maître d'ouvrage verse directement audit sous-traitant ou titulaire de commande le montant dû au titre des travaux qu'il aura exécutés. En l'occurrence, le versement direct au sous-traitant ou titulaire de commande s'effectue sur la base des communications de l'entrepreneur principal et, à défaut de celles-ci, jusqu'à concurrence du prix établi par le marché et déduction faite de l'éventuel rabais prévu par le contrat de sous-traitance ou par la commande. Ladite procédure est régie par les dispositions prévues à cet effet dans le cahier des charges spéciales visé au troisième alinéa de l'art. 30 de la présente loi.

9. Les dispositions visées au présent article sont également appliquées aux contrats ayant pour objet toute activité qui, indépendamment du lieu d'exécution, exige l'utilisation de main-d'?uvre, telle la fourniture et la pose de matériel ou la location avec opérateur, lorsque le montant de chacun desdits contrats est supérieur à deux pour cent du montant des travaux confiés ou à 100 000 euros et si le coût de la main-d'?uvre et du personnel dépasse cinquante pour cent du montant du contrat à passer. »

Art. 33

(Modification de l'art. 34)

1. Le premier alinéa de l'art. 34 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié en dernier ressort par l'art. 6 de la loi régionale n° 40 du 27 décembre 2001, est remplacé comme suit :

« 1. Aux fins du sérieux de l'offre et de la couverture des risques que pourrait encourir le maître d'ouvrage dans le cas où un contrat relatif à un marché de travaux publics ne serait pas signé du fait de l'adjudicataire, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi exigent que les concurrents constituent, lors du dépôt de leur soumission, un cautionnement correspondant à deux pour cent de la mise à prix, y compris les frais de sécurité et déduction faite de l'IVA. Dans les trente jours qui suivent l'adjudication définitive du marché ou l'expiration du délai de validité de l'offre, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi procèdent à la restitution du cautionnement susmentionné aux concurrents non adjudicataires. Quant à l'adjudicataire, ledit cautionnement lui est automatiquement restitué au moment de la passation du contrat. En cas d'appel d'offres avec concours au sens du deuxième alinéa de l'art. 24 de la présente loi, le cautionnement en question n'est restitué qu'après l'approbation du projet d'exécution. »

2. Au premier alinéa bis de l'art. 34 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 29/1999, les mots « de la date de dépôt de la soumission » sont remplacés par les mots « de l'expiration du délai de dépôt des soumissions ».

3. Le deuxième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 2. Le titulaire du marché, lors de la signature du contrat y afférent, est tenu de constituer un cautionnement définitif équivalant à dix pour cent de la valeur dudit contrat, hors IVA. Au cas où le marché serait attribué en vertu d'un rabais supérieur à dix pour cent de la mise à prix, le cautionnement définitif est augmenté des points de pourcentage excédant ledit dix pour cent ; lorsque le rabais dépasse vingt pour cent, le cautionnement définitif est augmenté à raison de deux points de pourcentage par point de rabais excédant ledit vingt pour cent. Lorsque les états d'avancement des travaux, ou autres documents similaires, attestent la réalisation de travaux équivalant à cinquante pour cent du montant contractuel, le cautionnement définitif est restitué à raison de cinquante pour cent du montant garanti, le reste étant restitué à l'expiration dudit cautionnement. À défaut de constitution du cautionnement, le marché ou la concession est confié au concurrent suivant dans l'ordre de la liste des soumissionnaires retenus et le cautionnement provisoire visé au premier alinéa du présent article, versé par l'adjudicataire défaillant, est saisi. Le cautionnement couvre les dépenses dérivant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations découlant du marché ou des éventuels contrats de sous-traitance ou commandes hors marché. Ses effets cessent soit à la date de la réception définitive des travaux visée à l'art. 17, soit quatre-vingt-dix jours après la date d'achèvement des travaux, si le maître d'ouvrage n'a pas entamé les opérations de récolement. Au cas où le cautionnement serait constitué sous forme de caution choisie parmi les assurances et les banques, les circonstances susmentionnées comportent automatiquement la libération de ladite caution, indépendamment de la restitution des certificats y afférents par le maître d'ouvrage. En cas d'appel d'offres avec concours au sens du deuxième alinéa de l'art. 24, le cautionnement définitif doit être constitué dans les dix jours qui suivent l'approbation du projet d'exécution. »

4. À la lettre a) du deuxième alinéa bis de l'art. 34 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par le troisième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 29/1999, les mots « pour les entreprises ayant obtenu le certificat en question » sont supprimés.

5. Au sixième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 12/1996, les mots « dans la délibération visée au premier alinéa de l'art. 23 de la présente loi » sont supprimés.

6. Après le sixième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par le cinquième alinéa ci-dessus, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 6 bis. L'avis d'appel d'offres aux fins de l'attribution des services visés à l'art. 20 de la présente loi indique les modalités de constitution et le montant des cautionnements provisoire et définitif censés garantir, respectivement, le sérieux de l'offre et l'exécution correcte du service. »

7. La troisième phrase du septième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par le sixième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 29/1999, est remplacée comme suit : « Ladite police est souscrite pour une durée allant jusqu'à la réception des travaux et pour un montant correspondant à dix pour cent au moins de la valeur globale des travaux projetés - jusqu'à un million d'euros maximum - en cas de marché dont le montant hors IVA est inférieur à cinq millions d'euros, et pour un montant correspondant à vingt pour cent au moins de la valeur globale des travaux projetés - jusqu'à deux millions cinq cent mille euros maximum - en cas de marché dont le montant excède cinq millions d'euros, hors IVA ; en cas d'interruption du cycle de réalisation des travaux pour des raisons ne relevant pas du concepteur du projet, le coordonnateur autorise la suspension de ladite police. »

8. Au huitième alinéa bis de l'art. 34 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par le septième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 29/1999, les mots « dans les cas visés au quatrième alinéa de l'art. 11 de la présente loi » sont remplacés par les mots « après la suspension au sens du septième alinéa du présent article ».

Art. 34

(Modification de l'art. 35)

1. Le premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 1. Les travaux publics à réaliser avec le concours de capitaux privés ne peuvent faire l'objet d'une concession que si celle-ci porte à la fois sur la réalisation et sur la gestion des ouvrages. La contrepartie en faveur du concessionnaire consiste uniquement dans le droit de gérer les ouvrages concernés du point de vue fonctionnel et économique. Si cela s'avère nécessaire, le concédant garantit au concessionnaire l'équilibre économique et financier entre les investissements et les coûts d'exploitation des ouvrages, compte tenu de la qualité du service à assurer et du type de celui-ci, en lui versant, s'il y a lieu, une somme à titre de solde, au moment de la certification visée au dixième alinéa du présent article. À cette fin, le concédant peut, par ailleurs, attribuer au concessionnaire la propriété ou la jouissance de biens immeubles dont il dispose et éventuellement à réaliser dans le cadre de la convention en cause. »

2. Le quatrième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 4. Le projet d'exécution visé à l'art. 14 de la présente loi et le plan de sécurité et de coordination prévu par les dispositions en vigueur sont dressés par les soins et aux frais du concessionnaire qui, aux fins de la sécurité sur les chantiers, exerce les fonctions de commettant. Le concessionnaire transmet le projet d'exécution au coordonnateur du cycle afin que celui-ci en vérifie la conformité avec les projets précédents et avec la convention de concession. La passation des éventuels marchés visés au huitième alinéa du présent article et, en tout état de cause, le début des travaux y afférents sont subordonnés à ladite vérification. »

3. La lettre d) du cinquième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit :

« d) Éléments visés au troisième alinéa de l'art. 25 ; »

4. Le septième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 7. Les concessionnaires de travaux publics, ainsi que les organismes qu'ils contrôlent ou avec qui ils sont liés, remplissant les conditions requises en matière de qualification des entreprises de travaux publics peuvent exécuter eux-mêmes les travaux faisant l'objet de la convention de concession, sous réserve des limites établies par les dispositions communautaires et nationales en vigueur. »

5. Le neuvième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 9. Les ouvrages faisant l'objet d'une concession sont soumis au récolement visé à l'art. 17 de la présente loi. Les opérations de récolement doivent également permettre de vérifier si les prescriptions de la convention de concession ont été respectées. L'expert chargé du récolement est nommé et rémunéré par le concédant. »

Art. 35

(Modification de l'art. 37)

1. Le premier alinéa de l'art. 37 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du premier alinéa de l'art. 30 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 1. En vue de la réalisation d'ouvrages publics susceptibles de satisfaire des besoins d'intérêt général et éventuellement non insérés dans les plans approuvés par les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, le promoteur indiqué à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 2 a la faculté de financer entièrement ou partiellement la réalisation desdits ouvrages, soit par l'obtention d'une concession de travaux publics au sens de l'art. 35, soit par la constitution d'une société d'économie mixte au sens de l'art. 36. »

2. Après le premier alinéa de l'art. 37 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du premier alinéa ci-dessus, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent sélectionner le promoteur sur la base d'un appel à candidatures à publier suivant les modalités précisées au sixième alinéa de l'art. 24 ci-dessus. Ledit appel doit indiquer les contenus de la soumission à présenter avec les dossiers de candidature, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, ainsi que les critères de sélection du promoteur. »

3. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit : « Le montant susmentionné, qui doit être approuvé par le maître d'ouvrage, comprend les droits visés aux art. 2578 et suivants du code civil et ne peut dépasser deux virgule cinq pour cent de la valeur de l'investissement résultant du plan économique et financier. »

4. Le troisième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 3. Le maître d'ouvrage procède à l'évaluation de l'admissibilité formelle de la proposition du point de vue, entre autres, urbanistique et environnemental. »

5. Le quatrième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 4. Dans les trente jours qui suivent la conclusion positive des évaluations effectuées au sens du troisième alinéa du présent article, le promoteur se doit de pourvoir à la publication de son offre par extrait, conformément aux modalités prévues pour les avis de marchés d'un montant correspondant au sens de la présente loi et des dispositions communautaires et nationales en vigueur. Tout intéressé peut présenter ses observations sur l'offre en question et sur les projets éventuellement annexés à celle-ci dans les trente jours qui suivent la parution du dernier avis publié au sens du présent alinéa. »

6. Au cinquième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 12/1996, les mots « établis par les documents de planification en matière de travaux publics visés à la présente loi » sont supprimés.

7. Après le dixième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 12/1996, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 10.1. Le promoteur sélectionné au sens du premier alinéa bis du présent article dont la proposition, compte tenu des observations présentées, n'est pas accueillie a droit au remboursement de cinquante pour cent des dépenses supportées pour la conception du projet et quantifiées au sens du deuxième alinéa ci-dessus. »

Art. 36

(Insertion de l'art. 40 bis)

1. Après l'art. 40 de la LR n° 12/1996, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 40 bis

(Conférence régionale pour les travaux publics)

1. La conférence régionale pour les travaux publics, ci-après dénommée conférence, est instituée à l'Assessorat régional compétent en matière de travaux publics par arrêté du président de la Région.

2. La conférence, dont le mandat expire à la fin de la législature au cours de laquelle elle est instituée, est composée des membres suivants :

a) L'assesseur régional compétent en matière de travaux publics, ou son délégué, en qualité de président ;

b) Le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière de travaux publics, ou son délégué ;

c) Le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière de biens culturels, ou son délégué ;

d) Le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière d'agriculture, ou son délégué ;

e) Un représentant des collectivités locales désigné par le Conseil permanent des collectivités locales ;

f) Un représentant des ordres professionnels intéressés, désigné de concert par ceux-ci ;

g) Un représentant des collèges professionnels intéressés, désigné de concert par ceux-ci ;

h) Deux représentants des associations catégorielles des entreprises du bâtiment les plus représentatives, désignés de concert par celles-ci ;

i) Un représentant des associations syndicales des travailleurs salariés du bâtiment les plus représentatives, désigné de concert par celles-ci.

3. Lorsque les sujets abordés comportent des retombées sur la planification financière, la conférence s'adjoint le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière de programmation et de budget, ou le délégué de celui-ci.

4. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière de travaux publics.

5. La conférence est convoquée par son président deux fois par an au moins et chaque fois que cela s'avère nécessaire ; elle doit par ailleurs être convoquée dans le délai de quinze jours à compter du dépôt d'une demande écrite en ce sens signé par un tiers au moins de ses membres.

6. La conférence délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est réunie ; les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Les autres modalités de fonctionnement de la conférence sont établies par le règlement intérieur que celle-ci adopte à la majorité des deux tiers de ses membres.

7. Il revient à la conférence :

a) De présenter des propositions quant aux politiques régionales en matière d'ouvrages et de travaux publics ;

b) D'exprimer son avis sur les projets de loi régionale relatifs aux travaux publics ;

c) D'exprimer des avis sur les sujets qui lui sont expressément soumis par le Gouvernement ou le Conseil régional ;

d) De proposer les critères d'établissement et d'actualisation périodique du bordereau des prix visé à l'art. 42 de la présente loi ;

e) De désigner les membres du comité restreint et d'en décider la convocation au sens de l'art. 40 ter de la présente loi.

8. La participation aux travaux de la conférence et du comité restreint n'ouvre droit à aucune rémunération. »

Art. 37

(Insertion de l'art. 40 ter)

1. Après l'art. 40 bis de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par l'art. 36 de la présente loi, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 40 ter

(Comité restreint)

1. Le comité restreint, organe auxiliaire de la conférence, est composé des membres suivants :

a) Le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière de travaux publics, ou son délégué ;

b) Le représentant des collectivités locales au sein de la conférence, désigné au sens de la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 40 bis ;

c) Un des représentants des ordres et des collèges professionnels au sein de la conférence, nommé par l'arrêté visé au deuxième alinéa du présent article parmi ceux désignés au sens des lettres f) et g) du deuxième alinéa de l'art. 40 bis ;

d) Un des représentants des associations catégorielles au sein de la conférence, nommé par l'arrêté visé au deuxième alinéa du présent article parmi ceux désignés au sens de la lettre h) du deuxième alinéa de l'art. 40 bis ;

e) Le représentant des associations syndicales au sein de la conférence, désigné au sens de la lettre i) du deuxième alinéa de l'art. 40 bis.

2. Les membres du comité restreint sont nommés par arrêté du président de la Région ; leur mandat expire en même temps que celui de la conférence.

3. Le comité restreint délibère valablement lorsque trois de ses membres au moins sont présents.

4. Il revient au comité restreint :

a) D'examiner à titre préliminaire, à la demande de la conférence, les matières sur lesquelles celle-ci est appelée à se prononcer au sens du sixième alinéa de l'art. 40 bis ;

b) De procéder, à la demande de la conférence, à des enquêtes, des études et des approfondissements sur des sujets spécifiques ayant trait aux travaux publics, s'il y a lieu par l'intermédiaire de consultants externes. »

Art. 38

(Modification de l'art. 41)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 5. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont tenus de fournir à la banque de données - observatoire des travaux publics les données précisées par délibération du Gouvernement régional, selon les modalités définies par ladite délibération. Les organismes visés à la lettre i) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi fournissent les données requises à l'assessorat régional compétent en matière d'agriculture qui les transmet directement à la banque de données - observatoire des travaux publics. Au cas où, sans raison justifiée, un maître d'ouvrage ne transmettrait pas à la banque de données - observatoire des travaux publics les données requises, le versement des aides et des subventions régionales en vue de la réalisation d'ouvrages et de travaux publics peut être suspendu tant que lesdites données ne sont pas fournies. »

Art. 39

(Modification de l'art. 42)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 2. Le bordereau des prix est publié au Bulletin officiel de la Région et est mis à jour une ou, s'il y a lieu, plusieurs fois par an, sur la base d'une proposition du centre de coordination visé à l'art. 40 de la présente loi. »

2. Au deuxième alinéa bis de l'art. 42 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été inséré par l'art. 35 de la LR n° 29/1999, les mots « visée au troisième alinéa de l'art. 23 de la présente loi, complétée par un représentant des différents ordres professionnels » sont supprimés.

3. Le quatrième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 12/1996 est abrogé.

Art. 40

(Modification de l'art. 43)

1. Le troisième alinéa de l'art. 43 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 3. La Région encourage la valorisation et l'utilisation, dans les travaux publics, de matériaux locaux. »

2. Le quatrième alinéa de l'art. 43 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 36 de la LR n° 29/1999, est abrogé.

Art. 41

(Modification de l'art. 44)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 44 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte du deuxième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les critères et les modalités de contrôle de la qualité des travaux publics dans les phases d'exécution et de récolement. »

Art. 42

(Insertion du chapitre VIII bis)

1. Après le chapitre VIII de la LR n° 12/1996, est inséré le chapitre rédigé comme suit :

« Chapitre VIII bis

Dispositions en matière de travaux concernant les biens culturels

Art. 44 bis

(Champ d'application. Définitions)

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travaux publics concernant les biens meubles et immeubles, aux interventions sur les éléments architecturaux et les surfaces décorées des biens du patrimoine culturel et aux fouilles archéologiques, soumises aux dispositions de protection prévues par le décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, aux termes de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002), aux fins de la sauvegarde de l'intérêt public à la conservation et à la protection desdits biens, compte tenu des caractéristiques objectives de ceux-ci.

2. Le présent chapitre concerne les types d'ouvrages et de travaux indiqués ci-après :

a) Fouille archéologique ;

b) Restauration et entretien des biens immeubles ;

c) Restauration et entretien des surfaces architecturales décorées et des biens meubles revêtant un intérêt historique, artistique et archéologique.

3. La fouille archéologique consiste dans toutes les opérations permettant la lecture historique des actions humaines qui se sont succédé sur un territoire donné et dont les documents matériels, meubles ou immeubles, sont récupérés suivant la méthode stratigraphique. La fouille archéologiques récupère par ailleurs la documentation depuis le paléoenvironnement.

4. La restauration consiste dans une série organique d'opérations techniques spécialisées visant à la protection et à la mise en valeur des caractères historiques et artistiques des biens culturels et à la conservation de leur consistance matérielle.

5. L'entretien consiste dans une série d'opérations techniques spécialisées périodiques visant à la conservation d'un ouvrage par le maintien des caractères historiques et artistiques, de la consistance matérielle et de la fonctionnalité de celui-ci.

Art. 44 ter

(Conception des projets, direction des travaux, récolement et opérations accessoires)

1. Sans préjudice des dispositions visées au troisième et au quatrième alinéa du présent article, la phase de conception des projets s'articule en trois niveaux successifs d'approfondissement technique, à savoir l'avant-projet, le projet et le projet d'exécution.

2. La conception des projets peut être précédée d'une étude de faisabilité concernant principalement les analyses préliminaires, les options de projet et la faisabilité technique des travaux.

3. Aux fins des fouilles archéologiques et des travaux d'entretien des biens meubles et immeubles revêtant un intérêt historique et artistique, la phase de conception s'articule en avant-projet et projet.

4. Aux fins de la restauration des surfaces architecturales décorées, des biens meubles d'intérêt historique et artistique et des biens immeubles, lorsque le montant des travaux est inférieur à 300 000 euros, la phase de conception s'articule en avant-projet et projet d'exécution.

5. Les projets se composent des documents graphiques et descriptifs visés aux articles 11, 12, 13 et 14 de la présente loi, pour autant qu'ils sont compatibles avec les caractères spécifiques des biens faisant l'objet des interventions.

6. Les prestations relatives à la conception de l'avant-projet, du projet et du projet d'exécution et à la direction des travaux peuvent être fournies par un restaurateur de biens culturels au sens des dispositions en vigueur, sauf dans les cas où une habilitation professionnelle spécifique est exigée.

7. Dans le cadre de la direction des travaux concernant des biens meubles et des surfaces décorées de biens architecturaux, un restaurateur de biens culturels au sens des dispositions en vigueur, justifiant de compétences spécifiques dans le secteur concerné par le type d'intervention en cause, doit figurer au nombre des assistants exerçant les fonctions de directeur opérationnel.

8. Dans le cadre de la direction des fouilles archéologiques et des travaux de restauration, le concours d'un directeur opérationnel exerçant les fonctions de directeur scientifique peut être prévu.

9. Dans le cadre des interventions sur les biens meubles et sur les surfaces décorées de biens architecturaux, l'organe chargé des opérations finales de récolement peut être secondé par un restaurateur justifiant d'une expérience de cinq ans au moins ou réunissant les conditions professionnelles requises au sens des dispositions en vigueur.

10. Dans le cadre des fouilles archéologiques et des travaux de restauration des biens meubles et immeubles, le cahier des charges spéciales peut prévoir une procédure interne de récolement des documents graphiques et photographiques et des pièces, à l'issue de laquelle le directeur scientifique, en collaboration avec les bureaux compétents, délivre l'attestation de régularité des travaux qui fait partie intégrante des pièces comptables et est indispensable aux fins de la délivrance du certificat de réception et du versement du solde.

11. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi peuvent faire appel, pendant toute la durée des travaux, à des personnels techniques externes chargés de contrôler les interventions et sélectionnés sur la base de leur curriculum.

Art. 44 quater

(Avant-projet, projet et projet d'exécution)

1. L'avant-projet consiste en un rapport programmatique - illustrant le corpus des connaissances développées par secteur d'enquête et les méthodes d'intervention - assorti des schémas graphiques nécessaires.

2. L'établissement de l'avant-projet comporte des enquêtes et des recherches en vue de la collecte des éléments nécessaires à l'évaluation de la faisabilité administrative et technique des travaux, au choix des types et des méthodes d'intervention qui seront approfondis dans le cadre du projet et à l'estimation des coûts desdits travaux.

3. Le corpus des connaissances comprend les éléments dérivant de la lecture de l'existant et les types d'enquête jugés nécessaires pour la description des ouvrages et de leur contexte historique et environnemental.

4. Les enquêtes comportent :

a) L'analyse historique et critique ;

b) L'étude des matériaux et des techniques d'exécution ;

c) Le relevé des ouvrages ;

d) Le diagnostic sur le terrain et sur le territoire ;

e) L'étude du comportement structurel et des phénomènes de dégradation et d'instabilité ;

f) La détermination des différentes disciplines éventuellement concernées.

5. L'avant-projet peut comprendre uniquement les recherches et les enquêtes strictement nécessaires à une première définition des choix de restauration et des coûts y afférents, compte tenu de la complexité, de l'état de conservation et des caractères historiques et artistiques des ouvrages.

6. En cas d'interventions particulièrement complexes et spécialisées, le maître d'ouvrage peut envisager, dans le cadre de la conception de l'avant-projet, une ou plusieurs fiches techniques détaillant les caractéristiques du bien faisant l'objet des travaux ; une telle fiche technique doit obligatoirement être établie lorsque les interventions portent sur des biens meubles ou sur des surfaces décorées des biens architecturaux.

7. La fiche technique visée au sixième alinéa ci-dessus, rédigée et signée par des professionnels ou des restaurateurs de biens culturels au sens des dispositions en vigueur, vise à définir ponctuellement les caractéristiques du bien classé et de l'intervention à réaliser.

8. Le projet étudie le bien eu égard à l'ensemble et au contexte environnemental où celui-ci est inséré, approfondit les apports disciplinaires nécessaires, définit les liens interdisciplinaires et les orientations culturelles, illustre - sur la base de la connaissance approfondie de l'état de fait du bien - les raisons de sa compatibilité avec la fonction attribuée audit bien et exprime un avis général sur les priorités et sur les types et les méthodes d'intervention, compte tenu notamment des risques de conflit entre les exigences de protection du bien et les facteurs de dégradation de celui-ci.

9. Le projet d'exécution définit dans le détail les techniques et les technologies d'intervention, les matériaux servant pour certaines parties de l'ensemble, les modalités d'exécution des opérations techniques et les contrôles à effectuer sur le chantier au cours de la première phase des travaux. Il peut être rédigé par tranches successives de travaux, dans les limites indiquées par le projet, et être complété, si besoin est, d'approfondissements complémentaires aux enquêtes et recherches précédentes.

10. Au cours des travaux, le concepteur, en collaboration avec le directeur des travaux, adapte le projet d'exécution en fonction des résultats des opérations, des découvertes et des sondages ; il propose au coordonnateur du cycle les modifications du projet qui doivent être soumises à l'approbation des organes compétents.

Art. 44 quinquies

(Conception des fouilles archéologiques)

1. L'avant-projet des fouilles archéologiques prévoit la mise en ?uvre d'un chantier de recherche et la détection d'élément utiles en vue de l'évaluation des choix prioritaires, ainsi que des types et des méthodes d'intervention. À cette fin, l'avant-projet consiste en un rapport programmatique - illustrant le corpus des connaissances développées par secteur d'enquête et les méthodes d'intervention - assorti des schémas graphiques nécessaires.

2. Le rapport programmatique susmentionné illustre les délais et les modalités d'intervention à adopter pour les fouilles, pour la conservation et l'étude des éléments issus de celles-ci, ainsi que pour la publication des résultats des opérations.

3. Le corpus des connaissances comprend les éléments dérivant de la lecture critique de l'existant.

4. Les enquêtes comportent :

a) Un relevé général ;

b) Les relevés sur le territoire et les enquêtes diagnostiques ;

c) Le programme des enquêtes complémentaires nécessaires.

5. Les résultats des enquêtes prévues par l'avant-projet sont inclus dans le projet.

6. Le projet détaille les phases des différentes catégories de travaux et la durée de chacune de celles-ci.

7. Les phases visées au sixième alinéa ci-dessus sont les suivantes :

a) Fouille archéologique :

1) Fouille ;

2) Documentation graphique ;

3) Documentation photographique ;

b) Restauration des pièces meubles et immeubles :

1) Restauration ;

2) Fichage des pièces et des actions ;

3) Entreposage et protection des pièces et des échantillons.

8. Le projet indique par ailleurs les coûts relatifs :

a) Aux travaux de sécurisation ;

b) Aux travaux en régie directe ;

c) Aux mesures de sécurité ;

d) Aux travaux dont la valeur est difficilement appréciable ;

e) Aux études et aux publications ;

f) Aux éventuelles formes d'exploitation, dont l'aménagement et la muséalisation ;

g) Aux travaux d'entretien programmé.

9. Le projet illustre par ailleurs la nature des différentes catégories de travaux et distingue ceux à caractère essentiellement archéologique dont la réalisation doit être confiée à des entreprises réunissant des conditions spéciales.

10. En cas de découvertes revêtant un intérêt archéologique, les données collectées sont incluses dans l'avant-projet.

Art. 44 sexies

(Conception des travaux relatifs aux installations et à la sécurité)

1. La conception des travaux relatifs aux installations et à la sécurité comporte l'établissement d'un avant-projet et d'un projet d'exécution. Les documents qui en font partie, rédigés suivant les niveaux d'approfondissement successifs, doivent considérer la possibilité de recourir aux technologies les plus appropriées - afin que soit garantie l'insertion correcte des installations et des éléments nécessaires à la sécurité dans l'ensemble d'intérêt historique et artistique concerné, compte tenu de la typologie et de la morphologie de celui-ci - et offrir des prestations analogues à celles qui sont exigées dans les nouveaux bâtiments, sans préjudice des limites imposées par le respect des éléments historiques et artistiques préexistants.

2. La conception visée au premier alinéa du présent article inclut également l'établissement des plans de sécurité en cours d'exploitation et le programme d'entretien, avec l'indication des stocks nécessaires à la continuité de la prestation.

Art. 44 septies

(Travaux d'entretien)

1. Les travaux d'entretien peuvent, en raison de la nature du bien concerné et du type d'intervention nécessaire, ne pas comporter toutes les conditions prévues pour l'avant-projet et le projet et être réalisés sur la base d'un dossier d'expertise portant sur :

a) La description du bien, éventuellement assortie de documents graphiques et topographiques établis à une échelle appropriée ;

b) Le cahier des charges spéciales, avec la description des opérations à réaliser et les délais d'exécution y afférents ;

c) Le devis estimatif ;

d) Le bordereau des prix unitaires des différents travaux.

Art. 44 octies

(Rapport scientifique)

1. À la fin des travaux, le directeur des travaux procède à l'établissement d'un rapport technique et scientifique qui constitue, à la fois, la dernière phase du processus d'étude et de restauration et le préambule d'un éventuel programme d'intervention sur le bien concerné. Ledit rapport, auquel est annexée la documentation graphique et photographique de l'état du bien avant, durant et après les travaux, illustre les résultats culturels et scientifiques obtenus et fait état de l'issue des recherches et des analyses effectuées, ainsi que des problèmes liés aux actions futures.

2. Le rapport visé au premier alinéa du présent article est conservé par le maître d'ouvrage et transmis en copie à la structure régionale compétente en matière de biens culturels.

Art. 44 novies

(Qualification)

1. Les travaux régis par le présent chapitre, indépendamment de leur montant, ne peuvent être exécutés que par des entreprises qualifiées au sens des dispositions nationales en vigueur.

Art. 44 decies

(Limites d'attribution conjointe ou distincte)

1. Les travaux concernant les biens meubles et les surfaces décorées des biens architecturaux ne sont pas confiés conjointement avec les travaux relatifs à d'autres catégories d'ouvrages généraux et spéciaux, sauf en cas d'exigences de coordination des travaux exceptionnelles et motivées, constatées par le coordonnateur du cycle.

2. Il est admis que les travaux concernant des biens appartenant à une collection ou à un ensemble immobilier unitaire fassent l'objet d'attributions distinctes, après que le coordonnateur en a indiqué les caractéristiques distinctives dans un acte motivé, lorsque lesdits biens diffèrent par le type, par les matières utilisées, par la technique et l'époque de réalisation ou par les technologies d'intervention.

Art. 44 undecies

(Attribution des travaux)

1. Les travaux dont le montant est inférieur à 1 500 000 euros, hors IVA, peuvent être attribués soit suivant les procédures visées à la présente loi, soit par procédure d'appel d'offres restreint simplifiée. À cette fin, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 invitent à présenter une offre dix candidats au moins, sélectionnés par rotation parmi ceux indiqués au deuxième alinéa du présent article qui sont qualifiés au titre des travaux faisant l'objet du marché, s'il en existe un tel nombre.

2. Les sujets visés au premier alinéa de l'art. 28 de la présente loi qui souhaitent être invités aux marchés mentionnés au premier alinéa ci-dessus peuvent présenter une demande à cet effet. Ladite demande est valable au titre de l'année suivant la date de son dépôt, si elle est présentée au mois de décembre, ou au titre de l'année financière incluant la date de son dépôt, si elle est présentée au cours des autres mois. Elle doit être assortie d'une copie légalisée de l'attestation délivrée par un organisme notifié SOA et de la déclaration sur l'honneur attestant que le signataire ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion des marchés publics.

3. Il peut être fait application de la procédure négociée, dans le respect des principes de publicité, de transparence et d'impartialité garanti par la communication à la banque de données - observatoire des travaux publics visé à l'art. 41 de la présente loi, dans les cas suivants :

a) Travaux dont le montant global ne dépasse pas 500 000 euros ; en l'occurrence, quinze candidats au moins (s'il en existe un tel nombre), qualifiés au titre des travaux faisant l'objet du marché, sont invités à répondre à une étude de marché informelle ; la lettre d'invitation et la liste des entreprises invitées sont transmises à la banque de données - observatoire des travaux publics qui veille ensuite à leur diffusion ;

b) Travaux dont le montant global peut éventuellement dépasser 500 000 euros, à condition qu'ils consistent dans la remise en état d'ouvrages existants et en service ayant subi des dommages et devenus inutilisables à cause d'événements calamiteux imprévisibles, lorsque, pour des raisons d'urgence attestées par le coordonnateur du cycle, les délais imposés par les autres procédures d'attribution ne sont pas applicables ou lorsque le contrat a été résilié au sens de l'art. 340 de la loi n° 2248/1865, annexe F, ou du fait de la faillite ou de la liquidation de l'entreprise adjudicataire ;

c) Travaux dont le montant global est inférieur à 40 000 euros ; en l'occurrence, les travaux sont attribués aux sujets, isolés ou groupés, choisis par le maître d'ouvrage qui, en tout état de cause, se doit de contrôler que lesdits sujets réunissent les conditions requises par les dispositions en vigueur et de motiver son choix en fonction des travaux à réaliser ;

d) Travaux relevant de lots successifs d'un projet général déjà approuvé et consistant dans la réalisation de travaux similaires à ceux exécutés par le titulaire du premier marché, à condition que lesdits travaux soient conformes au projet général, que le lot précédant ait été attribué par procédure ouverte ou restreinte et que le procès-verbal du premier marché précise explicitement l'éventuel recours à la procédure négociée et ait également pris en compte, aux fins de l'application des dispositions communautaires, le montant du lot suivant ; le recours à la procédure négociée n'est admis que dans les trois ans qui suivent l'achèvement du premier marché.

4. Il peut être fait application de la procédure négociée pour l'attribution au titulaire d'un marché de travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement approuvé ou dans le marché initialement conclu, mais qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévisible, à la réalisation de l'ouvrage, lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le maître d'ouvrage ou lorsque, tout en étant séparables, ils sont strictement nécessaires à l'achèvement du marché initial. Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser cinquante pour cent du montant du marché principal.

5. Il peut être fait application de la procédure d'appel d'offres avec concours uniquement en cas de travaux particulièrement importants et complexes ayant pour objet la conservation, la restauration, l'adaptation fonctionnelle et structurelle ou la valorisation des biens culturels, la structure régionale compétente en matière de biens culturels entendue.

6. Peuvent être exécutés en régie directe, dans le respect des seuils et suivant les modalités visés aux art. 15 bis et 15 ter de la présente loi, les catégories de travaux indiquées ci-après :

a) Restauration, récupération et entretien ordinaire et extraordinaire des bâtiments revêtant un intérêt architectural, historique et artistique ;

b) Fouilles archéologiques et restauration des biens meubles et immeubles ;

c) Restauration et entretien des biens meubles et des surfaces décorées des biens architecturaux ;

d) Enquêtes et études préliminaires, en vue de la rédaction de rapports et de projets ;

e) Achèvement, complément et modification partielle d'actions précédentes.

Art. 44 duodecies

(Critères d'attribution)

1. Les marchés de travaux visés au présent chapitre sont conclus à l'unité de mesure, à forfait ou bien sous une forme mixte, à forfait et à l'unité de mesure, en fonction des caractéristiques des interventions qui en font l'objet.

2. Les marchés visés au premier alinéa du présent article sont passés suivant les critères mentionnés ci-après :

a) Le prix le plus bas, qui doit être inférieur à la mise à prix ;

b) L'offre économiquement la plus avantageuse.

3. Les travaux relatifs aux biens meubles ou aux surfaces décorées des biens architecturaux, dont le montant est inférieur à 5 000 000 d'euros, peuvent être attribués selon le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse, appréciée obligatoirement, mais non exclusivement, en fonction du prix proposé et du curriculum du soumissionnaire, compte tenu des caractéristiques de l'intervention définies dans la fiche technique visée au sixième alinéa de l'art. 44 quater de la présente loi.

4. En cas d'attribution selon le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse, les éléments pris en considération aux fins de l'admission au marché ne peuvent être appréciés aux fins de l'établissement de l'offre économiquement la plus avantageuse.

5. Lorsque le marché porte sur la conception et sur l'exécution d'une intervention, il est toujours attribué selon le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse.

6. En cas d'attribution selon le critère du prix le plus bas, les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi se doivent de contrôler les offres irrégulières suivant les modalités visées au sixième alinéa de l'art. 25 ci-dessus.

Art. 44 terdecies

(Modifications)

1. Les modifications en cours d'exécution sont admises soit dans les cas prévus par l'art. 32 de la présente loi soit lorsque le directeur des travaux le propose, le concepteur des projets entendu, en raison de l'évolution des critères régissant la restauration.

2. Ne sont pas considérés comme modifications les travaux décidés par le directeur des travaux pour résoudre des questions de détail, en vue de la prévention ou de la réduction des risques d'endommagement ou de détérioration des biens classés, à condition que leur réalisation ne modifie pas, du point de vue qualitatif, le projet dans son ensemble, ni n'entraîne une augmentation ou une diminution du montant contractuel supérieure à vingt pour cent des sommes prévues pour chaque catégorie d'ouvrages, sans préjudice du respect du montant global du contrat.

3. Aux fins visées au deuxième alinéa du présent article, le coordonnateur du cycle peut décider d'apporter des modifications comportant une augmentation du montant contractuel de dix pour cent au plus, sous réserve des crédits disponibles à cet effet au budget du maître d'ouvrage.

4. Dans la limite d'une augmentation du montant contractuel de vingt pour cent au plus, sont admises, compte tenu de la nature et de la particularité des biens faisant l'objet de l'intervention, les modifications nécessaires du fait d'événements survenus en cours d'exécution, de découvertes imprévues et imprévisibles pendant la phase de conception des travaux ou de l'exigence d'une adaptation des projets en vue de la sauvegarde desdits biens et de la poursuite des objectifs de l'intervention.

5. En cas de proposition de modification en cours d'exécution, le coordonnateur du cycle peut demander à l'expert chargé de la réception des travaux, si ce dernier a été nommé, un rapport sur ladite proposition.

Art. 44 quaterdecies

(Contrats de parrainage et contrats mixtes)

1. En cas de travaux au sens du présent chapitre réalisés par contrat de parrainage, aux frais et par les soins du parrain, conformément au principes et aux limites communautaires en vigueur en la matière, il n'est pas fait application des dispositions de la présente loi, sans préjudice des conditions de qualification des concepteurs et des réalisateurs des travaux. En l'occurrence, la structure régionale compétente en matière de biens culturels fixe les prescriptions à respecter aux fins de la conception, de l'exécution et de la direction des travaux.

2. Dans le cadre des marchés ayant pour objet soit l'aménagement de musées, d'archives, de bibliothèques ou de tout autre lieu culturel, soit l'entretien et la restauration de jardins historiques - si les services d'installation et de montage d'équipements et de réseaux et la fourniture de matériaux, d'éléments et de meubles destinés aux aires et aux locaux concernés s'avèrent déterminants aux fins de la définition de l'objet du marché et de la qualité de l'intervention - il est fait application des dispositions en matière, respectivement, de services et de fournitures, même lorsque la partie du marché relative aux travaux d'installation et de mise aux normes de l'ouvrage a en fait une valeur économique supérieure.

3. Les réalisateurs des travaux visés au deuxième alinéa ci-dessus doivent remplir les conditions de qualification fixées par les dispositions nationales en vigueur.

4. Dans le cadre de tout marché au sens du deuxième alinéa ci-dessus, le maître d'ouvrage est tenu de préciser, dans l'avis d'appel d'offres ou dans la lettre d'invitation, les conditions de qualification que les candidats doivent remplir, eu égard à l'objet global du marché. En cas de marché négocié lancé sans publication d'avis, le maître d'ouvrage est tenu de fixer au préalable les conditions de qualification indispensables.

Art. 44 quindecies

(Renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent chapitre, il est fait application des dispositions de la présente loi. »

Art. 43

(Modification de l'art. 45)

1. Le premier alinéa de l'art. 45 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 1. Les coûts relatifs à l'établissement des projets, à la direction des travaux, à la coordination des mesures de sécurité et à la réception sont pris en compte aux fins de la détermination du coût global des travaux faisant l'objet du marché. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 2. Les dépenses relatives aux missions d'ingénierie et d'architecture - y compris les essais et enquêtes, les études de faisabilité et les actions de soutien au profit du coordonnateur du cycle et des techniciens chargés de la conception et de la direction des travaux -, aux procédures d'attribution desdits services et travaux, ainsi qu'à l'établissement des documents de planification visés aux art. 6 et 7 de la présente loi, de même que les sommes visées au septième alinéa du présent article sont couvertes par les crédits prévus pour la réalisation des travaux aux états prévisionnels des dépenses ou aux budgets des maîtres d'ouvrage. »

3. Au quatrième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 12/1996, les mots « aux art. 25 et 26 » sont remplacés par les mots « à l'art. 25 ».

4. Le septième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 12/1996, tel qu'il résulte de l'art. 38 de la LR n° 29/1999, est remplacé comme suit :

« 7. Une somme ne dépassant pas, y compris les cotisations sociales, deux pour cent de la mise à prix est répartie, suivant les modalités visées aux conventions collectives de travail, entre les personnels du maître d'ouvrage qui exercent les fonctions de concepteur des projets, de directeur des travaux, de coordinateur chargé de la sécurité, de responsable des travaux en régie directe, d'expert chargé du récolement des travaux ou de coordonnateur du cycle, les collaborateurs de ceux-ci chargés des fonctions techniques et les personnels directement préposés à la gestion des procédures d'attribution et de sous-traitance des travaux et des missions d'ingénierie et d'architecture. Le maître d'ouvrage prend entièrement en charge les dépenses liées à la passation, en faveur desdits personnels, des polices d'assurance pour la couverture des risques professionnels. »

Art. 44

(Dispositions de coordination)

1. Partout où il apparaît dans la LR n° 12/1996, le mot « écus » est remplacé par le mot « euros ».

Art. 45

(Abrogations)

1. Sont abrogées les dispositions de la LR n° 12/1996 indiquées ci-après :

a) Art. 23 ;

b) Deuxième alinéa de l'art . 38 ;

c) Lettre e) du troisième alinéa de l'art. 39 ;

d) Lettre e) du troisième alinéa de l'art. 40 ;

e) Cinquième alinéa de l'art. 46.

2. Sont, par ailleurs, abrogées les dispositions indiquées ci-après :

a) Cinquième alinéa de l'art. 17 et articles 20, 31 et 36 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 ;

b) Premier alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

Art. 46

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas :

a) Aux travaux publics d'intérêt régional dont l'acte portant ouverture du marché a été adopté par l'organe compétent avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

b) Aux marchés pour l'attribution des missions d'ingénierie et d'architecture déjà lancés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 47

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.