Oggetto del Consiglio n. 140 del 15 giugno 1964 - Verbale

OBJET N° 140/64 - LOI RÉGIONALE CONCERNANT L'INSTITUTION DE BOURSES D'ÉTUDE À ATTRIBUER À DES INSTITUTEURS POUR AMÉLIORER, À L'ÉTRANGER, LEUR CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANÇAISE.

Monsieur l'Assesseur à l'Instruction Publique, ANDRIONE, relate au Conseil au sujet du projet de loi suivant, concernant l'institution de bourses d'étude à attribuer à des instituteurs pour améliorer, à l'étranger, leur connaissance de la langue française, projet de loi transmis à Messieurs les Conseillers en annexe à l'ordre du jour de la séance du 15 juin 1964:

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La Commission permanente pour l'Instruction Publique, au cours de sa séance du 24 avril 1964, a décidé de proposer au Conseil Régional d'instituer des bourses d'étude pour les Instituteurs valdôtains, bourses ayant une durée d'un an.

En effet, les bourses d'étude de vacances pour l'étranger, de 80.000 lires chacune, instituées chaque année par délibération du Conseil Régional, ne donnaient pas les résultats qu'on en attendait.

L'Assesseur régional à l'Instruction Publique a pris, à ce sujet, des accords avec le Conseiller Culturel de l'Ambassade de France à Rome; l'Ambassade mettra à la disposition de nos Instituteurs des bourses d'étude d'un an et la Région 4 bourses d'étude d'un an, du montant de 600.000 lires chacune.

En conséquence, on propose que le Conseil Régional approuve la loi ci-après:

Projet de loi régionale

REGION AUTONOMEVALLEE D'AOSTE

Loi régionale n. : Institution de bourses d'études à attribuer à des Instituteurs pour améliorer, à l'étranger, leur connaissance de la langue française.

Le Conseil régional a approuvé;

Le Président de la Junte régionale

promulgue

la loi suivante:

Art. 1

Quatre bourses d'étude annuelles, de 600.000 lires chacune, sont instituées par la Région afin de permettre aux Instituteurs bénéficiaires, de fréquenter la dernière année d'études dans des Ecoles Normales françaises pour améliorer et perfectionner leur connaissance de la langue française.

Art. 2

Les quatre bourses sont mises au concours chaque année scolaire parmi les Instituteurs de la Vallée d'Aoste, titulaires ou non titulaires, se trouvant dans les conditions suivantes:

a) être né en Vallée d'Aoste, ou y demeurer depuis au moins cinq ans;

b) ne pas avoir plus de 30 ans à la date du 1er janvier de l'année où le concours est ouvert;

c) avoir obtenu le diplôme d'Instituteur à l'Ecole normale d'Aoste, avec une moyenne générale d'au moins 7/10 (d'après la loi n. 88, du 7-2-1958, la note d'éducation physique est valable pour le calcul de cette moyenne) et une note de français qui ne soit pas inférieure à 7/10; ou bien avoir été reçu à l'examen du concours d'Instituteurs en obtenant au moins les notes minima suivantes:

- examen de pédagogie: 35/50;

- examen de langue française: 7/10.

Art. 3

La demande d'inscription au concours, rédigée sur papier simple par le candidat, devra être adressée à l'Assesseur régional à l'Instruction Publique avant le 30 mai de l'année d'ouverture du concours.

Le candidat devra indiquer son était civil et il devra joindre à sa demande, sous peine d'exclusion du concours, les documents ci-après sur papier libre:

1) - certificat de naissance;

2) - certificat de résidence;

3) - certificat des notes portées sur le diplôme d'Instituteurs;

4) - certificat des notes obtenues au concours d'Etat pour Instituteurs (Ou bien tous les deux certificats s'il a passé les deux concours en obtenant les notes minima dont à l'article 5).

Art. 4

Au classement des concurrents, d'après leur mérite, pourvoira une Commission comprenant:

1) l'Assesseur à l'Instruction Publique - Président;

2) le Surintendant des Ecoles - Membre effectif;

3) trois Conseillers régionaux - Membres effectifs;

4) le Directeur de l'Ecole Normale d'Instituteurs - Membre effectif;

5) un fonctionnaire du Département de l'Instruction Publique en qualité de Secrétaire - Membre adjoint.

Les Conseillers régionaux seront choisis et nommés par le Conseil Régional.

A mérite égal, auront la priorité les candidats les plus jeunes.

Art. 5

Les bourses d'étude sont attribuées aux vainqueurs avec délibérations de la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique.

Art. 6

Au cas où un candidat vainqueur renoncerait à la bourse, celle-ci sera attribuée au candidat venant tout de suite après dans le classement établi par la Commission.

Art. 7

Si une ou plusieurs bourses ne peuvent, être attribuées, faute de concurrents, ou bien parce que les concurrents ne possèdent pas les qualités requises, les sommes correspondantes seront mises en réserve et attribuées, par la suite, comme bourses d'étude annuelles. extraordinaires.

Art. 8

La Junte Régionale réglera les bourses moyennant le payement des sommes demandées par les Ecoles Normales pour la fréquentation des Cours.

Art. 9

Au financement des dépenses dérivant de l'application de la présente loi, prévues en deux millions quatre cent mille lires par an, on pourvoira:

a) - pour l'exercice 1er juillet 1964 - 31 décembre 1964: par l'institution du nouveau chapitre ci-après 93 bis dans l'état de prévision de la seconde Partie - Dépense du budget, ayant l'allocation de 2.400.000 lires: "Dépenses pour Bourses d'étude à attribuer à des Instituteurs pour améliorer, à l'étranger, leur connaissance de la langue française" (loi régionale n. ), moyennant la déduction de la correspondante somme de 2.400.000 lires du chapitre 47 du budget même ("Fonds spécial pour des dépenses dérivant des dispositions législatives régionales en cours de perfectionnement");

b) - pour les exercices 1er janvier 1965 - 31 décembre 1965 et suivants: par imputation aux chapitres de dépense qui seront institués sur les budgets correspondants au chapitre 93 bis du budget pour l'exercice 1er juillet 1964-31 décembre 1964.

Art. 10

Les dépenses pour l'application de la présente loi seront approuvées, financées et liquidées par délibérations de la Junte Régionale en les imputant au précité chapitre 93 bis du budget de la Région, pour l'exercice 1er juillet 1964 - 31 décembre 1964 et au chapitre de dépense des budgets pour les exercices suivants correspondant au précité chapitre 93 bis du budget pouf l'exercice 1er juillet 1964 - 31 décembre 1964.

Art. 11

L'Assesseur Régional à l'Instruction Publique, après avoir entendu la Commission dont au précédent article 4, proposera chaque année à la Junte Régionale de désigner à l'Ambassade de France à Rome des noms d'Instituteurs de la Vallée d'Aoste pour l'allocation des bourses d'étude annuelles, - analogues aux bourses d'étude prévues par la présente loi - mises à disposition des Instituteurs de la Vallée d'Aoste par ladite Ambassade.

Art. 12

La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour qui suivra celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.

La présente loi sera insérée dans le recueil officiel des Lois et Règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Région.

On donnera avis de la promulgation de la présente loi dans le Journal Officiel de la République Italienne

Il est obligatoire pour qui de droit de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région.

Aoste, le

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Monsieur l'Assesseur ANDRIONE informe que la Junte a décidé de proposer au Conseil de changer complètement le type de Bourses d'Etude étant donné que les bourses d'étude-vacances données aux Instituteurs valdôtains pour se perfectionner dans l'enseignement de la langue française ne donnaient pas des résultats satisfaisants en ce qui concerne l'enseignement de la langue française dans les écoles primaires de la Vallée et que, d'autre part, l'on pense de changer les programmes de langue française dans les écoles primaires, de façon à obtenir que l'Instituteur parle français et n'apprenne pas seulement la grammaire aux enfants.

Il ajoute que, à la place des précédentes Bourses d'Etude de vacance, la Junte aurait pensé d'en instaurer 6 nouvelles, dont 4 mises à disposition par la Région Autonome et deux par l'Ambassade de France à Rome, pour un séjour de 9 mois dans une Académie Française à choisir, pour des raisons pratiques, entre celles plus proches de notre Région, c'est-à-dire Grenoble ou Chambéry.

Monsieur le Président MARCOZ, après avoir constaté qu'aucun Conseiller désire demander des éclaircissements ou faire des observations au sujet de l'argument en discussion, met en votation, à main levée, l'approbation de chacun des articles du projet de loi.

Article 1

A' votation effectuée, le Président MARCOZ déclare que l'article 1er est approuvé par le Conseil Régional à l'unanimité, avec 35 voix favorables.

Article 2

Monsieur le Conseiller DUJANY remarque que ce serait bien de ne pas limiter l'attribution des Bourses d'Etudes seulement aux Instituteurs qui ont obtenu leur diplôme à l'Ecole Normale d'Aoste, car il pourrait se faire qu'il y ait des Instituteurs qui, tout en n'étant pas sortis de l'Ecole Normale d'Aoste, connaissent très bien la langue française.

Monsieur l'Assesseur ANDRIONE déclare d'être d'accord, sur ce point, avec Monsieur le Conseiller Dujany, mais il souligne cependant que, pour le moment, dans une première phase d'expérimentation il est mieux d'approuver cette disposition plutôt restrictive.

A' votation effectuée, Monsieur le Président MARCOZ déclare que l'article 2 est approuvé à l'unanimité par le Conseil, avec 35 voix favorables.

Article 3

Monsieur l'Assesseur ANDRIONE remarque qu'au premier alinéa du présent article il faut effacer les mots: "sur papier simple" et qu'au deuxième alinéa il faut effacer les mots "sur papier libre", car la Région n'a aucun pouvoir législatif en matière fiscale.

Il remarque aussi qu'au quatrième point de cet article il faut changer "article 5" en "article 2".

A' votation effectuée, Monsieur le Président MARCOZ déclare que l'article 3, avec les modifications proposées par l'Assesseur Andrione, est approuvé par le Conseil à l'unanimité, avec 35 voix favorables.

Article 4

Monsieur l'Assesseur ANDRIONE remarque que, pour une raison d'ordre général, il est bien de déplacer le dernier alinéa du présent article: "A mérite égal auront la priorités les candidats les plus jeunes", en le faisant devenir premier alinéa de l'article 6.

A' votation effectuée, Monsieur le Président MARCOZ déclare que l'article 4, avec la modification proposée par Monsieur l'Assesseur Andrione, est approuvé par le Conseil à l'unanimité, avec 35 voix favorables.

Article 5

A' votation effectuée, Monsieur le Président MARCOZ déclare que l'article 5 est approuvé à l'unanimité par le Conseil, avec 35 voix favorables.

Article 6

A' votation effectuée, Monsieur le Président MARCOZ déclare que l'article 6 est approuvé à l'unanimité par le Conseil, avec 35 voix favorables, dans le texte suivant, modifié selon les propositions de Monsieur l'Assesseur Andrione:

"A' mérite égal auront la priorité les candidats les plus jeunes.

Au cas où un candidat vainqueur renoncerait à la bourse, celle-ci sera attribuée au candidat venant de suite après dans le classement établi par la Commission."

Article 7

Monsieur l'Assesseur ANDRIONE remarque que les mots "seront mis en réserve et... ", dont au présent article, doivent être effacés.

A' votation effectuée, Monsieur le Président MARCOZ déclare que l'article 7, avec la modification proposée par Monsieur l'Assesseur Andrione, est approuvé par le Conseil à l'unanimité, avec 35 voix favorables.

Articles 8, 9, 10, 11, 12

A' votations effectuées (cinq votations), Monsieur le Président MARCOZ déclare que les articles ci-dessus reportés sont approuvés par le Conseil à l'unanimité, avec 35 voix favorables.

Monsieur le Président, MARCOZ, après avoir constaté et déclaré que les douze articles du projet de loi en examen ont été approuvés, un à un, par le Conseil avec des votations séparées et à main levée, - invite le Conseil à voter à scrutin secret pour l'approbation, dans son ensemble, du projet de loi ci-dessous reporté.

Après avoir procédé à la votation finale à scrutin secret et au dépouillement du scrutin, avec l'assistance des scrutateurs Messieurs les Conseillers ARTAZ-DOTTO, CASETTA et MAPPELLI, Monsieur le Président, MARCOZ, constate et communique les résultats suivants de la votation:

- Conseillers présents et votants: trente-cinq;

- Voix favorables: trente-cinq.

Monsieur le Président, MARCOZ, déclare que, d'après les résultats de la votation, le Conseil Régional a approuvé, à l'unanimité de voix favorables, le projet de loi ci-dessous reporté, concernant l'institution de bourses d'étude à attribuer à des Instituteurs pour améliorer, à l'étranger, leur connaissance de la langue française:

Projet de loi régionale n. 14

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

Loi régionale n. :

Institution de bourses d'étude à attribuer à des Instituteurs pour améliorer, à l'étranger, leur connaissance de la langue française.

Le Conseil Régional a approuvé;

le Président de la Junte régionale

promulgue

la loi suivante:

Art. 1

Quatre bourses d'étude annuelles, de 600.000 lires chacune, sont instituées par la Région afin de permettre aux Instituteurs, bénéficiaires, de fréquenter la dernière année d'étude dans des Ecoles Normales françaises pour améliorer et perfectionner leur connaissance de la langue française.

Art. 2

Les quatre bourses sont mises au concours chaque année scolaire parmi les Instituteurs de la Vallée d'Aoste, titulaire ou non titulaires, se trouvant dans les conditions suivantes:

a) être né en Vallée d'Aoste, ou y demeurer depuis au moins cinq ans;

b) ne pas avoir plus de 30 ans à la date du 1er janvier de l'année où le concours est ouvert;

c) avoir obtenu le diplôme d'Instituteur à l'Ecole normale d'Aoste, avec une moyenne générale d'au moins 7/10 (d'après la loi n. 88, du 7-2-1958, la note d'éducation physique est valable pour le calcul de cette moyenne) et une note de français qui ne soit pas inférieure à 7/10; ou bien avoir été reçu à l'examen du concours d'Instituteurs en obtenant au moins les notes minima suivantes:

- examen de pédagogie: 35/50

- examen de langue française: 7/10.

Art. 3

La demande d'inscription au concours, rédigée par le candidat, devra être adressée à l'Assesseur régional à l'Instruction Publique avant le 30 mai de l'année d'ouverture du concours.

Le candidat devra indiquer son état civil et il devra joindre à sa demande, sous peine d'exclusion du concours, les documents ci-après:

1) - certificat de naissance

2) - certificat de résidence

3) - certificat des notes portées sur le diplôme d'Instituteurs

4) - certificat des notes obtenues au concours d'Etat pour Instituteurs (ou bien tous les deux certificats s'il a passé les deux concours en obtenant les notes minima dont à l'article 2).

Art. 4

Au classement des concurrents, d'après leur mérite, pourvoira une Commission comprenant:

1) l'Assesseur à l'Instruction Publique - Président

2) Le Surintendant des Ecoles - Membre effectif

3) trois Conseillers régionaux - Membres effectifs

4 ) le Directeur de l'Ecole Normale d'Instituteurs - Membre effectif

5) un fonctionnaire du Département de l'Instruction Publique en qualité de Secrétaire - Membre adjoint.

Les Conseillers régionaux seront choisis et nommés par le Conseil Régional.

Art. 5

Les bourses d'étude sont attribuées aux vainqueurs avec délibérations de la Junte Régionale, sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique.

Art. 6

A mérite égal, auront la priorité les candidats les plus jeunes.

Au cas où un candidat vainqueur renoncerait à la bourse, celle-ci sera attribuée au candidat venant tout de suite après dans le classement établi par la Commission.

Art. 7

Si une ou plusieurs bourses ne peuvent être attribuées, faute de concurrents, ou bien parce que les concurrents ne possèdent pas les qualités requises, les sommes correspondantes seront attribuées, par la suite, comme bourses d'étude annuelles extraordinaires.

Art. 8

La Junte Régionale règlera les bourses moyennant le payement des sommes demandées par les Ecoles Normales pour la fréquentation des Cours.

Art. 9

Au financement des dépenses dérivant de l'application de la présente loi, prévues en deux millions quatre cent mille lires par an, on pourvoira:

a) - pour l'exercice 1er juillet 1964 - 31 décembre 1964: par l'institution du nouveau chapitre ci-après 93 bis dans l'état de prévision de la seconde Partie - Dépense du budget, ayant l'allocation de 2.400.000 lires: "Dépenses pour Bourses d'étude à attribuer à des Instituteurs pour améliorer, à l'étranger, leur connaissance de la langue française" (loi régionale n. ), moyennant la déduction de la correspondante somme de 2.400.000 lires du chapitre 47 du budget même ("Fonds spécial pour des dépenses dérivant des dispositions législatives régionales en cours de perfectionnement");

b) - pour les exercices 1er janvier 1965 - 31 décembre 1965 et suivants: par imputation aux chapitres de dépense qui seront instituées sur les budgets correspondants au chapitre 93 bis du budget pour l'exercice 1er juillet 1964 - 31 décembre 1964.

Art. 10

Les dépenses pour l'application de la présente loi seront approuvées, financées et liquidées par délibération de la Junte Régionale en les imputant au précité chapitre 93 bis du budget de la Région pour l'exercice 1er juillet 1964 - 31 décembre 1964 et au chapitre de dépense des budgets pour les exercices suivants correspondant au précité chapitre 93 bis du budget pour l'exercice 1er juillet 1964-31 décembre 1964.

Art. 11

L'Assesseur régional à l'Instruction Publique, après avoir entendu la Commission dont au précédent article 4, proposera chaque année à la Junte Régionale de désigner à l'Ambassade de France à Rome des noms d'Instituteurs de la Vallée d'Aoste pour l'allocation des bourses d'étude annuelles, - analogues aux bourses d'étude prévues par la présente loi - mises à disposition des Instituteurs de la Vallée d'Aoste par ladite Ambassade.

Art. 12

La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour qui suivra celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.

La présente loi sera insérée dans le recueil officiel des Lois et Règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Région.

On donnera avis de la promulgation de la présente loi dans le Journal Officiel de la République Italienne.

Il est obligatoire pour qui de droit de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région.

Aoste, le

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