Oggetto del Consiglio n. 61 del 7 aprile 1965 - Verbale
OBJET N° 61/65 - AUGMENTATION DU MONTANT DES BOURSES D'ÉTUDES INSTITUÉES PAR LE CONSEIL RÉGIONAL ET DESTINÉES AUX ÉLÈVES DE L'INSTITUT PROFESSIONNEL RÉGIONAL QUI SE DISTINGUENT TOUT PARTICULIÈREMENT DANS L'ÉTUDE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE. - APPROBATION ET ALLOCATION DES FONDS NÉCESSAIRES. - MODIFICATION À L'ART. 6 DU RÈGLEMENT D'ATTRIBUTION.
Monsieur ANDRIONE, Assesseur à l'Instruction Publique, relate au Conseil au sujet de la proposition d'augmenter le montant des bourses d'études instituées par le Conseil régional avec les délibérations n. 167 du 22-12-1961 et n. 148 du 4-10-1962 -, bourses d'études destinées aux élèves de l'Institut Professionnel Régional qui se distinguent tout particulièrement dans l'étude de la langue et de la littérature française -, ainsi que sur la modification de l'article 6 du règlement approuvé par le Conseil par les délibérations susdites.
Il attire l'attention de Messieurs les Conseillers sur la relation suivante qui leur a été transmise à ce sujet en annexe à l'ordre du jour de la séance:
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Dix bourses d'étude d'un montant de 25 000 lire,- chacune ont été instituées par les délibérations n. 167 du 22-12-1961 et n. 148 du 4-10-1962 du Conseil Régional.
Ces bourses sont attribuées aux élèves de l'I.P.R. qui se distinguent tout spécialement dans l'étude de la langue et de la littérature française, selon les dispositions du Règlement approuvé par les délibérations du Conseil Régional susdites.
Nous pensons qu'il serait bon d'augmenter le montant de ces bourses de 25.000 lires à 40.000 lires, comme l'on a fait pour les bourses régionales destinées aux élèves des écoles moyennes inférieures et supérieures de la Région qui se distinguent tout particulièrement dans l'étude de la langue française.
En ce qui concerne les modalités d'attribution, nous proposons de modifier l'art. 6 du Règlement susdit.
Ceci étant exposé et ayant vu l'avis favorable de la Commission permanente d'étude de l'Instruction Publique, nous proposons que le Conseil Régional
Décide
1°) D'augmenter de 25.000 lires à 40.000 lires le montant des dix bourses d'études instituées par le Conseil Régional avec les délibérations n. 167 du 22-12-1961 et n. 148 du 4-10-1962 et destinées aux élèves de l'I.P.R. qui se distinguent tout particulièrement dans l'étude de la langue et de la littérature française.
2°) D'approuver la dépense supplémentaire qui en derivera, soit 150.000 lires au total, qui devront être inscrites au chapitre 405 du budget de l'exercice financier en cours qui offre la disponibilité nécessaire et aux chapitres correspondants des exercices financier à venir.
3°) De modifier comme suit l'article suit Règlement:
"Quand une ou plusieurs bourses ne peuvent être attribuées par défaut de concurrents, ou parce que les concurrents éventuels ne se trouvent pas dans les conditions requises, les sommes correspondantes pourront être conservées et attribuées l'année suivante comme bourses d'études annuelles exceptionnelles".
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Monsieur le Président, MARCOZ, après avoir constaté que aucun autre Conseiller n'entend prendre la parole sur l'argument dont il s'agit, met en votation, par levée de main, l'approbation des propositions faites par la Junte.
LE CONSEIL
à l'unanimité de voix favorables, exprimées à mains levées (Conseillers présents et votants: trente et un);
DELIBERE
d'augmenter de 25.000 à 40.000 lires le montant des dix bourses d'étude instituées par le Conseil Régional avec les délibérations n. 167 du 22-12-1961 et n. 148 du 4-10-1962 et destinées aux élèves de l'I.P.R. qui se distinguent tout particulièrement dans l'étude de la langue et de la littérature française;
2°) d'approuver la dépense supplémentaire qui en dérivera, soit 150.000 lires au total, qui devront être inscrites au chapitre 405 du budget de l'exercice financier en cours qui offre la disponibilité nécessaire et aux chapitres correspondants des exercices financiers à venir;
3°) de modifier comme suit l'article dudit règlement:
"Quand une ou plusieurs bourses ne peuvent être attribuées par défaut de concurrents, ou parce que les concurrents éventuels ne se trouvent pas dans les conditions requises, les sommes correspondantes pourront être conservées et attribuées l'année suivante comme bourses d'étude annuelles exceptionnelles".
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