Loi régionale 23 octobre 1995, n. 45 - Texte originel

Loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995,

portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel.

(B.O. n° 51 du 16 novembre 1995)

INDEX

TITRE IER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1er - Finalités et champ d'application

Art. 2 - Sources

Art. 3 - Matières réservées au législateur et matières non réglementées par la loi

Art. 4 - Fonctions de direction politique

Art. 5 - Fonctions de direction administrative

Art. 6 - Principes fondamentaux d'organisation

Art. 7 - Structure organisationnelle

Art. 8 - Détermination des structures et des tableaux des effectifs

TITRE II

ORGANISATION

CHAPITRE IER

RAPPORTS AVEC LE PUBLIC ET SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

Art. 9 - Mesures visant à assurer la transparence de l'administration

Art. 10 - Simplification de l'activité administrative et modifications de la loi régionale n° 59/1991

Art. 11 - Réorganisation des organismes collégiaux

CHAPITRE II

RÉGLEMENTATION DE LA CATÉGORIE DES DIRECTEURS RÉGIONAUX

Art. 12 - Organisation de la catégorie des directeurs

Art. 13 - Exercice des fonctions de direction

Art. 14 - Grades des fonctions de direction

Art. 15 - Traitement des directeurs

Art. 16 - Accès à la catégorie de direction

Art. 17 - Critères d'attribution des fonctions de direction

Art. 18 - Attribution des fonctions de direction

Art. 19 - Absence, empêchement et vacance du poste

Art. 20 - Tableau des directeurs

Art. 21 - Responsabilité des directeurs

Art. 22 - Vérification des résultats

Art. 23 - Affectation de quotes-parts du budget

Art. 24 - Formation et recyclage des directeurs

Art. 25 - Organigrammes des directeurs

CHAPITRE III

ORGANIGRAMMES ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Art. 26 - Institution des organigrammes

Art. 27 - Détermination des effectifs et des postes vacants dans les organigrammes

Art. 28 - Mobilité

Art. 29 - Mise à disposition

Art. 30 - Recrutements

Art. 31 - Modalités d'accès

Art. 32 - Rémunération des membres des jurys de concours

Art. 33 - Attribution des postes

Art. 34 - Secrétariat des membres du Gouvernement régional

Art. 35 - Secrétaires particuliers

TITRE III

RAPPORTS AVEC LES SYNDICATS

Art. 36 - Moyens

Art. 37 - Conventions collectives

Art. 38 - Procédure de négociation

Art. 39 - Négociations relatives à la catégorie des directeurs

Art. 40 - Nouvelles formes de participation à l'organisation du travail

Art. 41 - Examen

Art. 42 - Consultation

Art. 43 - Information

Art. 44 - Interprétation authentique des conventions collectives

Art. 45 - Traitement

Art. 46 - Agence régionale pour les rapports avec les syndicats

Art. 47 - Représentativité syndicale

Art. 48 - Congés extraordinaires et autorisations syndicales d'absence

TITRE IV

RAPPORT DE TRAVAIL

Art. 49 - Fonctions

Art. 50 - Attribution temporaire de fonctions

Art. 51 - Fonctions et cas d'incompatibilité

Art. 52 - Responsabilité

Art. 53 - Code de comportement

Art. 54 - Égalité des chances

Art. 55 - Horaire de travail

Art. 56 - Infirmité pour raisons de service et contrôles d'aptitude

Art. 57 - Congé extraordinaire pour mandat électoral

Art. 58 - Démission volontaire

TITRE V

CONTRÔLE DE LA DÉPENSE

Art. 59 - Contrôles internes sur les actes

Art. 60 - Mesures adoptées par les directeurs

Art. 61 - Critères de relèvement et d'analyse

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES DIRECTEURS

Art. 62 - Dispositions transitoires pour les directeurs

CHAPITRE II

DISPOSITIONS POUR LE CONSEIL RÉGIONAL

Art. 63 - Dispositions pour le Conseil régional

CHAPITRE III

ABROGATION ET CESSATION D'APPLICATION

Art. 64 - Application aux établissements dépendant de la Région

Art. 65 - Dispositions abrogées

Art. 66 - Cessation d'application

TITRE IER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1er

(Finalités et champ d'application)

1. Les dispositions de la présente loi établissent les principes et les critères d'organisation des structures de l'administration régionale et réglementent, suivant les normes du droit civil, les relations de travail des personnels de la Région et des établissements publics non économiques qui dépendent de celle-ci.

2. Afin de limiter, rationaliser et contrôler les dépenses dans le secteur de l'emploi régional et de réorganiser et améliorer l'efficacité et la productivité du service, la Région entend:

a) Distinguer les fonctions, les pouvoirs et les responsabilités des organes de direction politique de ceux des organes de direction administrative;

b) Améliorer l'efficacité et la cohérence de l'action régionale et accroître sa capacité d'orientation quant aux exigences et besoins de la communauté administrée et assurer la transparence et la qualité de l'action administrative;

c) Augmenter la capacité d'innovation et la compétitivité du système organisationnel régional en vue, entre autres, de l'intégration croissante avec d'autres régions européennes;

d) Inciter à l'acquisition de nouvelles compétences, valoriser le professionnalisme et redéfinir le système de gestion du personnel par l'attribution aux directeurs des pouvoirs y afférents;

e) Intégrer progressivement la réglementation de la relation de travail public et celle du travail privé;

f) Accentuer la flexibilité dans l'organisation des bureaux et dans la gestion des ressources humaines au sein de la structure régionale.

3. Les compétences du Conseil régional et de ses organes intérieurs, prévues par la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991 (Organisation administrative du Conseil régional) restent inchangées pour ce qui est des personnels du Conseil.

Art. 2

(Sources)

1. L'administration régionale est régie par les dispositions de la présente loi, notamment:

a) Mesures et actes d'organisation du Gouvernement régional et des directeurs responsables;

b) Actes de réglementation contractuelle des relations individuelles et collectives de travail.

2. Dans la gestion des relations de travail et de l'organisation du travail, la Région fait appel aux pouvoirs de l'employeur privé, à l'exclusion des matières qui sont expressément réservées au législateur.

3. Les relations de travail du personnel régional et des établissements visés au 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont régies par les dispositions du livre V, titre II, chapitre Ier, du code civil et par les lois sur les relations de travail subordonné dans les entreprises, sans préjudice des limites établies par la présente loi, en vue de la réalisation des intérêts généraux que l'organisation et l'action administrative poursuivent.

4. Les relations individuelles de travail visées au 3e alinéa sont réglementées par convention. Les conventions collectives sont stipulées suivant les critères et les modalités prévus au titre III de la présente loi; les contrats individuels doivent se conformer aux principes visés à l'art. 45, 2e alinéa de la présente loi.

5. La juridiction demeure réglementée par le titre VI du décret n° 29 du 3 février 1993 (Rationalisation de l'organisation des administrations publiques et révision de la réglementation en matière de fonction publique, au sens de l'article 2 de la loi n° 421 du 23 octobre 1992).

Art. 3

(Matières réservées au législateur et matières non réglementées par la loi)

1. Sont réglementées par la loi les matières suivantes:

a) Les principes fondamentaux d'organisation des structures régionales;

b) Le nombre global des effectifs, sans préjudice des dispositions de l'art. 8 de la présente loi;

c) La responsabilité et les incompatibilités entre la fonction publique et les autres activités et les cas d'interdiction de cumuler emplois et fonctions publiques.

2. Sont réglementées, aux termes de la loi, par des actes normatifs ou administratifs, les matières suivantes:

a) Les responsabilités juridiques de l'employé dans l'accomplissement des procédures administratives;

b) Les structures organisationnelles et les modalités d'attribution de la titularité de celles-ci;

c) Les procédures de sélection pour l'accès aux emplois et d'insertion dans le monde du travail.

Art. 4

(Fonctions de direction politique)

1. Le Conseil régional, le Gouvernement régional, son président et les assesseurs qui le composent sont chargés, sur la base des attributions prévues par le Statut spécial, des fonctions d'orientation politique. Ils définissent les objectifs et les programmes et vérifient les résultats de la gestion administrative.

2. En matière d'organisation de l'administration, le Gouvernement régional assure:

a) L'organisation du système en assessorats ou autre structure quelle que soit sa dénomination et la définition des attributions y afférentes;

b) La création, la modification et la suppression des structures de direction ainsi que la définition des attributions y afférentes;

c) La répartition des ressources en hommes, argent et moyens destinées à chaque structure de direction, sur la base des objectifs et des programmes établis aux termes du 1er alinéa;

d) La définition de la nomenclature organisationnelle des structures de direction.

Art. 5

(Fonctions de direction administrative)

1. La direction administrative consiste dans la gestion des activités visant la réalisation des objectifs et des programmes définis par les organes compétents de la Région. Elle se concrétise du point de vue financier, technique et administratif, par la gestion des ressources en hommes, argent et moyens et par l'exercice des pouvoirs de direction, de surveillance et de contrôle, y compris l'adoption de tous les actes qui engagent l'administration envers l'extérieur.

2. La direction administrative revient aux directeurs. Les directeurs contribuent, par leurs propositions, à la formation des programmes régionaux du ressort des organes statutaires, dans les limites des compétences qui leur sont attribuées.

3. Les directeurs sont des fonctionnaires régionaux qui réunissent les conditions de subordination visées à l'art. 2094 du code civil, remplissent, dans l'administration, un rôle caractérisé par un professionnalisme, une autonomie et un pouvoir de décision affirmés et exercent leurs fonctions aux fins visées au 1er alinéa.

4. Les directeurs disposent de pouvoirs autonomes d'organisation de la structure de direction à laquelle ils sont préposés, pouvoirs qu'ils doivent exercer dans les limites visées à l'art. 4.

Art. 6

(Principes fondamentaux d'organisation)

1. Afin d'assurer une efficacité et une productivité de gestion maximales, le Gouvernement régional procède à la réorganisation des structures de l'administration régionale dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux principes indiqués ci-après:

a) Subdivision des structures régionales de direction selon des fonctions homogènes et distinction entre fonctions afférentes aux buts et fonctions afférentes aux moyens suivant des critères de flexibilité, afin qu'elles répondent à l'évolution des exigences et s'adaptent à l'accomplissement de fonctions même temporaires et à la réalisation d'objectifs précis;

b) Création de structures de direction sur la base de critères d'homogénéité, complémentarité et cohérence, par le biais, le cas échéant, de la fusion de structures existantes, afin d'éliminer toute superposition de tâches et d'organisation et de rationaliser la répartition des compétences;

c) Introduction de systèmes de vérification des résultats, de monitorage et d'évaluation à appliquer notamment aux actes et procédures administratifs, au travail accompli et aux indices de productivité, aux primes de rendement, à la qualité et aux coûts de la production;

d) Introduction de systèmes technologiques avancés permettant la simplification des procédures afin de rendre plus rapide l'action de l'administration régionale par l'accès immédiat des données nécessaires aux centres de décision;

e) Introduction de procédures de compression et de contrôle de la dépense globale pour le personnel;

f) Établissement des critères de définition des horaires de travail et d'ouverture au public, aux fins, entre autres, de la réalisation des objectifs de l'art. 9 de la présente loi;

g) Définition d'une distribution optimale des ressources humaines par la mise en ?uvre coordonnée des processus de mobilité et de recrutement du personnel, après élaboration d'un plan des nécessités de chaque structure établi sur la base des services à fournir et compte tenu de la quantité de travail à accomplir;

h) Participation démocratique des personnels, dans le cadre des fonctions relatives aux emplois respectifs, à la définition des méthodes de travail et des modalités d'exercice des fonctions attribuées ainsi qu'à la vérification des résultats;

i) Garantie d'amélioration des capacités professionnelles de l'employé par le biais d'un système de formation permanente du personnel régional;

l) Introduction de systèmes d'évaluation de l'activité du personnel.

Art. 7

(Structure organisationnelle)

1. L'administration régionale est organisée en:

a) structures permanentes pour les fonctions et les activités à caractère continu;

b) structures temporaires pour la réalisation de projets spécifiques;

2. Les structures permanentes sont réparties en:

a) Structures du premier niveau établies sur la base des politiques d'action régionale, des champs d'action régionale et des activités institutionnelles de planification, d'organisation, de gestion des ressources, de fonctionnement général;

b) Structure du deuxième niveau: il s'agit d'unités organisationnelles complexes, établies sur la base de l'homogénéité des produits/services fournis ou des processus gérés ou encore des compétences spéciales requises;

c) Structures du troisième niveau: il s'agit d'unités organisationnelles simples, établies sur la base des critères d'efficacité et de rentabilité de l'organisation du travail.

3. Les structures temporaires sont des unités organisationnelles créées pour la réalisation d'objectifs ayant un intérêt régional considérable et un caractère unique, temporaire et interfonctionnel; elles peuvent être réparties en trois niveaux, tout comme les structures permanentes.

4. Les actes du Gouvernement régional portant création des structures temporaires précisent:

a) Les objectifs et les résultats à atteindre;

b) Les ressources en hommes, argent et moyens directement assignées à la structure en question;

c) Les délais de réalisation du projet;

d) Les modalités de partage des ressources;

e) Les attributions et les pouvoirs spécifiques du responsable de la structure temporaire;

f) La rémunération globale du personnel affecté à ladite structure, qui sera assimilée à celle du personnel des structures permanentes.

5. Des unités opérationnelles élémentaires, permanentes ou temporaires, peuvent être créées au sein des structures visées au 2e alinéa, lettres a), b) et c), en vue de l'exercice de fonctions spécifiques dont seront responsables les personnels d'un grade inférieur à celui de directeur.

Art. 8

(Détermination des structures et des tableaux des effectifs)

1. Le Gouvernement régional crée les structures organisationnelles de direction, permanentes et temporaires, et en établit parallèlement la subdivision, les compétences et le système d'interrelation aux termes des articles 6 et 7 de la présente loi.

2. Le Gouvernement régional établit, sur la base des principes d'organisation visés aux articles 6 et 7 et dans les limites de la dépense inhérente aux effectifs établis par la loi:

a) La répartition des postes de directeur par rapport aux structures organisationnelles;

b) La répartition des effectifs en grades;

c) Les profils professionnels à l'intérieur des grades et le nombre de postes pour chaque profil;

d) La répartition des effectifs pour chaque structure de direction.

3. L'aménagement des structures organisationnelles est mis à jour périodiquement et chaque fois qu'il est procédé à des modifications importantes quant aux fonctions, à leur complexité, à la distribution des responsabilités et à l'attribution des ressources.

TITRE II

ORGANISATION

CHAPITRE IER

RAPPORTS AVEC LE PUBLIC ET SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

Art. 9

(Mesures visant à assurer la transparence de l'administration)

1. Dans le but de parvenir à l'optimisation de la fourniture des services, l'administration régionale poursuit, comme objectif fondamental, l'amélioration des rapports avec les citoyens, objectif que les structures opérationnelles se doivent de réaliser de la manière la plus équitable, la plus rapide et la plus efficace.

2. Une structure spéciale est chargée des rapports avec le public; elle doit assurer, par le biais, entre autres, de technologies informatiques:

a) Le service au citoyen en vue de l'application des droits de participation visés au chapitre III de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991 (Dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclaration sur l'honneur);

b) L'information des citoyens au sujet des actes et des démarches et au sujet des formulaires y afférents;

c) L'information quant aux dispositions et quant aux structures et services de l'administration régionale;

d) La recherche et l'analyse visant à la formulation de propositions au président du Gouvernement régional sur les aspects organisationnels et logistiques des rapports avec les citoyens.

3. Une délibération du Gouvernement régional détermine, compte tenu de l'organigramme global, l'organigramme de la structure à laquelle sont affectés des personnels dûment qualifiés suite à une action de formation.

4. Pour ce qui est des finalités du 1er alinéa, la Région rédige des projets ciblés pour que soient assurés la transparence et le dialogue dans les rapports avec les citoyens par des mesures visant à:

a) La simplification des formulaires et à l'élimination de certaines pièces à joindre aux demandes de prestations, par l'application des dispositions en matière de déclaration sur l'honneur visées à la loi n° 15 du 4 janvier 1968 (Dispositions sur la documentation administrative et sur la légalisation et l'authentification des signatures) et de l'art. 26 de la l.r. n° 59/1991;

b) L'établissement de formes de collaboration agencée, d'intégration de fonctions, d'échange de données et d'informations entre les administrations publiques sises sur le territoire régional afin d'accroître l'efficacité des structures administratives publiques et d'améliorer la qualité des services offerts aux citoyens grâce, entre autres, à des protocoles d'entente entre administrations publiques;

c) L'amélioration de la logistique pour ce qui est des locaux destinés à accueillir les citoyens, dans le but de limiter au strict minimum l'attente et les inconvénients qui en découlent, au moyen de l'élimination par exemple des barrières architecturales et de l'adoption de solutions susceptibles de faciliter l'accès des services aux personnes handicapées;

d) La formation spécifique du personnel préposé à l'accueil des citoyens.

5. La conception et la réalisation des mesures prévues au 4e alinéa du présent article sont confiées - par délibération du Gouvernement régional à adopter dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi - à un groupe de travail chargé des rapports avec les citoyens. Ce groupe de travail établit un plan d'action annuel qu'il soumet au Gouvernement régional et ?uvre en collaboration étroite avec la structure chargée des rapports avec le public.

Art. 10

(Simplification de l'activité administrative et modifications de la l.r. n° 59/1991)

1. Chaque structure régionale établit les procédures de son ressort et le fonctionnaire responsable aux termes de la l.r. n° 59/1991.

2. Le 1er alinéa de l'art. 12 de la l.r. n° 59/1991 est remplacé comme suit:

«1. Au cas où des lois spécifiques ne les auraient pas fixés, les critères et les modalités d'attribution de subventions, contributions, subsides, aides ou avantages économiques, quelle qu'en soit la nature, à des personnes et établissements publics et privés, sont établis à l'avance par le Conseil régional ou par le Gouvernement régional, chacun en ce qui le concerne. En cas de programmes et plans qui doivent être approuvés par le Conseil régional, lesdits critères et modalités sont établis par l'acte d'adoption desdits programmes et plans.»

3. Le 2e alinéa de l'art. 12 de la l.r. n° 59/1991 est remplacé comme suit:

«2. L'adoption de chaque acte d'application visé au

1er alinéa relève des directeurs. La conformité aux critères et modalités du 1er alinéa doit ressortir de chaque acte relatif aux aides prévues par ledit alinéa. La définition des critères et modalités est portée à la connaissance du public par publication au Bulletin officiel de la Région.»

Art. 11

(Réorganisation des organismes collégiaux)

1. Il sera procédé à la réorganisation des organismes collégiaux de la Région par un règlement régional, qui devra être adopté dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi; cette réorganisation comportera l'attribution de fonctions relatives aux procédures administratives régionales ou de collaboration à des bureaux régionaux, créés par des actes des organes de la Région conformément aux principes suivants:

a) Groupement des fonctions par secteur et suppression des organismes qui s'avèrent superflus suite audit groupement;

b) Substitution des organismes collégiaux par les conférences des services prévues à l'art. 14 de la l.r. n° 59/1991;

c) Réduction du nombre des membres;

d) Transfert à des organes monocratiques ou aux directeurs de fonctions délibératives qui, en raison de leur importance particulière, ne nécessitent pas l'exercice sous forme collégiale;

e) Exclusion des personnels appartenant aux organes politiques, des représentants syndicaux ou des catégories sociales ou économiques des organismes collégiaux qui décident en matière de recours.

CHAPITRE II

RÉGLEMENTATION DE LA CATÉGORIE DES DIRECTEURS RÉGIONAUX

Art. 12

(Organisation de la catégorie des directeurs)

1. Dans l'administration régionale et dans les établissements visés au 1er alinéa de l'art. 1er pour lesquels il convient d'observer les dispositions du 4e alinéa de l'art. 64 de la présente loi, les directeurs sont organisés en une catégorie de direction unique, suivant des critères d'homogénéité des fonctions et selon différents degrés de responsabilité.

2. Les directeurs sont chargés des fonctions suivantes:

a) Fonctions de coordination et de contrôle de l'action administrative;

b) Fonctions de direction des structures permanentes et temporaires;

c) Fonctions spécialisées d'étude et de recherche.

3. La fonction de coordination vise à assurer:

a) L'impulsion et la recomposition unitaire de l'action administrative;

b) La réalisation des objectifs attribués aux structures régionales.

4. La fonction de coordination comporte notamment:

a) La collaboration avec les organes de direction politique en vue de l'élaboration de plans et de projets et la définition des objectifs d'application du programme politique;

b) La coordination visant à l'application des plans et des projets;

c) La définition, de concert avec les directeurs des structures intéressées, des ressources en hommes, moyens et argent nécessaires à la réalisation des plans et projets;

d) La vérification et le contrôle de l'activité des directeurs et l'exercice, sur sommation préalable, du pouvoir substitutif en cas d'inaction des directeurs;

e) Le règlement d'éventuels conflits d'attribution entre les structures organisationnelles.

5. La fonction de direction vise la réalisation des objectifs fixés et se concrétise par l'exercice des attributions visées à l'art. 13.

Art. 13

(Exercice des fonctions de direction)

1. Dans l'exercice des pouvoirs et des attributions visés à l'art. 5, les directeurs:

a) Gèrent les ressources humaines et notamment:

1) Adoptent, sans préjudice des attributions de la structure de gestion du personnel, les actes concernant la relation de travail du personnel qui leur est affecté, y compris l'attribution des indemnités complémentaires, conformément aux conventions collectives;

2) Attribuent au personnel des fonctions visant la réalisation des objectifs de la structure de direction et contrôlent périodiquement le travail et le rendement;

b) Gèrent les ressources en argent et en moyens, notamment:

1) Exercent les pouvoirs de dépense dans les limites des affectations du budget relatives aux programmes de leur ressort;

2) Proposent l'achat et assurent la gestion des équipements et du matériel technique et informatique nécessaire au fonctionnement des bureaux;

c) Établissent l'agencement des structures permanentes ou temporaires du niveau inférieur à celui de la direction;

d) Établissent l'horaire de travail contractuel ainsi que l'horaire de service et d'ouverture au public;

e) Adoptent les mesures nécessaires afin d'assurer la légalité de l'action administrative et l'efficacité de l'activité des bureaux et en sont responsables;

f) Vérifient et contrôlent l'état d'avancement des programmes.

2. Les directeurs disposent du pouvoir de signature des actes et des mesures de leur ressort.

3. Les actes et les mesures du ressort des directeurs, dans le cadre de leurs compétences respectives, sont définitifs.

4. Les actes du ressort des directeurs ne peuvent faire l'objet d'évocation de la part du Gouvernement régional, sauf pour des raisons urgentes que l'acte d'évocation doit préciser.

Art. 14

(Grades des fonctions de direction)

1. La catégorie des directeurs régionaux se subdivise en trois grades établis sur la base des éléments suivants:

a) Complexité de l'organisation;

b) Responsabilité de gestion interne et externe;

c) Ressources en hommes, en argent et en moyens à gérer;

d) Types de fonctions et qualité des responsables ou des destinataires de l'activité de la structure correspondante.

2. Le premier grade comprend les postes de coordination visés au 2e alinéa, lettre a) et au 3e alinéa de l'art. 12, et les postes de direction des structures permanentes ou temporaires du premier niveau prévues par la lettre a) du 2e alinéa de l'art. 7.

3. Le deuxième grade comprend les postes de direction des structures permanentes ou temporaires du deuxième niveau prévues par la lettre b) du 2e alinéa de l'art. 7.

4. Le troisième grade comprend les postes de direction des structures permanentes ou temporaires du troisième niveau prévues à l'art. 7, 2e alinéa, lettre c) et les postes correspondant aux fonctions spécialisées d'études et de recherche visées à la lettre c) du 2e alinéa de l'art. 12.

Art. 15

(Traitement des directeurs)

1. Le traitement des personnels appartenant à la catégorie de direction unique est déterminé par la convention collective des directeurs; les indemnités complémentaires sont liées au grade des fonctions de direction.

Art. 16

(Accès à la catégorie de direction)

1. L'accès à la catégorie de direction a lieu par concours sur épreuves.

2. Ont vocation à participer aux concours sur épreuves les fonctionnaires des administrations publiques provenant de l'ancienne carrière de direction, justifiant d'une maîtrise et de cinq ans d'ancienneté dans ledit grade. Peuvent en outre participer auxdits concours, s'ils sont titulaires d'une maîtrise:

a) Les personnes qui ont exercé pendant une année au moins les fonctions de directeur dans des structures publiques ou privées;

b) Les personnes exerçant une profession libérale et justifiant de cinq ans d'ancienneté dans cette profession sur titre d'études et, le cas échéant, inscription à l'ordre professionnel;

c) Les enseignants et les chercheurs universitaires justifiant d'au moins cinq ans d'ancienneté dans ce corps;

d) Le personnel scolaire d'inspection et de direction;

e) Le personnel scolaire enseignant justifiant d'au moins cinq ans d'ancienneté dans ce corps.

3. A défaut de candidats ou de lauréats au concours sur épreuves, l'administration peut procéder, en attendant que les postes soient pourvus, à l'attribution de fonctions à durée déterminée suivant les critères prévus par l'art. 17 et les modalités indiquées à l'art. 18 de la présente loi.

Art. 17

(Critères d'attribution des fonctions de direction)

1. Les fonctions de direction sont attribuées comptetenu:

a) De la nature et des caractéristiques des activités à exercer et des programmes à réaliser;

b) Du professionnalisme et des capacités dont le candidat a fait preuve au cours de l'exercice d'activités ayant trait aux fonctions à attribuer;

c) De la formation culturelle requise par les fonctions en question, y compris les éventuelles aptitudes professionnelles;

d) Des résultats obtenus dans l'exercice des fonctions de direction.

2. Les fonctions de direction du premier grade sont attribuées, dans les limites prévues par l'art. 8:

a) A des personnels de la catégorie de direction unique justifiant de cinq ans d'ancienneté dans ladite catégorie;

b) A des personnels étrangers à l'administration qui justifient d'une qualification particulière et d'une expérience adéquate dans le domaine de la gestion et réunissent, depuis cinq ans au moins, les conditions requises pour l'accès aux catégories de direction visées à l'art. 16.

3. Les fonctions de direction du deuxième grade sont attribuées, dans les limites prévues par l'art. 8:

a) A des personnels de la catégorie de direction unique justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans ladite catégorie;

b) A des personnels étrangers à l'administration qui justifient d'une qualification particulière et d'une expérience adéquate dans le domaine de la gestion et réunissent, depuis trois ans au moins, les conditions requises pour l'accès aux catégories de direction visées à l'art. 16.

4. Les fonctions de direction du troisième grade sont attribuées, dans les limites prévues par l'art. 8, à des personnels appartenant à la catégorie de direction unique.

5. L'ancienneté est déterminée sur la base de la date de titularisation dans la catégorie de direction unique ou dans l'ancienne catégorie des directeurs adjoints.

6. Les fonctions attribuées à des personnels étrangers à l'administration font l'objet de contrats à durée déterminée de droit privé. Les traitements y afférents, y compris les prélèvements fiscaux, ne peuvent excéder le traitement d'un directeur du même grade appartenant aux cadres régionaux.

7. Les attributions de fonctions aux personnels étrangers à l'administration prévus par la lettre b) du 2e alinéa et par la lettre b) du 3e alinéa du présent article sont établies à concurrence de quinze pour cent des effectifs de la catégorie de direction unique.

Art. 18

(Attribution des fonctions de direction)

1. Les fonctions de direction du premier grade sont attribuées par le Gouvernement régional par acte motivé dans les soixante jours qui suivent sa nomination, au début de chaque législature et à chaque fois qu'une vacance se produit; lesdites fonctions ont une durée déterminée et cessent, en tout cas, à l'expiration du mandat de l'organe qui les a attribuées.

2. Les fonctions dans les postes de direction du deuxième et du troisième grade visés à l'art. 14 sont attribuées par acte motivé du Gouvernement régional sur proposition, respectivement, du directeur du premier et du deuxième grade, pour une durée de trois ans ou pour la durée de la structure temporaire si celle-ci est inférieure à ladite période.

3. Les fonctions continuent d'être exercées par les titulaires jusqu'à ce qu'il soit procédé aux nouvelles nominations.

4. L'acte d'attribution doit indiquer les fonctions, les pouvoirs attribués, y compris le pouvoir de signature, les structures et les ressources dont dispose le directeur ainsi que les sujets auxquels il doit répondre.

5. Avant de procéder à l'attribution des fonctions de direction, le Gouvernement régional établit les conditions objectives requises pour chaque type de fonction, eu égard aux critères visés à l'art. 17, 1er alinéa, après en avoir informé les organisations syndicales.

6. Les fonctions visées aux 1er et 2e alinéas peuvent être reconduites si aucune appréciation négative n'a été formulée aux termes de l'art. 22 de la présente loi.

Art. 19

(Absence, empêchement et vacance du poste)

1. En cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur et de vacance du poste, les fonctions y afférentes sont confiées à un autre directeur appartenant de préférence à la même structure, suivant les critères et les modalités prévus par les articles 17 et 18 de la présente loi.

2. En ce qui concerne les remplacements d'une durée inférieure à soixante jours, les fonctions sont attribuées par acte du président du Gouvernement régional suivant les critères et les modalités visés aux articles 17 et 18 de la présente loi.

Art. 20

(Tableau des directeurs)

1. Un tableau des directeurs de l'administration régionale est institué à la Présidence du Gouvernement régional. Ce tableau indique, pour chaque personne inscrite, le curriculum et les titres d'études et professionnels dont il sera tenu compte dans l'attribution des fonctions de direction.

Art. 21

(Responsabilité des directeurs)

1. Sans préjudice des responsabilités pénale, civile, administrative, comptable et disciplinaire, les directeurs doivent répondre:

a) Des résultats de l'activité accomplie par les structures auxquelles ils sont préposés;

b) De la réalisation des programmes et des projets qui leur sont confiés, eu égard aux objectifs établis par l'organe politique ainsi qu'au rendement et aux résultats de la gestion financière, technique et administrative;

c) Des décisions organisationnelles et de gestion du personnel qui leur est affecté, y compris la responsabilité en cas d'attribution injustifiée des indemnités complémentaires;

d) Du respect rigoureux des délais et des dispositions en matière de procédures administratives.

Art. 22

(Vérification des résultats)

1. Afin de vérifier la réalisation des objectifs et le fonctionnement correct des structures, une commission d'évaluation est prévue. Elle est chargée de:

a) Encourager la diffusion de systèmes de contrôle susceptibles d'améliorer l'efficacité de l'organisation;

b) Vérifier les coûts de fonctionnement, le rendement et la gestion des ressources attribuées;

c) Vérifier le respect des dispositions et des programmes.

2. La commission d'évaluation est indépendante et doit répondre de son action devant le Gouvernement régional. Elle se compose de spécialistes étrangers à l'administration régionale, dont un désigné par l'assemblée des directeurs régionaux, et dispose de personnel appartenant aux cadres de l'administration. La commission d'évaluation peut faire appel à des spécialistes des techniques d'évaluation et du contrôle de la gestion, dans les limites des ressources du budget de la Région.

3. Une délibération du Conseil régional établit les modalités de nomination et de fonctionnement de la commission d'évaluation ainsi que les critères et les barèmes pour les vérifications visées au 1er alinéa. La commission doit donner sa juste place au débat contradictoire et donner aux directeurs l'occasion et le temps nécessaires pour formuler leurs appréciations.

4. La commission d'évaluation peut avoir accès aux documents administratifs et demander tout renseignement aux structures régionales. En vue de la vérification des résultats de la gestion, les directeurs transmettent à la commission d'évaluation des rapports annuels sur l'activité effectuée par les structures auxquelles ils sont préposés.

5. La commission d'évaluation ?uvre sur la base de programmes annuels et, dans des cas particuliers, sur demande du Gouvernement régional. L'évaluation tient compte des conditions dans lesquelles le travail a été accompli et qui doivent être signalées en temps utile ainsi que des contraintes et opportunités qui seraient intervenues dans la disponibilité des ressources.

6. Le directeur qui est informé d'une appréciation négative à son endroit a la faculté de présenter ses observations pour justifier son action et les résultats de celle-ci.

7. Au cas où l'évaluation mettrait en évidence des résultats négatifs pouvant être attribués à une incapacité de gestion ou à une négligence, le Gouvernement régional dispose l'affectation à un autre emploi dudit directeur, si ce dernier n'a pas fait l'objet, jusque là, d'appréciation négative. Si le directeur en question a déjà reçu une appréciation négative, le Gouvernement régional décide sa mise en disponibilité pendant un an au maximum, avec interruption du versement des indemnités complémentaires liées aux fonctions exercées.

8. Au cas où l'appréciation négative concernerait un directeur recruté aux termes du 3e alinéa de l'art. 16, du 2e alinéa, lettre b) et du 3e alinéa, lettre b), de l'art. 17, le Gouvernement régional procède à la résolution du contrat.

Art. 23

(Affectation de quotes-parts du budget)

1. Parallèlement à l'approbation du budget annuel, le Gouvernement régional établit, par délibération, les objectifs et les projets à réaliser avec les priorités y afférentes et les orientations générales.

2. Dans un délai de trente jours à compter de l'adoption du budget, le Gouvernement régional attribue à chaque structure de direction des quotes-parts du budget et en décide les chapitres y afférents.

3. Ce même acte établit le montant des quotes-parts relatives:

a) Au fonctionnement des structures;

b) Au coût du personnel;

c) A l'achat de biens et de services.

4. Dans l'attente de la modification de la loi régionale qui régit la ventilation du budget, les affectations des quotes-parts sont établies par agrégation ou désagrégation des chapitres actuels.

5. Les directeurs disposent du pouvoir de dépense sur les quotes-parts du budget attribuées par le Gouvernement régional à chaque structure de direction.

Art. 24

(Formation et recyclage des directeurs)

1. La formation et le recyclage professionnel des directeurs sont des moyens destinés à valoriser les capacités et les aptitudes individuelles, l'accomplissement le plus efficace et le plus ciblé des activités et sont pris en considération aux fins de l'évaluation visée à l'art. 22.

2. Dans le but visé au 1er alinéa et dans le cadre des orientations établies par le Gouvernement régional, la structure préposée à la formation met en ?uvre des programmes et des initiatives qui seront mis en application par le biais de structures publiques ou privées spécialisées dans les disciplines requises.

3. Un acte du Gouvernement régional établit les critères pour l'accès à l'activité de formation, les modalités de participation et la limite minimale annuelle de l'engagement individuel dans les activités de formation.

Art. 25

(Organigrammes des directeurs)

1. La loi d'adoption du budget pluriannuel de la Région établit le nombre de postes de la catégorie de direction, répartis selon le grade, nécessaires à la réalisation des orientations et des objectifs prévus pour la période considérée. Ledit organigramme comprend, suivant le pourcentage maximum prévu par l'art. 17, 7e alinéa, les postes réservés aux chargés de fonctions, en vertus de la lettre b) du 2e et du 3e alinéas de l'art. 17.

CHAPITRE III

ORGANIGRAMMES ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Art. 26

(Institution des organigrammes)

1. Le personnel de l'administration régionale est intégré dans un cadre régional unique. Sont institués les organigrammes suivants:

a) Conseil régional;

b) Gouvernement régional;

c) Corps forestier valdôtain;

d) Établissements scolaires et éducatifs qui dépendent de la Région.

2. La mobilité dans le cadre des organigrammes est régie par les dispositions afférentes à la mobilité interne visée à l'art. 28.

Art. 27

(Détermination des effectifs et des postes vacants dans les organigrammes)

1. Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional dresse la liste nominative de tous les personnels de l'administration régionale et des établissements visés au 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi, répartis selon:

a) Le contrat de travail de droit privé ou de droit public;

b) Le poste dont ils sont titulaires et le bureau;

c) La filière et le profil professionnel;

d) La position: titulaire, titulaire surnuméraire, mis à disposition, détaché, hors cadres, titulaire à temps partiel, non titulaire, sur contrat à durée indéterminée ou déterminée.

2. De la même manière, le Gouvernement régional procède, suivant les modalités visées au 1er alinéa, à la détermination des postes vacants auxquels il peut être pourvu par le recours à la mobilité ou au recrutement.

3. Sur la base de la réorganisation des structures régionales visées aux articles 6 et 7, de l'application des critères visés à l'art. 61 et, partant, de l'attribution des activités et des compétences à chaque structure régionale, il sera procédé à la révision des effectifs de chaque structure régionale, par l'application coordonnée des processus de mobilité et de recrutement du personnel, sans préjudice du nombre global des effectifs établi par loi régionale.

Art. 28

(Mobilité)

1. L'administration régionale recourt à la mobilité interne en tant que moyen pour:

a) Assurer une gestion dynamique des organigrammes régionaux;

b) Répondre aux exigences de personnel qui se font sentir suite à l'évolution des nécessités du service;

c) L'acquisition de nouvelles capacités professionnelles du personnel.

2. La mobilité se concrétise par:

a) L'affectation;

b) La mutation.

3. Dans le cadre de l'organigramme où il est titulaire, de son grade et de son profil professionnel, le personnel est affecté aux structures régionales compte tenu des exigences établies sur la base des critères visés à l'art. 6.

4. Le personnel peut être muté, dans le cadre du grade auquel il appartient, à sa demande ou pour des exigences d'organisation de l'administration:

a) D'un organigramme à l' autre;

b) D'un profil professionnel à l'autre;

c) De l'administration régionale aux collectivités locales de la Vallée d'Aoste, suite à l'accomplissement des opérations visées à l'art. 27.

5. Pour des exigences temporaires d'organisation et compte tenu du grade auquel appartient le personnel, il peut être décidé de faire appel à des personnels appartenant à un autre organigramme pour des périodes données. Ledit personnel conserve son poste et ne peut pas être remplacé.

6. Le personnel peut passer à un autre profil professionnel du même grade, pourvu qu'il réunisse les conditions requises pour l'accès au nouveau profil.

7. Au cas où le personnel ne répondrait pas aux conditions prévues pour l'accès au nouveau profil, sa mutation est subordonnée à la réussite d'une épreuve d'aptitude professionnelle qui se déroulera selon les modalités prévues pour les concours et dans les cas prévus par le règlement visé à l'art. 31 de la présente loi.

8. Dans les cas de mobilité visés au 2e alinéa, le personnel touche le traitement relatif à son nouveau poste.

9. La mobilité relative à l'organigramme des établissements scolaires et éducatifs de la Région continue d'être régie par les dispositions en vigueur.

10. La mobilité du personnel de tout autre organigramme à celui du Corps forestier valdôtain n'est pas admise.

Art. 29

(Mise à disposition)

1. La mobilité peut également prévoir le recours à la mise à disposition - exclusivement dans les postes vacants de l'organigramme de l'administration - de personnel provenant d'autres établissements publics ou vice versa, sur consentement de l'employé intéressé:

a) Pour des raisons de service motivées;

b) Pour des exigences liées à des fonctions que les personnels déjà en service ne peuvent pas remplir;

c) Pour permettre l'échange d'expériences, la formation et le recyclage professionnels.

2. La mise à disposition ne peut avoir une durée de plus de deux ans, sauf en cas de personnel mis à disposition de la Région par d'autres établissements publics en vue de l'exercice de fonctions déléguées à la Région par l'État.

3. Le personnel mis à disposition auprès de l'administration régionale doit être titulaire d'un poste correspondant au poste vacant pour lequel la mise à disposition a été décidée.

4. Les frais relatifs au personnel mis à disposition sont à la charge de l'établissement auprès duquel l'employé travaille.

Art. 30

(Recrutements)

1. Le recrutement du personnel de l'administration qui n'appartient pas à la catégorie de direction est effectué, dans les limites des postes à pourvoir, par:

a) Concours externe sur épreuves, sur titres, sur titres et épreuves;

b) Cours-concours externe;

c) Recours aux listes de placement relatives aux catégories protégées visées au titre Ier de la loi n° 482 du 2 avril 1968 (Réglementation générale des recrutements obligatoires auprès des administrations publiques et des entreprises privées), sur sélection. Aux fins de l'insertion dans le monde du travail, l'évaluation de la personne handicapée tient compte des capacités de travail et de relation de celle-ci et non exclusivement de son handicap physique ou psychique.

2. L'accès aux cadres régionaux est subordonné à la vérification de la connaissance de la langue française. Ladite vérification est effectuée à l'occasion des concours visés au 1er alinéa et des sélections.

3. Sans préjudice des emplois réservés aux termes de la loi, sont considérés comme postes à pourvoir et les postes vacants à la date de l'avis de concours et les postes qui s'avèrent être vacants dans les douze mois suivants.

4. Le Gouvernement régional adopte les listes d'aptitude et désigne les lauréats du concours. Les listes d'aptitude des concours, des cours-concours externes et des sélections sont valables pendant deux ans à compter de la date de leur adoption. Les listes d'aptitude adoptées sont publiées au Bulletin Officiel de la Région.

5. Il est fait recours aux listes d'aptitude afin de pourvoir les postes des organigrammes régionaux devenus vacants après l'adoption desdites listes en vue, entre autres, du recrutement de personnels à durée déterminée.

6. Lors de la première application de la présente loi, les dispositions visées aux alinéas 3, 4 et 5 s'appliquent également aux listes d'aptitude des concours externes approuvées après le 1er janvier 1995.

7. Les sélections pour le recrutement de personnels appartenant aux catégories protégées visées à la loi n° 482/1968 sont effectuées suivant les modalités prévues pour le recrutement du personnel régional.

8. L'acte de recrutement comporte la titularisation dans un poste des organigrammes visés à l'art. 26, 1er alinéa. Il est procédé à l'affectation des personnels aux structures qui composent l'organigramme auquel ils appartiennent, sur la base des critères prévus par les articles 6 et 27 de la présente loi.

9. Le contrat de travail doit être passé par écrit et signé par les deux parties avant l'entrée en service effective.

10. Le contrat prévoit une période d'essai, pendant laquelle chacune des deux parties peut rompre le contrat sans devoir respecter un préavis; à l'issue de ladite période d'essai, le recrutement devient définitif et le service effectué entre dans le calcul de l'ancienneté de l'employé. Le recrutement pour la période d'essai doit faire l'objet d'un acte écrit, signé par les deux parties. La durée de la période d'essai est de trois mois pour les postes jusqu'au cinquième grade et de six mois pour les postes restants.

11. Le résultat négatif de la période d'essai est communiqué à l'intéressé, avant l'expiration de ladite période, par le directeur compétent en matière de personnel, sur proposition du responsable du service auprès duquel le fonctionnaire a travaillé. Cette proposition doit être formulée dix jours au moins avant ladite échéance.

12. Le résultat négatif de la période d'essai d'un directeur est communiqué à l'intéressé, avant l'expiration de ladite période, par le président du Gouvernement régional, sur proposition du directeur supérieur responsable du service auquel le directeur en question a été affecté. Cette proposition doit être formulée dix jours au moins avant ladite échéance.

Art. 31

(Modalités d'accès)

1. Conformément aux dispositions de la présente loi, les modalités d'accès sont établies par un règlement régional qui devra être édicté dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, compte tenu des critères fondamentaux indiqués ci-après:

a) Concentration et rapidité quant aux délais et modalités de déroulement de la procédure, suivant une planification établie annuellement par la structure compétente en matière de personnel;

b) Concours et sélections uniques pour les grades et les profils professionnels identiques;

c) Adoption de tout moyen informatique ou autre instrument susceptible de réduire le caractère discrétionnaire de l'appréciation et d'accélérer les procédures;

d) Jurys composés uniquement de spécialistes compétents dans les matières du concours, ne faisant pas partie des organes de direction politique de l'administration, ne revêtant aucune charge politique ou syndicale et étrangers à l'administration régionale.

2. Sont établis par règlement régional:

a) Les conditions requises pour l'accès aux emplois;

b) Les catégories ayant droit aux postes réservés et les titres donnant droit à des priorités;

c) Le contenu des avis de concours;

d) Les épreuves, l'appréciation des titres et tout ce qui concerne le déroulement des concours;

e) La composition des jurys et leurs devoirs.

3. Ce même règlement établit les postes et les fonctions pour lesquels la nationalité italienne est requise, ainsi que les conditions indispensables que les citoyens des États membres de la Communauté européenne doivent remplir pour pouvoir accéder aux emplois régionaux.

4. Le règlement régional d'application prévoit, conformément aux principes généraux de l'organisation et des dispositions en vigueur en matière d'emploi, les cas de nullité ou d'annulabilité du contrat, sans préjudice des effets prévus par l'art. 2126 du code civil.

5. Les jurys des concours pour l'accès aux emplois du Corps forestier valdôtain sont constitués suivant les dispositions en vigueur pour le personnel régional restant.

Art. 32

(Rémunération des membres des jurys de concours)

1. Les membres des jurys et des sous-jurys des concours et des sélections, étrangers à l'administration régionale, reçoivent une rémunération brute suivant les montants établis annuellement par la loi budgétaire, sur la base de critères objectifs définis par les règlements visés à l'art. 31 de la présente loi et compte tenu du nombre de candidats présents à chaque épreuve du concours et des journées effectives de travail des jurys.

2. Les membres des jurys de concours bénéficient, le cas échéant, d'un remboursement des frais de déplacement selon les montants et modalités prévus pour le personnel de la Région.

3. Les membres démissionnaires et leurs remplaçants ont droit à la rémunération visée au 1er alinéa en proportion des journées effectives de participation aux travaux des jurys.

Art. 33

(Attribution des postes)

1. Les résultats du concours sont notifiés aux candidats et les lauréats sont invités, dans un délai de trente jours, à:

a) Présenter les documents prévus par l'avis de concours en vue de la vérification des conditions requises, y compris l'aptitude physique à l'exercice des fonctions relatives au poste à pourvoir;

b) Signer le contrat individuel de travail.

2. En cas de non respect du délai visé au 1er alinéa - sauf en cas de raisons valables ou d'absence des conditions requises - le directeur compétent en matière de personnel décide l'exclusion du candidat des listes d'aptitude.

Art. 34

(Secrétariat des membres du Gouvernement régional)

1. Le président du Gouvernement régional fait appel à un secrétariat composé de son secrétaire particulier, qui en est le responsable, et de trois fonctionnaires maximum appartenant aux différents grades et affectés à l'organigramme du Gouvernement régional.

2. Les assesseurs régionaux disposent d'un secrétariat composé de leur secrétaire particulier, qui en est le responsable, et de deux fonctionnaires maximum appartenant aux différents grades et affectés à l'organigramme du Gouvernement régional.

3. Les secrétariats des membres du Gouvernement régional sont chargés des activités découlant des fonctions, attribuées au président et aux assesseurs, qui ne relèvent pas des structures organisationnelles du Gouvernement régional, à savoir:

a) Contacts du président et des assesseurs avec des bureaux, établissements, organismes et citoyens, en vue, entre autres, de la participation à des commissions, comités, groupes de travail, ainsi qu'à des manifestations où leur présence est prévue;

b) Relations publiques;

c) Calendrier des engagements et expédition de la correspondance réservée.

Art. 35

(Secrétaires particuliers)

1. Le président du Conseil régional, le président du Gouvernement et les assesseurs disposent d'un secrétaire particulier qui dépend directement d'eux.

2. Les secrétaires particuliers peuvent être choisis parmi les personnels régionaux ou parmi les personnes étrangères à l'administration régionale réunissant les conditions requises pour l'accès aux emplois régionaux, exception faite pour le titre d'études et la limite d'âge supérieure.

3. La durée des fonctions du secrétaire particulier est déterminée et ne peut dépasser la durée du mandat des organes qui les ont conférées.

4. L'attribution et la révocation éventuelle desdites fonctions sont décidées, sur proposition des organes visés au 1er alinéa du présent article par le bureau de la Présidence du Conseil régional et du Gouvernement régional, chacun en ce qui le concerne.

5. Les secrétaires particuliers bénéficient du traitement de base et des indemnités complémentaire prévus pour la catégorie de direction unique et sont soumis aux dispositions statutaires et contractuelles en matière de travail des fonctionnaires régionaux. Jusqu'à la date de signature de la première convention collective de la catégorie de direction, les secrétaires particuliers jouissent du traitement de base et des indemnités complémentaires de la catégorie des directeurs adjoints.

6. Les fonctions de secrétaire particulier sont incompatibles avec toute autre relation de travail dépendant, public ou privé, ainsi qu'avec des missions d'étude et de conseil.

7. Les fonctions de secrétaire particulier n'entrent pas dans le calcul de la période visée à la lettre a) du 2e alinéa de l'art. 16.

TITRE III

RAPPORTS AVEC LES SYNDICATS

Art. 36

(Moyens)

1. Le système des rapports avec les syndicats prévoit les procédés suivants:

a) Négociation collective;

b) Examen;

c) Consultation;

d) Information;

e) Interprétation des conventions.

Art. 37

(Conventions collectives)

1. La négociation collective pour le personnel des établissements visés à l'art. 1er, 1er alinéa, de la présente loi, comporte deux échelons: négociation régionale et négociation décentralisée. Elle porte sur toutes les matières relatives à la relation de travail, exception faite pour les matières réservées au législateur et aux actes normatifs et administratifs, au sens des dispositions de l'art. 3 de la présente loi.

2. L'administration régionale et les établissements visés au 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi constituent un seul secteur de négociation. Les modifications éventuelles de ce secteur unique sont subordonnées à des accords entre l'agence visée à l'art. 46, en qualité de représentant de la partie publique, et les organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon national et/ou régional et font l'objet d'un arrêté du président du Gouvernement régional après entente avec les administrations et les établissements intéressés.

3. Tant que l'agence régionale pour les rapports avec les syndicats n'a pas été créée, la partie publique est représentée par le président du Gouvernement régional ou par le titulaire du pouvoir de représentation de chaque administration ou établissement qui peut s'appuyer sur les directeurs compétents.

4. La négociation collective décentralisée vise l'équilibre entre les exigences d'organisation des administrations ou des établissements, la sauvegarde des personnels et l'intérêt des usagers. Elle a lieu dans les matières et dans les limites établies par les conventions collectives régionales.

5. Les conventions collectives régionales, y compris les conventions décentralisées, sont signées, pour la partie publique, par l'agence visée à l'art. 46 et, pour les syndicats, par les représentants des organisations de catégorie les plus représentatives à l'échelon national et/ou régional, et par un représentant de chacune des organisations représentatives au plan national et/ou régional.

6. Les administrations et les établissements respectent les obligations prévues par les conventions collectives visées au présent article suivant les modalités prévues par leurs organisations respectives.

Art. 38

(Procédure de négociation)

1. Dans les cinq jours qui suivent la fin des négociations, l'agence régionale visée à l'art. 46 transmet au Gouvernement régional le texte concerté des conventions collectives régionales visées aux articles 37 et 39 de la présente loi, en vue d'obtenir l'autorisation à le signer; ledit texte doit être assorti de tableaux indiquant:

a) Le personnel intéressé, les coûts unitaires et les cotisations sociales à la charge de l'administration relatifs au traitement prévu;

b) La dépense globale directe et indirecte, y compris la dépense destinée à la négociation décentralisée, avec l'indication de la couverture globale pour toute la période de validité de la convention.

2. Dans les quinze jours qui suivent, le Gouvernement régional formule son avis, positif ou négatif, en tenant compte entre autres des effets de l'application des conventions collectives, même décentralisées, relatives à la période contractuelle précédente ainsi que de la conformité aux directives du président du Gouvernement régional. Passé ce délai sans que réponse ait été donnée, l'autorisation est considérée comme accordée. Ladite autorisation est soumise au contrôle de la commission de coordination de la Vallée d'Aoste, aux termes de l'art. 8, 1er alinéa, lettre c) du décret n° 320 du 22 avril 1994, portant dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste.

3. Pour les conventions collectives régionales décentralisées, la signature des administrations publiques est autorisée dans les quinze jours qui suivent la conclusion des négociations, dans les limites visées à l'art. 37, 4e alinéa, par acte de l'organe titulaire du pouvoir de représentation de chaque administration ou établissement. L'autorisation de signature est soumise au contrôle préalable des organes compétents suivant les dispositions en vigueur. La signature de conventions collectives décentralisées qui comporteraient des engagements de dépense excédant les ressources financières établies par la convention collective régionale ne peut être autorisée, même si lesdits engagements grèvent des exercices à venir.

4. En tout état de cause ne peuvent être signées les conventions collectives régionales qui comporteraient, directement ou indirectement, même pour les exercices à venir, des engagements de dépense supérieurs aux montants établis par le budget pluriannuel de la Région, par les documents financiers adoptés par le Conseil régional et par les documents correspondants des autres administrations ou établissements. En aucun cas ne peuvent être prévues les dépenses additionnelles, directes ou indirectes, au-delà de la période de validité des conventions, suite notamment à l'application totale des bénéfices. Les conventions collectives doivent prévoir la possibilité de proroger l'efficacité temporelle du contrat, ou bien d'en suspendre l'application, entièrement ou en partie, au cas où les limites de dépense seraient largement dépassées.

5. L'assessorat régional du budget et des finances quantifie le montant de la dépense découlant des conventions collectives et précise la quote-part qui doit être imputée au budget de la Région et la quote-part qui doit être prise en charge par les administrations publiques et les établissements, dans le cadre des ressources de leur budget respectif.

6. Les dépenses destinées aux négociations collectives régionales pour toute la période de validité des conventions doivent être indiquées dans les budgets pluriannuels des établissements et des administrations visés à l'art. 46, 1er alinéa et les quotes-parts relatives à chaque année prise en compte précisées.

7. Le Gouvernement régional adresse au Conseil régional un rapport sur l'évolution de la négociation régionale et décentralisée, la productivité, le mauvais fonctionnement, les délais et les coûts de l'activité administrative et informe la commission compétente du Conseil sur les contenus des conventions collectives régionales dans les trente jours qui suivent la signature de ces dernières.

Art. 39

(Négociations relatives à la catégorie des directeurs)

1. Un secteur autonome de négociation est prévu pour le personnel de la catégorie de direction unique.

2. La convention collective régionale du secteur autonome visé au 1er alinéa du présent article est conclue par l'agence régionale pour les rapports avec les syndicats pour ce qui est de la partie publique et, pour la partie syndicale, par les organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon national et/ou régional et par les organisations de catégorie les plus représentatives au plan national et/ou régional.

Art. 40

(Nouvelles formes de participation à l'organisation du travail)

1. La négociation collective régionale établit les formes de participation des représentants du personnel à l'organisation du travail dans les administrations et les établissements visés au 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi. Sont abrogées les dispositions relatives à toute forme de représentation, même élective, du personnel au sein des conseils d'administration et des jurys de concours.

2. La négociation collective régionale indique les formes et les procédures de participation qui remplacent les commissions du personnel et les organismes de gestion quelle que soit leur dénomination.

Art. 41

(Examen)

1. Chacune des organisations syndicales visées à l'art. 47 peut demander, par écrit, l'examen des matières suivantes:

a) Horaire;

b) Définition des critères pour la détermination du travail;

c) Vérification périodique du rendement des bureaux;

d) Conditions de travail.

Art. 42

(Consultation)

1. L'administration procède à la consultation des représentants pour la sécurité sur les lieux de travail dans les cas prévus par l'art. 19 du décret n° 626 du 19 septembre 1994 (Application des directives 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE et 90/679/CEE concernant l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur les lieux de travail).

Art. 43

(Information)

1. L'administration informe préalablement et par écrit les représentants syndicaux visés à l'art. 47 sur les matières suivantes:

a) Horaire;

b) Définition des critères pour la détermination et la répartition du travail et des effectifs;

c) Vérification périodique du rendement des bureaux;

d) Situation de l'emploi;

e) Critères généraux de réorganisation des bureaux et de planification de la mobilité;

f) Critères généraux concernant l'organisation du travail;

g) Application des barèmes concernant la qualité et le rendement des services et les rapports avec les usagers;

h) Documents de prévision du budget relatifs aux dépenses pour le personnel.

2. Dans les matières ci-après l'information est subséquente et concerne les actes de gestion adoptés et les résultats y afférents:

a) Distribution globale du travail;

b) Application des programmes de formation du personnel;

c) Mesures en matière d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail;

d) Situation générale de la mobilité du personnel;

e) Heures supplémentaires et prestations y afférentes;

f) Distribution globale du fonds pour le rendement collectif et individuel en vue de l'amélioration des services;

g) Introduction de nouvelles technologies et processus de réorganisation susceptibles d'avoir des retombées générales sur l'organisation du travail;

h) Initiatives visant l'amélioration des services sociaux en faveur des personnels.

Art. 44

(Interprétation authentique des conventions collectives)

1. En cas de contentieux sur les conventions collectives, les parties qui les ont signées définissent de concert l'interprétation de la clause controversée. L'éventuel accord, conclu suivant les procédures visées à l'art. 38, remplace la clause controversée et ce, à compter de l'entrée en vigueur du contrat.

2. L'accord d'interprétation authentique de la convention influe sur les différends individuels au sujet des matières réglementées par la convention elle-même avec le consentement des parties intéressées.

Art. 45

(Traitement)

1. Le traitement de base et les indemnités complémentaires sont établis par les conventions collectives régionales.

2. Les administrations et les établissements visés au 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi assurent à leurs personnels une égalité de traitement contractuel et, en tout cas, un traitement non inférieur à celui prévu par les conventions collectives respectives.

3. Les conventions collectives établissent, suivant des critères objectifs, les indemnités complémentaires liées:

a) Au rendement individuel;

b) A la productivité collective, compte tenu de l'apport de l'employé;

c) A l'accomplissement effectif d'activités contraignantes, dangereuses ou nuisibles.

4. Les directeurs sont chargés de l'évaluation de l'apport de chaque employé, dans le cadre des critères objectifs établis par la convention collective.

Art. 46

(Agence régionale pour les rapports avec les syndicats)

1. Il est créé une agence régionale chargée de représenter, lors des négociations, les établissements et les administrations publiques visés au 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi, ainsi que les établissements prévus par l'art. 1er de la loi régionale n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales). Ladite agence est régie par le comité de direction visé au 3e alinéa du présent article, est dotée de la personnalité juridique et est soumise au contrôle de la Présidence du Gouvernement régional.

2. Lors des négociations collectives, ladite agence représente, à l'échelon régional, les établissements et les administrations visés au 1er alinéa du présent article. Elle doit ?uvrer pour que la réglementation contractuelle et la rémunération du personnel assurent le meilleur rendement possible des services publics offerts à la collectivité avec la moindre dépense.

3. Le comité de direction de l'agence régionale est constitué de cinq membres nommés par délibération du Gouvernement régional. Trois de ces membres sont désignés par le Gouvernement régional, un par l'association des syndics de la Vallée d'Aoste et un par l'association des présidents des communautés de montagne. Le président est choisi parmi les membres du comité de direction.

4. Les membres sont choisis parmi les spécialistes - même étrangers à l'administration publique - en matière de rapports avec les syndicats et de gestion du personnel. Les personnes chargées d'un mandat électif ou de fonctions de direction ou d'exécution dans des partis politiques ou des syndicats de salariés ne peuvent pas faire partie du comité, ni les personnes qui ont exercé, au cours des deux années précédentes, des fonctions de direction ou sont liées par des rapports continus de collaboration ou de consultation avec lesdites organisations. Le mandat du comité dure quatre ans et ses membres peuvent être reconduits. Le comité délibère à la majorité de ses membres.

5. L'agence régionale respecte les directives du président du Gouvernement régional, sur accord avec les autres établissements et administrations publiques et sur avis des collectivités locales pour ce qui est de leurs personnels respectifs. L'avis des collectivités locales doit être formulé dans les quinze jours qui suivent la requête (passé ce délai sans que réponse ait été donnée, l'avis est considéré comme favorable) par l'association des syndics de la Vallée d'Aoste et par l'association des présidents des communautés de montagne. L'agence doit motiver les décisions prises contre l'avis de l'association des syndics de la Vallée d'Aoste et de l'association des présidents des communautés de montagne.

6. Lesdites directives doivent indiquer, entre autres:

a) Les critères généraux de la réglementation contractuelle de la fonction publique et de ses modifications;

b) Les critères de titularisation;

c) Les ressources financières globales, eu égard aux documents de planification financière et budgétaire adoptés par le Conseil régional ou par les organes compétents des administrations ou des établissements et le total de la dépense destinée aux rémunérations;

d) Les critères d'attribution, lors des négociations décentralisées, des traitements liés au rendement et aux résultats des personnels et de la gestion globale;

e) Les standards de rendement et de résultat et les critères de vérification de ces derniers.

7. L'organisation et le fonctionnement de l'agence régionale font l'objet d'un règlement qui doit être adopté dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Ce règlement établit, entre autres, les dispositions relatives à la gestion des dépenses à la charge du budget de la Région.

8. Dans l'exercice de ses fonctions, l'agence régionale fait appel à huit personnels maximum des administrations publiques exerçant des fonctions de direction ou en position hors cadres, provenant des administrations ou des établissements visés au 1er alinéa, et à cinq spécialistes maximum, pouvant être utilisés selon les modalités et pour les exigences prévues par le règlement visé au 7e alinéa du présent article. L'employé mis à disposition ou placé hors cadres conserve le statut et le traitement de l'administration dont il provient et est à la charge de l'administration d'appartenance. Après deux ans d'activité de l'agence régionale, il est pourvu, par règlement et sur vérification du travail, à la modification des effectifs.

Art. 47

(Représentativité syndicale)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 22 du décret n° 546 du 23 décembre 1993 (Modifications ultérieures du décret n° 29 du 3 février 1993 en matière de fonction publique), la représentativité des organisations syndicales locales à l'échelon régional est établie sur la base des dispositions de l'art. 6 du décret n° 430 du 28 décembre 1989 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste en matière de sécurité sociale et d'assurances sociales).

Art. 48

(Congés extraordinaires et autorisations d'absence syndicale)

1. Afin de limiter, de rationaliser et de rendre transparents les congés extraordinaires et les autorisations d'absence syndicale dans le secteur public, la convention collective régionale en fixe les limites dans un accord prévu à cet effet, conclu entre le président du Gouvernement régional et les organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon national et/ou régional; cet accord est appliqué par une délibération du Gouvernement régional.

2. L'accord visé au 1er alinéa:

a) Fixe les limites des congés extraordinaires et des autorisations d'absence syndicale compte tenu:

1) De l'importance et de l'organisation des administrations;

2) Des effectifs du personnel et de la proportion de personnel syndicalisé;

b) Prévoit l'interdiction de cumuler des autorisations d'absence journalières ou horaires;

c) Établit les délais et les modalités d'application de la loi n° 300 du 20 mai 1970 (Dispositions en matière de protection de la liberté et de la dignité des travailleurs, de la liberté syndicale et de l'activité syndicale sur les lieux de travail et dispositions en matière de placement), modifiée, en matière de congés extraordinaires et d'autorisations d'absence syndicale;

d) Prévoit que le syndicat auprès duquel l'employé est appelé à opérer, justifie au chef du personnel de l'administration dont dépend l'employé, l'autorisation d'absence pour raisons syndicales.

3. Jusqu'à l'adoption de la délibération du Gouvernement régional visée au 1er alinéa du présent article, restent en vigueur les dispositions en matière de congés extraordinaires et d'autorisations d'absence syndicale prévues par l'art. 39 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980 (Dispositions sur le statut et le traitement du personnel de la Région) et par l'art. 5 de la loi régionale n° 42 du 19 août 1992 (Dispositions issues de la réglementation prévue par la convention collective du personnel régional pour le triennat 1991-1993).

4. Les administrations et les établissements visés à l'art. 45, 2e alinéa, sont tenus de fournir à la Présidence du Gouvernement régional:

a) Les données relatives aux autorisations d'absence syndicale;

b) Les listes nominatives, réparties selon les grades, des personnels bénéficiant de congés extraordinaires pour des fonctions publiques électives ou d'autorisations d'absence pour des raisons syndicales.

TITRE IV

RAPPORT DE TRAVAIL

Art. 49

(Fonctions)

1. Les directeurs sont chargés de l'insertion de chaque employé dans sa structure par une définition claire du rôle organisationnel qu'il a, des responsabilités et des tâches qui lui sont attribuées et des objectifs de son activité.

2. L'employé doit être affecté à des fonctions ressortissant à son grade, qui comprennent l'accomplissement de tâches complémentaires ciblées aux fins de la réalisation des objectifs fixés.

3. L'employé peut être chargé d'exercer des fonctions spécifiques dans le grade supérieur ou bien occasionnellement et, le cas échéant, par roulement, des fonctions et des tâches relevant du grade immédiatement inférieur, sur demande du directeur de la structure organisationnelle à laquelle il est affecté, sans que cela n'entraîne aucune variation aux fins juridiques et économiques.

Art. 50

(Attribution temporaire de fonctions)

1. Pour des exigences de service, des fonctions propres au grade supérieur peuvent être attribuées aux employés dans les cas ci-après:

a) Vacance d'un poste de l'organigramme, pour une période ne dépassant pas trois mois à compter du début de la vacance, sans préjudice de la possibilité d'attribuer des fonctions propres au grade supérieur à d'autres employés pour une durée supplémentaire de trois mois maximum;

b) Cas de remplacement d'un autre employé ayant droit au maintien dans son poste pour toute la durée de l'absence, exception faite des congés ordinaires.

2. Dans les cas visés au 1er alinéa, au cas où il ne serait pas possible de charger desdites fonctions d'autres employés du même grade il est possible d'attribuer des fonctions propres au grade supérieur à des employés du grade immédiatement inférieur et appartenant, en principe, à la même structure organisationnelle à condition qu'ils justifient de:

a) Une aptitude déjà attestée lors de concours précédents relatifs au profil professionnel pour lequel l'attribution temporaire de fonctions propres au grade supérieur est décidée, ou sinon;

b) Du titre d'études afférent au poste pour lequel l'attribution temporaire de fonctions propres au grade supérieur est décidée.

3. En cas de vacance du poste, lesdites fonctions peuvent être attribuées, à condition que la procédure nécessaires en vue de pourvoir le poste susdit soit en cours et jusqu'à la conclusion de cette dernière.

4. L'attribution de fonctions propres au grade supérieur est décidée par arrêté motivé du directeur de la structure organisationnelle dans laquelle l'employé est appelé à exercer des fonctions du grade supérieur après avis favorable du directeur de sa structure d'origine.

5. L'exercice temporaire de fonctions du grade supérieur ne donne pas droit à l'attribution définitive desdites fonctions.

6. L'employé a le droit, pendant la période d'exercice effectif de fonctions supérieures, de percevoir le traitement de base assorti de l'indemnité complémentaire prévus par la réglementation en vigueur pour le poste faisant l'objet de l'attribution de fonctions temporaires.

7. Un règlement régional fixe les critères certains de priorité pour l'utilisation flexible du personnel, compte tenu des dispositions de l'art. 61, et pour l'attribution de fonctions du grade supérieur.

Art. 51

(Fonctions et cas d'incompatibilité)

1. L'employé ne peut exercer aucun commerce, industrie ou profession, ni exercer de travail dépendant au service d'organismes publics ou de particuliers ni exercer de fonctions auprès de sociétés à but lucratif, sans préjudice des dispositions des alinéas 2, 3 et 4.

2. L'Administration régionale peut charger les employés de fonctions ne faisant pas partie de celles afférentes à leur poste. Ledit employé est soumis aux dispositions de l'art. 4 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980, portant dispositions sur le statut et le traitement du personnel de la Région. La lettre b) du 1er alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 12 du 27 mars 1991, portant critères pour les nominations et les désignations du ressort de la Région, est abrogée.

3. L'employé peut être autorisé à effectuer un travail autonome occasionnel au profit de particuliers ou bien à exercer des fonctions au sein d'organisations sans but lucratif, à condition que lesdites fonctions:

a) Ne rentrent pas dans le cadre des activités qu'il exerce au sein de l'Administration régionale;

b) Ne portent pas préjudice à l'accomplissement régulier des tâches afférentes à son poste;

c) Soient exercées en dehors de son horaire de travail.

4. L'employé peut être autorisé à effectuer un travail autonome occasionnel au profit d'établissements publics situés sur le territoire de la Région à condition que:

a) Cela ne porte pas préjudice à l'accomplissement régulier des fonctions afférentes à son poste;

b) Les activités en question soient exercées en dehors de son horaire de travail;

c) Les activités en question ne concernent pas des matières afférentes aux fonctions exercées en qualité de fonctionnaire régional.

5. L'Administration se réserve le droit de procéder à des contrôles au sujet des activités que les employés exercent en dehors de leur horaire de service. L'employé qui exerce une activité non autorisée est sommé de mettre un terme à ladite situation dans un délai de rigueur fixé dans l'acte de sommation. Le fait que le fonctionnaire ait obtempéré à la sommation n'exclut pas l'éventuelle mesure disciplinaire.

6. Les dispositions qui réglementent le rapport de travail à temps partiel visé à la loi régionale n° 64 du 9 août 1989, portant réglementation du rapport de travail à temps partiel restent inchangées.

Art. 52

(Responsabilité)

1. L'employé est directement responsable, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées, du résultat de son travail et notamment, des instructions données, de l'activité de contrôle exercée directement, du respect des ordres éventuellement reçus et des dispositions, procédures et pratiques définies, ainsi que des omissions dans les activités qui lui incombent.

2. Chaque acte, même préparatoire, doit porter l'indication de son rédacteur.

3. Au fin du contrôle de la réalisation correcte des objectifs fixés, l'exercice de l'activité de chaque employé ou groupe de travail peut faire l'objet, dans différentes phases, de vérifications par les directeurs respectifs, qui, en l'absence de résultats ou de résultats en retard ou insuffisants, contrôlent que l'organisation du travail, les instructions données et les procédures n'aient pas eu d'influences négatives sur les activités des employés.

4. L'employé est responsable de la tenue et de la conservation des documents afférents à son bureau ainsi que des biens et des équipements dont il dispose pour raisons de service.

5. En sus de la responsabilité administrative, les fonctionnaires ont une responsabilité pénale, civile et comptable aux termes des lois en vigueur.

Art. 53

(Code de comportement)

1. Dans l'exercice de ses fonctions, l'employé doit toujours fonder ses décisions et comportements sur l'intérêt public.

2. L'employé est tenu d'accomplir son travail tout au long de l'horaire fixé et doit, dans l'exercice de ses fonctions, fournir une contribution intellectuelle, faire preuve d'esprit d'initiative, de capacité de décision et d'une maîtrise de soi appropriés à son grade et se conformer à l'organisation collégiale et interdisciplinaire du travail. Il doit s'engager à remplir ses fonctions de la manière la plus simple et la plus efficace et ne peut refuser d'assumer les responsabilités inhérentes à ses fonctions.

3. L'employé doit destiner les biens et les ressources dont il dispose pour raisons de service à la réalisation des tâches qui lui incombent et pourvoir à leur tenue et à leur conservation. Il ne peut faire usage personnel des informations dont il dispose pour raisons de service.

4. L'employé doit veiller à maintenir une attitude d'indépendance dans le but exclusif de l'intérêt public. Il ne peut accepter d'avantages de la part de personnes directement intéressées à l'accomplissement de ses fonctions et doit éviter de prendre des décisions ou d'accomplir des actions afférentes auxdites fonctions dans le cas où il y aurait conflit d'intérêts effectif ou apparent.

5. L'employé doit agir avec impartialité et éviter les traitements de faveur en refusant de se soumettre aux pressions illicites. Dans toute décision, il doit se soucier de la plus grande transparence, éviter de créer ou de profiter de situations de privilège et de faire des discriminations.

6. Dans ses rapports avec les citoyens, l'employé doit faire preuve de la plus grande sollicitude et ne peut empêcher ou rendre difficile l'exercice de leurs droits. Il doit faciliter l'accès des citoyens aux informations auxquelles ils ont droit et, à moins qu'il ne soit interdit par les règles de confidentialité aux termes de l'art. 25 de la loi régionale n° 59/1991, fournir tout renseignement et explication nécessaire pour que le citoyen puisse évaluer les décisions et comportements des employés.

7. Le Gouvernement régional établit, dans le cadre des principes généraux de comportement visés au présent article, et dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un code de comportement des fonctionnaires de l'Administration régionale, dans le cadre, entre autres, des mesures d'organisation à adopter afin d'assurer la qualité des services que l'Administration offre aux citoyens.

Art. 54

(Égalité des chances)

1. L'Administration régionale, afin d'assurer l'égalité des chances entre hommes et femmes quant à l'accès aux emplois et quant aux conditions de travail:

a) Réserve aux femmes, sauf cas d'impossibilité justifiée, au moins un tiers des postes de membre des jurys de concours, compte tenu des critères de composition desdits jurys;

b) Adopte des règlements pour assurer une égalité de traitement des hommes et des femmes dans l'exercice de leurs fonctions;

c) Assure la participation des employées aux cours de formation et de recyclage professionnel proportionnellement à leurs effectifs dans l'administration.

Art. 55

(Horaire de travail)

1. L'horaire de travail est de trente-six heures par semaine. Dans le cadre des heures obligatoires prévues par la convention collective, l'horaire de travail est fonction de l'horaire de service.

2. L'horaire hebdomadaire de travail peut être réparti:

a) Sur cinq jours, du lundi au vendredi;

b) Sur six jours, du lundi au samedi.

3. L'horaire de service doit assurer le fonctionnement des bureaux aussi bien dans la matinée que dans l'après-midi.

4. Le temps de travail ordinaire individuel doit, en règle générale, être réparti sur un maximum de dix heures par jour.

5. Compte tenu des limites visées au présent article, la planification de l'horaire de travail et sa répartition sont définies par les directeurs, suivant les besoins fonctionnels de la structure organisationnelle dont ils sont responsables.

6. Les dispositions qui réglementent le rapport de travail à temps partiel visé à la loi régionale n° 64/1989 restent inchangées.

Art. 56

(Infirmité pour raisons de service et contrôles d'aptitude)

1. L'employé atteint d'une infirmité liée à l'exercice de ses fonctions est en droit de demander une indemnité appropriée.

2. L'organisme médical collégial institué auprès de l'Unité Sanitaire Locale contrôle que l'infirmité soit liée à l'exercice des fonctions du salarié.

3. Un règlement créé à cet effet régit la procédure de vérification du rapport existant entre l'infirmité déclarée et les fonctions exercées ainsi que la procédure d'octroi d'une indemnité appropriée.

4. Dans le cas où un congé maladie se prolongerait excessivement, l'administration peut demander un contrôle afin que l'aptitude à l'exercice des fonctions de l'employé soit attestée. Ledit contrôle est effectué par l'organisme médical collégial visé à l'alinéa 2.

5. Dans le 1er alinéa de l'art. 139 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, portant organisation des services régionaux et statut et traitement du personnel de la Région, les mots «après trois jours d'absence» sont remplacés par les mots: «à partir du premier jour d'absence».

Art. 57

(Congé extraordinaire pour mandat électoral)

1. Les employés régionaux élus au Parlement national et au Parlement européen bénéficient d'un congé sans solde pendant la durée de leur mandat. Ils peuvent choisir, au lieu de toucher l'indemnité parlementaire, de continuer à percevoir la rémunération de l'Administration régionale.

2. La période de congé sans solde est valable aux fins de l'ancienneté de service, de la pension de retraite et de la sécurité sociale.

3. Le congé sans solde court à compter de la date de la proclamation des élus.

4. Les employés régionaux élus au Conseil régional sont soumis aux dispositions de la loi régionale n° 65 du 27 août 1994, portant dispositions en matière de congés extraordinaires et de suspension des conseillers régionaux et modifications de la loi régionale n° 69 du 25 octobre 1982.

5. Dans tous les autres cas il est fait application de la loi régionale n° 35 du 18 mai 1993, modifiant les dispositions en matière de congés extraordinaires et autorisations d'absence des fonctionnaires régionaux investis de fonctions publiques électives.

Art. 58

(Démission volontaire)

1. La démission doit être présentée par écrit.

2. L'Administration régionale prend une décision quant à la demande de démission dans un délai de soixante jours à compter de sa présentation.

3. Le personnel ayant présenté sa démission doit continuer à exercer ses fonctions jusqu'à communication d'acceptation de sa démission.

4. L'acceptation de la démission peut être retardée ou refusée si le personnel fait l'objet d'une mesure disciplinaire.

TITRE V

CONTRÔLE DE LA DÉPENSE

Art. 59

(Contrôles internes sur les actes)

1. Dans le cas où les actes administratifs et de droit privé adoptés par les directeurs régionaux aux termes de la présente loi comporteraient des recettes ou des dépenses, ils sont soumis à l'examen préalable de la structure compétente en matière de budget et de finances qui vérifie la correcte imputation au budget, la conformité de la documentation présentée à l'appui et appose son visa de régularité comptable, obligatoire et contraignant pour la mise à exécution de l'acte en question.

2. Les actes administratifs et de droit privé du ressort des organes régionaux sont soumis et aux procédures visées au premier alinéa et à l'avis de légalité du directeur préposé à la structure régionale compétente.

Art. 60

(Mesures adoptées par les directeurs)

1. Les actes administratifs des directeurs régionaux sont publiés aux termes des dispositions en vigueur.

2. Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 320/1994 sont appliquées aux actes administratifs adoptés par les directeurs régionaux.

3. Le secrétariat du Gouvernement régional veille à la transmission, le cas échéant, des actes administratifs des directeurs régionaux à la Commission de coordination et à leur enregistrement et archivage.

Art. 61

(Critères de relèvement et d'analyse des coûts et des rendements)

1. Pour le relèvement et l'analyse des coûts et des rendements de l'activité administrative, de la gestion et des décisions organisationnelles, visées à la lettre c) du 1er alinéa de l'article 6 et pour la vérification des résultats visés à l'article 22, est créé le monitorage de la production, par un système de techniques de gestion, selon des modalités qui seront définies par délibération du Gouvernement régional.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES DIRECTEURS

Art. 62

(Dispositions transitoires pour les directeurs)

1. Le Gouvernement régional, suite à la réorganisation des structures régionales, visée aux articles 6 et 7, pourvoit à:

a) Insérer dans le corps unique des directeurs le personnel titulaire de postes de directeur et directeur adjoint;

b) Établir le tableau des directeurs prévu à l'article 20;

c) Définir dans le cadre de l'organigramme les postes de directeur en fonction des différents grades de la direction visés à l'article 14;

d) Attribuer les fonctions afférentes aux postes visés à la lettre c) selon les critères et les modalités des articles 17 et 18.

2. Les directeurs titulaires conservent leur qualité de directeur et de directeur adjoint jusqu'à l'adoption par le Gouvernement régional des mesures visées au 1er alinéa. Dans la nouvelle catégorie unique les personnels appartenant à l'ancienne catégorie des directeurs précèdent les anciens directeurs adjoints selon l'ordre d'inscription dans les catégories d'origine.

3. Lors de la première attribution des fonctions visées au 1er alinéa, les fonctions prévues aux 2e et 3e alinéas de l'art. 14 sont attribuées en priorité et conformément aux critères fixés aux articles 17 et 18 au personnel ayant la qualité de directeur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Les personnels visés au 2e alinéa conservent la rétribution qu'ils percevaient au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à la date de la signature de la première convention collective des directeurs. Jusqu'à ladite date, les personnels qui accèdent à la catégorie unique des directeurs visée au chapitre II du titre II ont droit à la rétribution actuelle des directeurs adjoints.

5. Les dispositions visées aux articles 16, 17 et 20 du chapitre II du titre II ne sont pas applicables aux postes de chef et chef adjoint de cabinet, de chef et chef adjoint du bureau de presse de la Présidence du Gouvernement régional, de directeur du bureau de liaison et de représentation de Rome, de commissaire régional à la maison de jeu de Saint-Vincent, de chef du bureau d'information et de presse de la Présidence du Conseil régional et de directeur de l'agence régionale de l'emploi, du fait du rapport de confiance sur lequel se fondent les fonctions susmentionnées. Lesdites fonctions sont prises en compte aux fins de la période requise à la lettre a) du 2e alinéa de l'art. 16.

6. Les secrétaires particuliers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne bénéficient pas d'un contrat de travail dépendant avec l'administration régionale, conservent leur emploi jusqu'à la cessation de l'organe auquel ils sont affectés.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS POUR LE CONSEIL RÉGIONAL

Art. 63

(Dispositions pour le Conseil régional)

1. La présente loi est appliquée également aux personnels de la présidence du Conseil régional jusqu'à ce que les dispositions régissant l'organisation administrative du Conseil régional soient modifiées.

2. Les fonctions attribuées par la présente loi au Gouvernement régional et à son président sont exercées respectivement par le bureau de la présidence et par le président du Conseil régional.

3. Les fonctions confiées à des personnels étrangers à l'Administration aux termes du 7e alinéa de l'art. 17 de la présente loi sont fixées pour la présidence du Conseil au nombre maximum de deux.

4. Le président du Conseil régional a à sa disposition un secrétariat composé d'un secrétaire particulier, qui en est le responsable, et d'un maximum de trois employés appartenant aux grades de l'organigramme du Conseil régional. Ledit secrétariat est chargé des fonctions visées au 3e alinéa de l'art. 34 de la présente loi.

CHAPITRE III

ABROGATION ET CESSATION D'APPLICATION

Art. 64

(Application aux établissements dépendant de la Région)

1. Pour ce qui est des établissements publics non économiques dépendant de la Région, les mesures administratives attribuées par la présente loi au Conseil et au Gouvernement régionaux sont adoptées par les organes institutionnels des différents établissements suivant les compétences prévues par les organisations juridiques respectives.

2. Sauf dispositions de loi différentes, les organes délibérants des établissements visés au premier alinéa du présent article sont tenus de présenter au Gouvernement régional, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le projet relatif à la redéfinition de l'organigramme et de la structure organisationnelle, compte tenu de la limite maximum des postes existants. Passé ce délai et même si aucun projet n'a été présenté, le Gouvernement régional décide à cet effet.

3. L'organigramme des établissements visés au premier alinéa du présent article est compris dans l'organigramme global régional.

4. L'institution éventuelle de postes de direction peut être approuvée par le Gouvernement régional en cas de fonctions particulièrement importantes et complexes.

Art. 65

(Dispositions abrogées)

1. Sont abrogées:

a) Les lois régionales suivantes:

1) N° 3 du 21 août 1958;

2) N° 5 du 23 août 1958;

3) N° 6 du 30 octobre 1958;

4) N° 4 du 16 juillet 1960;

5) N° 7 du 17 novembre 1960;

6) N° 4 du 16 mai 1961;

7) N° 2 du 25 janvier 1963;

8) N° 10 du 9 mai 1963;

9) N° 15 du 27 août 1964;

10) N° 5 du 11 mai 1965;

11) N° 23 du 11 novembre 1965;

12) N° 18 du 29 juillet 1967;

13) N° 38 du 27 décembre 1967;

14) N° 39 du 27 décembre 1967;

15) N° 7 du 11 mars 1968;

16) N° 12 du 2 septembre 1968;

17) N° 7 du 14 avril 1969;

18) N° 9 du 27 août 1969;

19) N° 20 du 30 août 1970;

20) N° 31 du 13 novembre 1970;

21) N° 18 du 15 novembre 1971;

22) N° 21 du 30 décembre 1971;

23) N° 13 du 30 juin 1972;

24) N° 20 du 3 août 1972;

25) N° 21 du 3 août 1972;

26) N° 23 du 3 août 1972;

27) N° 24 du 3 août 1972;

28) N° 27 du 31 août 1972;

29) N° 42 du 14 décembre 1972;

30) N° 43 du 14 décembre 1972;

31) N° 6 du 7 mars 1973;

32) N° 8 du 7 mars 1973;

33) N° 29 du 23 mai 1973;

34) N° 35 du 5 novembre 1973;

35) N° 5 du 22 janvier 1974;

36) N° 6 du 22 janvier 1974;

37) N° 14 du 15 mai 1974;

38) N° 23 du 5 juillet 1974;

39) N° 24 du 5 juillet 1974;

40) N° 32 du 13 août 1974;

41) N° 33 du 13 août 1974;

42) N° 36 du 8 novembre 1974;

43) N° 42 du 11 novembre 1974;

44) N° 46 du 10 décembre 1974;

45) N° 9 du 18 avril 1975;

46) N° 10 du 18 avril 1975;

47) N° 11 du 18 avril 1975;

48) N° 14 du 22 avril 1975;

49) N° 17 du 7 mai 1975;

50) N° 18 du 7 mai 1975;

51) N° 23 du 3 juin 1975;

52) N° 35 du 4 août 1975;

53) N° 36 du 4 août 1975;

54) N° 1 du 21 janvier 1976;

55) N° 18 du 9 juin 1976;

56) N° 24 du 19 juillet 1976;

57) N° 53 du 23 novembre 1976;

58) N° 14 du 21 février 1977;

59) N° 27 du 9 mai 1977;

60) N° 29 du 9 mai 1977;

61) N° 32 du 16 juin 1978;

62) N° 33 du 16 juin 1978;

63) N° 63 du 12 décembre 1978;

64) N° 67 du 19 décembre 1978;

65) N° 33 du 4 juin 1979;

66) N° 35 du 5 juin 1979;

67) N° 36 du 12 juin 1979;

68) N° 41 du 18 juin 1979;

69) N° 43 du 20 juin 1979;

70) N° 59 du 22 décembre 1980;

71) N° 7 du 30 janvier 1981;

72) N° 68 du 5 novembre 1981;

73) N° 28 du 15 juillet 1982;

74) N° 7 du 14 mai 1982;

75) N° 29 du 15 juillet 1982;

76) N° 18 du 3 mai 1983;

77) N° 39 du 28 mai 1985;

78) N° 74 du 12 août 1987;

79 N° 63 du 9 août 1989;

80) N° 13 du 3 avril 1991;

81) N° 47 du 26 mai 1993;

b) Le règlement régional du 20 novembre 1960.

2. Il est également procédé à l'abrogation des dispositions suivantes:

a) Les articles 11, 69, 71, 72 (alinéa 2), 73, 74, 79, 94 (alinéas 3, 4, 5 et 6), 95 (alinéa 1er), 97, 98, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 132, 134, 137 (alinéa 7), 140, 169, 177 (alinéas 3 et 4), 182, 185 (alinéa 2), 214, 215, 216, 217, 218 et 219 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956;

b) La loi régionale n° 13 du 10 novembre 1966, à l'exception de l'art. 1er en ce qui concerne les modifications des articles 75, 82, 145, 177 (alinéas 1er et 5), 180, 181, 183, 184, 191 et 192 de la l.r. n° 3/1956;

c) Les lettres a), b) et c) - pour ce qui est des parties se rapportant à la représentation des personnels par les associations syndicales - de l'art. 1er de la loi régionale n° 13 du 10 novembre 1966, limitativement à la modification de l'art. 163 de la l.r. n° 3/1956, sont abrogées en application du 1er alinéa de l'art. 40;

d) La loi régionale n° 11 du 26 juin 1972, à l'exception des articles 1er, 2 et 3;

e) Les annexes A et B de la loi régionale n° 15 du 5 avril 1973;

f) La loi régionale n° 17 du 14 mai 1976, à l'exception de l'art. 1er;

g) Les annexes A, B et C de la loi régionale n° 36 du 11 août 1976;

h) La loi régionale n° 25 du 3 mai 1977, à l'exception de l'art. 1er;

i) Le 3e alinéa de l'art. 3 et les articles 9, 10 et 12 (alinéas 7 et 8) de la loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977;

j) Les articles 1er, 3, 6 et 7 de la loi régionale n° 1 du 9 février 1978;

k) La loi régionale n° 42 du 20 juin 1978, à l'exception des articles 2 et 4;

l) La loi régionale n° 4 du 24 janvier 1979, à l'exception de l'art. 3;

m) L'art. 1er de la loi régionale n° 15 du 3 avril 1979;

n) La lettre m) du 1er alinéa de l'art. 1er et la lettre n) du

1er alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 66 du 7 décembre 1979;

o) La loi régionale n° 79 du 27 décembre 1979, à l'exception de l'art. 1er;

p) La loi régionale n° 85 du 28 décembre 1979, à l'exception de l'art. 1er;

q) La loi régionale n° 18 du 30 avril 1980, à l'exception des articles 4, 28, 29, 34, 36, 38 et 39;

r) La loi régionale n° 49 du 10 décembre 1980, à l'exception des articles 8, 9, 14 et 16 ;

s) La loi régionale n° 34 du 22 juin 1981, à l'exception des articles 6 et 7 ;

t) La loi régionale n° 58 du 11 août 1981, à l'exception de l'article 3 ;

u) La loi régionale n° 48 du 24 août 1982, à l'exception des articles 2 et 3;

v) La loi régionale n° 62 du 24 août 1982, à l'exception de l'article 1er ;

w) La loi régionale n° 4 du 18 février 1983, à l'exception des articles 1er et 3;

x) Les articles 8, 9, 10 et 13 de la loi régionale4 n° 32 du 10 mai 1983;

y) L'art. 2 de la loi régionale n° 12 du 26 avril 1984;

z) Les articles 1er, 2, 3, 5, 40, 49, 50, 51, 52, 53 et 54 et les annexes A, B, C, D et E de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985;

aa) Les articles 3 et 4 de la loi régionale n° 54 du 16 septembre 1986;

bb) La loi régionale n° 11 du 29 janvier 1988, à l'exception des articles 2-1er alinéa, pour ce qui est de la partie modifiant le 1er alinéa de l'art. 39 de la l.r. n° 3/1956, et 2e alinéa art. 5, 6 et 7;

cc) La loi régionale n° 13 du 19 février 1988, à l'exception des articles 1er, 6 et 7;

dd) Les articles 2, 4, 5, 6 et 19 de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989;

ee) Les articles 1er (alinéas 2, 3 et 4), 2, 5, 26,28, 29, 30, 31 et 32 ainsi que l'annexe C de la loi régionale n° 19 du 29 mai 1992;

ff) Les alinéas 4 et 5 de l'art. 5 de la loi régionale n° 42 du 19 août 1992.

3. Toute référence aux lois régionales, articles et alinéas compris, visées aux alinéas 1er et 2 du présent article, est par conséquent abrogée.

4. Les dispositions de lois et règlements régionaux incompatibles avec la présente loi sont, en tout état de cause, abrogées.

Art. 66

(Cessation d'application)

1. Les dispositions des articles 72 (premier alinéa), 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94 (alinéas 1er et 2), 95 (alinéas 2, 3 et 4), 96 et 110 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 9 février 1978, l'art. 3 de la loi régionale n° 15 du 3 avril 1979, les articles 6 et 7 de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985, les articles 3 et 4 de la loi régionale n° 19 du 29 mai 1992, la loi régionale n° 70 du 16 décembre 1992 ainsi que toutes les dispositions de loi régionales en matière de titres d'étude et de conditions requises pour l'accès aux postes de l'Administration régionale cessent d'être appliquées à partir de la publication du règlement visé à l'art. 31 et, en tout état de cause, un an au plus tard à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Toutes les dispositions de loi régionales en matière d'institution de services ou de bureaux ou de structures quelle que soit leur dénomination au sein de l'Administration régionale et d'attribution des fonctions y afférentes cessent d'être appliquées au moment de l'adoption des mesures visées aux articles 6 et 8 de la présente loi.

3. Toutes les dispositions de loi régionales en matière d'institution et d'attribution des compétences des organismes collégiaux de l'Administration régionale cessent d'être appliquées à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement portant réorganisation des organismes collégiaux visé à l'art. 11 de la présente loi.

4. Toutes les dispositions de loi régionales en matière concernent la matière réglementée par l'art. 53 de la présente loi cessent d'être appliquées à compter de l'adoption du code de comportements visés au 7e alinéa de l'art. 53.

5. Exception faite pour les matières indiquées à l'art. 3 de la présente loi, les conventions syndicales passées suivant les dispositions de la loi régionale n° 63 du 9 août 1989 (Réglementation en matière de conventions collectives) et les dispositions générales et spéciales relatives à la fonction publique valables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non abrogées explicitement, constituent, limitativement aux rapports de travail, la réglementation visée aux alinéas 3 et 4 de l'art. 2 de la présente loi. Lesdites dispositions sont inapplicables suite à la passation des conventions collectives réglementées par la présente loi quant aux sujets et aux matières qui y sont mentionnés.

6. Les dispositions visées aux articles 126, 127, 128, 136, 137 (alinéas 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13), 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146 et 147, au chapitre VII, aux articles 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 (alinéas 1er, 2, 5 et 6), 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185 (alinéas 1er, 3, 4 et 5), 186, 187, 188, 191, 192 et 193, aux titres VI et VII de la l.r. n° 3/1956, aux articles 4, 28, 29, 34, 36, 38 et 39 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980, à la loi régionale n° 23 du 12 mai 1986 ainsi qu'à toutes les dispositions y afférentes ne sont plus appliquées aux employés visés au 1er alinéa de l'art. 1er à compter de la date de passation de la première convention collective régionale contenant une réglementation qui remplace la réglementation législative. A partir de ladite date, toutes les autres dispositions en matière de statut et de traitement des personnels régionaux, incompatibles avec les dispositions de la présente loi sont abrogées.